ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
20 septembre 2011(*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale META – Marque communautaire figurative antérieure METAFORM – Motifs relatifs de refus – Similitude des produits et des signes – Refus d’enregistrement – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Risque de confusion »
Dans l’affaire T-‘1/09,
Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, établie à Iserlohn (Allemagne), représentée par Mes P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt et M. Bergermann, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Metaform Lucchese SpA, établie à Pescaglia (Italie), représentée par Mes P. Pozzi et A. Perani, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 novembre 2008 (affaire R 1152/2006-‘4), relative à une procédure d’opposition entre Metaform Lucchese SpA et Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse et J. Schwarcz (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 janvier 2009,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 19 mai 2009,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 mai 2009,
vu les décisions des 2 mars et 7 juillet 2009 rejetant la demande de l’intervenante visant à faire adopter une autre langue de procédure,
vu la décision du 3 septembre 2009 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,
vu la réattribution de l’affaire à un nouveau juge rapporteur à la suite de l’empêchement du juge rapporteur initialement désigné,
vu la modification de la composition des chambres du Tribunal et la réattribution de l’affaire à la 2ème chambre,
à la suite de l’audience du 12 janvier 2011,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 4 mars 2003, la requérante, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, a présenté à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande d’enregistrement de marque communautaire, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal META.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 11, 20 et 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Robinetterie électrique et électronique pour la conduite, la distribution, la commande et le réglage de l’eau » ;
– classe 11 : « Robinets sanitaires en métal et en matières plastiques pour les toilettes, la salle de bain et la cuisine, à savoir robinetterie pour la conduite, la distribution, la commande et le réglage de l’eau, en particulier pour le réglage de la température de l’eau ; lumières ; poignées de baignoire » ;
– classe 20 : « Garnitures d’équipement sanitaire métalliques ; en matières plastiques et verre, à savoir supports, poignées, miroirs » ;
– classe 21 : « Garnitures sanitaires métalliques, en matières plastiques et verre, à savoir porte-savon, porte-serviettes, porte-papier WC ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 35/2004, du 30 août 2004.
5 Le 30 novembre 2004, l’intervenante, Metaform Lucchese SpA, a formé une opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs, et notamment sur la marque communautaire figurative enregistrée sous le numéro 1765361, le 25 septembre 2001, reproduite ci-après :
7 Les produits couverts par la marque antérieure fondant l’opposition relevaient des classes 6, 11, 20, 21, et 24 et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 6 : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques non compris dans d’autres classes ; minerais » ;
– classe 11 : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires » ;
– classe 20 : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques » ;
– classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes » ;
– classe 24 : « Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table ».
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009]. L’opposition était fondée sur les produits pour lesquels la marque communautaire antérieure est enregistrée et était dirigée contre l’ensemble des produits désignés dans la demande de marque communautaire.
9 Le 25 mai 2005, la division d’opposition a invité la requérante, conformément à la règle 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p.1), à déposer ses observations en réponse aux conclusions de l’intervenante quant à l’opposition, pour le 6 août 2005 au plus tard.
10 Le 23 septembre 2005, la requérante a demandé, conformément à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009), que l’intervenante fournisse la preuve de l’usage sérieux des droits antérieurs invoqués.
11 Le 3 octobre 2005, la division d’opposition a répondu que cette demande ne serait pas prise en considération, dans la mesure où elle a été présentée après l’expiration du délai de dépôt des observations initiales de la requérante, conformément à la règle 20, paragraphe 2, et à la règle 22, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95.
12 Le 13 octobre 2005, la requérante a contesté que les modifications apportées audit règlement, qui sont entrées en vigueur le 25 juillet 2005, soient applicables dans la procédure en cause. Elle a demandé que la version initiale de la règle 22 du règlement n° 2868/95, qui ne prévoyait aucun délai pour la présentation d’une demande de preuve d’usage, soit appliquée.
13 Le 19 octobre 2005, la division d’opposition a répondu qu’elle maintenait son refus de prendre en considération la demande de preuve de l’usage, conformément à la nouvelle version de la règle 20, paragraphe 2, et de la règle 22, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95.
