DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
5 octobre 2011 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative BLOOMCLOTHES – Marque nationale verbale antérieure BLOOM – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8 , paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »
Dans l’affaire T-118/09,
La Sonrisa de Carmen, SL, établie à Vigo (Espagne),
Bloom Clothes, SL, établie à Madrid (Espagne),
représentées par Me S. Míguez Pereira, avocat,
parties requérantes,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. F. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Harald Heldmann, demeurant à Hambourg (Allemagne), représenté par Me E. Günther, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 janvier 2009 (affaire R 695/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre M. Harald Heldmann et La Sonrisa de Carmen, SL et Bloom Clothes, SL,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona (rapporteur) et M. S. Frimodt Nielsen, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2009,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 6 août 2009,
vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 12 août 2009,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport de juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Faits à l’origine du litige
1 Le 25 avril 2006, les requérantes, Bloom Clothes, SL et La Sonrisa de Carmen, SL, ont présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Cuirs et imitations du cuir, sacs à dos, parapluies » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
– classe 35 : « Services de vente au détail et en gros de vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires d’habillement, sacs à dos, porte-clés ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 43/2006, du 23 octobre 2006.
5 Le 4 décembre 2006, l’intervenant, M. Harald Heldmann, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009).
6 L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale BLOOM, enregistrée le 9 août 2004 sous le numéro 30439990 pour les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « vêtements, chaussures, chapellerie ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009]. L’opposition était fondée sur tous les produits désignés par la marque antérieure et était dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque demandée.
8 Le 29 février 2008, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, à savoir pour l’ensemble des produits compris dans la classe 25 et pour les « services de vente au détail et en gros de vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires d’habillement » compris dans la classe 35, et a refusé l’enregistrement de la marque demandée uniquement pour ces produits et services.
9 Le 28 avril 2008, les requérantes ont formé un recours auprès de l’OHMI au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 8 janvier 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. La chambre de recours a d’abord considéré que, dans la mesure où la marque antérieure était un enregistrement allemand, le public pertinent était constitué de consommateurs moyens allemands. S’agissant de la comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours a conclu que les produits couverts par la marque antérieure étaient identiques aux produits relevant de la classe 25 visés par la demande d’enregistrement de marque communautaire et semblables aux services compris dans la classe 35 visés par la même demande. S’agissant de la comparaison visuelle et phonétique des signes, la chambre de recours a relevé que la marque demandée était une marque complexe composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif. L’élément verbal « bloomclothes » serait perçu comme étant constitué de deux éléments : « bloom » et « clothes ». Ce dernier terme, un mot anglais très basique, serait descriptif des produits et des services visés par la marque demandée et possèderait ainsi un faible degré de caractère distinctif. En revanche, le terme « bloom », placé au début de l’élément verbal, aurait un impact plus grand et possèderait un degré normal de caractère distinctif. L’élément figuratif ne serait pas immédiatement identifiable et serait simplement perçu comme un élément décoratif. En effet, il ne présenterait pas de caractéristiques suffisamment originales pour affecter de manière significative l’impression globale produite par le signe. Il ne serait ainsi pas susceptible de dominer l’image de la marque antérieure. En outre, l’élément verbal se trouvant au-dessus de l’élément figuratif, son impact serait plus grand que celui de ce dernier. La chambre de recours a donc conclu que l’élément verbal commun « bloom » créait une similitude visuelle et phonétique entre les marques en conflit considérées dans leur ensemble. S’agissant de la comparaison conceptuelle des signes, la chambre de recours a considéré qu’aucun des signes n’avait une signification claire susceptible d’être immédiatement saisie par le public pertinent, sauf le terme « clothes », qui serait toutefois dépourvu de caractère distinctif. Enfin, la chambre de recours a considéré que les requérantes n’avaient pas fourni la preuve de la coexistence de plusieurs marques en Allemagne comportant l’élément « bloom » pour des produits compris dans la classe 25. La chambre de recours a ainsi conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.
Conclusions des parties
11 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– juger la requête recevable et annuler la décision attaquée ;
– procéder à l’enregistrement de la marque demandée pour les classes 25 et 35.
