ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
14 septembre 2011 (*)
« Renvoi au Tribunal après annulation – Fonction publique – Fonctionnaires – Emploi dans un pays tiers – Réaffectation de l’emploi et de son titulaire – Droits de la défense – Recours en indemnité – Compétence de pleine juridiction »
Dans l’affaire T-236/02,
Luigi Marcuccio, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me L. Garofalo, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande en annulation de la décision de la Commission européenne du 18 mars 2002 qui a réaffecté le requérant de la direction générale « Développement », délégation de la Commission de Luanda (Angola), à ladite direction générale à Bruxelles (Belgique), de tout acte préalable, connexe et/ou consécutif, en particulier ceux qui touchent à l’éventuel recrutement d’un autre fonctionnaire pour occuper son poste, ainsi que des notes de la Commission des 13 et 14 novembre 2001 et de l’avis ou des avis du comité de direction du service extérieur et, d’autre part, une demande tendant à l’octroi des indemnités liées à ses fonctions en Angola, ainsi que d’une indemnité en réparation du préjudice subi,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. K. O’Higgins, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 juin 2010,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 L’annexe X du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »), intitulée « Dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers », énonce, en son article 2 :
« Par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination prise dans l’intérêt du service, il est procédé périodiquement à la mobilité des fonctionnaires, le cas échéant indépendamment de toute vacance d’emploi.
Les emplois destinés à être occupés par des fonctionnaires exerçant leurs fonctions hors Communauté peuvent n’être déclarés vacants qu’une fois achevée la procédure de transfert visée au premier alinéa, ci-après dénommée ‘procédure de mobilité’. »
2 Aux termes de l’article 3 de l’annexe X du statut :
« Afin de permettre des stages de recyclage de durée limitée, dans le cadre de la mobilité prévue à l’article 2, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d’affecter un fonctionnaire exerçant ses fonctions hors Communauté dans un emploi dont le lieu d’affectation se situe dans un État membre des Communautés ; cette affectation, qui n’est pas précédée d’une déclaration de vacance d’emploi, ne peut pas dépasser quatre ans. Par dérogation à l’article 1er, premier alinéa, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, sur la base de dispositions générales d’exécution, que le fonctionnaire reste, pendant la durée de cette affectation temporaire, soumis à certaines dispositions de la présente annexe, à l’exclusion de ses articles 5, 10 et 12. »
3 Aux termes de l’article 5 de l’annexe X du statut :
« Lorsque l’institution met à la disposition du fonctionnaire un logement correspondant à la composition de sa famille vivant à sa charge, il est tenu d’y résider. »
4 Aux termes de l’article 10, de l’annexe X du statut :
« Une indemnité de conditions de vie est fixée selon le lieu où le fonctionnaire est affecté, en pourcentage d’un montant de référence. Ce montant de référence est constitué du total du traitement de base ainsi que de l’indemnité de dépaysement, de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge, déduction faite des retenues obligatoires visées par le statut ou par les règlements pris pour son application.
Aucune indemnité de cette nature n’est versée lorsque le fonctionnaire est affecté dans un pays où les conditions de vie peuvent être considérées comme équivalentes à celles habituelles dans la Communauté.
[…] »
5 Aux termes de l’article 23 de l’annexe X du statut :
« Lorsque le fonctionnaire ne bénéficie pas d’un logement mis à sa disposition par l’institution, il est remboursé du montant du loyer qui lui incombe, à condition que ce logement corresponde au niveau des fonctions exercées par lui et à la composition de sa famille à charge. »
6 Aux termes de l’article 24 de l’annexe X du statut :
« Le fonctionnaire, son conjoint, ses enfants et les autres personnes à sa charge sont couverts par une assurance maladie complémentaire qui couvre la différence entre les frais réellement exposés et les prestations du régime de couverture prévu à l’article 72 du statut, à l’exclusion du paragraphe 3 dudit article.
La moitié de la prime nécessaire pour couvrir cette assurance est mise à charge de l’affilié sans toutefois que cette moitié puisse dépasser 0,6 % de son traitement de base ; le solde de la prime est pris en charge par l’institution.
[…] »
7 Selon l’article 4 des directives internes relatives à l’indemnité de conditions de vie et à l’indemnité complémentaire visées à l’article 10 de l’annexe X du statut des fonctionnaires (ci-après les « directives internes relatives à l’indemnité de conditions de vie »), entrées en vigueur le 10 octobre 1987 :
« L’indemnité de conditions de vie est due, sauf dans les cas visés à l’article 5, depuis la date d’effet de la décision de l’[autorité investie du pouvoir de nomination] fixant le lieu d’affectation jusqu’à la veille de la date d’effet de la décision de l’[autorité investie du pouvoir de nomination] modifiant le lieu d’affectation.
Au cas où la date d’effet de la décision ne correspond pas à la date de prise des fonctions de l’intéressé (date d’entrée en service ou date de prise des fonctions dans un autre lieu d’affectation), ladite indemnité sera due à compter de la date effective de la prise des fonctions à un lieu d’affectation donné. »
8 Aux termes de l’article 5 des directives internes relatives à l’indemnité de conditions de vie :
« En cas d’absence prolongée du lieu d’affectation dépassant un mois à l’exception des congés, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] peut, par décision spéciale et motivée, suspendre le droit à l’indemnité de conditions de vie, pour la période d’absence qui excède un mois. L’indemnité mensuelle sera alors réduite d’un trentième par jour d’absence du lieu d’affectation, à compter de la date de suspension. »
9 Selon l’article 2 des dispositions générales d’exécution de l’article 24, premier et deuxième alinéas, de l’annexe X du statut, publiées aux Informations administratives n° 642-1990, du 17 septembre 1990, et entrées en vigueur le 10 octobre 1987 :
« Sont couverts par l’assurance maladie complémentaire :
1) les fonctionnaires dont le lieu d’affectation est situé hors de la Communauté ;
2) les personnes assurées du chef du fonctionnaire affilié visé au point 1), en vertu de l’article 72 du [s]tatut tel que précisé par la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes […], si elles résident de manière permanente au lieu d’affectation du fonctionnaire couvert en vertu du point 1).
Lorsque leur résidence se trouve ailleurs, elles sont toutefois couvertes lors de séjours effectués au lieu d’affectation du fonctionnaire ainsi qu’après avis du médecin-conseil dans le cas où les frais médicaux trouvent leur origine dans le seul fait du lieu d’affectation de l’affilié ;
[…]
À la demande du fonctionnaire, la couverture prévue [au point] 2 […] est maintenue pendant la période au cours de laquelle il effectue le stage de recyclage prévu à l’article 3 de l’annexe X du [s]tatut, à la condition que les intéressés maintiennent leur résidence au lieu d’affectation hors Communauté du fonctionnaire. »
10 Aux termes de l’article 5 des dispositions générales d’exécution de l’article 24, premier et deuxième alinéas, de l’annexe X du statut :
« Le fonctionnaire affecté hors Communauté est remboursé des frais réellement exposés par lui-même et ses ayants droit, dans les conditions précisées à l’article 2. Toutefois, au-delà d’une limite à partir de laquelle les frais exposés sont considérés comme excessifs, l’intéressé ne peut prétendre à aucun remboursement.
[…]
Lorsque les frais sont exposés à l’intérieur de la Communauté, leur remboursement s’effectue dans la limite maximale du seuil d’excessivité tel que fixé en liaison avec le point XV.2 de l’annexe I de la réglementation [relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes]. »
Faits
11 Le requérant, fonctionnaire de grade A 7 à la direction générale (DG) « Développement » de la Commission, a été mis à la disposition de la direction « Service extérieur » de la DG « Relations extérieures » et affecté auprès de la délégation de la Commission à Luanda (Angola), à partir du 16 juin 2000, en qualité de fonctionnaire stagiaire et, à partir du 16 mars 2001, en qualité de fonctionnaire titularisé.
12 Les faits pertinents pour la solution du présent litige concernent, premièrement, les relations du requérant avec le chef de la délégation de la Commission à Luanda, M. C., et les décisions de réaffectation dont il a fait l’objet, deuxièmement, l’état de santé du requérant et, troisièmement, le logement de fonction du requérant à Luanda.
Relations du requérant avec le chef de délégation et décisions de réaffectation
13 Les relations difficiles que le requérant a entretenues avec M. C. l’ont conduit à informer l’administration centrale de la situation conflictuelle à laquelle il était confronté. Il en a, tout d’abord, fait part lors d’une mission à Bruxelles le 30 janvier 2001, ensuite, par communications téléphoniques des 26 et 27 avril 2001 ainsi que par courrier électronique envoyé le 4 mai 2001 à MM. Bo., Br. et W. et, enfin, à l’occasion de nouvelles entrevues à Bruxelles en juin 2001.
14 Dans son courrier électronique du 4 mai 2001, le requérant décrit certaines situations de conflit avec M. C. intervenues les 1er décembre 2000, 19 février et 23 avril 2001. Le requérant y indique notamment :
« 4. Ces trois épisodes sont seulement les plus saisissants d’une longue série de comportements inadéquats et inacceptables de M. C. envers moi […]
8. […] Je ne suis donc pas disposé à accepter la suggestion de M. C. de demander un transfert vers une autre unité, qu’il m’a faite le 25 avril 2001, au cours desdits contacts désagréables qu’il a eus avec moi […]
11. En vertu de ce qui a été décrit ci-dessus, je vous prie de considérer la possibilité d’une intervention afin de résoudre ce problème […] ».
15 Dans la note de M. C. du 14 août 2001, qui figure en annexe à sa lettre du même jour adressée à Mme G., ce dernier a décrit les problèmes d’ordre professionnel qu’il a rencontrés avec le requérant ainsi que les démarches entreprises par lui afin de remédier à cette situation. Il a affirmé, en outre, avoir attiré l’attention du requérant sur sa conduite professionnelle dès les premiers mois de son arrivée à Luanda. Enfin, il a indiqué avoir eu un entretien avec le requérant ce même jour, afin de discuter de problèmes d’ordre professionnel et de l’établissement de son programme de travail, entretien qui se serait déroulé dans un esprit constructif.
16 Par note du 29 août 2001, le requérant a contesté, paragraphe par paragraphe, les allégations de M. C. sur sa conduite professionnelle, contenues dans la note du 14 août 2001. Il a, notamment, fait valoir que les tâches qui lui avaient été confiées étaient plus nombreuses que celles imparties à son prédécesseur, de sorte que, occasionnellement, il devait travailler très tard dans la soirée ainsi que certaines fins de semaine. Il a rappelé que le chef de délégation avait douté de ses compétences dès le premier contact et qu’il l’avait agressé verbalement à de nombreuses occasions, notamment dans le cadre de la location de sa maison, du retrait en douane de sa voiture et de ses effets personnels ou de ses différentes tâches. Le requérant insistait particulièrement sur l’agression verbale du 6 août 2001 dont il prétend avoir été victime de la part de son chef de délégation. Le requérant concluait en reconnaissant que l’entretien du 14 août 2001 s’était déroulé dans un esprit constructif.
17 Par note du 13 novembre 2001, envoyée au siège de la Commission et adressée au chef de l’unité « Ressources humaines et informatique » de la direction « Appui opérationnel » de la DG « Développement », M. C. a indiqué, en se référant à la note du 14 août 2001, que cette dernière avait été rédigée à la suite d’un entretien avec le requérant en début de matinée du 14 août 2001, que son texte avait été soumis au requérant et qu’il avait fait l’objet de modifications de rédaction proposées par ce dernier. M. C. a ajouté que, puisqu’il partait en congé le 14 août 2001, le requérant était revenu dans son bureau afin de lui souhaiter de bonnes vacances. Enfin, il a précisé n’avoir eu aucun contact direct ou indirect avec le requérant jusqu’à son retour en Angola en septembre 2001.
18 Par note du 14 novembre 2001, le chef de l’unité « Ressources humaines et informatique », se référant aux difficultés du requérant dans ses rapports professionnels avec le chef de délégation, ainsi qu’à la note de ce dernier du 14 août 2001 et à la note du requérant du 29 août 2001, a proposé à la DG « Relations extérieures » le transfert du requérant « au siège de la DG ‘Développement’ dans l’intérêt du service avec effet au début [du mois de] janvier 2002 ». Il est indiqué dans cette note que « M. Marcuccio a été informellement mis au courant de cette proposition et […] a exprimé son opposition ».
19 Le 11 janvier 2002, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a adopté une décision portant réaffectation du requérant à la DG « Développement » à Bruxelles, dans le cadre de l’article 3 de l’annexe X du statut. Il est stipulé dans cette décision qu’elle prenait effet à la date effective de prise de fonctions, prévue au début de l’année 2002.
20 D’après la Commission, par lettre du 31 janvier 2002, elle a envoyé la décision du 11 janvier 2002 ainsi qu’une note du 21 janvier 2002 établie par le directeur général de la DG « Développement » au domicile du requérant en Italie avec en en-tête l’indication du destinataire comme étant « Mr. M. Marcuccio ».
21 Il est notamment indiqué dans cette note du 21 janvier 2002 :
« Je me réfère aux contacts que vous avez eus avec l’unité des ressources humaines [et de l’informatique de la direction ‘Appui opérationnel’] de la DG ‘Développement’ concernant la proposition relative à votre transfert au siège dans l’intérêt du service.
[…]
J’ai le plaisir de vous informer que votre future affectation sera la direction [‘Corne de l’Afrique, Afrique de l’Est et australe, océan Indien et Pacifique’] de la direction générale […]
Je vous prie de bien vouloir faire les démarches nécessaires pour votre déménagement et transfert de Luanda afin de vous permettre de prendre votre nouveau poste à Bruxelles dans un mois à compter de la réception de cette note […] ».
22 D’après la Commission, cette note du 21 janvier 2002 a de nouveau été envoyée au requérant par lettre du 5 mars 2002, par laquelle il lui était également demandé d’en accuser réception.
23 Par lettre du 14 mars 2002, le requérant a répondu en informant la Commission que, contrairement à ce qu’elle indiquait, sa lettre du 5 mars 2002 consistait en un seul feuillet et ne comprenait aucune annexe.
24 Le 18 mars 2002, l’AIPN a adopté une décision annulant et remplaçant la décision du 11 janvier 2002 (ci-après la « décision attaquée »). La décision attaquée, qui a été communiquée au requérant par lettre recommandée reçue par ce dernier le 28 mars 2002, prévoit la réaffectation du requérant à la DG « Développement » à Bruxelles, dans l’intérêt du service, et précise qu’elle prend effet le 1er avril 2002.
25 Le 3 juin 2002, le requérant a, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation auprès de l’AIPN contre la décision attaquée. Cette réclamation a été enregistrée le 18 juin 2002 sous la référence R/322/02.
26 Par décision du 7 octobre 2002, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant.
État de santé du requérant
27 En décembre 2001, le requérant est rentré en Italie pour les vacances. D’après lui, à cette période, son état de santé s’est aggravé au point de le rendre incapable de reprendre ses activités professionnelles.
28 À partir du 4 janvier 2002, le requérant s’est trouvé à son domicile de Tricase (Lecce, Italie) en congé de maladie.
29 Par lettre du 22 janvier 2002, le Dr S., médecin-conseil de la Commission chargé du contrôle des absences pour maladie, a demandé au requérant de se rendre à Bruxelles, le 31 janvier 2002, pour se soumettre à un contrôle médical.
30 Par lettre du 28 janvier 2002, le requérant a informé le Dr S. qu’il ne pourrait pas se soumettre au contrôle médical prévu le 31 janvier 2002, pour des raisons de santé. Il a joint à cette lettre un certificat médical rédigé le 26 janvier 2002 par son médecin, le Dr U., dans lequel ce dernier estimait qu’il était « déconseillé, en raison de l’état clinique du patient, que celui-ci mène des activités, y compris des voyages de longue distance, pouvant entraver le repos nécessaire et déjà prescrit ».
31 Par lettre du 6 février 2002, le Dr S., se référant à une conversation téléphonique du même jour avec le requérant, a informé ce dernier qu’il était tenu de se rendre à Bruxelles, le 18 février suivant, afin de se soumettre à un contrôle médical, puisqu’il n’était pas dans l’incapacité de se déplacer. Le Dr S. a ajouté que l’absence du requérant était déclarée injustifiée depuis le 31 janvier 2002.
