ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
24 novembre 2011 (*)
«Pourvoi – Aide accordée par les autorités italiennes aux entreprises nouvellement cotées en Bourse – Législation prévoyant des avantages fiscaux»
Dans l’affaire C-458/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 16 novembre 2009,
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
soutenue par:
République de Finlande, représentée par Mmes M. Pere et H. Leppo, en qualité d’agents,
partie intervenante au pourvoi,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et D. Grespan, ainsi que par Mme E. Righini, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Safjan (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la République italienne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 4 septembre 2009, Italie/Commission (T-211/05, Rec. p. II-2777, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2006/261/CE de la Commission, du 16 mars 2005, concernant le régime d’aides n° C 8/2004 (ex NN 164/2003) mis à exécution par l’Italie en faveur de sociétés récemment cotées en Bourse (JO 2006, L 94, p. 42, ci-après la «décision litigieuse»).
Les antécédents du litige
Le régime d’aides illégal
2 Le régime d’aides mis à exécution par la République italienne en faveur de sociétés récemment cotées en Bourse a été instauré par les articles 1er, paragraphe 1, sous d), et 11 du décret-loi n° 269, du 30 septembre 2003, portant dispositions urgentes visant à favoriser le développement et à corriger l’évolution des finances publiques (ci-après le «DL n° 269/2003»). Ce régime d’aides est entré en vigueur le 2 octobre 2003, sans avoir été notifié à la Commission des Communautés européennes.
3 L’article 1er, paragraphe 1, sous d), du DL n° 269/2003 prévoit:
«Aux fins de l’application de l’impôt sur le revenu des sociétés, toute société exerçant son activité à la date d’entrée en vigueur du [DL n° 269/2003] bénéficie, sans préjudice de la déduction ordinaire, de l’exclusion des charges suivantes:
[...]
d) le montant des coûts d’admission à la cotation sur un marché réglementé, au sens visé à l’article 11 du [DL n° 269/2003].»
4 L’article 11 du DL n° 269/2003 prévoit:
«1. Toute société dont les actions sont admises à la cote d’un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne après la date d’entrée en vigueur du [DL n° 269/2003] et jusqu’au 31 décembre 2004 bénéficie d’un taux de l’impôt sur le revenu réduit à 20 % pour l’exercice d’imposition au cours duquel elle est admise à la cote ainsi que pour les deux exercices d’imposition suivants, lorsque ses actions n’ont pas été négociées précédemment sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union [...] et lorsque, en vue d’obtenir son admission à la cote, elle a publié une offre de souscription de ses actions donnant lieu à une augmentation égale ou supérieure à 15 % du patrimoine net inscrit au bilan de l’exercice comptable précédant celui du début de l’offre, après déduction du bénéfice d’exercice.
2. Le revenu net déclaré auquel est applicable le taux réduit, au sens du paragraphe 1 du présent article, est plafonné à 30 millions d’euros.
3. Lorsque les actions visées au paragraphe 1 du présent article sont exclues de la cotation et hormis le cas visé à l’article 133 du décret législatif n° 58, du 24 février 1998, [à savoir, le cas d’une société ensuite cotée auprès d’une autre Bourse de valeurs européenne garantissant un niveau de protection des investisseurs équivalent à celui assuré par la Bourse de valeurs italienne], le bénéfice de l’abattement prévu par cette disposition est réduit aux exercices d’imposition clôturés avant la révocation.
4. L’abattement prévu aux articles 1er et suivants du décret législatif [n° 466], du 18 décembre 1997, [portant réorganisation des impôts personnels sur le revenu visant à favoriser la capitalisation des entreprises, conformément à l’article 3, cent soixante deuxième alinéa, sous a), b), c), d) et f), de la loi n° 662, du 23 décembre 2003 (supplément ordinaire à la GURI n° 3, du 5 janvier 1998, ci-après le «DL n° 466/1997»)], n’est pas applicable aux sociétés visées au paragraphe 1 du présent article pendant les exercices d’imposition au cours desquels celles-ci bénéficient de l’abattement prévu par cette disposition. Ces sociétés peuvent toutefois opter pour l’application de l’abattement prévu par le [DL n° 466/1997] en lieu et place de celui qui est prévu par le [DL n° 269/2003].»
5 Le DL n° 466/1997 a institué un mécanisme d’allégements dit «Super DIT». Le Super DIT prévoit, notamment, une réduction à hauteur de 7 % du taux d’imposition applicable à la rémunération ordinaire de l’augmentation du capital investi, qui ne peut pas aboutir à un taux moyen d’impôt inférieur à 20 %, pour les sociétés dont les titres de participation sont admis à la cote d’un marché réglementé pour les trois périodes d’imposition suivant celle de la première cotation. Le Super DIT a été supprimé par la loi n° 383, du 18 octobre 2001, portant sur les premières interventions pour la relance de l’économie (GURI n° 248, du 24 octobre 2001). Toutefois, les sociétés qui, à la date du 30 juin 2001, avaient exécuté des opérations d’augmentation du capital au sens de ladite réglementation continuaient à bénéficier desdits allégements.
6 En vertu de l’article 11, paragraphe 4, du DL n° 269/2003, les sociétés intéressées peuvent choisir entre les incitations fiscales accordées par ledit article et l’abattement prévu par le Super DIT.
La procédure administrative et la décision litigieuse
7 Après plusieurs rappels infructueux adressés aux autorités italiennes concernant leurs obligations découlant de l’article 88, paragraphe 3, CE, la Commission a, le 18 février 2004, ouvert la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, CE, concernant les aides fiscales accordées en vertu des articles 1er, paragraphe 1, sous d), et 11 du DL n° 269/2003.
8 Les autorités italiennes ont présenté leurs observations le 21 avril 2004. Le 4 octobre suivant, la Commission a reçu des observations de Borsa Italiana SpA. La Commission a transmis ces observations auxdites autorités, qui lui ont fait part de leurs commentaires par lettre du 30 novembre 2004.
9 Le 16 mars 2005, la Commission a adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a déclaré le régime d’aides C-8/2004 (ex NN 164/2003) mis à exécution par la République italienne en faveur de sociétés récemment cotées en Bourse incompatible avec le marché commun. Selon la Commission, ce régime d’aides confère des avantages sélectifs évidents, dans la mesure où il déroge au fonctionnement normal du système fiscal et favorise certaines entreprises. Les avantages accordés proviendraient de l’État sous forme d’une renonciation à des recettes fiscales normalement perçues par le Trésor public italien. Les mesures en cause menaceraient d’affecter les échanges entre les États membres et de fausser la concurrence entre les entreprises, dès lors que les sociétés bénéficiaires pourraient opérer sur des marchés internationaux et exercer des activités commerciales et d’autres activités économiques sur des marchés caractérisés par une forte concurrence.
10 En conséquence, la Commission a enjoint aux autorités italiennes de supprimer ledit régime d’aides et de récupérer auprès des bénéficiaires de celui-ci les aides déjà illégalement mises à leur disposition.
