DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
31 mars 2011 (*)
« FEOGA – Section ‘Garantie’ – Dépenses exclues du financement communautaire – Cultures arables – Mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée »
Dans l’affaire T-214/07,
République hellénique, représentée par MM. V. Kontolaimos et I. Chalkias, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agent, assistée de Me N. Korogiannakis, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2007/243/CE de la Commission, du 18 avril 2007, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (JO L 106, p. 55),
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. V. Vadapalas (rapporteur), faisant fonction de président, E. Moavero Milanesi et L. Truchot, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 septembre 2010,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1. Réglementation relative au financement de la politique agricole commune
1 Le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié, en dernier lieu, par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1), a établi les règles générales applicables au financement de la politique agricole commune. Le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), a remplacé le règlement n° 729/70 pour les dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000.
2 En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de l’article 2 et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 ainsi que de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, la section « Garantie » du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) finance, dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, les interventions destinées à la régularisation de ces marchés entreprises selon les règles communautaires.
3 Selon l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 et l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, la Commission des Communautés européennes, lorsqu’elle constate que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, décide de les écarter du financement communautaire. Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. À défaut d’accord, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure de conciliation, conformément à la décision 94/442/CE de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d’une procédure de conciliation dans le cadre de l’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (JO L 182, p. 45). Les résultats de cette procédure font l’objet d’un rapport communiqué à la Commission et examiné par elle avant qu’elle ne se prononce sur un éventuel refus de financement. La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée, en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.
4 L’article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70 prévoit qu’« [u]n refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l’État membre concerné des résultats [des] vérifications [de la Commission] ». L’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, sous a), du règlement n° 1258/1999 contient une disposition similaire. Cette disposition stipule en effet qu’ « [u]n refus de financement ne peut pas porter sur […] les dépenses […] qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission n’ait notifié par écrit à l’État membre concerné les résultats des vérifications ».
5 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 et de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999, les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, pour prévenir et pour poursuivre les irrégularités et récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences.
6 Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 et de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999, les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du FEOGA et prennent toutes mesures susceptibles de faciliter les contrôles que celle-ci estimerait utile d’entreprendre dans le cadre de la gestion du financement communautaire, y compris des vérifications sur place. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, la Commission peut vérifier la conformité des pratiques administratives avec les règles communautaires, l’existence des pièces justificatives nécessaires et leur concordance avec les opérations financées par le FEOGA et les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées les opérations financées par le FEOGA.
7 Les modalités de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA demeurent fixées par le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (JO L 158, p. 6), tel que modifié notamment par le règlement (CE) n° 2245/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999 (JO L 273, p. 5).
8 L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 dispose :
« Si, à l’issue d’une enquête, la Commission considère que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique les résultats de ses vérifications à l’État membre concerné et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles précitées.
La communication fait référence au présent règlement. L’État membre répond dans un délai de deux mois et la Commission peut modifier sa position en conséquence. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une prorogation de ce délai.
Après l’expiration du délai accordé pour la réponse, la Commission convoque une discussion bilatérale et les deux parties essayent d’arriver à un accord sur les mesures à prendre, ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé à la Communauté européenne. Après cette discussion et après toute date fixée par la Commission, en consultation avec l’État membre, après la discussion bilatérale pour la communication d’informations supplémentaires ou, si l’État membre n’accepte pas la convocation dans un délai fixé par la Commission, après l’échéance de ce délai, cette dernière communique formellement ses conclusions à l’État membre en faisant référence à la décision 94/442 […]. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent paragraphe, cette communication évaluera les dépenses qu’elle envisage d’exclure au titre de l’article 5, paragraphe 2, [sous] c), du règlement [...] n° 729/70.
L’État membre informe la Commission dans les meilleurs délais des mesures correctives prises pour assurer le respect des règles communautaires et de la date effective de leur mise en œuvre. La Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions en application de l’article 5, paragraphe 2, [sous] c), du règlement [...] n° 729/70 pour exclure jusqu’à la date effective de mise en œuvre des mesures correctives les dépenses affectées par le non-respect des règles communautaires. »
9 Les orientations pour l’application des corrections forfaitaires ont été définies, conformément à l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, tel que modifié par le règlement n° 1287/95, dans le document n° VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie » (ci-après les « orientations »). Lorsque les informations fournies par l’enquête ne permettent pas d’évaluer les pertes subies par la Communauté, à partir d’une extrapolation de ces pertes, par des moyens statistiques ou par référence à d’autres données vérifiables, une correction forfaitaire peut être envisagée. Le taux de correction appliqué s’élève, en général, à 2, à 5, à 10 ou à 25 % des dépenses déclarées, en fonction de l’ampleur du risque de perte par suite d’une carence de contrôle.
10 L’annexe 2 des orientations, intitulée « Conséquences financières, pour l’apurement des comptes de la section ‘Garantie’ du FEOGA, des carences des contrôles effectués par les États membres », distingue deux catégories de contrôles, les contrôles clés et les contrôles secondaires :
« Les contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l’objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais, les exigences de récoltes, les délais de rétention, etc. Ils sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes, telles que les registres cadastraux.
Les contrôles secondaires sont les opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes, telles que la vérification du respect des délais de soumission, l’identification de demandes en doublon pour un même objet, l’analyse du risque, l’application de sanctions et la supervision adéquate des procédures. »
11 L’annexe 2 des orientations prévoit ce qui suit en ce qui concerne les taux de correction :
« Lorsqu’un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont inefficaces pour déterminer l’éligibilité d’une demande ou prévenir les irrégularités, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 10 %, car il est raisonnablement permis de penser qu’il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA.
Lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 5 %, car il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n’offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de perte pour le FEOGA était significatif.
Lorsqu’un État membre effectue correctement les contrôles clés mais omet complètement d’effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 2 %, compte tenu du risque plus faible de perte pour le FEOGA et de la gravité moindre de l’infraction.
[…] »
12 Le taux de correction doit être appliqué à la part des fonds pour laquelle la dépense a constitué un risque. Lorsque la carence résulte de la non-adoption, par un État membre, d’un système de contrôle approprié, la correction doit être appliquée à toutes les dépenses auxquelles ce système de contrôle était applicable. Lorsqu’il y a des raisons de supposer que la carence est limitée à la non-application du système de contrôle adopté par l’État membre dans un département ou une région, la correction doit être appliquée aux dépenses gérées par ledit département ou ladite région.
2. Réglementation relative aux cultures arables
13 Le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 355, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1593/2000 du Conseil, du 17 juillet 2000 (JO L 182, p. 4), prévoit que chaque État membre crée un tel système, qui s’applique notamment au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.
14 Selon l’article 2 du règlement n° 3508/92 :
« Le système intégré de gestion et de contrôle comprend les éléments suivants :
a) une base de données informatisée ;
b) un système d’identification des parcelles agricoles ;
c) un système d’identification et d’enregistrement des animaux ;
d) des demandes d’aides ;
e) un système intégré de contrôle. »
15 Conformément à l’article 4 du règlement n° 3508/92, tel que modifié par le règlement n° 1593/2000, le système d’identification des parcelles agricoles (ci-après le « SIPA ») est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux et d’autres références cartographiques. Les techniques utilisées s’appuient sur un système d’information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d’ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1/10 000.
16 L’article 7 du règlement n° 3508/92 précise que le système intégré de gestion et de contrôle (ci-après le « SIGC ») « porte sur l’ensemble des demandes d’aide présentées, notamment en ce qui concerne les contrôles administratifs, les contrôles sur place et, le cas échéant, les vérifications par télédétection aérienne ou spatiale ».
17 Aux termes de l’article 8 du règlement n° 3508/92 :
« 1. L’État membre procède à un contrôle administratif des demandes d’aides.
2. Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place portant sur un échantillon des exploitations agricoles. Pour l’ensemble de ces contrôles, l’État membre établit un plan d’échantillonnage.
3. Chaque État membre désigne une autorité chargée d’assurer la coordination des contrôles prévus par le présent règlement.
4. Les autorités nationales peuvent, dans des conditions à fixer, utiliser la télédétection pour déterminer les superficies des parcelles agricoles, pour en identifier l’utilisation et pour en vérifier l’état.
[…] »
18 L’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 3508/92, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2466/96 du Conseil, du 17 décembre 1996 (JO L 335, p. 1), dispose :
« 1. Le système intégré est applicable :
a) à partir du 1er février 1993, pour ce qui concerne les demandes d’aides, un système alphanumérique d’identification et d’enregistrement des espèces bovines et le système intégré de contrôle visé à l’article 7 ;
b) pour ce qui concerne les autres éléments visés à l’article 2, au plus tard à partir du :
– 1er janvier 1998 pour l’Autriche, la Finlande et la Suède,
– 1er janvier 1997 pour les autres États membres.