12 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérantes aux dépens.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
En droit
Sur la recevabilité du second chef de conclusions des requérantes
14 Par leur second chef de conclusions, les requérantes demandent au Tribunal de procéder à l’enregistrement de la marque demandée. Or, selon une jurisprudence constante, l’OHMI étant tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union européenne, il n’appartient pas au Tribunal de lui adresser une injonction. Il incombe, en effet, à l’OHMI de tirer les conséquences du dispositif et des motifs de l’arrêt du Tribunal [voir arrêt du Tribunal du 9 mars 2010, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC CASH), T-15/09, non publié au Recueil, point 13, et la jurisprudence citée].
15 Partant, il y a lieu de rejeter comme irrecevable le second chef de conclusions des requérantes.
Sur le fond
16 À l’appui du recours, les requérantes invoquent un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
17 Aux termes de cet article, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, points 30 à 33, et du 13 septembre 2010, Procter & Gamble/OHMI – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE), T-366/07, non publié au Recueil, point 49].
Sur le public pertinent
19 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rec. p. II-449, point 42, et la jurisprudence citée].
20 Il y a lieu de relever que les requérantes ne contestent pas la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, à savoir que celui-ci est constitué de consommateurs moyens allemands, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Elles font toutefois valoir que, s’agissant en l’espèce de produits et de services faisant partie du secteur textile, le niveau d’attention du consommateur serait beaucoup plus élevé que celui normalement porté aux autres types de produits et de services.
21 À cet égard, il convient d’abord de rappeler que, afin de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, il ne suffit pas qu’une requérante affirme que dans un secteur déterminé le consommateur est particulièrement attentif aux marques, mais elle doit étayer cette prétention d’éléments de fait et de preuve [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 avril 2005, Gillette/OHMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T-286/03, non publié au Recueil, points 20 et 21].
22 Or, en l’espèce, force est de constater que les requérantes n’ont apporté aucun élément de nature à étayer leur affirmation. Dans ces conditions, les produits et les services en cause étant d’usage courant, il y a lieu de considérer que le public pertinent ne manifestera pas un niveau d’attention accru [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 mai 2011, Olymp Bezner/OHMI – Bellido (Olymp), T-203/09, non publié au Recueil, point 61].
23 Au vu de ce qui précède, ainsi que des éléments contenus dans le dossier, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause la définition du public pertinent telle que retenue au point 23 de la décision attaquée, à savoir que celui-ci est constitué de consommateurs moyens allemands, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.
Sur la comparaison des produits et des services ainsi que des signes en cause
24 Il convient tout d’abord de constater que les requérantes ne contestent pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits couverts par la marque antérieure sont, d’une part, identiques aux produits relevant de la classe 25 qui sont visés par la demande d’enregistrement de marque et, d’autre part, semblables aux services compris dans la classe 35 visés par la même demande. Seule la similitude des signes est en discussion entre les parties.
25 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, point 30, et la jurisprudence citée]. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 35, et la jurisprudence citée).
26 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 25 supra, point 41, et la jurisprudence citée).
27 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 25 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié au Recueil, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. En outre, le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (arrêt Nestlé/OHMI, précité, points 43 et 44).
28 De plus, s’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe peut être prise en compte [voir arrêt du Tribunal du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION), T-412/08, non publié au Recueil, point 37, et la jurisprudence citée].
29 En l’espèce, sont en conflit, d’une part, la marque demandée constituée d’un signe complexe composé d’un élément verbal stylisé constitué du mot « bloomclothes » et d’un élément figuratif et, d’autre part, la marque antérieure constituée du seul signe verbal « bloom ».
30 Les requérantes font d’abord valoir que l’élément figuratif de la marque demandée, qui consisterait en un champignon de grande taille, constitue l’élément dominant de cette marque, dont le public se souviendrait le plus, l’élément verbal étant relégué au second plan. Contrairement à ce que la chambre de recours a considéré, cet élément figuratif ne serait donc pas un simple élément décoratif. Il aurait au contraire un caractère distinctif élevé. Le terme « bloom » serait en revanche un composant négligeable de la marque demandée qui passerait inaperçu dans cette marque considérée dans son ensemble.
31 S’agissant de l’élément figuratif de la marque demandée, la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que cet élément n’était pas aisément et immédiatement identifiable et qu’il ne présentait pas de caractéristiques suffisamment spécifiques et originales pour affecter de manière significative l’impression globale produite par le signe. Elle a en outre relevé que, l’élément verbal se trouvant au-dessus de l’élément figuratif, il était raisonnable de considérer que son impact serait plus grand que celui de ce dernier. Sur le fondement de ces considérations, elle a conclu que l’élément figuratif n’était pas de nature à dominer l’image de la marque demandée et qu’il était susceptible d’être perçu comme un simple élément décoratif.
