ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
6 juillet 2011 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale BETWIN – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif –Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Article 49 CE »
Dans l’affaire T-258/09,
i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes A. Nordemann et T. Boddien, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2009 (affaire R 1528/2008-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal BETWIN comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. K. O’Higgins, juges,
greffier : Mme C. Heeren, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2009,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 octobre 2009,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 6 janvier 2010,
à la suite de l’audience du 30 novembre 2010,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 20 avril 2008, la requérante, i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland, a introduit auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande d’enregistrement comme marque communautaire du signe verbal BETWIN en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Publicité ; services de gestion d’affaires ; administration commerciale ; conseils aux entreprises ; travaux de bureau ; prévisions et analyses économiques ; étude comportementale ; marketing ; marketing direct ; études de marchés ; relations publiques (Public Relations) ; estimations d’affaires ; conseils pour l’organisation et la gestion d’entreprises ; promotion des ventes (Sales Promotion) (pour le compte de tiers) ; commercialisation d’annonces ; services d’une agence, à savoir courtage de contrats de vente et d’achat de produits ; systématisation de données dans des bases de données informatiques ; (informations en matière d’)affaires commerciales et d’entreprises ; tenue des livres comptables, services de tenue de livres ; location de plages publicitaires pour les médias de communication ; (diffusion d’)annonces publicitaires ; reproduction de documents ; sondages d’opinion ; édition de textes publicitaires ; collecte et compilation d’articles de presse thématiques ; traitement de texte ; courtage d’affaires commerciales pour des tiers ; exploitation d’un centre d’appels pour la vente, les conseils ou le service à la clientèle ; développement de projets sur le plan des affaires, de l’organisation et de la publicité ; parrainage à des fins publicitaires ; conception et développement d’émissions radiophoniques et télévisées sur le plan de l’organisation et de la publicité ; organisation et tenue d’expositions à des fins économiques et publicitaires ; conception et développement de spectacles, de jeux, de loteries, de compétitions, de bals, de tirages au sort, de concours sur le plan des affaires, de l’organisation et de la publicité ; développement de systèmes de communication, de réseaux de traitement de données, de bases de données et d’algorithmes, en particulier sur l’internet et pour l’internet, sur le plan des affaires et de l’organisation ; (location de) matériel publicitaire ; conseils (en gestion du personnel) ; recherches et enquêtes économiques ; organisation de ventes aux enchères ; enquêtes commerciales ; publicité par correspondance ; établissement d’expertises relatives aux affaires ; estimations de valeurs ; analyses coût/utilité ; services d’une agence de prix ; services de conseils en affaires ; publicité télévisée ; informations d’affaires ; études de marché et de marketing ; planification d’affaires ; reproduction de documents ; publication de textes publicitaires ; administration informatisée de bases de données ; (reproduction de) documents ; supervision d’affaires ; administration de fichiers par ordinateur ; (exploitation d’une) agence d’import-export ; recherche relative aux entreprises ; collecte, établissement et diffusion de renseignements économiques, statistiques, bases de données informatiques et autres informations économiques ; analyse de marché ; location de surfaces publicitaires ; étude de marché ; location de matériel publicitaire ; présentation de produits à des fins publicitaires ; (services d’une) agence de publicité ; publicité sous la forme d’affiches ; (organisation d’)expositions et foires à des fins économiques et publicitaires ; distribution d’échantillons de produits à des fins publicitaires ; location d’automates de vente ; (établissement de) prévisions économiques ; création d’annonces pour des tiers ; publicité en ligne dans un réseau informatique ; (réalisation de) transcriptions ; services d’approvisionnements pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises) ; services de mannequins à des fins publicitaires et promotionnelles ; recherche dans des fichiers informatiques (pour le compte de tiers) ; collecte et compilation d’articles de presse thématiques ; travaux de reproduction héliographique ; recrutement (de personnel) ; sélection de personnel à l’aide de tests psychologiques d’aptitude ; tenue de foires à des fins commerciales ou publicitaires ; placement d’annonces pour le compte de tiers ; (compilation de) données dans des bases de données informatiques ; facturation ; publicité directe ; compilation de données dans des bases de données informatiques ; publicité radiophonique ; photocopies ; présentation audiovisuelle à des fins publicitaires ; (publicité par) écrits publicitaires ; (distribution de) matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons de produits) » ;
– classe 38 : « Télécommunications ; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés, également par l’intermédiaire de réseaux câblés ; collecte et fourniture d’informations ; agences de presse ; réalisation ou mise à disposition de protocoles de communication pour permettre l’échange de données ou la transmission de données entre deux ou plusieurs partenaires de communication ; mise à disposition d’une boîte électronique ; transmission de messages ; transmission de messages et d’images par ordinateur ; procuration d’accès à une base de données pour le téléchargement de données et d’informations via des médias électroniques (Internet) ; mise à disposition de services de courrier électronique ; (diffusion d’)émissions radiophoniques ; exécution de services de téléphonie et de services de télétexte ; service de vidéotex ; diffusion, propagation et transmission d’images, d’informations sonores, de graphiques, de données et autres informations par radio, appareils de télécommunication, médias électroniques ou l’internet ; services d’accès à des bases de données sur l’internet ; services électroniques d’annonces (télécommunications) ; mise à disposition d’équipements de télécommunication pour la commande de produits et de services au moyen de la communication électronique de données ; transmission via satellite ; services de téléphonie locale et interurbaine, de rappel, à l’étranger et mobile ; diffusion d’émissions de téléachat ; (renseignements concernant les) télécommunications ; mise à disposition de liaisons de télécommunications vers un réseau informatique mondial ; envoi de messages sur des réseaux informatiques ; exploitation de réseaux pour la transmission de messages, d’images, de textes, de la voix, de signaux et de données ; collecte et fourniture de messages de presse ; procuration d’accès à des bases de données ; diffusion de programmes sur l’internet ; réception et émission de messages, de documents et de données par transmission électronique ; retransmission d’appels téléphoniques ou de messages de télécommunication ; transmission (électronique) de messages ; tableaux d’affichage et tableaux électroniques de messages sur des thèmes d’intérêt général ; services de vidéotransmission ; diffusion et transmission d’informations sur des réseaux ou sur l’internet ; services de conférences téléphoniques ; transmission électronique sans fil de la voix, de données, de télécopies, d’images et d’informations ; diffusion de films cinématographiques et de programmes audiovisuels ; diffusion et transmission de textes, de messages, d’informations, du son, de l’image et de données; services de visiotéléphonie ; (diffusion d’)émissions radiophoniques ; diffusion de programmes de télévision payante ; services en ligne et transmissions en ligne, à savoir transmission de données vocales, de type image et vidéo ainsi que mise à disposition de conférences visiotéléphoniques et vidéoconférences » ;