[…] »
19 Le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du SIGC relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement n° 3508/92 (JO L 327, p. 11), comprend des dispositions relatives aux contrôles administratifs croisés et aux contrôles sur place.
20 Conformément à l’article 15 du règlement n° 2419/2001, les contrôles administratifs et les contrôles sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides.
21 Aux termes de l’article 16 du règlement n° 2419/2001 :
« Les contrôles administratifs visés à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 3508/92 comportent notamment :
a) des contrôles croisés relatifs aux parcelles agricoles et aux animaux déclarés, pour éviter qu’une même aide ne soit indûment octroyée plusieurs fois au titre de la même année civile ou campagne de commercialisation, et pour prévenir tout cumul indu d’aides accordées au titre de régimes d’aides communautaires comportant des déclarations de superficies ;
b) des contrôles croisés utilisant la base de données informatisée pour vérifier l’éligibilité des demandes d’aide. »
22 Conformément à l’article 23 du règlement n° 2419/2001 :
« 1. Lorsqu’un État membre a recours à la télédétection pour tout ou partie de l’échantillon visé à l’article 18, paragraphe 1, [sous] a), les règles suivantes s’appliquent :
a) les zones à contrôler par télédétection sont sélectionnées dans la mesure du possible sur la base de facteurs de risque appropriés, à établir par l’État membre ;
b) les dispositions de l’article 19 ne sont applicables que lorsque les exploitants présentant des demandes d’aide et se trouvant dans la zone concernée ne font pas tous l’objet d’un contrôle sur place.
2. En ce qui concerne les contrôles par télédétection, l’État membre procède :
a) à la photo-interprétation d’images satellites ou de photographies aériennes de toutes les parcelles agricoles à contrôler, en vue de reconnaître les couvertures végétales et de mesurer les superficies ;
b) au contrôle sur place de toutes les demandes pour lesquelles la photo-interprétation ne permet pas de conclure, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la déclaration est exacte.
3. Lorsqu’un État membre a recours à la télédétection, les contrôles supplémentaires visés à l’article 18, paragraphe 2, sont effectués selon les modalités des contrôles sur place traditionnels s’il n’est plus possible de les réaliser par télédétection pendant l’année en cours. »
3. Réglementation relative aux mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée
23 En vertu de l’article 2 du règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (JO L 184, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 442/2002 du Conseil, du 18 février 2002 (JO L 68, p. 4), un régime spécifique d’approvisionnement est institué pour les produits agricoles énumérés à l’annexe, essentiels dans les îles mineures à la consommation humaine et en tant qu’intrants à la production agricole ainsi qu’à la transformation.
24 Aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 2019/93 :
« 1. Dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement, des aides sont octroyées pour la fourniture, dans les îles mineures, des produits visés à l’article 2.
Le montant de l’aide est fixé pour un groupe d’îles en prenant en considération les surcoûts de commercialisation des produits vers ces îles, calculés à partir des ports de la Grèce continentale au départ desquels sont effectués les approvisionnements habituels, ainsi qu’au départ des ports des îles de transition ou de chargement des produits vers les îles de destination finale.
[…]
3. Le bénéfice du régime spécifique d’approvisionnement est subordonné à une répercussion effective de l’avantage octroyé jusqu’à l’utilisateur final. »
25 Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2958/93 de la Commission, du 27 octobre 1993, portant modalités d’application du règlement n° 2019/93 en ce qui concerne le régime spécifique d’approvisionnement en certains produits agricoles (JO L 267, p. 4), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1020/2002 de la Commission, du 13 juin 2002 (JO L 155, p. 32), les autorités grecques prennent toutes les mesures appropriées pour contrôler la répercussion sur l’utilisateur final de l’avantage résultant de l’octroi de l’aide. Ce faisant, elles peuvent évaluer les marges commerciales appliquées et les prix pratiqués par les différents opérateurs concernés. Ces mesures, et toute modification éventuelle, sont communiquées à la Commission.
Antécédents du litige
26 Par la décision 2007/243/CE, du 18 avril 2007, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEOGA, section « Garantie » (JO L 106, p. 55, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a écarté du financement communautaire, en ce qui concerne la République hellénique, la somme de 38 233 984,82 euros pour les exercices financiers 2001 et 2003 à 2005.
27 Les motifs des corrections financières effectuées par la Commission ont été résumés dans le rapport de synthèse, du 25 janvier 2007, relatif aux résultats des contrôles dans l’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (ci-après le « rapport de synthèse »).
28 Le recours vise quatre types de corrections :
– s’agissant, en premier lieu, des cultures arables, la Commission a écarté du financement communautaire, pour les exercices 2004 et 2005, la somme de 35 842 094,90 euros, correspondant, de manière forfaitaire, à 10 % des dépenses relatives au blé dur et à 5 % des dépenses relatives aux autres cultures, aux motifs que le SIPA n’était pas totalement opérationnel et que les contrôles sur place étaient réalisés avec un retard si important qu’ils n’étaient plus du tout efficaces ;
– en deuxième lieu, la Commission a écarté du financement communautaire, pour les exercices 2003 et 2004, la somme de 418 490,90 euros, correspondant, de manière forfaitaire, à 5 % des dépenses relatives au secteur des produits transformés à base de tomates, aux motifs, d’une part, que la concordance des données entre les registres et les comptabilités des organisations de producteurs et des transformateurs n’avait pas été vérifiée par les autorités grecques et, d’autre part, que les informations relatives aux rendements moyens par hectare d’une organisation de producteurs n’avaient pas été transmises auxdites autorités ;
– en troisième lieu, la Commission a écarté du financement communautaire, pour les exercices 2003 et 2004, la somme de 1 905 667,02 euros, correspondant, de manière forfaitaire, à 5 % des dépenses relatives aux mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (programme POSEI), aux motifs d’une insuffisance des contrôles effectués par les autorités grecques lors de l’arrivée des produits dans les îles, d’une absence de rigueur dans le contrôle de la répercussion du bénéfice de l’aide sur les consommateurs finals et d’une absence de SIGC ;
– en quatrième lieu, s’agissant d’une mesure de préretraite du plan de développement rural grec, la Commission a écarté du financement communautaire, pour l’exercice 2001, la somme de 67 732 euros correspondant à l’excédent du total des déclarations mensuelles par rapport au montant de la déclaration annuelle.
29 S’agissant des mesures d’accompagnement au développement rural (préretraite), si la décision attaquée faisait mention de l’exercice 2001, la Commission a reconnu, lors de l’audience, qu’il s’agissait d’une erreur de plume et que l’exercice concerné était l’exercice 2003.
Procédure et conclusions des parties
30 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 juin 2007, la République hellénique a introduit le présent recours.
31 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, le Tribunal (sixième chambre) a, le 7 juillet 2010, posé des questions aux parties, lesquelles y ont répondu dans le délai imparti.
32 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 7 septembre 2010.
33 La République hellénique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler dans sa totalité la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée dans le sens indiqué dans le recours ;
– condamner la Commission aux dépens.
34 Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la République hellénique a déclaré que son premier chef de conclusions devait être compris comme visant à l’annulation partielle de la décision attaquée limitée aux corrections financières qui lui ont été imposées, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.
35 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la République hellénique aux dépens.
En droit
36 La République hellénique soulève un premier moyen, par lequel elle conteste l’ensemble de la procédure d’apurement des comptes. En outre, elle invoque deux moyens à l’encontre de la correction financière relative aux cultures arables. Enfin, elle soulève un quatrième moyen à l’encontre de la correction financière relative aux mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée.
1. Sur le premier moyen, tiré de la violation d’une forme substantielle de la procédure d’apurement des comptes et, à titre subsidiaire, de l’incompétence ratione temporis de la Commission
37 Il convient de relever d’emblée que, en réponse à une question écrite du Tribunal, la République hellénique a renoncé, par lettre du 16 août 2010, à la première branche de ce moyen et, en partie, à la seconde branche de ce moyen. Au point 5 de cette lettre, elle a déclaré que, « tenant compte de l’arrêt de la Cour du 11 octobre 2007, Grèce/Commission, C-332/06 P, et notamment de ses points 45 à 50, [elle] inform[ait] le Tribunal de ce qu’elle ne maint[enait] plus la première branche [par laquelle elle invoquait] la nullité de l’ensemble de la procédure d’apurement, dans la mesure où les questions juridiques posées ont été tranchées par ledit arrêt de la Cour ; elle maint[enait] toutefois, en partie, la seconde branche du moyen et sa contestation de la compétence ratione temporis de la Commission lorsque la période de 24 mois est dépassée, comme c’est le cas pour la correction financière [imposée quant au régime de] préretraite ». Au point 6 de cette même lettre, la République hellénique a déclaré que, en ce qui concerne le régime de préretraite, « quel que soit le mode de calcul du point de départ de la durée de 24 mois, les résultats de l’enquête de la Commission ont été publiés le 1er mars 2005 – ainsi qu’il est dit aux points 17, 38 et 56 du mémoire en défense de la Commission – [date à partir de laquelle] le délai de 24 mois a commencé à courir ». Or, elle a précisé que « la correction ne port[ait] pas sur les deux années précédentes, mais [qu’]elle remont[ait], de façon illégale, à l’[exercice] 2001 ». Elle a ajouté que, « par conséquent, le premier moyen de [son] recours n’[était] maintenu qu’en ce qu’il port[ait] sur le calcul correct de la durée de 24 mois, en ce qui concern[ait] la correction qui [lui avait] été imposée pour [le régime de] préretraite ».