32 À cet égard, il convient d’abord de relever que, si l’élément figuratif de la marque demandée représente bien un champignon, il ne saurait toutefois être nié que ce champignon est dessiné d’une façon simplifiée, voire plutôt approximative, et même presque grossière. Ainsi, la chambre de recours a pu à juste titre considérer que cet élément figuratif, malgré sa taille, n’était pas aisément et immédiatement identifiable avec une image précise. Dans ces circonstances, force est de constater que le champignon représenté dans l’élément figuratif ne se présente pas sous une configuration telle qu’il serait susceptible d’influer de façon considérable sur l’impression globale produite par le signe dans l’esprit du public pertinent (voir, en ce sens, arrêt TRUBION, point 28 supra, point 44).
33 De surcroît, bien que, dans la marque demandée, l’élément figuratif ait une taille plus importante que celle de l’élément verbal, l’élément figuratif se trouve en dessous de ce dernier, c’est-à-dire, dans une position moins visible de sorte qu’il est raisonnable de considérer que l’impact de l’élément verbal puisse être plus grand que celui de l’élément figuratif [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, Rec. p. II-2897, point 37].
34 Dans ce contexte, il convient également de rappeler le principe selon lequel, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en général, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêts du Tribunal, SELENIUM-ACE, point 33 supra, point 37, et du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, non publié au Recueil, point 54, et la jurisprudence citée]. Or, il est vrai que, dans le secteur des vêtements et de leurs accessoires, les produits sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, de sorte que, dans ce secteur, l’élément figuratif d’une marque peut jouer un rôle au moins aussi important que l’élément verbal [voir arrêt du Tribunal du 25 novembre 2010, Vidieffe/OHMI – Ellis International Group (GOTHA), T-169/09, non encore publié au Recueil, point 35, et la jurisprudence citée]. Toutefois, au vu des caractéristiques intrinsèques spécifiques de la marque demandée et particulièrement de celles de son élément figuratif décrites aux points 31 à 33 ci-dessus, il y a lieu de considérer que ledit principe peut trouver application dans la présente espèce.
35 À la lumière de ces considérations, même s’il n’est pas négligeable au vu de sa dimension plus importante que celle de l’élément verbal, l’élément figuratif de la marque demandée, au regard de ses caractéristiques intrinsèques, est susceptible, ainsi que l’a relevé a juste titre la chambre de recours, d’être perçu par le consommateur essentiellement comme un élément décoratif et non comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits. Dans ces conditions, les requérantes ne sauraient faire valoir que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que l’élément figuratif ne constituait pas l’élément dominant de la marque demandée.
36 S’agissant ensuite de l’élément verbal « bloomclothes » de la marque demandée, il convient d’abord de relever que ce terme n’a pas de signification propre en allemand. Il est toutefois constitué par deux mots anglais, à savoir « bloom » et « clothes ».
37 En ce qui concerne le premier de ces mots, qui d’ailleurs constitue la marque antérieure dans son intégralité, il convient de relever que, hormis la signification en anglais très peu courante, indiquée au point 26 de la décision attaquée, de « barre épaisse en métal destinée à subir des transformations », ce terme signifie, dans sa signification la plus commune, « fleur ». En outre, ce terme peut signifier également « floraison », « fleurir » ou encore « éclore » en anglais. Ainsi, force est de constater que la chambre de recours, dans la décision attaquée, a omis de considérer les autres significations possibles du terme « bloom » en anglais. Cependant, rien dans le dossier n’indique que ce terme fasse partie, dans une des ses possibles significations, du vocabulaire de base connu des consommateurs non anglophones.
38 En ce qui concerne le second mot, à savoir le terme « clothes », il est constant qu’il est un terme signifiant « vêtements » en anglais. Or, force est de constater, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les requérantes, que, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, ce mot, d’une part, a un caractère descriptif des produits et des services en cause et, d’autre part, est un mot très basique de la langue anglaise susceptible d’être compris par une partie significative du public pertinent.
39 Dans ces conditions, il est raisonnable de considérer, ainsi que l’a fait la chambre de recours, que le public pertinent percevrait le terme « bloomclothes » comme étant constitué de deux éléments : « bloom » et « clothes ».