– classe 41 : « Traductions ; éducation ; formation ; entraînement ; divertissements ; activités sportives et culturelles ; organisation et tenue de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums, ateliers et expositions de tout genre à des fins culturelles et d’enseignement ; manifestations de divertissement ; production, organisation et tenue de spectacles, jeux, loteries, compétitions, bals, tirages au sort, concours de tout genre ; production de films ; production de spectacles, de programmes radiophoniques et télévisés ; publication de textes et de livres ; exploitation de places de golf, de parcs d’attractions, de vacances et de loisirs ; exploitation d’un théâtre, d’un centre de sports, d’une salle de sports, d’un stade et d’un établissement d’organisations de spectacles musicaux, sportifs et autres spectacles de divertissement ; location d’équipements et d’objets servant au secteur de l’éducation, de la formation, de l’entraînement, des divertissements, du sport ou de la culture ; publication, diffusion et édition d’écrits informatifs de tout genre ; exploitation de clubs de mise en forme ; salles de jeux ; exploitation de casinos ; production musicale ; enregistrement de l’image et du son ; services d’établissements de sports, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l’internet ; mise à disposition d’équipements de sport, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l’internet ; mise à disposition d’informations en ligne relatives à des jeux, en particulier des jeux informatiques et en ligne ainsi que des extensions informatiques pour jeux ; organisation de réservation de tickets pour spectacles et autres manifestations de divertissement ; services de reportages d’actualité ; services de sport et de détente ; production et présentation de programmes radiophoniques et télévisés, de films, de spectacles et d’émissions de divertissement en direct ; services de loterie ; mise à disposition de jeux informatiques auxquels les utilisateurs ont accès via un réseau informatique global et/ou l’internet ; services de parcs de sport ; production d’émissions de téléachat ; services de programmes d’informations pour la radio et la télévision ; mise à disposition d’informations sur les loisirs ; services informatisés de formation et d’entraînement ; exploitation de studios de musique, de son, de films, de vidéo et de télévision ; services relatifs à des clubs de santé et de mise en forme ; divertissements cinématographiques, musicaux, sportifs, vidéo et théâtraux ; organisation de compétitions de golf ; exploitation de salons de jeux ; publication électronique de livres et de magazines en ligne ; réservations pour des manifestations de divertissement ; programmes d’informations destinés à être transmis sur l’internet ; vente directe de programmes télévisés à plusieurs chaînes ; jeux interactifs, divertissements et concours interactifs ainsi que devinettes et jeux de hasard électroniques, tous mis à disposition via un réseau informatique global ou l’internet ; organisation et tenue de manifestations et de concours dans les domaines sportif et culturel ; services d’un studio de télévision ; services d’un photographe ; exploitation de salles de jeux ; services d’une rédaction ; mise à disposition d’informations relatives aux divertissements via des réseaux informatiques ; exploitation et organisation de clubs de fans ; services d’un club de mise en forme ; organisations de représentations en direct ; mise à disposition de jeux informatiques interactifs pour plusieurs joueurs via l’internet et des réseaux électroniques de communication ; location d’enregistrements audiovisuels ; organisation d’événements sportifs et mise à disposition d’équipements à cet effet ; informations relatives au sport, aux manifestations sportives et à d’autres événements actuels ; jeux et concours électroniques mis à disposition via l’internet ; services de suivi dans le domaine des sports ; exploitation, tenue et organisation de casinos, de jeux de hasard, de jeux de cartes, de paris, de paris sportifs, de jeux d’habileté et de jeux en général ; jeux offerts en ligne via un réseau informatique ; organisation de jeux et de compétitions ; mise à disposition d’informations relatives à des jeux vidéo, des jeux informatiques, des automates de jeux, des centres de divertissement ou des parcs de divertissement via des réseaux de télécommunications ou informatiques ; mise à disposition d’informations en ligne relatives aux divertissements à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; réservation de cartes et réservations pour des manifestations de divertissement, sportives et culturelles ; organisation de courses équestres ; exploitation de casinos ; mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; exploitation de salles de jeux avec automates de divertissement et de casinos ainsi que de centres de paris et de loteries de tout genre ; édition de statistiques ».
3 Par décision du 10 septembre 2008, l’examinateur a rejeté la demande pour tous les services en cause en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009].
4 Le 22 octobre 2008, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009).
5 Par décision du 4 mai 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours au motif que le signe verbal BETWIN était descriptif pour tous les services visés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
6 En ce qui concerne le caractère descriptif, la chambre de recours a souligné que son appréciation était fondée sur la signification du signe verbal en anglais et, partant, sur sa perception dans les régions anglophones de l’Union. Elle a retenu, en substance, que, considérée dans son ensemble, la combinaison des éléments « bet » et « win » évoquait la possibilité de « parier et gagner » et qu’il s’agissait d’un mot composé conforme aux règles de l’anglais, dont la signification a priori évidente n’était en rien modifiée par l’omission du mot « and » (et). Par ailleurs, selon la chambre de recours, la signification de ce mot composé est directement compréhensible, car le signe verbal en cause suggère directement et sans effort d’analyse au consommateur final concerné par les offres de paris et de jeux-concours que les services offerts lui permettent de parier pour gagner quelque chose (points 15 à 17 de la décision attaquée). Elle a encore considéré qu’il s’agissait d’une combinaison de deux formes verbales qui, dans leur interaction, informaient sur l’espèce et la destination des services désignés et ne saurait donc être autre que descriptive (point 18 de la décision attaquée). Elle a, par ailleurs, rejeté l’autre interprétation du signe verbal dont l’enregistrement était demandé, à savoir « be twin », car « sois un jumeau » serait un message dépourvu de pertinence par rapport aux services concernés (point 19 de la décision attaquée).
7 Quant aux services couverts par la marque demandée, la chambre de recours a conclu, au point 20 de la décision attaquée, qu’ils concernaient, pour l’essentiel, des services du secteur des jeux de hasard et des paris, qui avaient pour objectif de permettre au consommateur final de faire des paris et de réaliser des gains. Elle a également considéré, au point 21 de la décision attaquée, que le marketing moderne associait de diverses manières les ventes et les chances aléatoires de gain, en faisant référence, notamment, aux canaux de télévision et aux offres sur Internet prévoyant des éléments de jeu de hasard et de pari pour promouvoir les ventes, ainsi qu’aux canaux de téléachat. La chambre de recours a relevé, par ailleurs, au point 22 de la décision attaquée, que le secteur des paris et des jeux-concours était devenu un secteur générateur d’un important chiffre d’affaires, dont les offres ne pouvaient toutes être qualifiées de sérieuses. En outre, il ressort du point 23 de la décision attaquée que, selon la chambre de recours, les services demandés incluent des services requis sur le plan technique pour la réalisation et la vente de paris et de jeux-concours au regard desquels la marque demandée est également descriptive, puisqu’ils permettent de remplir les conditions techniques de la mise en œuvre de paris et de jeux-concours et que ces derniers peuvent, en outre, être un élément essentiel de manifestations de jeux et de divertissement, y compris, par exemple, dans le cadre d’émissions télévisées. Quant aux services relevant de la classe 35, la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, notamment, qu’ils avaient pour objet des relevés commerciaux et statistiques, indispensables, du point de vue de celui qui propose un pari, pour pouvoir calculer le risque, c’est-à-dire le rapport entre la chance de gagner, qui fait l’objet d’un tirage au sort, et la probabilité de l’événement sur lequel porte le pari. Par rapport aux autres services, en particulier ceux relevant de la classe 35, elle a conclu, au point 25 de la décision attaquée, qu’ils concernaient très généralement la promotion des ventes et que, étant donné que la demande d’enregistrement concernait les services en cause de manière très générale, le rejet devait être confirmé pour lesdits services dans leur globalité et a retenu que, de surcroît, tous les services étaient indissociablement liés.