14 Le 30 juin 2006, la division d’opposition a fait droit à l’opposition au motif de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, en particulier dans l’esprit du public pertinent au Royaume-Uni. Elle a fondé son analyse sur une comparaison de la marque verbale META, dont l’enregistrement est demandé, avec, parmi les différents droits antérieurs invoqués, la seule marque communautaire figurative METAFORM.
15 Le 25 août 2006, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition. Sur le plan de la procédure, la requérante a invité, à nouveau, l’intervenante à produire la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure conformément à l’article 43, paragraphes 2 et 3 du règlement n° 40/94.
16 Par décision du 3 novembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours, en confirmant qu’un risque de confusion existait au moins dans l’esprit des consommateurs concernés du Royaume-Uni. En substance, tout d’abord, la chambre de recours a confirmé que l’intervenante n’était pas tenue de produire la preuve de l’usage de sa marque communautaire antérieure, dans la mesure où cette dernière n’avait pas été enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de la publication de la demande de marque communautaire contestée. Ensuite, la chambre de recours a considéré qu’il existait, entre les marques en cause, un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré encore plus élevé sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, elle a conclu à l’absence de signification particulière de ces marques pour la plupart des consommateurs du Royaume-Uni, et, pour ceux qui connaissent la signification du préfixe « meta », elle a considéré qu’ils y trouveraient un élément de similitude qui s’ajouterait aux similitudes visuelle et phonétique. Finalement, étant donné que les produits visés par la demande de marque étaient, selon la chambre de recours, identiques à certains des produits couverts par la marque antérieure et, de surcroît, semblables à d’autres produits couverts par l’enregistrement, et en raison des similitudes susvisées entre les marques en cause, la chambre de recours a conclu qu’il était vraisemblable que le public pertinent, du moins au Royaume-Uni, estimerait que les produits couverts par lesdites marques provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, qui commercialisent deux gammes de produits caractérisées par l’élément verbal distinctif commun « meta ».
Conclusions des parties
17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés dans la procédure devant la chambre de recours.
18 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
19 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– confirmer la décision attaquée ;
– condamner la requérante aux dépens de la présente procédure et au remboursement des frais de traduction qui pourraient être exposés.
En droit
20 La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Elle fait valoir, en substance, que, compte tenu des différences entre les marques en cause, il n’existe pas de risque de confusion entre celles-ci pour le public pertinent.
21 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
22 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-‘162/01, Rec. p. II-‘2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].
23 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-‘316/07, Rec. p. II-‘43, point 42, et la jurisprudence citée].
24 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-‘Jägermeister/OHMI –Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-‘81/03, T-‘82/03, et T-‘103/03, Rec. p. II-‘5409, point 76, et la jurisprudence citée].
25 C’est au regard des principes exposés aux points 21 à 24 ci-dessus qu’il convient, en l’espèce, d’examiner le moyen unique de la requérante.
Sur la comparaison des produits
26 S’agissant de la comparaison des produits, il est constant entre les parties que, comme la chambre de recours l’a considéré, aux points 22 et 23 de la décision attaquée, ceux visés par la marque demandée étaient identiques à certains produits couverts par la marque communautaire antérieure, et, de surcroît, ils étaient semblables à d’autres produits couverts par ledit enregistrement.
Sur le public pertinent
27 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie des produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-‘256/04, Rec. p. II-‘449, point 42, et la jurisprudence citée].
28 En l’espèce, tout d’abord, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort du point 20 de la décision attaquée, lu à la lumière de la décision de la division d’opposition, la chambre de recours a considéré que la perception des marques en conflit par les consommateurs concernés du Royaume-Uni revêtait une pertinence particulière pour déterminer s’il existait un risque de confusion entre elles. En conséquence, et conformément à la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, il convient de tenir compte, dans l’appréciation de la légalité de la décision attaquée, spécifiquement du point de vue du public pertinent ainsi circonscrit.
29 Ensuite, il ressort du point 21 de la décision attaquée que la chambre de recours a défini le public pertinent comme étant composé tant de professionnels du bâtiment que du grand public, dans la mesure où les produits en cause étaient destinés également au consommateur moyen, notamment dans des magasins ou des grandes surfaces spécialisés en bricolage. Eu égard à la nature et à la destination desdits produits non contestées par la requérante, il convient de tenir compte de cette prémisse aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion.