40 À cet égard, il y a lieu de constater que, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, le terme « bloom » possède un caractère distinctif normal en relation avec les produits et les services en cause, alors que le terme « clothes », en considération de sa nature descriptive à l’égard de ces produits et de ces services, possède un caractère distinctif faible. En ce qui concerne ce dernier terme, il convient également de rappeler que, en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du Tribunal du 14 avril 2010, Laboratorios Byly/OHMI – Ginis (BILLY’S Products), T-514/08, non publié au Recueil, point 28, et la jurisprudence citée].
41 En outre, force est de constater que, en l’espèce, le terme « bloom » est placé en première position dans l’élément verbal de la marque demandée alors que le terme « clothes » est placé en seconde position. Or, en l’espèce, au vu des caractéristiques de la marque demandée, le consommateur prêtera une plus grande attention au début du signe verbal qu’à sa fin.
42 Dans ces conditions, compte tenu de sa position initiale et de son caractère distinctif plus fort par rapport tant à l’élément figuratif – perçu comme un simple élément décoratif –, qu’à l’autre partie de l’élément verbal de la marque demandée – descriptive des produits et des services couverts par la marque demandée –, il y a lieu de considérer que le terme « bloom » est susceptible d’être perçu par le consommateur comme le signe indiquant l’origine commerciale de ces produits et de ces services et est ainsi susceptible de jouer le rôle principal dans le processus de mémorisation de la marque demandée par le public pertinent.
43 À la lumière de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de conclure que, ainsi que le fait valoir l’OHMI, le terme « bloom » constitue l’élément dominant de la marque demandée. Cependant, bien qu’ils jouent un rôle secondaire, les autres éléments de la marque demandée, à savoir l’élément figuratif et le terme « clothes », ne sont pas négligeables dans l’impression d’ensemble que produit la marque demandée. Par conséquent, au regard de la jurisprudence mentionnée aux points 25 à 27 ci-dessus, la comparaison entre les signes en cause ne pourra s’effectuer sur le seul fondement de l’élément dominant de la marque antérieure, mais devra s’effectuer au vu des marques en conflit considérées chacune dans son ensemble [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal TRUBION point 28 supra, point 46, et du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T-213/09, non publié au Recueil, point 71]. C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de comparer les signes en cause.
44 En ce qui concerne la comparaison visuelle des signes en cause, il y a lieu de constater que l’élément dominant « bloom » de la marque demandée est identique à la marque antérieure. Or, il est vrai que l’élément figuratif et le mot « clothes » figurant dans la marque demandée introduisent des différences d’un point de vue visuel entre les deux marques en conflit. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé aux points 31 à 42 ci-dessus, ces deux éléments sont susceptibles de jouer un rôle moins important pour distinguer les produits et les services en cause dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, il est raisonnable de s’attendre à ce que le consommateur moyen ait tendance à se concentrer sur l’élément dominant « bloom » de la marque demandée, à savoir sur la partie de cette marque qui est identique au seul élément constituant la marque antérieure.
45 Au vu des caractéristiques des éléments constituant la marque demandée, il convient ainsi de conclure, à l’instar de la chambre de recours, à l’existence en l’espèce d’une certaine similitude visuelle entre les signes en cause pris dans leur globalité.
46 En ce qui concerne la comparaison phonétique des signes en cause, il y a lieu de relever qu’il existe également une identité phonétique entre l’élément dominant de la marque demandée, qui est d’ailleurs placé au début de l’élément verbal de celle-ci, et la marque antérieure qui est incluse dans la marque demandée.
47 Certes, la seconde partie de l’élément verbal de la marque demandée, à savoir l’élément « clothes », introduit un élément de différenciation phonétique entre les marques en conflit. Toutefois, au vu de l’identité phonétique entre l’élément dominant de la marque demandée et la marque antérieure, cette différence n’est pas de nature à remettre en cause la constatation de l’existence d’une similitude entre les signes en conflit dans l’impression d’ensemble qu’ils produisent sur le plan phonétique. À cet égard, il convient également de relever que, en général, en allemand, l’accent porte normalement sur la première syllabe, de sorte qu’il est plausible que le consommateur moyen allemand, qui, en l’espèce, constitue le public pertinent, aura tendance à donner une prééminence à la prononciation du terme « bloom » plutôt qu’au mot « clothes ». En outre, les requérantes n’expliquent, ni n’étayent, aucunement leur affirmation selon laquelle l’élément « bloom » se révèlerait être la syllabe la moins sonore de la marque demandée.
48 Dans ces conditions, les requérantes ne sauraient faire valoir que la chambre de recours a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que les signes en cause étaient similaires du point de vue phonétique.
