DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
29 novembre 2011 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Allocations familiales – Allocation pour enfant à charge – Enfant atteint d’une infirmité l’empêchant de subvenir à ses besoins – Refus de prorogation du versement de l’allocation »
Dans l’affaire T-10/11 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 27 octobre 2010, Birkhoff/Commission (F-60/09, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Gerhard Birkhoff, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Weitnau (Allemagne), représenté par Me C. Inzillo, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, J. Azizi et N. J. Forwood, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Gerhard Birkhoff, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 27 octobre 2010, Birkhoff/Commission (F-60/09, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 14 novembre 2008, lui refusant la prorogation, au-delà du 31 décembre 2008, du versement de l’allocation pour enfant à charge qu’il percevait depuis 1978, au titre de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), pour sa fille atteinte d’infirmité (ci-après la « décision litigieuse »).
Cadre juridique
2 En vertu des dispositions combinées de l’article 62, troisième alinéa, et de l’article 67, paragraphe 1, du statut, le fonctionnaire a droit à une allocation pour enfant à charge, laquelle, aux termes de l’article 67, paragraphe 3, du statut, peut être doublée lorsque l’enfant en cause impose au fonctionnaire de lourdes charges résultant d’un handicap mental ou physique dont il est atteint. De plus, en vertu de l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, les enfants à charge du fonctionnaire, au sens de l’article 2 de l’annexe VII du statut, sont couverts contre les risques de maladie.
3 L’article 2 de l’annexe VII du statut dispose :
« 1. Le fonctionnaire ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie, dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, d’une allocation de 326,44 euros par mois pour chaque enfant à sa charge.
2. Est considéré comme enfant à charge, l’enfant […] du fonctionnaire […], lorsqu’il est effectivement entretenu par le fonctionnaire.
[...]
3. L’allocation est accordée :
a) d’office, pour l’enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans ;
b) sur demande motivée du fonctionnaire intéressé, pour l’enfant âgé de 18 ans à 26 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle.
4. Peut être exceptionnellement assimilée à l’enfant à charge par décision spéciale et motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, toute personne à l’égard de laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l’entretien lui impose de lourdes charges.
5. La prorogation du versement de l’allocation est acquise sans aucune limitation d’âge si l’enfant se trouve atteint d’une maladie grave ou d’une infirmité qui l’empêche de subvenir à ses besoins, et pour toute la durée de cette maladie ou infirmité.
[…] »
4 La conclusion 223/04 approuvée par les chefs d’administration le 7 avril 2004 et rendue applicable au sein de la Commission, en tant que directive interne, à partir du 1er mai 2004, par note du directeur général de la direction générale « Personnel et administration », du 24 mai 2004 (ci-après la « conclusion 223/04 »), dispose :
« Objet : Allocation pour enfant à charge. Notion d’enfant à charge (annexe VII, article 2, paragraphe 2, du statut). Seuil de revenus de l’enfant au-delà duquel il ne doit pas être considéré comme à charge de son parent fonctionnaire
[...]
1. Il y a lieu d’exprimer en un pourcentage du traitement de base d’un fonctionnaire de grade 1, premier échelon […], le seuil de revenu de l’enfant au-delà duquel il ne doit pas être considéré comme à charge de son parent fonctionnaire. Toutefois, l’enfant est considéré comme restant à charge du fonctionnaire lorsqu’il n’est pas couvert par un régime national d’assurance-maladie.
2. Ce pourcentage est :
– pour les enfants jusqu’à 18 ans, 25 % du traitement de base d’un fonctionnaire de grade 1, premier échelon […] ;
– pour les enfants de 18 à 26 ans, 40 % de ce traitement.
3. Les montants qui en découlent, à prendre en considération après déduction des charges sociales et avant déduction de l’impôt, sont affectés du coefficient correcteur fixé pour le pays dans lequel l’enfant exerce son activité professionnelle.
La présente conclusion […] abroge et remplace la conclusion 188/89, approuvée par les [c]hefs d’administration lors de la 172e réunion du 25 janvier 1989 et révisée lors de la 178e réunion du 25 janvier 1990. »
Faits à l’origine du litige
5 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 5 à 12 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 5 Le requérant, ancien fonctionnaire de la Commission, à la retraite depuis le 1er janvier 1987, a, en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut, bénéficié, à partir du 25 mars 1978, de l’allocation [pour enfant à charge, ci-après l’’allocation en cause’] pour sa fille Jutta Birkhoff (ci-après ‘Mme Birkhoff’), née le 21 mai 1955.
6 Mme Birkhoff est paraplégique, [depuis] un accident survenu le 25 mars 1978. Depuis le 1er février 1998, elle dispose d’un revenu professionnel en tant que chercheur, d’abord, et, ensuite, en tant que professeur associé de médecine légale à l’Université de Varèse (Italie).