Les actions en justice
11 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 2005, la République italienne a introduit un recours en annulation dirigé contre la décision litigieuse.
12 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de première instance a rejeté le recours dans son intégralité et a condamné la République italienne aux dépens.
13 Par une requête déposée au greffe de la Cour le 20 novembre 2009, la République italienne a formé un pourvoi contre ledit arrêt.
14 Le 8 mars 2010, la République de Finlande a demandé à intervenir au soutien de la République italienne. Par une ordonnance du président de la Cour du 17 août 2010, la République de Finlande a été admise à intervenir dans le présent pourvoi.
L’arrêt attaqué
15 Par les points 37 à 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté, dans les termes suivants, le premier moyen de la République italienne, tiré d’une violation des formes substantielles et de l’article 88, paragraphe 2, CE ainsi que des articles 10 et 13 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), sous l’angle du contradictoire, ainsi que d’un vice de procédure découlant d’une erreur manifeste d’appréciation (dénaturation) des pièces du dossier:
«37 Compte tenu des conséquences juridiques d’une décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, en qualifiant provisoirement les mesures visées d’aides nouvelles alors que l’État membre concerné est susceptible de ne pas souscrire à cette qualification, la Commission doit aborder au préalable les mesures en cause avec l’État membre concerné, afin que celui-ci ait l’occasion d’indiquer, le cas échéant, à celle-ci que, selon lui, lesdites mesures ne constituent pas des aides ou qu’elles constituent des aides existantes (arrêt [du 10 mai 2005,] Italie/Commission[, C-400/99, Rec. p. I-3657], point 29).
38 Or, l’examen des échanges intervenus entre les autorités italiennes et les services de la Commission ne révèle aucun manquement de la part de la Commission aux obligations lui incombant.
39 En premier lieu, la lettre de la Commission du 22 octobre 2003, qui constituait une demande d’information générale visant un ensemble de mesures figurant dans le DL [n°] 269/2003, incluait, sous la partie intitulée ‘mesure 4’, les mesures en cause.
40 Dans cette lettre indiquant que certaines mesures fiscales ‘sembl[ai]ent comporter des allégements d’impôt pour certaines catégories d’entreprises, voire des aides ad hoc pour certaines entreprises, au sens de l’article 87, paragraphe 1, [CE]’, la Commission a invité les autorités italiennes à lui préciser la nature exacte des avantages fiscaux prévus, l’identité et le nombre (même estimé) des bénéficiaires des avantages, l’impact financier (même estimé) lié à leur octroi, leur éventuelle justification dans le cadre du régime fiscal et tout autre élément lui permettant de se forger une opinion.
41 Les autorités italiennes ont répondu à cette lettre par une lettre du 5 novembre 2003, insistant sur le caractère général des mesures en cause, afin de réfuter la qualification de celles-ci d’aide d’État.
42 En second lieu, dans sa lettre du 19 décembre 2003, la Commission a précisé ne pas disposer d’éléments permettant d’exclure que les incitations fiscales examinées constituaient un avantage fiscal limité à certaines entreprises admises à la cote sur un marché réglementé durant la période d’application du régime d’aides et que cet avantage entraînait une distorsion de la concurrence et des échanges communautaires. Elle y a également précisé ne pas disposer d’éléments permettant d’exclure que les incitations fiscales prévues à l’article 11 du DL [n°] 269/2003 constituaient une aide au fonctionnement normalement incompatible avec le marché unique, en ce qu’elles ne visaient pas des investissements ou des objectifs prévus à l’article 87, paragraphe 3, CE. Enfin, la Commission a invité les autorités italiennes à informer les bénéficiaires potentiels desdites incitations fiscales de la possibilité de recouvrement de l’aide auprès d’eux, si cette dernière était jugée illégale.
43 Par cette lettre, la Commission a fait part aux autorités italiennes de son analyse préliminaire et leur a, de la sorte, donné la possibilité de faire valoir d’éventuelles objections. Or, les autorités italiennes n’y ont pas donné suite.
44 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que fait valoir la République italienne, les mesures litigieuses ont été bien abordées avec elle avant que la Commission n’adopte la décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE.
45 En tout état de cause, il convient de relever que, même si le respect des droits de la défense exige que l’État membre en cause soit mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les éléments sur lesquels la Commission a fondé son appréciation (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142/87, Rec. p. I-959, point 47), il n’en demeure pas moins que, pour qu’une violation des droits de la défense dans la phase préliminaire entraîne une annulation de la décision finale, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour Belgique/Commission, précité, point 48, et du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C-288/96, Rec. p. I-8237, point 101; arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, T-198/01, Rec. p. II-2717, point 201, et la jurisprudence citée). La charge de la preuve à cet égard incombe à l’État membre concerné, puisque toute violation des droits de la défense constitue un vice de forme exigeant que soit invoqué, par la partie intéressée, l’effet négatif particulier de cette méconnaissance sur ses droits subjectifs (voir, en ce sens, arrêt Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, précité, point 203).
46 Force est de constater, à cet égard, que la République italienne n’a fourni aucun élément permettant d’établir que, en l’absence de la prétendue irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent, mais s’est bornée à indiquer que “personne n’est en mesure de ‘deviner’ quels auraient été les effets d’un débat préliminaire, qui n’a jamais eu lieu, sur les développements ultérieurs de la procédure”.
47 La République italienne n’a pas, en particulier, démontré l’effet négatif qui découlerait des prétendus vices entachant la décision d’ouverture de la procédure, prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE.
48 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure que les mesures litigieuses ont été bien abordées avec les autorités italiennes avant que la Commission n’adopte la décision d’ouverture de la procédure et que, en tout état de cause, la République italienne n’a pas démontré l’existence d’une irrégularité ou d’un vice, relatifs à la décision d’ouverture, en l’absence desquels la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent.»
16 Par les points 50 à 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire prétendument commise par la Commission en ce qui concerne le caractère sélectif de la mesure en cause. Il a notamment dit pour droit:
«56 En l’espèce, il convient de rappeler que, dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, plus précisément au point 19 de celle-ci, la Commission a indiqué qu’il lui semblait que les mesures en cause n’avantageaient que les entreprises ayant leur siège en Italie au détriment des entreprises étrangères qui y opéraient, pour autant que ces dernières n’aient pas droit aux allégements fiscaux octroyés par lesdites mesures. Par lettre du 21 avril 2004, les autorités italiennes ont indiqué que, aux termes de l’article 11 du DL [n°] 269/2003, les sociétés étrangères, opérant en Italie par le biais d’un établissement stable et cotées sur un marché réglementé de l’Union, pouvaient elles aussi bénéficier des mesures en cause. À la suite de cette lettre, la Commission a constaté et précisé, au [trentième considérant] de la décision [litigieuse], qu’il restait néanmoins une disparité de traitement entre entreprises italiennes et étrangères, dans la mesure où les allégements fiscaux octroyés par le régime d’aides en cause avaient trait, pour les unes, aux bénéfices réalisés au niveau mondial et, pour les autres, aux bénéfices réalisés et imposés en Italie.
