DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
6 octobre 2011(*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale deutschemedi.de – Marque communautaire verbale antérieure World of medi, marques nationales figurative et verbales antérieures medi.eu, medi welt, medi-Verband, medi et nom commercial et dénomination sociale antérieurs medi – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-247/10,
medi GmbH & Co. KG, établie à Bayreuth (Allemagne), représentée par Mes H. Lindner, D. Terheggen et T. Kiphuth, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Deutsche Medien Center GmbH, établie à Dortmund (Allemagne), représentée par Me R. Bodemann, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 16 mars 2010 (affaire R 1366/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG et Deutsche Medi Präventions GmbH,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. E. Moavero Milanesi (président), N. Wahl et S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2010,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 13 octobre 2010,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 octobre 2010,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécedents du litige
1 Le 22 mai 2006, l’intervenante, Deutsche Medi Präventions GmbH, devenue par la suite Deutsche Medien Center GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal deutschemedi.de.
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après la « classification de Nice »), et correspondent à la description suivante : « Courtage de contrats dans le domaine des services de santé, en particulier de médecins, chiropracteurs, hôpitaux, psychologues, personnel soignant, vétérinaires et dentistes, sages-femmes ; services de commerce de gros et de détail de pharmacies sur l’internet dans le domaine des produits pharmaceutiques, désinfectants, plâtres, pansements, produits sanitaires à usage médical et produits diététiques à usage médical ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 48/2006, du 27 novembre 2006.
5 Le 27 février 2007, la requérante, Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG, devenue, à la suite de plusieurs modifications, medi GmbH & Co. KG, a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 8, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) n° 40/94 (devenus article 8, paragraphes 1 et 4, du règlement n° 207/2009), pour les services visés au point 3 ci-dessus, en se fondant sur les marques suivantes :
– marque allemande verbale medi.eu nº 30 234 527, enregistrée le 28 août 2002 pour les produits et les services compris dans les classes 5,10, 35, 39, 41, 42 et 44, tels que décrits ci-après :
- classe 5 : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, compresses et autres produits destinés à couvrir les blessures; éponges de drainage et pansements hydrocolloïdes, alèses, y compris pour la position couchée, articles pour malades souffrant d’incontinence (compris dans la classe 5) ; matériel pour pansements; articles de thérapie chaude et froide, en particulier coussins et couvertures chauffés électriquement à usage médical ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicide, herbicide » ;
- classe 10 : « Articles orthopédiques, en particulier bandages, bas et manchons à usage médical (bas de compression, bas thrombostatiques, bas de soutien), collants à usage médical (collants de compression, collants thrombostatiques, collants de soutien) ainsi que parties des articles précités ; articles orthopédiques, en particulier orthèses pour les cervicales, la colonne vertébrale, les épaules, les bras, les mains, les jambes, les genoux, les pieds et les articulations ; appareils et articles médicaux pour exercices de rééducation et de revalidation ; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres artificiels, produits en silicone pour prothèses, en particulier pour une meilleure adhérence du bas ; yeux et dents artificiels, articles pour endoprothèses, en particulier articulations artificielles, implants et vis pour articulations » ;
- classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; gestion d’entreprise ; travaux de bureau ;
- classe 39 : « Transports ; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages ;
- classe 41 : « Formation, en particulier organisation de séminaires de formation continue et complémentaire pour personnel administratif d’hôpitaux et dans le domaine ambulatoire, pour l’assistance aux personnes âgées et à domicile, dans le domaine de l’assistance et opératoire ambulatoire et à l’hôpital, pour médecins, assistants médicaux et personnel de soins, pour les collaborateurs de l’industrie et du commerce dans le domaine de la technique médicale ; services de conseil et de consultation pour la gestion de la qualité et la logistique dans les hôpitaux, les hospices et maisons de retraite, les services de soins ambulatoires, les cliniques de soins ambulatoires et stationnaires » ;
- classe 42 : « Recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs » ;
- classe 44 : « Soins médicaux; soins d’hygiène et de beauté ; services vétérinaires et d’agriculture; conseil et assistance juridique ».
– marque allemande verbale medi welt nº 30 403 535, enregistrée le 3 septembre 2004 pour divers produits et services compris dans les classes 5,10, 35, 38, 39, 41, 42, 43 et 44 ;
– marque allemande verbale medi - Verband nº 30 363 899, enregistrée le 30 avril 2004 pour divers produits et services compris dans les classes 5,10, 35, 38, 39, 41, 42, 43 et 44 ;
– marque communautaire verbale World of medi nº 2 414 696, enregistrée le 7 octobre 2004 pour divers produits et services compris dans les classes 3, 5, 10, 35, 41 et 42 ;
– marque allemande figurative nº 304 12 304, enregistrée le 30 septembre 2004 pour divers produits et services compris dans les classes 5, 10, 35, 38, 39, 41, 42, 43 et 44, telle que reproduite ci-après :
– nom commercial et dénomination sociale medi, utilisés dans la vie des affaires pour tous les produits et services couverts par les marques susmentionnées sur le territoire de l’Union.
