ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre élargie)
16 juin 2011 (*)
« Concurrence – Ententes – Peroxyde d’hydrogène et perborate de sodium – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Imputabilité du comportement infractionnel – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T-196/06,
Edison SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes M. Siragusa, R. Casati, M. Beretta, P. Merlino et E. Bruti Liberati, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. V. Di Bucci et F. Amato, puis par MM. Di Bucci et V. Bottka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation partielle de la décision C (2006) 1766 final de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.620 – Peroxyde d’hydrogène et perborate), pour autant qu’elle concerne la requérante et, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende,
LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie),
composé de MM. V. Vadapalas (rapporteur), faisant fonction de président, M. Prek, A. Dittrich, L. Truchot, et K. O’Higgins, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 septembre 2010,
rend le présent
Arrêt
Faits à l’origine du litige
1 La requérante, Edison SpA (anciennement Montedison SpA), est une société de droit italien qui, à travers Montecatini SpA, contrôlait, jusqu’au 20 décembre 2000, 100 % du capital d’Ausimont SpA, fabriquant du peroxyde d’hydrogène (ci-après le « PH ») et du perborate de sodium (ci-après le « PBS »).
2 Entre le mois de décembre 2000 et le mois de mai 2002, Ausimont était contrôlée majoritairement par la requérante. En mai 2002, Ausimont a été vendue au groupe de Solvay SA et est devenue, à partir du 1er janvier 2003, Solvay Solexis SpA.
3 En novembre 2002, Degussa AG a informé la Commission des Communautés européennes de l’existence d’une entente sur les marchés du PH et du PBS et a sollicité l’application de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).
4 Degussa a fourni des preuves matérielles à la Commission, qui l’ont mise en mesure d’effectuer, les 25 et 26 mars 2003, des vérifications dans les locaux de certaines entreprises.
5 Le 26 janvier 2005, la Commission a envoyé une communication des griefs à la requérante et aux autres entreprises concernées.
6 À la suite de l’audition des entreprises concernées, la Commission a adopté la décision C (2006) 1766 final, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre d’Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa, la requérante, FMC Corp., FMC Foret SA, Kemira Oyj, L’Air liquide SA, Chemoxal SA, SNIA SpA, Caffaro Srl, Solvay, Solvay Solexis, Total SA, Elf Aquitaine SA et Arkema SA (affaire COMP/F/38.620 – Peroxyde d’hydrogène et perborate)(ci-après la « décision attaquée »), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 13 décembre 2006 (JO L 353, p. 54). Elle a été notifiée à la requérante par lettre du 8 mai 2006.
Décision attaquée
7 La Commission a indiqué, dans la décision attaquée, que les destinataires de celle-ci avaient participé à une infraction unique et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), concernant le PH et le produit en aval, le PBS (considérant 2 de la décision attaquée).
8 L’infraction constatée a consisté principalement en l’échange, entre concurrents, d’informations importantes sous l’angle commercial et d’informations confidentielles sur les marchés et les entreprises, en une limitation et en un contrôle de la production et des capacités potentielles et réelles de celle-ci, en une répartition des parts de marché et des clients ainsi qu’en la fixation et en la surveillance du respect d’objectifs de prix.
9 La requérante a été tenue « conjointement et solidairement » pour responsable de l’infraction avec Solvay Solexis (considérant 423 de la décision attaquée).
10 Aux fins du calcul des montants des amendes, la Commission a fait application de la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3).
11 La Commission a déterminé les montants de base des amendes en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction (considérant 452 de la décision attaquée), celle-ci ayant été qualifiée de très grave (considérant 457 de la décision attaquée).
12 En application d’un traitement différencié, la requérante et Solvay Solexis ont été classées dans la troisième et avant-dernière catégorie, correspondant à un montant de départ de 20 millions d’euros (considérants 460 à 462 de la décision attaquée).
13 Afin de s’assurer d’un effet dissuasif suffisant, un coefficient multiplicateur de 1,5 a été appliqué à ce montant de départ, compte tenu du chiffre d’affaires important de la requérante. Étant donné que Solvay Solexis a été cédée à une autre entreprise, ce coefficient n’a pas été appliqué à son amende (considérant 463 de la décision attaquée).
