DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
24 mars 2011 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale carcheck – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-14/10,
CheckMobile GmbH – The Process Solution Company, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me K. Lodigkeit, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 18 novembre 2009 (affaire R 595/2009-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal carcheck comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. E. Moavero Milanesi (rapporteur), président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2010,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 mai 2010,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 4 novembre 2008, la requérante, CheckMobile GmbH – The Process Solution Company, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal carcheck.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs » ;
– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;
– classe 36 : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières » ;
– classe 38 : « Télécommunications » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles » ;
– classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels » ;
– classe 45 : « Services juridiques ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus ».
4 Par décision du 17 mars 2009 (ci-après la « décision de l’examinateur »), l’examinateur a partiellement rejeté, en vertu de l’article 38 du règlement n° 40/94 (devenu article 37 du règlement n° 207/2009), la demande de marque communautaire pour les produits et les services mentionnés au point 3 ci-dessus, au motif que la marque carcheck était descriptive ainsi que dépourvue de caractère distinctif et qu’elle ne pouvait être enregistrée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009] pour les produits et les services suivants :
– classe 9 : « Appareils et instruments géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques » ;
– classe 16 : « Produits de l’imprimerie ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » ;
– classe 38 : « Télécommunications » ;
– classe 41 : « Formation » ;
– classe 42 : « Services technologiques ainsi que services de recherches ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels » ;
– classe 45 : « Services juridiques ; services de sécurité pour la protection des biens ; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus ».
5 Le 22 mai 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur, en invoquant que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) ou c), du règlement n° 207/2009 n'étaient pas applicables.
6 Par décision du 18 novembre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a fait partiellement droit au recours et annulé la décision de l’examinateur pour les produits et services suivants :
– classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques » ;
– classe 16 : « Produits de l’imprimerie » ;
– classe 38 : « Télécommunications » ;
– classe 42 : « Conception et développement d’ordinateurs ».
7 En particulier, la chambre de recours a considéré que les produits et les services mentionnés au point 6 ci-dessus ne présentaient pas de rapport suffisamment étroit avec la signification descriptive de la combinaison des mots « car » et « check », la possibilité de mise en Ĺ“uvre de ces produits et de ces services à des fins de contrôle et de vérification ou d’inspection et cette destination même étant, selon elle, uniquement des finalités secondaires. Pour le reste, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que le signe verbal carcheck présentait, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment clair et spécifique avec les autres produits et services, la combinaison des mots « car » et « check » pouvant servir à désigner les caractéristiques desdits produits et desdits services, à savoir leur objet ou leur destination, véhiculant ainsi l’information que ces produits et services ont pour objet, au sens très large, le contrôle ou l’inspection de véhicules automobiles ou y sont destinés.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, en ce que la chambre de recours a refusé la demande d’enregistrement de la marque carcheck en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
9 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
10 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
Arguments des parties
11 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a interprété trop largement le motif absolu, tiré du caractère exclusivement descriptif des signes composant la marque, et a erronément conclu que le signe verbal carcheck était descriptif d’une qualité essentielle des produits et services concernés. Le terme « carcheck » serait un néologisme pouvant avoir un caractère distinctif, qui ne serait pas une expression de la langue anglaise contenue dans les dictionnaires correspondants. La requérante ajoute que, s’agissant des logiciels relevant de la classe 42, ledit signe ne désigne pas une fonction des logiciels et ne laisse pas supposer un contrôle automobile, puisqu’un logiciel ne peut pas lui-même inspecter une automobile, mais il a besoin pour cela d’autres composants informatiques et, surtout, de l’enregistrement des données transmises par des personnes. Ce signe ne serait donc pas descriptif des logiciels.
12 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
Appréciation du Tribunal
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
14 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [arrêts de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, point 31, et du Tribunal du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, Rec. p. II-835, point 89].
15 Dans cette perspective, les signes et les indications visés par la disposition citée sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C-383/99 P, Rec. p. I-6251, point 39). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (arrêt WEISSE SEITEN, précité, point 90). Par ailleurs, l’enregistrement d’une marque communautaire verbale est exclu dès lors que ladite marque est descriptive dans l’une des langues officielles de l’Union (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, point 40).
16 Il convient, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’examiner si le signe en cause présente avec les produits en cause ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou desdits services ou de l’une de leurs caractéristiques [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 2 avril 2008, Eurocopter/OHMI (STEADYCONTROL), T-181/07, non publié au Recueil, point 36].
17 En ce qui concerne les néologismes, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la combinaison de termes descriptifs est elle-même en principe descriptive des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le signe en cause crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments [arrêts du Tribunal du 17 octobre 2007, InterVideo/OHMI (WinDVD Creator), T-105/06, non publié au Recueil, point 34, et STEADYCONTROL, précité, points 36 et 37].
