DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
15 juin 2011 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale SYTECO – Marques nationales et Benelux figuratives antérieures TECO – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 – Refus partiel d’enregistrement »
Dans l’affaire T-229/10,
Graf-Syteco GmbH & Co. KG, établie à Tuningen (Allemagne), représentée par Me T. Kieser, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
Teco Electric & Machinery Co. Ltd, établie à Taipei (Taïwan),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 18 février 2010 (affaire R 230/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre Teco Electric & Machinery Co. Ltd et Graf-Syteco GmbH & Co. KG,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. E. Moavero Milanesi, président, N. Wahl (rapporteur) et S. Soldevila Fragoso, juges,
greffier : Mme C. Heeren, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 2010,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 9 septembre 2010,
à la suite de l’audience du 31 mars 2011,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 19 avril 2006, la requérante, Graf-Syteco GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SYTECO.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 9, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Instruments électriques (compris dans la classe 9) ; instruments optiques de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection) ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, en particulier pour la commande, l’observation et le contrôle de machines, d’installations, de véhicules et de bâtiments ; programmes informatiques enregistrés ; compteurs électroniques ; tous les articles précités n’étant pas en rapport avec les luminaires pour extérieur et intérieur, les systèmes d’éclairage naturel, les prismes, les diodes électroluminescentes, les ballasts et les appareils de commande destinés principalement aux installations d’éclairage » ;
– classe 37 : « Réparations d’instruments électriques (compris dans la classe 9), instruments optiques de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), équipements de traitement des données et ordinateurs, en particulier pour le service, la surveillance et le contrôle de machines, installations, véhicules et bâtiments, programmes informatiques mémorisés et compteurs électroniques ; tous les services précités n’étant pas en rapport avec les luminaires pour extérieur et intérieur, les systèmes d’éclairage naturel, les prismes, les diodes électroluminescentes, les ballasts et les appareils de commande destinés principalement aux installations d’éclairage » ;
– classe 42 : « Programmation pour ordinateurs ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 45/2006, du 6 novembre 2006.
5 Le 5 février 2007, l’opposante, Teco Electric & Machinery Co. Ltd a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée.
6 L’opposition était dirigée à l’encontre de tous les produits et services visés par la marque demandée et fondée sur la totalité des produits couverts par les droits antérieurs relevant des classes 7, 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice, à savoir le signe figuratif antérieur reproduit ci-après et faisant l’objet des enregistrements allemand n° 30327439, espagnol n° 2545860, au Royaume-Uni n° 2333226 et auprès du Bureau Benelux des marques n° 742535 :
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].
8 Par décision du 12 décembre 2008, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition. Elle a accueilli l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, pour les produits ayant été jugés identiques et a rejeté l’opposition pour les produits et les services jugés similaires ou différents. L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 a été rejetée.
9 Le 12 février 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 18 février 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours principal et partiellement accueilli, à titre de recours incident, la demande de l’opposante de confirmer la décision de la division d’opposition en ce qui concerne les produits ayant été jugés identiques et de rejeter la demande pour les autres produits et services, qui, dans la décision de la division d’opposition, avaient été jugés similaires sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
11 À cet égard, la chambre de recours a estimé que les signes en cause devaient être considérés comme similaires en ce qui concerne les consommateurs francophones et anglophones du Royaume-Uni et des pays du Benelux. En outre, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion, non seulement par rapport aux produits jugés identiques par la division d’opposition, mais également par rapport aux produits et aux services jugés clairement similaires par cette dernière. En revanche, la chambre de recours a estimé que, s’agissant des services de « programmation pour ordinateurs », relevant de la classe 42 et visés par la marque demandée, ceux-ci présentaient uniquement une faible similitude avec les « ordinateurs » couverts par les marques antérieures, de sorte qu’il n’existait pas de risque de confusion et, par conséquent, que l’enregistrement de la marque demandée pour ces services pouvait être autorisé.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– modifier la décision attaquée, en ce sens que l’opposition formée au titre des marques antérieures TECO, enregistrées en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni et dans les pays du Benelux, doit être rejetée ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
13 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
15 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours n’a pas correctement examiné et apprécié les critères du risque de confusion.