14 La requérante ayant pris part à l’infraction, selon la Commission, du 12 mai 1995 au 31 décembre 2000, à savoir pendant une période de cinq ans et sept mois, le montant de son amende a été majoré de 55 % au titre de la durée (considérant 467 de la décision attaquée).
15 Au titre des circonstances aggravantes, la Commission a majoré le montant de l’amende de la requérante de 50 %, compte tenu de la récidive par rapport à l’infraction constatée dans la décision 94/599/CE de la Commission, du 27 juillet 1994, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] (affaire 31.865 – PVC) (JO L 239, p. 14) (considérants 469 et 496 de la décision attaquée).
16 En application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en Εuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), la Commission a réduit le montant de l’amende infligée solidairement à Solvay Solexis au montant représentant 10 % de son chiffre d’affaires global en 2005 (considérant 498 de la décision attaquée).
17 L’article 1er, sous e) et n), de la décision attaquée disposent que la requérante et Solvay Solexis ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord EEE, en participant à l’infraction concernée du 12 mai 1995 au 31 décembre 2000.
18 À l’article 2, sous c), de la décision attaquée, la Commission a infligé à la requérante une amende d’un montant de 58,125 millions d’euros, dont Solvay Solexis est tenue « conjointement et solidairement » pour responsable à hauteur d’un montant de 25,619 millions d’euros.
Procédure et conclusions des parties
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juillet 2006, la requérante a introduit le présent recours.
20 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre et, les parties entendues, la présente affaire a été renvoyée devant la sixième chambre élargie.
21 Deux membres de la chambre élargie étant empêchés de siéger, le président du Tribunal a désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, deux autres juges pour compléter la chambre.
22 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 2 septembre 2010.
23 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, en ce que celle-ci la concerne ;
– à titre subsidiaire, annuler ou réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée ;
– condamner la Commission aux dépens.
24 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Observations liminaires
25 L’argumentation de la requérante à l’appui des conclusions en annulation étant dirigée, en substance, contre le constat de sa responsabilité pour le comportement infractionnel de sa filiale, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, la jurisprudence pertinente à cet égard.
26 Selon une jurisprudence constante, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (voir arrêt de la Cour du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, Rec. p. I-8237, point 58, et la jurisprudence citée).
27 En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale font partie d’une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise au sens de l’article 81 CE (arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 26 supra, point 59).
28 Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 26 supra, point 60, et la jurisprudence citée).
29 Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme responsable de l’infraction en cause, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (voir, en ce sens, arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 26 supra, point 61, et la jurisprudence citée).
30 Afin d’apprécier si une filiale détermine de façon autonome son comportement sur le marché, il convient de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent cette filiale à la société mère, lesquels peuvent varier selon les cas et ne sauraient donc faire l’objet d’une énumération exhaustive (arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 26 supra, point 74 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a./Commission, T-112/05, Rec. p. II-5049, point 65).
31 En l’espèce, aux considérants 370 à 379 de la décision attaquée, la Commission a rappelé qu’une société mère pouvait être considérée comme responsable du comportement illégal d’une filiale, dans la mesure où cette dernière ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché. Elle a précisé être en droit de présumer qu’une filiale contrôlée à 100 % applique pour l’essentiel les instructions données par sa société mère, cette dernière pouvant toutefois renverser la présomption par la preuve contraire.
32 Concernant l’imputation à la requérante du comportement infractionnel d’Ausimont, la Commission a indiqué, tout d’abord, au considérant 416 de la décision attaquée, qu’il s’agissait de sa filiale « contrôlée directement » au moment de l’infraction.
33 Au considérant 417 de la décision attaquée, elle a fait référence aux arguments par lesquels la requérante avait contesté cette imputation.
34 Au considérant 418 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que, contrairement à la thèse avancée par la requérante, un contrôle entier de la filiale suffisait à établir la responsabilité d’une société mère, en l’absence d’un argument renversant la présomption en résultant.
