ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
26 mai 2011(1)
«Jonction»
Dans l'affaire C-90/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Bundespatentgericht (Allemagne), par décision du 11 janvier 2011, parvenue à la Cour le 25 février 2011, dans la procédure
Alfred Strigl
contre
Deutsches Patent- und Markenamt,
et dans l'affaire 91/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Bundespatentgericht (Allemagne), par décision du 11 janvier 2011, parvenue à la Cour le 25 février 2011, dans la procédure
Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH
contre
Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH,
en présence de:
Deutsches Patent- und Markenamt,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
L'avocat général, M. N. Jääskinen, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Les demandes préjudicielles portent sur l'interprétation de l'article. 3, paragraphe. 1, sous b) et c), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) (JO L 299, p. 25).
2 Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l'article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l'arrêt.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
Les affaires C-90/11 et C-91/11 sont jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l'arrêt.
Fait à Luxembourg, le 26 mai 2011
Signatures
1 Langue de procédure: l'allemand.
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