8 La chambre de recours a considéré, en outre, au point 26 de la décision attaquée, que la requérante n’avait plus invoqué devant elle les enregistrements de marques éventuellement comparables, en ajoutant que, en tout état de cause, l’examinateur était en droit de les prendre en considération sans leur reconnaître d’effet contraignant.
9 En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a retenu, au point 27 de la décision attaquée, que, en tant qu’indication descriptive dont tout un chacun était à même de comprendre la signification, même sans connaissances spécialisées et sans effort d’analyse, le signe verbal dont l’enregistrement était demandé était également dépourvu de caractère distinctif. Elle a considéré, par ailleurs, qu’il véhiculait uniquement une incitation générale à participer à certains paris ou jeux, ou à obtenir des avantages économiques sous la forme de gains, sans préciser le lien possible avec un prestataire déterminé, et était, donc, dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qui plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ainsi que la décision de l’examinateur ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
11 L’OHMI conclut à ce qui plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
12 À l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a précisé qu’elle se désistait de son premier chef de conclusions dans la mesure où celui-ci tendait à l’annulation de la décision de l’examinateur.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante soulève quatre moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, d’une violation de l’article 83 du même règlement, en combinaison avec le principe d’égalité de traitement, ainsi que des articles 6 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ci-après la « CEDH », et d’une violation de l’article 49 CE.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
Arguments des parties
14 La requérante soutient que la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée était descriptive. Elle fait valoir que celle-ci est une invention lexicale non descriptive dans son ensemble et inhabituelle dans sa structure, car la combinaison de deux verbes serait inhabituelle en anglais. Selon elle, il n’est pas possible de trouver des exemples d’ajout d’un verbe ou d’un substantif à la suite du mot « bet » pour constituer un mot composé. La marque demandée ne serait d’ailleurs pas non plus constituée d’une juxtaposition de mots formée de manière habituelle en anglais, telle que la combinaison des mots « bet » (parier, pari) et « win » (gagner, gain).
15 Selon la requérante, le prétendu caractère descriptif de la marque demandée ne peut être justifié par le fait que le domaine des paris et des jeux d’argent est, entre-temps, devenu très porteur.
16 La requérante fait valoir, en outre, que la chambre de recours n’a pas analysé de manière pertinente son argument selon lequel la marque demandée pouvait également être lue comme une combinaison des mots « be » et « twin », comme dans le cas du logiciel beTwin, et se serait laissée guider par l’hypothèse erronée selon laquelle le consommateur moyen recherche toujours en premier lieu la signification descriptive d’une marque.
17 La requérante relève, enfin, à titre subsidiaire, que la conclusion concernant un éventuel caractère descriptif de la marque demandée serait tout au plus justifiée pour les services qui concernent directement la fourniture de prestations de paris et de jeux d’argent.
18 L’OHMI conteste les arguments de la requérante et fait valoir que le terme « betwin » est descriptif.
19 Concernant, en particulier, les services faisant l’objet de la demande d’enregistrement, l’OHMI fait observer que le signe verbal BETWIN a un caractère descriptif par rapport aux services du secteur des jeux de hasard ainsi que pour les services visés par la demande de marque qui sont requis sur le plan technique pour la réalisation et la vente de paris et de jeux-concours. Il précise que tous les services des classes 35, 38 et 41 visés par la demande sont indissociablement liés et qu’il existe, à tout le moins, un lien étroit et indissociable entre ces services et les paris sportifs et autres, les jeux de hasard, les loteries, les jeux-concours ou autres, ou, plus encore, que lesdits services impliquent explicitement la réalisation de ces derniers.
Appréciation du Tribunal
20 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Selon le paragraphe 2 du même article, « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».
21 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou les indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du Tribunal du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann (TEK), T-458/05, Rec. p. II-4721, point 77, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Rec. p. II-1927, point 86].
22 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [voir arrêt du Tribunal du 27 novembre 2003, Quick/OHMI (Quick), T-348/02, Rec. p. II-5071, point 28, et la jurisprudence citée ; arrêt Mozart, point 21 supra, point 87 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, point 30].
23 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [voir arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, Rec. p. II-2383, point 24, et la jurisprudence citée ; arrêt Mozart, point 21 supra, point 88].
24 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par ladite disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt PAPERLAB, point 23 supra, point 25, et la jurisprudence citée).
25 Il importe également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [voir arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T-316/03, Rec. p. II-1951, point 26, et la jurisprudence citée].
26 En l’espèce, s’agissant du public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus en cause, la chambre de recours a retenu, en substance, qu’il était constitué du consommateur moyen, ce que, au demeurant, la requérante ne conteste pas. Par ailleurs, au vu du fait que le signe verbal BETWIN est constitué de mots de la langue anglaise, la chambre de recours a retenu à bon droit son caractère descriptif, en particulier du point de vue du public anglophone.
27 Il y a donc lieu d’examiner s’il existe, du point de vue dudit public, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal en question et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé.
28 Quant aux services concernés, il ressort du point 2 ci-dessus que ceux-ci relèvent des classes 35, 38 et 41. Les parties s’accordent, à juste titre, sur le fait qu’ils comprennent, d’une part, des services qui ont pour objet l’offre de paris ou de jeux d’argent et, d’autre part, des services qui n’ont pas de lien direct avec ce secteur. Par rapport à ces derniers, la requérante soutient, à titre subsidiaire, que la marque demandée ne saurait, en tout état de cause, être considérée comme étant descriptive à leur égard. Le Tribunal estime utile d’examiner d’abord la légalité de la décision attaquée par rapport à la première catégorie de services, qui ont pour objet l’offre de paris ou de jeux d’argent.
– Sur le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux services ayant pour objet l’offre de paris ou de jeux d’argent
29 Il y a lieu de rappeler que, pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du Tribunal PAPERLAB, point 23 supra, point 26 ; du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T-207/06, Rec. p. II-1961, point 28, et du 25 mars 2009, allsafe Jungfalk/OHMI (ALLSAFE), T-343/07, non publié au Recueil, point 22].