49 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle des signes en cause, la chambre de recours a considéré, au point 45 de la décision attaquée, qu’aucun des signes n’avait de signification claire susceptible d’être immédiatement saisie par le public pertinent, sauf en ce qui concerne le terme « clothes », qui est toutefois dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et aux services en cause au vu de son caractère descriptif.
50 Or, à cet égard, il convient de relever que les requérantes se bornent à faire valoir qu’une similitude conceptuelle entre les signes en cause serait exclue, puisque l’élément verbal « clothes » et l’élément figuratif de la marque demandée apporteraient des différenciations conceptuelles majeures, sans toutefois apporter d’éléments qui seraient en mesure de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours au regard de la comparaison conceptuelle des signes.
51 Cette appréciation doit d’ailleurs être entérinée. En effet, en ce qui concerne le terme « bloom », bien qu’il soit vraisemblable que le consommateur moyen allemand ait une connaissance de base de la langue anglaise, il est plausible qu’il ne sera pas en mesure d’associer aisément ce terme à un concept précis, dans la mesure où, ainsi qu’il a été constaté au point 37 ci-dessus, rien n’indique que ce terme fasse partie, dans une des ses possibles significations, du vocabulaire de base connu des consommateurs non anglophones.
52 En ce qui concerne, en revanche, le terme « clothes », s’il peut relever du vocabulaire de base connu des consommateurs non anglophones, il a été constaté au point 38 ci-dessus, à l’instar de la chambre de recours, que, ce terme ayant un caractère descriptif, il est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et aux services en cause. Dans ces circonstances, il ne saurait apporter une différence conceptuelle substantielle à la marque demandée dans l’esprit du public pertinent par rapport à la marque antérieure. De même, dans la mesure où l’élément figuratif est susceptible d’être perçu essentiellement comme un élément décoratif (voir point 35 ci-dessus), il n’est pas non plus de nature à apporter une différentiation conceptuelle majeure comme les requérantes le soutiennent, sans pourtant étayer leurs affirmations.
Sur le risque de confusion
53 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Rec. p. II-5409, point 74].
54 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 46 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion sur le territoire pertinent dans la mesure où la similitude des signes était telle que le public pertinent confronté, en Allemagne, aux marques en conflit en ce qui concerne les produits et les services en cause jugés identiques ou semblables aux produits couverts par la marque antérieure, serait amené à penser que les marques indiquent une origine commerciale commune.
55 Il résulte de l’analyse ci-dessus que l’appréciation de la chambre de recours doit être entérinée. En effet, dans la mesure où les produits et les services en cause sont partiellement identiques et partiellement similaires et les signes en conflit sont similaires d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel, l’existence d’un risque de confusion en l’espèce ne saurait être exclue.
56 Les arguments soulevés par les requérantes ne sauraient remettre en cause cette appréciation.
57 En effet, en ce qui concerne, premièrement, l’argument tiré de ce que, en l’espèce, s’agissant de produits et de services faisant partie du secteur textile, le niveau d’attention du consommateur serait beaucoup plus élevé, ce qui exclurait l’existence d’un risque de confusion, cet argument a été rejeté aux points 20 à 22 ci-dessus.
58 En ce qui concerne, deuxièmement, l’argument des requérantes tiré de ce que, en Allemagne, plusieurs marques coexisteraient, lesquelles comprennent le terme « bloom » dans leur dénomination et désigneraient toutes des produits relevant de la classe 25, il convient de rappeler que, s’il n’est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre deux marques en conflit, néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure devant l’OHMI, le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques concernées [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Rec. p. II-1667, point 86].
59 Or, en l’espèce, rien n’indique que, au cours de la procédure administrative, les requérantes ont établi la coexistence de la marque antérieure avec d’autres marques sur le marché ou qu’elles ont démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques concernées. Dans ces circonstances, leur allégation présentée devant le Tribunal ne saurait prospérer.
60 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en ayant constaté l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Par conséquent, il convient de rejeter l’unique moyen invoqué par les requérantes au soutien de la demande en annulation et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
61 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.
62 L’intervenante n’ayant pas conclu en ce sens, elle supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La Sonrisa de Carmen, SL et Bloom Clothes, SL sont condamnées aux dépens à l’exception de ceux exposés par M. Harald Heldmann.
3) M. Heldmann supportera ses propres dépens.
Azizi |
Cremona |
Frimodt Nielsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 2011.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.