35 S’agissant, ensuite, des arguments avancés par la requérante au soutien de l’autonomie d’Ausimont, la Commission a relevé, aux considérants 419 à 421 de la décision attaquée, que « d’autres éléments indiqu[ai]ent le contraire », en faisant référence, d’une part, aux conditions de la participation des dirigeants de la requérante à la réunion de mars 1994 avec les représentants de Degussa et, d’autre part, à l’identité d’un membre du conseil d’administration d’Ausimont et de celui de Montecatini, ainsi qu’aux conditions de la restructuration du groupe en décembre 2000. La Commission a considéré, au considérant 422 de la décision attaquée, que d’« autres éléments » apportés par la requérante, notamment l’absence de sa connaissance de l’entente, ne suffisaient pas à renverser la présomption.
36 Enfin, la Commission a retenu la responsabilité de la requérante, compte tenu de son « implication […] dans les opérations commerciales d’Ausimont » et de sa participation à 100 % dans le capital de cette dernière (considérant 423 de la décision attaquée).
37 En contestant cette appréciation, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de ses droits de la défense, le deuxième, d’une violation de l’obligation de motivation et, le troisième, d’une violation de l’article 81 CE.
38 Le Tribunal considère qu’il convient d’examiner en premier lieu le deuxième moyen.
Sur la prétendue violation de l’obligation de motivation
Arguments des parties
39 Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante soutient, d’une part, que la constatation de la participation de 100 % au capital d’Ausimont ne constitue pas un motif suffisant pour expliquer en quoi la responsabilité de l’infraction en cause pouvait lui être imputée et que la motivation de la décision attaquée est contradictoire et insuffisante, en ce qui concerne deux autres éléments retenus aux considérants 419 à 421 de cette décision.
40 En particulier, concernant la réunion du 16 mars 1994, invoquée au considérant 420 de la décision attaquée, la requérante aurait fourni à la Commission, dans sa réponse du 13 avril 2006, un certain nombre d’éléments démontrant que les conditions de la réunion en cause ne pouvaient pas fonder sa responsabilité de l’infraction en cause, mais que, au contraire, elles confirmaient l’autonomie de sa filiale.
41 La requérante soutient, d’autre part, avoir présenté, dans sa réponse à la communication des griefs, des éléments de preuve de l’autonomie d’Ausimont. La Commission aurait rejeté ces éléments comme insuffisants, sans exposer les motifs de ce rejet. La décision attaquée serait affectée d’un défaut absolu de motivation sur cet aspect. En effet, la Commission n’aurait même pas examiné un seul des points de fait et de droit soulevés par la requérante pour démontrer l’autonomie d’Ausimont.
42 Face à ces éléments, la Commission n’aurait pas pu fonder ses conclusions sur un « élément purement formel », la détention indirecte de la totalité du capital d’Ausimont, et sur seulement deux circonstances factuelles, à savoir la réunion du 16 mars 1994 et l’identité de l’un des membres des conseils d’administration d’Ausimont et de Montecatini. Les arguments avancés par la Commission pour la première fois en cours d’instance ne pourraient pas être pris en compte à cet égard.
43 Étant donné que la Commission a imputé la responsabilité à la requérante sur la base d’une présomption, elle aurait dû analyser avec une attention particulière les éléments avancés par la requérante. Leur rejet non motivé aurait pour conséquence de transformer la présomption simple en cause en une présomption irréfragable, impliquant une responsabilité objective de la requérante.
44 La Commission rétorque en indiquant que le contrôle entier d’Ausimont par la requérante fait naître une présomption de l’exercice de son influence déterminante sur le comportement de cette filiale. Les éléments cités aux considérants 420 et 421 de la décision attaquée auraient servi d’indices supplémentaires d’une telle influence, résultant déjà de la présomption en cause.
45 S’agissant du premier élément, il résulterait des informations de Degussa et de la requérante qu’elles ont organisé conjointement la réunion du 16 mars 1994, le président d’Ausimont ayant été convoqué « à l’improviste ». Son objectif principal aurait été de discuter l’achat possible par Degussa des activités d’Ausimont dans le secteur en cause, ainsi que le projet d’Ausimont de construire une nouvelle usine à Bitterfeld (Allemagne). Le fait que cette réunion ait été organisée par la requérante constituerait un indice de son influence sur les activités d’Ausimont.
