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ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
22 septembre 2011 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque figurative A avec deux motifs triangulaires – Marque nationale verbale antérieure A – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-174/10,
ara AG, établie à Langenfeld (Allemagne), représentée initialement par Me M. Gail, puis par Mes Gail et H. Pernez, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Allrounder SARL, établie à Sarrebourg (France), représentée par Me N. Boespflug, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 26 janvier 2010 (affaire R 481/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre ara AG et Allrounder SARL,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-BiaΕecka et M. M. Prek (rapporteur), juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 avril 2010,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 15 septembre 2010,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 septembre 2010,
vu la réplique déposée au greffe du Tribunal le 16 décembre 2010,
à la suite de l’audience du 29 juin 2011,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 14 mars 2006, l’intervenante, Allrounder SARL, a obtenu, auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), un enregistrement international désignant la Communauté européenne, pour la marque figurative suivante :
2 L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a reçu notification de l’enregistrement international de la marque contestée le 5 octobre 2006.
3 Les produits pour lesquels la protection de cette marque a été demandée dans la Communauté relèvent, notamment, des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Cuir et imitations du cuir ; cuir à doublure pour chaussures ; peaux ; malles et valises ; portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux), étuis pour clés (maroquinerie), et plus généralement, articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir) ; sacs à mains, sacs de voyage, sacs d’écoliers ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et sellerie » ;
– classe 25 : « Chaussures, chaussons, chaussures de golf et plus généralement de sport, chaussures de marche ou de randonnée, chaussures de plage et plus généralement articles chaussants (à l’exception des chaussures orthopédiques) ; crampons de chaussures de golf ou de sport ; vêtements y compris lingerie de corps, chaussettes et sous-vêtements ; gants ; ceintures ; chapellerie ».
4 L’enregistrement international désignant la communauté européenne a été publié au Bulletin des marques communautaires n° 41/2006, du 9 octobre 2006.
5 Le 25 avril 2007, la requérante, ara AG, a formé opposition au titre de l’article 151 du règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) [devenu article 156 du règlement n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)], à l’enregistrement de la marque contestée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale antérieure A, enregistrée le 5 octobre 2004 sous le numéro 30335344, désignant des produits relevant des classes 18 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières relevant de la classe 18 ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes » ;
– classe 25 : « Chaussures ».
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition était ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009], ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009).
8 Le 2 mars 2009, la division d’opposition a rejeté l’opposition.
9 Le 24 avril 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition. Le seul motif invoqué à l’appui du recours était celui tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
10 Par décision du 26 janvier 2010 (ci-après la «décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Selon la chambre de recours :
– le public pertinent est constitué par le consommateur allemand disposant d’un niveau d’attention moyen à l’occasion de l’acquisition des produits en cause ;
– il est constant entre les parties que les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires ;
– les signes en conflit ne présentent qu’une similitude lointaine sur les plans visuel et conceptuel et ne sont pas comparables sur le plan phonétique ;
– la marque antérieure ne dispose que d’un caractère distinctif faible.
11 La chambre de recours en a déduit qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit, en dépit de l’identité et de la similitude des produits en cause.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
13 L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
15 Elle conteste l’appréciation de la similitude des signes en conflit effectuée par la chambre de recours et fait valoir que cette dernière a conclu à tort à l’absence de risque de confusion.
16 L’OHMI et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante.
17 Aux termes de l’article 151, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, tout enregistrement international désignant la Communauté produit, à compter de la date d’enregistrement visée à l’article 3, paragraphe 4, du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, les mêmes effets qu’une demande de marque communautaire. L’article 156, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 dispose que tout enregistrement international désignant la Communauté est soumis à la même procédure d’opposition que les demandes de marque communautaire publiées.
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].
20 En l’espèce, il convient de relever, comme la chambre de recours l’a constaté au point 26 de la décision attaquée, que les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires, ce que les parties ne contestent pas. Les parties s’opposent quant au niveau d’attention du public pertinent lors de l’acquisition des produits en cause ainsi que sur le degré de similitude des signes.
Sur le public pertinent
21 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause et le fait que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [voir arrêt du Tribunal du 14 novembre 2007, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), T-101/06, non publié au Recueil, point 51, et la jurisprudence citée].
22 Comme la chambre de recours l’a constaté au point 15 de la décision attaquée, l’opposition a été fondée sur la marque antérieure enregistrée en Allemagne. En conséquence, pour déterminer s’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit, il convient de tenir compte du point de vue du public pertinent dans ce pays.
23 Les parties s’opposent quant au degré d’attention du public pertinent à l’occasion de l’acquisition des produits en cause. Selon la requérante, le public ne serait doté que d’une faible capacité de différenciation. L’OHMI estime que le degré d’attention du public pertinent est d’un niveau moyen. Enfin, l’intervenante considère que le consommateur fait preuve d’une attention soutenue.
24 Il convient de souligner que les produits en cause, relevant des classes 18 et 25, peuvent être considérés comme des produits de consommation courante. Partant, le degré d’attention lors de leur acquisition ne sera pas supérieur à la moyenne [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 octobre 2009, Aldi Einkauf/OHMI – Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living), T-307/08, non publié au Recueil, point 21]. Toutefois, dans la mesure où les produits en cause correspondent, pour l’essentiel, à des articles de mode ou de sport, le consommateur consacrera une certaine attention au choix de ceux-ci. Dans ces conditions, il convient de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a retenu, aux points 16 à 18 de la décision attaquée, que le public concerné était constitué du consommateur moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et disposant d’un degré d’attention moyen à l’occasion de l’acquisition des produits en cause.