38 Dès lors, dans le cadre du premier moyen, il y a lieu de se limiter à vérifier si, comme le soutient la République hellénique, la Commission n’a pas procédé à un calcul correct de la période de 24 mois, s’agissant de la correction imposée pour le régime de préretraite.
39 À cet égard, il convient de relever que, tant selon l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 que selon l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement n° 1258/1999, le refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses qui ont été effectuées plus de 24 mois avant que la Commission n’ait notifié par écrit à l’État membre concerné les résultats des vérifications et le délai de 24 mois est à calculer à partir du moment où la Commission communique à l’État membre concerné les résultats de ses vérifications (arrêts de la Cour du 24 janvier 2002, Finlande/Commission, C-170/00, Rec. p. I-1007, point 27, et du Tribunal du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, T-243/05, Rec. p. II-3475, point 41).
40 En l’espèce, il est constant que c’est la lettre du 1er mars 2005 qui marque le point de départ du délai de 24 mois précité. Partant, en application de la règle prévue à l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement n° 1258/1999 (voir point 39 ci-dessus), seules pouvaient être exclues du financement communautaire les dépenses effectuées après le 1er mars 2003.
41 C’est donc à juste titre que la République hellénique soutient que la correction imposée au régime de préretraite ne saurait valablement porter sur des dépenses effectuées lors de l’exercice 2001.
42 Toutefois, en réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission a soutenu, par lettre du 26 juillet 2010, que la correction ne portait pas sur l’exercice 2001. Au point 1 de cette lettre, la Commission a précisé que « [l]a correction de 67 732 [euros relative au régime de préretraite] ne concern[ait] pas l’exercice 2001, mais l’exercice 2003 » et qu’« il s’agi[ssait] manifestement d’une erreur de frappe qui s’[était] glissée dans la [décision attaquée] ». La Commission a souligné « que la République hellénique s’[était] défendue, pendant toute la durée de la procédure, sur la base de la référence correcte de l’exercice qui figurait dans l’ensemble de la correspondance échangée dans le cadre de la procédure de correction en question, de sorte qu’elle a légalement fait valoir ses droits légitimes ». Aux points 2 et 3 de la même lettre, la Commission a également souligné que l’erreur en question devait être considérée comme une « erreur de plume » sans aucune répercussion sur le contenu de l’acte attaqué conformément à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle les erreurs de calcul ou de plume ne sauraient constituer un motif d’annulation d’une décision.
43 Invitée à prendre position sur ce point lors de l’audience, la République hellénique a fait valoir, que lorsque la Commission adopte une décision par laquelle elle prévoit d’effectuer des corrections financières, elle doit être attentive à ce qu’elle écrit. Elle a cependant reconnu que la correction relative au régime de préretraite portait, effectivement, sur l’exercice 2003 et a considéré qu’il appartenait au Tribunal d’apprécier si la mention de l’exercice 2001 dans la décision attaquée était une erreur de frappe ou une omission formelle qui devait être annulée, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.
44 Or, force est de constater qu’il ressort clairement de divers documents, et, en particulier, des points 16.1.1, 16.1.2 et 16.1.3 du rapport de synthèse ainsi que des points 1.2 du rapport final de la Commission du 1er mars 2005 et du procès-verbal de la discussion bilatérale du 17 janvier 2006, que l’exercice sur lequel porte la correction est l’exercice 2003. Il y a donc lieu de considérer que la mention de l’exercice 2001 dans la décision attaquée, au lieu de l’exercice 2003, constitue une erreur de plume qui, bien que regrettable, ne saurait conduire à l’annulation de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 octobre 2003, Aristrain/Commission, C-196/99 P, Rec. p. I-11005, point 115, et du Tribunal du 26 novembre 2008, Grèce/Commission, T-263/06, non publié au Recueil, point 51).
45 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen, tirée de l’incompétence ratione temporis de la Commission en ce qui concerne la correction imposée pour le régime de préretraite.
2. Sur les deuxième et troisième moyens, relatifs à la correction financière imposée quant aux cultures arables
46 La République hellénique se prévaut à cet égard, s’agissant du deuxième moyen, de l’interprétation et de l’application erronées des dispositions communautaires, d’une appréciation erronée des circonstances de fait, d’un dépassement des limites du pouvoir d’appréciation de la Commission et d’une motivation incorrecte et, s’agissant du troisième moyen, de la violation du principe de proportionnalité.
Sur le deuxième moyen, tiré de l’interprétation et de l’application erronées des dispositions communautaires, d’une appréciation erronée des circonstances de fait, d’un dépassement des limites du pouvoir d’appréciation de la Commission et d’une motivation incorrecte
47 Ce moyen comprend quatre branches et concerne, d’une part, les dispositions communautaires sur l’identification des parcelles, les contrôles croisés et les contrôles sur place et, d’autre part, le dépassement des limites du pouvoir d’appréciation de la Commission. Dans la mesure où cette dernière branche se rattache directement au troisième moyen, elle sera traitée sous le troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité.
Sur la première branche du deuxième moyen, concernant l’identification des parcelles
– Arguments des parties
48 La République hellénique fait valoir que l’identification des parcelles agricoles était complète et précise et qu’elle se fondait sur des données objectives telles que la base alphanumérique, les orthophotocartes ainsi que sur d’autres éléments comme le permettent les règlements nos 3508/92 et 1593/2000. Elle fait valoir que 83 % des parcelles agricoles de son territoire ont été identifiées à l’aide d’orthophotographies, que 13 % l’ont été grâce à d’autres matériels équivalents, notamment des données de reboisements récents ou des données topographiques de la direction départementale compétente ou du ministère, et que les 4 % de parcelles non identifiées n’auraient pas été subventionnées, de sorte que le FEOGA ne courait aucun risque.
49 Par ailleurs, elle souligne que des contretemps judiciaires survenus depuis l’année 2003, suspendant l’appel d’offre, l’auraient empêchée de procéder au renouvellement et à l’actualisation du matériel cartographique avant l’année 2005. Selon elle, cela ne saurait lui être imputé eu égard à la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’un État membre est dans l’impossibilité d’exécuter une mesure communautaire ou rencontre des difficultés objectives et insurmontables lors de son exécution, il peut échapper aux conséquences néfastes de la non-exécution à condition d’en informer à temps la Commission et de collaborer avec elle en vue de trouver des solutions (la République hellénique se réfère aux arrêts de la Cour du 15 janvier 1986, Commission/Belgique, 52/84, Rec. p. 89, et du 4 avril 1995, Commission/Italie, C-348/93, Rec. p. I-673). Selon la requérante, dès lors que la motivation de la décision attaquée se fonde, notamment, sur le non-renouvellement du matériel cartographique, la motivation serait viciée et insuffisante.
50 La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.
– Appréciation du Tribunal
51 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient à la Commission, aux fins de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, non de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres qu’elles transmettent, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (arrêts de la Cour du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-247/98, Rec. p. I-1, points 7 à 9, et du 9 avril 2008, Grèce/Commission, T-364/04, non publié au Recueil, point 44).
52 Au point 12.1.1 du rapport de synthèse, la Commission a notamment constaté que, six ans après l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires rendant obligatoire le SIPA, ce dernier n’était toujours pas pleinement opérationnel, ce qui rendait impossible l’identification des surfaces, la réalisation des contrôles croisés et créait un risque pour le FEOGA.
53 Ainsi, en l’espèce, il y a lieu de vérifier si la République hellénique démontre l’inexactitude des appréciations de la Commission, c’est-à-dire l’absence de risque de perte pour le FEOGA ou d’irrégularité quant à la mise en place d’un SIPA fiable et efficace (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 février 2005, Grèce/Commission, C-300/02, Rec. p. I-1341, point 95).
54 Il importe de rappeler que l’article 2 du règlement n° 3508/92 exige la constitution d’un SIPA et que, conformément à l’article 4 du règlement n° 3508/92, tel que modifié par le règlement n° 1593/2000, ce système est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux et d’autres références cartographiques. Les techniques utilisées s’appuient sur un système d’information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d’ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1/10 000. Toutes les parcelles agricoles doivent donc être identifiées selon ce système (arrêt du 26 novembre 2008, Grèce/Commission, point 44 supra, point 99).
