ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
22 septembre 2011 (*)
«Manquement d’État – Directive ‘habitats’ – Conservation des habitats naturels – Faune et flore sauvages – Articles 4, paragraphe 4, et 6, paragraphes 1 et 2 – Établissement de priorités pour les zones spéciales de conservation ainsi que d’une protection adéquate de celles-‘ci – Absence de garantie d’une protection juridique adéquate des zones spéciales de conservation situées dans l’archipel des Canaries»
Dans l’affaire C-‘90/10,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 16 février 2010,
Commission européenne, représentée par Mmes S. Pardo Quintillán et D. Recchia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
soutenu par:
République de Finlande, représentée par Mme M. Pere, en qualité d’agent,
partie intervenante,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J.-‘C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen (rapporteur), Mmes C. Toader et A. Prechal, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que,
– en omettant d’établir, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive ‘habitats’»), des priorités de conservation pour les zones spéciales de conservation (ci-après les «ZSC») correspondant aux sites d’importance communautaire (ci-après les «SIC») de la région biogéographique macaronésienne situés en territoire espagnol et identifiés par la décision 2002/11/CE de la Commission, du 28 décembre 2001, arrêtant la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne, en application de la directive 92/43 (JO 2002, L 5, p. 16), et
– en n’ayant pas adopté ni appliqué, conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive «habitats», les mesures appropriées de conservation et un régime de protection qui évite la détérioration des habitats et les perturbations significatives des espèces en assurant la protection juridique des ZSC couvrant les sites mentionnés dans la décision 2002/11, situés en territoire espagnol,
le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions susmentionnées de ladite directive.
I – Le cadre juridique
2 L’article 3, paragraphe 1, de la directive «habitats» prévoit la constitution d’un réseau écologique européen cohérent de ZSC dénommé «Natura 2000».
3 L’article 4, paragraphe 4, de la directive «habitats» dispose:
«Une fois qu’un [SIC] a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l’État membre concerné désigne ce site comme [ZSC] le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I ou d’une espèce de l’annexe II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.»
4 L’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive «habitats» est libellé comme suit:
«1. Pour les [ZSC], les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les [ZSC], la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.»
II – Les faits à l’origine du litige et la procédure précontentieuse
5 La liste des SIC concernant la région biogéographique macaronésienne établie en application de la directive «habitats» a été approuvée par la décision 2002/11 et figure dans l’annexe de celle-ci.
6 Ladite liste comprend 174 sites situés en territoire espagnol, précisément dans l’archipel des îles Canaries. Ces 174 sites ont été repris dans l’annexe de la décision 2008/95/CE de la Commission, du 25 janvier 2008, arrêtant, en application de la directive 92/43, une première liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne (JO L 31, p. 39). Cette liste actualisée comprend, pour le Royaume d’Espagne, trois sites supplémentaires par rapport à ceux inclus dans la liste arrêtée par la décision 2002/11.
7 Par lettres des 4 mars et 17 juin 2008, la Commission a demandé aux autorités espagnoles des informations au sujet du processus de désignation des ZSC dans la région biogéographique macaronésienne ainsi que de l’état de préparation des mesures appropriées.
8 Par lettre du 31 juillet 2008, les autorités espagnoles ont répondu à la Commission en lui adressant un rapport établi par le gouvernement des Canaries. Dans ce rapport, il était admis que, à cette date, aucun des SIC inclus dans ladite région n’avait encore été désigné comme ZSC.
9 Dès lors, la Commission a, le 24 février 2009, adressé une lettre de mise en demeure au Royaume d’Espagne dans laquelle elle faisait valoir que ce dernier avait manqué aux obligations lui incombant en vertu des articles 4, paragraphes 4 et 5, et 6, paragraphes 1 et 2, de la directive «habitats», au motif qu’il s’était abstenu de désigner comme ZSC les SIC mentionnés dans la décision 2002/11, qu’il n’avait pas établi de priorités de conservation en fonction des critères fixés audit paragraphe 4 et qu’il n’avait pas adopté ni appliqué des mesures appropriées de protection non plus qu’un régime de conservation assurant la protection juridique de ces sites.