7 Par décision du 4 juillet 2001, la Commission a supprimé, avec effet à partir du 1er juillet 2001, le versement de l’allocation en cause au requérant, au motif que les revenus professionnels de Mme Birkhoff excédaient un montant équivalent à 40 % du traitement de base d’un fonctionnaire de grade 1, premier échelon. Après que l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation du requérant, celui-ci a introduit, le 10 décembre 2001, un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes. Par son arrêt Birkhoff/Commission du 21 octobre 2003 (T-302/01, RecFP p. I-A-245 et II-1185 […]), le Tribunal de première instance a annulé la décision de la Commission du 4 juillet 2001, sur le terrain du défaut d’examen des circonstances particulières de l’espèce, au motif que, avant d’examiner si le revenu de Mme Birkhoff excédait le montant équivalant à 40 % du traitement de base d’un fonctionnaire de grade 1, premier échelon, la Commission aurait dû déduire du revenu de Mme Birkhoff les frais particuliers liés à son infirmité au titre de circonstances particulières par rapport à une personne valide en pareille situation. [À la suite de] cet arrêt[,] le requérant a continué à bénéficier de l’allocation en cause.
8 Par lettre du 23 septembre 2008, la Commission a invité le requérant à apporter des précisions sur sa demande de prorogation du versement de l’allocation en cause pour l’année civile suivante et plus particulièrement de fournir une copie de la déclaration de revenus de Mme Birkhoff pour l’année 2007. Dans ladite demande de prorogation, introduite le 30 juillet 2008, le requérant indiquait que, compte tenu des frais que Mme Birkhoff devait supporter, tant en raison de son infirmité que de son activité professionnelle, le revenu net mensuel de celle-ci, à savoir 1 346,37 euros, ne permettait pas à celle-ci, après déduction desdits frais, de pourvoir à sa propre subsistance de manière autonome, ce même en dépit du bénéfice de l’allocation en cause.
9 Se fondant sur les documents fournis par le requérant le 30 septembre 2008, la Commission a, par [la] décision [litigieuse], rejeté la demande de prorogation du versement de l’allocation en cause du 30 juillet 2008 au motif que le revenu brut ou imposable mensuel de Mme Birkhoff, lequel s’élevait à 2 137,66 euros, et, après déduction des frais liés à son infirmité, à 1 397,56 euros, excédait le revenu maximal de l’enfant à charge fixé par la conclusion 223/04 pour qu’un fonctionnaire ait droit à l’allocation en cause, à savoir un montant net de charges sociales égal à 40 % du traitement de base d’un fonctionnaire de grade 1, premier échelon. Ce montant correspondait à 992,97 euros en 2007 et à 1 022,76 euros en 2008.
10 Dans la décision [litigieuse], les frais susceptibles d’être déduits du revenu imposable de Mme Birkhoff étaient classés en trois catégories. La première catégorie comprenait les frais déductibles à 100 % (frais d’équipement d’un véhicule permettant son utilisation par un handicapé, frais d’achat et d’entretien d’une plateforme élévatrice pour personne en fauteuil roulant, frais d’aide ménagère), tandis que la deuxième portait sur les frais non déductibles, soit parce que dépourvus de lien avec l’infirmité (frais liés à la formation et à l’exercice de la profession de l’intéressée, à savoir les frais de participation à des cours, à des congrès et à des associations scientifiques ainsi que les frais d’abonnement à des périodiques scientifiques), soit parce que non mesurables (frais de chauffage plus important du domicile de Mme Birkhoff et frais liés à l’usure plus rapide de ses vêtements en raison de son infirmité). À ces deux catégories venait s’ajouter une troisième, incluant notamment les frais d’achat et d’entretien d’un véhicule et les frais d’achat d’un téléphone portable pour la demande d’aide lors de la montée et de la descente de la voiture, lesquels étaient déduits à concurrence d’un pourcentage de l’ordre de 30 %.
11 Par lettre du 4 décembre 2008, le requérant a, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la décision [litigieuse]. Par courrier du 18 janvier 2009, le requérant a déposé une version modifiée de sa réclamation, à laquelle il a apporté de nouvelles précisions par courrier du 26 janvier 2009.
12 La Commission a rejeté la réclamation du requérant par décision du 2 avril 2009, pour le même motif que celui énoncé dans la [décision litigieuse]. Dans sa décision du 2 avril 2009, la Commission souligne que c’est le revenu brut ou imposable mensuel de Mme Birkhoff qu’il faut prendre en considération, à savoir son revenu après déduction des charges sociales et avant déduction de l’impôt, et non son revenu net après impôt. »
Procédure en première instance et arrêt attaqué
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 24 juin 2009, le requérant a demandé l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation du 2 avril 2009, ce qui a amené le juge de première instance à considérer que cette partie du recours visait, en réalité, à l’annulation de la décision litigieuse contre laquelle ladite réclamation avait été présentée. En outre, le requérant a demandé l’annulation de tout autre acte et/ou décision qui précédait la décision du 2 avril 2009, y était lié ou en était la conséquence, en particulier la décision litigieuse, ainsi que la condamnation de la Commission à la liquidation des sommes non versées et sa condamnation aux dépens.
7 À l’appui de sa demande visant à l’annulation de la décision litigieuse, le requérant a invoqué un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut. Il a contesté, notamment, le choix par la Commission du type de revenu dont il convenait de déduire les frais liés à l’infirmité, en faisant grief à l’institution d’avoir pris en considération le revenu brut ou imposable de sa fille et non son revenu net, après imposition fiscale dans le pays où elle exerçait son activité professionnelle.