30 Enfin, chacune des catégories de produits visées par la demande de marque pouvant en inclure certains au regard desquels l’attention du consommateur moyen, lors de l’achat, n’est que d’un niveau normal, il convient de tenir compte d’un public composé de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés dans le domaine de la construction, ainsi que de professionnels de la construction [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Promat/OHMI – Puertas Proma (Promat), T-‘300/06, non publié au Receuil, points 30 et 31].
Sur la comparaison des signes
Sur les éléments distinctifs et dominants et sur la similitude visuelle
31 Deux marques sont similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, lorsque, du point de vue du public concerné, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du Tribunal du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T-‘286/02, Rec. p. II-‘4953, point 38, et la jurisprudence citée].
32 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-‘334/05 P, Rec. p. I-‘4529, point 35).
33 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T-‘7/04, Rec. p. II-‘3085, point 40, et la jurisprudence citée].
34 En outre, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T-‘359/02, Rec. p. II-‘1515, point 43, et la jurisprudence citée].
35 En l’espèce, la chambre de recours a affirmé, au point 24 de la décision attaquée, que l’élément verbal « meta » devait être considéré comme l’élément dominant de la marque figurative antérieure, en raison de la position prépondérante qu’il occupait, à savoir au début du signe, et du faible caractère distinctif du mot « form » en anglais. Selon la chambre de recours, il coïncidait avec la marque dont l’enregistrement était demandé, tandis que l’élément figuratif de la marque antérieure n’était, selon elle, pas un logo qui attirait le regard et n’était pas susceptible de compenser largement la similitude entre les éléments verbaux. Partant, la chambre de recours a conclu à un degré moyen de similitude visuelle entre les signes en cause.
36 Premièrement, la requérante soutient en substance que c’est sans justification que la chambre de recours a considéré que l’élément « form » était négligeable du fait de son prétendu caractère plus faiblement distinctif et que l’élément « meta » était donc dominant. L’analyse de la chambre de recours du signe METAFORM serait erronée en droit car fragmentaire, alors même qu’il s’agirait d’un signe constitué d’un néologisme homogène et fantaisiste, sans connotation par rapport aux produits en cause. Il ne pourrait être disséqué en fonction du contenu sémantique des éléments verbaux « meta » et « form », ces derniers n’ayant pas un contenu immédiatement intelligible en rapport avec les produits en cause, ce qui ressortirait, également, des extraits des dictionnaires DUDEN et Langenscheidts Handwörterbuch auxquels la requérante renvoie. À l’audience, la requérante a cependant prétendu que le néologisme fantaisiste « metaform » avait une connotation conceptuelle, à savoir qu’il s’agit de produits ou d’une forme provenant d’un autre monde, s’élevant au-dessus du monde réel.
37 Deuxièmement, la requérante fait valoir que l’appréciation, par la chambre de recours, de la similitude visuelle des signes se résumait à une constatation non justifiée par des raisons objectives, en ce sens que l’élément figuratif de la marque antérieure n’attirerait pas le regard des consommateurs. Cette constatation serait erronée tant en raison du lien existant entre l’élément figuratif et l’élément verbal, le premier précédant le second et étant dominant, qu’en raison de ce que, même considéré isolément, l’élément figuratif ne passerait nullement inaperçu, étant donné sa taille et son graphisme particulier. Ainsi, il serait, à tout le moins, équivalent à l’élément verbal dans le cadre de l’examen de l’ensemble de la marque et conserverait une fonction distinctive propre. L’opinion contraire de la chambre de recours ne serait nullement motivée.
38 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
39 Il y a lieu de constater que la chambre de recours a basé sa considération, au sens de laquelle l’élément verbal « meta » était dominant dans la marque antérieure (voir point 35 ci-dessus), en substance, sur deux raisonnements. D’une part, elle a souligné sa dominance dans l’élément verbal « metaform », notamment en raison de sa prépondérance au début dudit élément et en raison du faible caractère distinctif du suffixe « form », celui-ci apparaissant, selon elle, aux consommateurs simplement comme une référence descriptive à la forme des produits en cause. D’autre part, elle a avancé que l’élément figuratif de la marque antérieure, à savoir la forme géométrique située à son début, n’était pas un logo attirant l’attention des consommateurs. Ces affirmations, et notamment la référence de la chambre de recours à la dominance de l’élément verbal « meta » dans la marque antérieure, doivent être comprises en ce sens qu’elle estimait que les autres éléments constitutifs de celle-ci étaient négligeables dans l’impression d’ensemble qu’elle procurait aux consommateurs.
