DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
22 septembre 2011(*)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative Mangiami – Marque internationale verbale antérieure MANGINI – Recevabilité de nouveaux éléments de preuve – Article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-‘250/09,
Cesea Group Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Mes D. De Simone, D. Demarinis et J. Wrede, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
Mangini & C. Srl, établie à Sestri Levante (Italie),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 avril 2009 (affaire R 982/2008-2), relative à une procédure de nullité entre Mangini & C. Srl et Cesea Group Srl,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-BiaÅ‚ecka (rapporteur) et M. M. Prek, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juin 2009,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 octobre 2009,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 1er février 2010,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 26 avril 2005, la requérante, Cesea Group Srl, a obtenu, auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)], l’enregistrement sous le numéro 3113933 de la marque communautaire figurative reproduite ci-après (ci-après la « marque contestée ») :
2 Les produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée relèvent des classes 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; Å“ufs, lait et produits laitiers ; graisses et huiles comestibles » ;
– classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café ; farines et préparations faites de céréales, pains, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; sauces à base de vinaigre (condiments) ; condiments ; glaces à rafraîchir » ;
– classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons, jus et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».
3 Le 2 février 2007, Mangini & C. Srl (ci-après le « demandeur en nullité ») a présenté une demande en nullité de la marque contestée, sur le fondement notamment de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenus, respectivement, article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009] . Cette demande s’appuyait notamment sur l’enregistrement international n° 738072 du 6 juillet 2000 de la marque verbale MANGINI (ci-après la « marque antérieure »), pour les produits « café, thé, succédanés de café, farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles », relevant de la classe 30, et pour les services « cafés-restaurants, cafétérias », relevant de la classe 42. La protection de cette marque a été obtenue en Allemagne, en France et dans les pays du Benelux.
4 La demande en nullité était dirigée contre tous les produits visés par la marque contestée.
5 Sur requête de la requérante, le demandeur en nullité a été invité par l’OHMI, le 15 mars 2007, à apporter la preuve de l’usage de la marque antérieure, conformément à l’article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009). L’OHMI a donné au demandeur en nullité un délai de trois mois, à compter de la réception de la lettre du 15 mars 2007, pour fournir les preuves de l’usage de la marque antérieure.
6 Le 11 juin 2007, le demandeur en nullité a communiqué à l’OHMI, à titre de preuve de l’usage de la marque antérieure, une série de factures relatives à la vente de bonbons émises par la société Mangini SpA (anciennement Mangini Srl).
7 Par décision du 7 mai 2008, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. Elle a estimé, en substance, que le demandeur en nullité n’avait pas réussi à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure par rapport aux produits et aux services concernés. D’une part, elle a considéré que le demandeur en nullité n’avait pas fourni d’éléments suffisants susceptibles de prouver l’intensité et la nature de l’usage de la marque antérieure et, d’autre part, qu’il n’avait fourni aucune justification appropriée de son non-usage. S’agissant de la nature de l’usage, la division d’annulation a estimé que, bien que dans l’en-tête des factures apparaissaient en alternance, outre la dénomination sociale Mangini SpA, des signes figuratifs contenant le libellé « mangini », les bonbons étaient identifiés dans le corps des factures par des dénominations différentes qui semblaient représenter le signe distinctif spécifique de ces produits. Dès lors, la division d’annulation a considéré que les factures fournies ne démontraient aucune correspondance entre la marque antérieure et celle réellement utilisée.
8 Le 30 juin 2008, le demandeur en nullité a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’annulation. Le 8 septembre 2008, le demandeur en nullité a déposé le mémoire exposant les motifs de son recours. Le demandeur en nullité a fait valoir que les factures qu’il avait fournies en première instance attestaient des ventes en Allemagne, en France et au Benelux de produits sous la marque antérieure. En outre, le demandeur en nullité a fourni les preuves supplémentaires suivantes de l’usage de la marque antérieure : une « déclaration de consentement » qu’il a délivrée et dans laquelle il a « déclar[é] de façon expresse et non équivoque avoir autorisé la société Mangini Srl (ou Mangini SpA) à utiliser sa marque MANGINI en Italie et à l’étranger (et donc en Allemagne, en France, au Benelux) » ; les chiffres d’affaires de la marque antérieure sur les territoires pertinents ; des copies des documents d’inscription en vue de la participation à des foires en Allemagne entre 2002 et 2007 ; des emballages ; du matériel publicitaire et des catalogues. Le demandeur en nullité a également soutenu qu’il existait un risque de confusion.
9 Par décision du 20 avril 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’annulation et a accueilli partiellement la demande en nullité.