30 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause, compte tenu des règles lexicales et grammaticales appropriées, est également pertinente (voir arrêt ALLSAFE, point 29 supra, point 23, et la jurisprudence citée).
31 Pour ce qui est de la compréhension de la marque demandée par le public pertinent en l’espèce, comme la chambre de recours l’indique au point 16 de la décision attaquée, confirmant ainsi l’analyse de l’examinateur, la marque demandée est composée des deux mots anglais « bet » (parier, pari) et « win » (gagner, gain). Il s’agit là de termes courants de la langue anglaise, ce que, d’ailleurs, la requérante ne conteste pas.
32 Quant à la combinaison de ces deux mots, la chambre de recours a indiqué, aux points 16 et 17 de la décision attaquée, que, considérée dans son ensemble, elle évoquait la possibilité de « parier et gagner ». Selon elle, cette combinaison est directement compréhensible pour le public pertinent et il existe, en outre, un rapport étroit entre les significations des deux mots : on parie pour gagner et, pour gagner, il faut d’abord avoir misé. Cette appréciation doit être confirmée. En effet, ainsi que le relève la chambre de recours, l’omission du mot « and » n’enlève rien à la signification évidente du terme composé « betwin ». En effet, qu’il soit compris comme une suite de deux substantifs, de deux infinitifs ou de deux verbes au sens impératif, il ne s’agit pas d’une combinaison inhabituelle ou arbitraire dont le sens s’éloignerait de celui de la simple somme des éléments qui la composent.
33 Concernant les services en cause, la chambre de recours cite comme exemples, au point 20 de la décision attaquée, les services correspondant à la description suivante : « conception et développement de spectacles, de jeux, de loteries, de compétitions, de bals, de tirages au sort, de concours ; production, organisation et tenue de jeux, loteries, compétitions, bals, tirages au sort, concours de tout genre ; salles de jeux ; exploitation de casinos ; services d’établissements de sports, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l’internet ; mise à disposition d’équipements de sport, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l’internet ; exploitation de salles de jeux ; mise à disposition de jeux informatiques interactifs ; tenue et organisation de casinos, de jeux de hasard, de jeux de cartes, de paris, de paris sportifs, de jeux d’habileté ; automates de jeux ; exploitation de casinos, exploitation de salles de jeux ; exploitation de centres de paris et de loteries de tout genre » (ci-après les « services mentionnés au point 20 de la décision attaquée »).
34 Par rapport aux trois classes de services couvertes par la demande de marque, tels que rappelées au point 2 ci-dessus, à savoir les classes 35, 38 et 41, il y a lieu de remarquer que la liste des services relevant de la classe 35 comprend des services de « conception et développement de spectacles, de jeux, de loteries, de compétitions, de bals, de tirages au sort, de concours sur le plan des affaires, de l’organisation et de la publicité », qui, étant donné qu’ils sont quasiment identiques aux services mentionnés au point 20 de la décision attaquée, sont couverts par les arguments de la chambre de recours exposés audit point 20, même si la décision attaquée ne l’indique pas explicitement. Quant à la classe 38, aucun des services qui y sont énumérés ne correspond à ceux mentionnés au même point 20 de la décision attaquée. Concernant les services relevant de la classe 41, il y a lieu de relever qu’il s’agit, en partie, de services mentionnés au point 20 de la décision attaquée (voir le point 33 ci-dessus).
35 Il doit être relevé que, par rapport aux services du secteur des paris et des jeux d’argent, tels que décrits aux deux points précédents, la chambre de recours a considéré à juste titre, au point 20 de la décision attaquée, que ces services avaient pour objectif de permettre au consommateur final de faire des paris et de réaliser des gains. Par rapport à ces services, la considération figurant au point 32 ci-dessus, selon laquelle il n’existe pas d’écart perceptible entre le néologisme « betwin » et la simple somme des éléments qui le composent, est, dès lors, tout à fait pertinente. En effet, ainsi que le relève la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, dans leur interaction, les termes « bet » et « win » informent clairement sur la destination des services en cause et sur les circonstances de leur utilisation, de sorte qu’ils sont descriptifs à leur égard. De même, s’agissant de services de cette nature, le terme combiné « betwin » évoquera pour le public pertinent la possibilité de parier et de gagner.
36 Aucun des arguments soulevés par la requérante ne remet en cause cette appréciation.
37 Contrairement à ce qu’elle allègue, le fait que la combinaison de deux verbes soit inhabituelle en anglais et qu’il n’existe pas dans le lexique de combinaisons du terme « bet » avec un autre mot n’a pas pour conséquence que la combinaison des mots « bet » et « win », en l’espèce, n’ait pas, pour le public pertinent, un sens immédiatement perceptible ni que ladite combinaison soit de nature à créer une quelconque difficulté de compréhension. En effet, compte tenu du rapport étroit entre les significations des deux termes, l’omission du mot « et » ou de l’esperluette ne l’empêchera pas de comprendre que les services offerts lui permettent de parier pour gagner. En tout état de cause, comme le relève la chambre de recours au point 15 de la décision attaquée, le fait qu’il s’agisse d’une combinaison de mots écrite en un seul terme, sans trait d’union ou espace, n’est pas déterminant, ni, d’ailleurs, le fait qu’il s’agisse d’un terme que l’on ne retrouve pas dans le lexique [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 26 octobre 2000, Harbinger/OHMI (TRUSTEDLINK), T-345/99, Rec. p. II-3525, point 37, et la jurisprudence citée].
38 Quant à l’argument de la requérante selon lequel le caractère descriptif de la marque demandée ne saurait être justifié par le fait que le domaine des paris et des jeux d’argent est devenu, entre-temps, très porteur, il convient de relever que, même si la chambre de recours fait effectivement état, au point 22 de la décision attaquée, du fait que le secteur en cause est générateur d’un important chiffre d’affaires et pose des questions juridiques touchant à la protection des consommateurs, elle n’en a toutefois pas tiré une quelconque conséquence pour apprécier le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux services qui relèvent du secteur des paris et des jeux d’argent.
39 Concernant l’argument selon lequel il existe un logiciel nommé « beTwin » et la marque demandée pourrait donc être lue par le public pertinent comme une combinaison des mots « be » et « twin », il doit être rappelé que, ainsi que le relève l’OHMI, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêts de la Cour OHMI/Wrigley, point 22 supra, point 32, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Rec. p. I-1699, point 38). Tenant compte aussi du fait qu’il y a lieu de faire abstraction de l’écriture particulière de la dénomination du logiciel en cause, beTwin, dans le cadre d’une demande de marque verbale qui peut s’écrire de différentes façons, il résulte de cette jurisprudence qu’une utilisation effective particulière du mot composé en cause dans un domaine spécifique n’exclut pas que, en présence de services ayant un lien direct avec le secteur des paris et des jeux, le terme « betwin » soit susceptible d’être compris comme une référence à la possibilité de parier et de gagner.
40 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée BETWIN est descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, des services ayant pour objet l’offre de paris ou de jeux d’argent.