8 Le requérant a, en outre, mis en cause le refus de la Commission de déduire certains frais de sa fille qui n’avaient, selon l’institution, aucun lien avec son infirmité et la déduction à hauteur de seulement 30 % d’un ensemble de frais qui n’étaient, selon elle, que partiellement liés à son infirmité. Dans ce contexte, il s’est plaint, par ailleurs, d’une violation de l’obligation de motivation, en ce que les calculs effectués par la Commission ne ressortiraient pas clairement de la décision litigieuse.
9 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen unique du requérant et, partant, les conclusions visant à l’annulation de la décision litigieuse, en considérant, aux points 31 à 37 de l’arrêt attaqué, qu’il était loisible à la Commission d’appliquer par analogie la conclusion 223/04 au cas d’espèce et de reprendre, en interprétant l’exigence d’être « empêch[é] de subvenir à ses besoins » (article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut), l’interprétation de l’exigence d’être « effectivement entretenu » (article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut), telle que retenue par la conclusion 223/04. Selon les juges de première instance, c’est notamment à juste titre que la Commission a pris en considération le revenu de l’enfant en question « avant déduction de l’impôt », au sens du point 3 de la conclusion 223/04, et non son revenu net après impôt, de sorte que le requérant ne pouvait utilement soutenir que la Commission, en omettant de se référer à la notion de revenu net après impôt, avait violé le principe d’égalité de traitement, qui impliquait, selon lui, la prise en considération du pays où l’enfant infirme exerçait son activité professionnelle.
10 S’agissant du grief tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, le Tribunal de la fonction publique s’est prononcé, aux points 38 et 39 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :
« 38 […] la règle suivant laquelle la déduction des frais directement liés à l’infirmité de la personne concernée est opérée à partir de son revenu brut ou imposable, et non à partir de son revenu net, permet précisément de traiter à égalité les cas similaires dans les différents États, puisque de la sorte les disparités entre les régimes fiscaux nationaux, qui ne sont nullement liés à l’infirmité en question, n’influent pas sur le calcul opéré. Au demeurant, comme le souligne à juste titre la Commission, l’allocation en cause ne vise pas à pallier les disparités entre les législations fiscales entre les États […], et notamment à égaliser les revenus minimaux exemptés d’imposition nationale, mais à aider financièrement une personne en raison de son infirmité.
39 En outre, le ‘traitement’ du fonctionnaire de grade 1, premier échelon, qui figure dans la conclusion 223/04 comme paramètre de référence, étant le revenu net de charges sociales et avant impôt, il était loisible à l’administration de rapporter à ce revenu le revenu imposable de Mme Birkhoff. »
11 Le Tribunal de la fonction publique a ensuite souligné que la Commission était tenue d’examiner les circonstances particulières du cas d’espèce et de déduire les frais directement liés à l’infirmité du revenu brut ou imposable de l’enfant à charge, ce qui pouvait aboutir à ce qu’une partie seulement de ce revenu soit prise en compte lors de la vérification de sa capacité à subvenir à ses besoins. S’agissant des circonstances particulières du cas d’espèce, les juges de première instance ont constaté, aux points 44 et 45 de l’arrêt attaqué, ce qui suit :
« 44 […] il résulte de la déclaration fiscale de Mme Birkhoff que, pour l’exercice 2007, son revenu mensuel avant déduction de l’impôt s’élevait à 2 137,66 euros et que la Commission a déduit, au titre de frais directement liés à l’infirmité de Mme Birkhoff, un montant de 740,10 euros par mois. Il s’ensuit que le montant à prendre en considération pour la comparaison avec le plafond fixé par la conclusion 223/04 était de 1 397,56 euros par mois. Toutefois, le requérant se plaint de la non-déduction des frais professionnels de Mme Birkhoff ainsi que de la déduction partielle, à hauteur de 30 % seulement, des frais d’achat et d’entretien d’une voiture et d’achat d’un téléphone portable […].
45 Cependant, […] dans le souci de traiter Mme Birkhoff comme toute personne valide en pareille situation professionnelle, la Commission a déduit du revenu brut ou imposable de celle-ci uniquement les frais directement liés à son infirmité, à l’exclusion des frais professionnels que toute personne en pareille situation professionnelle aurait engagés. Il s’ensuit que, en reconnaissant la déductibilité des frais en fonction de leur lien avec l’infirmité de Mme Birkhoff, la Commission a bien procédé à l’examen des circonstances particulières de l’espèce […] »
12 Le Tribunal de la fonction publique n’a pas censuré la décision de la Commission de procéder, en suivant l’avis du médecin-conseil, à la déduction de certains frais de la fille du requérant à hauteur de 100 % ou de 30 % et à l’absence de déduction d’autres frais. En effet, selon les juges de première instance, une action en faveur de la personne handicapée n’est autorisée que si elle tend à réaliser l’égalité de traitement avec une personne valide en pareille situation et à procurer à la personne handicapée les moyens pouvant remédier aux désavantages pécuniaires résultant directement de son infirmité.
13 Selon le Tribunal de la fonction publique, on ne saurait donc reprocher à la Commission d’avoir refusé de déduire, d’une part, les frais liés à la formation de la fille du requérant et à l’exercice de sa profession et, d’autre part, les frais non mesurables liés au chauffage plus important de son domicile et à l’usure plus rapide de ses vêtements en raison de son infirmité ainsi que d’avoir procédé à une déduction seulement partielle (30 %) de ses frais liés à l’achat et à l’entretien d’un véhicule et à l’achat d’un téléphone portable.