10 Les autorités espagnoles ont répondu à la lettre de mise en demeure en transmettant, respectivement les 27 avril et 2 juin 2009, un rapport sur le processus de désignation des ZSC, établi par la Communauté autonome des Canaries, ainsi qu’une note d’information et un CD-ROM contenant la cartographie des futures ZSC et provenant de cette même Communauté.
11 Au vu desdits éléments transmis par le Royaume d’Espagne à la Commission, cette dernière a, le 26 juin 2009, émis un avis motivé reprenant les conclusions de la lettre de mise en demeure et invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
12 En réponse audit avis motivé, les autorités espagnoles ont transmis à la Commission, le 29 septembre 2009, un rapport et des documents relatifs à la situation des SIC mentionnés dans la décision 2002/11 et provenant de la Communauté autonome des Canaries ainsi que du ministère de l’Environnement et des Milieux rural et marin. Par lettres des 18 et 25 janvier 2010, ont été communiquées à cette institution des informations complémentaires, notamment une copie de l’arrêté ministériel du 23 décembre 2009 (BOE n° 315, du 31 décembre 2009, p. 112208) et du décret du gouvernement des Canaries du 29 décembre 2009 (BOC n° 7 du 13 janvier 2010, p. 592), qui désignaient en tant que ZSC les SIC espagnols de la région biogéographique macaronésienne figurant dans les décisions 2002/11 et 2008/95.
13 Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a introduit le présent recours.
14 Par ordonnance du président de la Cour du 4 août 2010, la République de Finlande a été admise à intervenir au soutien des conclusions du Royaume d’Espagne.
III – Sur le recours
15 La Commission relève que l’administration centrale de l’État espagnol (ci-après l’«administration centrale») a compétence pour classer les zones marines en ZSC lorsqu’il n’existe pas de continuité écologique entre l’écosystème marin et l’espace naturel terrestre. Ainsi, par l’arrêté ministériel du 23 décembre 2009, 25 sites marins et maritimo-terrestres figurant dans la décision 2002/11 auraient été désignés comme ZSC. Ces mêmes 25 sites seraient également repris dans les annexes du décret du gouvernement des Canaries du 29 décembre 2009, par lequel auraient été désignés comme ZSC les 174 SIC figurant dans ladite décision.
16 Dans son mémoire introductif d’instance, la Commission examine successivement la situation existant dans les ZSC désignées par l’administration centrale et dans celles désignées par la Communauté autonome des Canaries. Elle fait grief au Royaume d’Espagne, d’une part, de ne pas avoir établi de priorités de conservation au sens de l’article 4, paragraphe 4, de la directive «habitats» et, d’autre part, de ne pas avoir adopté un régime de protection approprié au sens de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de cette même directive.
A – Sur les ZSC désignées par l’administration centrale
1. Sur le grief tiré de l’absence d’établissement de priorités de conservation
a) Argumentation des parties
17 La Commission fait valoir que, pour les ZSC désignées par l’administration centrale, il n’a pas été établi de priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I ou d’une espèce de l’annexe II de la directive «habitats» et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux. Dès lors, le Royaume d’Espagne ne se serait pas conformé aux obligations concernant l’établissement de priorités de conservation que lui impose l’article 4, paragraphe 4, de cette directive.
18 Ledit État membre répond à cet égard que l’article 2, sous c), de l’arrêté ministériel du 23 décembre 2009, dans la mesure où il définit les objectifs de conservation pour chaque type d’habitat et chaque espèce, implique l’établissement de telles priorités. Celles-ci seront concrétisées par des mesures d’exécution. En outre, un délai maximal en vue de l’approbation des plans d’action aurait été fixé et il ne pourrait jamais dépasser douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté portant désignation des ZSC.
19 Dans son mémoire en intervention, la République de Finlande soutient que l’article 4, paragraphe 4, de la directive «habitats» n’impose pas une obligation de définir des priorités de conservation dans les ZSC. Il découlerait de cette disposition que les États membres doivent désigner comme ZSC les sites énumérés dans la décision 2002/11, de sorte que l’ordre dans lequel les sites sont érigés en ZSC est défini en fonction de l’importance de ceux-ci pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I ou d’une espèce de l’annexe II de cette directive et pour la cohérence du réseau Natura 2000, ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur ces types d’habitats ou ces espèces.
20 En réalité, l’article 4, paragraphe 4, de la directive «habitats» viserait à établir un classement entre les ZSC. Contrairement à ce que prétend la Commission, cette disposition n’imposerait pas, en sus de l’obligation de désigner des ZSC, une obligation distincte visant à définir des priorités de conservation pour chaque zone.