32 Par lettre du 7 février 2002, le requérant a envoyé au Dr S. un nouveau certificat médical établi le 6 février 2002 par le Dr U. Dans ce certificat, le Dr U constatait une aggravation des symptômes présentés par le requérant par rapport au contrôle précédent, estimait que cette aggravation avait empêché le requérant de se soumettre au contrôle médical prévu le 31 janvier 2002 et concluait que l’état clinique du requérant « exclu[ai]t par ailleurs la possibilité pour [lui] de s’adonner à des activités stressantes aux niveaux physique et psychique, y compris les longs voyages, tant qu’il n’y a[vait] pas d’amélioration sensible de sa symptomatologie ».
33 Par lettre du 13 février 2002, il a été rappelé au requérant que son absence était considérée comme injustifiée depuis le 31 janvier 2002 et qu’il était convoqué pour subir un contrôle médical à Bruxelles le 18 février suivant. La Commission a également indiqué que son service médical avait estimé que le rapport médical soumis par le requérant n’établissait pas l’impossibilité pour ce dernier de se déplacer à Bruxelles afin de se soumettre audit contrôle.
34 Par télécopie du 18 février 2002, le requérant a envoyé au Dr S. deux certificats médicaux, l’un daté du 11 février 2002 et signé par le Dr R., l’autre daté du 16 février 2002 et signé par le Dr U. Dans ce dernier certificat, le Dr U. a notamment constaté que « la persistance et même la détérioration ultérieure de la symptomatologie [du requérant] sembl[ai]ent encore davantage à mettre en relation avec l’état d’anxiété persistant lié aux convocations réitérées à se présenter au siège de la commission médicale à Bruxelles, malgré l’empêchement plus que justifié que constitu[ait] l’état clinique du patient ». Le Dr U. concluait que : « [c]ette situation, qui a[vait] déjà mis le patient dans l’impossibilité de se présenter à Bruxelles le 31 janvier 2002, se présent[ait] [alors] de manière encore plus significative cliniquement, de sorte à exclure toute possibilité de long déplacement » et soulignait « l’effet négatif supplémentaire sur l’évolution de la maladie en cas de nouvelles sollicitations en ce sens de la part de l’employeur ».
35 Par lettre du 20 février 2002, le Dr S. a informé le requérant que, à la suite de la nouvelle attestation de son psychiatre du 16 février 2002 « stipulant clairement cette fois-ci [son] incapacité totale à se déplacer, tant sur un plan physique que psychique, [son] absence [avait été] médicalement reconnue depuis le début de [son] congé de maladie ». Le directeur général de la DG « Développement » a, par lettre du 5 mars 2002, confirmé cette information au requérant.
36 Le 20 juin 2002, le Dr S. a examiné le requérant dans sa résidence en Italie. Par note du même jour, le Dr S. a établi que le requérant était inapte au travail et qu’une reprise de son activité n’était pas envisageable à court terme.
37 Le requérant a bénéficié d’un congé de maladie de façon ininterrompue jusqu’au 30 mai 2005.
38 Par décision du 30 mai 2005, l’AIPN a, en application de l’article 53 du statut, mis le requérant à la retraite à compter du 31 mai 2005 et lui a accordé le bénéfice d’une allocation d’invalidité fixée conformément à l’article 78, paragraphe 3, du statut (ci-après la « décision du 30 mai 2005 »).
39 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 12 avril 2006, le requérant a introduit un recours visant notamment à l’annulation de la décision du 30 mai 2005. Par arrêt du Tribunal de la fonction publique du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F-41/06, non encore publié au Recueil), cette décision a été annulée. Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 16 janvier 2009, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt susvisé, en application de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Ce pourvoi (affaire T-20/09 P) était pendant devant le Tribunal à la date de l’audience. Par ailleurs, ultérieurement, par arrêt du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio (T-20/09 P, non encore publié au Recueil), le Tribunal a annulé l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, précité, dans la mesure où ce dernier avait annulé la décision du 30 mai 2005, et a renvoyé l’affaire devant celui-ci.
40 Par ailleurs, le 1er mars 2003, le requérant a demandé la reconnaissance de la nature professionnelle de sa maladie. Ainsi qu’il ressort des documents fournis par la Commission à la demande du Tribunal, par décision notifiée au requérant le 22 juillet 2008, la maladie du requérant a été reconnue en tant que maladie professionnelle au sens de l’article 73 du statut. Toutefois, les parties ont affirmé lors l’audience que les remboursements correspondants n’avaient pas encore été effectués.
Logement de fonction du requérant à Luanda
41 Lors de l’affectation du requérant à la délégation, un logement de fonction a été mis à sa disposition à Luanda. À cet effet, le requérant et la Commission ont signé, le 17 novembre 2000, une convention de logement. Il était prévu à l’article 5 de la convention de logement que celle-ci se terminerait à la date à laquelle l’affectation du requérant à la délégation prendrait fin.
42 Le 15 octobre 2002, la Commission a envoyé au requérant, alors en congé de maladie à son domicile à Tricase en Italie, une note intitulée « Préparation de votre déménagement », parvenue au requérant le 4 novembre 2002, dans laquelle elle indiquait qu’elle procéderait au déménagement des effets personnels du requérant en son absence, selon certaines modalités, et, dans l’hypothèse où ce dernier n’aurait pas indiqué d’adresse de déménagement, qu’elle ferait stocker ses effets personnels à Luanda.
43 Le 9 novembre 2002, le requérant a répondu à cette note, en interdisant à quiconque d’entrer dans le logement et de toucher à ses effets personnels.
44 Le déménagement a eu lieu les 30 avril et 2 mai 2003, en l’absence du requérant.
45 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2003, le requérant a introduit un recours visant notamment à l’annulation de la note du 15 octobre 2002. Par ordonnance du Tribunal du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T-241/03, RecFP p. I-A-2-111 et II-A-2-517), ce recours a été rejeté comme irrecevable. Le Tribunal a indiqué notamment, au point 37 de son ordonnance, que la décision du 18 mars 2002, prenant effet le 1er avril 2002, a mis fin à la convention de logement, conformément à l’article 5 de cette dernière. Il a donc considéré que seules la décision attaquée et la convention de logement étaient sources de l’obligation, pour le requérant, de libérer le logement et que la note du 15 octobre 2002 n’avait aucunement modifié la situation juridique du requérant à cet égard.
Procédure en première instance et pourvoi devant la Cour
46 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 août 2002, le requérant a introduit le présent recours.
47 Dans la requête, le requérant a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler tout acte préalable, connexe et/ou consécutif et, en particulier, ceux qui touchent à l’éventuel recrutement d’un autre fonctionnaire pour occuper le poste de M. Marcuccio en Angola ;
– condamner la Commission à la réparation du dommage moral, existentiel, biologique, physique, psychique et matériel du requérant à hauteur de 100 000 euros ou d’une somme supérieure ou inférieure à déterminer par le Tribunal ex aequo et bono ;
– condamner la Commission au paiement des indemnités liées aux fonctions de M. Marcuccio en Angola, qui ne lui ont plus été versées depuis la date d’entrée en vigueur de sa mutation, le 1er avril 2002, augmentées d’intérêts à hauteur de 10 % par an, annuellement capitalisés ;
– condamner la Commission aux dépens et honoraires liés à la procédure ;
– sur le plan de l’instruction, ordonner :
– la production du dossier personnel du requérant ;
– la production, par le service médical de la Commission et par le régime commun d’assurance maladie de la Commission, de toute la documentation médicale relative au requérant ;
– la production des actes mentionnés dans la décision de mutation et, en particulier, des décisions de la Commission, de l’avis du comité de direction du service extérieur (ci-après le « comité ») et de la décision du 11 janvier 2002 dont la Commission a procédé au retrait ;
– une expertise médico-légale aux fins d’évaluer l’état de maladie du requérant, son lien causal avec les faits dénoncés et les conséquences invalidantes.
48 Dans la réplique, le requérant a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler, outre la décision attaquée, a) la note du 14 novembre 2001 ; b) la note du 13 novembre 2001, dont il connaît l’existence, mais non le contenu ; c) l’avis, ou les avis, du comité mentionné dans les deux décisions concernant son transfert, c’est-à-dire la décision initiale et la décision attaquée, étant donné qu’il ne sait malheureusement pas encore s’il s’agit de deux avis ou d’un avis ni à quelle date il a été ou ils ont été émis, non plus qu’il ne connaît son ou leur contenu ; d) tous les actes et autres démarches concernant l’éventuel recrutement ou transfert d’un autre fonctionnaire pour occuper son poste en Angola, c’est-à-dire tout ce qui touche au recrutement ou au transfert auprès de la délégation d’un administrateur de grade A 7/A 6 pour y assurer les fonctions de conseiller économique ;
– condamner la Commission à lui verser, outre les allocations définies dans la requête, à titre d’indemnisation pour la diminution de sa capacité de travail, 8/5 de son traitement annuel de base calculé en fonction des traitements mensuels auxquels il avait droit pour les douze mois compris entre avril 2001 et mars 2002 inclus, à majorer d’intérêts à hauteur de 10 % par an avec capitalisation annuelle, à partir de la date de la présente réplique ;
– déterminer la capitalisation annuelle mentionnée dans la requête à partir de la date à laquelle il aurait dû recevoir les indemnités en cause, comprendre dans les dépens et honoraires de l’instance les honoraires liés à l’expertise médicale du 13 février 2003 et les majorer d’intérêts à hauteur de 10 % avec capitalisation annuelle à partir de la date de rédaction de ladite expertise.
49 La Commission a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
50 Au soutien de sa demande en annulation, le requérant a soulevé onze moyens, tirés d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée, du caractère contradictoire de la motivation de celle-ci, d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, d’une violation des droits de la défense, d’un détournement de pouvoir, d’une violation d’un « principe de l’acte contraire », d’une violation d’un « principe de transparence », d’une violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, d’une violation de l’article 26, quatrième alinéa, du statut, d’une violation de l’article 26, deuxième alinéa, du statut et d’une erreur manifeste d’appréciation.
51 Par ailleurs, par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 8 août 2002, le requérant a introduit une demande visant à ce que soient ordonnés, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision attaquée et, d’autre part, sa réintégration immédiate dans les fonctions précédemment exercées auprès de la délégation de la Commission en Angola. Par ordonnance du président du Tribunal du 27 septembre 2002, Marcuccio/Commission (T-236/02 R, RecFP p. I-A-181 et II-941), la demande en référé a été rejetée et les dépens ont été réservés. Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 novembre 2002, le requérant a formé un pourvoi contre cette ordonnance. Ce pourvoi a été rejeté par ordonnance du président de la Cour du 12 février 2003, Marcuccio/Commission [C-399/02 P(R), Rec. p. I-1417], et le requérant a été condamné aux dépens de l’instance.
52 Par arrêt du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T-236/02, RecFP p. I-A-365 et II-1621), le Tribunal a rejeté le recours et a décidé que chacune des parties supporterait ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
53 Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 janvier 2006, M. Marcuccio a, en vertu de l’article 56 du statut de la Cour, formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal. Ce pourvoi a été enregistré sous la référence C-59/06 P. Dans le cadre de ce pourvoi, M. Marcuccio a soulevé onze moyens d’annulation, le premier moyen étant subdivisé en onze branches, le deuxième en cinq branches, le troisième en six branches, le quatrième en vingt-et-une branches et le septième en trois branches.
54 Dans son arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, (C-59/06 P, non publié au Recueil), la Cour a accueilli les septième, huitième et quinzième branches du quatrième moyen du pourvoi, qui critiquaient l’application par le Tribunal des règles de preuve lors de son examen du moyen tiré d’une violation, par la Commission, du principe du respect des droits de la défense, ainsi que le sixième moyen du pourvoi, tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’examen du même moyen tiré de la violation, par la Commission, du principe du respect des droits de la défense (arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, précité, points 72 et 73).
55 La Cour a considéré, en substance, d’une part, que le Tribunal avait méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et, d’autre part, que, en l’état de ses constatations et appréciations, il ne pouvait conclure que le requérant, le 25 avril 2001 ou postérieurement au 14 août 2001, avait été mis en mesure de faire valoir son point de vue avant l’adoption de la décision attaquée (arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, point 54 supra, points 71 et 73).
56 Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a constaté, en substance, que le Tribunal avait procédé à une qualification juridique erronée des éléments de fait qu’il avait considérés comme étant l’exécution de l’obligation de la Commission de mettre le requérant en mesure de faire valoir utilement son point de vue au sujet d’une décision de réaffectation à intervenir.
57 En premier lieu, s’agissant du passage du courrier électronique du 4 mai 2001, dans lequel M. Marcuccio écrivait « […] je ne suis pas disposé à accepter la suggestion [du chef de délégation] de demander un transfert à une autre unité, faite le 25 avril 2001 », sur lequel le Tribunal s’est fondé aux points 164 et 166 de son arrêt, la Cour a considéré qu’une chose est que le supérieur hiérarchique direct d’un fonctionnaire lui suggère de demander un transfert, une autre est le transfert d’un fonctionnaire par la décision de l’AIPN. Selon la Cour, la condition de respect des droits de la défense consistant à mettre l’intéressé en mesure de faire connaître son point de vue avant l’adoption d’une décision, dont l’existence doit être établie par l’AIPN, ne peut être considérée remplie que si le fonctionnaire a été expressément informé d’un projet de décision et invité à faire valoir ses observations. La Cour a donc estimé que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant, au regard de cet élément de fait, que cette condition avait été satisfaite par la Commission en ce qui concerne la décision attaquée (arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, point 54 supra, points 52 à 58). La Cour a relevé, par ailleurs, que le Tribunal ne s’était appuyé sur aucune autre pièce qui montrerait que le requérant aurait effectivement été invité le 25 avril 2001 à faire valoir ses observations sur un projet de décision (arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, point 54 supra, point 59).
58 En second lieu, la Cour a estimé que les autres points de l’arrêt du Tribunal ne palliaient pas l’erreur de qualification susvisée (arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, point 54 supra, point 60). En particulier, s’agissant de la période postérieure au 14 août 2001, la Cour a considéré que les deux notes de la Commission des 14 novembre 2001 et 21 janvier 2002, dont le Tribunal a tenu compte aux points 168 et 170 de son arrêt, ne contenaient que des affirmations unilatérales, de surcroît imprécises, de la partie qui supportait la charge de la preuve (arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, point 54 supra, points 66 et 67). La Cour a jugé, par conséquent, que, en écartant au point 171 de l’arrêt attaqué l’affirmation du requérant selon laquelle il n’avait pas été informé de manière précise de tous les actes et faits liés à la décision attaquée, le Tribunal a conféré à de simples affirmations de la Commission une primauté par rapport aux dénégations de l’autre partie, en opérant, au préjudice de celle-ci, un renversement de la charge de la preuve et en méconnaissant ainsi les règles relatives à la charge de la preuve (arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, point 54 supra, points 69 à 71).
59 Par conséquent, la Cour a jugé que l’arrêt attaqué devait être annulé, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens et branches de moyens présentés au soutien du pourvoi (arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, point 54 supra, points 74 et 75).
60 Toutefois, la Cour n’a pas accédé à la demande de M. Marcuccio de faire droit aux conclusions présentées en première instance. À cet égard, elle a jugé ce qui suit au point 76 de l’arrêt :
« L’arrêt attaqué étant annulé, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal en application de l’article 61 du statut de la Cour de justice et de réserver les dépens. En effet, les conclusions du recours comprenant, en particulier, une demande d’expertise médicale en relation avec la demande d’indemnisation du préjudice allégué, l’affaire n’apparaît pas en état d’être jugée. »
61 Le dispositif de l’arrêt de la Cour est libellé comme suit :
« 1) L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T-236/02), est annulé.
2) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.
3) Les dépens sont réservés. »
Procédure et conclusions après renvoi
62 Après le renvoi de l’affaire par la Cour, les parties ont, conformément à l’article 119, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, déposé leurs mémoires d’observations écrites.