55 Concernant l’année 2003, il y a lieu de relever que les orthophotocartes couvraient 83 % des parcelles agricoles en Grèce, que l’identification de 13 % des parcelles agricoles se faisait au moyen d’éléments présentés par la République hellénique comme équivalents, mais dont il n’est pas démontré qu’ils satisfaisaient effectivement aux exigences de l’article 4 du règlement n° 3508/92, tel que modifié par le règlement n° 1593/2000, et que 4 % des parcelles agricoles n’étaient pas identifiées même si celles-ci n’étaient pas subventionnées (voir point 48 ci-dessus). Force est donc de constater que 17 % des parcelles agricoles n’ont pas été identifiées conformément au système d’identification prévu par les dispositions susmentionnées, en méconnaissance du droit communautaire qui exige que toutes les parcelles agricoles soient identifiées en utilisant le système prévu par le règlement n° 3508/92 (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2008, Grèce/Commission, point 44 supra, point 100).
56 En outre, il convient de rappeler que, lorsqu’un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien-fondé de leur thèse selon laquelle un système de contrôle différent éventuellement appliqué serait plus efficace (arrêt de la Cour du 21 mars 2002, Espagne/Commission, C-130/99, Rec. p. I-3005, point 87, et du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, C-332/01, Rec. p. I-7699, point 62). Partant, même à supposer que des contrôles alternatifs aient été organisés, ce fait ne saurait infléchir l’appréciation de la Commission fondée sur l’absence de constitution du SIPA tel que prévu par la réglementation communautaire.
57 Quant à l’argument de la requérante selon lequel le système mis en place sur son territoire ne ferait courir aucun risque au FEOGA, il y a lieu de rappeler, à cet égard, l’importance que revêt la mise en place du SIGC. En effet, l’identification des parcelles agricoles à elle seule, non encore intégralement achevée en Grèce, constitue un élément clé de l’application correcte d’un régime lié à la superficie. L’absence d’un système fiable d’identification des parcelles implique en soi un risque élevé de préjudice pour le budget communautaire (arrêts de la Cour du 24 février 2005, Grèce/Commission, point 53 supra, point 97, et du 17 mars 2005, Grèce/Commission C-285/03, non publié au Recueil, point 62).
58 Quant aux difficultés judiciaires survenues à partir de l’année 2003, indépendamment de la question de savoir si de telles difficultés peuvent être qualifiées d’objectives et insurmontables comme le soutient la République hellénique, force est de relever qu’elles ne sauraient en tout état de cause justifier l’inachèvement du SIGC, lequel devait être mis en place, au plus tard, le 1er janvier 1997, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 3508/92, tel que modifié par le règlement n° 2466/96 (voir point 18 ci-dessus). L’argument selon lequel la motivation de la décision attaquée serait viciée et insuffisante dès lors qu’elle se fonde, notamment, sur le non-renouvellement du matériel cartographique ne saurait par conséquent prospérer.
59 Il s’ensuit que la République hellénique n’a pas été en mesure de démontrer que les constatations de la Commission relatives à l’année 2003 étaient inexactes, en étayant ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable d’identification des parcelles. L’argumentation développée par la République hellénique au soutien de cette première branche du deuxième moyen doit donc être rejetée.
Sur la deuxième branche du deuxième moyen, concernant les contrôles croisés
– Arguments des parties
60 La République hellénique affirme que, lors de la saisie des informations relatives aux cultures pratiquées sur chaque parcelle agricole, les producteurs devaient inscrire le code 0101 (indemnité compensatrice) pour les parcelles soutenues par le SIGC. Par ailleurs, les producteurs devaient compléter le formulaire 10 pour les parcelles dont les cultures ne bénéficiaient d’aucune aide du SIGC. Elle ajoute que, en tout état de cause, en ce qui concerne le système de reconnaissance et d’identification des parcelles agricoles visées dans la demande d’aide du producteur, la mention des codes cartographiques des parcelles agricoles et des pâturages était obligatoire pour l’exercice 2003 et que, afin de permettre les contrôles croisés avec les données du SIGC, la demande d’indemnité compensatoire devait être accompagnée d’une copie de la dernière demande faite dans le cadre du SIGC, sur laquelle devaient figurer toutes les cultures, avec les codes cartographiques. Selon la République hellénique, la vérification croisée était donc d’une efficacité totale. Elle souligne également, d’une part, que, lors des vérifications croisées des registres, le matériel cartographique était contrôlé minutieusement afin de déceler des parcelles agricoles qui auraient été déclarées deux fois et, d’autre part, que, en ce qui concerne les parcelles identifiées grâce aux travaux de la direction du cadastre, il était procédé à une vérification croisée des inscriptions, si bien qu’une même parcelle ne pouvait pas faire l’objet de deux paiements. Cela serait d’ailleurs corroboré par le fait que les contrôles effectués par la Commission n’ont décelé aucune parcelle doublement déclarée ou ayant fait l’objet d’un double paiement.
61 En outre, la République hellénique souligne à titre indicatif que, pour l’année 2003, sur un total de 271 738 demandes ayant donné lieu à des aides, des sanctions ont été infligées à 11 810 producteurs à la suite des contrôles administratifs et des contrôles sur place.
62 La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.
– Appréciation du Tribunal
63 Selon l’article 16 du règlement n° 2419/2001, les contrôles administratifs visés à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 3508/92 comportent notamment, premièrement, des contrôles croisés relatifs aux parcelles agricoles et aux animaux déclarés, pour éviter qu’une même aide ne soit indûment octroyée plusieurs fois au titre de la même année civile ou campagne de commercialisation, et pour prévenir tout cumul indu d’aides accordées au titre de régimes d’aides communautaires comportant des déclarations de superficies ; deuxièmement, des contrôles croisés utilisant la base de données informatisée pour vérifier l’éligibilité des demandes d’aide.
64 Au point 12.1.1 du rapport de synthèse, la Commission a constaté que l’obligation d’effectuer des contrôles croisés, énoncés à l’article 16 du règlement n° 2419/2001, n’était pas entièrement respectée.
65 À cet égard, il y a lieu de relever que la République hellénique admet que le SIGC n’était pas pleinement opérationnel lors de l’année 2003. En outre, le SIPA n’était pas pleinement conforme à l’article 4 du règlement n° 3508/92, tel que modifié par le règlement n° 1593/2000, pendant la période en question (voir point 55 ci-dessus). Or, en l’absence de tels systèmes effectifs et pleinement opérationnels, qui sont prescrits par la réglementation communautaire et qui constituent des éléments essentiels des contrôles, les contrôles croisés ne peuvent pas être correctement effectués (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2008, Grèce/Commission, point 44 supra, point 108).
66 En outre, il y a lieu de rejeter les arguments de la République hellénique selon lesquels, d’une part, les demandeurs d’une indemnité compensatoire étaient obligés de joindre une copie de la dernière demande faite dans le cadre du SIGC et, d’autre part, lors de la saisie des informations relatives aux cultures pratiquées sur chaque parcelle agricole, les producteurs devaient inscrire le code 0101 (indemnité compensatrice) pour les parcelles soutenues par le SIGC (voir point 60 ci-dessus). En effet, lorsqu’un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien-fondé de leur thèse selon laquelle un système de contrôle différent serait plus efficace (voir point 56 ci-dessus). En tout état de cause, le système décrit par la République hellénique pour l’année 2003 ne démontre nullement que des contrôles croisés ont été effectués dans tous les cas appropriés d’une façon efficace. En effet, c’est le bénéficiaire de l’aide qui remplissait la demande d’indemnité compensatoire et les demandes faites dans le cadre du SIGC qui servaient de base pour les contrôles effectués par la République hellénique, ce qui ne garantissait pas un contrôle efficace (arrêt du 26 novembre 2008, Grèce/Commission, point 44 supra, point 109).
67 Quant au nombre de sanctions infligées, la République hellénique n’a pas démontré en quoi cela pourrait affecter le bien-fondé des griefs formulés par la Commission.
68 Par conséquent, les arguments avancés par la République hellénique, dans le cadre de la deuxième branche du deuxième moyen, doivent être rejetés.
Sur la troisième branche du deuxième moyen, concernant les contrôles sur place
– Arguments des parties
69 La République hellénique affirme que la Commission aurait interprété de manière erronée l’article 15 du règlement n° 2419/2001. Selon elle, la décision attaquée serait privée de base légale au motif qu’aucun règlement ne contient de disposition fixant le 31 août comme date limite de réalisation des contrôles sur place des cultures arables.