57 Il y a donc lieu d’observer, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, que, si la position de cette dernière s’est certainement affinée par rapport aux doutes exprimés dans la décision d’ouverture de la procédure, cela a précisément résulté du dialogue contradictoire instauré avec les autorités italiennes, lesquelles ont eu l’occasion, tout au long de la procédure formelle d’examen, de préciser leur position à l’égard des griefs de la Commission. En effet, contrairement à ce que soutient la République italienne, le grief formulé par la Commission au point 30 de la décision [litigieuse] ne diffère pas, quant à son objet, de celui qu’elle avait avancé lors de la décision d’ouverture, en particulier au point 19 de celle-ci. Il diffère uniquement quant à l’appréciation de la portée de la disparité de traitement entre les entreprises enregistrées en Italie et celles qui ne le sont pas et, de ce fait, également de la portée du caractère sélectif de l’avantage dont bénéficient les entreprises enregistrées en Italie.
58 Il ne ressort d’ailleurs d’aucune disposition relative au contrôle des aides d’État, ni de la jurisprudence, que la Commission serait tenue d’informer l’État membre concerné de sa position avant d’adopter sa décision, dès lors que l’État membre a été mis en demeure de présenter ses observations, ce qui a été le cas en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, [précité], point 198).»
17 En réponse aux différents moyens tirés de la violation de l’article 87 CE, le Tribunal a, d’abord, estimé que le régime d’aides en cause favorisait certaines entreprises au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE pour les motifs suivants:
«120 [...] la sélectivité de l’avantage fiscal établi par l’article 1er, paragraphe 1, sous d), et l’article 11 du DL [n°] 269/2003 ressort de différents éléments. Tout d’abord, le droit à la réduction du taux d’impôt sur le revenu, dans les trois années suivant l’exercice au cours duquel la cotation est intervenue, ainsi que le droit à la déduction du revenu imposable d’un montant égal aux dépenses de cotation, n’est reconnu qu’aux entreprises nouvellement cotées sur un marché réglementé. Ensuite, ces entreprises, à savoir des sociétés par actions nouvellement cotées, doivent se faire admettre à la cote officielle d’un marché réglementé durant la période comprise entre le 2 octobre 2003, date d’entrée en vigueur du DL [n°] 269/2003, et le 31 décembre 2004, date limite pour la première cotation conformément à l’article 11 du DL [n°] 269/2003. Ainsi, les mesures en cause profitent uniquement aux entreprises réalisant les opérations visées (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2005, Italie/Commission, [C-66/02, Rec. p. I-10901], point 97), dans la brève période de quinze mois d’application du régime d’aides (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T-92/00 et T-103/00, Rec. p. II-1385, point 49). Toute autre entreprise est, en effet, exclue des bénéfices du régime d’aides, que ce soient les sociétés déjà cotées ou celles qui ne remplissent et ne peuvent pas remplir les conditions requises pour être cotées durant la période couverte par le régime d’aides. À cet égard, il convient encore de préciser, ainsi qu’il ressort du [dix-huitième considérant] de la décision [litigieuse] et ainsi que la Commission l’a fait valoir à maintes reprises dans ses écritures, sans être contredite par la République italienne, que la brève période prévue par le régime d’aides était, en substance, comparable au temps requis pour projeter, engager et mener à bien l’admission à la cote, compte tenu des dispositions régissant celle-ci, qui imposent des conditions rigoureuses devant être respectées par les entreprises désireuses de se faire coter. Dès lors, les avantages octroyés par les mesures en cause, ainsi que la République italienne l’a admis lors de l’audience, étaient de facto accessibles aux seules entreprises qui avaient déjà engagé la procédure de cotation, à celles qui avaient à tout le moins envisagé de le faire ou à celles qui étaient prêtes à entreprendre une telle initiative à très brève échéance.
121 Pour autant que les sociétés admises à la cote durant la période couverte par le régime d’aides bénéficient d’allégements fiscaux − à savoir la réduction du taux d’impôt sur le revenu et la déduction du revenu imposable, s’ajoutant à la déduction normale, des coûts liés à la cotation − auxquels ne peuvent accéder des entreprises ne réalisant pas des opérations telles que celles visées par ces mesures, elles profitent d’avantages auxquels elles n’auraient pas eu droit dans le cadre de l’application normale du régime fiscal. De ce fait, les mesures en cause sont sélectives.
122 En outre, les mesures en cause sont sélectives en ce qu’elles favorisent de fait les sociétés enregistrées en Italie par rapport à celles qui n’y sont pas enregistrées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 14 juillet 1983, Commission/Italie, 203/82, Rec. p. 2525). En effet, ainsi que le souligne à juste titre la Commission au point 30 de la décision [litigieuse], l’incitation fiscale, accordée par dérogation au traitement fiscal normal en faveur de toutes les entreprises imposables en Italie qui se font admettre à la cote d’un marché réglementé, bénéficie principalement aux sociétés enregistrées en Italie. Par ailleurs, en ce qui concerne ces dernières, les allégements fiscaux s’appliquent aux bénéfices réalisés au niveau mondial, alors que pour les sociétés étrangères lesdits allégements ne s’appliquent qu’aux bénéfices réalisés en Italie.
123 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la République italienne selon lequel le caractère sélectif d’une mesure doit s’apprécier exclusivement en comparant, d’une part, les situations qu’elle vise et, d’autre part, les situations qu’elle exclut, et non pas en comparant entre elles des situations visées par la mesure considérée. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 87, paragraphe 1, CE vise à interdire toute aide de nature à favoriser ‘certaines entreprises ou certaines productions’ et définit une mesure d’aide en fonction de ses effets. Rien n’empêche, donc, comme le souligne à juste titre la Commission, qu’une mesure déjà limitée à certains sujets déterminés – en l’espèce, les sociétés cotées en Bourse – avantage dans une plus large mesure certains bénéficiaires – en l’espèce, les sociétés italiennes, pour lesquelles les allégements fiscaux s’appliquent aux bénéfices réalisés au niveau mondial – que d’autres sociétés, également bénéficiaires du régime d’aides, à savoir les sociétés étrangères pour lesquelles les allégements fiscaux s’appliquent aux seuls bénéfices réalisés en Italie.»
18 Le Tribunal a, ensuite, estimé, pour les motifs suivants, qu’une telle différenciation n’était pas justifiée par la nature et l’économie du système fiscal italien:
«130 D’une part, ainsi que le relève à juste titre la Commission au [vingt-septième considérant] de la décision [litigieuse], les allégements fiscaux visés à l’article 11 du DL [n°] 269/2003 étant accordés lors de l’admission à la cote, ils s’appliquent aux bénéfices futurs réalisés par les entreprises bénéficiaires, lesquels n’ont aucun lien avec le fait que les bénéficiaires ont été admis à la cote, ni avec les charges supportées à la suite de l’opération d’admission, ni avec tout autre prétendu désavantage découlant de cette situation particulière. En outre, au vu de sa brève durée d’application, le régime d’aides n’est pas justifiable non plus au regard de ses objectifs spécifiques, à savoir promouvoir la cotation des entreprises, puisqu’il exclut de facto de nombreux bénéficiaires potentiels.
