DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
6 octobre 2011(*)
« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un réducteur mécanique de vitesse – Dessin ou modèle communautaire antérieur – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Absence d’impression globale différente – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 6/2002 »
Dans l’affaire T-‘246/10,
Industrias Francisco Ivars, SL, établie à Xeraco (Espagne), représentée par Mes E. Caballero Oliver et A. Sanz-Bermell y Martínez, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Motive Srl, établie à Montirone (Italie), représentée par Mes I. Valdelomar Serrano et J. Mora Granell, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 16 mars 2010 (affaire R 1337/2008-3), relative à une procédure de nullité entre Motive Srl et Industrias Francisco Ivars, SL,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M. A. Dittrich (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-BiaĹ‚ecka et M. M. Prek, juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mai 2010,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2010,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 septembre 2010,
vu la décision du 26 octobre 2010 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,
à la suite de l’audience du 14 juillet 2011,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Industrias Francisco Ivars, SL, est titulaire du dessin ou modèle communautaire déposé le 23 novembre 2006 et enregistré le même jour sous le numéro 625702-0001. Le dessin ou modèle contesté, destiné à être appliqué aux réducteurs, est représenté comme suit :
2 Le 26 septembre 2007, l’intervenante, Motive Srl, a présenté devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande en nullité du dessin ou modèle contesté, fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 6/2002, du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1). Dans la demande en nullité, l’intervenante alléguait que le dessin ou modèle contesté n’était pas nouveau et était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 4 du règlement n° 6/2002, lu en combinaison avec les articles 5 et 6 du même règlement.
3 À l’appui de sa demande en nullité, l’intervenante a invoqué le dessin ou modèle communautaire enregistré le 9 septembre 2003 sous le numéro 73952-0001 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur »), pour les « réducteurs de rotation à vis ». Il est représenté comme suit :
4 Par décision du 23 juillet 2008, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité en considérant que les différences entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur suffisaient à remplir les conditions de nouveauté et de caractère individuel exigées. S’agissant du caractère individuel, cette conclusion était fondée sur l’analyse que le dessin ou modèle contesté est composé de trois éléments, à savoir un boîtier, formé de panneaux renfermant des mécanismes, des disques liés au boîtier par des axes et une bride de grande taille et de forme arrondie, couplée au boîtier. En revanche, le dessin ou modèle antérieur se composerait seulement d’un boîtier et de disques, mais sans bride. Selon la division d’annulation, la comparaison des boîtiers des deux dessins ou modèles en conflit faisait ressortir leur identité, dès lors que ceux-ci différaient uniquement par l’orientation, longitudinale dans un cas, transversale dans l’autre cas, des ailettes de refroidissement, ce qui constituait un détail insignifiant. En ce qui concerne les deux disques des dessins ou modèles en cause, la division d’annulation a constaté qu’ils étaient identiques. Toutefois, la présence de la bride dans le dessin ou modèle contesté, absente dans le dessin ou modèle antérieur, conférerait au dessin ou modèle contesté, considéré dans sa totalité, un aspect produisant sur les utilisateurs avertis une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur.
5 Le 16 septembre 2008, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 55 à 60 du règlement n° 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.
6 Par décision du 16 mars 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’annulation et a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté en raison de l’absence de caractère individuel, sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6 dudit règlement. Selon la chambre de recours, la requérante n’avait, hormis la bride, signalé aucun élément du dessin ou modèle contesté qui différait substantiellement du dessin ou modèle antérieur. La requérante aurait donc ratifié la thèse de la division d’annulation selon laquelle les deux dessins ou modèles en conflit produisaient une impression globale différente sur les utilisateurs avertis uniquement parce que, dans le dessin ou modèle contesté, le réducteur apparaissait couplé à une bride, alors que cet élément était absent dans le dessin ou modèle antérieur. À cet égard, la chambre de recours a considéré que le dessin ou modèle contesté produisait la même impression globale sur les utilisateurs avertis que le dessin ou modèle antérieur, puisqu’il reproduisait toutes ses caractéristiques essentielles et ne faisait, pour se différencier, qu’ajouter un autre élément, à savoir la bride, qui est couplée à ce type de produit lors d’un usage habituel.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, rejeter la demande en nullité présentée par l’intervenante et déclarer la validité de l’enregistrement du dessin ou modèle contesté ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
9 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– confirmer la nullité du dessin ou modèle contesté ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
10 À titre liminaire, s’agissant du deuxième chef de conclusions de l’intervenante, visant à ce que le Tribunal confirme la nullité du dessin ou modèle contesté, il convient de relever que celui-ci équivaut au premier chef de conclusion de l’intervenante visant à ce que le Tribunal rejette le recours [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010, Bianchin/OHMI – Grotto (GASOLINE), T-‘380/09, non publié au Recueil, point 15, et la jurisprudence citée]. Il y a donc lieu de comprendre le deuxième chef de conclusions de l’intervenante comme visant, en substance, au rejet du recours.