14 Quant au grief tiré d’une violation par la Commission de son obligation de motivation en ce que les calculs qu’elle avait effectués ne ressortiraient pas clairement de la décision litigieuse, il a été rejeté au motif que toutes les informations pertinentes figuraient dans ladite décision et dans celle rejetant la réclamation du requérant.
15 Les conclusions dirigées contre tout autre acte et/ou décision qui précédait la décision du 2 avril 2009, y était lié ou en était la conséquence ont été rejetées comme irrecevables, dans la mesure où elles se bornaient à renvoyer, en termes imprécis, à des décisions de la Commission qui ne pouvaient être identifiées.
16 S’agissant des conclusions tendant à la liquidation des sommes dues, le Tribunal de la fonction publique a relevé qu’elles avaient pour objet l’exécution de l’obligation qui pèserait sur la Commission si les conclusions en annulation étaient accueillies. Or, ces dernières n’ayant pas été retenues, les conclusions en paiement ont été écartées.
17 Par conséquent, le recours a été rejeté dans sa totalité.
Sur le pourvoi
Procédure et conclusions des parties
18 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 3 janvier 2011, le requérant a formé le présent pourvoi.
19 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– faire droit aux conclusions qu’il a présentées en première instance ;
– condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure en première instance ainsi qu’à la procédure du pourvoi ;
– prendre une mesure d’instruction, au titre de l’article 70 du règlement de procédure du Tribunal, et faire vérifier par un expert l’admissibilité de la conclusion 223/04 aux fins de l’interprétation de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut.
20 Dans le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 mai 2011, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme irrecevable ou non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
21 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure. À la suite du départ d’un membre de la chambre des pourvois, le président du Tribunal a désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure, un autre juge pour compléter la chambre.
En droit
22 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève une série de griefs qui se recoupent largement. Ces griefs peuvent être regroupés et résumés en trois moyens.
23 Le premier moyen est tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut, en ce que le Tribunal de la fonction publique se serait référé à tort au revenu brut de la fille du requérant, au lieu de se fonder sur son revenu net.
24 Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation, en ce que les juges de première instance auraient ignoré la plaidoirie et les moyens de preuve produits à l’audience et se seraient abstenus de se prononcer sur les arguments du requérant relatifs à la définition du « revenu minimal vital », au sens du statut.
25 Par son troisième moyen, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique, d’une part, d’avoir considéré à tort que la Commission n’avait commis aucune erreur en examinant si les frais supportés par sa fille étaient directement liés à l’infirmité de cette dernière et, d’autre part, d’avoir reconnu à tort une valeur probante à l’avis du médecin-conseil sur lequel la décision litigieuse avait été fondée.
Sur le premier moyen
26 Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir procédé, aux points 32 à 37 et 51 de l’arrêt attaqué, à une application par analogie illimitée et injustifiée de la conclusion 223/04 au cas de sa fille, bien que cette conclusion se limite à réglementer le droit à l’allocation pour un enfant à charge âgé de moins de 26 ans (recevant une formation) au sens de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de l’annexe VII du statut, alors que sa fille, ayant dépassé cet âge, devait « subvenir à ses besoins » au sens de l’article 2, paragraphe 5, de cette annexe, et ce au moyen de son revenu professionnel net. Ce faisant, les juges de première instance auraient assimilé, en violation du principe d’égalité de traitement, un enfant atteint d’une infirmité, empêché de subvenir à ses besoins, à un enfant en bonne santé demeurant effectivement entretenu en raison de son âge. Ainsi, ils auraient refusé, à tort, de prendre en compte le revenu net de la fille du requérant.
27 Selon la Commission, le Tribunal de la fonction publique a estimé à juste titre que l’application par analogie de la conclusion 223/04 était légitime pour évaluer si la fille du requérant était empêchée de subvenir à ses besoins. Quant au grief pris de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait dû se fonder sur le revenu net (exempté d’impôts) de la fille du requérant, la Commission le considère comme irrecevable. En tout état de cause, ce grief serait dénué de fondement.
28 À cet égard, le Tribunal rappelle, d’abord, que, selon l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut, la prorogation du versement de l’allocation pour enfant à charge est acquise sans aucune limitation d’âge si la maladie grave ou l’infirmité dont se trouve atteint l’enfant l’empêche de « subvenir à ses besoins ».
29 S’agissant de la recevabilité du grief tiré d’une prise en considération erronée du revenu brut de la fille du requérant, il suffit de constater que, contrairement à ce qui ressort de l’argumentation de la Commission, le requérant ne se limite pas à demander au Tribunal de réexaminer des faits qui ont déjà été examinés par les juges de première instance. Il reproche à ces derniers d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation dudit article 2, paragraphe 5, en retenant un revenu trop élevé pour vérifier si sa fille était en mesure de « subvenir à ses besoins », au sens de cette disposition. Par conséquent, soulevant une question de droit, ce grief est recevable. Il s’ensuit que le premier moyen doit être déclaré recevable dans son ensemble.