6 Le 28 août 2008, la division d’opposition a entièrement fait droit à l’opposition en estimant, sur la base de la marque allemande verbale antérieure medi.eu, d’une part, que les services de la classe 35 couverts par les deux signes en conflit étaient identiques et, d’autre part, que l’élément verbal « medi » était présent dans lesdits signes. Elle a ainsi conclu qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit, notamment sur le territoire allemand.
7 Le 22 septembre 2008, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009).
8 Par décision du 16 mars 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours. Elle a tout d’abord examiné l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée deutschemedi.de et la marque antérieure medi.eu. En ce qui concerne la comparaison des produits et des services désignés par les deux marques, la chambre de recours a considéré que seulement une partie des services couverts par la marque demandée étaient identiques à ceux couverts par la marque antérieure, notamment le courtage de contrats dans le domaine des services de santé. Concernant les « services de commerce de gros et de détail de pharmacies sur l’internet dans le domaine des produits pharmaceutiques, désinfectants, plâtres, pansements, produits sanitaires à usage médical et produits diététiques à usage médical », elle a écarté l’existence d’une identité avec les services couverts par la marque antérieure dans la mesure où l’enregistrement de celle-ci ne précise pas quels sont les produits concernés par lesdits services. Néanmoins, elle a considéré que lesdits services sont, quand même, semblables aux « produits pharmaceutiques et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants », couverts par la marque antérieure, car ils s’adressent aux mêmes publics et sont offerts dans les mêmes points de vente. En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a considéré que les signes étaient similaires sur les plans visuel et conceptuel, mais qu’ils n’étaient que faiblement similaires sur le plan phonétique. Toutefois, au vu du faible caractère distinctif de la marque antérieure et du niveau d’attention accru du public pertinent, elle a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre lesdits signes. Ces mêmes raisons l’ont conduite à écarter l’existence d’un risque de confusion avec les autres marques invoquées par la requérante. Enfin, la chambre de recours n’a pas fait droit à l’opposition sur la base du nom commercial et de l’enseigne medi conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 207/2009, dans la mesure où la requérante n’avait ni établi qu’elle était la titulaire de ladite enseigne, ni signalé les dispositions nationales dont découlerait le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ainsi que le contenu et la portée dudit droit, ni prouvé l’usage du droit antérieur avant la date de priorité de la marque demandée.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter dans son intégralité la demande de marque communautaire ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
10 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter la conclusion tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
– refuser la conclusion tendant au rejet de la demande d’enregistrement de la marque communautaire ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante
12 L’OHMI fait valoir que le deuxième chef de conclusions de la requérante, tendant à ce que la demande de marque communautaire soit rejetée, est irrecevable. L’OHMI affirme, en substance, que, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser une injonction à l’OHMI, mais à l’OHMI de tirer les conséquences de l’arrêt du Tribunal.
13 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’adresser une injonction à l’OHMI aux fins de l’exécution de l’arrêt. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement nº 207/2009, l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge communautaire. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser une injonction à l’OHMI. Il incombe, en effet, à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du Tribunal [arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, point 22, et du 9 mars 2005, Osotspa/OHMI – Distribution & Marketing (Hai), T-33/03, Rec. p. II-763, point 15].
14 Le deuxième chef de conclusions de la requérante est donc irrecevable.
Sur le fond
15 La requérante soulève trois moyens à l’appui de son recours tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 73, paragraphe 2, dudit règlement et, le troisième, de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du même règlement.
16 Le Tribunal estime opportun d’examiner tout d’abord le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009
17 Par son premier moyen, en substance, la requérante conteste la décision attaquée en ce qui concerne, en premier lieu, la similitude des services en cause, en deuxième lieu, lors de l’appréciation de la similitude des signes en conflit, le faible caractère distinctif de l’élément verbal « medi » de la marque antérieure medi.eu et, en troisième lieu, l’appréciation globale du risque de confusion faite par la chambre de recours.
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du même règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].
20 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Rec. p. II-43, point 42, et la jurisprudence citée].
21 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure medi.eu et la marque demandée deutschemedi.de.