11 La requérante soulève un moyen unique, tiré, en substance, d’une violation de l’article 6 du règlement n° 6/2002, en considérant que la chambre de recours a interprété la condition de caractère individuel du dessin ou modèle contesté de manière erronée.
12 Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel, si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
13 L’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 précise en outre que, pour apprécier ce caractère individuel, il doit être tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.
14 Dès lors, il convient d’opérer une comparaison entre, d’une part, l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté sur l’utilisateur averti et, d’autre part, l’impression globale produite sur un tel utilisateur par le dessin ou modèle antérieur.
15 En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de l’utilisateur averti devant être pris en compte, la requérante soutient que c’est l’acheteur des réducteurs qui a des connaissances techniques, lequel est familiarisé avec ces produits et est hautement informé.
16 Ainsi qu’il ressort du point 12 de la décision attaquée, la chambre de recours a pris en compte l’utilisateur averti qui utilise dans le cadre de son travail ce type d’appareil et connaît les produits de ce type disponibles sur le marché. Ce faisant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur. En effet, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il n’est pas nécessaire, dans le cas d’espèce, que l’utilisateur averti au sens de l’article 6 du règlement n° 6/2002 soit hautement informé. Le qualificatif « averti » suggère seulement que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise [arrêt du Tribunal du 22 juin 2010, Shenzhen Taiden/OHMI – Bosch Security Systems (Équipement de communication), T-‘153/08, non publié au Recueil, point 47]. S’il est vrai que l’utilisateur averti n’est pas le consommateur moyen auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique, il n’est pas non plus cependant l’expert doté de compétences techniques approfondies (conclusions de l’avocat général M. Mengozzi dans l’affaire PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-‘281/10 P, non encore publiées au Recueil, point 43).
17 S’agissant, en second lieu, de la comparaison effectuée par la chambre de recours entre, d’une part, l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté sur l’utilisateur averti en cause et, d’autre part, l’impression globale produite par le dessin ou modèle antérieur sur cet utilisateur, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le dessin ou modèle contesté produit la même impression globale sur ledit utilisateur que le dessin ou modèle antérieur. Selon la requérante, s’il est vrai que les disques du dessin ou modèle contesté ne constituent pas un élément de distinction, car ils ne seraient pas visibles et seraient imposés par des raisons techniques, le boîtier de ce dessin ou modèle, qui serait visible, constituerait un tel élément. En ce qui concerne la bride du dessin ou modèle contesté, la requérante ne conteste pas la considération de la chambre de recours figurant au point 15 de la décision attaquée selon laquelle l’ajout de cet élément, qui est généralement couplé aux produits en cause lors d’un usage habituel, au dessin ou modèle contesté n’a pas pour effet que ce dernier produise une impression globale différente de celle du dessin ou modèle antérieur. La requérante estime que le boîtier du dessin ou modèle contesté constitue donc le seul élément de distinction.
18 En ce qui concerne ce boîtier, la requérante souligne que les deux dessins ou modèles en cause se distinguent dans leur ensemble par leur aspect esthétique, à savoir leur ornementation extérieure qui n’est pas imposée par la fonction technique des produits en cause. À cet égard, la requérante invoque, en tant que seuls éléments de distinction des deux boîtiers en cause, les ailettes de refroidissement qui sont orientées d’une manière longitudinale dans le dessin ou modèle contesté et d’une manière transversale dans le dessin ou modèle antérieur. Concernant les éléments coïncidents des deux boîtiers en cause, notamment leur forme générale, ils seraient imposés par des raisons techniques.
19 Cette argumentation de la requérante ne saurait être accueillie.
20 À titre liminaire, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas précisé explicitement, dans les motifs de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle est arrivée à la conclusion selon laquelle les deux dessins ou modèles en cause produisent la même impression globale sur l’utilisateur averti en tenant compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle contesté. Toutefois, il ressort des points 13 à 15 de la décision attaquée que la chambre de recours a expressément confirmé le raisonnement et les conclusions de la division d’annulation, reproduits aux points 3 et 4 de la décision attaquée, sauf le raisonnement de cette division selon lequel les deux dessins ou modèles en cause produisent une impression globale différente sur les utilisateurs avertis uniquement parce que, dans le dessin ou modèle contesté, le réducteur apparaît couplé à une bride, alors que cet élément est absent dans le dessin ou modèle antérieur. Dès lors, la décision de la division d’annulation ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle en cause [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T-‘111/06, non publié au Recueil, point 64].