21 La République de Finlande considère donc que, dès lors que le Royaume d’Espagne a désigné comme ZSC les sites énumérés dans la décision 2002/11, il a rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de la directive «habitats» en ce qui concerne ces sites, y compris celles résultant du paragraphe 4 de cet article.
22 Le Royaume d’Espagne souscrit à l’interprétation de la République de Finlande. À cet égard, il fait valoir que le délai maximal de six ans est accordé aux États membres afin qu’ils puissent indiquer les priorités pour la désignation des ZSC en fonction de l’importance des sites et des besoins de conservation de chacun d’eux. Une fois que les États membres ont arrêté ces priorités, ils procéderaient à la désignation de ces sites en tant que ZSC dans un acte ou plusieurs actes successifs.
23 La Commission soutient que l’obligation d’établir des priorités conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 4, de la directive «habitats» couvre non seulement la désignation des SIC comme ZSC, mais également la démarche qui y fait nécessairement suite, c’est-‘à-‘dire l’adoption et l’application des mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive. Par conséquent, conformément à celle-ci, les États membres devraient accorder la priorité tant à la désignation des sites comme ZSC qu’à l’établissement des régimes de conservation nécessaires en ce qui concerne les SIC qui présentent une valeur supérieure pour les habitats ou pour les espèces concernés et qui se trouvent les plus menacés. Cette démarche serait conforme à l’objectif de maintien ou de rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire.
b) Appréciation de la Cour
24 En vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive «habitats», une fois qu’un SIC a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2 du même article, l’État membre concerné désigne ce site comme ZSC le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I ou d’une espèce de l’annexe II de cette directive et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.
25 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne peuvent être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 11 janvier 2007, Commission/Irlande, C-‘183/05, Rec. p. I-‘137, point 17, et du 11 novembre 2010, Commission/Italie, C-‘164/09, point 19).
26 À cet égard, l’article 2, sous c), de l’arrêté ministériel du 23 décembre 2009 désignant les ZSC en cause et qui est invoqué par le Royaume d’Espagne comme établissant les priorités visées à l’article 4, paragraphe 4, de la directive «habitats» est postérieur au délai imparti par la Commission dans son avis motivé du 26 juin 2009. Il ne saurait dès lors être pris en compte par la Cour dans le cadre du présent litige. Par suite, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de se prononcer sur le point de savoir si les États membres sont tenus de définir des priorités quant à l’établissement, dans chaque ZSC, des régimes de conservation nécessaires.
27 Par conséquent, il convient de constater que, en tout état de cause, au terme du délai fixé dans ledit avis motivé, le Royaume d’Espagne n’avait pas établi, pour les ZSC désignées par l’administration centrale, des priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I ou d’une espèce de l’annexe II de la directive «habitats» et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux, méconnaissant ainsi les obligations que l’article 4, paragraphe 4, de la directive «habitats» impose au Royaume d’Espagne.
28 Par suite, le recours doit être déclaré fondé sur ce point.
2. Sur le grief tiré de l’absence d’un régime de protection approprié
a) Argumentation des parties
29 Selon la Commission, pour les 25 ZSC du ressort de l’administration centrale, n’ont pas été adoptées les mesures de conservation nécessaires ni les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II de la directive «habitats» présents sur les sites. Dès lors, le Royaume d’Espagne ne se serait pas conformé aux obligations lui incombant en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive «habitats».
30 Eu égard à l’absence d’un régime légal de conservation approprié et à la situation défavorable dans laquelle se trouvent en général les habitats et les espèces marins d’intérêt communautaire de la région biogéographique macaronésienne, la Commission considère que le Royaume d’Espagne a également enfreint l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive en ce qui concerne les 25 ZSC en cause.
31 Le Royaume d’Espagne se borne à indiquer à cet égard que l’élaboration des plans ou des instruments de gestion des ZSC a été commandée à une entreprise publique, à savoir la Tragsatec.
b) Appréciation de la Cour
32 Le Royaume d’Espagne ne contestant pas que, s’agissant des ZSC désignées par l’administration centrale, il n’avait pas établi les mesures de conservation nécessaires, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive «habitats», ni pris les mesures de protection appropriées au sens du paragraphe 2 de ce même article, il y a lieu de faire droit au recours à cet égard.