[...]
133 D’autre part, ainsi que le relève à juste titre la Commission au [vingt-huitième considérant] de la décision [litigieuse], la déduction du revenu imposable visée à l’article 1er, paragraphe 1, sous d), du DL [n°] 269/2003, qui s’ajoute à la déduction normale des dépenses, constitue elle aussi une aide exceptionnelle. Or, même à supposer qu’elle puisse être considérée comme justifiée par l’objectif spécifique de promotion de la cotation de sociétés poursuivi par le régime d’aides, il n’en demeure pas moins une nouvelle fois, ainsi que l’a relevé à bon droit la Commission, que, du fait de sa brève durée d’application, elle est en contradiction avec ledit objectif, puisqu’elle exclut de fait de nombreux bénéficiaires potentiels.
134 En outre, contrairement aux allégations de la République italienne, il n’y a aucune contradiction dans la décision [litigieuse] en ce que la Commission semblerait y avoir exclu toute possibilité de justification tirée de la nature ou de l’économie du système à l’égard des incitations fiscales énoncées à l’article 11 du DL [n°] 269/2003 ([vingt-septième considérant] de la décision [litigieuse]), tout en reconnaissant, en revanche, la possibilité d’une justification à propos des incitations fiscales visées à l’article 1er, paragraphe 1, sous d), du DL [n°] 269/2003 ([vingt-huitième considérant] de la décision [litigieuse]).
135 À cet égard, c’est à juste titre que la Commission, en ce qui concerne la première mesure, exclut d’emblée toute possibilité de justification, dès lors que ladite mesure n’est liée à aucune situation particulière propre aux sociétés admises à la cote, et, en ce qui concerne la seconde mesure, exclut toute justification en l’espèce, après avoir relevé qu’une telle mesure aurait éventuellement pu être justifiée, dès lors qu’elle est relative à des dépenses liées à la cote.
[...]
142 S’agissant, enfin, de l’argument de la République italienne tiré, en substance, de la cohérence du traitement différencié entre résidents et non-résidents avec le système fiscal interne, il y a lieu de rappeler que, en l’espèce, les effets des mesures en cause ne découlent pas de la détermination de la base imposable en elle-même, et donc des modalités différenciées d’imposition, dont la cohérence a été soulignée par la République italienne. Ces effets découlent plutôt, comme le fait valoir à juste titre la Commission, du choix de lier les bénéfices en cause à la base imposable, ce qui constitue un choix étranger à la logique du système fiscal. En d’autres termes, les avantages, visant en principe à promouvoir la cotation sur un marché réglementé, s’appliquent à la base imposable, qui n’a aucun rapport avec la cotation. En conséquence, bien que l’avantage trouve son origine dans l’admission à la cote, le régime d’aides aboutit, en pratique, à accorder un avantage différent en fonction de ce que le bénéficiaire est établi, à titre principal, en Italie ou ailleurs.»
19 Enfin, le Tribunal a rejeté le moyen tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, en considérant que la Commission avait pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qualifier les mesures en cause d’aides au fonctionnement pour les motifs suivants:
«172 [...] les mesures en cause ne visent pas à favoriser le développement d’une activité ou d’une région économique, mais la simple réduction des charges normalement supportées par les entreprises concernées dans le cadre de leur activité économique.
173 [...] les aides au fonctionnement ne relèvent pas du champ d’application de l’article 87, paragraphe 3, CE, car elles faussent les conditions de concurrence dans les secteurs où elles sont octroyées sans pour autant être capables, par leur nature même, d’atteindre l’un des buts fixés par cette disposition (voir arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, Siemens/Commission, T-459/93, Rec. p. II-1675, point 48, et la jurisprudence citée).
174 Ces aides ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que dans des cas exceptionnels. Or, ainsi qu’il ressort du dossier et de la décision [litigieuse], ces cas exceptionnels n’étaient pas envisageables en l’espèce et n’ont pas non plus été allégués par les autorités italiennes, auxquelles il incombait de fournir tous les éléments susceptibles de permettre à la Commission de vérifier que les conditions de la dérogation demandée étaient remplies (voir, en ce sens, arrêt [du Tribunal du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, [T-171/02, Rec. p. II-2123], point 129, et la jurisprudence citée) [...]
175 S’agissant, ensuite, de la prétendue nature d’aides à l’investissement des mesures en cause, c’est à juste titre que [...] la Commission a exclu cette qualification au vu du fait que les avantages fiscaux octroyés ne sont pas liés à des investissements spécifiques, à la création d’emplois ou à des projets particuliers [...]
176 S’agissant, enfin, du fait que les mesures pourraient être justifiées en tant que mesures visant à augmenter et à promouvoir les cotations en Bourse, il convient de distinguer l’appréciation concernant la réduction d’impôt, prévue à l’article 11 du DL [n°] 269/2003, de celle relative à la déduction du revenu imposable des coûts de cotation s’ajoutant à la déduction normale de ces mêmes coûts, prévue à l’article 1er, paragraphe 1, sous d), du DL [n°] 269/2003.
177 La réduction d’impôt étant liée aux revenus globaux des bénéficiaires, elle n’est pas directement liée aux coûts de la cotation ou à d’autres prétendus désavantages découlant de l’admission à la cote. Par conséquent, elle ne peut en aucun cas être qualifiée de mesure visant à promouvoir la cotation en Bourse. La Commission n’a dès lors pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
178 En revanche, la déduction du revenu imposable, prévue à l’article 1er, paragraphe 1, sous d), du DL [n°] 269/2003, dans la mesure où elle est liée à des coûts inhérents à la cotation, pourrait, en principe, être considérée comme visant à promouvoir la cotation en Bourse. Il convient donc d’examiner si la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en alléguant que ladite mesure ne poursuivait pas un objectif susceptible d’être visé par l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE.
[...]
181 [...] la Commission a exclu, en l’espèce, que les mesures en cause puissent être justifiées dans le cadre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, car elles constituent des aides au fonctionnement. En particulier, la Commission précise que ‘[l]es avantages fiscaux octroyés par le régime [...] constituent simplement une réduction des charges qui doivent normalement être supportées par les entreprises concernées dans le cadre de leurs activités économiques [...]’ ([quarante-cinquième considérant] de la décision [litigieuse]).
