ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
13 Avril 2011 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative représentant une forme de parallélogramme – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-159/10,
Société Air France, établie à Roissy-en-France (France), représentée par Me A. Grolée, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 27 janvier 2010 (affaire R 1018/2009-2), concernant une demande d’enregistrement d’un signe représentant une forme de parallélogramme comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. H. Kaninnen, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 avril 2010,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 juillet 2010,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 2 février 2009, la requérante, la Société Air France, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35 à 39 et 41 à 45, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, le stockage, la conversion, la transmission, la reproduction de signaux, de messages, d’informations, de sons, ou d’images, supports d’enregistrement magnétiques, distributeurs automatiques notamment de titres de transport, de billets d’avion, de billets de voyage, de cartes d’embarquement ou de cartes d’accès à des salons d’attente, bornes automatiques, appareils et équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs, appareils magnétiseurs et démagnétiseurs de bandes magnétiques, supports de données magnétiques et optiques ou électroniques, appareils et instruments de lecture optique, appareils et instruments d’informations codées, lecteurs de codes d’accès, de cartes à mémoire, de cartes magnétiques, de cartes d’identification ou de cartes à puces, lecteurs de codes barres, disquettes informatiques, agendas électroniques, distributeurs de billets (tickets) notamment de transport, caméras vidéo, caméras Internet (webcams), cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes magnétiques d’identification, cartes magnétiques permettant de capitaliser des points, cartes magnétiques encodées, cartes magnétiques d’abonnement, cartes magnétiques notamment destinées à l’assistance au voyage de personnes à mobilité réduite ou handicapées, cartes magnétiques de fidélité ou d’adhésion à un club ou à des services de mise en relation de personnes, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit, cartes à puces, casques à écouteurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, disques optiques, disques magnétiques, cassettes vidéo, cassettes audio, bandes vidéo, DVD, CD-ROM, DVD-ROM, crayons électroniques pour unités d’affichage visuel, appareils pour l’enregistrement du temps, appareils pour l’enregistrement des distances, dispositifs électroniques d’identification de passagers, dispositifs électroniques d’identification et d’enregistrement de bagages ou de marchandises, appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur, écrans vidéo, étiquettes électroniques pour marchandises ou bagages, appareils pour le traitement de l’information, appareils d’intercommunication, ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, modems, émetteurs de signaux électroniques, raccordements électroniques, prises de courant, écrans d’ordinateur, écrans digitaux, écrans de visualisation, claviers d’ordinateurs ou de distributeurs automatiques, convertisseurs électriques, terminaux informatiques ou télématiques, microprocesseurs permettant notamment l’accès à des bases de données, centres serveurs de bases de données, panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques, signalisation lumineuse ou mécanique, balises lumineuses, appareils pour la sûreté du trafic aérien, appareils de navigation par satellite notamment destinés au transport aérien, appareils de téléphone fixe, portable, mobile, à main libre ou à commande vocale, répondeurs téléphoniques, appareils de radio-messagerie, appareils de radio, écouteurs téléphoniques, écouteurs audio-vidéo, avertisseurs contre le vol, installations électroniques pour préserver du vol, caméras de surveillance, appareils d’enseignement et d’instruction audiovisuels, cartouches de jeux vidéo, machines à calculer, calculatrices électroniques de poche, assistants personnels électroniques (PDA), lecteurs MP3, port USB, clés de port USB, appareils de mesure de précision, instruments météorologiques, instruments d’observation, altimètres, appareils et instruments pour l’astronomie, instruments azimutaux, baromètres, boussoles, dispositifs de protection personnelle contre les accidents, gilets de sauvetage, casques de protection, ceintures de sauvetage, bâches de sauvetage, combinaisons spéciales de protection des aviateurs, instruments et machines pour essais de matériaux, jumelles (optiques), longues-vues, loupes, articles de lunetterie, lunettes (optiques), lunettes de soleil, lunettes anti-éblouissantes, visières anti-éblouissantes, étuis à lunettes, masques respiratoires (autres que pour la respiration artificielle), interfaces (informatique), logiciels (programmes enregistrés), logiciels de réservation de titres de transport, de billets d’avions et de billets de voyages, logiciels permettant la mise en relation de personnes notamment dans le cadre du voyage ou des transports, logiciels permettant de télécharger des informations par l’internet ou d’autres réseaux de communications, logiciels de jeux, programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables) notamment destinés au transport ou à la mise en relation de personnes dans le cadre des transports ou du voyage, publications électroniques téléchargeables, tableaux d’affichage électroniques, tapis de souris, traducteurs électroniques de poche, calculatrices de poche, appareils de radio, appareils de signalisation notamment à destination de voyageurs, appareils de contrôle (inspection) ou de secours (sauvetage) » ;