– Sur le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux services n’ayant pas pour objet l’offre de paris ou de jeux d’argent
41 La chambre de recours indique, au point 25 de la décision attaquée, que le libellé des services visés est tel que ceux-ci sont indissociablement liés. Par ailleurs, selon elle, il n’est pas possible, sur la base de la très longue liste de services des classes 35, 38 et 41, d’identifier ceux qui n’ont aucun rapport avec les paris ou avec les jeux-concours et ceux qui n’ont avec lesdits paris ou jeux-concours qu’un rapport aléatoire.
42 À cet égard, la Cour a rappelé, d’une part, que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’OHMI refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (voir ordonnance de la Cour du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C-282/09 P, non encore publiée au Recueil, point 37, et la jurisprudence citée).
43 Il est vrai que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’OHMI peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Rec. p. I-1455, point 37).
44 Cette faculté ne saurait toutefois porter atteinte à l’exigence essentielle que toute décision refusant le bénéfice d’un droit reconnu par le droit de l’Union puisse être soumise à un contrôle juridictionnel destiné à assurer la protection effective de ce droit et qui, de ce fait, doit porter sur la légalité des motifs de ce refus (voir ordonnance CFCMCEE/OHMI, point 42 supra, point 39, et la jurisprudence citée).
45 Il doit être rappelé, à cet égard, que la faculté pour la chambre de recours de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne saurait s’étendre qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services concernés [voir arrêt du Tribunal du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, Rec. p. II-841, point 28, et la jurisprudence citée]. En particulier, même au cas où les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice, ce fait n’est pas suffisant en soi pour conclure à une homogénéité suffisante, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (ordonnance CFCMCEE/OHMI, point 42 supra, point 40).
46 Par ailleurs, le défaut ou l’insuffisance de motivation, qui relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 253 CE, constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office [voir arrêt du Tribunal du 17 avril 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OHMI – Pelikan (Représentation d’un pélican), T-389/03, non publié au Recueil, point 85, et la jurisprudence citée].
47 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de préciser qu’il découle de la jurisprudence citée au point précédent que l’argument de l’OHMI, soulevé à l’audience, selon lequel le grief de défaut ou d’insuffisance de motivation de la décision attaquée est tardif ne peut être que rejeté.
48 Par ailleurs, en réponse à une question du Tribunal à l’audience, demandant à l’OHMI de préciser à quelles classes de services couvertes par la marque demandée s’appliquaient les motifs énoncés aux points 20 et suivants de la décision attaquée, ce dernier a fait valoir que les points 20 à 22 de ladite décision avaient trait aux services des classes 38 et 41 et que, à partir du point 24, la chambre de recours traitait de la classe 35. Il a aussi rappelé que la jurisprudence permettait de catégoriser les services et que tous les services qui figuraient dans la demande d’enregistrement ne devaient donc pas être repris littéralement.
49 Force est de constater que la décision attaquée n’offre que peu de repères pour rattacher les différents motifs de refus aux très nombreux services couverts par la marque demandée faisant partie des classes 35, 38 et 41 énumérées au point 2 ci-dessus et qu’une lecture attentive de cette décision ne permet pas de valider l’analyse de l’OHMI relevée au point précédent.
50 D’abord, ainsi qu’il a été discuté notamment au point 34 ci-dessus, une partie des services couverts, d’une part, par la classe 35 et, d’autre part, par la classe 41 est clairement rattachable aux motifs évoqués au point 20 de la décision attaquée.
51 Pour le surplus, en premier lieu, en ce qui concerne les services issus de la classe 35, ils comprennent des services relatifs au domaine de la publicité au sens large. Or, outre les services mentionnés au point 34 ci-dessus, ladite classe 35 contient également une série de services qui, même s’ils relèvent du secteur de la publicité au sens large, sont néanmoins très hétérogènes, car il s’agit de services aussi divers que, par exemple, les « conseils aux entreprises », la « tenue de livres comptables, services de tenues de livres », les « recherches et enquêtes économiques », l’« (exploitation d’une) agence d’import-export », la « location de matériel publicitaire », la « publicité sous la forme d’affiches », la « location d’automates de vente », le « recrutement (de personnel) », la « sélection de personnel à l’aide de tests psychologiques d’aptitude » ou la « compilation de données dans des bases de données informatiques ».
52 Le motif figurant au point 21 de la décision attaquée, selon lequel, en substance, le marketing moderne associe de diverses manières les ventes et les chances aléatoires de gain, n’offre pas d’angle d’analyse permettant de regrouper tous les services en cause comme relevant d’une catégorie homogène.
53 Quant à la constatation figurant au point 24 de la décision attaquée, selon laquelle ladite classe 35 inclut des services qui ont pour objet des relevés commerciaux et statistiques indispensables pour la proposition de paris, force est de constater qu’elle est très générale et ne s’applique tout au plus qu’à une partie des services relevant de la classe considérée. Il n’appartient par ailleurs pas au Tribunal de rechercher à quels services relevant de la classe 35 cet argument peut s’appliquer.
54 De même, au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné un certain nombre de services et, en particulier, ceux relevant de la classe 35. Elle a fait valoir que ces derniers concernaient très généralement la promotion des ventes « sous la forme de la promotion des ventes des paris sportifs mêmes, d’une part, et, d’autre part, sous la forme de la mise en œuvre ciblée de paris sportifs pour stimuler la vente d’autres produits ou services ». Sont cités en tant qu’exemples les services de publicité, les services de gestion d’affaires, l’administration commerciale, la collecte d’articles de presse et le parrainage. Ces motifs ne suffisent pas non plus à établir que les services hétérogènes relevant de la classe 35, tels que ceux mentionnés au point 51 ci-dessus, forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre l’application d’une motivation globale du caractère descriptif de la marque demandée à leur égard.
55 La chambre de recours a ajouté, au point 25 de la décision attaquée, que, la demande d’enregistrement concernant les services en cause de manière très générale, il convenait de confirmer le rejet pour lesdits services dans leur globalité. Elle fait référence, à cet égard, au point 33 de l’arrêt du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth) (T-359/99, Rec. p. II-1645), dans lequel le Tribunal a considéré que, la requérante ayant demandé l’enregistrement du signe en cause dans cette affaire pour l’ensemble des services relevant de la catégorie « assurances », sans faire de distinction entre eux, il y avait lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours en ce qu’elle portait sur l’ensemble de ces services. Or, le cas d’une classe décrite de manière générique dans la demande de marque comme « assurances et services financiers » n’est pas transposable au cas d’espèce, dans lequel une liste de services très divers a été présentée.
56 En deuxième lieu, quant aux services relevant de la classe 38, relatifs au secteur de la télécommunication, il doit être relevé que, s’ils comprennent également des services divers tels que, notamment, la diffusion de programmes radiophoniques et télévisés, également par l’intermédiaire de réseaux câblés, les agences de presse, les services de conférences téléphoniques, la transmission par satellite, les services de téléphonie, la diffusion d’émissions de téléachat, il est néanmoins possible de les considérer comme relevant d’une catégorie homogène de services aux fins d’une motivation globale.