21 Premièrement, en ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle les éléments coïncidents des dessins ou modèles en cause, dont notamment leur forme générale, sont imposés par des raisons techniques, de sorte que le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle contesté au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 était limité à l’ornementation extérieure, il y a lieu de relever que la chambre de recours, qui a entériné les considérations de la division d’annulation à cet égard, n’a pas commis d’erreur. Elle pouvait à bon droit prendre également en compte les éléments coïncidents des boîtiers des deux dessins ou modèles en cause pour comparer, d’une part, l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté sur un utilisateur averti et, d’autre part, l’impression globale produite sur cet utilisateur par le dessin ou modèle antérieur, sans tenir compte d’un degré de liberté du créateur du dessin ou modèle contesté considérablement limité à cet égard.
22 En effet, la requérante n’a pas démontré que les éléments coïncidents des deux dessins ou modèles en cause étaient imposés par la fonction technique des produits en cause. En outre, il ressort du dossier que les boîtiers d’un réducteur ne doivent pas nécessairement comporter une même forme. Au regard des éléments de preuve fournis par l’intervenante, il n’est pas exclu que ces boîtiers puissent avoir des formes différentes et également être dessinés avec des lignes droites et non des lignes arrondies comme le dessin ou modèle antérieur. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, les éléments coïncidents des deux dessins ou modèles en cause ne sauraient, en tant que tels, constituer des éléments imposés par leur fonction technique, de sorte que le degré de liberté du créateur du dessin ou modèle contesté au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 n’était pas considérablement limité à cet égard.
23 Deuxièmement, la chambre de recours, qui a entériné les considérations de la division d’annulation à cet égard, n’a pas commis d’erreur en considérant que les boîtiers des dessins ou modèles en cause étaient identiques.
24 En effet, la requérante n’a pas contesté les considérations de la division d’annulation, mentionnées au point 4 de la décision attaquée, selon lesquelles le dessin ou modèle contesté partage avec le dessin ou modèle antérieur la plupart de ses caractéristiques, à savoir que les deux boîtiers ont la forme d’un parallélépipède, que, dans les deux cas, les faces du boîtier ne sont pas planes, mais présentent des cavités et des parties rentrantes dans la structure, lesquelles présentent les mêmes formes, les mêmes proportions et occupent la même place par rapport à la structure du boîtier.
25 S’agissant, plus particulièrement, des ailettes de refroidissement, la requérante n’a pas non plus contesté que les faces du boîtier où figurent ces parties rentrantes sont les mêmes faces sur les dessins ou modèles en cause et que, sur chacune de ces faces, les proportions, les formes et l’emplacement des surfaces où se trouvent les ailettes sont identiques dans les deux dessins ou modèles en cause, ainsi qu’il ressort également à bon droit des considérations de la division d’annulation mentionnées au point 4 de la décision attaquée.
26 La seule différence concernant les ailettes de refroidissement est leur orientation. Celles-ci sont orientées d’une manière longitudinale dans le dessin ou modèle contesté et d’une manière transversale dans le dessin ou modèle antérieur, ainsi qu’il ressort à juste titre des considérations de la division d’annulation mentionnées au point 4 de la décision attaquée. Toutefois, au vu des multiples caractéristiques communes des boîtiers en cause, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que l’orientation des ailettes de refroidissement était un détail insignifiant par rapport à l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par les deux dessins ou modèles en cause. Cette considération est corroborée par le fait que les ailettes de refroidissement se trouvent sur les parties latérales des boîtiers, de sorte qu’elles sont moins visibles. Elles n’auront donc pas d’impact majeur sur la perception de l’utilisateur averti (voir, en ce sens, arrêt Équipement de communication, point 16 supra, points 64 et 65).
27 Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée est contradictoire en ce qu’elle constate d’abord l’identité des boîtiers et des disques dans les dessins ou modèles en cause, avant de faire référence à des caractéristiques communes et à l’orientation différente des ailettes de refroidissement, il suffit de relever que, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002, les dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants, ce qui est le cas en l’espèce.
28 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant, au point 15 de la décision attaquée, que le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur produisent la même impression globale sur l’utilisateur averti. Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 16 de la décision attaquée, que le dessin ou modèle contesté doit être déclaré nul, conformément à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, puisqu’il est dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 6 dudit règlement.
29 Il convient donc de rejeter le moyen unique de la requérante et, de ce fait, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
30 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
31 Dans ces conditions, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Industrias Francisco Ivars, SL est condamnée aux dépens.
Dittrich |
Wiszniewska-Białecka |
Prek |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 octobre 2011.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.