46 Contrairement à l’argument de la requérante, il résulterait de la note de Degussa que le secteur du PH et du PBS en général a été également discuté. Cette indication serait corroborée par le président d’Ausimont. Bien que la réunion en question se soit déroulée environ un an avant le début de l’infraction, il n’y aurait pas de raison de considérer qu’elle ne soit pas révélatrice des rapports entre la requérante et Ausimont pendant l’infraction, la structure du groupe n’ayant pas subi de modifications entre-temps.
47 S’agissant du deuxième élément, le fait que le président d’Ausimont était membre du conseil d’administration de Montecatini constituerait un indice de la volonté de la requérante d’assurer la stabilité de la chaîne de contrôle entre elle et Ausimont.
48 L’argument de la requérante tiré de l’absence de lien personnel entre elle-même et Ausimont serait d’ailleurs contredit par le fait, résultant de la réponse de Solvay Solexis à une demande de renseignements, que le président et un membre du conseil d’administration de la requérante ont été membres du conseil d’administration d’Ausimont durant une partie de la période infractionnelle. Bien qu’il s’agisse d’un élément non inclus dans la décision attaquée, la Commission soutient être en droit de s’en prévaloir, en réponse à l’argument de la requérante.
49 S’agissant des motifs du rejet de la preuve contraire, la Commission indique que son devoir de motivation ne s’étend pas à l’obligation d’examiner tous les points de fait et de droit traités durant la procédure administrative. Elle soutient qu’aucun des éléments invoqués par la requérante dans sa réponse à la communication des griefs n’était de nature à démontrer l’autonomie d’Ausimont.
50 La Commission soutient avoir motivé sa décision à suffisance de droit et, notamment, avoir suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles elle a rejeté les arguments de la requérante. En particulier, aux considérants 419 à 421 de la décision attaquée, elle aurait répondu aux arguments de la requérante selon lesquels Ausimont jouissait d’une autonomie en soulignant à ce propos l’existence d’indices contraires, à savoir la réunion du 16 mars 1994 ainsi que la fonction exercée par le président d’Ausimont au conseil d’administration de Montecatini.
51 Les éléments apportés par la requérante auraient été, en tout état de cause, insuffisants. Le fait que l’activité d’une filiale ne constitue pas l’activité principale du groupe ne constituerait pas un indice pertinent. L’engagement de la requérante dans l’assainissement du groupe aurait logiquement entraîné son implication dans les choix stratégiques les plus importants, précisément pour éviter que ces choix puissent porter préjudice à l’assainissement du groupe. Le fait que la société mère ne s’occupe pas directement ou indirectement de la gestion courante des activités de la filiale ne démontrerait pas l’autonomie de cette dernière. Il suffirait, pour constater une influence déterminante, que la société mère pèse sur les choix stratégiques fondamentaux de la filiale.
52 Le contrôle du groupe décrit par la requérante, exercé par l’intermédiaire de trois comités, qui rencontraient chaque trimestre la direction des filiales, ne pourrait pas être assimilé à l’activité de gestion d’actions par un holding purement financier. En outre, selon la déclaration du président d’Ausimont, la requérante aurait été informée des « plans et du budget du groupe Ausimont », des « objectifs généraux », ainsi que des « principes généraux en matière de ressources humaines », et se serait occupée de la « couverture des besoins financiers » d’Ausimont pour la réalisation de ses projets stratégiques les plus importants.
53 Le fait que, en vertu des statuts de la société, le conseil d’administration d’Ausimont jouissait d’un large pouvoir discrétionnaire en matière d’activités commerciales ne constituerait pas une preuve de son autonomie, notamment au regard des choix stratégiques fondamentaux. En effet, la requérante serait intervenue dans des décisions stratégiques concernant les projets d’Ausimont d’une nouvelle usine à Bitterfeld ou d’une joint-venture aux États-Unis.
54 La prétendue absence d’indices d’ingérence dans les procès-verbaux des réunions des conseils d’administration de la requérante ou d’Ausimont, lesquels ne seraient d’ailleurs pas produits, ne serait pas suffisante, l’exercice d’une telle influence ne devant pas nécessairement transparaître de tels procès-verbaux.