B – Sur les ZSC désignées par la Communauté autonome des Canaries
33 La Commission distingue entre les ZSC désignées par la Communauté autonome des Canaries coïncidant avec des espaces naturels protégés du réseau canarien et les ZSC désignées par cette même entité, mais ne coïncidant pas avec des espaces naturels protégés du réseau canarien.
1. Sur le grief tiré de l’absence d’établissement de priorités de conservation
a) Argumentation des parties
34 Quant aux ZSC désignées par la Communauté autonome des Canaries coïncidant avec des espaces naturels protégés du réseau canarien, la Commission soutient que, dans la mesure où l’établissement de priorités de conservation pour les ZSC est donné par l’ordre d’approbation des instruments de gestion correspondants, il ne saurait être considéré que les critères fixés par l’article 4, paragraphe 4, de la directive «habitats» en vue de l’établissement de priorités de conservation ont été respectés. S’agissant des ZSC désignées par la Communauté autonome des Canaries, mais ne coïncidant pas avec des espaces naturels protégés du réseau canarien, la Commission fait valoir que, même s’il ressort de la réponse du Royaume d’Espagne à l’avis motivé que l’établissement de priorités de conservation fait partie intégrante du processus d’élaboration des mesures spécifiques de conservation des ZSC en question, il n’en demeure pas moins que ces priorités de conservation n’auraient toujours pas été définies.
35 À cet égard, le Royaume d’Espagne se borne à rappeler que, en vertu du décret du gouvernement des Canaries du 29 décembre 2009, les mesures spécifiques de conservation doivent être élaborées, selon un ordre de priorité correspondant, notamment, aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 4, de la directive «habitats», avant le 31 décembre 2010.
b) Appréciation de la Cour
36 Le décret du gouvernement des Canaries du 29 décembre 2009 étant postérieur au terme du délai fixé dans l’avis motivé, il n’y a pas lieu, à l’instar de ce qui est constaté au point 26 du présent arrêt s’agissant de l’arrêté ministériel du 23 décembre 2009, d’examiner ce décret aux fins d’apprécier l’existence du manquement reproché au Royaume d’Espagne.
37 Par ailleurs, en ce qui concerne l’établissement de priorités pour les ZSC désignées par la Communauté autonome des Canaries coïncidant avec des espaces naturels protégés du réseau canarien, le Royaume d’Espagne se borne à faire valoir qu’un tel établissement est donné par l’ordre d’approbation des instruments de gestion correspondants. Or, comme le soutient à bon droit la Commission, la simple référence à cet ordre d’approbation n’établit pas que, pour ces ZSC, des priorités auraient été déterminées en fonction des critères énoncés à l’article 4, paragraphe 4, de la directive «habitats».
38 Dès lors, il convient de constater que, en tout état de cause, au terme du délai fixé dans l’avis motivé, le Royaume d’Espagne n’avait pas établi, pour les ZSC désignées par la Communauté autonome des Canaries, des priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I ou d’une espèce de l’annexe II de la directive «habitats» et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux, méconnaissant ainsi les obligations que l’article 4, paragraphe 4, de la directive «habitats» impose à cet État membre.
39 Par suite, le recours doit être accueilli sur ce point.
2. Sur le grief tiré de l’absence d’un régime de protection approprié
a) Les ZSC désignées par la Communauté autonome des Canaries coïncidant avec des espaces naturels protégés du réseau canarien
i) Argumentation des parties
40 La Commission indique, d’une part, que le degré de coïncidence territoriale entre les ZSC en cause et les espaces protégés au niveau régional est très varié. Ainsi, lorsqu’il n’y a pas chevauchement complet entre les ZSC et ces espaces, l’instrument d’aménagement choisi pour protéger lesdits espaces ne pourrait être considéré comme approprié puisqu’il ne s’applique pas à une partie de la ZSC concernée.
41 D’autre part, les instruments d’aménagement actuels ne pourraient pas être considérés comme constituant un régime de conservation adéquat pour les ZSC concernées. En effet, ces instruments ne contiendraient pas de mesures appropriées répondant aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II de la directive «habitats» présents sur les sites au sens de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive.