63 Dans le mémoire d’observations écrites déposé le 29 janvier 2008, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal :
– « annuler la décision attaquée, la note du 14 novembre 2001, ainsi que tout acte préalable, connexe ou subséquent, et notamment ceux qui concernent le recrutement éventuel d’un autre fonctionnaire pour occuper son poste en Angola ;
– condamner la [Commission] à réparer le dommage moral et existentiel à concurrence de 100 000 euros […], ou toute autre somme que le Tribunal jugera adéquate à ce titre ;
– condamner la [Commission] à verser au requérant la somme des indemnités de fonction échues depuis la date de la décision attaquée jusqu’à, rebus sic stantibus, et sous toutes réserves des droits du requérant dans le cadre de l’affaire F-41/06, la date de la mise à la retraite, chacune des indemnités étant majorée des intérêts échus depuis la date à laquelle le requérant aurait dû la percevoir, au taux de 10 % […] par an, avec capitalisation annuelle, ou au taux et avec la capitalisation que le Tribunal estimera appropriés ;
– condamner la [Commission] à réparer le dommage découlant de la perte et de l’absence de jouissance du logement de fonction, à concurrence de 3 000 [dollars des États-Unis…] par mois depuis la date de la décision attaquée jusqu’à, rebus sic stantibus, et sous toutes réserves des droits du requérant dans le cadre de l’affaire F-41/06, la date de la mise à la retraite, ou toute autre somme que le Tribunal estimera appropriée à ce titre, somme majorée des intérêts au taux de 10 % […] par an et avec capitalisation annuelle, ou au taux et avec la capitalisation que le Tribunal estimera appropriés, intérêts à appliquer à partir de la fin de chaque mois depuis la date de la décision attaquée jusqu’à, rebus sic stantibus, et sous toutes réserves des droits du requérant dans le cadre de l’affaire F-41/06, la date de la mise à la retraite ;
– condamner la [Commission], à titre de réparation du dommage matériel découlant de la perte et de l’absence de jouissance des avantages, à verser au requérant la somme de 10 000 euros […], ou toute autre somme que le Tribunal estimera appropriée à ce titre ;
– condamner la [Commission] à verser au requérant la différence entre les frais médicaux qu’il a effectivement exposés durant le laps de temps qui va du 1er avril 2002 jusqu’à, rebus sic stantibus, et sous toutes réserves des droits du requérant dans le cadre de l’affaire F-41/06, la date de la mise à la retraite, et les sommes que le requérant a effectivement perçues à ce titre dans le cadre du régime commun, à compter de la date de chacune des demandes de remboursement de ces frais introduites par le requérant dans le régime commun, sommes à majorer des intérêts au taux de 10 % […] par an et avec capitalisation annuelle, ou au taux et avec la capitalisation que le Tribunal estimera appropriés ;
– condamner la [Commission] aux dépens, y compris les frais d’expertise médicale du 13 février 2003 » ;
– à titre subsidiaire « et dans la mesure où le Tribunal estimerait pouvoir ainsi aboutir à une conclusion rapide de la présente affaire » :
– « annuler la décision attaquée et la note du 14 novembre 2001 ;
– inviter les parties, dans un délai adéquat, à s’accorder sur la réparation du dommage, et ordonner dans le même temps la poursuite de la présente affaire à défaut d’accord entre les parties ou de communication d’un accord au Tribunal ».
64 Par ailleurs, le requérant indique qu’il se désiste de la demande de réparation du dommage corporel, psychique, biologique, ainsi que du dommage à sa vie relationnelle et, en conséquence, également de la demande d’expertise médicale, visée au point 76 de l’arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, point 54 supra.
65 Dans le mémoire d’observations écrites déposé au greffe du Tribunal le 14 mars 2008, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les demandes formulées par le requérant dans le mémoire d’observations écrites déposé le 29 janvier 2008 ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
66 Le juge rapporteur étant empêché de siéger, par décision du président du Tribunal du 1er avril 2009, l’affaire a été attribuée à la quatrième chambre et un nouveau juge rapporteur a été désigné.
67 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 29 juin 2009, le requérant a demandé au Tribunal à ce que soient versés au dossier :
– une copie de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 4 novembre 2008 (affaire F-41/06) ;
– un certificat attestant que l’arrêt susvisé ne faisait l’objet d’aucune demande de suspension de son exécution et de ses effets et qu’aucune mesure n’avait été prise en ce sens par le Tribunal saisi en appel ;
– les observations des parties relatives aux conséquences à tirer dans la présente affaire de l’arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique le 4 novembre 2008.
68 Dans son mémoire déposé au greffe du Tribunal le 23 juillet 2009, la Commission a considéré que la demande présentée par le requérant n’était pas justifiée et s’en est remise, en tout état de cause, à la décision du Tribunal à cet égard.
69 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 20 octobre 2009, le requérant a demandé à ce que la présente affaire soit jugée en priorité, conformément à l’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure.
70 Par décision du président de la quatrième chambre du Tribunal du 19 novembre 2009, la demande de traitement prioritaire conformément à l’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure a été rejetée.
71 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, a invité les parties à répondre à certaines questions et a demandé à la Commission de produire certains documents. Les parties ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.
72 En outre, par décision du président de la quatrième chambre du Tribunal du 11 mars 2010, les observations du requérant sur les conséquences à tirer dans la présente affaire de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 4 novembre 2008 (voir point 67 ci-dessus) ont été versées au dossier et la demande du requérant a été rejetée pour le surplus. Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 16 avril 2010, la Commission a pris position par rapport aux observations susmentionnées du requérant.
73 Dans ses observations visées au point précédent, le requérant a adapté ses conclusions dans la présente affaire, compte tenu de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 4 novembre 2008, en faisant valoir que le préjudice matériel s’est poursuivi après le 30 mai 2005 jusqu’à aujourd’hui sans interruption et continuera à produire des effets tant que la Commission n’aura pas adopté les mesures nécessaires d’exécution de l’arrêt dans la présente affaire. Par conséquent, le requérant demande au Tribunal de condamner la Commission au versement des indemnités de fonction et à la réparation du préjudice matériel pour la période allant de la date de la décision attaquée jusqu’à celle où la Commission adoptera les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt dans la présente affaire ou, au moins jusqu’à la date du prononcé de cet arrêt.
74 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 mai 2010, le requérant a demandé au Tribunal de verser au dossier ses observations sur les réponses de la Commission aux questions du Tribunal visées au point 71 ci-dessus.
75 Par décision du président de la quatrième chambre du Tribunal du 31 mai 2010, la demande du requérant a été rejetée. Il a été indiqué au requérant qu’il pourrait prendre position sur les réponses de la Commission lors de l’audience prévue pour le 2 juin 2010.
76 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 2 juin 2010. À cette occasion, le requérant a notamment pris position sur les réponses de la Commission aux questions écrites du Tribunal visées au point 71 ci-dessus.
En droit
Sur l’étendue du litige devant le juge de renvoi
Arguments des parties
77 Dans leurs observations déposées dans la présente instance après renvoi, les parties s’opposent quant à l’étendue du litige devant le juge de renvoi.
78 Selon le requérant, le Tribunal est à nouveau saisi de l’ensemble des conclusions et des moyens présentés par les parties en première instance, ainsi que des conclusions et des moyens présentés dans la présente instance après renvoi. Il souligne, à cet égard, que conformément au point 1 du dispositif de l’arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, point 54 supra, l’arrêt du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission, point 52 supra, a été annulé dans sa totalité.
79 Selon la Commission, s’agissant des conclusions en annulation, le Tribunal serait à présent saisi d’un seul moyen tiré d’une violation des droits de la défense du requérant, dès lors que c’est seulement ce moyen qui a été examiné par la Cour dans les motifs de son arrêt. En tout état de cause, la Commission considère que les autres moyens soulevés par le requérant en première instance ont été correctement examinés dans l’arrêt du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission, point 54 supra, et ont été à juste titre rejetés comme non fondés ou irrecevables.
Appréciation du Tribunal
80 Il convient de constater que l’argumentation des parties soulève deux questions distinctes.
81 En premier lieu, se pose la question de savoir si le juge de renvoi est saisi de l’ensemble des conclusions et des moyens qui ont été soulevés par le requérant en première instance ou du seul moyen tiré d’une violation des droits de la défense, pour lequel l’appréciation du Tribunal a été invalidée par la Cour.
82 Il convient de relever d’emblée que la réponse à cette question est déterminée par le libellé du dispositif de l’arrêt de la Cour.
83 En effet, à la suite de l’annulation par la Cour et du renvoi de l’affaire devant le Tribunal, celui-ci est saisi, en application de l’article 117 du règlement de procédure, par l’arrêt de la Cour et doit se prononcer une nouvelle fois sur l’ensemble des moyens d’annulation soulevés par le requérant, à l’exclusion des éléments du dispositif non annulés par la Cour ainsi que des considérations qui constituent le fondement nécessaire desdits éléments, ceux-ci étant passés en force de chose jugée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 décembre 2005, Reynolds/Parlement, T-237/00, RecFP p. I-A-385 et II-1731, point 46).
84 En l’espèce, le point 1 du dispositif de l’arrêt de la Cour procède à l’annulation de l’entièreté de l’arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005 dès lors qu’il énonce que « [l]’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T-236/02), est annulé ».
85 Il s’ensuit que le Tribunal doit, en l’espèce, se prononcer une nouvelle fois sur l’ensemble des conclusions et des moyens des parties présentés en première instance, à l’exception de ceux dont les parties se seraient désistées après renvoi.
86 Il convient de souligner, toutefois, que rien ne s’oppose, en principe, à ce que le juge de renvoi porte la même appréciation que le juge de première instance s’agissant des conclusions et des moyens qui n’ont pas fait l’objet d’un examen dans les motifs de l’arrêt de la Cour. En effet, dans cette hypothèse, il n’y a pas de « points de droit tranchés par la décision de la Cour », au sens de l’article 61, deuxième alinéa, du statut de la Cour, qui lierait le juge de renvoi.
87 En second lieu, se pose la question de savoir dans quelle mesure le juge de renvoi est saisi des conclusions et des moyens qui seraient présentés, pour la première fois, dans l’instance après renvoi.
88 À cet égard, il a déjà été jugé que, selon l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable en vertu de l’article 120 du même règlement lorsque le Tribunal est saisi, comme en l’espèce, par un arrêt de renvoi de la Cour, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Il en résulte que, après l’arrêt de renvoi de la Cour, les parties ne sont pas recevables, en principe, à invoquer des moyens qui n’auraient pas été soulevés au cours de la procédure qui a donné lieu à l’arrêt du Tribunal annulé par la Cour (arrêt de la Cour du 1er juillet 2008, Chronopost/UFEX e.a., C-341/06 P et C-342/06 P, Rec. p. I-4777, point 71). Cette règle s’applique, a fortiori, aux conclusions nouvelles, visant à modifier l’objet du litige (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 mars 1996, Chehab/Commission, T-10/95, RecFP p. I-A-135 et II-419, point 66).
89 Les conséquences de l’application de cette règle en l’espèce seront examinées ci-après.
Sur la demande en annulation de la décision attaquée
90 À l’appui de la demande en annulation de la décision attaquée, le requérant fait valoir treize moyens. Le premier moyen est tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée. Le deuxième moyen est tiré du caractère contradictoire de la motivation de la décision attaquée. Le troisième moyen est tiré d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration. Le quatrième moyen est tiré d’une violation des droits de la défense. Le cinquième moyen est tiré d’un détournement de pouvoir. Le sixième moyen est tiré d’une violation du « principe de l’acte contraire ». Le septième moyen est tiré d’une violation du « principe de transparence ». Le huitième moyen est tiré d’une violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut. Le neuvième moyen est tiré d’une violation de l’article 26, quatrième alinéa, du statut. Le dixième moyen est tiré d’une violation de l’article 26, deuxième alinéa, du statut. Le onzième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. Le douzième moyen, soulevé dans les observations après renvoi, est tiré d’une violation des formes substantielles. Le treizième moyen, soulevé également dans les observations après renvoi, est tiré d’une violation de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).
91 Compte tenu de l’arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, point 54 supra, il y a lieu d’examiner d’abord le quatrième moyen.
– Arguments des parties
92 Le requérant fait valoir que la Commission a violé ses droits de la défense, dont le respect constitue un principe fondamental du droit de l’Union et a été réaffirmé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1). Il reproche à la Commission de ne pas l’avoir informé de manière claire et précise de tout acte et fait liés à la décision attaquée et de ses antécédents, l’ayant ainsi empêché de faire valoir ses arguments avant l’adoption de cette décision. À son avis, la procédure aurait pu connaître un autre résultat s’il avait été en mesure d’être préalablement entendu ou, du moins, autorisé à présenter ses arguments. Il fait valoir notamment que, puisque la Commission aurait, dans sa décision du 7 octobre 2002, portant rejet de la réclamation, constaté l’existence d’un prétendu lien de causalité entre la conduite du requérant et son conflit avec le chef de délégation ou avec une pluralité de personnes, elle aurait dû lui garantir la possibilité de présenter ses arguments à cet égard.
93 Dans ses observations après renvoi, le requérant souligne que, conformément à l’article 61, deuxième alinéa, du statut de la Cour, en cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour. Selon le requérant, l’élément tranché au point 73 de l’arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, point 54 supra, à savoir que le moyen tiré de la violation des droits de la défense était fondé, constitue à l’évidence un point de droit. Par conséquent, le requérant considère que le Tribunal ne peut que prendre acte du fait que la décision attaquée a été prise en violation flagrante et manifeste de ses droits de la défense et en tirer toutes les conséquences qui s’imposent.
94 Quant au fait que la Cour ne s’est pas prononcée définitivement sur la présente affaire, le requérant note que la Cour a estimé que l’affaire n’était pas en état d’être jugée pour les seules raisons, d’une part, que les conclusions qu’il avait présentées devant le Tribunal comprenaient une demande d’expertise médicale en relation avec la demande d’indemnisation du préjudice allégué dans la requête et, d’autre part, que le Tribunal ne s’était pas prononcé sur cette demande d’expertise médicale.
95 La Commission admet, dans ses observations après renvoi, qu’il ressort de l’arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, point 54 supra, qu’il y a eu violation des droits de la défense du requérant. Elle estime cependant que le Tribunal, bien qu’ayant enregistré cette violation répréhensible, doit confirmer la validité de la décision attaquée.
96 À son avis, il est significatif que la Cour, bien qu’étant pleinement compétente pour le faire, et étant saisie des conclusions en ce sens du requérant, n’ait pas annulé la décision attaquée. Par conséquent c’est au Tribunal qu’il incomberait de déterminer les conséquences des points tranchés par la Cour, à savoir du fait que la Commission ait omis de prouver que le requérant a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales sur sa mutation prononcée par une décision de l’AIPN et de la violation des droits de la défense qui a résulté de cette absence de preuve.
97 Or, la Commission rappelle qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les conséquences d’une violation des droits de la défense doivent être appréciées par rapport aux circonstances concrètes de l’espèce et que ladite violation ne peut entraîner l’annulation de la décision que si la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent en l’absence de ladite violation. Selon la Commission, cette jurisprudence s’applique également dans la situation spécifique du transfert dans l’intérêt du service d’un fonctionnaire affecté dans un pays tiers.
98 En l’espèce, la Commission considère que la violation des droits de la défense n’a pas influé sur le contenu de la décision attaquée. Elle relève que, vu l’opposition que le requérant a manifestée à sa mutation d’Angola à Bruxelles pendant toute la procédure judiciaire, la manifestation de son avis sur la décision attaquée n’aurait pu être que négative et qu’il n’aurait certainement rien allégué d’autre que ce qui figure dans le dossier de l’affaire. Par conséquent, selon la Commission, même la manifestation formelle de cette opposition au transfert litigieux n’aurait pu de toute façon influer sur le contenu de la décision. Elle relève, en effet, que l’administration a adopté la décision attaquée en étant persuadée, quand bien même à tort – d’après la Cour –, que le requérant était opposé à la mutation en question.
99 À cet égard, la Commission fait valoir que le requérant avait eu l’occasion de manifester son désaccord à son transfert avant l’adoption de la décision attaquée, ainsi qu’il ressortirait du contexte dans lequel celle-ci a été adoptée. La Commission fait référence au courriel du requérant du 4 mai 2001, visé au point 14 ci-dessus. Selon la Commission, même si le désaccord manifesté par le requérant ne suffit pas – d’après la Cour – pour considérer comme remplie l’obligation incombant à l’administration de permettre au requérant de s’exprimer sur la proposition concrète de réaffectation, il fait néanmoins apparaître que le requérant n’a pas apprécié sa mutation à Bruxelles.