182 En effet, contrairement à ce que soutient la République italienne, la cotation en Bourse, en elle-même, n’est pas un investissement spécifique, puisqu’elle ne constitue pas une dépense en investissements matériels ou immatériels, ni une dépense pour l’engagement de nouveau personnel lié à un nouvel investissement. Il s’agit, plutôt, d’une opération complexe par laquelle les sociétés qui se font coter poursuivent des objectifs financiers, liés à l’accès à des sources de capital déterminées.
183 Par ailleurs, la seule circonstance que les mesures en cause visent à augmenter le nombre de sociétés cotées en Bourse – ce qui, selon la République italienne, constitue un objectif de politique économique nationale – ne saurait suffire à les faire relever de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. En effet, comme le Tribunal l’a constaté, les aides en cause ne remplissent pas les deux conditions selon lesquelles les aides doivent être destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques et ne doivent pas altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.»
Les conclusions des parties devant la Cour
20 Par son pourvoi, la République italienne demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse.
21 La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la République italienne aux dépens.
Sur le pourvoi
22 À l’appui de son pourvoi, la République italienne soulève six moyens, auxquels la Commission répond tout en s’interrogeant sur la recevabilité du pourvoi dans son ensemble.
Sur la recevabilité du pourvoi
Argumentation des parties
23 Il convient de relever que, avant de répondre au fond à chacun des moyens invoqués par la République italienne, la Commission s’interroge à titre liminaire sur la recevabilité du pourvoi, sans toutefois soulever formellement une exception d’irrecevabilité. En effet, aux termes de l’article 37, paragraphe 6, du règlement de procédure de la Cour, le requérant ne serait pas forclos, lorsqu’une copie de la requête signée parvient au greffe de la Cour dans les délais impartis par tout moyen technique de communication dont dispose la Cour, à condition que l’original signé de l’acte soit déposé au greffe au plus tard dix jours après. Or, la copie de l’original serait parvenue en format «Word» dans les délais, non signée, accompagnée seulement d’un document de format «PDF» comportant la table des matières suivie de la signature de l’avocat. La condition relative à la signature de la requête par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre étant, selon l’ordonnance du 27 novembre 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret et Akar/Commission (C-163/07 P, Rec. p. I-10125, point 37), une condition de forme prévue ad substantiam par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et, selon le point 26 de cette ordonnance, l’absence de signature manuscrite de la requête ne figurant pas au nombre des irrégularités auxquelles il pourrait être porté remède en vertu de l’article 21, deuxième alinéa, du statut de la Cour et de l’article 38, paragraphe 7, du règlement de procédure, la Commission s’en remet à l’appréciation de la Cour quant à la recevabilité du pourvoi.
24 À cet égard, la République italienne fait notamment valoir que le document de format «Word» permettait de connaître le texte intégral de la requête, alors que le document de format «PDF» permettait de vérifier que la dernière page de ce texte, qui était identique dans le document de format «Word» et dans celui de format «PDF», avait été signée par son défenseur.
Appréciation de la Cour
25 S’agissant de l’argumentation de la Commission visant à contester la recevabilité du pourvoi dans son ensemble, il importe de rappeler que la signature de la requête par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre constitue une condition de forme substantielle, dont l’inobservation ne figure pas au nombre des irrégularités auxquelles il pourrait être porté remède en vertu de l’article 21, deuxième alinéa, du statut de la Cour et de l’article 38, paragraphe 7, du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret et Akar/Commission, précitée, point 37). Il y a lieu d’ajouter qu’aux termes de l’article 37, paragraphe 6, du règlement de procédure, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose la Cour est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure à condition que l’original signé de l’acte soit déposé au greffe au plus tard dix jours après.
26 Il convient toutefois de relever que, conformément à l’article 37, paragraphe 6, du règlement de procédure, une copie de l’original signé de la requête est bien parvenue au greffe de la Cour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué, imparti à l’article 56 du statut de la Cour. Le fait que la dernière page de la requête envoyée par voie électronique en format «Word» ait été reproduite dans un document de format «PDF» également simultanément envoyé par voie électronique a précisément permis de se conformer à l’exigence figurant à l’article 37, paragraphe 6, du règlement de procédure.
27 Il s’ensuit que l’argumentation tendant à contester la recevabilité du pourvoi dans son ensemble doit être rejetée comme non fondée.
Sur le fond
Argumentation des parties
– Sur le premier moyen
28 Par son premier moyen, la République italienne invoque une violation des formes substantielles consistant en une méconnaissance du principe du contradictoire au regard de l’article 88, paragraphe 2, CE ainsi que des articles 10 et 13 du règlement n° 659/1999 et en un vice de procédure découlant d’une dénaturation des pièces du dossier. Elle estime que, en rejetant comme non fondé ce moyen tiré de la violation de ces dispositions, le Tribunal a lui-même violé ces dernières.
29 À cet effet, comme en première instance, la République italienne s’appuie sur l’arrêt du 10 mai 2005, Italie/Commission, précité (points 29 à 31), duquel il résulterait que, avant d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission doit aborder au préalable les mesures en cause avec l’État membre concerné, afin que celui-ci ait l’occasion d’indiquer, le cas échéant, à celle-ci que, selon lui, lesdites mesures ne constituent pas des aides ou qu’elles constituent des aides existantes.
30 Elle estime que le Tribunal a, à tort, jugé que la Commission n’avait pas, en l’espèce, manqué à cette exigence. Selon la République italienne, les lettres de la Commission qui précédaient l’ouverture de la procédure formelle, datées des 22 octobre et 19 décembre 2003 ne comportaient pas d’indications suffisantes sur les doutes que nourrissait la Commission quant à la compatibilité des mesures en cause et n’ont donc pas permis le développement d’une discussion de fond sur les caractéristiques et les effets desdites mesures. La lettre de la Commission du 22 octobre 2003 n’aurait contenu qu’une demande de renseignements d’ordre tout à fait général et celle du 19 décembre 2003 n’aurait mentionné aucune des explications fournies par la République italienne dans sa lettre du 5 novembre 2003. Il en résulterait que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, le débat contradictoire aurait été purement formel.
31 Le Tribunal serait parvenu à cette appréciation erronée, parce qu’il aurait manifestement dénaturé les documents versés au dossier. Il aurait, en effet, considéré, au point 41 de l’arrêt attaqué, que dans cette lettre du 5 novembre 2003 les autorités italiennes se sont bornées à répéter que la mesure en cause avait un caractère général pour réfuter le fait qu’elle constituait une aide d’État, alors que ladite lettre aurait un contenu bien plus complexe, dès lors qu’elle abordait tous les aspects pertinents pour la qualification des mesures litigieuses (structure, finalité, compatibilité, durée et valeur). Le Tribunal aurait également estimé que la lettre de la Commission du 19 décembre 2003 contenait une véritable discussion des mesures en cause, débouchant sur leur qualification positive (comme étant une aide ou non, une aide compatible ou incompatible), alors que cette note ne contiendrait que des propositions négatives et dépourvues de motivation (il ne peut pas être exclu que la mesure constitue une aide, et une aide incompatible).