16 Sur le plan phonétique, la requérante fait valoir que les signes en conflit ne présenteraient aucune similitude importante. À cet égard, elle estime que les marques antérieures sont constituées de trois lettres (« t », « e » et « c »), et d’un élément graphique, pouvant éventuellement être interprété comme représentant la lettre « O », ce qui ne serait pas nécessairement le cas, alors que la marque demandée se compose de six lettres. Si l’élément graphique des marques antérieures est interprété comme représentant la lettre « O », la succession des voyelles serait différente, à savoir « yeo » pour la marque demandée et « eo » pour les marques antérieures. En outre, le nombre de syllabes est différent, à savoir trois pour la marque demandée et deux pour les marques antérieures. De plus, les marques en conflit se distingueraient par leur partie initiale, qui jouerait un rôle déterminant et donnerait une impression d’ensemble différente. À cet égard, la requérante fait valoir que la lettre « s » est une consonne sifflante et que l’ajout d’une syllabe, à savoir « sy », confère à la marque demandée une empreinte phonétique différente. Enfin, elle estime qu’il faut tenir compte du fait que les marques antérieures comportent un élément graphique.
17 Sur le plan visuel, la requérante estime que la partie initiale différente de la marque demandée et la présence de l’élément graphique des marques antérieures élimineraient tout risque de confusion. À cet égard, elle avance les mêmes arguments que ceux invoqués dans le cadre de la comparaison des signes en cause sur le plan phonétique.
18 Considérant que les marques en conflit ne présentent pas une similitude pertinente, la requérante estime que l’opposition aurait dû être rejetée, tout particulièrement en ce qui concerne les produits ou les services qui sont uniquement considérés comme ayant des similitudes avec ceux visés par les marques antérieures. En outre, aucune des marques antérieures ne bénéficierait d’une protection s’agissant des produits relevant de la classe 37 et des prestations de services.
19 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
20 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents, notamment, de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].
22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Rec. p. II-43, point 42, et la jurisprudence citée].
23 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
Sur le territoire et le public pertinents
24 Premièrement, s’agissant des territoires pertinents, il y a lieu de constater, eu égard à la portée géographique des marques antérieures, que ceux-ci sont l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-Uni et les pays du Benelux.
25 Deuxièmement, en ce qui concerne le public pertinent, la chambre de recours a considéré que, tant les produits et les services couverts par la marque demandée que ceux couverts par les marques antérieures visent l’utilisateur professionnel et le grand public. Par conséquent, il y a lieu de constater que la chambre de recours a considéré à juste titre, au point 23 de la décision attaquée, que le public pertinent est constitué par des professionnels, dont le niveau d’attention est élevé, et le grand public, qui, compte tenu du caractère technique et de la valeur des produits et des services concernés, fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à celui manifesté à l’égard de produits de consommation courante.
Sur la comparaison des produits et des services
26 En ce qui concerne la similitude des produits et des services en cause, il y a lieu de constater que la chambre de recours a considéré qu’une partie des produits et des services couverts par la marque demandée sont identiques à ceux couverts par les marques antérieures (point 25 de la décision attaquée) et que l’autre partie des produits et des services couverts par la marque demandée et les produits couverts par les marques antérieures sont similaires (point 26 de la décision attaquée).
27 Cette conclusion doit être approuvée.
28 Bien que la requérante fasse valoir qu’il n’existe pas de similitude pertinente entre certains produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé et ceux couverts par les marques antérieures, elle n’avance aucun argument à cet égard. En effet, il s’avère qu’elle ne conteste pas vraiment l’analyse relative à l’identité des produits en cause, mais plutôt la conclusion qu’en a tirée la chambre de recours, à savoir l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits et les services qu’elles désignent et qui ont été jugés similaires.
29 En outre, le fait que les marques antérieures ne bénéficieraient pas d’une protection pour les services relevant de la classe 37, comme l’a fait valoir la requérante, n’est pas pertinent. À cet égard, la requérante n’a pas contesté le fait que, dans le secteur concerné, il soit courant que le fabricant des produits fournisse également de tels services ni que les services pour les produits visés par la marque demandée correspondent à ceux liés aux produits visés par les marques antérieures.
30 Dès lors, il y a lieu de conclure que seule est débattue la question de savoir si la chambre de recours a considéré à bon droit que les signes en conflit étaient suffisamment semblables pour pouvoir conclure à un risque de confusion de la part du public pertinent.
Sur la comparaison des signes en cause
31 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 35, et la jurisprudence citée).
32 Il a notamment été jugé que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du Tribunal du 2 décembre 2009, Volvo Trademark/OHMI – Grebenshikova (SOLVO), T-434/07, Rec. p. II-4415, point 31, et la jurisprudence citée].