70 La Commission aurait en outre apprécié les faits de façon erronée en considérant que le contrôle effectif devait être réalisé avant le 31 août, puisque, en général, dans les autres États membres, les cultures arables sont récoltées jusqu’à la fin du mois d’août. La République hellénique fait valoir que la situation est différente sur son territoire. En effet, il existe de nombreuses cultures printanières et 55 cultures sur 60 sont récoltées après le mois d’août. Seuls cinq produits, dont le blé dur, seraient récoltés jusqu’au mois de juillet. De surcroît, plus de 200 000 hectares des surfaces consacrées aux cultures arables concerneraient la culture printanière du maïs, dont la récolte s’effectue jusqu’au milieu du mois d’octobre, ce qui implique que des contrôles doivent être effectués après le 31 août. Cette situation aurait d’ailleurs amenée la République hellénique à augmenter volontairement le pourcentage des contrôles de 5 à 10 % et à élargir la période au cours de laquelle ils sont effectués.
71 Elle ajoute que, en tout état de cause, les contrôles sur place sont réalisés sur son territoire essentiellement du 15 juin au 31 août, de préférence au moment où les cultures se trouvent dans les champs et que, même lorsque les contrôles sur place sont effectués juste après la récolte, les autorités compétentes demandent aux producteurs de ne pas détruire les résidus de culture tant que les contrôles ne sont pas terminés, afin de rendre plus facile l’identification de l’espèce cultivée, de la parcelle ainsi que de sa superficie. Elle souligne, en outre, que les conditions climatiques régnant dans le pays favoriseraient le maintien des résidus de la culture dans un état relativement identifiable pendant une période assez longue après la récolte. La République hellénique fait observer, par ailleurs, qu’il ressort du document de travail AGRI/2254/2003 que la Commission admet elle-même que des contrôles puissent être effectués avant ou immédiatement après la récolte. Selon elle, les contrôles sur place étaient donc appropriés, fiables, efficaces, effectués durant la période requise et leur nombre représentait le double de celui prévu par les dispositions réglementaires.
72 La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.
– Appréciation du Tribunal
73 Au point 12.1.1 du rapport de synthèse, relatif aux principales constatations effectuées par les services de la Commission, il est indiqué notamment que :
– seuls 47,5 % des contrôles sur place ont été effectués avant le 31 août ;
– la direction générale (DG) « Agriculture et développement rural » estime que, à la lumière des constatations effectuées lors de la mission menée en 2005, les contrôles postérieurs au 31 août ne permettent pas, pour la plupart des cultures, et notamment pour le blé dur qui représente en Grèce entre 40 et 50 % des superficies consacrées aux cultures arables, de contrôler efficacement la qualité de la culture déclarée, étant donné que la récolte est effectuée en juillet pour la plupart des cultures ;
– sur les 4 173 contrôles par télédétection effectués en 2003 dans quatre Nomes (Rodopi, Xanthi, Kozani et Voiotia), 3 463 devaient être complétés par des visites sur le terrain afin que soit établie l’admissibilité des parcelles déclarées. Or, dans 93 % des cas, ces visites rapides sur le terrain ont été effectuées après le 31 août.
74 Au point 12.1.2 du rapport de synthèse, il est indiqué que, si les autorités grecques reconnaissent que 52,5 % des inspections sur le terrain ont été effectuées après le 31 août 2003, elles soulignent que, conformément aux instructions et aux circulaires internes, les contrôles sur place doivent être effectués entre le 15 juin et le 15 août et, si possible, lorsque les cultures sont encore sur pied, afin de vérifier qu’elles sont maintenues dans des conditions de croissance normales au moins jusqu’au début de la floraison ou, pour certaines cultures, jusqu’au 30 juin. Ce point du rapport de synthèse précise également que les autorités grecques attirent l’attention sur le fait que, en raison de l’augmentation du nombre de contrôles et de la grève de deux mois qu’ont menée en 2003 les agronomes dans 23 des 57 Nomes, les contrôles ont été effectués après le 15 août 2003 ; le minimum de 5 % de contrôles sur place requis pour les cultures arables aurait ainsi été pratiquement atteint avant le 31 août 2003 et la majorité des contrôles sur place effectués au mois d’août aurait porté sur le blé dur.
75 Il y a lieu de souligner que, si la République hellénique ne conteste pas les chiffres avancés par la Commission, elle considère que celle-ci a interprété de façon erronée l’article 15 du règlement n° 2419/2001.
76 En vertu dudit article 15, les contrôles administratifs et les contrôles sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l’octroi des aides. En outre, selon le document de travail AGRI 2254/2003 instituant des lignes directrices pour les contrôles sur place et les mesures des superficies, auquel les parties font référence, les contrôles des cultures arables doivent être effectués avant ou immédiatement après la récolte pour être pleinement efficaces.
77 Force est de constater que, comme le soutient la République hellénique, ni le règlement n° 3508/92 ni le règlement n° 2419/2001 ne fixent le 31 août comme date limite pour l’exercice des contrôles sur place.
78 Toutefois, il y a lieu de relever que la Commission ne prétend nullement que la date du 31 août est contraignante en ce sens que tous les contrôles sur place devraient être effectués avant cette date pour que les exigences de l’article 15 du règlement n° 2419/2001 soient respectées. Elle se borne à considérer que, dans les circonstances de l’espèce, s’agissant de cultures pour lesquelles les récoltes sont majoritairement effectuées au cours des mois de juin et de juillet, la réalisation de contrôles sur place plus d’un mois après lesdites récoltes constitue une violation manifeste de cette disposition. La Commission considère d’ailleurs, comme elle l’a confirmé lors de l’audience, que des contrôles sur place, quelle que soit la date à laquelle ils sont effectués, pour autant qu’ils interviennent avant ou juste après la récolte afin que la parcelle puisse fournir des informations suffisamment précises quant aux cultures qui y ont été produites, sont conformes à l’article 15 du règlement n° 2419/2001 ainsi qu’au document de travail AGRI 2254/2003.
79 Par conséquent, il n’apparaît pas que la Commission ait interprété et appliqué de façon erronée l’article 15 du règlement n° 2419/2001 en considérant que des contrôles sur place effectués après le 31 août, alors que la majorité des cultures, dont le blé dur, ont été récoltées en juin ou juillet, étaient inefficaces.
80 La circonstance invoquée par la République hellénique selon laquelle de nombreuses cultures seraient récoltées après le mois d’août n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, dès lors qu’il n’est pas contesté que, parmi les contrôles sur place des cultures arables, ceux portant sur le blé dur, qui représente environ 40 à 50 % des superficies consacrées aux cultures arables, ont été effectués après le 31 août.
81 Quant à l’argument selon lequel la requérante aurait effectué deux fois plus de contrôles que ce qui est prévu par le règlement n° 2419/2001, il convient de relever que le doublement des contrôles n’est pas de nature à pallier la défaillance des contrôles, dès lors que les contrôles supplémentaires ont été effectués trop tardivement après la récolte pour être efficaces.
82 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter la troisième branche du deuxième moyen et, par conséquent, le deuxième moyen dans son ensemble.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et du dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire de la Commission
Arguments des parties
83 La République hellénique soutient que, en imposant une correction de 10 % pour le blé dur et de 5 % pour les autres cultures arables, la Commission n’a pas respecté le principe de proportionnalité et a dépassé les limites de son pouvoir discrétionnaire.
84 Elle fait valoir, en substance, que, compte tenu, d’une part, des améliorations du système de contrôle, en particulier, du SIPA, que la Commission a reconnu dans divers documents et, d’autre part, de la circonstance que le taux des contrôles effectués a été plus de deux fois supérieur à celui prévu par le règlement n° 2419/2001, l’application d’une correction de 10 % pour le blé dur et de 5 % pour l’ensemble des autres cultures arables est disproportionnée. Selon elle, le taux de 5 %, que la Commission avait déjà appliqué pour les récoltes des années 1998 à 2002, aurait au moins dû être réduit à 2 % et celui de 10 % n’aurait pas dû excéder 1 %.
85 S’agissant du taux de 10 %, elle le considère injustifié au motif, notamment, que le pourcentage des contrôles effectués au 31 août 2003 était de 4,75 %, au lieu des 5 % requis par le règlement n° 2419/2001.
86 Par ailleurs, si la Commission indique que, pour les Nomes représentant plus de 90 % des dépenses relatives au blé dur, à peine 37 % des contrôles sur place ont eu lieu avant le 31 août, la République hellénique fait valoir que pour 12 des 18 Nomes concernés, entre 40,3 et 97,8 % des contrôles sur place ont été réalisés avant cette date.