18 En l’espèce, la chambre de recours fait observer que le motif de refus résulterait de la signification de la marque verbale demandée, résultant de la combinaison des deux mots anglais « car » et « check », et existerait dans la partie anglophone de l’Union européenne.
19 La chambre de recours a constaté, au point 17 de la décision attaquée, que les services en cause s’adressent en partie au grand public et en partie à un public spécialisé, ce que la requérante n’a pas contesté. Par ailleurs, le signe verbal en cause étant composé de deux mots anglais, le public pertinent est un public principalement anglophone, voire un public non anglophone mais ayant une connaissance suffisante de la langue anglaise.
20 Partant, c’est à l’égard de ce public pertinent, constitué par le consommateur moyen des produits et des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qu’il convient d’examiner s’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe carcheck et les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé.
21 À cet égard, il convient de relever que la marque, dont l’enregistrement a été demandé, est constituée de deux termes faisant partie du vocabulaire de base de la langue anglaise, accolés de manière grammaticalement correcte. Le terme anglais « car » se traduit par « véhicule » ou « automobile » et, ainsi que le fait valoir l’OHMI, est fréquemment utilisé dans le langage courant pour être compréhensible de prime abord. Le mot « check » signifie « inspection, vérification, contrôle » et ne saurait se limiter à une inspection technique, étant utilisé également selon l’acception de « vérification économique ».
22 À titre liminaire, il convient de relever que, bien que la requérante l’ait soutenu dans ses écritures, elle n’a nullement démontré ou prouvé que la juxtaposition des deux termes anglais confère une nouvelle signification à la marque demandée. En outre, ainsi que la chambre de recours l’a indiqué au point 20 de la décision attaquée, est dépourvu de pertinence en l’espèce le fait que la combinaison des mots « car » et « check » n’est pas reprise comme telle dans des dictionnaires. En tout état de cause, le fait d’accoler les termes « car » et « check », sans modification graphique, syntaxique ou sémantique, ne modifie pas la perception que le public pertinent pourrait en avoir [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE), T-19/99, Rec. p. II-1, point 26, et du 9 juillet 2009, Biotronik/OHMI (BioMonitor), T-257/08, non publié au Recueil, point 27].
23 Il convient donc de vérifier si cette signification est descriptive par rapport aux produits et aux services dont l’enregistrement a été refusé.
24 Tout d’abord, il y a lieu d’examiner le caractère descriptif de la marque verbale carcheck par rapport aux services relevant de la classe 42, correspondant à la description « conception et développement de logiciels ».
25 Ainsi que la chambre de recours l’a fait valoir à juste titre, le terme « carcheck », en rapport avec les services relevant de la classe 42, pour lesquels l’enregistrement de la marque a été refusé, fait clairement référence à l’inspection ou à la surveillance techniques ou économiques de véhicules automobiles. De plus, le signe en cause peut également être perçu par le public pertinent en ce sens qu’il vise le contrôle des antécédents d’un véhicule d’occasion lors de son achat.
26 Il y a donc lieu de considérer que le signe carcheck peut servir à désigner certaines caractéristiques de services de conception et de développement de logiciels. En effet, la marque demandée désigne une fonctionnalité technique desdits services et le fait que d’autres composants informatiques ou l’enregistrement des données par des personnes sont nécessaires pour l’utilisation d’un logiciel n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. Ainsi, comme l’a relevé la chambre de recours, ledit signe est de nature à permettre au public pertinent de percevoir, immédiatement et sans autre réflexion, que ces services sont destinés à l’inspection des véhicules automobiles ou à contrôler les antécédents d’un véhicule d’occasion lors de son achat.
27 S’agissant des autres produits et des autres services relevant des classes 9, 16, 41, 42 et 45, pour lesquels la chambre de recours a refusé l’enregistrement, il convient de constater que la requérante n’a pas avancé d’arguments permettant de contester valablement les motifs de refus retenus par la chambre de recours. En particulier, elle n’a pas apporté d’éléments susceptibles de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne le caractère descriptif du signe carcheck par rapport auxdits produits et auxdits services.
28 Il s’ensuit que la marque demandée ne crée donc pas, auprès du public pertinent, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments verbaux qui la composent de nature à en modifier le sens ou la portée. Partant, considérée dans son ensemble, la marque verbale carcheck présente un rapport suffisamment direct et concret avec les services concernés. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu à son caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
29 Il convient donc de rejeter le présent moyen comme étant non fondé et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
30 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) CheckMobile GmbH – The Process Solution Company est condamnée aux dépens.
Moavero Milanesi |
Wahl |
Soldevila Fragoso |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 mars 2011.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.