30 Sur le fond, il convient de rappeler que, ainsi que le Tribunal l’a relevé dans son arrêt du 21 octobre 2003, Birkhoff/Commission (T-302/01, RecFP p. I-A-245 et II-1185, ci-après l’« arrêt Birkhoff », points 39 et 40), l’allocation pour enfant à charge répond à un objectif d’ordre social justifié par les frais découlant d’une nécessité actuelle et certaine, liée à l’existence de l’enfant et à son entretien effectif, ce qui doit amener l’autorité compétente à vérifier, dans chaque cas particulier, si ledit objectif social se trouve réalisé et à déterminer, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, si la maladie grave ou l’infirmité en question empêche l’enfant concerné de subvenir à ses besoins.
31 Il ressort également de l’arrêt Birkhoff (points 41 et 42) que, s’il est loisible aux institutions de l’Union de développer une interprétation commune pour une notion statutaire vague, telle que la notion d’être « empêch[é] de subvenir à ses besoins », une conclusion formulée par le collège des chefs d’administration, telle que la conclusion 223/04, et adoptée dans le souci de suivre une pratique administrative uniforme quant à l’interprétation d’une disposition statutaire n’a pas pour objet, et ne saurait avoir pour effet, de lier l’autorité compétente en ce qui concerne l’adoption des actes individuels faisant application d’une telle disposition.
32 Dans cette optique, le Tribunal a pris soin de souligner, dans l’arrêt Birkhoff (point 43), que la formulation par la Commission d’un critère objectif, en vue de l’interprétation de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut, ne la délivrait pas, quel que fût le contenu d’un tel critère, de l’obligation d’examiner les circonstances particulières du cas d’espèce. Par conséquent, la conclusion 223/04 ne peut servir, en vue de l’application dudit article 2, paragraphe 5, que de « point de départ » pour l’appréciation de chaque cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt Birkhoff, point 44).
33 Dans ce contexte, il convient encore de rappeler, d’une part, que la conclusion 223/04 ne vise directement qu’à définir la notion d’« enfant à charge » au sens de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut et, d’autre part, que le plafond de revenu de l’enfant, fixé par cette conclusion à 40 % du traitement de base d’un fonctionnaire de grade 1, premier échelon, ne s’applique directement qu’aux « enfants de 18 […] à 26 ans » pour lesquels l’allocation n’est accordée que s’ils reçoivent une « formation scolaire ou professionnelle ». Il s’ensuit que la conclusion 223/04 ne saurait être pertinente pour le cas de la fille du requérant – âgée de 56 ans, exerçant une activité professionnelle et atteinte d’une infirmité – qu’au prix d’une application par analogie très extensive.
34 Le Tribunal a tenu compte de cette situation juridique en indiquant, dans l’arrêt Birkhoff (point 44), que la notion, pour un enfant malade ou infirme, d’être « empêch[é] de subvenir à ses besoins » (article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut) requérait, plus encore que la notion d’être « effectivement entretenu » (article 2, paragraphe 2, de cette annexe), la prise en considération des circonstances particulières de chaque cas d’espèce. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort également de l’arrêt Birkhoff (point 32), la Commission a admis, lors de la procédure ayant abouti à cet arrêt, qu’il existait effectivement des disparités objectives entre la situation des enfants à charge de 18 à 26 ans et la situation de l’enfant qui est à charge à titre exceptionnel, en raison de son infirmité ou de sa maladie grave.
35 Le Tribunal en a conclu, dans l’arrêt Birkhoff (points 47 et 48), d’une part, que l’autorité compétente était obligée d’examiner les circonstances particulières du cas d’espèce et, notamment, la question de savoir si, au vu des frais particuliers résultant de l’infirmité de l’enfant concerné, il convenait de prendre en considération l’ensemble de ses revenus professionnels ou une partie seulement de ceux-ci et, d’autre part, que tout élément de frais supplémentaire, pour une personne handicapée, par rapport à une personne valide par ailleurs en pareille situation, permettant à cette personne de participer à la vie sociale et/ou professionnelle relevait de circonstances particulières qu’il importait de prendre en compte.
36 Cette jurisprudence pose ainsi le principe que, pour tenir compte des particularités juridiques et factuelles de la situation d’une personne handicapée, il convient de déduire des revenus professionnels de cette personne tout élément de frais qu’elle doit supporter en raison de son infirmité. Ainsi, ce n’est que le revenu réduit de la sorte qui doit être pris en considération afin d’examiner si la personne handicapée est « empêch[ée] de subvenir à ses besoins », au sens de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut.
37 Or, c’est dans le prolongement logique du raisonnement exigeant, pour des raisons d’ordre social (voir point 30 ci-dessus), la prise en considération des circonstances juridiques et factuelles particulières du cas d’espèce, en vue de déterminer le montant des revenus dont dispose la personne handicapée pour « subvenir à ses besoins », au sens de la disposition en cause, qu’il doit être tenu compte du revenu net, exempté de tous impôts, taxes et charges étatiques, de cette personne, et non de son revenu brut.
38 En effet, premièrement, seul le revenu net représente ce dont la personne concernée peut effectivement disposer pour subvenir à ses besoins de la vie courante et pour faire face à ses dépenses ordinaires, telles que celles d’alimentation, d’habillement, de logement, de mobilier, de ménage, de chauffage, etc.