– classe 14 : « Joaillerie, bijouterie, bijouterie de fantaisie, horlogerie et instruments chronométriques, amulettes (bijouterie), objets d’art en métaux précieux, bagues (bijouterie), boîtes à cigares (en métaux précieux), boîtes à cigarettes (en métaux précieux), boîtes en métaux précieux, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets (bijouterie), montres-bracelets, breloques, broches (bijouterie), ornements de chapeaux (en métaux précieux), chronographes (montres), chronomètres, porte-clefs de fantaisie, colliers (bijouterie), épingles de cravates, figurines (statuettes) en métaux précieux, horloges, insignes en métaux précieux, médailles, médaillons (bijouterie), montres, orfèvrerie (à l’exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers), passoires en métaux précieux, pendules (horlogerie), pendulettes, réveille-matin, trophées en métaux précieux » ;
– classe 16 : « Badges en papier, billets (tickets), billets de transport, titres de transport (tickets), billets d’avion, tickets de transport, billets de voyage, billets de location de véhicules, blocs (papeterie), blocs à dessin, brochures, articles de bureau (à l’exception des meubles), cahiers, calendriers, carnets, cartes, cartes postales, cartes d’abonnement, cartes de fidélité, cartes d’identification, cartes d’embarquement, cartes d’adhésion à un club, cartes géographiques, planisphères en papier ou en carton, cartonnages, catalogues, chemises pour documents, circulaires, coupe-papier (articles de bureau), couvertures (papeterie), crayons, porte-crayons, porte-mines, taille-crayons, magazines, lettres d’information, notices de sécurité pour avions, dossiers (papeterie), fournitures pour écrire, écriteaux en papier ou en carton, instruments d’écriture, écussons (cachets en papier), papier d’emballage, enseignes en papier ou en carton, matériel d’enseignement et d’instruction (à l’exception des appareils), enveloppes (papeterie), éphémérides, étiquettes non en tissu, faire-part (papeterie), fanions (en papier), feuilles (papeterie), fiches (papeterie), formulaires, formules, globes terrestres, représentations graphiques, gravures, horaires imprimés, images, impressions, imprimés, journaux, papier à lettres, linge de table (en papier), lithographies, livres, marques pour livres, livrets, manuels, mouchoirs de poche (en papier), menus en papier ou en carton, napperons en papier, nappes en papier, tapis de table en papier, rubans en papier, serviettes en papier, ronds de table en papier, serviettes de toilette en papier, couches en papier ou en cellulose, couches-culottes en papier ou en cellulose, essuie-main en papier, bavettes en papier, bavoirs en papier, dessous de verres, de carafes, de bouteilles ou de chopes à bière en papier ou en carton, serviettes à démaquiller en papier, articles de papeterie, papier, papier à lettres, presse-papiers, pour passeports et documents d’identité, porte-chéquier, périodiques, photographies, supports pour photographies, photogravures, pince-notes, plans, plans d’aéroports, plans d’avions, portraits, prospectus, publications, registres (livres), répertoires, revues (périodiques), sacs, sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières plastiques), signets, cartes de souhaits, sous-main, stylos, supports pour plumes et crayons, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, affiches, porte-affiches en papier ou en carton, albums, albums de coloriage, décalcomanies, almanachs, aquarelles, gouaches, eaux-fortes (gravures), peintures (tableaux), objets d’art gravés, objets d’art lithographiés, atlas, autocollants (articles de papeterie), boîtes en carton ou en papier, cachets (sceaux), timbres (cachets), coffrets à timbres (cachets), supports à timbres (cachets), timbres à adresses, timbres à cacheter, timbres-poste, classeurs (articles de bureau), coffrets pour la papeterie (articles de bureau), fournitures pour le dessin, instruments de dessin, dessin, coupe-papier (articles de bureau), drapeaux en papier, feuilles bullées en matières plastiques pour l’emballage ou le conditionnement, pellicules en matières plastiques pour l’emballage ou le conditionnement, maquettes d’architecture, crayons d’ardoise, ardoises pour écrire, craie à écrire, emballages et enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, bagues (anneaux) de cigares, gommes à effacer, élastiques de bureau, papier d’emballage, encres, tampons encreurs, encriers, figurines (statuettes) en papier, papier mâché ou carton, boîtes de peinture (matériel scolaire), stores en papier, tablettes à écrire, trousses à dessin, presse-papier, notices et manuels d’utilisation de systèmes informatiques, logiciels, ordinateurs ou périphériques d’ordinateurs » ;
– classe 18 : « Colliers pour les animaux, boîtes à chapeaux en cuir , boîtes et caisses en cuir ou en carton-cuir, boîtes et caisses en fibre vulcanisée, bourses, cannes, cannes-sièges, cartables, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie), coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ‘vanity cases’, porte-documents, sacs d’écoliers, serviettes d’écoliers, sacoches pour porter les enfants, fourreaux de parapluies, habits pour animaux, laisses, malles, mallettes, mallettes pour documents, porte-monnaie non en métaux précieux, muselières, ombrelles, parapluies, parasols, sacoches à outils (vides), sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs de plage, sacs de voyage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir), sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), serviettes (maroquinerie), valises, trousses de voyage (maroquinerie), trousses de cabines, sacs de sport, pochettes pour le voyage » ;
– classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux), appareils destinés à la projection d’aérosols non à usage médical, récipients calorifuges pour les aliments, cages pour animaux de compagnie, objets d’art en porcelaine, en faïence, en terre cuite ou en verre, assiettes, assiettes jetables, récipients à boire, boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier, boîtes en verre, argenterie (vaisselle), vaisselle en porcelaine ou en faïence, bols, beurriers, bonbonnières, tire-bouchons, bouchons de verre, bougeoirs et chandeliers, bouteilles, ouvre-bouteilles, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, brocs, brosses à dents, cabarets (plateaux à servir), plateaux à usage domestique, services à café, cafetières non électriques, carafes, dessous de carafes (non en papier et autres que linge de table), porte-cartes de menus, chauffe-biberons non électriques, chausse-pieds, brosses à chaussures, chiffons de nettoyage, coquetiers, corbeilles à usage domestique, ustensiles cosmétiques, coupes, coupes à fruits, porte-couteaux pour la table, dispositifs pour maintenir en forme les cravates, cristaux (verrerie), cruches, cruchons, cure-dents, porte–cure-dents, appareils de désodorisation à usage personnel, poudriers, dessous-de-plat (ustensiles de table), distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de savon, enseignes en porcelaine ou en verre, étuis pour peignes, figurines (statuettes) en porcelaine, en faïence, en terre cuite ou en verre, fil dentaire, flacons, pots à fleurs, supports pour fleurs (arrangements floraux), seaux à glace, moules à glaçons, gobelets, huiliers, mélangeurs manuels (shakers), ramasse-miettes, nécessaires de toilette, brosses à ongles, corbeilles à pain, tendeurs de pantalons, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum, passoires, pelles à tarte, plateaux à usage domestique, plats, moulins à poivre à main, poivriers, porte-savon, porte-serviettes, poteries, pots, poubelles, poudriers, ronds de serviettes, presse-fruits non électriques à usage ménager, saladiers, sacs isothermes, salières, boîtes à savon, services (vaisselle), soucoupes, sucriers, surtouts de table, tasses, services à thé, théières, boules à thé, bouilloires non électriques, brosses de toilette, ustensiles de toilette, vaisselle, vases » ;
– classe 24 : « Couvertures de lit et de table, linge de bain (à l’exception de l’habillement), bannières, tapis de billard, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, canevas pour la tapisserie ou la broderie, dessous de verres, de carafes (linge de table), chemins de table, sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps), housses pour coussins, couvertures de voyage, couvre-pieds, serviettes à démaquiller en matières textiles, drapeaux (non en papier), draps, essuie-mains en matières textiles, étiquettes en tissu, fanions (non en papier), gants de toilette, housses d’oreillers, linge de lit, linge de maison, linge de table (en matières textiles), mouchoirs de poche (en matières textiles), napperons individuels en matières textiles, nappes (non en papier), pavillons (drapeaux), ronds de table (non en papier), serviettes de table (en matières textiles), serviettes de toilette (en matières textiles), sets de table non en papier, tapis de table non en papier, rideaux en papier » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie, costumes de bain, maillots de bain, bandanas (foulards), bandeaux pour la tête (habillement), bavettes non en papier, bavoirs non en papier, couches en matière textile, couches-culottes en matière textile, blouses, bonneterie, bonnets, bretelles, caleçons, casquettes, ceintures (habillement), robes de chambre, chandails, chapeaux, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, chaussures de sport, chemises, chemisettes, lingerie de corps, costumes, costumes de mascarade, couvre-oreilles (habillement), cravates, dessous (sous-vêtements), écharpes, foulards, gants (habillement), gilets, imperméables, jupes, livrées, manteaux, pantalons, pantoufles, pardessus, parkas, peignoirs, pull-overs, pyjamas, robes, sandales, slips, tabliers (vêtements), uniformes, vestes, vêtements de sport, visières (chapellerie) » ;
– classe 28 : « Jeux, jeux de société, jeux de table, cartes à jouer, plateaux de jeux, étuis de cartes à jouer et de plateaux de jeux, jeux de construction, jouets, modèles réduits, modèles réduits d’avions, maquettes d’avions (jouets), modèles réduits de véhicules, véhicules (jouets), véhicules télécommandés (jouets), peluches (jouets), poupées, marionnettes, jeux automatiques (machines) à prépaiement, jeux automatiques et consoles de jeux électroniques, jouets pour animaux domestiques, articles de gymnastique et de sport, masques de carnaval, décorations pour arbres de Noël (excepté les articles d’éclairage et les sucreries) » ;
– classe 35 : « Publicité, publicité par correspondance, publicité radiophonique, publicité télévisée, publicité par réseaux Internet, Intranet et Extranet, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, services mercatiques et de promotion pour les compagnies aériennes, services d’abonnement à des journaux, magazines, revues, périodiques ou à des lettres d’information (pour des tiers), conseils en organisation et direction des affaires, consultation professionnelle d’affaires, expertises en affaires, informations d’affaires, renseignements d’affaires, affichage, estimation en affaires commerciales, agences d’informations commerciales, analyse de prix de revient, diffusion d’annonces publicitaires, location de machines et d’appareils de bureau, transcription de communications, comptabilité, consultation pour les questions de personnel, recrutement de personnel, courrier publicitaire, distribution et diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles, mise à jour de documentation publicitaire, reproduction de documents, organisation d’expositions à buts commerciaux et de publicité, organisation de concours (publicité ou promotion des ventes), recueil et systématisation de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques, gestion de fichiers informatiques notamment sur réseaux Internet, Extranet ou Intranet, gestion de bases de données notamment sur réseaux Internet, Extranet ou Intranet, location d’espaces publicitaires, sondage d’opinion, projets (aides à la direction des affaires), promotion des ventes (pour des tiers), publication de textes publicitaires, relations publiques, établissement de relevés de comptes, services de secrétariat, information statistique, vérification de comptes, gestion de primes promotionnelles, fidélisation de clientèle et de personnel au travers d’actions promotionnelles ou publicitaires, services de gestion d’un programme de fidélité notamment dans le domaine du transport aérien, passation et réception de commande de produits et de services par réseaux Internet, Intranet et Extranet, services de ventes aux enchères notamment sur réseaux Internet, Extranet ou Intranet, décoration de vitrines, démonstration de produits, étude de marché, recherche de marchés, prévisions économiques, services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes, services de vente au détail de titres de transport, de billets d’avions, de billets de voyage, de billets de réservation de chambres d’hôtels, de places ou de tables de restaurants ou de tickets de réservation de véhicules notamment par réseaux Internet, Intranet ou Extranet, gestion administrative ou commerciale de points de fidélité ou de bons dans le cadre d’un programme de fidélisation de clientèle, services d’informations commerciales, de publicité et de promotion des ventes pour des tiers par la gestion de sites Internet marchands » ;