57 Même si la classe 38 n’est pas explicitement mentionnée, l’argumentation développée au point 23 de la décision attaquée se rapporte clairement à cette catégorie de services. La chambre de recours y indique notamment que les services demandés incluent des services requis sur le plan technique pour la réalisation et la vente de paris et de jeux-concours, à savoir la diffusion d’émissions télévisées, en particulier les chaînes dites de télévision payante, l’internet, les logiciels et les jeux informatiques appropriés. En outre, selon elle, de tels paris et de tels jeux peuvent être des éléments essentiels de manifestations de jeux et de divertissement, y compris dans le cadre de la diffusion à la télévision. Il y est également spécifié que la diffusion de manifestations sportives à la télévision est souvent accompagnée d’informations sur certains quotas de paris d’un prestataire privé.
58 Le fait que divers types de services de télécommunication soient requis sur le plan technique pour la réalisation et la vente de paris et de jeux-concours ou que de tels paris ou jeux puissent être des éléments essentiels de manifestations de jeux et de divertissements télévisés ou autres n’établit pas de rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée BETWIN, dont il a été établi qu’elle évoquait pour le public pertinent la possibilité de parier et de gagner, et ces services qui, mêmes s’ils peuvent servir d’outil technique au secteur des jeux et des paris, n’ont pas en soi pour objet la réalisation de paris ni la recherche de gains par ce biais. Au surplus, concernant la mention, au point 21 de la décision attaquée, relatif aux services de marketing, de l’exemple des canaux de télévision et des offres sur Internet prévoyant des éléments de jeux de hasard et de pari pour promouvoir les ventes, ainsi que de celui des canaux de téléachat faisant appel à des éléments aléatoires évoquant des paris pour stimuler les ventes, faute d’une quelconque référence concrète dans ce point à la classe 38, il n’est pas possible pour le Tribunal de déterminer si cette argumentation servait à établir le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux services contenus dans ladite classe, de sorte que, également à cet égard, un défaut de motivation de la décision attaquée doive être constaté.
59 Il y a donc lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas établi à suffisance de droit le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux services relevant de la classe 38, de sorte qu’il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ce qui concerne ces services.
60 En troisième lieu, quant à la classe 41, force est de constater que la décision attaquée ne la mentionne que dans la conclusion sur le caractère descriptif contenue dans son point 25 (voir point 41 ci-dessus). Ainsi qu’il a été souligné au point 34 ci-dessus, une partie des services relevant de cette classe se rapporte clairement au secteur des jeux et des paris. Ladite classe comprend également certains services liés au domaine de l’informatique et de la télécommunication ainsi qu’au domaine sportif. Pour le surplus, les services relevant de la classe 41 concernent une série de services hétérogènes, tels que les services de traduction, d’éducation, de formation, l’organisation et la tenue de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums, d’ateliers et d’expositions de tout genre à des fins culturelles et d’enseignement, la publication de textes et de livres, les services d’un photographe, les services relatifs à des clubs de santé et de mise en forme.
61 Même si certains motifs de la décision attaquée devaient être interprétés comme s’appliquant à certains services relevant de la classe 41, notamment ceux liés au domaine de l’informatique et de la télécommunication ainsi qu’au domaine sportif, compte tenu de l’hétérogénéité des services de ladite classe et de l’absence de discussion explicite à leur égard dans la décision attaquée, il y aurait lieu de soulever d’office pour les services relevant de la classe 41 autres que ceux mentionnés explicitement au point 20 de la décision attaquée, conformément à la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus, le fait que la chambre de recours n’a pas motivé à suffisance de droit ladite décision, en indiquant, comme elle aurait dû le faire, qu’il s’agissait d’une catégorie de services homogène à laquelle elle avait pu appliquer une motivation globale quant au caractère descriptif de la marque demandée à leur égard.
62 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a correctement établi le caractère descriptif de la marque demandée pour les services mentionnés au point 20 de la décision attaquée ainsi que pour les services de « conception et développement de spectacles, de jeux, de loteries, de compétitions, de bals, de tirages au sort, de concours sur le plan des affaires, de l’organisation et de la publicité », relevant de la classe 35. Il y a toutefois lieu d’accueillir le premier moyen en ce qui concerne les services relevant de la classe 38 et la décision attaquée doit également être annulée en raison d’un défaut de motivation soulevé d’office, pour les autres services relevant de la classe 35 ainsi que pour les services relevant de la classe 41 autres que ceux mentionnés explicitement au point 20 de la décision attaquée.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
Arguments des parties
63 La requérante soutient que la marque demandée BETWIN présente le degré minimal requis de pouvoir distinctif pour être enregistrée, car tant le consommateur moyen que les publics spécialisés y verront une indication d’origine au vu de sa forme inhabituelle et inusitée. À titre subsidiaire, elle fait valoir que, en tout état de cause, le public concerné accordera à la marque demandée un caractère distinctif au sens d’une indication de provenance par rapport aux services qui n’ont pas de relation avec les paris et les jeux d’argent, comme des services de télécommunication.
64 L’OHMI considère que, le signe en cause étant descriptif, il est également dépourvu de caractère distinctif. Il conteste l’argument selon lequel la marque demandée BETWIN dispose du minimum de caractère distinctif requis. Selon lui, elle véhicule uniquement une incitation générale à participer à certains paris ou jeux et n’est donc pas propre à distinguer les services de la requérante de ceux offerts par d’autres entreprises.
Appréciation du Tribunal
65 En ce qui concerne les services pour lesquels le caractère descriptif de la marque demandée a été établi dans le cadre de l’examen du premier moyen, notamment ceux mentionnés au point 20 de la décision attaquée ainsi que ceux de « conception et développement de spectacles, de jeux, de loteries, de compétitions, de bals, de tirages au sort, de concours sur le plan des affaires, de l’organisation et de la publicité », relevant de la classe 35, il n’y a pas lieu d’examiner le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En effet, selon une jurisprudence bien établie, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêt du Tribunal du 2 avril 2008, Eurocopter/OHMI (STEADYCONTROL), T-181/07, non publié au Recueil, point 56].
66 Concernant les autres services, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».
67 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 se confond avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, Rec. p. I-3297, point 56, et la jurisprudence citée). Ainsi, est pourvue d’un caractère distinctif au sens de cette disposition la marque qui permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, Rec. p. I-5089, point 34).
68 Enfin, le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir arrêt du Tribunal du 10 octobre 2008, Inter-IKEA/OHMI (Représentation d’une palette), T-387/06 à T-390/06, non publié au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée].