87 Quant au constat de la Commission selon lequel les contrôles sur place sont totalement inefficaces, notamment pour le blé dur, dès lors que l’agriculteur commence à cultiver la terre pour la période suivante, la République hellénique souligne que la nouvelle culture ne s’observe sur son territoire qu’au mois de décembre, c’est-à-dire après l’achèvement de tous les contrôles. Selon elle, la culture du blé dur, l’identification de la parcelle cultivée et la superficie de cette dernière peuvent donc aisément être contrôlées après le 31 août, sans faire courir de risque au FEOGA. Enfin, la requérante fait valoir que, en tout état de cause, la correction de 10 % serait disproportionnée, dès lors qu’elle est imposée pour la première fois sans que la Commission ait donné d’indication particulière quant à l’application de ce taux. Elle considère, par conséquent, avoir été privée de toute possibilité de bénéficier du principe du contradictoire et des droits de la défense. Elle ajoute que, si elle avait eu connaissance du taux de 10 %, elle aurait pu organiser sa défense et répondre à tous les griefs invoqués par la Commission.
88 La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.
Appréciation du Tribunal
89 À titre liminaire, il y a lieu de préciser que la Commission a exposé aux points 12.1.3 et 12.1.5 du rapport de synthèse, relatifs, respectivement, à ses positions avant et après la procédure de conciliation, que la République hellénique n’avait pas encore entièrement mis en place le SIGC lors de la campagne 2003 et que les contrôles sur place n’étaient pas efficaces, ainsi que cela avait déjà été constaté lors de missions effectuées les années précédentes.
90 La Commission relève, en particulier, que, six ans après l’entrée en vigueur des dispositions le rendant obligatoire, le SIPA n’était toujours pas opérationnel en Grèce et que les contrôles sur place étaient encore effectués trop tardivement après la récolte pour être totalement efficaces. Selon elle, dès lors que l’insuffisance du SIPA avait été signalée à la suite de précédentes missions, elle devait être considérée comme une récurrence, au sens des orientations, de sorte qu’une correction de 10 % pouvait, en principe, être appliquée à l’ensemble des cultures. Toutefois, consciente que l’élévation du taux de correction à 10 % ne devait pas être appliquée automatiquement, mais seulement au terme d’un examen des éventuelles mesures correctives ou compensatrices prises par l’État membre, la Commission a estimé qu’elle ne pouvait négliger les améliorations apportées au SIPA. C’est la raison pour laquelle elle s’est limitée à imposer une correction de 5 % des dépenses relatives aux cultures autres que le blé dur. Concernant le blé dur, la Commission a considéré que la situation était plus grave dès lors que, notamment, d’une part, les retards des contrôles sur place avaient déjà été notifiés à la République hellénique et avaient donné lieu à des corrections financières pour les années précédentes et, d’autre part, aucune amélioration justifiant une correction inférieure à 10 % n’avait pu être constatée.
91 Il convient de relever que, selon les orientations, « [l]orsqu’un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont inefficaces pour déterminer l’éligibilité d’une demande ou prévenir les irrégularités, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 10 %, car il est raisonnablement permis de penser qu’il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA ». Par ailleurs, selon les orientations, « [l]orsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 5 % ».
92 En application de la jurisprudence citée au point 51 ci-dessus, il incombe à la République hellénique de démontrer de manière complète et détaillée que, pour la campagne de commercialisation en cause, elle a appliqué un système de contrôle fiable et efficace et que les griefs formulés par la Commission à la suite des vérifications matérielles effectuées par ses services ne sont pas fondés.
93 En ce qui concerne la mise en œuvre du SIGC pour l’année 2003, la République hellénique indique que 83 % des parcelles agricoles de son territoire étaient alors identifiées à l’aide d’orthophotographies, que l’identification de 13 % des parcelles agricoles se faisait au moyen d’éléments équivalents et que 4 % des parcelles agricoles n’étaient pas identifiées. Comme il a été précisé au point 55 ci-dessus, 17 % des parcelles agricoles n’ont donc pas été identifiées conformément au système d’identification prévu par le règlement n° 3508/92. La République hellénique affirme cependant, premièrement, que les contrôles dans le domaine des cultures arables se sont considérablement améliorés, deuxièmement, que le taux de ces contrôles a été plus de deux fois supérieur à celui requis par les dispositions réglementaires et, troisièmement, qu’une série de mesures d’amélioration a empêché toute irrégularité.
94 À cet égard, il y a lieu de rappeler l’importance que revêt la mise en place du SIGC, sans qu’il soit nécessaire d’examiner en détail la question de la qualité des contrôles par télédétection ou du taux des contrôles effectués sur place. En effet, l’identification des parcelles agricoles, qui n’était pas encore intégralement achevée en Grèce au titre de la période en cause, constitue un élément clé de l’application correcte d’un régime lié à la superficie. L’absence d’un système fiable d’identification des parcelles implique en soi un risque élevé de préjudice pour le budget communautaire. Dans ses arrêts du 24 février 2005, Grèce/Commission, point 53 supra (point 97), et du 17 mars 2005, Grèce/Commission, point 57 supra (points 62 à 64), la Cour a d’ailleurs considéré que l’inachèvement du SIGC justifiait à lui seul l’application d’une correction forfaitaire de 5 %.
95 En outre, la seule circonstance que des améliorations ont été constatées ne saurait permettre à la République hellénique de soutenir que le taux de correction de 5 % antérieurement appliqué devrait être réduit. En effet, en dépit de ces améliorations, aussi méritoires soient-elles, le risque de préjudice pour le FEOGA, lié à l’inachèvement du SIGC, a été très élevé, et ce depuis l’expiration du délai imparti pour sa mise en œuvre, à savoir le 1er janvier 1997, de sorte que la correction de 5 %, imposée pour les années antérieures, pourrait être jugée indulgente (arrêt du 24 février 2005, Grèce/Commission, point 53 supra, point 99).
96 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Commission pouvait valablement appliquer un taux de correction de 5 %, au titre de la campagne de commercialisation 2003, à l’ensemble des cultures autres que le blé dur.
97 Quant à l’application du taux de 10 % au blé dur, il ressort de l’examen du deuxième moyen que la Commission a considéré à bon droit que l’identification des parcelles, les contrôles croisés et les contrôles sur place n’étaient pas effectués conformément aux exigences prévues par la réglementation communautaire. En outre, il convient de relever que la République hellénique s’est déjà vu imposer une correction forfaitaire de 5 % pour les cultures arables au titre de l’exercice 2002. Or, en vertu des orientations, lorsqu’un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont inefficaces pour déterminer l’éligibilité d’une demande ou prévenir les irrégularités, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 10 %, car il est raisonnablement permis de penser qu’il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA. En outre, il est également indiqué que le manquement devient plus grave si un État membre omet d’améliorer ses contrôles alors que la Commission lui a déjà notifié les améliorations nécessaires.
98 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Commission pouvait appliquer un taux de 10 % pour le blé dur, dès lors qu’elle avait notamment démontré que les contrôles sur place étaient inefficaces et qu’aucune amélioration, s’agissant des contrôles relatifs au blé dur, n’avait été constatée par rapport aux années précédentes.
99 S’agissant de l’argument selon lequel la République hellénique aurait été privée de toute possibilité de bénéficier du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors que la correction de 10 % aurait été imposée pour la première fois sans que la Commission ait donné d’indication particulière quant à l’application de ce taux, il suffit de relever qu’il ressort clairement des points 12.1.3 et 12.1.5 du rapport de synthèse que la question de l’éventuelle application d’un taux de 10 % pour le blé dur a été discutée lors de la procédure d’apurement des comptes, que ce soit avant ou après la procédure de conciliation (voir points 89 et 90 ci-dessus). Partant, si la République hellénique soutient qu’elle aurait pu répondre aux griefs de la Commission si elle avait eu connaissance de ce que celle-ci voulait imposer un taux de 10 % pour le blé dur, un tel argument ne saurait prospérer.
100 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le troisième moyen ainsi que la quatrième branche du deuxième moyen doivent être rejetés.
3. Sur le quatrième moyen, relatif à la correction financière imposée quant au programme POSEI
101 La République hellénique soulève un moyen articulé en trois branches. La première branche est tirée d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 3, paragraphe 3, du règlement nº 2019/93 et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement nº 2958/93, en ce qui concerne les contrôles du régime d’approvisionnement des îles mineures de la mer Égée, et, à titre subsidiaire, d’une appréciation erronée des faits. La deuxième branche est tirée, d’une part, d’une appréciation erronée des faits en ce qui concerne la correction appliquée au régime de soutien des cultures de pommes de terre et des oliveraies des îles mineures de la mer Égée et, d’autre part, d’une violation du principe ne bis in idem. La troisième branche est tirée d’une violation du principe de proportionnalité.