55 Ainsi, selon la Commission, même à supposer que la décision attaquée soit entachée d’un défaut de motivation en ce qui concerne le rejet des arguments avancés par la requérante dans sa réponse à la communication des griefs, il serait inopportun de l’annuler, étant donné que cette annulation ne pourrait que donner lieu à l’intervention d’une nouvelle décision identique quant au fond (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2006, FNCBV e.a./Commission, T-217/03 et T-245/03, Rec. p. II-4987, point 363).
Appréciation du Tribunal
56 Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63, et la jurisprudence citée).
57 La Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. En particulier, elle n’est pas tenue de prendre position sur des éléments qui sont manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires (arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T-349/03, Rec. p. II-2197, point 64 ; voir également, en ce sens, arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, point 56 supra, point 64).
58 Lorsque, comme en l’espèce, une décision d’application de l’article 81 CE concerne une pluralité de destinataires et pose un problème d’imputabilité de l’infraction, elle doit comporter une motivation suffisante à l’égard de chacun de ses destinataires, particulièrement de ceux d’entre eux qui, aux termes de cette décision, doivent supporter la charge de cette infraction. Ainsi, à l’égard d’une société mère tenue pour responsable du comportement infractionnel de sa filiale, une telle décision doit contenir un exposé circonstancié des motifs de nature à justifier l’imputabilité de l’infraction à cette société (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, SCA Holding/Commission, T-327/94, Rec. p. II-1373, points 78 à 80).
59 Il ressort des considérants 416 à 423 de la décision attaquée que l’imputation du comportement infractionnel à la requérante repose sur la constatation de l’exercice effectif de son influence déterminante sur Ausimont, résultant d’une présomption liée à son contrôle entier de cette filiale à travers une société interposée, cette présomption n’ayant, selon la Commission, pas été renversée par la requérante.
60 La requérante soutient que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas exposé de motifs suffisants quant à la constatation de sa responsabilité, en particulier, en ce qu’elle n’a pas explicité les motifs du rejet des éléments apportés afin de renverser la présomption.
61 Il convient d’observer qu’il résulte du dossier que la requérante, dans sa réponse à la communication des griefs, a invoqué une argumentation spécifique afin de démontrer l’autonomie d’Ausimont.
62 Tout d’abord, elle a soutenu avoir eu, au moment de l’infraction, le rôle d’un holding non opérationnel d’un groupe extrêmement diversifié, en précisant n’avoir repris qu’en 2002 son activité de producteur et de fournisseur d’électricité. À cet égard, elle a produit un résumé des déclarations TVA (taxe sur la valeur ajoutée) relatives à l’activité de sa propre société ainsi que de celle de la société à travers laquelle elle contrôlait Ausimont, Montecatini, au cours de toute la durée de l’infraction.
63 Elle a indiqué que l’activité de holding ne comportait pas d’implication dans la gestion des filiales, leur contrôle ayant été limité à la vérification des résultats financiers par l’intermédiaire des audits internes et externes. Elle s’est appuyée, à cet égard, sur des documents contemporains de la période infractionnelle concernant l’organisation de l’audit interne, établis par son administration.
64 Elle s’est, ensuite, prévalue des conditions particulières de la crise financière du groupe, en indiquant que toute la direction du groupe avait été remplacée en 1993 et que sa nouvelle direction avait mis en place un plan de désengagement des activités non stratégiques du groupe, allant de 1993 à 2001 et destiné à réduire le déséquilibre financier ainsi qu’à éviter la faillite. Elle a indiqué que ce plan impliquait une totale autonomie de gestion des sociétés du groupe et, notamment, d’Ausimont, celle-ci ayant été active dans le domaine qui n’a pas été considéré comme essentiel et dont le désengagement était en cours.
65 À l’appui de cette argumentation, la requérante a exposé les éléments du fonctionnement de son groupe, ce dernier ayant été constitué, en 1995, de 932 sociétés actives dans divers secteurs de l’économie et ayant connu une importante réorganisation, achevée en 2002, dont l’objectif était la concentration des activités dans le secteur de l’énergie.