69 En l’espèce, la motivation de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée dans la décision attaquée est très succincte. En effet, la chambre de recours s’est limitée à indiquer, au point 27 de la décision attaquée, que, d’une part, en tant qu’indication descriptive « dont n’importe qui comprendra la signification sans connaissances spécialisées et sans effort d’analyse », la marque demandée, également dépourvue de caractère distinctif, était exclue de l’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement n° 207/2009. La chambre de recours indique, par ailleurs, que le terme « betwin » véhicule uniquement une incitation générale à participer à certains paris ou jeux, ou à obtenir des avantages économiques sous la forme de gains, sans préciser le lien possible avec un prestataire déterminé et que, pour cette raison, le signe en cause ne permet pas au consommateur concerné de le concevoir comme une référence à une origine commerciale déterminée des services en rapport avec des possibilités de paris et de gains et de le percevoir comme le signe individuel d’un prestataire déterminé de ce secteur.
70 Dans ces circonstances, pour les services autres que ceux directement liés au secteur des paris et des jeux-concours mentionnés au point 65 ci-dessus, il y a lieu de soulever d’office un défaut de motivation, conformément à la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus. En effet, il n’est pas possible de comprendre comment la motivation globale reprise au point précédent pourrait s’appliquer à tous les autres services hétérogènes qui font l’objet de la demande de marque et dont certains n’ont aucun lien avec les paris et la recherche de gains. La décision attaquée doit donc également être annulée à cet égard.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 83 du règlement n° 207/2009 ainsi que du principe d’égalité de traitement et des articles 6 et 14 de la CEDH
Arguments des parties
71 La requérante fait valoir que les demandeurs de marque ont droit à un traitement égal dans les procédures devant l’OHMI, conformément à l’article 83 du règlement n° 207/2009, en vertu duquel les principes de procédure généralement admis complètent les dispositions de procédure dudit règlement, au principe d’égalité de traitement et aux articles 6 et 14 de la CEDH, relatifs, respectivement, au droit à un procès équitable et à l’interdiction de toute discrimination. Sur cette base, elle aurait eu droit à une pratique d’examen et d’enregistrement cohérente de la part de l’OHMI, afin d’éviter des injustices et pour permettre à tous les demandeurs d’avoir une chance égale d’obtenir une marque communautaire dans des cas comparables. Tout en reconnaissant que les décisions des chambres de recours relèvent d’une compétence liée et que le principe d’égalité de traitement doit être appliqué dans le respect de la loi, la requérante considère qu’elle a droit à ce que les instances de l’OHMI appliquent à chaque fois les mêmes critères et que leur examen ne soit pas plus sévère à son égard qu’à l’égard d’autres demandeurs.
72 Par ailleurs, au vu des conditions d’application difficiles des procédures de nullité et de leur coût, celles-ci ne permettraient pas de remédier à l’inégalité initiale résultant d’un traitement différencié de marques comparables.
73 La requérante invoque plusieurs exemples de marques communautaires comparables dont les instances de l’OHMI auraient dû tenir compte dans le cadre du principe de l’examen d’office des faits. Il s’agit, notamment, de marques verbales formant, à partir du terme « bet » et d’un autre terme descriptif, un nouveau mot, dont certaines ont été enregistrées pour des services ayant un rapport direct avec des paris et des gains : marques communautaires verbales BETFAIR (n° 003161205 et n° 003580255), MYBET (n° 00437885), BETMAX (n° 004272159), ULTIMATEBET (n° 004685681), YOUBET.COM (n° 001499185), BETLINK (n° 001738525), MEGA-BET (n° 004103644), MULTI-BET (n° 004104766), BET UNITED (n° 004173472), BETWAY (n° 004832325), BET-AT-HOME (n° 003844073) et GAMEBOOKERS (n° 005829056). Quant à l’argument de l’OHMI selon lequel elle n’a pas invoqué les marques communautaires en cause dans la procédure devant lui, la requérante soutient que l’OHMI est tenu, conformément à l’article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009, à l’examen d’office des faits.
74 Elle fait valoir, enfin, que, selon la jurisprudence, une autorité nationale compétente pour l’enregistrement de marques est tenue de prendre en considération ses décisions antérieures prises par rapport à des demandes de marque similaires, obligation qui s’appliquerait par analogie à l’OHMI. Elle invoque, à cet égard, l’ordonnance de la Cour du 12 février 2009, Bild digital et ZVS (C-39/08 et C-43/08, non publiée au Recueil).
75 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
Appréciation du Tribunal
76 Il ressort du point 26 de la décision attaquée que, dans la procédure devant la chambre de recours, la requérante ne s’est plus appuyée sur les enregistrements de marques prétendument comparables qu’elle avait invoqués devant l’examinateur. Dans ledit point, la chambre de recours a néanmoins tenu à confirmer que l’examinateur était en droit de prendre en considération lesdits enregistrements antérieurs, sans leur reconnaître d’effet contraignant.
77 Il y a lieu d’approuver cette analyse. En effet, il ressort de la jurisprudence que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre en vertu du règlement n° 207/2009 relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, point 66].
78 Selon la jurisprudence, il existe, dès lors, deux hypothèses. Si, en admettant, dans une affaire antérieure, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire, la chambre de recours a fait une application correcte des dispositions pertinentes du règlement n° 207/2009 et que, dans une affaire ultérieure, comparable à la première, la chambre de recours a pris une décision contraire, le juge communautaire sera amené à annuler cette dernière décision en raison d’une violation des dispositions pertinentes du règlement n° 207/2009. Dans cette première hypothèse, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination est, dès lors, inopérant (arrêt STREAMSERVE, point 77 supra, point 67).
79 En revanche, si, en admettant, dans une affaire antérieure, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire, la chambre de recours a commis une erreur de droit et que, dans une affaire ultérieure, comparable à la première, la chambre de recours a pris une décision contraire, la première décision ne saurait être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation de cette dernière décision. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec. p. 3465, point 15, et du 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes, 134/84, Rec. p. 2225, point 14). Partant, dans cette seconde hypothèse, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination est également inopérant [arrêts du Tribunal STREAMSERVE, point 77 supra, point 67 ; du 30 novembre 2006, Camper/OHMI – JC (BROTHERS by CAMPER), T-43/05, non publié au Recueil, points 94 et 95, et Mozart, point 21 supra, points 65 à 69].
80 Or, ainsi qu’il ressort de l’analyse du premier moyen, la chambre de recours a conclu à juste titre que la marque demandée ne pouvait être enregistrée dans la mesure où elle était descriptive pour les services ayant pour objet l’offre de paris ou de jeux d’argent.
81 Par ailleurs, en ce qui concerne l’article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009, il en résulte que les examinateurs de l’OHMI et, sur recours, les chambres de recours de l’OHMI doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque demandée relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement. Or, au vu de la compétence liée évoquée au point 77 ci-dessus et du principe de légalité rappelé au point 79 ci-dessus, cet examen doit être concentré sur les conditions d’application de l’article 7 du règlement n° 207/2009 et il ne saurait en être déduit que les instances de l’OHMI sont tenues par les conditions d’enregistrement de marques antérieures.