22 En ce qui concerne le public pertinent, la chambre de recours a indiqué, au point 14 de la décision attaquée, sans que la requérante l’ait contesté, que celui-ci est composé des consommateurs en général ainsi que des professionnels du secteur des soins, de la médecine et de la pharmacie. De même, dans la mesure où la marque antérieure est protégée en Allemagne, le public à prendre en compte est le public allemand.
– Sur la comparaison des services
23 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Rec. p. II-2579, point 37, et la jurisprudence citée].
24 En l’espèce, la requérante considère que la chambre de recours a commis une erreur en refusant d’apprécier l’existence d’une identité entre les « services de commerce de gros et de détail de pharmacies sur l’internet dans le domaine des produits pharmaceutiques, désinfectants, plâtres, pansements, produits sanitaires à usage médical et produits diététiques à usage médical », couverts par la marque demandée, et les services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; gestion d’entreprise ; travaux de bureau », pour lesquels la marque antérieure medi.eu est enregistrée.
25 À cet égard, il convient tout d’abord de souligner, comme la chambre de recours l’a fait à juste titre au point 16 de la décision attaquée, que la marque antérieure medi.eu est enregistrée pour tous les intitulés de la classe 35 de la classification de Nice. Selon la note explicative relative à cette classe, ses services comprennent, notamment, l’activité de regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l’exception de leur transport, permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément. Cette activité correspond, en substance, à une activité commerciale comme celle désignée par la marque demandée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, Rec. p. I-5873, points 34 à 36).
26 Ensuite, il y a lieu constater que, selon la jurisprudence, il est exigé du demandeur d’une marque couvrant des services fournis dans le cadre du commerce qu’il précise les produits ou les types de produits concernés par lesdits services, sans que, néanmoins, il soit nécessaire de désigner concrètement le ou les services en cause [arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, précité, points 49 à 51, et arrêt du Tribunal du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T-116/06, Rec. p. II-2455, point 44].
27 Il résulte aussi de cette jurisprudence que cette exigence s’applique aux fins de l’enregistrement des marques avec la conséquence de faciliter l’application, notamment, de l’article 4, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), concernant le refus d’enregistrement d’une marque à cause de l’existence d’un risque de confusion (voir, par analogie, arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, précité, points 49 et 51).
28 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, comme il a été signalé au point 5 ci-dessus, la marque allemande antérieure medi.eu a été enregistrée le 28 août 2002, c’est-à-dire avant le prononcé de l’arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, précité, pour les services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; gestion d’entreprise ; travaux de bureau », sans que l’office national des marques ait apparemment soulevé aucune objection à cet égard, ni exigé de précisions eu égard aux produits concernés par lesdits services.
29 Dans ces circonstances, jusqu’à ce qu’une limitation des services couverts par la marque antérieure medi.eu dans les termes signalés au point 26 ci-dessus intervienne, les services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; gestion d’entreprise ; travaux de bureau », en raison d’un libellé très général, concerneraient, en principe, tous les produits possibles (voir, en ce sens, arrêt O STORE, précité, point 61).
30 Néanmoins, le Tribunal peut prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les particularités du cas d’espèce afin de procéder à une comparaison plus précise desdits services (voir, en ce sens, arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, précité, point 48).
31 Ainsi, dans la mesure où la marque antérieure medi.eu est aussi enregistrée pour des « produits pharmaceutiques et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres, compresses et autres produits destinés à couvrir les blessures ; éponges de drainage et pansements hydrocolloïdes ; matériel pour pansements et désinfectants », il y a lieu de considérer que les services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; gestion d’entreprise ; travaux de bureau » concerneront, en substance, lesdits produits. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que la chambre de recours a conclu au point 18 de la décision attaquée, les services couverts par la marque antérieure, à savoir « publicité ; gestion des affaires commerciales ; gestion d’entreprise ; travaux de bureau », et les services couverts par la marque demandée, à savoir « services de commerce de gros et de détail de pharmacies sur l’internet dans le domaine des produits pharmaceutiques, désinfectants, plâtres, pansements, produits sanitaires à usage médical et produits diététiques à usage médical », sont identiques.
32 En outre, l’intervenante conteste la conclusion de la chambre de recours en ce qui concerne les services de « courtage de contrats dans le domaine des services de santé, en particulier de médecins, chiropracteurs, hôpitaux, psychologues, personnel soignant, vétérinaires et dentistes, sages-femmes » selon laquelle ceux-ci sont identiques aux services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; gestion d’entreprise ; travaux de bureau », pour lesquels la marque antérieure medi.eu est enregistrée. À cet égard, l’intervenante fait valoir que le principe des intitulés de la classification de Nice n’est pas applicable au courtage de contrats dans le domaine des services de santé, car, comme il résulterait d’une application par analogie de la jurisprudence de la Cour, lesdits services ne seraient susceptibles de bénéficier d’une protection au titre du droit de marque que si l’objet du courtage n’est pas concrètement désigné.