40 À cet égard, en premier lieu, s’agissant des développements de la chambre de recours relatifs à l’élément verbal « metaform », il convient de considérer que, contrairement aux allégations de la requérante, le mot « form », faisant partie du vocabulaire anglais de base, a, dans cette langue, une signification claire pour n’importe quel produit, à savoir qu’il s’agit d’une référence à sa forme ou à sa présentation, notamment en trois dimensions. Ainsi, il présente, en l’espèce, une résonance descriptive pour les produits en cause, ce qui le rend, intrinsèquement, faiblement distinctif [voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 13 décembre 2007, Cabrera Sanchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-‘242/06, non publié au Recueil, point 52, et du 22 juin 2010, CM Capital Markets/OHMI – Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS), T-‘563/08, non encore publié au Recueil, points 39 à 41]. En effet, une telle signification non seulement amoindrit considérablement la force distinctive dudit mot, notamment par rapport à l’élément verbal « meta », mais aussi donne l’impression qu’il constitue un complément à ce dernier et demeure ainsi en retrait. En d’autres termes, les consommateurs pertinents, qui percevront la signification susvisée du mot « form » dans la marque antérieure, verront leur attention renvoyée à l’élément verbal « meta », dans la mesure où ils pourraient chercher, dans celui-ci, une éventuelle spécification de la forme ou de la présentation des produits. Cette considération n’est, d’ailleurs, pas invalidée par la référence de la requérante à un extrait du dictionnaire Langenscheidts Handwörterbuch, annexé à la requête, qui n’exclut pas un tel sens du mot « form » en anglais, mais, au contraire, confirme celui-ci.
41 Par ailleurs, contrairement aux allégations de la requérante, il ressort des points 24 et 26 de la décision attaquée, lus à la lumière de son point 9, que la chambre de recours a bien apprécié le caractère distinctif faible du mot « form ». En outre, en présence d’un mot dont le sens est manifestement compréhensible pour le public pertinent du Royaume-Uni, la chambre de recours n’était pas obligée de motiver plus en détail ses considérations, les points susvisés de la décision attaquée étant suffisants à cet égard.
42 Dans ces circonstances, l’allégation de la requérante, selon laquelle l’élément verbal « metaform » de la marque antérieure était un néologisme homogène et, partant, indivisible, ne saurait invalider l’appréciation selon laquelle le public pertinent, tout au moins au Royaume-Uni, identifierait le mot « form » dans ledit élément verbal, qui est, d’ailleurs, facilement lisible en raison des caractères utilisés. À cet égard, il suffit, d’une part, de rappeler que, selon la jurisprudence constante, alors même que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, renvoient à des mots ayant une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 septembre 2009, Hipp & Co./OHMI – Laboratorios Ordesa (Bebimil), T-‘221/06, non publié au Recueil, point 55, et la jurisprudence citée].
43 D’autre part, dans la mesure où il n’est pas contesté que pour une partie au moins du public pertinent l’élément verbal « meta » n’a aucun contenu sémantique intelligible appliqué aux produits en cause, l’élément « metaform » ne saurait pas non plus être considéré comme étant une unité syntaxique cohérente et indivisible, en l’absence d’une signification quelconque, dans son ensemble, pour cette partie dudit public. Quant à l’argument de la requérante, avancé pour la première fois à l’audience, selon lequel l’élément « metaform » évoquerait des produits provenant d’un autre monde (voir point 36 ci-dessus), il convient de constater, qu’il est manifestement contraire aux allégations présentées dans la requête, au sens desquelles il s’agissait d’un mot fantaisiste sans connotation conceptuelle. En tout état de cause, la requérante n’a pas démontré qu’une partie non négligeable du public pertinent au Royaume-Uni percevrait la signification susvisée dudit mot qui, force est de le constater, dépend de la compréhension du préfixe « meta » dans sa connotation grecque.