Sur la première branche du quatrième moyen
Arguments des parties
102 La République hellénique considère qu’elle a effectué les contrôles conformément à la réglementation communautaire.
103 En ce qui concerne la vérification de la répercussion effective du bénéfice de l’aide sur l’utilisateur final, elle fait valoir que les autorités compétentes vérifient que le montant de l’aide perçue par le bénéficiaire est déduit du prix final payé par l’usager final, à savoir l’habitant des îles mineures de la mer Égée. Elle indique que, conformément aux articles 4 et 5 de la ΚΥ Α 207655/17-01 -2003 gia tous elegchous kai tis diadikasies sto metro POSEI (décision ministérielle conjointe nº 207655, du 17 janvier 2003, concernant les contrôles et procédures pour la mesure POSEI), le bénéficiaire ne perçoit aucun paiement s’il apparaît que le montant de l’aide n’a pas été déduit du montant de la facture de vente ou s’il a été déduit un montant inférieur ou si la déduction était fictive. Or, elle souligne que les contrôles effectués par les autorités compétentes n’ont mis à jour aucun cas d’inflation artificielle des prix, contrairement à ce que la Commission estime probable. Dès lors, la condition essentielle de la répercussion de l’aide à l’usager final aurait été respectée.
104 La République hellénique ajoute que l’article 3, paragraphe 2, du règlement nº 2958/93, tel que modifié par le règlement nº 1020/02, ainsi que l’article 8, paragraphe 3, de la décision ministérielle conjointe susmentionnée subordonnent le paiement aux bénéficiaires de l’aide communautaire à la condition qu’ils prouvent avoir répercuté cette aide à l’usager final en inscrivant sur la facture une déduction d’un montant égal à cette aide. Selon elle, aucun autre mode de preuve de la répercussion de l’aide à l’usager final ne serait prévu, ni par le règlement n° 2958/93 ni par les mesures nationales complémentaires. Elle indique également partager le constat de l’organe de conciliation selon lequel la Commission n’a fourni aucun élément prouvant une inflation ou une surestimation artificielle du prix d’un produit ou faisant état de plaintes.
105 La République hellénique fait par ailleurs valoir que la réglementation communautaire n’impose qu’un contrôle par sondage des cargaisons et qu’un éventuel contrôle systématique dans toutes les îles de la mer Égée serait impossible, car cela supposerait la mise en place d’un réseau de surveillance policière avec des prélèvements d’échantillons et des contrôles quotidiens. Selon elle, le fait que la cargaison d’un navire accostant dans une petite île n’ait pas été contrôlée un jour ne signifie pas qu’aucun contrôle n’est effectué, ni que les contrôles ne sont pas effectués avec la rigueur nécessaire.
106 Enfin, elle soutient, dans la réplique, que la référence faite par la Commission à l’absence de « rigueur requise » dans les contrôles effectués en Grèce introduirait un nouveau critère qui n’est pas prévu par les orientations.
107 La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.
Appréciation du Tribunal
108 À titre liminaire, il y a lieu de préciser que la Commission a exposé, au point 10.1.1 du rapport de synthèse, ses principales constatations quant au régime d’approvisionnement. S’agissant des contrôles sur place, il est indiqué, en substance, que les contrôleurs de la Commission ont constaté que les produits bénéficiant de l’aide n’étaient pas pesés et que les autorités locales n’étaient pas en mesure de fournir des rapports de contrôle, mais uniquement la confirmation de la date d’arrivée des camions dans le port. S’agissant du contrôle de la répercussion effective du bénéfice de l’aide sur l’utilisateur final, la Commisison a constaté que les autorités grecques se limitaient à vérifier que le montant de l’aide était déduit de la facture de vente à l’utilisateur des produits concernés, sans contrôler le niveau des prix facturés par les bénéficiaires et sans effectuer une évaluation de la marge commerciale.
109 Par ailleurs, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2019/93, le bénéfice du régime spécifique d’approvisionnement est subordonné à une répercussion effective de l’avantage octroyé jusqu’à l’utilisateur final. Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 2958/93, les autorités grecques prennent toutes les mesures appropriées pour contrôler la répercussion effective de l’avantage résultant de l’octroi de l’aide. Ce faisant, elles peuvent évaluer les marges commerciales appliquées et les prix pratiqués par les différents opérateurs concernés.
110 Eu égard aux termes des dispositions susmentionnées, il convient d’écarter d’emblée les arguments selon lesquels, d’une part, la preuve de la répercussion de l’aide doit être exclusivement fondée sur le fait que le montant de l’aide a été déduit du prix facturé à l’acheteur et, d’autre part, aucun autre mode de preuve de la répercussion de l’aide à l’usager final n’est prévu par le règlement n° 2958/93 (voir point 104 ci-dessus).
111 En effet, d’une part, force est de constater que le mode de preuve dont se prévaut la République hellénique n’est aucunement prévu par l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 2958/93. D’autre part, s’il est vrai qu’il ne ressort pas expressément des termes de cette disposition que les autorités grecques ont l’obligation d’évaluer les marges commerciales ou le niveau des prix pour contrôler la répercussion sur l’utilisateur final de l’avantage résultant de l’octroi de l’aide, il n’en demeure pas moins que de telles évaluations sont expressément mentionnées par le législateur communautaire comme étant des mesures pouvant être prises afin de permettre aux autorités de s’assurer de la repercussion effective de l’aide.
112 Le Tribunal partage, à cet égard, l’avis émis par l’organe de conciliation figurant au point 10.1.4 du rapport de synthèse selon lequel la confirmation de la répercussion des avantages de l’aide ne peut être fondée exclusivement sur le fait que le montant de l’aide a été déduit du prix facturé à l’acheteur.
113 Partant, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la Commission a estimé que le système de contrôle pratiqué par la République hellénique, consistant uniquement à vérifier que le montant de l’aide était déduit de la facture de vente à l’utilisateur des produits concernés, sans contrôler le niveau des prix facturés par les bénéficiaires et sans effectuer une évaluation de la marge commerciale, n’était pas conforme aux exigences de l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2019/93 et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 2958/93.
114 Enfin, en ce qui concerne l’argument selon lequel la Commission aurait introduit un nouveau critère en considérant que les contrôles n’avaient pas été effectués avec la « rigueur requise », il suffit de relever que cette notion figure dans les orientations. En effet, il y est expressément prévu que « lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 5 % ». Dès lors, cet argument doit être rejeté.
115 Par conséquent, les arguments avancés par la République hellénique, dans le cadre de la première branche du quatrième moyen, doivent être rejetés.
Sur la deuxième branche du quatrième moyen
Arguments des parties
116 La République hellénique conteste le bien-fondé des griefs formulés par la Commission quant au régime d’aide aux pommes de terre et aux oliveraies.
117 Elle fait en partie valoir les mêmes arguments que ceux exposés dans le cadre du deuxième moyen du recours, à savoir que le SIGC fonctionnait parfaitement et qu’il était pleinement appliqué sur son territoire, y compris dans les îles de la mer Égée. Elle souligne que les éventuelles lacunes du SIPA étaient comblées par des données provenant du matériel cartographique, des photographies aériennes et des documents du ministère de l’Agriculture grec et que les parcelles agricoles qui ne sont pas identifiées ne sont pas subventionnées. Elle ajoute que, depuis le 24 décembre 2003, le système d’information géographique du secteur oléicole pour les îles de la mer Égée a été mis en place, si bien qu’il n’existe aucun risque qu’une même parcelle perçoive deux fois une subvention.
118 Par ailleurs, elle soutient que le principe ne bis in idem s’oppose à ce qu’une correction soit imposée quant aux pommes de terre et aux oliveraies, dès lors qu’une correction de 5 % a déjà été appliquée s’agissant des cultures arables.
119 En outre, en ce qui concerne l’aide à la surface pour la culture des pommes de terre, elle indique que la difficulté constatée par les contrôleurs dans la détection et l’identification des parcelles agricoles est due au fait fortuit que, lors de la période de culture en cause, le dépôt des demandes d’aide dans ce secteur a précédé le dépôt des déclarations du SIGC. C’est la raison pour laquelle il a été provisoirement impossible d’utiliser le référentiel cartographique du SIGC. Quant à l’aide aux oliveraies, elle fait valoir que les contrôleurs de la Commission ont eux-mêmes été confrontés aux difficultés que représentent des mesures de superficie effectuées par le système GPS [Global Positioning System (système de positionnement global par satellite)] ou par ruban sur les terres particulièrement pentues et parfois dangereuses des oliveraies des îles mineures de la mer Égée. Enfin, s’agissant du « laxisme » des contrôleurs grecs lors de la mesure des superficies, la République hellénique précise que les mesures ne présentaient pas une exactitude absolue, car elles nécessitaient un relevé et l’emploi d’instruments topographiques. C’est pour cette raison, selon elle, que, en cas de très faibles différences entre les surfaces déclarées et celles mesurées, il y a eu une « tolérance relative ».
120 En tout état de cause, elle soutient que la Commission aurait dû tenir compte des actions entreprises par les autorités grecques à la suite des observations des contrôleurs communautaires pour améliorer le contrôle de l’aide aux habitants des îles mineures de la mer Égée.