100 De plus, la Commission considère qu’il est vraisemblable que le requérant savait que la décision attaquée était en préparation. À cet égard, la Commission renvoie aux rencontres auxquelles se réfèrent les notes des 14 novembre 2001 et 21 janvier 2002, et considère qu’il en ressort – même si ce sont des actes unilatéraux - que, dans un cas, le requérant avait été informé du projet de mutation et que, dans l’autre cas, il avait pris contact avec l’unité « Ressources humaines » sur la possibilité d’un transfert.
– Appréciation du Tribunal
101 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article 61, deuxième alinéa, du statut de la Cour, en cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.
102 En l’espèce, la Cour a jugé, en premier lieu, qu’une décision de réaffectation contre la volonté du fonctionnaire, envisagée dans le cadre d’un contexte de difficultés relationnelles tel que celui de l’espèce, nécessitait l’application du principe du respect des droits de la défense, principe fondamental du droit de l’Union, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (voir arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, point 54 supra, point 46, et la jurisprudence citée).
103 En deuxième lieu, il ressort de l’arrêt de la Cour que c’est à la Commission qu’il appartient de prouver que la condition de respect des droits de la défense consistant à mettre l’intéressé en mesure de faire connaître son point de vue avant l’adoption d’une décision a été satisfaite (arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, point 54 supra, points 57, 58 et 70).
104 En troisième lieu, il ressort également de l’arrêt de la Cour que, en l’espèce, les éléments apportés par la Commission ne permettent pas de constater que les droits de la défense du requérant ont été respectés.
105 Ainsi, d’une part, s’agissant du passage du courrier électronique du 4 mai 2001, dans lequel M. Marcuccio écrivait « […] je ne suis pas disposé à accepter la suggestion [du chef de délégation] de demander un transfert à une autre unité, faite le 25 avril 2001 », sur lequel le Tribunal s’est fondé aux points 164 et 166 de son arrêt, la Cour a considéré qu’une chose est que le supérieur hiérarchique direct d’un fonctionnaire lui suggère de demander un transfert, une autre est le transfert d’un fonctionnaire par la décision de l’AIPN. Selon la Cour, la condition de respect des droits de la défense consistant à mettre l’intéressé en mesure de faire connaître son point de vue avant l’adoption d’une décision ne peut être considérée remplie que si le fonctionnaire a été expressément informé d’un projet de décision et invité à faire valoir ses observations.
106 D’autre part, s’agissant de deux notes de la Commission des 14 novembre 2001 et du 21 janvier 2002, dont le Tribunal a tenu compte aux points 168 et 170 de son arrêt, la Cour a jugé qu’elles ne contenaient que des affirmations unilatérales, de surcroît imprécises, de la partie qui supportait la charge de la preuve (arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, point 54 supra, points 66 et 67). Ainsi, d’après la Cour, en écartant au point 171 de l’arrêt attaqué, l’affirmation du requérant selon laquelle il n’avait pas été informé de manière précise de tous les actes et faits liés à la décision attaquée, le Tribunal a opéré un renversement de la charge de la preuve (arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, point 54 supra, points 69 à 71).
107 Il y a lieu de souligner que, dans la présente instance après renvoi, la Commission n’indique aucun autre élément de nature à établir qu’elle a mis le requérant en mesure de faire connaître son point de vue avant l’adoption de la décision attaquée. Par ailleurs, elle reconnaît explicitement, au vu de l’arrêt de la Cour, qu’il y a eu en l’espèce une « violation répréhensible des droits de la défense » du requérant.
108 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le quatrième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense, est fondé.
109 Toutefois, à la lumière des arguments soulevés par la Commission, il convient encore d’examiner si le bien-fondé du moyen doit, dans les circonstances de l’espèce, entraîner l’annulation de la décision attaquée.
110 À cet égard, il y a lieu de constater, en premier lieu, que le fait que la Cour elle-même n’a pas annulé la décision attaquée, bien qu’elle ait été saisie des conclusions en ce sens, n’est nullement déterminant. Comme il ressort clairement du point 76 de l’arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, point 54 supra, la Cour a considéré que l’affaire n’était pas en l’état d’être jugée au motif que les conclusions du recours comprenaient notamment une demande d’expertise médicale en relation avec la demande d’indemnisation du préjudice allégué.
111 En second lieu, ainsi que la Commission le soutient, il ressort de la jurisprudence constante qu’une irrégularité de procédure ne peut justifier l’annulation d’une décision que lorsque la procédure administrative aurait pu aboutir à un autre résultat si cette irrégularité n’avait pas été commise (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 10 juillet 1980, Distillers Company/Commission, 30/78, Rec. p. 2229, point 26 ; du 14 février 1990, France/Commission, C-301/87, Rec. p. I-307, point 31, et du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C-294/95 P, Rec. p. I-5863, point 67).
112 Toutefois, en l’espèce, il ne peut nullement être exclu que la procédure concernant le requérant ait pu aboutir à un résultat différent si ses droits de la défense avaient été respectés.
113 À cet égard, il convient de rappeler que les institutions de l’Union jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et dans le respect de l’équivalence des emplois (voir arrêt de la Cour du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C-116/88 et C-149/88, Rec. p. I-599, point 11, et la jurisprudence citée). En outre, il a été jugé qu’une décision de réaffectation d’un fonctionnaire qui entraîne son déménagement dans un autre lieu d’affectation, contre sa volonté, doit être adoptée avec la diligence nécessaire et un soin particulier, notamment en prenant en considération l’intérêt personnel du fonctionnaire concerné (arrêts Hecq/Commission, précité, point 23, et Ojha/Commission, point 111 supra, point 47).
114 Il s’ensuit que la décision de réaffectation, telle que celle qui est en cause en l’espèce, procède d’une véritable appréciation qui peut donner lieu à contestation. Dès lors, il ne saurait être exclu que l’appréciation de la Commission aurait pu être différente si elle avait mis le requérant en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet du projet de cette décision, et que, partant, le respect des droits de la défense ait pu exercer une influence sur la teneur de la décision attaquée (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C-89/08 P, Rec. p. I-11245, point 61, et du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C-197/09 RX-II, non encore publié au Recueil, points 53 et 54).
115 Par ailleurs, retenir, dans les circonstances de l’espèce, que la Commission aurait certainement adopté une décision identique, même après avoir entendu le requérant, reviendrait à dénier l’existence d’un véritable droit d’être entendu pour ce dernier, dès lors que la substance même de ce droit implique que l’intéressé a la possibilité d’influencer le processus décisionnel en cause.
116 Il convient de souligner également que le droit reconnu au requérant ne se résume pas à la simple possibilité de manifester son opposition, en tant que telle, à la réaffectation, mais implique la possibilité de faire valoir des observations de nature à influer sur le contenu de la décision envisagée. Par conséquent, l’affirmation de la Commission selon laquelle l’administration a, en tout étant de cause, adopté la décision attaquée en étant persuadée que le requérant était opposé à la réaffectation (voir point 98 ci-dessus), est dénuée de toute pertinence.
117 L’argument de la Commission tiré de ce que le requérant n’aurait rien allégué d’autre que ce qu’il a fait ultérieurement valoir lors de la procédure judiciaire, doit également être rejeté, dès lors qu’il s’agit d’une simple spéculation. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que, si, dans le cadre du recours en annulation, le requérant a naturellement invoqué des arguments visant à établir l’illégalité de la décision attaquée, son approche n’aurait pas nécessairement été la même lorsqu’il s’agissait de présenter des observations visant à influer sur le contenu de cette décision. Du reste, même à supposer que la spéculation de la Commission soit correcte, il ne peut pas être retenu, a posteriori, que les arguments du requérant n’auraient certainement eu aucune incidence sur l’appréciation de sa situation effectuée par l’AIPN, en conformité notamment avec les principes visés au point 113 ci-dessus.
118 Finalement, quant aux allégations de la Commission fondées sur les notes des 14 novembre 2001 et 21 janvier 2002 (voir point 100 ci-dessus), il suffit de rappeler que ces notes contiennent des affirmations unilatérales, de surcroît imprécises, contestées par le requérant (voir point 106 ci-dessus). Par conséquent, elles ne permettent pas d’établir que le requérant savait que la décision attaquée était en préparation. D’ailleurs, la Commission se borne à affirmer que la connaissance du requérant est « vraisemblable ».
119 Il s’ensuit que la demande visant à l’annulation de la décision attaquée doit être accueillie sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant à son appui.
Sur les demandes en annulation des notes des 13 et 14 novembre 2001
Arguments des parties
120 Le requérant fait valoir que les notes des 13 et 14 novembre 2001 devraient être annulées.
121 S’agissant de la note du 13 novembre 2001, le requérant indique, dans la réplique, qu’elle ne lui a pas été communiquée et que, concernant sa conduite, elle serait à l’origine de la décision de réaffectation et aurait donc été utilisée contre lui.
122 En ce qui concerne la note du 14 novembre 2001, le requérant indique, également, qu’elle ne lui a pas été communiquée avant l’introduction du présent recours et qu’elle identifie l’organisation syndicale à laquelle il a envoyé la note du 29 août 2001.
123 La Commission conclut au rejet de ces demandes.
Appréciation du Tribunal
124 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, examiner les fins de non-recevoir d’ordre public.
125 Il y a lieu de rappeler également que la recevabilité des présentes demandes en annulation, qui trouvent leur origine dans le lien d’emploi qui unit le requérant à la Commission, doit être examinée à la lumière des prescriptions des articles 90 et 91 du statut. À cet égard, l’existence d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours en annulation formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 avril 1990, Pfloeschner/Commission, T-135/89, Rec. p. II-153, point 11, et du 29 juin 2004, Hivonnet/Conseil, T-188/03, RecFP p. I-A-199 et II-889, point 16). Constituent des actes faisant grief au sens de ces dispositions les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C-373/04 P, non publié au Recueil, point 42, et la jurisprudence citée, ainsi que du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-391/94, RecFP p. I-A-269 et II-787, point 34, et du 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T-293/94, RecFP p. I-A-305 et II-893, point 22).
126 Plus spécifiquement, il a été jugé que les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et ne peuvent être contestés que de façon incidente lors d’un recours contre les actes annulables (arrêts du Tribunal du 15 juin 1994, Pérez Jiménez/Commission, T-6/93, RecFP p. I-A-155 et II-497, point 34, et du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T-586/93, Rec. p. II-665, point 29).
127 En l’espèce, la note du 13 novembre 2001 se borne à des appréciations de caractère factuel concernant notamment les circonstances dans lesquelles la note du 14 août 2001 a été rédigée.
128 S’agissant de la note du 14 novembre 2001, dans laquelle le chef de l’unité « Ressources humaines et informatique » de la direction « Appui opérationnel » de la DG « Développement » a proposé à la DG « Relations extérieures » le transfert du requérant au siège de la Commission, il convient de constater qu’elle ne revêt aucun caractère décisionnel. En effet, elle ne constitue qu’une proposition et donc un acte préparatoire dans la décision de réaffectation du requérant, mais certainement pas l’acte décisionnel lui-même, qui est la décision attaquée.
129 Il s’ensuit que les notes des 13 et 14 novembre 2001, en ce qu’elles ne produisent aucun effet juridique obligatoire de nature à affecter les intérêts du requérant, en ne modifiant pas sa situation juridique de façon caractérisée, ne sauraient être considérées à l’égard du requérant comme des actes lui faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut.
130 Par conséquent, les demandes d’annulation des notes des 13 et 14 novembre 2001 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la demande en annulation de l’avis ou des avis du comité
Arguments des parties
131 Le requérant demande l’annulation de l’avis ou des avis du comité, mentionnés dans le texte tant de la décision du 11 janvier 2002 que de la décision attaquée, étant donné qu’il affirme ne pas savoir s’il existe deux avis ou un avis et à quelle date il a ou ils ont été émis et qu’il ne connaît pas non plus son ou leur contenu.
132 La Commission conclut au rejet de cette demande.
Appréciation du Tribunal
133 Il suffit de constater que « l’avis ou les avis du comité », auxquels le requérant fait référence, constituent nécessairement des actes préparatoires à la décision du 11 janvier 2002 et à la décision attaquée. Par conséquent, il ne s’agit pas d’actes faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, points 8 et suivants).
134 Partant, la demande en annulation de l’avis ou des avis du comité doit être rejetée.
Sur la demande en annulation de « tout acte préalable, connexe ou subséquent, et notamment ceux qui concernent le recrutement éventuel d’un autre fonctionnaire » pour occuper le poste du requérant en Angola
Arguments des parties
135 Le requérant a formulé cette demande dans la requête introductive d’instance et l’a réitérée dans les observations après renvoi, sans toutefois soulever d’argumentation spécifique à son appui.
136 La Commission conclut au rejet de cette demande.
Appréciation du Tribunal
137 Force est de constater que cette demande est irrecevable, car elle n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel. Par conséquent, elle n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et à celles de l’article 44, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T-85/92, Rec. p. II-523, point 20).
138 Par ailleurs, si le requérant demande l’annulation des actes « qui concernent le recrutement éventuel d’un autre fonctionnaire pour occuper son poste en Angola », une telle demande est sans objet, ainsi que cela apparaît à la lumière de ses propres arguments. Il affirme, en effet, dans les observations après renvoi, que « l’annulation de la décision attaquée n’implique pas l’annulation de ses actes subséquents qui concernent des tiers ». Il précise que, « le requérant ayant été transféré avec son poste, aucune vacance de poste n’a fait suite à la décision attaquée, et aucun tiers n’a, a fortiori, été nommé à un poste vacant ».
139 Partant, la demande d’annulation de « tout acte préalable, connexe ou subséquent, et notamment ceux qui concernent le recrutement éventuel d’un autre fonctionnaire » pour occuper le poste du requérant en Angola doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires et en réparation du requérant
140 Dans la requête, le requérant demande au Tribunal de condamner la Commission au paiement des indemnités liées à ses fonctions en Angola, qui ne lui ont plus été versées depuis la date d’entrée en vigueur de la décision attaquée, augmentées d’intérêts de retard et à la réparation des préjudices moral, existentiel, biologique, physique, psychique et matériel qu’il aurait subis en relation avec les faits décrits dans la requête, à hauteur de 100 000 euros ou d’une somme supérieure ou inférieure à déterminer par le Tribunal ex aequo et bono.
141 Toutefois, dans les observations après renvoi, le requérant se désiste explicitement de sa demande de réparation du dommage physique, psychique et biologique, ainsi que de la partie du dommage existentiel qui concerne sa vie relationnelle. Il motive ce désistement par le fait que cette partie du préjudice est susceptible d’être indemnisée dans le cadre de la procédure relative à la reconnaissance de la maladie professionnelle, en vertu de l’article 73 du statut, qui a été engagée à son égard.
142 S’agissant des conclusions indemnitaires et en réparation maintenues par le requérant, il y a lieu de distinguer entre, d’une part, les conclusions visant à la condamnation de la Commission au paiement des indemnités liées à ses fonctions en Angola et à la réparation du préjudice matériel et, d’autre part, les conclusions visant à la réparation des préjudices moral et existentiel.
Sur les conclusions visant à la condamnation de la Commission au paiement des indemnités liées aux fonctions du requérant en Angola et à la réparation du préjudice matériel
– Arguments des parties
143 Le requérant fait valoir que, à la suite d’un arrêt d’annulation, laquelle opère ex tunc et a donc pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique, il incombe à l’institution concernée, d’une part, de prendre les mesures nécessaires pour anéantir dans la mesure du possible les effets de l’acte annulé, ce qui comporte une remise de l’intéressé dans la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à l’acte attaqué et, d’autre part, le cas échéant, d’indemniser équitablement l’intéressé s’il continue de subir les conséquences de l’acte annulé qui ne pourraient pas être entièrement anéanties.
144 En l’espèce, en exécution de l’arrêt d’annulation de la décision attaquée, il incomberait à la Commission de réintégrer le requérant au sein du service extérieur. En réponse à une question écrite du Tribunal, le requérant a précisé qu’il souhaitait être affecté en Angola, dans un autre pays tiers ou auprès d’une organisation internationale, et ce dans les fonctions qu’il a exercées antérieurement à l’entrée en vigueur de la décision attaquée, ou à tout le moins dans des fonctions analogues. Par ailleurs, il a déclaré que l’exercice de telles fonctions était « parfaitement compatible avec son état de santé ».