39 Deuxièmement, sous l’aspect du principe d’égalité de traitement – qui requiert que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt de la Cour du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, Rec. p. I-3633, point 56, et la jurisprudence citée) –, il ne saurait être ignoré qu’une personne handicapée dont le revenu brut est grevé de charges de tous ordres très élevées et qui ne dispose donc que d’un revenu net relativement bas se trouve dans une situation factuelle différente de celle d’une personne handicapée qui obtient le même revenu brut, tout en bénéficiant de prélèvements, quels qu’ils soient, bien plus bas et, partant, d’un revenu net relativement élevé. Eu égard à la finalité d’ordre social susmentionnée, rien ne justifie de traiter à égalité ces deux cas, sous prétexte de l’identité des deux revenus bruts, alors que les revenus effectivement disponibles pour subvenir aux besoins de la vie courante varient fortement. Or, l’autorité compétente est tenue d’examiner les circonstances juridiques et factuelles particulières de chaque cas d’espèce, afin de déterminer si la personne handicapée concernée est effectivement « empêch[ée] de subvenir à ses besoins », au sens de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut.
40 La prise en considération du revenu net, effectivement disponible, de la personne concernée est, troisièmement, cohérente avec le fait que ce sont également les frais qu’elle doit effectivement supporter en raison de son infirmité qu’il convient de déduire de son revenu professionnel (voir points 35 et 36 ci-dessus).
41 Le Tribunal de la fonction publique a donc commis une erreur de droit en estimant, aux points 36 et 37 de l’arrêt attaqué, que la Commission, pour déterminer la notion d’enfant « empêché de subvenir à ses besoins », selon l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut, pouvait prendre en considération le revenu de l’enfant en question avant déduction de l’impôt, et non son revenu net après impôt. Ce faisant, les juges de première instance ont, en effet, méconnu le fait qu’il ne fallait pas appliquer la conclusion 223/04 telle quelle, mais que cette dernière ne pouvait servir, en vue de l’application dudit article 2, paragraphe 5, que de simple « point de départ », ce qui nécessitait de procéder aux adaptations indispensables pour tenir compte de toutes les circonstances juridiques et factuelles particulières du cas d’espèce.
42 Par conséquent, est dénué de pertinence le fait que le libellé de la conclusion 223/04 utilise comme paramètre de référence le traitement de base, avant déduction de l’impôt, d’un fonctionnaire de grade 1, premier échelon. Dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique en a déduit, au point 39 de l’arrêt attaqué, que l’administration était autorisée à rapporter à ce traitement le revenu imposable de la fille du requérant, il a méconnu que, selon l’arrêt Birkhoff (point 43), le choix par l’administration d’un tel critère objectif ne la délivrait pas, « quel que soit [son] contenu », de l’obligation d’examiner toutes les circonstances particulières du cas d’espèce.
43 À cet égard, force est de constater que ledit paramètre de référence ne fait, en dernière analyse, que représenter un chiffre concret, obtenu par renvoi à la grille des traitements en vigueur. Au lieu de mentionner ce chiffre, les auteurs de la conclusion ont choisi la méthode d’une référence dynamique au traitement visé, lequel est soumis à des variations annuelles, ce qui leur évite de modifier la conclusion 223/04 chaque année en y insérant le chiffre actualisé. Dans ces conditions, il ne saurait être qualifié d’incohérent le fait de comparer le chiffre obtenu par l’application du paramètre de référence en cause avec le revenu net de l’enfant en question, afin de déterminer s’il est effectivement empêché de subvenir à ses besoins.
44 Est également dénué de toute pertinence le raisonnement, figurant au point 38 de l’arrêt attaqué, selon lequel l’allocation en cause ne vise pas à pallier les disparités entre les régimes fiscaux nationaux et notamment à égaliser les revenus minimaux exemptés d’imposition nationale. En effet, loin de poursuivre l’objectif d’harmoniser quoi que ce soit, l’octroi de l’allocation prévue à l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut ne dépend que du point de savoir si, compte tenu des circonstances de chaque cas d’espèce, l’enfant en question dispose ou non d’un revenu lui permettant effectivement de subvenir à ses besoins.
45 Ce résultat n’est pas contredit par la jurisprudence citée dans l’arrêt attaqué à l’appui de la solution retenue par les juges de première instance, aucun des arrêts visés ne comportant de motif relatif à la question de savoir s’il fallait prendre en considération, au titre de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut, le revenu brut ou net de la personne concernée.
46 S’agissant de l’arrêt du Tribunal du 14 décembre 1990, Brems/Conseil (T-75/89, Rec. p. II-899), confirmé par l’arrêt de la Cour du 7 mai 1992, Conseil/Brems (C-70/91 P, Rec. p. I-2973), il convient de rappeler qu’il concernait l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, et non le paragraphe 5 de cet article, la Cour ayant, par ailleurs, relevé, aux points 5 à 7 de son arrêt, la différence fondamentale existant entre le paragraphe 4 et le paragraphe 5. Les deux arrêts précités ne sont donc pas d’importance directe pour la réponse à la question de savoir si la fille du requérant est « empêch[ée] de subvenir à ses besoins », au sens de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut.