– classe 36 : « Assurances, affaires financières, affaires monétaires, analyse financière, consultation en matière d’assurances, informations en matière d’assurances, émission et diffusion de bons de valeur, caisse de prévoyance, constitution, gestion et investissement de capitaux, services de cartes de crédit, de débit ou de paiement, cautions (garanties), opérations de changes, émission de chèque de voyages, émission de chèques-cadeaux, consultation en matière financière, estimations financières (assurances, banques), services fiduciaires, services de financement, informations financières, constitution, placement et gestion de fonds, transfert électronique de fonds, opérations financières, opérations monétaires, parrainage financier, transactions financières, gestion de comptes de valeurs, gestion de comptes de valeurs dans le cadre de fidélisation de clientèle dans le domaine des affaires financières, gestion de comptes de valeurs dans le cadre de fidélisation de clientèle et du personnel dans le domaine du transport aérien ou de la mise en relation de personnes, agences en douane, service d’exécution des formalités douanières, mécénat financier, évaluation (estimation de biens immobiliers), gérance de biens immobiliers, cote en bourse, cautions (garanties) » ;
– classe 37 : « Construction, entretien, révision, nettoyage, lavage et réparation de véhicules, de véhicules aériens, de véhicules de transport et ou d’avions, construction, entretien, nettoyage de bâtiments, d’infrastructures aéroportuaires, d’aéroports, d’aérogares, d’entrepôts, de garages, de parkings, de pistes ou routes d’aéroports, entretien et nettoyage de cabines, d’habitacles ou de soutes d’avions, entretien et nettoyage de sols, de surfaces, de sièges, de fauteuils, de tablettes, de coffres de rangement, de coffres à bagages, de cendriers, de poubelles, d’écrans vidéo notamment à bord d’avions ou dans l’enceinte d’aéroports, entretien et nettoyage de toilettes, supervision (direction) et coordination de services de construction, d’entretien, de révision, de nettoyage, de lavage et de réparation de tous véhicules ou bâtiments, stations-service à savoir approvisionnement en carburant et entretien d’avions, services de dégivrage et de déneigement de routes, de pistes d’aéroports, de véhicules et notamment de véhicules aériens, nettoyage et entretien d’appuis-tête, d’oreillers, de coussins, de couvertures, de draps, de serviettes, de linge de table ou de toilette notamment fournis à bord des avions ou dans l’enceinte d’aéroports, nettoyage et entretien d’équipements et appareils électriques, électroniques, audio et vidéo notamment fournis à bord des avions ou dans l’enceinte d’aéroports, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) et notamment d’avions, informations en matière de construction, d’entretien, de révision, de nettoyage, de lavage ou de réparation de tous véhicules ou bâtiments, désinfection de tous véhicules ou bâtiments, nettoyage de vaisselle, plats, couverts, verres, verrerie, installation, entretien et réparation de dispositifs signalant les incendies » ;
– classe 38 : « Télécommunications, communications par terminaux d’ordinateurs, communications radiophoniques, communications télégraphiques, communications téléphoniques, émissions radiophoniques, émissions télévisées, informations en matière de télécommunications, location d’appareils de télécommunication, location d’appareils pour la transmission de messages, location de modems, location de téléphones, messagerie électronique, messagerie électronique destinée au transport ou à la mise en relation ou la rencontre de personnes notamment durant un voyage, messagerie électronique destinée à la mise en place d’une communauté virtuelle sur Internet, messagerie électronique destinée à la mise en place de réseaux sociaux, courrier électronique, transmission d’informations, de données, de messages, d’images ou de sons notamment dans le cadre du transport ou de la mise en relation de personnes, transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, radiotéléphonie mobile, transmission par satellite, communications téléphoniques, services téléphoniques, diffusion de programmes de radio et de télévision, transmission de dépêches, transmission d’informations par réseaux Internet, Intranet et Extranet, diffusion de programmes de télévision, location d’appareils de télécommunication, transmission d’informations provenant d’une banque de données informatique, services de transmission de données entre systèmes informatiques mis en réseau, transmissions d’informations en ligne, services de courrier électronique, location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données (pour la télécommunication), services d’échange de correspondances (télécommunications), services d’affichage électronique notamment dans le domaine du transport ou de la mise en relation de personne, fourniture d’accès à des sites Internet et/ou des moteurs de recherches (portails), location de temps d’accès à des réseaux informatiques, fourniture de forums de discussion sur l’internet notamment dans le domaine du transport ou de la mise en relation de personnes, services de télécommunication permettant d’accéder à une communauté d’échange virtuelle, centres d’appels téléphoniques, services de permanences téléphoniques, collecte et transmission d’informations par téléphone ou par réseaux Internet, Intranet ou Extranet, transmission et diffusion d’informations, de données, de messages, d’images ou de sons sur réseaux Internet, Intranet ou Extranet permettant la réservation de titres de transport, de billets de voyages ou de billets d’avion, fourniture d’accès à un réseau informatique mondial, fourniture d’accès à un réseau informatique permettant notamment la réservation, la délivrance, l’impression, le retrait de titres de transport, de billets de voyage ou de billets d’avion, fourniture d’accès à un réseau informatique permettant notamment la réservation de chambres d’hôtels, de places ou de tables de restaurants ou de véhicules, services de transmission de commandes à distance par réseaux Internet, Intranet et Extranet » ;