66 En outre, elle a présenté un certain nombre d’éléments de preuve, à savoir la lettre adressée par un de ses dirigeants à des tiers en 1995, indiquant notamment que la « politique désormais consolidée [était] de déléguer toute la gestion opérationnelle à [des] sociétés [du groupe] », la déclaration de l’ancien président d’Ausimont, témoignant de son autonomie en matière de politique commerciale, une copie des statuts d’Ausimont, selon lesquels son conseil d’administration avait été investi « des pouvoirs les plus étendus pour la gestion ordinaire et extraordinaire de la société » et de la « faculté d’accomplir tous les actes qu’il jug[eait] opportuns pour la réalisation de son objet social », ainsi que le procès-verbal du conseil d’administration d’Ausimont du 27 mai 1996, conférant à son président « les pleins pouvoirs et la faculté de gestion ordinaire et extraordinaire de la société ».
67 La requérante a également indiqué qu’Ausimont disposait de toutes les structures et de tous les services nécessaires en vue d’une gestion autonome, que les procès-verbaux des réunions de son conseil d’administration ne contenaient aucun indice de discussion relative aux politiques commerciales des filiales et que ceux du conseil d’administration d’Ausimont ne contenaient aucune référence à d’éventuelles instructions que celle-ci aurait reçues concernant les politiques commerciales, en offrant de produire l’ensemble de ces documents à la demande de la Commission.
68 Enfin, la requérante a fait référence aux déclarations de Solvay Solexis, reprises dans sa réponse à une demande de renseignements adressée par la Commission et faisant partie du dossier administratif, dont il ressort que le conseil d’administration d’Ausimont disposait d’un large pouvoir discrétionnaire s’agissant des activités commerciales au moment de l’infraction.
69 Au considérant 417 de la décision attaquée, la Commission a dressé l’état de l’argumentation avancée par la requérante.
70 Elle a indiqué, ensuite, au considérant 419 de la décision attaquée, que « l’argument présenté par [la requérante] au sujet de l’autonomie de [sa filiale] » était contredit par les éléments exposés aux considérants 420 et 421 de la décision attaquée. Enfin, au considérant 422 de la décision attaquée, elle a conclu que d’« autres éléments » apportés par la requérante ne suffisaient pas à renverser la présomption en cause.
71 Il y a lieu de relever que ce raisonnement n’aborde pas l’argumentation invoquée par la requérante, mais se limite à renvoyer aux indices supplémentaires exposés aux considérants 420 et 421 de la décision attaquée. Par conséquent, les motifs précités de la décision attaquée n’exposent pas les raisons pour lesquelles la Commission considère que les éléments présentés par la requérante ne sont pas suffisants pour renverser la présomption en cause.
72 En outre, il convient de considérer que, bien que la Commission ne soit pas tenue de prendre position sur tous les éléments invoqués par l’intéressé, notamment lorsque ceux-ci sont manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires (voir point 57 ci-dessus), en l’espèce, contrairement à ce que soutient la Commission, les éléments invoqués par la requérante ne sauraient être considérés comme étant dépourvus de signification au regard de l’appréciation de l’autonomie d’Ausimont.
73 En effet, il y a lieu d’observer que la requérante s’est non seulement prévalue du fait qu’elle constituait un holding gérant sa filiale comme un simple investissement financier, à travers une société de holding interposée, mais a également invoqué un ensemble de circonstances particulières caractérisant les liens entre les sociétés concernées au moment de l’infraction en cause.
74 En particulier, elle a argué, de manière circonstanciée, que la nouvelle direction du holding, ayant pris la tête du groupe à la suite de sa crise financière en 1993, a adopté des mesures de réorganisation impliquant le choix de laisser aux sociétés du groupe une autonomie de comportement, compte tenu, d’une part, des objectifs du holding face à la crise et, d’autre part, de la grande diversité des activités du groupe.
75 Les éléments apportés par la requérante ne se limitaient d’ailleurs pas à des allégations, mais contenaient des informations détaillées sur le fonctionnement du holding, accompagnées de déclarations des dirigeants des sociétés concernées, d’échanges de correspondance avec des tiers, ainsi que d’un certain nombre de documents internes aux sociétés concernées et contemporains de la période de l’infraction.
76 Dans ces conditions, la Commission était tenue de prendre position sur l’argumentation contraire de la requérante, en examinant si, au regard de l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques entre les sociétés concernées, la requérante avait démontré que sa filiale se comportait sur le marché de manière autonome.