33 En l’espèce, sont à comparer la marque verbale demandée SYTECO et les marques figuratives antérieures TECO. Contrairement à ce que prétend la requérante, l’élément verbal des marques antérieures n’est pas « tec », mais « teco ». L’élément figuratif desdites marques antérieures est la représentation graphique particulière de la lettre « o » stylisée (voir point 6 ci-dessus). Le fait que cette lettre soit stylisée, alors que les trois premières lettres sont écrites dans une police de caractères courante, ne remet pas en cause le fait qu’il s’agit de la lettre « o ». En effet, d’un point de vue visuel, le public pertinent ne pourra considérer l’élément graphique des marques antérieures que comme représentant ladite lettre. Par ailleurs, s’agissant de l’enregistrement allemand, la marque est également publiée sous la désignation « TECO » à la section 540 du certificat d’enregistrement.
34 Premièrement, en ce qui concerne la comparaison visuelle des marques en conflit, il doit être relevé que la marque demandée se compose d’un nombre différent de lettres, du fait de la présence des lettres « s » et « y » au début de la marque demandée. Toutefois, les quatre lettres composant le signe antérieur TECO coïncident avec les quatre dernières lettres de la marque demandée. En effet, le fait que le signe antérieur soit totalement inclus dans le signe demandé renforce la similitude visuelle desdits signes, et cela nonobstant la présentation graphique de la dernière lettre du signe antérieur, qui ne constitue pas un élément de différenciation suffisant pour écarter ladite similitude. De même, à l’instar de la chambre de recours, la combinaison des lettres « s » et « y » dans la partie initiale d’un mot n’est pas inhabituelle en anglais ou en français de sorte que cette partie n’est pas suffisante pour neutraliser la similitude constatée. Il convient, par conséquent, de constater que la chambre de recours a, à juste titre, conclu que, même si les débuts des signes en conflit diffèrent, ces derniers présentent un certain degré de similitude visuelle.
35 Deuxièmement, en ce qui concerne la comparaison phonétique, il est vrai, comme le fait valoir la requérante, que les marques en conflit n’ont pas le même nombre de syllabes, la marque demandée en comptant trois, à savoir « sy », « te » et « co », alors que les marques antérieures en comptent deux, à savoir « te » et « co ». Toutefois, il doit être noté que les marques en conflit produiront le même son final en raison des deux dernières syllabes identiques. En outre, en l’espèce, la présence d’une syllabe supplémentaire, au début de la marque demandée, n’est pas suffisante pour écarter l’existence d’une similitude phonétique entre les marques en conflit, étant donné que ladite syllabe n’est pas proéminente sur le plan phonétique. De surcroît, il est à noter que la présentation graphique du signe est sans pertinence aux fins de l’appréciation de la similitude phonétique.
36 Troisièmement, il y a lieu de constater que, sur le plan conceptuel, aucun des signes en conflit n’a de signification sur les territoires pertinents.
37 Il résulte de toutes ces considérations que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 39 de la décision attaquée, que les marques en conflit doivent être jugées similaires au moins dans les pays où l’on parle anglais et français et où, partant, la partie initiale « sy » est courante, c’est-à-dire au Royaume-Uni et au Benelux.
Sur le risque de confusion
38 Ainsi qu’il ressort du point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les similitudes existant entre les marques en conflit étaient susceptibles de créer un risque de confusion à l’égard des consommateurs par rapport aux produits et aux services qui ont été jugés identiques ou similaires.
39 À cet égard, il y a lieu d’observer que, dans la mesure où, d’une part, les produits et les services en cause sont identiques ou similaires et, d’autre part, l’examen effectué ci-dessus quant à la comparaison des signes révèle qu’ils présentent globalement une similitude moyenne, il existe un risque que le public auquel sont destinés les produits et les services en cause soit susceptible de croire que ceux-ci proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
40 Par ailleurs, la requérante avance que le risque de confusion entre les marques en conflit peut être exclu étant donné que le public pertinent est davantage spécialisé que le consommateur moyen et fait ainsi preuve d’un degré d’attention plus élevé par rapport aux différences entre les marques. Cependant, la circonstance que le public pertinent manifesterait un degré d’attention supérieur à celui du consommateur moyen ne suffit pas à exclure que ce public puisse croire que les produits et les services désignés par les marques en conflit ont une même origine commerciale, compte tenu de l’identité des produits et des services désignés par lesdites marques et du degré de similitude existant entre elles [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 octobre 2006, Armour Pharmaceutical/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN), T-483/04, Rec. p. II-4109, point 80]. Dès lors, l’argument de la requérante à cet égard doit être rejeté.
41 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant qu’il existait, entre les marques antérieures et la marque demandée, des similitudes visuelle et phonétique susceptibles de créer un risque de confusion à l’égard du public pertinent.
42 Le moyen unique invoqué par la requérante n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de réformation de la décision attaquée, formulée dans le premier chef de conclusion de la requérante.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Graf-Syteco GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Moavero Milanesi |
Wahl |
Soldevila Fragoso |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juin 2011.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.