42 En ce qui concerne l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats», la Commission fait valoir qu’un pourcentage important d’habitats et d’espèces terrestres d’intérêt communautaire situés sur le territoire en question se trouverait dans un état de conservation insatisfaisant.
43 Par ailleurs, les régimes juridiques en vigueur ne correspondraient pas aux objectifs énoncés à l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats». Il s’agirait essentiellement d’un régime de zonage des sols qui est prévu pour les ZSC et ne permettrait pas de garantir que les particuliers sont empêchés de développer des activités particulièrement préjudiciables aux habitats et aux espèces présents sur le territoire concerné.
44 Le Royaume d’Espagne, bien que contestant le bien-fondé du grief de la Commission, reconnaît que des plans et mesures de conservation afférents auxdits espaces naturels protégés correspondant à des ZSC terrestres se trouvent encore en cours d’élaboration.
45 Ledit État membre relève que, s’agissant de la mise en Ĺ“uvre de l’article 6, paragraphe 1, de la directive «habitats», le gouvernement des Canaries a entrepris la réalisation des plans et des normes d’aménagement des sites naturels où se trouvent les habitats et espèces visés par cette directive dans le respect des exigences écologiques et des objectifs fixés pour ces zones. Cela aurait impliqué que chaque zone soit subdivisée en secteurs distincts en fonction des utilisations et des activités possibles ou nécessaires. Les secteurs nécessitant un degré élevé de protection seraient inclus dans les zones pour lesquelles un régime plus restrictif a été institué. Ainsi, dans la majorité des plans de sites approuvés, les types les plus restrictifs de zone auraient été utilisés pour accueillir les secteurs où sont présents les habitats et les espèces d’intérêt communautaire qui ont conduit à leur désignation en tant que SIC.
46 En ce qui concerne l’établissement d’objectifs, les plans de sites prévoiraient, parmi leurs objectifs, celui de contribuer à garantir la biodiversité sur le territoire du réseau Natura 2000 au moyen de l’adoption de mesures destinées à assurer la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. En particulier, ils comporteraient des normes suffisantes en vue de garantir la conservation des ressources et des éléments du patrimoine naturel tout en permettant également de favoriser l’amélioration de l’état de ces derniers et d’assurer leur protection au regard des risques et des altérations possibles. En outre, lesdits plans fixeraient le régime d’utilisation, en interdisant toute utilisation incompatible avec la conservation et le maintien des éléments fondamentaux de protection, au nombre desquels figurent les habitats et espèces visés par la directive «habitats», et en soumettant à autorisation toute utilisation devant respecter certaines conditions aux fins de sa compatibilité avec les exigences de cette directive.
ii) Appréciation de la Cour
47 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dans le cadre d’une procédure en manquement, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué et d’apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans que la Commission puisse se fonder sur une présomption quelconque (voir, notamment, arrêts Commission/Irlande, précité, point 39, et du 19 mai 2011, Commission/Malte, C-‘376/09, non encore publié au Recueil, point 32).
48 En ce qui concerne l’article 6, paragraphe 1, de la directive «habitats», le Royaume d’Espagne reconnaît qu’il existe des espaces naturels protégés correspondant à des ZSC pour lesquels des plans et des mesures de conservation sont encore en cours d’élaboration.
49 Il s’ensuit que les mesures de conservation nécessaires au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive «habitats» n’ont pas été établies pour l’ensemble des ZSC concernées.
50 En revanche, ledit État membre conteste l’argument de la Commission selon lequel les instruments d’aménagement actuels ne constitueraient pas un régime de conservation adéquat pour les ZSC concernées.
51 La Commission n’ayant pas étayé ses allégations par des éléments de preuve appropriés, ledit argument doit être écarté.
52 Par conséquent, le grief tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive «habitats» s’agissant des ZSC en cause est fondé dans les limites précisées aux points 49 et 51 du présent arrêt.
53 Quant à l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats», il ressort des informations communiquées par le Royaume d’Espagne et sur lesquelles s’appuie la Commission qu’un nombre important d’habitats et d’espèces présents dans les ZSC concernées se trouvent dans un état de conservation mauvais ou inadéquat.
54 Il convient donc de constater que le Royaume d’Espagne n’a pas, contrairement à ce que prévoit l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats», pris les mesures appropriées pour éviter, dans les ZSC concernées, la détérioration des habitats naturels ainsi que les perturbations significatives des espèces.
