ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DE LA COUR
2 décembre 2011(1)
«Intervention»
Dans l'affaire C-596/10,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 258 TFUE, introduit le 16 décembre 2010,
Commission européenne, représentée par M. F. Dintilhac et Mme M. Afonso, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DE LA
SEPTIÈME CHAMBRE DE LA COUR,
l'avocat général, Mme E. Sharpston, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 novembre 2011 (fax du 17 novembre), l'Irlande, représentée par M. D. O'Hagan, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg, a demandé à intervenir dans l'affaire C-596/10 au soutien des conclusions de la République française.
2 La requête en intervention, qui a été présentée en application de l'article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, étant parvenue au greffe de cette dernière postérieurement au délai prévu à l'article 93, paragraphe 1, du règlement de procédure, il y a lieu de l'admettre sur le fondement du paragraphe 7 de cette dernière disposition.
Par ces motifs, le président de la septième chambre de la Cour ordonne:
1) L'Irlande est admise à intervenir dans l'affaire C-596/10 au soutien des conclusions de la République française.
2) La partie intervenante pourra présenter ses observations lors de la procédure orale.
3) Une copie de tous les actes de procédure sera signifiée à la partie intervenante par les soins du greffier.
4) Les dépens sont réservés.
Signatures
1 Langue de procédure: le français.
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