145 Selon le requérant, l’annulation de la décision attaquée impliquerait l’application rétroactive à son égard des dispositions de l’annexe X du statut et donc le versement de l’arriéré des indemnités liées à son affectation en Angola, augmentées d’intérêts de retard.
146 En outre, le requérant demande l’indemnisation du préjudice matériel causé par la décision attaquée.
147 En premier lieu, ce préjudice résulterait « de la perte et de l’absence de jouissance » des indemnités de fonction, des remboursements de l’assurance complémentaire, du logement de fonction et de tous les autres avantages liés à l’affectation du requérant en Angola (notamment la franchise pour l’importation de biens, et les congés). Ainsi, il présenterait à la fois les caractéristiques d’un damnum emergens et celles d’un lucrum cessans, en ce que le requérant aurait subi l’interruption forcée d’un processus de production ou d’acquisition de revenus qui, en temps normal, lui aurait procuré un accroissement patrimonial.
148 Premièrement, le dommage matériel découlant de la perte ou de l’absence de jouissance des indemnités de fonction correspondrait à la somme des indemnités de fonction échues depuis le 1er avril 2002.
149 À cet égard, le requérant estime que le versement de l’indemnité liée aux conditions de vie prévue à l’article 10 de l’annexe X du statut ne peut lui être refusé au motif qu’il n’a plus séjourné en Angola depuis la prise d’effet de la décision attaquée, dès lors que ce fait est simplement la conséquence de la décision attaquée. À son avis, si ce fait devait le priver du droit à l’indemnité en question, il s’ensuivrait pour la Commission certains avantages patrimoniaux, à savoir des économies budgétaires, qui seraient la conséquence d’un acte illégal pris par elle-même. Selon le requérant, une telle situation serait contraire aux principes généraux du droit.
150 Par ailleurs, le requérant relève que les directives internes relatives à l’indemnité de conditions de vie définissent clairement les conditions dans lesquelles l’AIPN peut suspendre le versement de cette indemnité au fonctionnaire qui est absent de son poste pendant plus d’un mois. Il souligne que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. En effet, d’après ces directives, une telle suspension n’est pas possible quand l’absence du fonctionnaire est due à un congé. Or, le requérant rappelle qu’il se trouvait, du 4 janvier 2002 jusqu’à la date de sa mise à la retraite, en congé de maladie, et que ce dernier fait partie de la catégorie plus générale des « congés ». En outre, une telle suspension aurait nécessité une décision spéciale et motivée de l’AIPN, qui n’a pas eu lieu. Enfin, le requérant considère qu’il est exclu qu’une telle décision puisse être prise à l’avenir. Cela violerait en effet les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
151 Deuxièmement, le dommage matériel découlant de la perte ou de l’absence de jouissance des remboursements de l’assurance complémentaire serait constitué de la différence entre les frais médicaux effectivement exposés par le requérant à partir du 1er avril 2002 et les montants qu’il a perçus dans le cadre du régime commun d’assurance maladie au titre de remboursement des frais médicaux.
152 Troisièmement, le requérant fait valoir que le dommage matériel découlant de la perte ou de l’absence de jouissance du logement de fonction est certain dans son principe, étant donné que c’est la décision attaquée qui a mis un terme à la convention de logement. S’agissant de l’évaluation de ce dommage, le requérant considère que le « point de référence » est constitué par le montant du loyer que la Commission versait au propriétaire de son logement, à savoir 3 000 dollars des États-Unis (USD) par mois.
153 Quatrièmement, s’agissant du dommage matériel découlant de la perte ou de l’absence de jouissance des autres avantages liés à l’affectation en Angola, le requérant fait observer qu’il est certain dans son principe, mais non dans son montant, étant donné notamment l’impossibilité de le déterminer avec précision. Il considère que le Tribunal pourra liquider cette partie du dommage « en fonction de la science, de l’expérience et des sentiments communs », sans devoir recourir à une assistance technique.
154 Par ailleurs, dans ses conclusions formulées après renvoi, le requérant demande au Tribunal de condamner la Commission, « à titre de réparation du dommage matériel découlant de la perte et de l’absence de jouissance des avantages », à lui verser la somme de 10 000 euros ou toute autre somme que le Tribunal estimera appropriée à ce titre (voir point 63 ci-dessus).
155 En deuxième lieu, le requérant soutient que le préjudice matériel aurait également résulté de l’impossibilité de jouir, à partir du 1er avril 2002, de sa voiture et de ses effets personnels demeurés en Angola. À ce titre, dans la réplique, le requérant demande le paiement d’une somme de 10 000 euros.
156 En troisième lieu, selon le requérant, le préjudice matériel aurait également résulté de la diminution de sa capacité de travail. Toutefois, dans ses observations après renvoi, le requérant s’est désisté de sa demande de réparation de cette partie du préjudice, au motif qu’elle était susceptible d’être indemnisée dans le cadre de la procédure relative à la reconnaissance de la maladie professionnelle, en vertu de l’article 73 du statut, qui a été engagée à son égard. Par ailleurs, compte tenu de ce désistement, il s’est également désisté de sa demande d’expertise médicale à laquelle il est fait référence au point 76 de l’arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, point 54 supra.
157 Dans ses observations sur les conséquences à tirer dans la présente affaire de l’arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, point 39 supra (voir point 72 ci-dessus), le requérant insiste sur le fait que, dès lors que la décision du 30 mai 2005 qui l’avait mis à la retraite pour cause d’invalidité a été annulée par le Tribunal de la fonction publique, cette dernière décision est également à considérer comme n’ayant pas été prise. Par conséquent, il serait un fonctionnaire en service à partir du 16 juin 2000, sans interruption. Ainsi, le dommage matériel continuerait à produire ses effets et la Commission serait tenue à lui verser l’ensemble des indemnités qu’il aurait perçues s’il n’avait pas été transféré de la délégation en Angola à Bruxelles, et ce jusqu’au moment de l’adoption des mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt rendu dans la présente affaire ou, au moins, jusqu’à la date de cet arrêt.
158 Par ailleurs, le requérant estime que les sommes qu’il réclame doivent être majorées d’intérêts au taux de 10 % par an, ou de tout autre taux, supérieur ou inférieur, que le Tribunal estimera approprié et juste, depuis la date à laquelle les sommes sont dues, et avec capitalisation annuelle.
159 Enfin, le requérant reconnaît que la condamnation éventuelle de la Commission à la réparation du dommage est susceptible de faire double emploi avec certaines des mesures d’exécution de l’arrêt d’annulation. Il souligne, cependant, que le Tribunal dispose d’une compétence de pleine juridiction en matière pécuniaire.
160 La Commission conclut au rejet des demandes susvisées du requérant.
– Appréciation du Tribunal
161 À titre liminaire, il y a lieu de constater que les demandes du requérant visant, d’une part, à la condamnation de la Commission au paiement des « indemnités liées [à ses] fonctions […] en Angola, qui n’[avaient] plus été versées depuis la date d’entrée en vigueur de la [décision attaquée] », augmentées d’intérêts de retard et, d’autre part, à la réparation du préjudice matériel qui aurait résulté de la décision attaquée ont, pour l’essentiel, le même objet. En effet, il ressort des écritures du requérant (voir points 147 à 153 ci-dessus) que le préjudice matériel aurait résulté, principalement, de la perte de différentes indemnités et avantages dont peuvent bénéficier les fonctionnaires affectés dans un pays tiers tel que l’Angola, en vertu des dispositions de l’annexe X du statut, et dont ne bénéficient pas les fonctionnaires affectés au siège à Bruxelles.
162 Par conséquent, il y a lieu de comprendre ces demandes comme une seule demande tendant à ce que la Commission verse au requérant les sommes auxquelles, selon lui, il a droit en vertu de l’annexe X du statut et desquelles il aurait été privé illégalement par la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C-135/06 P, Rec. p. I-12041, points 61 à 63).
163 Ensuite, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation, le juge de l’Union ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, ordonner à une institution de l’Union de prendre les mesures qu’implique l’exécution d’un arrêt procédant à l’annulation d’une décision (arrêts de la Cour du 9 juin 1983, Verzyck/Commission, 225/82, Rec. p. 1991, point 19, et du Tribunal du 8 novembre 1990, Barbi/Commission, T-73/89, Rec. p. II-619, point 38).
164 Néanmoins, dans les « litiges de caractère pécuniaire », le Tribunal dispose d’une compétence de pleine juridiction, conformément à l’article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut, qui l’investit de la mission de donner aux litiges dont il est saisi une solution complète, c’est-à-dire de statuer sur l’ensemble des droits et des obligations de l’agent, sauf à renvoyer à l’institution en cause, et sous son contrôle, l’exécution de telle partie de l’arrêt dans les conditions précises qu’il fixe (arrêts de la Cour Weißenfels/Parlement, point 162 supra, point 67, et du 20 mai 2010, Gogos/Commission, C-583/08 P, non encore publié au Recueil, point 49).
165 Constituent des « litiges à caractère pécuniaire » au sens de cette disposition non seulement les actions en responsabilité dirigées par les agents contre une institution, mais aussi tous ceux qui tendent au versement par une institution à un agent d’une somme qu’il estime lui être due en vertu du statut ou d’un autre acte qui régit leurs relations de travail (voir arrêt Weißenfels/Parlement, point 162 supra, point 65, et la jurisprudence citée). Il appartient donc au juge de l’Union, de prononcer, le cas échéant, à l’encontre d’une institution une condamnation au versement d’une somme à laquelle le requérant a droit en vertu du statut ou d’un autre acte juridique (arrêt Weißenfels/Parlement, point 162 supra, point 68) ou de reconnaître l’existence d’un droit au bénéfice d’indemnités (voir arrêt du Tribunal du 19 juin 2007, Asturias Cuerno/Commission, T-473/04, non encore publié au Recueil, point 23, et la jurisprudence citée).
166 Il s’ensuit que le Tribunal est compétent en l’espèce pour se prononcer sur les conséquences nécessaires de l’annulation de la décision attaquée sur la situation pécuniaire du requérant. Il y a lieu de relever, par ailleurs, que, lors de l’audience, les deux parties ont invité le Tribunal à donner au présent litige la solution la plus complète possible, afin de trancher les divergences entre elles quant aux implications financières de l’annulation de la décision attaquée.
167 En revanche, compte tenu notamment des considérations exposées au point 113 ci-dessus, le Tribunal ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’AIPN, se prononcer sur les implications du présent arrêt sur l’affectation du requérant. Il appartiendra à la Commission, en application de l’article 266 TFUE, de prendre des mesures d’exécution afin de régulariser la situation du requérant compte tenu du présent arrêt.
168 Par ailleurs, il ressort des précisions apportées par les parties en réponse aux questions du Tribunal, que, à la date de l’audience, la Commission n’avait toujours pas pris de mesures d’exécution de l’arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, point 39 supra, par lequel le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision du 30 mai 2005, mettant le requérant à la retraite pour cause d’invalidité. Ainsi, le requérant, qui se déclare apte au travail, n’avait ni repris le service ni fait l’objet d’une nouvelle décision en application de l’article 53 du statut.
169 Dans ces conditions, la détermination des droits pécuniaires du requérant résultant de l’annulation de la décision attaquée doit s’effectuer par rapport à la période entre la date d’entrée en vigueur de la décision attaquée, le 1er avril 2002, et celle à laquelle la situation du requérant sera régularisée par la Commission en exécution du présent arrêt, sans préjudice toutefois des conséquences de la décision du 30 mai 2005 et du contentieux relatif à celle-ci sur la position statutaire du requérant..
170 À cet égard, il est constant que la décision attaquée, qui a procédé à la réaffectation du requérant et de son emploi de la délégation en Angola à Bruxelles, a eu également pour effet de priver l’intéressé des avantages prévus à l’annexe X du statut.
171 Toutefois, ainsi que la Commission le relève à juste titre, même si l’annulation d’un acte par le juge opère ex tunc et a donc pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique (arrêts de la Cour du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 30, et du Tribunal du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T-372/00, RecFP p. I-A-49 et II-223, point 109), en l’espèce, le rétablissement de la situation juridique du requérant antérieure à la décision attaquée n’implique pas nécessairement son droit à recevoir l’arriéré de ces avantages.
172 En effet, il y a lieu de souligner que les « dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers », visées à l’annexe X du statut, ont été établies « en raison de conditions de vie particulières » de ces fonctionnaires [voir le préambule du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 3019/87 du Conseil, du 5 octobre 1987, établissant des dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans un pays tiers (JO L 286, p. 3), en vertu duquel l’annexe X a été introduite dans le statut]. Ainsi, les différents avantages qui sont conférés aux fonctionnaires affectés dans des pays tiers par l’annexe X du statut sont destinés à compenser des inconvénients qui leur sont propres et que n’ont pas à subir les fonctionnaires affectés dans l’Union.
173 Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît que la situation des fonctionnaires affectés dans des pays tiers est réellement différente de celle des fonctionnaires affectés dans l’Union et que c’est cette différence qui a justifié l’adoption du régime spécial de l’annexe X du statut et des avantages qu’il comporte (arrêt du Tribunal du 15 décembre 1992, Scaramuzza/Commission, T-75/91, Rec. p. II-2557, points 35 à 37, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 20 octobre 1994, Scaramuzza/Commission, C-76/93 P, Rec. p. I-5173, point 22). À cet égard, il convient de relever notamment que l’exposé des motifs de la proposition faite par la Commission au Conseil qui a conduit à l’adoption par celui-ci de l’annexe X du statut, sur lequel le Tribunal s’est fondé dans l’arrêt du 15 décembre 1992, Scaramuzza/Commission, précité, indique que « [l]es conditions de travail de ce personnel diffèrent par des aspects importants de celles qui prévalent dans [l’Union] » étant donné que « le personnel servant en dehors de [l’Union] travaille dans des délégations extérieures et est soumis à une rotation, ce qui signifie qu’il reste rarement très longtemps dans un même endroit » et que « les conditions de vie et les conditions financières dans de nombreux pays tiers sont très différentes de celles que l’on trouve dans [l’Union] » (arrêt du 15 décembre 1992, Scaramuzza/Commission, précité, point 35).
174 Il en ressort que l’instauration du régime particulier et dérogatoire de l’annexe X du statut a été motivée par le contexte factuel différent dans lequel se trouvent normalement les fonctionnaires affectés dans des pays tiers, par rapport à ceux affectés dans l’Union, et non par une volonté de privilégier la première catégorie des fonctionnaires par rapport à la seconde par l’octroi d’avantages de nature pécuniaire.
175 Il convient également de souligner que les dispositions de l’annexe X du statut étant de nature « particulière » et « dérogatoire » par rapport aux règles statutaires générales, elles doivent être appliquées strictement, et donc seulement dans la mesure où les inconvénients spécifiques ayant motivé l’instauration d’un régime dérogatoire existent (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 mars 1996, De Rijk/Commission, T-362/94, RecFP p. I-A-117 et II-365, points 33 et 34, et conclusions de l’avocat général M. Léger sous l’arrêt de la Cour du 29 mai 1997, De Rijk/Commission, C-153/96 P, Rec. p. I-2901, I-2903, point 32).
176 Or, l’annulation de la décision attaquée ne permet pas de placer le requérant, au 1er avril 2002, dans une situation justifiant l’octroi des avantages de l’annexe X du statut. En effet, il ressort du dossier que, à cette date, le requérant résidait de façon permanente à son domicile de Tricase, et qu’il y a bénéficié d’un congé de maladie à partir du 4 janvier 2002. Partant, au moins à partir du 1er avril 2002, il n’avait pas, en principe, à subir les inconvénients propres aux fonctionnaires affectés dans des pays tiers. Sa situation factuelle a été, au contraire, celle d’un fonctionnaire affecté dans l’Union, de sorte que l’application rétroactive du régime de l’annexe X du statut à son égard n’est, de manière générale, pas justifiée.
177 Plus spécifiquement, s’agissant, premièrement, de l’indemnité de conditions de vie prévue à l’article 10 de l’annexe X du statut, il y a lieu de relever qu’elle vise à compenser les inconvénients liés au fait d’exercer ses fonctions et de résider dans un environnement difficile.
178 En effet, le montant de cette indemnité est fixé en fonction de paramètres tels que l’environnement sanitaire et hospitalier, les conditions de sécurité, les conditions climatiques, le degré d’isolement et les autres conditions locales et fait l’objet, pour chaque lieu d’affectation, d’une évaluation annuelle (voir article 10, paragraphe 1, septième alinéa, de l’annexe X du statut). En outre, l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’annexe X du statut prévoit qu’« aucune indemnité [de conditions de vie] n’est versée lorsque le fonctionnaire est affecté dans un pays où les conditions de vie peuvent être considérées comme équivalentes à celles habituelles dans la Communauté ».