47 Il en va de même de l’arrêt du Tribunal du 13 juillet 1995, Kschwendt/Commission (T-545/93, RecFP p. I-A-185 et II-565), invoqué au point 37 de l’arrêt attaqué. En effet, ce jugement ne concernait que l’article 2, paragraphes 2 et 3, de l’annexe VII du statut et, plus particulièrement, le point de savoir si l’enfant de M. Kschwendt, âgé de moins de 26 ans, remplissait la condition relative à la fréquentation effective d’une formation scolaire ou professionnelle (points 56 à 58) et si le montant total de son revenu national dépassait ou non le plafond fixé par la conclusion en cause (points 81 à 83). En revanche, le Tribunal ne s’est pas prononcé, dans ledit arrêt, sur les points de savoir si l’enfant de M. Kschwendt était « empêch[é] de subvenir à ses besoins », au sens de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut, et si une application par analogie de la conclusion en cause devait être envisagée. S’agissant de la question du caractère brut ou net du revenu en cause, le Tribunal l’a implicitement considérée comme dénuée de pertinence, les revenus perçus par l’enfant concerné ayant, de toute façon, été considérés comme « largement supérieurs aux plafonds de revenu […] tels que fixés par la conclusion » en cause (point 84).
48 Pour ce qui est de l’arrêt du Tribunal du 30 novembre 1994, Dornonville de la Cour/Commission (T-498/93, RecFP p. I-A-257 et II-813, point 39), il est vrai qu’il concerne directement l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut et que le Tribunal y a estimé que le plafond fixé par le collège des chefs d’administration « constitu[ait] un critère satisfaisant pour procéder à une interprétation correcte de ladite disposition ». L’application de ce plafond, et notamment la question du caractère brut ou net du revenu de l’enfant de Mme Dornonville de la Cour, n’a cependant pas été le point central de l’arrêt. En effet, c’est directement au regard dudit article 2, paragraphe 5, que le Tribunal a examiné si l’enfant en question était empêché de subvenir à ses besoins ou si son infirmité lui conférait un droit autonome à bénéficier de prestations nationales d’un montant tel qu’il ne pouvait plus être considéré comme étant dans le besoin (point 38).
49 C’est également à tort que, au point 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique invoque l’arrêt Birkhoff et, notamment, son point 47. En effet, si l’arrêt Birkhoff concerne directement l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut et fait état de la conclusion 223/04, force est de constater que le Tribunal est resté néanmoins silencieux sur la problématique du caractère brut ou net du revenu de la fille du requérant, la décision de suppression du versement de l’allocation pour enfant à charge ayant été annulée pour la seule raison que la Commission avait omis de déduire du revenu professionnel de l’enfant les frais particuliers causés par son infirmité (points 47 à 49).
50 Enfin, s’il est vrai que les dispositions du droit de l’Union qui ouvrent droit à des prestations financières doivent être interprétées strictement (arrêt Dornonville de la Cour/Commission, précité, point 39), il ressort des considérations qui précèdent que seule une application par analogie de la conclusion 223/04, laquelle tient compte du revenu national net, effectivement disponible, de l’enfant atteint d’une maladie grave ou d’une infirmité, est conforme à l’objectif social poursuivi par le versement de l’allocation prévue à l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut en faveur d’un tel enfant, s’il est « empêch[é] de subvenir à ses besoins ».
51 Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique ayant commis une erreur de droit en ce qu’il s’est fondé sur le revenu professionnel brut de la fille du requérant en vue de déterminer si elle était « empêch[ée] de subvenir à ses besoins », au sens de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut, il y a lieu d’accueillir le premier moyen du pourvoi.
52 S’agissant des conséquences de l’erreur de droit commise par les juges de première instance, il ressort du dossier de première instance et de l’arrêt attaqué (points 9 et 44) que le revenu national net de la fille du requérant s’élevait, en 2007, à 1 346,37 euros par mois, que la Commission a reconnu un montant de 740,10 euros à déduire de son revenu mensuel au titre de frais directement liés à son infirmité et que le plafond résultant d’une application par analogie de la conclusion 223/04 correspondait à 992,97 euros en 2007 et à 1 022,76 euros en 2008. Il s’avère donc que, au regard de ces seuls chiffres, une prise en considération du revenu mensuel net de la fille du requérant aurait pour conséquence que cette dernière continuerait, selon toute probabilité, à bénéficier des dispositions de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut, telles qu’interprétées à la lumière d’une exacte application par analogie de la conclusion 223/04.
53 Il s’ensuit que l’arrêt attaqué doit être annulé, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la mesure d’instruction sollicitée par le requérant, ni sur le deuxième moyen du pourvoi, tiré d’une violation, par les juges de première instance, de leur obligation de motivation.
54 Dans les circonstances de l’espèce, il convient toutefois d’examiner encore le troisième moyen du pourvoi.
Sur le troisième moyen
55 Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique, premièrement, d’avoir considéré à tort, aux points 45 et 50 à 53 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait commis aucune erreur en refusant de déduire du revenu de sa fille l’intégralité des coûts supplémentaires qu’elle devait supporter en raison de son infirmité par rapport à une personne valide par ailleurs en pareille situation. Selon le requérant, les juges de première instance ont ainsi méconnu le fait que sa fille était quasiment obligée, en raison de son infirmité, d’exercer sa profession en tant que chercheur à l’université, ce qui impliquait pour elle de devoir supporter constamment les coûts des cours, des mises à jour, des séminaires et des communications. Deuxièmement, le Tribunal de la fonction publique aurait à tort validé, aux points 46 à 50 de l’arrêt attaqué, le fait que la Commission se soit fondée sur un avis du médecin-conseil qui avait divisé les coûts supplémentaires causés à la fille du requérant en trois catégories : les coûts directement liés au handicap, les coûts partiellement liés au handicap et les coûts causés par le choix personnel de la bénéficiaire. Il s’agirait là de paramètres incompatibles avec l’arrêt Birkhoff (point 48).
