ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
18 mars 2011(1)
«Jonction»
Dans l'affaire C-55/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 28 octobre 2010, parvenue à la Cour le 7 février 2011, dans la procédure engagée par
Vodafone España SA,
dans l'affaire C-57/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 29 octobre 2010, parvenue à la Cour le 7 février 2011, dans la procédure
Vodafone España SA
contre
Ayuntamiento de Tudela,
et dans l'affaire C-58/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 3 novembre 2010, parvenue à la Cour le 7 février 2011, dans la procédure engagée par
France Telecom España, SA,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
le premier avocat général, M. Y. Bot, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Les demandes préjudicielles portent sur l'interprétation de l'article 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation") (JO L 108, p. 21).
2 Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l'article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l'arrêt.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
Les affaires C-55/11, C-57/11 et C-58/11 sont jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l'arrêt.
Fait à Luxembourg, le 18 mars 2011.
Signatures
1 Langue de procédure: l'espagnol.
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