77 Le devoir de la Commission de motiver sa décision sur ce point résulte clairement du caractère réfragable de la présomption en cause, dont le renversement requerrait de la requérante de produire une preuve portant sur l’ensemble des liens économiques, organisationnels et juridiques entre elle-même, la société interposée et la filiale.
78 Par ailleurs, le défaut des motifs en cause ne saurait être pallié par la référence qui est effectuée aux indices exposés aux considérants 420 et 421 de la décision attaquée.
79 D’une part, s’agissant des conditions de la participation des représentants de la requérante à la réunion du 16 mars 1994, laquelle ayant notamment donné lieu à des discussions sur la continuation d’un projet d’investissement par Ausimont, ainsi que sur l’éventuelle cession de ses activités (considérant 420 de la décision attaquée), il convient d’observer qu’il ne saurait être exclu que l’interférence de la société mère dans les choix stratégiques de la filiale soit indicative de l’exercice d’une influence déterminante.
80 Néanmoins, en invoquant la réunion en cause en tant que preuve de l’exercice de l’influence sur Ausimont, la Commission n’a pas pris position sur les arguments contraires présentés par la requérante dans sa réponse, du 13 avril 2006, à la demande de renseignements qui lui avait été adressée le 4 avril 2006, à savoir moins d’un mois avant l’adoption de la décision attaquée.
81 Il convient d’observer, à cet égard, que, dans ladite réponse, la requérante avait notamment indiqué, en faisant référence à la note de Degussa relative à la réunion en cause, à la déclaration d’un de ses anciens dirigeants ainsi qu’à celle d’un ancien président d’Ausimont, que ses responsables ayant pris part à la réunion en cause venaient d’entrer en fonction à la suite d’un grave déséquilibre financier, qu’ils avaient considéré cette réunion comme une réunion de courtoisie et qu’ils n’étaient pas capables de mener des discussions en connaissance de cause. Elle avait argué que sa société s’était retrouvée, au moment des faits, sous administration « contrôlée » par des banques créancières, qui étaient devenues ses principaux actionnaires et qui avaient dû donner leur autorisation pour tout investissement supérieur à un certain seuil, ce qui avait justifié, en tout état de cause, la présence des dirigeants du holding à des discussions portant sur le projet d’investissement en cause et, a fortiori, à celles concernant l’éventuelle cession des activités d’Ausimont. Enfin, elle avait fait remarquer que la réunion en cause était antérieure de plus d’un an au début de l’infraction et ne pouvait donc pas servir d’indice direct d’une influence exercée au cours de la période infractionnelle.
82 Or, la Commission n’a pas répondu à ces arguments, s’étant bornée à constater que la requérante avait certes « confirmé que l’intérêt dans Ausimont n’était que purement financier, mais n’a[vait] soumis qu’une déclaration [de l’ancien président d’Ausimont] qui n’ajoute pas de nouveaux éléments pour changer [s]a conviction » (considérant 420 et note en bas de page n° 391 de la décision attaquée).
83 D’autre part, en ce qui concerne l’élément invoqué au considérant 421 de la décision attaquée, à savoir l’identité d’un membre du conseil d’Ausimont et de celui de Montecatini, il y a lieu de relever que, s’agissant, ainsi que la Commission l’admet dans le mémoire en défense, d’un élément qui n’a pas été exposé dans la communication des griefs et sur lequel la requérante n’a pas eu l’occasion de faire valoir son point de vue lors de la procédure administrative, il doit être considéré comme inopposable à la requérante (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T-191/98, T-212/98 à T-214/98, Rec. p. II-3275, point 162, et la jurisprudence citée). Par conséquent, la Commission ne saurait s’en prévaloir au titre de la motivation de la décision attaquée.
84 Par ailleurs, même si, au considérant 421 de la décision attaquée, la Commission a également fait référence à certaines circonstances de la restructuration du groupe en décembre 2000, il convient d’observer que ces faits concernent essentiellement la cession d’Ausimont au groupe Solvay ayant eu lieu après la fin de l’infraction. Or, la Commission ne précise pas en quoi les circonstances de cette cession comportent un quelconque indice de l’influence exercée par la requérante sur le comportement d’Ausimont au moment de l’infraction.