56 À cet égard, s’agissant du premier grief, il suffit de rappeler que le Tribunal a jugé, aux points 47 et 48 de l’arrêt Birkhoff, que l’autorité compétente devait examiner la question de savoir si, au vu des frais particuliers résultant de l’infirmité de l’enfant concerné, il convenait de prendre en considération l’ensemble de ses revenus professionnels ou une partie seulement, en précisant que « tout élément de frais supplémentaire, pour une personne handicapée, par rapport à une personne valide par ailleurs en pareille situation, [permettant] à cette personne de participer à la vie sociale et/ou professionnelle, rel[evait] des circonstances particulières qu’il conv[enai]t de prendre en considération ».
57 C’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique en a conclu, au point 51 de l’arrêt attaqué, que l’action en faveur de la personne handicapée n’est pas une finalité en soi, mais vise à garantir l’égalité de traitement, de sorte qu’une telle action n’est autorisée que si elle tend à réaliser l’égalité de traitement de la personne handicapée avec une personne valide en pareille situation.
58 C’est également à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a retenu, au point 52 de l’arrêt attaqué, qu’il ne saurait être fait grief à la Commission – qui a déduit du revenu professionnel en cause non seulement tous les frais d’équipement d’un véhicule permettant son utilisation par la fille du requérant, mais aussi tous les frais d’achat et d’entretien d’une plateforme élévatrice pour son fauteuil roulant ainsi que tous les frais de son aide ménagère – d’avoir commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en refusant de déduire, d’une part, les frais liés à sa formation et à l’exercice de sa profession et, d’autre part, les frais, qualifiés de non mesurables, liés au chauffage plus important de son domicile et à l’usure plus rapide de ses vêtements en raison de son infirmité ainsi qu’en procédant à une déduction seulement partielle (30 %) de ses frais liés à l’achat et à l’entretien d’un véhicule et à l’achat d’un téléphone portable.
59 En effet, il n’apparaît pas que les juges de première instance, en procédant à une telle évaluation différenciée des frais professionnels engagés par la fille du requérant, aient méconnu le principe d’égalité de traitement, qui n’oblige l’administration qu’à tenir compte des seuls frais résultant spécifiquement de l’infirmité de l’enfant concerné, aux fins de l’assimiler financièrement à une personne non infirme par ailleurs en pareille situation.
60 De plus, il ne saurait non plus être reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit en jugeant, au point 53 de l’arrêt attaqué, que, en l’absence de toute règle statutaire en la matière ainsi que de toute démonstration par le requérant en ce sens, la fixation à précisément 30 % du taux de la déduction partielle susmentionnée n’est entachée ni d’erreur de fait, ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, d’autant plus que les frais faisant l’objet de cette déduction partielle concernent des biens et des services utilisés à large échelle par toute personne, et pas seulement par les personnes handicapées.
61 Il s’ensuit que le premier grief, relatif à une quantification erronée des frais supportés par la fille du requérant en raison de son infirmité, doit être rejeté comme étant non fondé, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité, remise en question par la Commission.
62 La Commission ayant ainsi pu effectuer ladite quantification des frais sans commettre d’erreur, il est indifférent que, ce faisant, elle se soit fondée sur un avis de son médecin-conseil. Par conséquent, le second grief, relatif à l’illégalité de la prise en considération de cet avis, doit être rejeté comme étant inopérant.
63 Le troisième moyen du pourvoi doit donc être écarté dans son ensemble.
Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêt attaqué
64 Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Il renvoie l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé.
65 En l’espèce, le Tribunal considère que le présent litige n’est pas en état d’être jugé. En effet, s’il est vrai que les chiffres pertinents pour la mise en rapport du paramètre de référence avec le revenu net de la fille du requérant plaident, à eux seuls, pour l’annulation de la décision litigieuse (voir point 52 ci-dessus), le juge de l’Union ne peut se limiter à appliquer ces chiffres, mais doit également tenir compte des prestations éventuellement accordées par un régime national de sécurité sociale ou de bonification fiscale au requérant en raison de la situation particulière de sa fille, ou à cette dernière elle-même au titre de son affiliation professionnelle (voir arrêt Birkhoff, point 48), à condition que les montants correspondant à ces prestations soient effectivement touchés par le requérant pour le compte de sa fille ou directement par celle-ci. Dans ce contexte, le Tribunal de la fonction publique a d’ailleurs précisé, au point 51 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas exclu, « ainsi que l’a reconnu le requérant lors de l’audience, que Mme Birkhoff puisse prétendre à des allocations pour [personne handicapée] au titre de la législation de l’État de sa résidence ou du lieu d’exercice de son activité professionnelle ».
66 Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique.
67 L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 27 octobre 2010, Birkhoff/Commission (F-60/09, non encore publié au Recueil), est annulé.
2) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.
3) Les dépens sont réservés.
Jaeger |
Azizi |
Forwood |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 novembre 2011.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.