10 Tout d’abord, après avoir analysé les preuves de l’usage de la marque antérieure fournies en première instance par le demandeur en nullité, la chambre de recours a considéré que les factures fournies démontraient le lieu, la durée et la portée de l’usage de la marque antérieure. S’agissant de la nature de l’usage de la marque antérieure, contrairement à la division d’annulation, la chambre de recours a estimé qu’une partie importante des bonbons figurant dans les factures n’était identifiée par aucune marque particulière et que, dès lors, ces bonbons était présumés raisonnablement commercialisés sous la marque MANGINI qui apparaissait dans l’en-tête des factures. La chambre de recours a toutefois estimé que, vu les circonstances particulières du cas d’espèce, certains des documents supplémentaires produits pour la première fois devant elle pouvaient s’avérer utiles afin de dissiper tout doute au sujet de la commercialisation réelle des bonbons sous la marque antérieure. À cet égard, la chambre de recours a considéré que le raisonnement de la division d’annulation, par lequel cette dernière déclare que les factures ne sont pas aptes à prouver la nature de l’usage de la marque antérieure, constituait, en l’espèce, un élément nouveau de nature à justifier la présentation tardive de preuves supplémentaires de l’usage de la marque antérieure.
11 Ensuite, la chambre de recours a considéré que les documents fournis devant la division d’annulation, examinés conjointement avec certains documents fournis pour la première fois devant elle et considérés comme recevables, étaient suffisants pour démontrer la commercialisation réelle des bonbons sous la marque antérieure. La chambre de recours a estimé que la catégorie de produits « confiserie » couverts par la marque antérieure comprenait la sous-catégorie « bonbons ». En revanche, la chambre de recours a considéré que les preuves fournies étaient inaptes à prouver l’usage de la marque antérieure pour les autres produits couverts par la marque antérieure.
12 Enfin, la chambre de recours a accueilli la demande en nullité pour les produits suivants : « fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes », couverts par la marque contestée et relevant de la classe 29, et « préparations faites de céréales, pains, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel », couverts par la marque contestée et relevant de la classe 30. En revanche, la chambre de recours a rejeté la demande en nullité dans la mesure où elle était dirigée contre les autres produits couverts par la marque contestée.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, annuler la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, modifier et limiter la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens de l’ensemble de la procédure.
14 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 À l’appui de son chef de conclusions formulé à titre principal et visant à l’annulation de la décision attaquée, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de la règle 40, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1).
16 En substance, la requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort qu’il existait, en l’espèce, un élément nouveau susceptible de justifier la présentation tardive de preuves supplémentaires de l’usage de la marque antérieure du demandeur en nullité.
17 Aux termes de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
18 Selon une jurisprudence constante, il découle de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement n° 207/2009 et qu’il n’est nullement interdit à l’OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-‘29/05 P, Rec. p. I-‘2213, point 42 ; arrêts du Tribunal du 6 novembre 2007, SAEME/OHMI – Racke (REVIAN’s), T-‘407/05, Rec. p. II-‘4385, point 56, et du 12 décembre 2007, K & L Ruppert Stiftung/OHMI – Lopes de Almeida Cunha e.a. (CORPO livre), T-‘86/05, Rec. p. II-‘4923, point 44].
19 En revanche, la possibilité pour les parties à la procédure devant l’OHMI de présenter des faits et des preuves après l’expiration des délais impartis à cet effet n’existe pas de manière inconditionnelle, mais se trouve, ainsi qu’il ressort du point 42 de l’arrêt OHMI/Kaul, point 18 supra, subordonnée à la condition qu’il n’existe pas de disposition contraire. Ce n’est que si cette condition est remplie que l’OHMI dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la prise en compte de faits et de preuves présentés tardivement, que la Cour lui a reconnu en interprétant l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (arrêt CORPO livre, point 18 supra, point 47, confirmé par ordonnance de la Cour du 5 mars 2009, K & L Ruppert Stiftung/OHMI, C-‘90/08 P, non publiée au Recueil).
20 Or, il existe, dans le cadre de la procédure en nullité, une disposition relative à la preuve de l’usage de la marque antérieure s’opposant à une prise en compte des éléments présentés par le demandeur en nullité pour la première fois devant la chambre de recours, à savoir la règle 40, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95. Cette disposition prévoit, en effet, ce qui suit :
« Si le demandeur doit apporter la preuve de l’usage ou de l’existence de justes motifs pour le non-usage au titre de l’article 56, paragraphes 2 ou 3, du règlement [n° 40/94], l’Office invite le demandeur à prouver l’usage de la marque au cours d’une période qu’il précise. Si la preuve n’est pas apportée dans le délai imparti, la demande en nullité est rejetée. La règle 22, paragraph[e] 2, […] s’applique mutatis mutandis. »
21 Selon la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, applicable dans le cadre de la procédure en nullité :
« Si l’opposant doit apporter la preuve de l’usage de la marque ou de l’existence de justes motifs pour son non-usage, l’Office l’invite à le faire dans un délai qu’il lui impartit. Si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition. »
22 Toutefois, il découle de la jurisprudence que la règle 22, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement n° 2868/95 ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à la prise en considération d’éléments de preuve supplémentaires, eu égard à l’existence d’éléments nouveaux, même s’ils sont fournis après l’expiration de ce délai [arrêts du Tribunal CORPO livre, point 18 supra, point 50, et du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T-‘334/01, Rec. p. II-‘2787, point 56].