– classe 39 : « Transport, emballage et entreposage de marchandises, transport de passagers, transport de voyageurs, transport d’animaux, organisation de voyages, accompagnement de voyageurs, services d’hôtesses de l’air (accompagnement de voyageurs), transports aériens, transports aéronautiques, affrètements, agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions), services d’agences de voyage, services d’autobus ou d’autocars, transport en automobile, services de chauffeurs, livraison de colis, conditionnement de produits, distribution du courrier, distribution de journaux, de magazines, de brochures ou de consignes de sécurité dans les aéroports ou à bord d’avions, dépôt de marchandises, distribution (livraison) de bagages, de repas, de boissons, de produits, de marchandises, empaquetage de marchandises, informations en matière d’entreposage, organisation d’excursions, services d’expédition, fret (transport de marchandises), informations en matière de transport, de voyage ou de location de véhicules, informations en matière de transport de passagers, de marchandises et d’animaux, location de véhicules, messagerie (courrier ou marchandises), services de parc de stationnement, réservation de billets de voyage, de titres de transport ou billets d’avions, stockage, services de taxis, visites touristiques, services de transit, réservation pour le transport, réservation pour le transport de passagers, de marchandises et d’animaux, réservation pour les voyages et les locations de véhicules, transport de valeurs, services de navettes automobiles, enregistrement de bagages, de marchandises et de passagers, chargement et déchargement d’avions, mise à disposition de véhicules aériens, représentation de compagnies aériennes et de compagnies de location de véhicules, transport en commun de passagers, assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage), location d’automobiles, location de conteneurs d’entreposage, courtage de fret, courtage de transport, location d’entrepôts, de garages, location de fauteuils roulants, mise à disposition de fauteuils roulants pour les passagers dans les aéroports, location de places de stationnement, pilotage, services de sauvetage, opérations de secours (transport), prêt, location et mise à disposition de véhicules aériens ou d’avions, consultation professionnelle dans le domaine du transport aérien, acheminement de produits alimentaires, de boissons, de repas ou de plateaux repas, chargement et déchargement de marchandises à bord d’avions pour l’armement (équipement) de cabines, d’habitacles, de soutes d’avions, manutention de marchandises et de bagages notamment dans les aéroports, manutention (chargement/déchargement) de rampes d’accès ou de passerelles, organisation de transferts et transits de passagers, d’équipages, de personnel naviguant ou de bagages d’un aéroport ou d’un avion vers un autre aéroport ou avion, distribution d’énergie notamment à bord d’avions » ;
– classe 41 : « Divertissement, activités sportives et culturelles, services de billetterie (divertissement), services de clubs (divertissement) permettant la mise en relation de personnes, services de clubs (divertissement) ayant trait aux voyages ou au transport, services de clubs (divertissement) destinés à la constitution de réseaux sociaux, services de clubs (divertissement) permettant la constitution d’une communauté virtuelle d’internautes, organisation et conduite de conférences, de concours, de colloques, de compétitions sportives, de concerts ou d’expositions à buts culturels ou éducatifs, informations en matière de divertissement, de récréation, de loisirs ou de formation, exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables, services d’imagerie numérique, information en matière de récréation, services de jeu proposés à partir d’un réseau informatique, réservation de places de spectacles ou de concerts, organisation de manifestations ou de cérémonies commémoratives, formation, formation pratique (démonstration), organisation et conduite d’ateliers de formation, publication de livres, journaux, périodiques, manuels, manuels d’instructions, brochures, lettres d’information, de formulaires, notices de sécurité ou d’horaires imprimés, publications électroniques de livres, journaux, périodiques, manuels, manuels d’instructions, brochures, lettres d’information, de formulaires, notices de sécurité ou d’horaires imprimés, divertissement radiophonique, divertissement télévisé, divertissement multimédia ou informatique, production, montage ou location de supports de données audio et/ou vidéo, de CD, de CD-ROM, de DVD ou de DVD-ROM, location et projection de films cinématographiques, reportages photographiques, services de loisirs, services de musées (présentation, composition), services de traduction, mise à disposition d’installations sportives » ;