44 Dans ces circonstances, il convient de confirmer l’appréciation de la chambre de recours en ce sens, que dans l’élément verbal « metaform », le préfixe « meta » présente une position distinctive plus importante que celle du suffixe « form ». En effet, l’élément « meta » est, pour une partie au moins des consommateurs pertinents, fantaisiste et, pour une autre, éventuellement, tout au plus évocateur, son caractère distinctif en ce qui concerne les produits en cause n’étant ainsi, dans aucune des deux éventualités susvisées, pas diminué. À cela s’ajoute sa position prépondérante au début de l’élément verbal en cause, c’est-à-dire dans la partie susceptible de retenir d’avantage l’attention du consommateur que la partie suivante [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia, Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-‘183/02 et T-‘184/02, Rec. p. II-‘965, point 81].
45 En second lieu, s’agissant de l’élément figuratif de la marque antérieure, d’une part, il y a lieu de constater qu’il ne saurait être considéré comme négligeable, contrairement à ce qu’a affirmé la chambre de recours en soutenant le caractère dominant de l’élément verbal « meta ». En effet, alors même qu’il est constitué d’une forme géométrique d’un caractère basique, à savoir, un losange noir, aux coins arrondis, traversés par deux lignes blanches ondulées, et, d’ailleurs, qu’il est raisonnable de considérer que le consommateur moyen percevra l’élément verbal comme la marque et l’élément figuratif comme un élément plutôt décoratif, il n’en demeure pas moins qu’il apparaît en début du signe antérieur et est donc immédiatement perceptible.
46 D’autre part, eu égard à ladite simplicité de l’élément figuratif et au fait que c’est l’élément verbal « metaform » qui, visuellement, occupe la majeure partie de la surface de la marque antérieure, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel l’élément figuratif dominerait celle-ci ainsi que celui selon lequel il garderait une fonction distinctive au moins équivalente à celle de l’élément verbal. Il en est d’autant plus ainsi qu’il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-‘312/03, Rec. p. II-‘2897, point 37].
47 Partant, il convient de considérer que, sans que l’élément figuratif de la marque antérieure puisse être regardé comme négligeable, c’est le début de l’élément verbal « metaform » de la marque antérieure, à savoir l’élément « meta », que le public gardera plus particulièrement en mémoire pour désigner celle-ci. Toutefois, dans la mesure où, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours, l’élément figuratif doit être pris en considération dans la comparaison des marques en cause sur le plan visuel, la similitude entre lesdites marques, due à leur élément commun « meta », n’est que partielle.
48 En outre, la circonstance, avancée par la requérante, que l’élément figuratif conserve une fonction distinctive qui lui est propre n’invalide pas cette appréciation de similitude, dans la mesure où, en tout état de cause, une position distinctive autonome dans la marque antérieure est retenue par l’élément verbal « meta », c’est-à-dire par l’élément repris à l’identique dans la marque demandée et constituant, à l’exclusion de tout autre élément, celle-‘ci.
49 Force est donc de conclure que les marques en cause reposent sur un même élément essentiel, à savoir l’élément verbal « meta », qui est à l’origine de l’impression générale d’une certaine similitude visuelle entre elles, partiellement compensée par la présence de l’élément figuratif dans la marque antérieure.
Sur la similitude phonétique
50 Il convient de relever que, au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, s’agissant de la comparaison phonétique entre les marques, seules les parties verbales devaient être prises en considération, de sorte que leur degré de similitude était encore plus élevé. En effet, selon la chambre de recours, la marque antérieure commençait par « le terme dominant ‘meta’ », qui composait deux de ses trois syllabes et qui se prononçait exactement de la même manière que la marque dont l’enregistrement est demandé, de sorte que la seule différence se situait au niveau de la dernière syllabe « form » de la marque antérieure.