32 Enfin, le Tribunal aurait, à tort, rejeté le moyen tiré du vice de procédure, en considérant que la République italienne n’avait pas démontré que l’absence d’examen préliminaire contradictoire aurait produit des effets préjudiciables pour la suite de la procédure. En effet, l’absence de véritable examen préliminaire contradictoire, en violation de l’objectif poursuivi par un tel examen, entraînerait inévitablement l’ouverture de la procédure formelle.
33 Selon la Commission, la République italienne se borne essentiellement à présenter à nouveau les mêmes arguments que ceux déjà invoqués au soutien du premier moyen en première instance, reprenant quasi textuellement la réplique soumise au Tribunal. Le moyen soulevé viserait donc à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal et serait, partant, irrecevable. En outre, l’appréciation du Tribunal quant au contenu de la correspondance figurant au dossier revêtirait une nature factuelle et ne saurait donc être critiquée dans le cadre d’un pourvoi, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, laquelle devrait ressortir de façon manifeste des pièces du dossier sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Or, la République italienne ne ferait pas valoir, en réalité, une telle dénaturation.
34 À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que les effets de la décision litigieuse avaient supplanté ceux de la décision d’ouverture de la procédure formelle, si bien que ne se posait plus la question de savoir si la République italienne pouvait présenter ses observations sur la qualification d’aide, ou d’aide existante, de la mesure en cause, avant la décision d’ouverture de la procédure formelle, mais, tout au plus, se posait celle de savoir si cet État membre pouvait exercer les droits de la défense au cours de cette procédure, aboutissant ensuite à l’adoption de la décision litigieuse. Les éventuelles lacunes du débat contradictoire entre l’État membre et la Commission, avant l’ouverture de la procédure formelle d’examen, ne sauraient influer sur la légalité de cette dernière décision.
35 À titre encore plus subsidiaire, la Commission affirme partager l’analyse à laquelle s’est livré le Tribunal aux points 37 à 47 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal aurait inféré à juste titre des éléments du dossier que les mesures litigieuses avaient été effectivement débattues avec les autorités italiennes avant l’ouverture de la procédure formelle d’examen et il aurait correctement estimé que la République italienne n’avait pas démontré que, en l’absence des irrégularités alléguées de la décision d’ouverture de la procédure, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent, en déduisant à juste titre que d’éventuelles irrégularités n’auraient pas pu conduire à l’annulation de la décision litigieuse.
– Sur le deuxième moyen
36 La République italienne soulève également un deuxième moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, relativement à l’appréciation de la sélectivité de la mesure en cause. Le Tribunal aurait, à tort, jugé que le fait de qualifier, dans la décision d’ouverture de la procédure formelle, une mesure de «sélective» au motif qu’elle exclut les entreprises communautaires et ne s’adresse qu’aux entreprises nationales, puis, dans la décision litigieuse, au motif que la valeur de l’avantage, même si celui-ci bénéficie à toutes les entreprises, diffère selon que les entreprises sont nationales ou communautaires, modifie non pas l’objet du grief tiré de la sélectivité de la mesure en cause, mais seulement l’appréciation de la portée de la disparité de traitement. Il en aurait déduit que la République italienne devait être considérée comme ayant été mise en mesure de formuler ses observations, quand bien même ce changement n’aurait pas été suivi de la réouverture d’un débat contradictoire.
37 En réponse à cette argumentation, la Commission, s’appuyant sur l’arrêt du 12 juillet 1973, Commission/Allemagne (70/72, Rec. p. 813, point 19), fait valoir que les doutes qu’elle a exprimés à l’occasion de l’ouverture de la procédure sont nécessairement généraux, car d’ordre préliminaire, et visent exclusivement à obtenir de la part des intéressés toutes informations destinées à l’éclairer dans son action future. S’il est vrai que les éléments fournis par les autorités italiennes et par les tiers intéressés auraient permis à la Commission de préciser la position adoptée dans la décision d’ouverture de la procédure quant au traitement plus favorable accordé aux sociétés italiennes nouvellement admises à la cote qu’aux sociétés étrangères, le Tribunal aurait à juste titre refusé de voir dans la précision contenue dans la décision litigieuse un changement d’approche juridique.
– Sur le troisième moyen
38 Par son troisième moyen, la République italienne invoque une violation de l’article 87, paragraphe 1, CE, résidant dans le fait que le Tribunal aurait à tort déduit le caractère sélectif de la mesure en cause du fait que les sociétés italiennes concernées pouvaient bénéficier de l’avantage en cause sur l’ensemble de leur revenu imposable mondial, tandis que les sociétés communautaires ne pouvaient le faire que sur leur revenu imposable en Italie. En effet, la notion de sélectivité ne renverrait qu’à la différence entre les bénéficiaires de cette mesure et ceux qui en sont exclus et non pas à la différence d’ampleur de l’avantage que ladite mesure confère à ses bénéficiaires. La République de Finlande ajoute que cette différence de traitement s’explique par la limitation de la compétence fiscale de l’État italien et notamment par le principe de la territorialité de l’impôt, c’est-à-dire par le principe de la compétence fiscale de l’État d’établissement.
39 Pour la Commission, au contraire, une mesure, bien que théoriquement susceptible de bénéficier à toutes les entreprises, peut néanmoins revêtir un caractère sélectif, soit parce que seulement certaines entreprises peuvent en réalité en profiter, soit parce que certaines entreprises en tirent des avantages bien supérieurs à ceux dont bénéficient les autres entreprises. En outre, la décision litigieuse ayant relevé trois éléments de sélectivité différents et chacun d’entre eux suffisant à démontrer que les mesures en cause revêtent un caractère sélectif, la reconnaissance du bien-fondé de ce troisième moyen ne pourrait conduire à l’annulation de l’arrêt attaqué que si la Cour accueillait également les autres moyens relatifs aux deux autres éléments de sélectivité relevés par la Commission dans ladite décision.
– Sur le quatrième moyen
40 Au titre du quatrième moyen du pourvoi, la République italienne invoque encore une méconnaissance de l’article 87, paragraphe 1, CE à deux égards. Pour apprécier la sélectivité de l’avantage fiscal en cause, le Tribunal aurait, de façon erronée, effectué une comparaison portant sur les situations de toutes les sociétés par actions possibles alors que, s’agissant de la cotation sur les marchés réglementés, seule serait correcte la comparaison des sociétés par actions susceptibles d’accéder à la cotation. En outre, le Tribunal aurait, à tort, refusé de reconnaître la cohérence entre la différence de traitement fiscal des sociétés cotées et non cotées et la situation particulière des sociétés cotées. En effet, les sociétés qui désirent accéder à la cotation seraient inévitablement exposées à des charges très élevées, auxquelles échappent complètement les sociétés non cotées et celles qui le sont depuis longtemps et qui ont désormais amorti ces charges. En jugeant que les avantages qui s’appliquent à des revenus futurs ne pouvaient en aucune manière être reliés aux frais entraînés par l’accès à la cote, le Tribunal aurait avant tout commis un défaut de motivation, car, s’il avait examiné cette différence de charges, il aurait pu convenir que, sans l’ensemble des avantages fiscaux en cause, les sociétés potentiellement intéressées se seraient abstenues afin de ne pas subir la réduction de leurs bénéfices entraînée par les dépenses liées à cet accès.