179 Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les directives internes relatives à l’indemnité de conditions de vie mettent l’accent sur la présence effective du fonctionnaire au lieu d’affectation en tant que condition pour pouvoir bénéficier de l’indemnité en question. Ainsi, selon l’article 4, deuxième alinéa, de ces directives « [a]u cas où la date d’effet de la décision [d’affectation à une délégation] ne correspond pas à la date de prise des fonctions de l’intéressé (date d’entrée en service ou date de prise des fonctions dans un autre lieu d’affectation), ladite indemnité sera due à compter de la date effective de la prise des fonctions à un lieu d’affectation donné. » De même, selon l’article 5 de ces directives, l’AIPN peut, par décision spéciale et motivée, suspendre le droit à l’indemnité de conditions de vie, en cas d’absence prolongée du lieu d’affectation dépassant un mois, à l’exception des congés.
180 Compte tenu de ces considérations, la demande du requérant visant au versement de l’arriéré des indemnités de conditions de vie, à partir du 1er avril 2002, doit être rejetée. En effet, à cette date, le requérant n’était plus présent en Angola et, partant, il n’avait pas à subir les inconvénients que cette indemnité vise à compenser. Par ailleurs, il ressort des documents produits par la Commission à la demande du Tribunal que le requérant a déjà fait l’objet d’un traitement avantageux à cet égard, dès lors que l’indemnité en question lui a été versée jusqu’au 31 mars 2002.
181 Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que l’AIPN n’a pas adopté la décision spéciale et motivée prévue à l’article 5 des directives internes relatives à l’indemnité de conditions de vie. En effet, une telle décision aurait été sans objet après que l’indemnité de conditions de vie a été retirée au requérant par effet de la décision attaquée, présumée valide jusqu’au prononcé du présent arrêt.
182 Deuxièmement, s’agissant du logement de fonction, il convient de rappeler que, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe X du statut, lorsque l’institution met à la disposition du fonctionnaire un logement correspondant à la composition de sa famille vivant à sa charge, il est tenu d’y résider. Selon l’article 23 de l’annexe X du statut, lorsque le fonctionnaire ne bénéficie pas d’un tel logement mis à sa disposition par l’institution, il est remboursé du montant du loyer qui lui incombe. En outre, en vertu de l’article 18 de l’annexe X du statut, dans certaines situations provisoires, le fonctionnaire qui, au lieu d’affectation, est logé à l’hôtel perçoit, sur présentation des notes d’hôtel, le remboursement des frais d’hôtel préalablement approuvé par l’AIPN.
183 Ainsi qu’il a déjà été jugé, les dispositions susvisées de l’annexe X ne s’opposent pas à ce qu’aucun remboursement ne soit fait au fonctionnaire occupant dans le pays tiers d’affectation un logement qui est sa propriété ou celle de son conjoint (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 juillet 1999, Q/Conseil, T-20/98, RecFP p. I-A-147 et II-779, point 50). Il s’ensuit que ces dispositions visent à subvenir aux besoins concrets et objectifs des fonctionnaires concernés en termes de logement, en raison des conditions de vie particulières dans les pays tiers où ils sont affectés, afin de faciliter leur installation et l’exercice de leurs fonctions dans ces pays. Ainsi que cela ressort des travaux préparatoires de l’annexe X, le législateur a estimé que de telles mesures étaient notamment justifiées compte tenu des problèmes de mobilité fréquents des fonctionnaires concernés et de la nécessité de maintenir une base permanente en Europe (arrêt du 15 décembre 1992, Scaramuzza/Commission, point 173 supra, point 35).
184 En l’espèce, il ressort du dossier que, en vertu d’une convention signée le 17 novembre 2000, la Commission a mis à la disposition du requérant, à partir du 1er décembre 2000, un immeuble à usage d’habitation situé à Luanda (Angola). Cet immeuble avait été loué par la Commission qui acquittait le loyer directement à son propriétaire, à hauteur de 3 000 USD par mois.
185 Il était prévu à l’article 5 de la convention de logement que celle-ci se terminerait à la date à laquelle l’affectation du requérant à la délégation prendrait fin. Ainsi, la décision attaquée a eu pour effet de mettre fin à la convention de logement au 1er avril 2002.
186 Toutefois, contrairement à ce que le requérant soutient, l’annulation de la décision attaquée ne saurait faire naître à son profit une créance en relation avec le logement de fonction en question. En effet, d’une part, il est constant que, n’ayant pas payé de loyer pour ce logement, il ne saurait prétendre à aucun remboursement à ce titre. D’autre part, le rétablissement de sa situation juridique antérieure à la décision attaquée ne saurait impliquer aucun droit, même hypothétique, à la mise à disposition rétroactive du logement de fonction, dès lors que, à partir du 1er avril 2002, le requérant ne se trouvait manifestement pas, de facto, dans une situation justifiant la mise à disposition d’un logement de fonction dans un pays tiers (voir point 183 ci-dessus).
187 Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, point 45 supra, malgré l’expiration de la convention de logement, le requérant n’a pas déménagé ses effets personnels de l’immeuble en question et a interdit à quiconque d’entrer dans l’appartement pour procéder au déménagement. Ainsi, le logement en question a été de facto occupé par le requérant jusqu’au 30 avril 2003, date à laquelle la Commission a finalement fait procéder au déménagement des effets personnels du requérant, sans que ce dernier ne s’y soit rendu une seule fois pendant cette période.
188 Il s’ensuit que la demande du requérant visant au versement de 3 000 USD par mois à partir du 1er avril 2002 doit être rejetée.
189 Troisièmement, s’agissant des remboursements de l’assurance maladie complémentaire, il convient de rappeler que, selon l’article 24, premier alinéa, de l’annexe X du statut, le fonctionnaire, son conjoint, ses enfants et les autres personnes à sa charge sont couverts par une assurance maladie complémentaire qui couvre la différence entre les frais réellement exposés et les prestations du régime de couverture prévu à l’article 72 du statut, à l’exclusion du paragraphe 3 dudit article.
190 À cet égard, il a déjà été jugé que ce n’est que par rapport à des personnes résidant dans un pays tiers, à savoir le fonctionnaire affecté dans un tel pays et les personnes à sa charge qui y résident aussi, qu’il convient d’appliquer le remboursement complémentaire prévu à l’article 24 de l’annexe X du statut (arrêt du 7 mars 1996, De Rijk/Commission, point 175 supra, point 34, confirmé sur pourvoi par arrêt du 29 mai 1997, De Rijk/Commission, point 175 supra).
191 L’affaire De Rijk/Commission, dans laquelle cette solution a été dégagée, concernait un enfant à charge d’un fonctionnaire affecté dans un pays tiers. Tant le Tribunal que la Cour sur pourvoi ont estimé dans cette affaire que l’assurance complémentaire couvrant les soins de santé se justifiait eu égard aux coûts très élevés des soins de santé dans certains pays et aux risques supplémentaires auxquels ces fonctionnaires et leur famille étaient exposés, ainsi qu’il résulte du préambule du règlement n° 3019/87 et de l’exposé des motifs accompagnant la proposition de ce règlement (arrêts du 29 mai 1997, De Rijk/Commission, point 190 supra, point 27, et du 7 mars 1996, De Rijk/Commission, point 175 supra, point 33). Il a donc été jugé qu’il serait contraire à l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union d’étendre une telle assurance aux personnes à charge de l’assuré dès lors qu’elles résidaient dans l’Union et étaient donc exposées aux mêmes coûts et risques auxquels étaient exposées les personnes à charge des fonctionnaires non affectés dans un pays tiers. Une telle extension violerait, en outre, le principe d’égalité de traitement dans la mesure où les fonctionnaires affectés dans un pays tiers bénéficieraient d’un traitement plus favorable que ceux affectés dans l’Union, sans aucune justification (arrêt du 29 mai 1997, De Rijk/Commission, point 175 supra, points 28 et 29).
192 En l’espèce, la Commission fait valoir que le requérant se trouve dans une situation analogue à celle qui a donné lieu à l’affaire De Rijk, de sorte que l’application de l’assurance complémentaire à son égard, dans l’hypothèse de l’annulation de la décision attaquée, ne serait pas justifiée.
193 Cette thèse ne saurait être intégralement accueillie. Il convient de relever, en effet, que, à la différence de l’enfant à charge de M. De Rijk, le requérant a effectivement résidé au lieu de son affectation et qu’il était donc exposé aux risques supplémentaires associés par le législateur à la présence dans un pays tiers.
194 Certes, le requérant n’était plus présent en Angola depuis le mois de décembre 2001 et, par conséquent, à la date d’entrée en vigueur de la décision attaquée (le 1er avril 2002), il n’était plus exposé à ces risques depuis plus de trois mois. Par conséquent, il peut être raisonnablement conclu que, en principe, toute maladie contractée après cette période ne présente plus de liens avec le lieu d’affectation du requérant dans le pays tiers. Dès lors, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 7 mars 1996, De Rijk/Commission, point 175 supra, l’extension de la couverture aux frais médicaux exposés pour soigner de telles maladies ne serait pas justifiée, comme la Commission le soutient.
195 Cependant, il ressort également du dossier, d’une part, que le requérant se trouvait, de façon ininterrompue, en congé de maladie depuis le 4 janvier 2002, et ce jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la décision le mettant à la retraite pour cause d’invalidité et, d’autre part, que la maladie du requérant a été reconnue en tant que maladie professionnelle au sens de l’article 73 du statut (voir point 40 ci-dessus). Par conséquent, il ne peut pas être exclu que, même après le 1er avril 2002, le requérant exposait des frais médicaux qui trouvaient leur origine dans le lieu de son affectation dans le pays tiers. Dans une telle hypothèse, la décision attaquée, jugée illégale, aurait privé le requérant de la couverture de l’assurance complémentaire, alors que celle-ci se justifiait pleinement au regard de sa situation factuelle.
196 À cet égard, il convient de souligner notamment que, compte tenu de la double ratio legis de l’article 24 de l’annexe X du statut, qui ressort de l’arrêt du 29 mai 1997, De Rijk/Commission, point 175 supra, à savoir les coûts très élevés des soins de santé dans certains pays tiers et les risques supplémentaires auxquels les fonctionnaires et leur famille sont exposés, le seul fait que, après le 1er avril 2002, le requérant a nécessairement exposé ses frais médicaux dans l’Union, ne permet pas de lui refuser le bénéfice de l’assurance complémentaire. Par ailleurs, les dispositions générales d’exécution de l’article 24, premier et deuxième alinéas, de l’annexe X du statut prévoient, en leur article 5, cinquième alinéa, la possibilité, pour un fonctionnaire bénéficiant de l’assurance complémentaire, d’exposer des frais médicaux à l’intérieur de l’Union, tout en indiquant que leur remboursement s’effectue dans la limite maximale du seuil d’excessivité fixé selon les règles du régime commun d’assurance maladie.
197 Force est donc de constater que la situation du requérant, qui, au 1er avril 2002, ne résidait plus de manière permanente dans son lieu d’affectation dans le pays tiers, mais dont les frais médicaux pouvaient néanmoins encore trouver leur origine dans ce pays tiers, est analogue à celle visée à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, des dispositions générales d’exécution de l’article 24, premier et deuxième alinéas, de l’annexe X du statut. Selon cette disposition, les personnes assurées du chef du fonctionnaire affecté dans un pays tiers qui ne résident pas de manière permanente au lieu d’affectation de ce fonctionnaire sont couvertes par l’assurance complémentaire lors de séjours effectués au lieu d’affectation du fonctionnaire ainsi que, après avis du médecin-conseil, dans le cas où les frais médicaux trouvent leur origine dans le seul fait du lieu d’affectation de l’affilié.
198 Il en résulte également que, nonobstant les considérations exposées aux points 164 et 165 ci-dessus, le Tribunal n’est pas en mesure de conclure lui-même que l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement le droit du requérant au versement des sommes que celui-ci réclame au titre de l’assurance complémentaire prévue à l’article 24 de l’annexe X du statut et de condamner la Commission au versement de ces sommes. En effet, l’existence d’un tel droit ainsi que, le cas échéant, le montant des sommes en cause dépendent de la vérification, par l’autorité compétente, en application mutatis mutandis de la disposition visée au point précédent, que les frais médicaux, dont le requérant demande le remboursement intégral, trouvent leur origine dans le seul fait de son affectation en Angola. Ce sont donc les mesures d’exécution de la chose jugée, que la Commission est tenue de prendre, en application de l’article 266 TFUE, pour tenir compte de l’annulation de la décision attaquée, qui permettront, le cas échéant, de rétablir le requérant dans ses droits relatifs à l’assurance complémentaire prévue à l’article 24 de l’annexe X du statut.
199 Il y a lieu cependant d’ajouter, à toutes fins utiles, qu’une telle vérification pourrait s’avérer superflue dans l’hypothèse où les frais médicaux en question auraient déjà été remboursés intégralement en vertu d’une autre disposition du statut. À cet égard, il ressort des documents fournis par la Commission à la demande du Tribunal que, suite à la demande du requérant du 1er mars 2003, par décision notifiée au requérant le 22 juillet 2008, la maladie du requérant a été reconnue en tant que maladie professionnelle au sens de l’article 73 du statut. Toutefois, les parties ont affirmé lors de l’audience que les remboursements correspondants n’avaient pas encore été effectués.
200 Quatrièmement, le requérant évoque « la perte ou […] l’absence de jouissance de tous les autres avantages […] liés à son affectation en Angola (entre autres la franchise pour l’importation de biens, et des congés) ».
201 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 6 de l’annexe X du statut, dans sa version applicable avant le 1er mai 2004, les fonctionnaires affectés dans des pays tiers ont droit, par année civile, à un congé annuel de cinq jours de calendrier par mois de service. Selon la version de cette disposition applicable après le 1er mai 2004, ces fonctionnaires ont droit à un congé annuel de trois jours et demi ouvrables par mois de service. En outre, selon l’article 8 de l’annexe X du statut, l’AIPN peut exceptionnellement octroyer à de tels fonctionnaires un congé de détente en raison de conditions de vie particulièrement éprouvantes au lieu d’affectation.
202 Il s’ensuit que les fonctionnaires affectés dans des pays tiers bénéficient de règles plus avantageuses en matière de congé annuel que les fonctionnaires affectés dans l’Union, qui, aux termes de l’article 57 du statut, ont droit, par année civile, à un congé annuel de trente jours ouvrables au maximum. Toutefois, ces règles ont manifestement pour objet de compenser les inconvénients liés aux conditions de vie particulières, voire particulièrement éprouvantes, au lieu d’affectation. Le requérant n’ayant plus eu à subir de tels inconvénients au 1er avril 2002, il ne saurait prétendre à bénéficier à cette date de ces dispositions spéciales en matière de congé.
203 S’agissant de la demande concernant la « franchise pour l’importation de biens », le requérant ne fournit aucune précision qui permettrait au Tribunal d’en apprécier le bien-fondé ainsi qu’à la Commission d’assurer sa défense. En particulier, le requérant ne spécifie pas les dispositions applicables, les motifs pour lesquels il pourrait bénéficier d’une telle franchise, les sommes y relatives et les biens dont il pourrait s’agir. Par conséquent, cette demande doit être rejetée comme irrecevable (voir point 137 ci-dessus).
204 S’agissant de la référence générale faite par le requérant à « tous les autres avantages […] liés à son affectation en Angola », elle manque également de précision. En tout état de cause, il convient de noter que, en sus des avantages analysés ci-dessus, l’annexe X du statut prévoit également, dans sa section 2, le remboursement de certains frais. Toutefois, hormis ses prétentions en relation avec le logement de fonction déjà analysées, le requérant ne précise aucun frais dont il demanderait le remboursement.
205 Il s’ensuit que la demande du requérant concernant « les autres avantages […] liés à son affectation en Angola (entre autres la franchise pour l’importation de biens, et des congés) » doit être rejetée.
206 Par ailleurs, il convient de rejeter l’argument du requérant (voir point 149 ci-dessus) selon lequel, en substance, les avantages prévus à l’annexe X du statut ne peuvent pas lui être refusés au motif qu’il n’a plus séjourné en Angola depuis la prise d’effet de la décision attaquée, dès lors que ce fait est simplement la conséquence de l’acte illégal et qu’un tel refus serait donc contraire aux principes généraux du droit.