51 La requérante soutient que cette appréciation de la chambre de recours constitue une erreur de droit, dans la mesure où elle serait fragmentaire, et serait concentrée sur l’élément « meta » de la marque antérieure, ignorant l’élément « form » ainsi que le fait que l’élément verbal, « metaform », en tant que terme fantaisiste homogène, serait prononcé dans son intégralité, différant ainsi de la marque demandée dans sa prononciation. La requérante conteste également l’analyse reposant sur des « lignes syllabiques », la comparaison du nombre de celles-ci et la différenciation entre des éléments caractéristiques ou non de l’élément verbal « metaform ». L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
52 À cet égard, le Tribunal relève, tout d’abord, que l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a procédé, de manière contraire à la jurisprudence, au fractionnement de la marque antérieure dans le cadre de son analyse phonétique et a commis, de ce fait, une erreur de droit, manque en fait et relève d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, il ressort du point 25 de la décision attaquée que la chambre de recours a bien tenu compte de l’élément verbal « metaform » de la marque antérieure dans son ensemble et a uniquement refusé de prendre en considération, dans l’appréciation phonétique, son élément figuratif. Or, cette manière de procéder est conforme à la jurisprudence au sens de laquelle, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T-‘104/01, Rec. p. II-‘4359, point 40, et SELENIUM ACE, point 46 supra, point 37]. En outre, contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours n’a pas non plus procédé à une comparaison phonétique de manière à différencier selon les caractéristiques distinctives des parties constitutives de l’élément verbal « metaform », mais s’est manifestement fondée sur une prononciation d’ensemble dudit élément verbal, tout en soulignant l’élément commun de prononciation entre les marques en cause.
53 À cet égard, c’est à juste titre que la chambre de recours a tenu compte de ce que ledit élément verbal se composait de trois syllabes, dont les deux premières, « me » et « ta », se prononçaient exactement de la même manière que la marque demandée, de sorte que la seule différence se situait dans la syllabe finale de la marque antérieure, à savoir « form ». Une telle approche, qui consiste à tenir compte de la structure syllabique, relève du processus de comparaison de la prononciation des marques dans leur ensemble et n’est pas contraire à la jurisprudence constante, contrairement à ce que soutient la requérante [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 14 février 2008, Usinor/OHMI – Corus (UK) (GALVALLOY), T-‘189/05, non publié au Recueil, point 60, et du 28 septembre 2010, Market Watch/OHMI – Ares Trading (Seroslim), T-‘201/08, non publié au Recueil, point 37].
54 Finalement, dans la mesure où, d’une part, selon la jurisprudence, le consommateur attache, en principe, plus d’importance aux débuts des marques [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal MUNDICOR, point 44 supra, point 81, et du 16 septembre 2009, Zero Industry/OHMI – zero Germany (zerorh+), T-‘400/06, non publié au Recueil, point 58], et, d’autre part, il a déjà été jugé qu’il pouvait exister une similitude phonétique entre des marques bien que celles-ci diffèrent quant au nombre de mots, notamment lorsqu’une marque antérieure était entièrement incluse dans une marque demandée, ou vice-versa [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T-‘112/03, Rec. p. II-‘949, point 72, du 4 mai 2005, Reemark/OHMI – Bluenet (Westlife), T-‘22/04, Rec. p. II-‘1559, point 33, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T-‘317/03, non publié au Recueil, point 47], le Tribunal considère que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la similitude phonétique entre les marques en cause, induite par le fait que la marque demandée est entièrement incluse dans la marque antérieure, est d’un degré plus élevé que celui de la similitude visuelle, nonobstant la différence due à la présence du suffixe « form » à la fin de la marque antérieure.
Sur la similitude conceptuelle
55 Au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, sur le plan conceptuel, la plupart des consommateurs du Royaume-Uni n’attribueraient de signification particulière à aucune des deux marques. Dans l’esprit des consommateurs, le suffixe « form » apparaîtrait simplement comme une référence descriptive à la forme des produits en cause. En outre, les consommateurs qui connaissent la signification du préfixe « meta » y trouveraient un élément de similitude conceptuelle qui viendrait s’ajouter aux similitudes visuelle et phonétique.
56 La requérante fait valoir, dans ses écrits, que c’est à juste titre que la chambre de recours n’a pas constaté qu’il existait un risque de confusion en raison uniquement d’une prétendue concordance de contenu sémantique. Plus particulièrement, selon la requérante, ni l’élément verbal « meta », venant du grec et ayant, dans cette langue, la signification « entre », « avec », « pour », ou « après », ni l’élément verbal « form » n’ont de contenu sémantique intelligible en rapport avec les produits en cause. L’élément « metaform », dans son ensemble, aurait une existence autonome en tant que néologisme.
57 D’une part, le Tribunal considère que, pour la partie du public pertinent qui ne percevrait pas la signification en grec de l’élément verbal « meta », il n’y a pas lieu de procéder à une comparaison sur le plan conceptuel.