121 La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.
Appréciation du Tribunal
122 S’agissant des arguments réitérés par la République hellénique selon lesquels le SIGC fonctionnait bien, les lacunes du SIPA ont été comblées et la Commission aurait dû tenir compte des actions entreprises par les autorités grecques à la suite des observations des contrôleurs communautaires, il suffit de renvoyer à l’analyse effectuée aux points 65, 93, 94 et 95 ci-dessus, dont il ressort, premièrement, que le SIGC était obligatoire et que le SIPA n’était pas pleinement opérationnel, deuxièmement, que l’inachèvement du SIGC justifiait à lui seul une correction de 5 % sans qu’il soit nécessaire d’examiner en détail la question de la qualité des contrôles ou du taux des contrôles effectués sur place et, troisièmement, que, en dépit des améliorations invoquées par la République hellénique, le risque de préjudice pour le FEOGA, lié à l’inachèvement du SIGC, a été très élevé, et ce depuis l’expiration du délai imparti pour sa mise en œuvre, à savoir le 1er janvier 1997.
123 Enfin, il y a lieu de relever que, en réponse à une question écrite du Tribunal, la République hellénique a renoncé, par lettre du 16 août 2010, à l’argument tiré de ce que la Commission aurait violé le principe ne bis in idem en imposant une correction financière de 5 % pour les cultures arables et une correction de 5 % pour les pommes de terre et les oliveraies.
124 Eu égard aux considérations qui précèdent, la deuxième branche du quatrième moyen doit donc être rejetée.
Sur la troisième branche du quatrième moyen
Arguments des parties
125 La République hellénique affirme que l’enquête de la Commission s’est limitée à deux îles relativement vastes, sur les 3 500 que compte la mer Égée, alors que, dans les plus petites de ces îles, l’identification et la détection des parcelles agricoles sont évidentes. Elle soutient, en outre, que la correction de 5 % a été appliquée non en raison de carences dans les contrôles clés, mais en raison du manque de sévérité des contrôleurs. Or, un tel manque de sévérité ne serait pas un motif pour appliquer une correction financière. Selon elle, le taux de correction de 5 % est en tout état de cause excessif eu égard aux constatations des contrôleurs et à la circonstance qu’il aurait pu être remédié à d’éventuelles faiblesses au moyen d’une recommandation de la Commission. Quoi qu’il en soit, la République hellénique considère que le taux de la correction n’aurait pas dû excéder 2 %.
126 La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.
Appréciation du Tribunal
127 En substance, la République hellénique reproche tout d’abord à la Commission d’avoir étendu à l’ensemble des îles de la mer Égée les résultats de son enquête effectuée dans deux de ces îles.
128 S’agissant du principe d’extrapolation, il convient de rappeler que la Cour a notamment déjà jugé qu’une extrapolation de données d’une région à une autre n’est pas interdite par principe (arrêts de la Cour du 4 mars 2004, Allemagne/Commission, C-344/01, Rec. p. I-2081, point 61, et du 14 avril 2005, Portugal/Commission, C-335/03, Rec. p. I-2955, point 79). Il résulte également des orientations que le principe d’extrapolation doit être appliqué à l’ensemble du territoire d’un État membre, sauf s’il existe des raisons de supposer que la portée des défaillances constatées est plus limitée. Une telle extrapolation doit cependant toujours être justifiée par les faits (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2004, Allemagne/Commission, précité, point 61, et arrêt du Tribunal du 1er juillet 2009, Espagne/Commission, T-259/05, non publié au Recueil, point 162).
129 En l’espèce, il y a lieu de relever, d’une part, que la République hellénique indique elle-même que les deux îles ayant fait l’objet du contrôle sont assez vastes et, d’autre part, qu’elle ne conteste pas l’affirmation de la Commission selon laquelle 75 % des aides accordées aux oliveraies y sont versées. Dès lors, c’est à bon droit que la Commission a décidé de mener son enquête sur lesdites îles et d’étendre les résultats obtenus aux autres îles. Quant au caractère évident de l’identification et de la détection des parcelles dans toutes les autres petites îles, la République hellénique n’étaye nullement cette affirmation.
130 Par ailleurs, il y a lieu de rejeter l’argument selon lequel, d’une part, la correction litigieuse n’aurait pas été imposée en raison de carences dans les contrôles, mais en raison du manque de « sévérité » des contrôleurs et, d’autre part, un tel manque de sévérité ne constituerait pas un motif pour appliquer une correction financière.
131 En effet, contrairement à ce que laisse entendre la République hellénique, la correction de 5 % n’a pas été imposée uniquement, ni même principalement, en raison du manque de sévérité ou de la souplesse des contrôleurs. Il ressort en effet du point 10.1.3 du rapport de synthèse qu’« [u]ne correction de 5 % est aussi proposée pour les aides au maintien des oliveraies pour contrôle clé non exécuté avec la rigueur préconisée par le règlement : il a été noté une incertitude élevée dans l’identification des parcelles et de leurs limites, des contradictions dans la détermination de la superficie concernée, ainsi qu’une propension des contrôleurs à faire preuve de souplesse notamment en termes de mesurage des surfaces ». Or, eu égard aux reproches ainsi formulés par la Commission, la correction forfaitaire de 5 % paraît conforme aux orientations.
132 En tout état de cause, quand bien même la correction aurait été imposée en raison uniquement du manque de sévérité ou de la souplesse des contrôleurs, il y a lieu de relever que ces notions ne sauraient être considérées comme étrangères aux orientations, dès lors qu’elles apparaissent inhérentes à la rigueur préconisée.
133 Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel la correction de 5 % proposée serait en tout état de cause excessive, il y a lieu de rappeler, d’une part, que l’absence d’un système fiable d’identification des parcelles implique en soi un risque élevé de préjudice pour le budget communautaire et, d’autre part, que l’inachèvement du SIGC justifie à lui seul l’application d’une correction forfaitaire de 5 % (voir point 94 ci-dessus).
134 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter la troisième branche du quatrième moyen et, par conséquent, le quatrième moyen dans son ensemble.
4. Sur la demande de réformation de la décision attaquée
135 Ainsi que cela ressort du point 33 ci-dessus, la République hellénique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, à titre subsidiaire, de réformer la décision attaquée dans le sens indiqué dans le recours.
136 Il convient de rappeler à cet égard que les conclusions tendant à la réduction de la correction financière appliquée sont irrecevables dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours en annulation, de substituer une autre décision à la décision attaquée ou de procéder à la réformation de cette décision (ordonnance de la Cour du 11 mai 2000, Deutsche Post/IECC et Commission, C-428/98 P, Rec. p. I-3061, point 28, et arrêt du Tribunal du 26 septembre 2002, Sgaravatti Mediterranea/Commission, T-199/99, Rec. p. II-3731, point 141). Par ailleurs, et en tout état de cause, il y a lieu de constater que, en matière de FEOGA, aucune disposition n’est venue confier au juge de l’Union européenne un pouvoir de pleine juridiction. Une correction financière arrêtée par la Commission conformément aux orientations qu’elle a adoptées en la matière tend à éviter la mise à la charge du FEOGA de montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation communautaire en cause et ne constitue donc pas une sanction (arrêts du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, point 51 supra, points 13 et 14, et du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, point 56 supra, point 63).
137 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
138 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République hellénique ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Vadapalas |
Moavero Milanesi |
Truchot |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 mars 2011.
Signatures
Table des matières
Cadre juridique
1. Réglementation relative au financement de la politique agricole commune
2. Réglementation relative aux cultures arables
3. Réglementation relative aux mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
En droit
1. Sur le premier moyen, tiré de la violation d’une forme substantielle de la procédure d’apurement des comptes et, à titre subsidiaire, de l’incompétence ratione temporis de la Commission
2. Sur les deuxième et troisième moyens, relatifs à la correction financière imposée quant aux cultures arables
Sur le deuxième moyen, tiré de l’interprétation et de l’application erronées des dispositions communautaires, d’une appréciation erronée des circonstances de fait, d’un dépassement des limites du pouvoir d’appréciation de la Commission et d’une motivation incorrecte
Sur la première branche du deuxième moyen, concernant l’identification des parcelles
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur la deuxième branche du deuxième moyen, concernant les contrôles croisés
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur la troisième branche du deuxième moyen, concernant les contrôles sur place
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et du dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire de la Commission
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
3. Sur le quatrième moyen, relatif à la correction financière imposée quant au programme POSEI
Sur la première branche du quatrième moyen
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur la deuxième branche du quatrième moyen
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur la troisième branche du quatrième moyen
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
4. Sur la demande de réformation de la décision attaquée
Sur les dépens
* Langue de procédure : le grec.