55 Cependant, le Royaume d’Espagne conteste l’argument de la Commission selon lequel les régimes juridiques en vigueur ne correspondraient pas aux objectifs énoncés à l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats».
56 En l’absence de tout élément de preuve à cet égard, ledit argument ne saurait prospérer.
57 Par conséquent, le grief tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» pour ce qui est des ZSC en cause doit être accueilli dans les limites précisées aux points 54 et 56 du présent arrêt.
b) Les ZSC désignées par la Communauté autonome des Canaries ne coïncidant pas avec des espaces naturels protégés du réseau canarien
i) Argumentation des parties
58 Selon la Commission, les dispositions spéciales de conservation destinées à compléter les mesures visant au maintien d’un état de conservation favorable de ces espaces naturels sont encore dans la phase d’élaboration. Dès lors, le Royaume d’Espagne aurait manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive «habitats» en ce qui concerne les ZSC désignées par la Communauté autonome des Canaries ne coïncidant pas avec des espaces naturels protégés du réseau canarien.
59 La Commission considère également, eu égard à l’absence d’un régime légal de conservation approprié et à la situation de détérioration dans laquelle se trouvent en général les habitats et les espèces d’intérêt communautaire de la région biogéographique macaronésienne, que le Royaume d’Espagne a enfreint l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» en ce qui concerne lesdites ZSC.
60 Le Royaume d’Espagne fait valoir que les mesures spécifiques de conservation doivent être adoptées avant le 31 décembre 2010. Cependant, les ZSC en cause ne seraient pas dépourvues de toute protection puisque le gouvernement des Canaries aurait confié à l’entreprise publique Gesplan SA l’élaboration du «Plan de vigilance Natura 2000». Par ailleurs, la protection de ces sites existerait également, de manière préventive, dans les cas de projets ou d’activités susceptibles d’avoir directement ou indirectement une incidence sur les sites du réseau Natura 2000 situés aux Canaries et qui sont soumis à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement en vertu des lois en vigueur.
61 Dès lors, lesdites ZSC ne seraient pas dépourvues de protection, mais cette dernière devrait être complétée en conformité avec la directive «habitats».
ii) Appréciation de la Cour
62 Dès lors que le Royaume d’Espagne reconnaît qu’il n’a pas adopté, pour les ZSC désignées par la Communauté autonome des Canaries ne coïncidant pas avec des espaces naturels protégés du réseau canarien, toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations découlant de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive «habitats», force est d’accueillir le recours de la Commission sur ce point.
63 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de faire droit au recours de la Commission sous réserve de ce qui est dit aux points 52 et 57 du présent arrêt.
64 En conséquence, il y a lieu de constater que le Royaume d’Espagne,
– en omettant d’établir, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive «habitats», des priorités pour les ZSC correspondant aux SIC de la région biogéographique macaronésienne situés en territoire espagnol et identifiés par la décision 2002/11, et
– en n’ayant pas adopté ni appliqué, conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive «habitats», les mesures appropriées de conservation et un régime de protection qui évite la détérioration des habitats et les perturbations significatives des espèces en assurant la protection juridique des ZSC couvrant les sites mentionnés dans la décision 2002/11, situés en territoire espagnol,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions susmentionnées de ladite directive.
IV – Sur les dépens
65 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et celui-ci ayant succombé en l’essentiel de ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
66 Conformément à l’article 69, paragraphe 4, premier alinéa, dudit règlement, la République de Finlande, qui est intervenue au présent litige, supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) Le Royaume d’Espagne,
– en omettant d’établir, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, des priorités pour les zones spéciales de conservation correspondant aux sites d’importance communautaire de la région biogéographique macaronésienne situés en territoire espagnol et identifiés par la décision 2002/11/CE de la Commission, du 28 décembre 2001, arrêtant la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne, en application de la directive 92/43, et
– en n’ayant pas adopté ni appliqué, conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/43, les mesures appropriées de conservation et un régime de protection qui évite la détérioration des habitats et les perturbations significatives des espèces en assurant la protection juridique des zones spéciales de conservation couvrant les sites mentionnés dans la décision 2002/11, situés en territoire espagnol,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions susmentionnées de ladite directive.
2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
3) La République de Finlande supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.