– classe 42 : « Conception de systèmes informatiques, consultation en matière d’ordinateurs, conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique), conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique, création, gestion, entretien, hébergement et mise à jour de sites web notamment dans le cadre du transport ou de voyages, création, gestion, entretien, hébergement et mise à jour de sites web offrant des services de mise en relation de personnes, de rencontres, de partage et d’échanges d’informations, création, gestion, entretien, hébergement et mise à jour de sites web permettant de créer, d’accéder à des informations sur les personnes et notamment à des profils personnels, des forums de discussions, des rassemblements virtuels ou des réunions virtuelles, création, gestion, entretien, hébergement et mise à jour de sites web permettant la création et le fonctionnement d’une plateforme Internet constituant une communauté virtuelle d’échange ou de partage d’informations, duplication de programmes informatiques, hébergement de sites informatiques (sites web), installation de logiciels, de prologiciels, de bases de données informatiques, location de logiciels informatiques, de prologiciels, de bases de données informatiques, mise à jour de logiciels, de prologiciels, de bases de données informatiques, élaboration (conception) de logiciels, de prologiciels, de bases de données informatiques, maintenance de logiciels d’ordinateurs, de prologiciels, de bases de données informatiques, location d’ordinateurs, programmation pour ordinateurs, conception, développement et gestion technique de réseaux informatiques ou de télécommunications, reconstitution de bases de données, services d’information et d’analyse météorologique, études de projets techniques, expertises (travaux d’ingénieurs), services de protection contre les virus informatiques, analyse pour l’implantation de systèmes d’ordinateurs, contrôle de qualité, contrôle technique de véhicules, de véhicules aériens ou d’avions, dessin industriel, essai de matériaux, planification en matière d’urbanisme, établissement de plans (construction) notamment de bâtiments aéroportuaires, recherches en matière de protection de l’environnement, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » ;
– classe 43 : « Services de restauration (alimentation), services de restauration en vol, services de restauration à bord des avions, services de restauration dans l’enceinte d’aéroports, hébergement temporaire, location ou mise à disposition de salles de réunion, de salles d’attente, d’espaces de détente ou de relaxation notamment dans l’enceinte d’aéroports, location ou mise à disposition d’appareils électroménagers, location de chaises, tables, mobilier, linge de table, de toilette ou de bain, verrerie, services de restaurants, de restaurants libre-service, de bars, cafés-restaurants, cafétérias, services hôteliers, réservation d’hôtels, de restaurants, de bars ou de cafés-restaurants, restaurants libre-service, services d’informations en matière d’hôtellerie ou de restauration, services de traiteurs, préparation et fourniture de repas, boissons et produits alimentaires notamment à bord d’avions » ;
– classe 44 : « Services médicaux, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux, assistance médicale, salons de beauté, salons de coiffure, location d’installations sanitaires, services de manucure, massage, services d’un psychologue, services de santé, services de télémédecine, services de visagistes, conception d’aménagements paysagers notamment dans l’enceinte d’aéroports » ;
– classe 45 : « Inspection de bagages ou de marchandises à des fins de sécurité, consultation en matière de sécurité, consultation en matière de sécurité aéroportuaire, consultation et évaluation en matière de sécurité des personnes et des biens notamment à bord d’avions, dans l’enceinte des aéroports ou dans le domaine du transport et des voyages, mise en sécurité de conteneurs, accompagnement en société (personnes de compagnie), escorte (protection rapprochée), services d’extinction de feu, services de contrôle de passagers (examen de sécurité) notamment dans l’enceinte d’aéroports ou à bord d’avions, services d’accès sécurisés (contrôle) aux salons d’aéroports, aux salles d’attentes ou aux espaces de détente ou de relaxation, inspection à des fins de sécurité notamment dans les aéroports ou à bord d’avions, recherche de personnes portées disparues, service de retour des objets trouvés, surveillance des alarmes anti-intrusion, services de sécurité et de surveillance pour les avions ou dans l’enceinte d’aéroports, agences de surveillance nocturne notamment dans l’enceinte d’aéroports, location d’habits, de vêtements ou d’uniformes, services juridiques, services de gérance de droits de propriété intellectuelle, services de gérance de droits de marques, dessins et modèles, brevets d’invention, noms de domaine, logiciels ou droits d’auteur, enregistrement de noms de domaine, concession de licences de droits de propriété intellectuelle, concession de licences de marques, de dessins et modèles ou de brevets d’invention, services de contentieux, recherches judiciaires, médiation, recherches légales, agences de rencontres ou de mise en relation de personnes notamment sur réseaux Internet, Extranet ou Intranet, services de rencontres ou de mise en relation de personnes, services de rencontres ou de mise en relation de personnes autour du voyage ou des transports, services de rencontres ou de mise en relation de personnes sur Internet, services de rencontres par le biais d’une plateforme Internet, Extranet ou Intranet permettant l’échange ou le partage d’informations ou d’expériences, services de mise en relation ou de rencontres de personnes notamment dans les aéroports, lors de vols aériens ».
4 Par communication du 6 avril 2009, l’examinateur a informé la requérante que la marque demandée lui semblait ne pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il a relevé que le signe figuratif en cause était composé d’un trait large de couleur noire, vertical et légèrement oblique qui allait de gauche à droite et qui épousait presque parfaitement la forme d’un parallélogramme, si ce n’était que sa base déviait légèrement de son axe vers la gauche. Il a considéré que ledit signe serait perçu comme un trait noir ayant une fonction décorative et non comme un indicateur de l’origine commerciale des produits.
5 Par lettre du 5 juin 2009, la requérante a présenté ses observations sur les objections de l’examinateur et a répondu, en substance, que le signe en cause constituait son nouveau logo, qu’il était unique et qu’il serait perçu par le public comme une référence à la compagnie Air France. Par ailleurs, la requérante a relevé que, si la description de l’examinateur était si complexe, cela signifiait qu’il ne s’agissait pas d’une forme géométrique simple. Enfin, la requérante a mis en avant sa notoriété ainsi que les efforts promotionnels mis en Ĺ“uvre pour communiquer sur ce nouveau logo.