207 En effet, cet argument manque en fait. Ainsi qu’il sera exposé plus en détail par la suite, il ressort du dossier que c’est l’état de santé du requérant, et non la décision attaquée, qui était la cause directe de son éloignement d’Angola (voir points 238 à 241 et 245 ci-après).
208 En tout état de cause, même dans l’hypothèse où la décision attaquée aurait été à l’origine de son éloignement d’Angola, l’octroi rétroactif des avantages prévus à l’annexe X du statut ne serait, en principe, pas justifié, dès lors que le requérant se trouvait, de facto, dans une situation d’un fonctionnaire affecté dans l’Union (voir points 171 à 176 ci-dessus).
209 Il s’ensuit que la demande du requérant tendant à ce que la Commission lui verse les sommes auxquelles, selon lui, il a droit en vertu de l’annexe X du statut et desquelles il aurait été privé illégalement par la décision attaquée doit être rejetée.
210 Il convient d’ajouter encore à toutes fins utiles que, même si cette demande devait être comprise comme une demande indemnitaire, elle ne saurait non plus être accueillie. En effet, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, les différents avantages analysés de l’annexe X visent à compenser les inconvénients liés aux conditions de vie particulières des fonctionnaires affectés dans des pays tiers que le requérant n’avait plus à subir à partir du 1er avril 2002 au plus tard. Par conséquent, le retrait de ces avantages à partir de cette date n’a pas pu causer au requérant un préjudice matériel réel. Partant, les conditions nécessaires pour l’engagement de la responsabilité de l’Union (voir points 231 et 232 ci-après) ne seraient, en tout état de cause, pas réunies.
211 Par ailleurs, s’agissant spécifiquement de la demande relative au logement de fonction, même à supposer que, dans la situation factuelle du requérant, le retrait de ce logement puisse être considéré comme étant de nature à engager la responsabilité de l’administration, force serait de constater que le requérant ne démontre pas qu’il a engagé des frais de logement supplémentaires ou renoncé à des revenus locatifs en Italie du fait de la perte de son logement de fonction en Angola. Dès lors, la réalité du préjudice matériel qui en résulterait n’est, en tout état de cause, pas établie.
212 De même, s’agissant de la demande relative au remboursement intégral des frais médicaux exposés par le requérant, il suffit de constater que le requérant n’a pas précisé les frais médicaux concernés, de sorte que le Tribunal n’est pas, en tout état de cause, en mesure d’apprécier la réalité du préjudice allégué. Par ailleurs, les droits du requérant à cet égard n’étant pas directement et objectivement déterminables (voir point 198 ci-dessus), le Tribunal ne pourrait pas prononcer, d’ores et déjà, une condamnation pécuniaire de la Commission qui se substituerait voire s’ajouterait aux mesures qu’il appartient en toute hypothèse à celle-ci d’adopter en vertu de l’article 266 TFUE.
213 Enfin, il y a lieu de relever que le requérant demande également l’indemnisation du préjudice matériel qui ne s’identifie pas avec la demande de versement de l’arriéré des avantages de l’annexe X du statut.
214 Ainsi, premièrement, le requérant demande le paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice matériel qui aurait résulté de l’impossibilité de jouir, à partir du 1er avril 2002, de son automobile et de ses effets personnels demeurés en Angola.
215 Cette demande est cependant irrecevable, car elle a été soulevée seulement au stade de la réplique. Or, selon une jurisprudence constante (voir arrêt du Tribunal du 26 octobre 1993, Weissenfels/Parlement, T-22/92, Rec. p. II-1095, point 27, et la jurisprudence citée), il résulte des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que l’objet de la demande doit être déterminé dans la requête et qu’une demande formulée pour la première fois dans la réplique modifie l’objet initial de la requête et doit, dès lors, être considérée comme une nouvelle demande et, par suite, être rejetée comme irrecevable.
216 En tout état de cause, le requérant n’établit pas de lien de causalité entre la décision attaquée, ni d’ailleurs une autre action ou omission de la Commission, et le préjudice allégué. Du reste, il ressort de l’ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, point 45 supra, que, s’agissant de la question des effets personnels du requérant, celui-ci s’est obstiné à faire preuve d’obstruction à l’égard de la Commission en refusant de coopérer avec elle, alors même que celle-ci a continuellement agi envers lui avec sollicitude et bienveillance. Ainsi, la Commission a cherché à surmonter, par ses propres moyens, les difficultés rencontrées par le requérant, à procéder au déménagement de ses effets personnels de son ancien logement de fonction et à les expédier, ainsi que le véhicule du requérant, à l’adresse de son choix, alors que celui-ci avait interdit à quiconque d’entrer dans l’appartement (ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, point 45 supra, points 9, 39, 40 et 65).
217 Deuxièmement, le requérant fait référence au préjudice qui aurait résulté de l’absence de jouissance des avantages prévus à l’annexe X du statut (lucrum cessans), en ce qu’il aurait subi l’interruption forcée d’un processus de production ou d’acquisition de revenus qui, en temps normal, lui aurait procuré un accroissement patrimonial.
218 Cette demande a été formulée pour la première fois dans les observations après renvoi et doit, par conséquent, être rejetée comme irrecevable (voir points 88 et 215 ci-dessus). Par ailleurs, le requérant ne fournit aucun élément concret sur la réalité du préjudice allégué.
219 Troisièmement, dans ses conclusions formulées après renvoi, le requérant demande au Tribunal de condamner la Commission, à titre de réparation du dommage matériel découlant de la perte ou de l’absence de jouissance des avantages, à lui verser la somme de 10 000 euros, ou toute autre somme que le Tribunal estimera appropriée à ce titre.
220 À supposer qu’il s’agisse d’une demande distincte de celles visées respectivement aux points 214 et 217 ci-dessus, et qu’il soit donc nécessaire de statuer séparément sur cette demande, elle doit être rejetée comme irrecevable. D’une part, elle a été soulevée pour la première fois dans les observations après renvoi. D’autre part, et en tout état de cause, elle n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel (voir point 137 ci-dessus).
221 Il s’ensuit que les demandes visant à la condamnation de la Commission au paiement des indemnités liées aux fonctions du requérant en Angola et à la réparation du préjudice matériel prétendument subi par le requérant doivent être rejetées dans leur totalité.
Sur les conclusions visant à la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice moral et existentiel
– Arguments des parties
222 Le requérant affirme que la décision du 11 janvier 2002 et la décision attaquée, y compris leurs modalités d’instruction, de préparation et de notification ainsi que les conséquences nécessaires et inéluctables de la décision attaquée, lui ont causé un préjudice moral et un préjudice existentiel. Il précise, dans la réplique, que c’est par simple souci de compléter le cadre factuel, et non aux fins de la demande de dommages et intérêts, qu’il a évoqué les autres actions ou omissions de la Commission, ou de l’un de ses agents, à son égard.
223 À son avis, la simple annulation de la décision attaquée ne permettrait pas une réparation adéquate des préjudices susmentionnés. Par conséquent, dans la réplique, il demande la condamnation de la Commission à lui verser 25 000 euros à titre de réparation du préjudice existentiel et 15 000 euros à titre de réparation du préjudice moral stricto sensu. Toutefois, dans ses observations après renvoi, il évalue ces préjudices à une somme globale de 100 000 euros.
224 En premier lieu, s’agissant de la demande de réparation du préjudice moral, le requérant affirme que la décision attaquée lui a infligé une profonde douleur et une peine immense.
225 Plus précisément, son préjudice moral aurait résulté, premièrement, de son inactivité forcée, y compris la perte de professionnalisme et de chances qui en résultent. Deuxièmement, le requérant fait état de la souffrance inhérente à son éloignement forcé d’Angola. Troisièmement, il relève l’anxiété subie à la suite de l’atteinte à sa dignité et à sa réputation tant professionnelle qu’humaine, particulièrement aux yeux de la communauté diplomatique et internationale ainsi que de ses interlocuteurs institutionnels en Angola, dès lors qu’il a été transféré soudainement alors qu’il était encore en congé de maladie. Quatrièmement, le préjudice moral aurait également résulté des affirmations négatives de la Commission sur son comportement professionnel et sur ses qualités professionnelles. À cet égard, le requérant fait référence à la note du 14 novembre 2001, face à laquelle il n’a pas pu se défendre, et à l’affirmation de la Commission dans la duplique, selon laquelle il aurait éprouvé des difficultés à s’adapter en Angola.
226 En outre, la perte et l’absence de jouissance du logement de fonction, et des autres avantages liés à son affectation en Angola auraient infligé au requérant une angoisse et une souffrance, qui s’ajoutent au simple dommage matériel qui en découle. Ainsi, le requérant aurait été « mis à la rue », par effet de la décision attaquée, et il aurait été contraint à subvenir lui-même à son logement et à s’occuper de la question de ses effets personnels qui se trouvaient dans le logement de fonction. Il aurait également été contraint à renoncer à certains traitements médicaux, ce qui aurait gravement nui à sa santé et lui aurait infligé de l’angoisse, à s’abstenir d’une série de dépenses auxquelles il était habitué, à réduire son train de vie et à renoncer à certains comportements, tels que la réalisation de voyages ou l’achat de biens, sachant qu’il ne percevrait pas les avantages. Par ailleurs, le préjudice moral aurait résulté également de l’impossibilité d’utiliser ses effets personnels qui, outre leur valeur vénale, ont une valeur sentimentale inestimable.
227 Enfin, le requérant indique avoir subi un préjudice moral en raison de la violation de sa vie privée par la divulgation par la Commission d’informations relatives à ses opinions, de l’anxiété résultant du fait que la note du 31 janvier 2002 et ses annexes aient pu tomber entre des mains étrangères portant atteinte à sa vie privée, du fait que la décision du 11 janvier 2002 ne lui a pas été notifiée, alors qu’elle a été en vigueur durant deux mois, et du fait que son dossier personnel était irrégulier et illégalement incomplet, puisque la décision du 11 janvier 2002, la note du 14 novembre 2001 et la note du 13 novembre 2001 n’y ont pas été versées en temps utile.
228 En second lieu, le requérant affirme qu’il a subi un préjudice existentiel en ce que la décision attaquée l’aurait « arraché » de sa vie en Angola et, par ce fait, des opportunités et des situations qui auraient facilité le développement et la réalisation de sa personnalité, telles que notamment les activités de loisirs, sociales et culturelles. Ainsi, la décision attaquée aurait porté atteinte à sa sérénité et à la libre expression de sa personnalité, aurait provoqué un bouleversement de ses habitudes et de son mode de vie et, partant, une diminution drastique de sa qualité de vie.
229 À cet égard, il fait valoir que c’est bien la décision attaquée, et non son état de santé, qui l’a éloigné d’Angola, ne serait-ce qu’au vu du fait que, sans cette décision, il aurait dû, en principe, en application de l’article 60 du statut, rester en Angola pendant son congé de maladie. En tout état de cause, même à supposer que son état de santé ait été la cause de son éloignement d’Angola, le requérant souligne que cet état de santé a été déterminé, à tout le moins dans sa dynamique, par la décision attaquée, comme il serait démontré dans le rapport d’expertise médicale du 13 février 2003.
230 La Commission considère qu’il n’est pas établi que la décision attaquée, même si elle devait être considérée comme illégale, ait entraîné pour le requérant un préjudice d’ordre moral et/ou existentiel susceptible d’être réparé. En tout état de cause, la Commission fait observer que l’annulation de la décision attaquée est susceptible de constituer en elle-même une réparation adéquate.
– Appréciation du Tribunal
231 Il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire, la responsabilité de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (voir arrêt de la Cour du 21 février 2008, Commission/Girardot, C-348/06 P, Rec. p. I-833, point 52, et la jurisprudence citée).
232 En ce qui concerne la condition relative au dommage, il convient de rappeler que le préjudice dont il est demandé réparation doit être réel et certain (arrêt Commission/Girardot, point 231 supra, point 54). En outre, pour qu’un lien de causalité soit admis, il faut en principe que soit apportée la preuve d’une relation directe et certaine de cause à effet entre la faute commise par l’institution concernée et le préjudice invoqué (voir arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T-250/04, non encore publié au Recueil, point 95, et la jurisprudence citée).
233 Il convient également de relever que, lorsqu’un fonctionnaire demande réparation d’un préjudice moral qui ne découle pas d’un acte faisant grief faisant l’objet du recours en annulation, mais trouve son origine dans une faute de service indépendante d’un tel acte, la recevabilité d’une telle demande indemnitaire est subordonnée au déroulement régulier de la procédure administrative préalable en deux étapes prévue par les articles 90 et 91 du statut (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T-54/92, RecFP p. I-A-281 et II-887, points 58 à 60, et ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, T-241/03, point 45 supra, point 52, et la jurisprudence citée).
234 Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, de sorte que la demande en dommages-intérêts est sans objet (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, Rec. p. 3259, point 22, et du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, point 26), à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (arrêt du Tribunal du 6 juin 2006, Girardot/Commission, T-10/02, RecFP p. I-A-2-129 et II-A-2-609, point 131 ; voir également, en ce sens, arrêt Culin/Commission, précité, points 27 et 28). Il ressort également de la jurisprudence que, aux fins de l’évaluation d’un éventuel préjudice moral, il y a lieu de tenir compte des circonstances aggravantes caractérisant la situation spécifique du fonctionnaire concerné (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 mai 1998, Conseil/de Nil et Impens, C-259/96 P, Rec. p. I-2915, point 25, et arrêt du Tribunal du 10 juin 2004, François/Commission, T-307/01, Rec. p. II-1669, point 110).
235 En l’espèce, il convient de constater d’emblée que le requérant n’établit pas l’existence d’un préjudice moral causé par la décision attaquée, qui serait insusceptible d’être intégralement réparé par l’annulation de celle-ci.
236 En premier lieu, s’agissant du préjudice moral résultant de l’ « inactivité forcée » du requérant, y compris la perte de professionnalisme et de chances qui en résultent, il convient de relever, d’abord, que la décision attaquée n’a pas placé le requérant en « inactivité », mais a seulement procédé au changement de son affectation du pays tiers au siège à Bruxelles.
237 Ensuite, il convient d’admettre qu’une telle décision de réaffectation adoptée contre la volonté du fonctionnaire concerné a normalement pour effet que la carrière de ce fonctionnaire n’évolue pas dans les conditions qu’il aurait souhaitées, ce qui, selon les circonstances de l’espèce et lorsque cette décision s’avère illégale, peut constituer un dommage moral qui n’est pas adéquatement réparé par l’annulation d’une telle décision, celle-ci ne pouvant l’effacer rétroactivement.
238 Toutefois, en l’espèce, il y a lieu de constater que ni le lien de causalité entre la faute commise par la Commission et un tel préjudice, ni d’ailleurs la réalité de celui-ci, n’ont été établis.
239 En effet, d’une part, compte tenu du fait que le requérant se trouvait en congé de maladie du 4 janvier 2002 au 30 mai 2005, qu’il a ensuite été mis à la retraite en vertu de la décision du 30 mai 2005 et que, ainsi que les parties l’ont précisé lors de l’audience, en dépit de l’annulation de cette dernière décision (voir points 38 et 39 ci-dessus), à la date de l’audience le requérant n’avait pas repris le service, il n’est nullement établi que la décision attaquée a eu un quelconque effet sur l’évolution de sa carrière.
240 Quant à l’argument du requérant selon lequel son état de santé a été déterminé, à tout le moins dans sa dynamique, par la décision attaquée, il y a lieu de souligner que le requérant lui-même ne prétend pas que la décision attaquée a été la cause directe et certaine de son absence pour congé de maladie, mais seulement qu’elle a provoqué l’aggravation de ses problèmes de santé. De même, le contenu du rapport médical du 13 février 2003 qu’il invoque pourrait attester, tout au plus, de ce que la décision attaquée a contribué à la détérioration de l’état de santé du requérant et qu’en absence de celle-ci son affection aurait évolué de manière plus positive. Cependant, ces appréciations ne suffisent pas à établir une relation directe et certaine de cause à effet entre la décision attaquée et l’ « inactivité forcée » du requérant. D’ailleurs, il ressort clairement de ce rapport que les conséquences que le Dr U. attribue à la décision attaquée ont seulement été possibles parce que l’état de santé du requérant avait déjà été fragilisé.