23 En l’espèce, la chambre de recours, prenant en compte la jurisprudence relative à l’interprétation de la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 applicable mutatis mutandis dans le cadre de la procédure en nullité, a considéré comme recevables les preuves de l’usage de la marque antérieure fournies pour la première fois devant elle, car, d’une part, ces preuves venaient compléter les preuves fournies en première instance et n’étaient donc pas les premières et uniques preuves de l’usage de la marque antérieure et, d’autre part, il existait en l’espèce un élément nouveau justifiant la présentation tardive de ces preuves. Elle a considéré comme un élément nouveau le raisonnement qui a conduit la division d’annulation à déclarer les factures fournies insuffisantes pour démontrer la nature de l’usage de la marque antérieure.
24 Certes, sur la base de la jurisprudence citée au point 22 supra, la présentation tardive de preuves supplémentaires pourrait notamment être justifiée si le titulaire de la marque communautaire se réfère à de nouveaux éléments de fait pour contester la preuve de l’usage de la marque antérieure apportée par le demandeur en nullité ou si les preuves supplémentaires n’étaient pas disponibles au moment où elles devaient être produites.
25 Certes, également, le caractère erroné de l’appréciation faite par la division d’annulation des preuves fournies par le demandeur en nullité peut conduire à une annulation de la décision de la division d’annulation.
26 Toutefois, le raisonnement de la division d’annulation, qui conduit à la constatation de l’insuffisance de la preuve de l’usage de la marque antérieure, ne saurait être considéré, en lui-même, comme un élément nouveau justifiant la présentation de preuves supplémentaires fournies pour la première fois devant la chambre de recours.
27 Admettre qu’un tel raisonnement de la division d’annulation constitue un élément nouveau limiterait considérablement la portée du délai prévu à la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95. En effet, cela signifierait que la chambre de recours, à chaque fois qu’elle considère que la division d’annulation a estimé à tort que les preuves de l’usage fournies étaient insuffisantes, pourrait accepter les preuves supplémentaires de l’usage présentées pour la première fois devant elle.
28 Dès lors, force est de constater que la chambre de recours a considéré à tort que le raisonnement de la division d’annulation constituait un élément nouveau de nature à admettre des preuves supplémentaires de l’usage fournies pour la première fois devant elle.
29 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de l’OHMI.
30 D’une part, l’OHMI n’apporte aucun élément de nature à permettre de considérer que le raisonnement de la division d’annulation pouvait être considéré comme un élément nouveau.
31 D’autre part, l’OHMI ne saurait prétendre que l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ne serait jamais applicable si les preuves complémentaires de l’usage, du fait de leur production tardive, étaient systématiquement rejetées. En effet, il ressort de la jurisprudence citée au point 22 supra que les preuves complémentaires tardives de l’usage ne sont pas systématiquement rejetées étant donné qu’elles sont admises s’il existe des éléments nouveaux.
32 Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir le moyen unique de la requérante au soutien de son chef de conclusions formulé à titre principal et d’annuler la décision attaquée sans qu’il soit nécessaire d’examiner le chef de conclusions formulé à titre subsidiaire par la requérante.
Sur les dépens
33 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
34 La requérante a conclu à ce que l’OHMI soit condamné aux dépens de l’ensemble de la procédure. Ainsi, elle demande la condamnation de l’OHMI non seulement aux dépens de la procédure devant le Tribunal, mais aussi aux dépens de la procédure devant l’OHMI.
35 L’OHMI ayant succombé, il y a donc lieu de le condamner aux dépens relatifs à la procédure devant le Tribunal.
36 S’agissant des dépens relatifs à la procédure administrative devant l’OHMI, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation. Partant, la demande de la requérante tendant à ce que l’OHMI soit condamné aux dépens de la procédure administrative devant l’OHMI ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 20 avril 2009 (affaire R 982/2008-2) est annulée.
2) L’OHMI est condamné aux dépens.
Dittrich |
Wiszniewska-Białecka |
Prek |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.