85 Dans ces conditions, la référence faite par la Commission aux éléments exposés aux considérants 420 et 421 de la décision attaquée n’est pas de nature à remettre en cause le caractère pertinent de l’argumentation de la requérante tirée de l’autonomie d’Ausimont et, dès lors, ne saurait constituer un motif suffisant quant au rejet de cette argumentation.
86 Concernant l’argument de la Commission tiré de l’existence d’autres indices de l’influence exercée par la requérante sur Ausimont, à savoir le fait que le président et un membre du conseil d’administration de la requérante ont été membres du conseil d’administration d’Ausimont durant une partie de la période d’infraction, ainsi que l’implication de la requérante dans un projet d’Ausimont relatif à une joint-venture aux États-Unis, il y a lieu d’observer que ces éléments n’ont pas été exposés dans la décision attaquée et ne peuvent donc pas pallier l’insuffisance des motifs de cette dernière.
87 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que la Commission n’a pas pris une position circonstanciée sur les éléments de preuve apportés par la requérante afin de renverser la présomption résultant de sa participation dans le capital d’Ausimont et, ainsi, n’a pas motivé à suffisance de droit sa conclusion quant à l’imputation de l’infraction en cause à la requérante.
88 Dans la mesure où la Commission soutient, dans le mémoire en défense, que les éléments de preuve contraires invoqués par la requérante étaient, en tout état de cause, insuffisants pour démontrer l’autonomie d’Ausimont, il y a lieu de relever que les motifs de la décision attaquée ne font ressortir aucun élément d’appréciation par la Commission des éléments en cause, ce qui entrave le contrôle du bien-fondé de la décision attaquée sur cet aspect.
89 En outre, il y a lieu de rappeler que la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief, l’absence de motivation ne pouvant donc pas être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision en cours d’instance (arrêts de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, point 463, et du Tribunal du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission, T-25/04, Rec. p. II-3121, point 220).
90 Dès lors, l’absence de motifs en cause ne saurait être palliée en cours d’instance.
91 À cet égard, la Commission ne peut pas se prévaloir valablement de l’arrêt FNCBV/Commission (point 55 supra, points 362 à 363), dans lequel le Tribunal a constaté une violation de l’obligation de motivation commise par elle dans le cadre de la détermination des amendes imposées pour les infractions à l’article 81, paragraphe 1, CE, tout en indiquant que, dans la mesure où la solution retenue par cette institution devait être confirmée sur le fond, cette violation n’entraînait ni l’annulation de la décision attaquée, ni une modification du montant des amendes.
92 Il y a lieu d’observer que cette dernière appréciation, qui s’insérait dans le cadre de l’exercice du pouvoir de pleine juridiction dont dispose le Tribunal en matière de sanctions pécuniaires, ne saurait être transposée dans le cas d’espèce, s’agissant du contrôle de la légalité de la décision attaquée, en ce que la Commission y a retenu la responsabilité de la requérante de l’infraction en cause.
93 En effet, alors que l’appréciation du caractère approprié du montant des amendes, effectuée par le Tribunal dans le cadre du pouvoir de pleine juridiction, peut, dans certaines conditions, justifier la prise en considération d’éléments complémentaires d’information, cette considération ne s’applique pas dans le cadre du contrôle du respect de l’obligation de motivation de la décision constatant l’infraction, lorsque celle-ci est soumise au contrôle de légalité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, SCA Holding/Commission, C-297/98 P, Rec. p. I-10101, points 54 et 55).
94 Au vu de tout ce qui précède, il convient d’accueillir le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et de faire droit à la demande d’annulation de la décision attaquée, pour autant qu’elle concerne la requérante.
95 Par conséquent, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les premier et troisième moyens.
Sur les dépens
96 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) La décision C (2006) 1766 final de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.620 – Peroxyde d’hydrogène et perborate) est annulée, pour autant qu’elle concerne Edison SpA.
2) La Commission européenne est condamnée aux dépens.
Vadapalas |
Prek |
Dittrich |
Truchot |
O’Higgins |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juin 2011.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.