33 Par ses arguments, l’intervenante conteste la comparaison desdits services faite par la chambre de recours lors de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit. Dans la mesure où le recours de l’intervenante a été accueilli devant la chambre de recours en ce qui concerne l’existence d’une similitude entre les signes en cause, contestée dans le présent recours, il y a lieu de considérer qu’elle a entendu formuler, au titre de l’article 134, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, une conclusion autonome, visant la réformation de la décision attaquée, en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une similitude entre les produits et les service en cause, laquelle joue un rôle important dans l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Powerserv Personalservice/OHMI – Manpower (MANPOWER), T-405/05, Rec. p. II-2883, point 24]. Cette conclusion ne peut pas être infirmée par la circonstance purement formelle selon laquelle l’intervenante n’a pas expressément conclu dans ses écritures à la réformation de la décision attaquée.
34 Comme il a été constaté au point 26 ci-dessus, il résulte de l’arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, précité (point 50), que, aux fins de l’enregistrement d’une marque couvrant des services fournis dans le cadre du commerce de détail, il doit être exigé du demandeur qu’il précise les produits ou les types de produits concernés par lesdits services.
35 Dans la mesure où le courtage à titre onéreux de services de santé peut être considéré comme une modalité de commerce desdits services, il y a lieu de lui appliquer par analogie les considérations de l’arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, précité, mentionnées au point précédent.
36 Dans ces circonstances, jusqu’à ce qu’une limitation des services couverts par la marque antérieure medi.eu dans les termes signalés au point 25 ci-dessus intervienne, les services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; gestion d’entreprise ; travaux de bureau », en raison d’un libellé très général, incluraient tous les services pouvant être inclus dans cette classe, et notamment le courtage de services, à l’exception de ceux inclus dans d’autres classes de la classification de Nice, comme c’est notamment le cas du courtage d’assurances ou de services financiers, compris dans la classe 36.
37 Néanmoins, comme il a été relevé au point 29 ci-dessus, le Tribunal peut prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les particularités du cas d’espèce afin de procéder à une comparaison plus précise desdits services.
38 Ainsi, dans la mesure où la marque antérieure medi.eu est aussi enregistrée pour des soins médicaux et vétérinaires, il y a lieu de considérer que les services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; gestion d’entreprise ; travaux de bureau » concerneront, en substance, lesdits services. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que les services de contrats dans le domaine des services de santé sont identiques aux services de la classe 35 protégés par la marque antérieure medi.eu.
– Sur la comparaison des signes
39 L’appréciation du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 35, et la jurisprudence citée).
40 En l’espèce, la requérante considère que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif de la marque medi.eu est inférieur à la moyenne. De même, elle soutient que, pour fonder son argumentation, la chambre de recours ne peut pas renvoyer à une autre décision qui ne possède pas l’autorité de la chose jugée et qui a établi que l’élément verbal « medi » avait un caractère descriptif en langue anglaise. En revanche, la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe une similitude visuelle et conceptuelle entre les signes deutschemedi.de et medi.eu.
41 À cet égard, il convient, tout d’abord, de constater que, comme la chambre de recours l’a souligné au point 20 de la décision attaquée, l’élément verbal « medi » n’est pas repris dans les dictionnaires de langue allemande. Néanmoins, cet élément verbal correspond à la racine des termes « Medizin » (médecine), « Mediziner » (médecin) et « medizinisch » (médical). Dès lors, du point de vue du public pertinent, il évoquera dans son esprit une idée liée au domaine de la médecine.
42 Comme la requérante l’a indiqué, l’élément verbal « medi » pourrait certes avoir d’autres significations, comme indicateur de grandeur « mittel » (moyen) ou comme abréviation de « Meditation » (méditation) ou de « Médien » (médias). Néanmoins, l’existence d’autres significations n’est pas pertinente en l’espèce. Comme l’OHMI l’a relevé à juste titre, afin d’établir le caractère distinctif d’un signe il faut se fonder sur la perception du public pertinent normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, eu égard aux produits et services en cause (voir arrêt de la Cour du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C-136/02 P, Rec. p. I-9165, point 19, et la jurisprudence citée). En l’espèce, dans la mesure où les produits et les services en cause, à savoir les services de la classe 35 vus à la lumière des produits et des services des classes 5 et 44, relèvent du domaine de la médecine, il y a lieu de considérer que le public pertinent percevra l’élément verbal « medi » comme évocateur dudit domaine.