82 Quant aux arguments tirés par la requérante de l’ordonnance Bild digital et ZVS, point 74 supra, il y a lieu de relever que la Cour indique, au point 17 de cette ordonnance, qu’une autorité nationale compétente pour l’enregistrement doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement et, dans la mesure où elle dispose d’informations à cet égard, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. S’il est permis d’en déduire qu’une telle considération s’applique par analogie à l’examen effectué par les instances de l’OHMI dans le cadre du règlement n° 207/2009, il n’en reste pas moins que la Cour a également précisé que l’autorité en cause ne saurait en aucun cas être liée par ces décisions sur des demandes similaires. Par ailleurs, elle a également rappelé, au point 18 de ladite ordonnance, que le principe d’égalité de traitement devait se concilier avec le respect de la légalité. Dans ces circonstances, cette jurisprudence ne remet pas en cause l’analyse effectuée aux points 77 à 81 ci-dessus.
83 En outre, en ce qui concerne l’arrêt de la Cour du 9 septembre 2010, OHMI/Borco-Marken-Import Matthiesen (C-265/09 P, non encore publié au Recueil), invoqué par la requérante à l’audience, et dont elle déduit une obligation pour l’OHMI de procéder ex officio à l’examen d’enregistrements antérieurs, il y a lieu de relever que la Cour a rappelé, au point 45 dudit arrêt, auquel la requérante se réfère, que l’examen des demandes d’enregistrement ne devait pas être minimal, mais strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et d’assurer, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées. Or, outre la circonstance que cet arrêt ne concerne pas la question de la prise en compte éventuelle d’enregistrements antérieurs, la Cour y rappelle également que l’examen de l’OHMI doit se faire dans le respect de la légalité. Cette jurisprudence ne contredit donc pas non plus l’analyse effectuée aux points 77 à 81 ci-dessus.
84 Enfin, compte tenu de la compétence liée des instances de l’OHMI et du principe de légalité, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité, dans le cadre du présent litige, d’un grief tiré de la violation d’un article de la CEDH, il importe de souligner qu’il est exclu que, en l’absence d’allégations concrètes d’erreurs de procédure devant les instances de l’OHMI auxquelles la requérante aurait dû faire face, la seule circonstance que des marques prétendument comparables ont été enregistrées précédemment puisse mener à une violation du droit de la requérante à un procès équitable. Pour les mêmes raisons, les circonstances entourant les procédures de nullité restent sans pertinence à cet égard.
85 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 49 CE
Arguments des parties
86 La requérante soutient que le refus de l’OHMI d’accorder l’enregistrement du signe verbal en cause, tandis qu’il a permis à ses concurrents de distinguer leurs services par une marque comparable et d’exclure des tiers de l’utilisation de ces marques, a pour effet de fausser la concurrence, limite la libre circulation des services et entrave son activité professionnelle.
87 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
Appréciation du Tribunal
88 Il ressort de la jurisprudence que le droit des marques constitue un élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir (voir arrêt de la Cour du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, Rec. p. I-3793, point 48, et la jurisprudence citée).
89 En outre, la marque enregistrée confère à son titulaire, pour des produits ou des services déterminés, un droit exclusif lui permettant de monopoliser le signe enregistré comme marque sans limitation dans le temps, mais la possibilité d’enregistrer une marque peut toutefois faire l’objet de restrictions fondées sur l’intérêt public (voir, en ce sens, arrêt Libertel, point 88 supra, points 49 et 50).
90 Ainsi, comme il a été rappelé au point 21 ci-dessus, le but d’intérêt général poursuivi par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 exige que les signes ou les indications descriptives des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Quant à l’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ainsi qu’il a été rappelé au point 67 ci-dessus, il vise la nécessité, d’une part, de ne pas restreindre indûment la disponibilité du signe dont l’enregistrement est demandé pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services comparables à ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé ainsi que, d’autre part, de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits ou des services désignés par la demande de marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C-329/02 P, Rec. p. I-8317, points 23, 26 et 27, et la jurisprudence citée ; arrêt Eurohypo/OHMI, point 67 supra, points 59 et 62).
91 Il s’ensuit que la décision d’une chambre de recours, telle que celle rendue en l’espèce pour les services ayant pour objet l’offre de paris ou de jeux d’argent, qui conclut à juste titre, en application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, qu’un signe ne peut être enregistré en tant que marque communautaire, ne saurait être considérée comme étant une entrave à la libre concurrence, ni d’ailleurs à la libre prestation de services au sens de l’article 49 CE ou à l’activité professionnelle de la demanderesse de marque. Au contraire, ainsi que l’OHMI l’a relevé à juste titre à l’audience, le rôle des instances de l’OHMI de vérifier qu’une marque demandée respecte la réglementation régissant l’enregistrement des marques communautaires sert plutôt à garantir une concurrence non faussée qu’à restreindre la concurrence.
92 Dans ces circonstances, le quatrième moyen doit être rejeté.
93 Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée pour les services autres que les services mentionnés au point 20 de la décision attaquée et les services de « conception et développement de spectacles, de jeux, de loteries, de compétitions, de bals, de tirages au sort, de concours sur le plan des affaires, de l’organisation et de la publicité », relevant de la classe 35.
Sur les dépens
94 Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens. En l’espèce, la demande de la requérante n’étant accueillie que pour une partie des services concernés, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 mai 2009 (affaire R 1528/2008-4) est annulée en ce qui concerne les services autres que les services de « conception et développement de spectacles, de jeux, de loteries, de compétitions, de bals, de tirages au sort, de concours ; production, organisation et tenue de jeux, loteries, compétitions, bals, tirages au sort, concours de tout genre ; salles de jeux ; exploitation de casinos ; services d’établissements de sports, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l’internet ; mise à disposition d’équipements de sport, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l’internet ; exploitation de salles de jeux ; mise à disposition de jeux informatiques interactifs ; tenue et organisation de casinos, de jeux de hasard, de jeux de cartes, de paris, de paris sportifs, de jeux d’habileté ; automates de jeux ; exploitation de casinos, exploitation de salles de jeux ; exploitation de centres de paris et de loteries de tout genre », relevant de la classe 41 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et les services « conception et développement de spectacles, de jeux, de loteries, de compétitions, de bals, de tirages au sort, de concours sur le plan des affaires, de l’organisation et de la publicité », relevant de la classe 35 dudit arrangement.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Czúcz |
Labucka |
O’Higgins |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juillet 2011.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Conclusions des parties
En droit
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
– Sur le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux services ayant pour objet l’offre de paris ou de jeux d’argent
– Sur le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux services n’ayant pas pour objet l’offre de paris ou de jeux d’argent
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 83 du règlement n° 207/2009 ainsi que du principe d’égalité de traitement et des articles 6 et 14 de la CEDH
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 49 CE
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’allemand.