41 Selon la Commission en revanche, en admettant même que les sociétés cotées puissent avoir des caractéristiques autres que celles qui ne le sont pas, l’avantage fiscal découlant de l’application d’un taux réduit sur tous les bénéfices réalisés au cours de trois exercices ne présente aucun lien avec les charges d’organisation supportées par les sociétés admises à la cote. La Commission souligne, en outre, que le Tribunal a, au point 132 de l’arrêt attaqué, relevé l’existence de charges dans le chef des sociétés qui veulent être admises à la cote, même s’il a estimé que la réduction de l’impôt sur les bénéfices octroyée était sans lien avec les frais de l’opération d’admission à la cote.
– Sur le cinquième moyen
42 Par son cinquième moyen, la République italienne relève une violation de l’article 87, paragraphe 1, CE dans le fait pour le Tribunal d’avoir considéré les avantages fiscaux en cause comme étant sélectifs en raison de leur brève durée d’application, laquelle conduit à l’exclusion de fait de nombreux bénéficiaires potentiels. Or, selon cet État membre, si une mesure présente un caractère non sélectif, ce caractère se maintient, même si elle est temporaire. En l’espèce, la limitation temporelle de l’avantage fiscal consenti se justifierait par les contraintes budgétaires de l’État, donc par un choix de politique financière qui ne relèverait pas du contrôle de la Commission.
43 Pour la République de Finlande également, les avantages fiscaux n’étaient pas sélectifs, car ils étaient ouverts à toutes les entreprises non admises à la cote. S’appuyant sur les arrêts précités du 14 juillet 1983, Commission/Italie, et du 15 décembre 2005, Italie/Commission (point 96), cet État membre soutient que pour présenter un caractère sélectif, il eût fallu que ces avantages aient favorisé certains secteurs ou certaines productions. Le fait que les entreprises déjà admises à la cote étaient exclues de leur bénéfice aurait été justifié par le but poursuivi, tenant au renforcement de la structure du capital. Par ailleurs, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, le fait qu’il s’agisse d’une aide exceptionnelle ne suffirait pas pour que la mesure en cause soit considérée comme une aide d’État. Quant à la brièveté des avantages consentis, elle seule permettrait de stimuler effectivement les projets d’introduction en Bourse et les avantages fiscaux auraient été en vigueur suffisamment longtemps pour que les sociétés qui n’avaient pas encore engagé de procédure de cotation au moment de l’entrée en vigueur de la mesure aient eu elles aussi effectivement la possibilité de réaliser une introduction en Bourse avant l’expiration du délai et donc de bénéficier du système d’aide litigieux, comme cela ressortirait du point 120 de l’arrêt attaqué.
44 Au contraire, selon la Commission qui se réfère aux arrêts du 1er décembre 1998, Ecotrade (C-200/97, Rec. p. I-7907, point 38); du 17 juin 1999, Piaggio (C-295/97, Rec. p. I-3735, point 37), et du 26 septembre 2002, Espagne/Commission (C-351/98, Rec. p. I-8031, point 40), ainsi qu’à l’ordonnance du président de la Cour du 26 juin 2003, Belgique et Forum 187/Commission (C-182/03 R et C-217/03 R, Rec. p. I-6887, point 125), il importe peu que la mesure en cause s’applique à différents secteurs, dès lors qu’elle ne bénéficie qu’à certaines catégories d’entreprises. Même un avantage prévu par un acte général constituerait une mesure sélective si, de fait et compte tenu notamment des limitations temporelles prévues pour son octroi, il favoriserait un nombre restreint d’entreprises. En l’espèce, la mesure en cause s’adresserait non pas à l’ensemble des sociétés cotées, mais uniquement à la catégorie des sociétés admises à la cote au cours de la période de quinze mois identifiée par ladite mesure. Enfin, quant à la brièveté temporelle de l’avantage, selon les arrêts du 14 novembre 1984, Intermills/Commission (323/82, Rec. p. 3809, point 31); du 14 octobre 1987, Allemagne/Commission (248/84, Rec. p. 4013, point 17); du 26 septembre 1996, France/Commission (C-241/94, Rec. p. I-4551, point 20); du 12 octobre 2000, Espagne/Commission (C-480/98, Rec. p. I-8717, point 16), et du 12 décembre 2002, Belgique/Commission (C-5/01, Rec. p. I-11991, point 45), elle pourrait avoir un effet contraire à l’objectif recherché de stimulation de l’introduction en Bourse et, en tout état de cause, elle introduirait à l’évidence un élément de sélectivité, d’autant que la notion d’aide d’État serait liée non pas aux objectifs poursuivis par un État membre, mais seulement à ses effets.
– Sur le sixième moyen
45 Enfin, la République italienne invoque un sixième moyen, tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. Le Tribunal aurait incorrectement qualifié les aides destinées à compenser les frais liés à l’accès à la cotation d’aides au fonctionnement. En effet, les mesures en cause viseraient non pas à soutenir la gestion courante de l’entreprise, mais à renforcer durablement la situation patrimoniale des sociétés, car l’avantage fiscal serait réservé aux sociétés procédant à une augmentation, en vue de la cotation, d’au moins 15 % du capital préexistant. En outre, les avantages fiscaux litigieux viseraient à développer l’accès à la cote et, partant, à encourager l’augmentation de la taille des sociétés et à rendre leur contrôle accessible à la concurrence, ce qui stimulerait cette dernière. À cet égard, une différenciation ne saurait à bon droit être effectuée selon l’avantage fiscal consenti (déduction du revenu imposable des frais liés à l’accès à la cote et réduction du taux d’imposition).
46 En réponse, la Commission fait valoir que le Tribunal a correctement jugé qu’elle n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en qualifiant les avantages fiscaux octroyés d’aides au fonctionnement. Les dépenses liées à la cotation en Bourse ne constitueraient pas des dépenses en investissements matériels ou immatériels, destinés à constituer des éléments d’actif amortissables et devant permettre de lancer de nouveaux procédés de production ou d’améliorer des procédés existants, ni des dépenses pour l’engagement d’un nouveau personnel lié à un nouvel investissement et mises en relation directe avec la réalisation de bénéfices futurs par l’entreprise. La cotation en Bourse tendrait à accéder à des sources de capital déterminées. Or, selon l’arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission (C-156/98, Rec. p. I-6857, point 64), les coûts relatifs à l’obtention du capital constitueraient des charges normales que toute entreprise doit supporter dans le cadre de sa gestion courante et, par conséquent, des aides destinées à réduire ces coûts seraient des aides au fonctionnement. En outre, la différenciation selon l’avantage fiscal consenti serait justifiée, car, tandis qu’une réduction d’impôt n’est pas directement liée aux frais de cotation en Bourse, la déduction des seuls coûts inhérents à cette cotation du revenu imposable pourrait être considérée comme une mesure de nature à promouvoir ladite cotation.