58 D’autre part, à considérer qu’une partie du public pertinent perçoive ladite signification, cela constituerait, à l’instar de ce qu’a constaté la chambre de recours, un élément additionnel de similitude entre les marques en cause, alors même que cette signification n’a pas de sens appliqué concrètement aux produits visés. En effet, cette circonstance ne s’oppose pas à ce que les consommateurs tiennent compte de ce lien conceptuel entre les marques litigieuses (voir, en ce sens, arrêt zerorh+, point 54 supra, point 63, lu à la lumière du point 70). En outre, dans la mesure où le Tribunal juge que seuls les consommateurs percevant la signification du préfixe « meta » seraient, éventuellement, aptes à comprendre la connotation de l’élément « metaform » avancée par la requérante à l’audience, c’est-à-dire la référence à un autre monde au-delà du monde réel (voir point 43 ci-dessus), même dans cette dernière hypothèse la similitude des marques en cause n’en serait que renforcée, les deux marques pouvant évoquer le même concept.
59 Il s’ensuit qu’il convient de confirmer l’appréciation de la chambre de recours en ce sens que la plupart des consommateurs du Royaume-Uni n’attribueraient de signification particulière à aucune des deux marques et que ceux qui connaissent la signification du préfixe « meta » y trouveraient un élément de similitude conceptuelle qui viendrait s’ajouter aux similitudes visuelle et phonétique.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
60 Aux points 27 et 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, étant donné que les produits demandés étaient identiques à certains de ceux protégés par la marque antérieure et, de surcroît, semblables à d’autres des produits couverts par l’enregistrement, et que les marques présentaient des similitudes frappantes, il était vraisemblable que le public pertinent, du moins au Royaume-Uni, estimerait que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, qui commercialisent deux gammes de produits caractérisées par l’élément verbal distinctif commun « meta ». Il en résulte, selon la chambre de recours, que c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque communautaire antérieure et la marque dont l’enregistrement a été demandé.
61 La requérante conteste l’existence d’un risque de confusion, en raison de l’absence de similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles.
62 Il y a lieu de constater que la chambre de recours a, ainsi que la jurisprudence l’exige (voir points 21 à 24 ci-dessus), évalué les différents facteurs pertinents, compte tenu de leur interdépendance.
63 L’appréciation du risque de confusion doit être faite, en l’espèce, en tenant compte, premièrement, d’une certaine similitude visuelle entre les marques en conflit (voir point 49 ci-dessus), deuxièmement, de leur similitude phonétique, d’un degré plus élevé (voir point 54 ci-dessus), troisièmement, du fait que les marques en cause soit, pour une partie du public pertinent, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une comparaison conceptuelle, soit pourraient présenter quelques similitudes conceptuelles perceptibles pour les consommateurs comprenant l’élément « meta » (voir point 59 ci-dessus), quatrièmement, de ce que les produits désignés par les signes en conflit étaient identiques ou similaires (voir point 26 ci-dessus).
64 Dans ces circonstances, le Tribunal juge que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant qu’il existait, du moins pour le public du Royaume-Uni, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Ainsi que cela a été constaté par la chambre de recours, le consommateur pertinent pourrait estimer que les produits en cause ont la même provenance, mais relèvent de deux gammes distinctes caractérisées par l’élément verbal distinctif commun « meta ».
65 En particulier, selon la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus, la circonstance que la similitude sur le plan visuel soit moins élevée que ne l’avait constaté la chambre de recours n’a pas d’influence sur l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause prise dans l’ensemble, eu égard aux autres similitudes également constatées entre celles-ci. L’existence de ce risque de confusion est encore confortée par le fait que le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [arrêt du Tribunal du 17 novembre 2005, Biofarma/OHMI – Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX), T-‘154/03, Rec. p. II-‘4743, point 60]. Cette circonstance renforce le poids des éléments particulièrement visibles et simples à appréhender des marques en cause tels que, en l’espèce, l’élément verbal « meta », unique élément de la marque demandée, formant également le début de la marque antérieure.
66 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le moyen unique invoqué par la requérante est rejeté ainsi que le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
67 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens de la présente procédure.
Forwood |
Dehousse |
Schwarcz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2011.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.