6 Par décision du 1er juillet 2009, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement au motif que la marque demandée se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, dès lors qu’elle était dépourvue de caractère distinctif. Il a ajouté que la requérante n’avait produit aucune preuve selon laquelle le consommateur moyen reconnaîtrait le signe comme une référence à l’origine commerciale des produits et des services provenant de la compagnie Air France.
7 Le 31 août 2009, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.
8 Par décision du 27 janvier 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a, en substance, considéré, en se ralliant aux constatations de l’examinateur, que la marque demandée épousait presque parfaitement la forme d’un parallélogramme classique et que les différences visuelles par rapport à cette forme passeraient inaperçues pour un consommateur moyen. La chambre de recours a donc considéré que la marque demandée serait perçue comme un motif d’une simplicité excessive, essentiellement comme un trait plein et oblique ayant la forme de parallélogramme. Par ailleurs, la chambre de recours a refusé de suivre la requérante dans son argumentation selon laquelle la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme une évolution du logo institutionnel d’Air France à plusieurs bandes ou comme un rappel de la forme des lettres majuscules « A » ou « R » contenues dans d’autres marques du groupe, à savoir les marques AF ou AIRFRANCE. Enfin, dans la mesure où la chambre de recours a constaté que la requérante ne s’était pas fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, c’est à titre superfétatoire qu’elle a considéré que les preuves d’usage produites par la requérante étaient insuffisantes pour établir que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif en raison de l’usage de son « nouveau logo » dont elle faisait partie.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure devant l’OHMI.
10 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 À l’appui du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
13 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêt du Tribunal du 28 septembre 2010, Rosenruist/OHMI (Représentation de deux courbes sur une poche), T-388/09, non publié au Recueil, point 12, et la jurisprudence citée].
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt de la Cour du 9 septembre 2010, OHMI/Borco-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, non encore publié au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).
15 Un minimum de caractère distinctif suffit toutefois pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne soit pas applicable (voir arrêt Représentation de deux courbes sur une poche, point 13 supra, point 14, et la jurisprudence citée).
16 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle la marque demandée serait pourvue d’un caractère distinctif.
17 En l’espèce, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 14 de la décision attaquée, selon laquelle les produits et les services en cause étant, pour l’essentiel, destinés au grand public, ou ayant pour bénéficiaire ce dernier, le public pertinent se compose des consommateurs moyens de l’ensemble de l’Union européenne, censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Cette appréciation doit être entérinée.
18 La requérante conteste, en revanche, l’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au motif que, en substance, celle-ci ne serait pas perçue par le public pertinent comme une forme géométrique excessivement simple comparable à un motif ornemental, mais comme un signe original qui dispose d’un minimum de caractère distinctif suffisant pour remplir la fonction de marque.
19 La requérante prétend également qu’il existe une contradiction entre la constatation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée ne représenterait pas une forme géométrique (point 19 de la décision attaquée) et celle selon laquelle ladite marque serait d’une simplicité excessive (point 23 de ladite décision).
20 Il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré, au point 15 de la décision attaquée, que la marque demandée était constituée d’une forme de parallélogramme pleine (sans revendication de couleur), légèrement orientée vers la droite, dont la base était légèrement arrondie et étirée vers la gauche. Elle a développé plus particulièrement cette constatation au point 23 de la décision attaquée, en considérant que la marque demandée épousait presque parfaitement la forme d’un parallélogramme classique et que les différences visuelles par rapport à un tel parallélogramme passeraient inaperçues pour un consommateur moyen. Elle a ajouté qu’il serait fort probable que la variation minime – quasi imperceptible – de la forme de la base du signe passerait inaperçue, à première vue, aux yeux du consommateur de référence. Elle a précisé que, même si ce dernier percevait cette petite variation, cela ne modifierait pas la perception d’ensemble de la marque en cause comme étant essentiellement un parallélogramme plein oblique, à la base légèrement courbée et étirée vers la gauche. La chambre de recours en a conclu, en se ralliant à la constatation de l’examinateur, que la marque demandée serait perçue par le consommateur pertinent comme étant d’une grande simplicité.
21 Or, lu à lumière des considérations figurant dans la décision attaquée, l’extrait de cette dernière figurant en son point 19 et selon lequel « le signe en cause ne représente pas une forme géométrique » doit être compris, ainsi que l’a relevé à juste titre l’OHMI, en ce sens que la marque demandée n’est pas la représentation fidèle d’une forme géométrique classique ou de base telle qu’un parallélogramme, même si ladite marque est extrêmement proche de ladite forme.
22 Dans ces conditions, il n’existe aucune contradiction entre le fait de soutenir, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, que la forme demandée n’est pas une forme géométrique et celui de considérer que ladite forme est d’une grande simplicité.
23 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la longue définition nécessaire pour décrire la marque demandée démontrerait la complexité de cette dernière, il ne saurait être accueilli, dans la mesure où la complexité de la forme d’un signe ne saurait dépendre du nombre de mots nécessaires à sa description.