241 En outre, il convient de relever qu’il ressort de l’ensemble des rapports médicaux rédigés par le Dr U., produits par le requérant, que sa maladie a eu ses origines dans des événements qui se sont produits en Angola, antérieurement à la décision attaquée, et que l’état de santé du requérant s’aggravait progressivement, en fonction de différents éléments. Ainsi, le Dr U. écrit dans son rapport du 13 février 2003 que « l’hypothèse initiale, c’est-à-dire la nature professionnelle de l’affection dont souffre M. Marcuccio a été totalement confirmée par l’évolution clinique ultérieure de sa maladie ainsi que l’étroite corrélation dans le temps observée entre les variations de l’intensité des symptômes, l’apparition de nouveaux symptômes, d’une part, et différents éléments des relations entre M. Marcuccio et la Commission européenne, d’autre part ». Dans ces conditions, au regard de ces rapports, et à supposer qu’ils aient, à eux seuls, un caractère suffisamment probant, la décision attaquée apparaîtrait seulement comme une des causes de l’aggravation de l’état de santé du requérant, qui avait déjà été affecté au point de justifier l’absence de celui-ci pour cause de maladie, et non comme un élément ayant provoqué l’inactivité du requérant ou ayant contribué de manière déterminante à la durée de celle-ci.
242 Au demeurant, il y a lieu de rappeler que, dans ses observations après renvoi, le requérant s’est désisté de son chef de conclusions visant à ce que le Tribunal ordonne une expertise médico-légale aux fins d’évaluer l’état de sa maladie et « son lien causal avec les faits dénoncés » (voir points 64 et 156 ci-dessus).
243 D’autre part, et en tout état de cause, il y a lieu de souligner que le requérant se borne à des affirmations d’ordre purement général quant à la « perte de professionnalisme et de chances qui en résultent » sans exposer de manière circonstanciée en quoi consiste concrètement le préjudice allégué.
244 En deuxième lieu, s’agissant de la demande du requérant visant à la réparation du préjudice moral résultant de la souffrance inhérente à l’éloignement forcé d’Angola ainsi que du préjudice « existentiel », résultant de ce que la décision attaquée l’aurait « arraché » de sa vie en Angola, il convient de constater que le requérant n’établit pas le lien de causalité entre la faute commise par l’institution concernée et les préjudices invoqués.
245 En effet, il convient de rappeler que la décision attaquée est entrée en vigueur le 1er avril 2002. Or, depuis le 4 janvier 2002 jusqu’au 30 mai 2005, à savoir jusqu’à sa mise à la retraite pour cause d’invalidité, le requérant était en congé de maladie dans sa résidence en Italie. Par ailleurs, il ressort du dossier que, aux mois de janvier et de février 2002, le requérant a produit des certificats médicaux attestant qu’il ne pouvait pas effectuer des voyages de longue distance, et que c’était en raison de cette incapacité du requérant de se déplacer que, le 20 juin 2002, le médecin-conseil l’avait examiné dans sa résidence en Italie (voir points 29 à 36 ci-dessus). Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que la décision attaquée a eu pour effet d’éloigner le requérant d’Angola, dès lors que, en tout état de cause, il n’y était plus présent à la date d’entrée en vigueur de la décision attaquée, pour des raisons médicales antérieures à celle-ci et qui ont manifestement subsisté après son entrée en vigueur (voir également points 240 et 241 ci-dessus).
246 Quant à l’argument selon lequel, sans la décision attaquée, le requérant aurait dû, en principe, en application de l’article 60 du statut, rester en Angola pendant son congé de maladie, il ne saurait prospérer dès lors que, même avant l’entrée en vigueur de la décision attaquée, le requérant est demeuré en Italie, et qu’il s’est déclaré inapte même pour se rendre à Bruxelles afin de subir un examen médical, raison pour laquelle cet examen a été effectué en Italie le 20 juin 2002.
247 En tout état de cause, les affirmations générales relatives au bouleversement des habitudes et du mode de vie du requérant ou à la souffrance inhérente à l’éloignement d’Angola n’établissent pas la réalité d’un préjudice, dès lors qu’elles concernent une situation normalement liée à l’affectation d’un fonctionnaire dans un pays tiers.
248 En effet, il a déjà été jugé que la modification du lieu d’affectation, même si elle peut présenter pour l’intéressé des inconvénients familiaux et économiques, ne constitue pas un événement anormal et imprévisible dans la carrière d’un fonctionnaire dès lors que les lieux de travail auxquels il peut être affecté sont répartis entre différents États et que l’AIPN peut être appelée à faire face à des exigences de service la mettant dans l’obligation de décider ce transfert (arrêts de la Cour du 14 juillet 1977, Geist/Commission, 61/76, Rec. p. 1419, point 34, et du 14 juillet 1988, Aldinger et Virgili/Parlement, 23/87 et 24/87, Rec. p. 4395, point 17). Ces considérations sont particulièrement valables en ce qui concerne la situation des fonctionnaires affectés dans des pays tiers, qui sont soumis à une procédure de mobilité périodique et qui ne peuvent donc pas s’attendre, en principe, à une affectation permanente dans un pays tiers donné.
249 En troisième lieu, s’agissant du préjudice moral résultant de l’anxiété subie à la suite de l’atteinte à la dignité et à la réputation du requérant, il convient de constater que le requérant n’établit pas que la décision attaquée a porté atteinte à sa dignité ou à sa réputation.
250 À cet égard, il y a lieu de relever que la décision portant affectation à Bruxelles d’un fonctionnaire précédemment affecté à une délégation dans un pays tiers ne présente aucun caractère disciplinaire (ordonnance du 12 février 2003, Marcuccio/Commission, point 51 supra, point 51). En outre, il ressort du libellé de la décision attaquée que celle-ci a été adoptée « [d]ans l’intérêt du service » et qu’elle ne comportait aucune appréciation blessante à l’égard du requérant, susceptible de porter atteinte à sa dignité ou à sa réputation.
251 Il convient de relever également qu’il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsqu’elles causent des tensions préjudiciables au bon fonctionnement du service, des difficultés relationnelles internes peuvent justifier la mutation d’un fonctionnaire, dans l’intérêt du service. Une telle mesure peut même être prise indépendamment de la question de la responsabilité des incidents en cause (arrêts de la Cour du 12 juillet 1979, List/Commission, 124/78, Rec. p. 2499, point 13, et Ojha/Commission, point 111 supra, point 41, et arrêt du Tribunal du 28 mai 1998, W/Commission, T-78/96 et T-170/96, RecFP p. I-A-239 et II-745, point 88). Partant, à supposer que la décision attaquée ait été motivée par l’existence des relations conflictuelles entre le requérant et le chef de la délégation, ainsi qu’il semble ressortir du contexte dans lequel elle est intervenue, une telle appréciation n’est pas en soi constitutive d’un préjudice moral pour le requérant.
252 Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à établir l’atteinte à sa réputation ou à sa dignité. En particulier, il n’établit pas que la Commission a créé l’impression erronée, à l’égard des tiers, que la décision attaquée constituait une sanction disciplinaire qui lui était infligée (voir, a contrario, arrêts du Tribunal du 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T-76/03, RecFP p. I-A-325 et II-1477, points 205 à 207, et du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T-339/03, non encore publié au Recueil, point 219). Le seul fait que la décision attaquée a été adoptée alors que le requérant se trouvait en congé de maladie en Italie ne constitue pas une telle circonstance.
253 En quatrième lieu, le préjudice moral du requérant aurait également résulté, d’une part, des affirmations négatives de la Commission sur son comportement professionnel et sur ses qualités professionnelles, contenues dans la note du 14 novembre 2001, face à laquelle il n’a pas pu se défendre, et, d’autre part, de certaines affirmations dans la duplique de la Commission.
254 À cet égard, il convient de constater, d’une part, que l’annulation de la décision attaquée constitue une réparation suffisante du préjudice moral qui pourrait résulter de ce que la note du 14 novembre 2001 a contribué à l’adoption de la décision attaquée, et ce en violation des droits de la défense du requérant (voir point 234 ci-dessus).
255 D’autre part, il convient de relever que le contenu de la note du 14 novembre 2001 ne permet pas de constater la réalité d’un préjudice moral distinct. Il y a lieu de rappeler que cette note, rédigée par un chef d’unité « Ressources humaines et informatique » de la DG « Développement » à l’attention du directeur à la DG « Relations extérieures », fait référence aux difficultés du requérant dans ses rapports professionnels avec le chef de délégation et propose à la DG « Relations extérieures » le transfert du requérant « au siège de la DG ‘Développement’ dans l’intérêt du service » (voir également point 18 ci-dessus), sans toutefois comporter d’appréciations explicitement négatives des capacités professionnelles du requérant, susceptibles de porter préjudice à celui-ci (voir également la jurisprudence citée au point 251 ci-dessus).
256 En outre, il convient de souligner, d’une part, que la note du 14 novembre 2001, qui avait un caractère confidentiel, ainsi qu’il ressort clairement de son en-tête, a eu une diffusion limitée, ainsi qu’il ressort de la liste de ses destinataires, et, d’autre part, que les affirmations qu’elle contient n’apparaissent pas, au vu du dossier, comme manifestement inexactes.
257 Quant aux affirmations de la Commission dans la duplique, il suffit de constater que celles-ci ne peuvent pas être rattachées à la décision attaquée. En effet, ainsi que le requérant l’affirme lui-même dans les observations après renvoi, c’est dans la duplique que la Commission a mentionné pour la première fois ses prétendues difficultés d’adaptation à la vie en Angola. Partant, la demande de réparation du préjudice moral causé par ces affirmations n’est pas recevable en l’espèce (voir point 233 ci-dessus).
258 En cinquième lieu, le requérant allègue un préjudice moral causé par la perte de différents avantages prévus à l’annexe X du statut (voir point 226 ci-dessus). Force est de constater cependant que, ainsi qu’il ressort de ce qui précède (voir notamment points 187, 216 et 245 ci-dessus), le lien de causalité entre la décision attaquée et le préjudice allégué n’est pas établi. En particulier, il n’est nullement établi que la décision attaquée a eu pour effet de mettre le requérant « à la rue », de le priver de l’utilisation de ses effets personnels ou de le contraindre à renoncer à certains comportements, comme il l’allègue.
259 Du reste, le requérant se borne à avancer des affirmations générales qui ne sont pas susceptibles d’établir la réalité du préjudice allégué. En particulier, il n’indique pas les traitements médicaux, les comportements et les dépens auxquels il aurait été contraint de renoncer. De même, il n’explique pas en quoi il aurait été contraint de subvenir lui-même à son logement, alors qu’il demeurait, en tout état de cause, à son domicile en Italie depuis une date antérieure à l’entrée en vigueur de la décision attaquée.
260 Quant à l’impossibilité pour le requérant d’utiliser ses effets personnels, qui sont restés dans son ancien logement de fonction, il suffit de constater qu’il ne s’agit nullement d’une conséquence de la décision attaquée, mais simplement du fait que le requérant lui-même n’a pas procédé au déménagement de ces effets. Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, point 45 supra (points 39 et 40), que la Commission a cherché à surmonter, par ses propres moyens, les difficultés rencontrées par le requérant et à procéder au déménagement de ses effets personnels, alors que celui-ci avait interdit à quiconque d’entrer dans l’appartement. Il ressort également de cette ordonnance que la Commission a accepté le maintien des effets personnels du requérant dans le logement de fonction après l’expiration de la convention de logement, et ce jusqu’au 30 avril 2003, sans que le requérant s’y soit rendu dans cette période (ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, point 45 supra, points 13 et 38). Il ne saurait donc être soutenu valablement que c’est en raison du comportement de la Commission que le requérant n’a pas pu utiliser les effets personnels en question.
261 En sixième lieu, s’agissant des arguments du requérant reproduits au point 227, il suffit de constater que ceux-ci ne sont pas suffisamment précis pour établir la réalité du préjudice allégué et, en tout état de cause, qu’ils rattachent ce préjudice à des événements indépendants de la décision attaquée (voir point 233 ci-dessus).
262 Il s’ensuit que les demandes du requérant visant à la réparation du préjudice moral et du préjudice « existentiel » doivent être rejetées.
Sur la demande de mesures d’instruction
Arguments des parties
263 Dans la requête, le requérant demande au Tribunal d’ordonner à la Commission de produire son dossier personnel, toute la documentation à caractère médical le concernant, qui serait en possession du service médical et du régime commun d’assurance maladie, ainsi que tous les actes indiqués dans la décision attaquée, en particulier la décision du 11 janvier 2002 et la décision attaquée ainsi que l’avis du comité. En outre, il demande d’ordonner en tant que mesure d’instruction une expertise médico-légale aux fins d’évaluer son état de maladie, le lien de causalité entre celui-ci et les faits dénoncés et les conséquences invalidantes.
264 La Commission indique qu’elle reste à la disposition du Tribunal pour toute production de document.
Appréciation du Tribunal
265 Ainsi qu’il a déjà été exposé, dans les observations après renvoi, le requérant s’est désisté de sa demande visant à ce que le Tribunal ordonne une expertise médicale (voir points 64 et 156 ci-dessus). Il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette demande.
266 S’agissant de la demande de production des documents, il y a lieu de constater que, ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, le Tribunal a pu utilement statuer sur le recours sur la base des conclusions, moyens et arguments développés en cours d’instance et au vu des documents déposés par les parties (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 19 septembre 2001, E/Commission, T-152/00, RecFP p. I-A-179 et II-813, point 86, et du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T-281/01, RecFP p. I-A-203 et II-903, point 145).
267 Il y a donc lieu de rejeter la demande du requérant tendant à ce qu’il soit ordonné à la Commission de fournir d’autres documents que celui d’ores et déjà produit à la demande du Tribunal (voir, en ce sens, arrêts E/Commission, point 266 supra, point 87, et Huygens/Commission, point 266 supra, point 146).
Sur les dépens
268 L’arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission, point 52 supra, a été annulé en ce qu’il avait, d’une part, rejeté le recours du requérant et, d’autre part, condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé devant le Tribunal. Dans son arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, point 54 supra, la Cour a réservé les dépens.
269 Il appartient donc au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l’ensemble des dépens afférents à ces procédures, conformément à l’article 121 du règlement de procédure.
270 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs de conclusions, ou pour des motifs exceptionnels. Aux termes de l’article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci, sans préjudice des dispositions de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa.
271 En l’espèce, le requérant a obtenu gain de cause devant la Cour et ses conclusions visant à l’annulation de la décision attaquée ont été accueillies. Il sera donc fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la Commission supportera ses propres dépens et les dépens exposés par le requérant. En effet, même si le requérant a succombé dans ses conclusions en référé ainsi que dans plusieurs conclusions dans la procédure après renvoi, l’illégalité établie de la décision attaquée, au motif de la violation des droits de la défense par la Commission, justifie, dans les circonstances de l’espèce, que celle-ci supporte l’intégralité des dépens, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la Commission européenne du 18 mars 2002 qui a réaffecté M. Luigi Marcuccio de la direction générale « Développement », délégation de la Commission de Luanda (Angola), à ladite direction générale à Bruxelles (Belgique)est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission supportera ses propres dépens et les dépens exposés par M. Marcuccio.
Czúcz |
Labucka |
O’Higgins |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 septembre 2011.
Signatures
Table des matières
Cadre juridique
Faits
Relations du requérant avec le chef de délégation et décisions de réaffectation
État de santé du requérant
Logement de fonction du requérant à Luanda
Procédure en première instance et pourvoi devant la Cour
Procédure et conclusions après renvoi
En droit
Sur l’étendue du litige devant le juge de renvoi
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur la demande en annulation de la décision attaquée
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur les demandes en annulation des notes des 13 et 14 novembre 2001
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur la demande en annulation de l’avis ou des avis du comité
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur la demande en annulation de « tout acte préalable, connexe ou subséquent, et notamment ceux qui concernent le recrutement éventuel d’un autre fonctionnaire » pour occuper le poste du requérant en Angola
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les conclusions indemnitaires et en réparation du requérant
Sur les conclusions visant à la condamnation de la Commission au paiement des indemnités liées aux fonctions du requérant en Angola et à la réparation du préjudice matériel
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur les conclusions visant à la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice moral et existentiel
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur la demande de mesures d’instruction
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’italien.