43 Contrairement à ce que prétend la requérante, le fait que la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 1er octobre 2009, dans l’affaire R 692/2008-4, citée au point 20 de la décision attaquée, ne possède pas l’autorité de chose jugée et mette en évidence le caractère descriptif du signe « medi » par rapport à la langue anglaise ne saurait jouer aucun rôle en l’espèce. Comme il résulte d’une lecture attentive dudit point, la chambre de recours ne s’est pas fondée sur les arguments développés dans la décision du 1er octobre 2009 pour établir le faible caractère distinctif de la marque antérieure, mais elle a développé ses propres arguments, mettant en évidence que l’élément verbal « medi », même n’étant pas repris dans les dictionnaires de la langue allemande comme une abréviation de « Medizin » (médecine), est utilisé dans bon nombre des mots composés allemands liés audit domaine.
44 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la marque antérieure medi.eu a un faible caractère distinctif. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que le caractère distinctif de la marque antérieure est inférieur à la moyenne.
45 Il y a donc lieu de rejeter les arguments de la requérante à cet égard.
– Sur le risque de confusion
46 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Rec. p. II-5409, point 74].
47 La requérante considère que c’est à tort que la chambre de recours a exclu, aux points 28 et 29 de la décision attaquée, l’existence d’un risque de confusion en se fondant sur le faible caractère distinctif de l’élément verbal « medi » et sur le niveau accru d’attention du public pertinent. En effet, elle considère, d’une part, que même les marques dotées d’un faible caractère distinctif disposent d’une protection dépassant la simple protection contre la reproduction complète et, d’autre part, que ce niveau d’attention accru ne s’applique pas à certaines activités couvertes par les services de pharmacie.
48 À cet égard, il convient de rappeler que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (arrêt Canon, précité, point 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [arrêts du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, Rec. p. II-5213, point 70, et du 15 octobre 2008, Air Products and Chemicals/OHMI – Messer Group (Ferromix, Inomix et Alumix), T-305/06 à T-307/06, non publié au Recueil, point 59].
49 Ainsi, contrairement à ce que soutient la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, le caractère faiblement distinctif ou descriptif de l’élément « medi » ne saurait empêcher le constat de l’existence d’un risque de confusion dans le cas d’espèce.
50 En effet, d’une part, comme il résulte des points 31 et 38 ci-dessus, les services couverts par les deux signes sont identiques et, d’autre part, comme il résulte des points 23 et 25 de la décision attaquée, les signes litigieux sont similaires tant d’un point de vue visuel que conceptuel. Dès lors, le niveau d’attention plus élevé du public concerné ne suffit pas pour écarter le risque que ce public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (arrêt Ferromix, précité, point 63).
51 Le fait que la chambre de recours ait considéré, au point 23 de la décision attaquée, que l’élément verbal « medi » n’est pas susceptible de dominer l’impression d’ensemble de la marque demandée, dans la mesure où l’élément verbal « deutsche » est descriptif, ne saurait jouer aucun rôle à cet égard. S’il est vrai que l’élément verbal « medi » n’est pas l’élément dominant de la marque demandée, dans la mesure où « deutsche » et « medi » ont la même force, il conserve, toutefois, une position autonome au sein de ladite marque.
52 En effet, l’élément verbal « medi », qui, comme il découle du point 23 de la décision attaquée, est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure medi.eu, est accompagné dans la marque demandée de l’élément verbal « deutsche ». Ce dernier se limite à indiquer la provenance allemande de l’élément « medi » mais ne constitue pas, avec « medi », un ensemble logique possédant une signification particulière qui s’écarte de celle de la marque antérieure. Ainsi, « deutschemedi » ne sera perçu, par le public pertinent, que comme un « medi » allemand et l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, « medi », ne sera donc pas dissimulé dans la marque, ni passé à l’arrière-plan.
53 Comme il résulte de la jurisprudence de la Cour, dans une telle situation, l’impression d’ensemble produite par le signe composé peut conduire le public à croire, en l’espèce, que les produits ou les services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement. Dans cette circonstance, l’existence d’un risque de confusion doit être retenue (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551, points 31, 32, 35 et 36).
54 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le premier moyen de la requérante et d’annuler la décision attaquée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante.
Sur les dépens
55 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
56 L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante. L’intervenante ayant succombé en ses conclusions, elle supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 16 mars 2010 (affaire R 1366/2008-4) est annulée.
2) L’OHMI est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de medi GmbH & Co. KG.
3) Deutsche Medien Center GmbH supportera ses propres dépens.
Moavero Milanesi |
Wahl |
Soldevila Fragoso |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 octobre 2011.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.