24 Par ailleurs, il convient de relever qu’un parallélogramme ne peut remplir une fonction d’identification que s’il comporte des éléments de nature à l’individualiser par rapport à d’autres représentations de parallélogrammes [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Cain Cellars/OHMI (Représentation d’un pentagone), T-304/05, non publié au Recueil, point 23].
25 Certes, la marque demandée comporte deux caractéristiques, à savoir le fait que le parallélogramme est incliné vers la droite et que sa base est légèrement arrondie et étirée vers la gauche.
26 Toutefois, de telles nuances par rapport à la forme classique d’un parallélogramme ne sauraient être suffisantes pour écarter l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, dans la mesure où ces nuances n’apparaîtront pas aux yeux du consommateur pertinent.
27 Il est donc également inexact de prétendre, ainsi que le fait la requérante, que la marque demandée se caractérise par des éléments spécifiques et multiples, immédiatement perceptibles par le consommateur pertinent.
28 Au contraire, ledit consommateur ne percevra la marque demandée que comme un parallélogramme, et la base arrondie, qui ne constitue au demeurant qu’une modification très minime de ladite forme, n’est pas en mesure d’attirer son attention et ne lui permet donc pas d’identifier les produits ou les services que le signe désigne comme provenant de ceux d’une entreprise déterminée.
29 Est donc, dans cette perspective, également dépourvu de pertinence le fait qu’un prix a été attribué au « logo institutionnel » de la requérante par des professionnels au motif qu’il serait porteur d’une image et d’une identité fortes [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 novembre 2007, Enercon/OHMI (Convertisseur d’énergie éolienne), T-71/06, non publié au Recueil, point 29], dès lors que, en tout état de cause, le caractère distinctif doit être démontré, ainsi qu’il a été rappelé au point 17 ci-dessus, à l’égard du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
30 Force est donc de constater que la marque demandée se présente, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, aux yeux du consommateur pertinent, en substance, comme un motif d’une grande simplicité, c’est-à-dire essentiellement comme un trait plein et oblique ayant la forme de parallélogramme.
31 Les constatations de la chambre de recours ne sauraient davantage être infirmées par l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée serait une évolution essentielle de son précédent « logo institutionnel », qui bénéficierait d’une très grande notoriété auprès du public pertinent, qui se caractérisait par l’emploi de bandes parallèles de largeurs différentes et qui se présentait de la manière suivante :
32 En effet, ce « logo institutionnel » produit, ainsi que l’a relevé à juste tire la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, une impression d’ensemble très différente de celle produite par la marque demandée, en sorte que la similitude est très lointaine. En outre, il y a lieu de constater que l’approche de la requérante selon laquelle la marque demandée, en tant que partie d’une marque enregistrée, aurait acquis un caractère distinctif en conséquence de son usage ne saurait être accueillie.
33 À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 se fonde sur la capacité de cette marque à individualiser les produits ou les services du demandeur dans le marché par rapport aux produits ou aux services du même genre offerts par les concurrents. Il s’ensuit que le fait que la marque en cause consiste en une évolution d’une marque déjà enregistrée n’est pas pertinent à cet égard [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T-139/08, Rec. p. II-3535, point 39].
34 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée serait déclinée dans la diagonale droite de la lettre majuscule « A » de la marque AF et dans la diagonale des lettres majuscules « R » de la marque AIRFRANCE, il y a lieu de relever qu’il est contradictoire avec celui tiré de ce que la marque demandée aurait un positionnement défini dans l’espace. En effet, le positionnement de la marque demandée est précisément différent de celui des diagonales des lettres en cause (trait oblique orienté vers la droite et non vers la gauche).
35 À titre surabondant, à supposer même que, sur le fondement des éléments de preuve soumis devant l’OHMI, la requérante soit recevable à prétendre que la marque demandée aurait acquis un caractère distinctif par l’usage, il convient de constater que ces éléments, à savoir un communiqué de presse, des extraits de pages du site Internet d’Air France, un extrait du magazine Air France News, sont, ainsi que l’avait déjà relevé l’examinateur, insuffisants pour établir que le public pertinent identifie, grâce au « logo institutionnel » précité, les produits et les services en cause comme ceux provenant d’Air France. Par ailleurs, tous ces éléments ainsi que ceux soumis devant la chambre de recours (à savoir d’autres pages du site Internet d’Air France, des courriels, des extraits du magazine Air France Magazine, ou la copie d’une carte de crédit sur laquelle figure le logo accompagné du nom de la requérante) étant postérieurs à la demande d’enregistrement de la marque demandée, ils ne sauraient permettre de démontrer que celle-ci avait acquis un caractère distinctif en raison de son usage avant le dépôt de ladite demande.
36 Enfin, l’argument de la requérante selon lequel l’OHMI aurait procédé à l’enregistrement d’un certain nombre de « marques simples » ne saurait pas plus remettre en cause la constatation de la chambre de recours concernant l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.
37 En effet, il convient de préciser que les décisions des chambres de recours concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire reposent sur l’application du règlement n° 207/2009. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci [arrêts de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, Rec. p. I-7975, point 47, et du Tribunal du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (Surface d’une plaque de verre), T-36/01, Rec. p. II-3887, point 35].
38 Il y a donc lieu de rejeter le moyen unique de la requérante et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
39 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La Société Air France est condamnée aux dépens.
Truchot |
Martins Ribeiro |
Kanninen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 avril 2011.
Signatures
* Langue de procédure : le français.