Sur la comparaison des signes
25 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 35, et la jurisprudence citée).
26 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 25 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).
27 En l’espèce, sont en conflit, d’une part, la marque verbale antérieure A et, d’autre part, la marque figurative contestée, correctement décrite par l’OHMI comme étant constituée par la lettre majuscule « A » écrite en caractère gras et très épais, sur les côtés de laquelle sont joints deux motifs triangulaires.
28 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours tirée de ce que la marque contestée peut être comprise comme une référence à un casque orné de cornes. Elle estime que les signes en conflit présentent sur le plan visuel au moins un fort degré de similitude et qu’ils sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
29 L’OHMI et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante.
30 Force est de constater que la marque contestée se caractérise par son graphisme très particulier, constitué par l’épaisseur des traits utilisés ainsi que par la présence de deux motifs triangulaires. Ainsi que la chambre de recours l’a justement souligné, en substance, au point 21 de la décision attaquée, ce graphisme très particulier, et notamment la présence des deux motifs triangulaires, domine l’impression d’ensemble de la marque contestée.
31 Il s’ensuit que la chambre de recours a à juste titre conclu à l’existence d’une similitude de faible niveau seulement des signes en conflit sur les plans visuel et conceptuel. En effet, sur le plan visuel, le graphisme très particulier de la marque contestée a pour conséquence de neutraliser dans une large mesure le facteur de similitude tenant dans la circonstance que la marque contestée puisse être comprise comme une référence à la lettre majuscule « A », constituant la marque antérieure. De la même manière, sur le plan conceptuel, le graphisme très particulier de la marque contestée et notamment la présence de motifs triangulaires pouvant ressembler à des cornes est de nature à neutraliser dans une large mesure le facteur de similitude tenant dans la circonstance que la marque contestée contient une représentation de la lettre majuscule « A ».
32 En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan phonétique, c’est également à juste titre que la chambre de recours a estimé, au point 22 de la décision attaquée, qu’il était improbable que le consommateur tente de prononcer la marque contestée et que, partant, une comparaison des signes sur ce plan était exclue. En effet, en raison du graphisme très particulier de la marque contestée, le consommateur de référence aura tendance à la décrire et non à la prononcer, ce qui exclut une comparaison sur le plan phonétique avec la marque antérieure.
Sur le risque de confusion
33 Il résulte d’une jurisprudence constante que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Rec. p. II-5409, point 74].
34 Parmi les facteurs pertinents dont il peut être tenu compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, figure également le caractère distinctif de la marque antérieure (voir, par analogie, arrêt Canon, point 33 supra, point 24). L’examen du caractère distinctif de la marque antérieure est particulièrement pertinent dans les circonstances où il n’existe qu’un faible degré de similitude entre les signes et où il y a lieu de vérifier si ce faible degré peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits.
35 La requérante soutient que la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif moyen. Elle souligne, à cet égard, d’une part, qu’il résulte de l’article 4 du règlement n° 207/2009 que des lettres peuvent être valablement enregistrées comme marque communautaire et, d’autre part, que la lettre majuscule « A » ne permet de décrire aucun des produits désignés par la marque contestée. Elle en conclut qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
36 L’OHMI et l’intervenante font valoir que la marque antérieure ne dispose que d’un caractère distinctif faible et que la chambre de recours a valablement écarté l’existence d’un risque de confusion.
37 Ainsi qu’il ressort des éléments figurant en annexe aux écritures de l’intervenante et qui ont été présentés au cours de la procédure administrative, le recours à des marques constituées d’une seule lettre est fréquent sur le marché des produits en cause. Dès lors, la chambre de recours a à juste titre conclu, en substance, aux points 25 et 29 de la décision attaquée, que la marque antérieure, en ce que celle-ci est constituée de la seule lettre majuscule « A », à laquelle n’est associée aucun élément figuratif, ne dispose que d’un caractère distinctif faible.
38 Par conséquent, dans la mesure où les signes en conflit présentent des différences importantes et où la marque antérieure n’est pourvue que d’un caractère distinctif faible, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à une absence de risque de confusion entre les marques en conflit, nonobstant la circonstance que les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires.
39 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argumentation de la requérante tirée de ce que les juridictions allemandes auraient conclu à l’existence d’un risque de confusion dans des circonstances analogues. En effet, si la jurisprudence des juridictions des États membres peut être prise en considération, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010, Icebreaker/OHMI – Gilmar (ICEBREAKER), T-112/09, non publié au Recueil, point 51, et la jurisprudence citée].
40 Il en est de même de la référence par la requérante à des décisions des chambres de recours ayant conclu à l’existence d’un risque confusion entre la marque antérieure et certaines marques constituées par la représentation de la lettre « a » .
41 Il suffit, à cet égard, de relever que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêts de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, Rec. p. I-7975, point 47, et du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, Rec. p. I-551, point 48).
42 Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de constater que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, est non fondé. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
44 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) ara AG est condamnée aux dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Dittrich |
Wiszniewska-BiaΕecka |
Prek |
Signatures
* Langue de procédure : le français.