Appréciation de la Cour
– Sur le premier moyen
47 Il résulte de la jurisprudence de la Cour que, avant d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, la Commission doit aborder au préalable les mesures en cause avec l’État membre concerné, afin que celui-ci ait l’occasion d’indiquer, le cas échéant, à celle-ci que, selon lui, lesdites mesures ne constituent pas des aides ou qu’elles constituent des aides existantes (voir arrêt du 10 mai 2005, Italie/Commission, précité, point 29).
48 Toutefois, le Tribunal a pu, sans méconnaître cette exigence, conclure du relevé de la correspondance entretenue par les services de la Commission avec les autorités italiennes, auquel il a procédé aux points 39 à 43 de l’arrêt attaqué, que les mesures litigieuses avaient bien été abordées par la Commission avec la République italienne avant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE.
49 Le grief tiré de la dénaturation de la correspondance échangée, en particulier de la lettre des autorités italiennes du 5 novembre 2003 et de celle de la Commission du 19 décembre 2003, ne saurait être accueilli.
50 Il convient, en effet, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits et la valeur des éléments de preuve. Ladite appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C-419/08 P, Rec. p. I-2259, points 30 à 32 et jurisprudence citée).
51 Or, il n’apparaît pas que le Tribunal ait manifestement dénaturé la correspondance échangée entre la Commission et la République italienne, les allégations de cette dernière à cet égard reposant sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
52 Contrairement à ce que soutient la République italienne, le Tribunal a, au point 41 de l’arrêt attaqué, relevé, dans la lettre des autorités italiennes du 5 novembre 2003, non pas que lesdites autorités s’étaient bornées à répéter que la mesure en cause avait un caractère général, mais qu’elles avaient insisté sur son caractère général pour réfuter le fait qu’elle constituait une aide d’État. L’allégation selon laquelle le Tribunal aurait méconnu la complexité du contenu de ladite lettre manque donc en fait. Il en a restitué les termes essentiels et cette appréciation ne saurait être utilement contestée dans le cadre d’un pourvoi.
53 De même, le Tribunal n’a pas, au point 42 de l’arrêt attaqué, affirmé que la lettre de la Commission du 19 décembre 2003 contenait une qualification positive des mesures en cause au regard de la notion d’aide d’État et de leur compatibilité avec le marché unique. Il a relevé, comme la République italienne le relève aussi explicitement, que la Commission avait, dans ladite lettre, précisé ne pas exclure que lesdites mesures contenaient des éléments d’aides d’État incompatibles avec le marché unique. Le grief tiré de la dénaturation de la lettre de la Commission du 19 décembre 2003 manque donc en fait.
54 Il résulte des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé. Il n’est donc pas besoin de se prononcer sur la recevabilité dudit moyen dans son ensemble.
– Sur les deuxième à cinquième moyens
55 Les deuxième à cinquième moyens mettent en cause l’examen effectué par le Tribunal des moyens qui tendaient à contester les différents éléments de sélectivité retenus par la Commission.
56 À cet égard, il convient de rappeler que le caractère sélectif d’une mesure étatique constitue l’une des caractéristiques de la notion d’«aide d’État», au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. Comme l’a rappelé la Commission, la décision litigieuse envisage trois éléments de sélectivité différents. En premier lieu, peuvent bénéficier de l’aide en cause seules les sociétés qui satisfont aux conditions de capitalisation, financières et comptables prévues pour être admises à la cote pour la première fois auprès d’un marché réglementé, ce qui exclut les entreprises déjà cotées, celles qui ne remplissent pas les conditions requises pour l’être et celles qui décident de ne pas se faire coter pendant la période considérée. En deuxième lieu, l’aide en cause bénéficie principalement à des entreprises italiennes, puisque pour celles-ci, les allégements fiscaux s’appliquent aux bénéfices réalisés au niveau mondial et pas uniquement à ceux réalisés en Italie. En troisième lieu, le régime litigieux a une durée limitée qui exclut de fait de nombreux bénéficiaires potentiels et notamment les sociétés qui ne répondent pas aux conditions susmentionnées pour être admises à la cote au cours de la période limitée comprise entre le 2 octobre 2003 et le 31 décembre 2004.
57 Or, il y a lieu de rappeler qu’il suffit, dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de la Commission en première instance, que l’appréciation portée par cette institution à l’encontre de l’un quelconque des éléments de sélectivité soit fondée pour que les contestations des autres éléments de sélectivité retenus par la Commission doivent être écartées comme étant inopérantes, car portant sur des motifs surabondants (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2005, Italie/Commission, précité, point 98).
58 De la même manière, si, sur pourvoi, la reconnaissance par le Tribunal du bien-fondé de l’un des éléments de sélectivité retenus par la Commission s’avère exempte de toute erreur de droit, les motifs de l’arrêt du Tribunal reconnaissant le bien-fondé des autres éléments de sélectivité doivent logiquement être également considérés comme surabondants, car sans influence sur le dispositif de cet arrêt. Il en résulte que toute critique portant sur lesdits motifs ne saurait être que rejetée comme inopérante (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C-447/02 P, Rec. p. I-10107, points 43 à 53).
59 En ce qui concerne plus particulièrement le cinquième moyen, par lequel la République italienne conteste la reconnaissance par le Tribunal du caractère sélectif des avantages octroyés en raison de leur brève durée d’application, il importe donc de vérifier si la mesure en question entraîne, ou non, des avantages au bénéfice exclusif de certaines entreprises ou de certains secteurs d’activité (voir en ce sens, notamment, arrêts précités France/Commission, point 24, et Ecotrade, points 40 et 41).
60 À cet égard, il n’apparaît pas que le Tribunal ait commis une erreur de droit en estimant, au point 120 de l’arrêt attaqué, que la limitation temporelle des avantages en question emportait leur sélectivité, dès lors qu’elle conduisait à l’exclusion de fait de nombreux bénéficiaires potentiels. La circonstance qu’une telle limitation ait été motivée par la volonté de stimuler effectivement, dans le respect des contraintes budgétaires, les projets d’introduction en Bourse est indifférente, les aides d’État étant uniquement caractérisées par les effets des mesures en cause et non par leurs causes ou leurs objectifs (voir en ce sens, notamment, arrêts précités France/Commission, point 20, et du 12 décembre 2002, Belgique/Commission, point 45).
61 Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté comme non fondé.
62 Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de considérer les deuxième à quatrième moyens, ceux-ci étant inopérants.
– Sur le sixième moyen
63 Concernant le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, il convient de rappeler que doivent être qualifiées d’aides au fonctionnement les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, précité, point 30 et jurisprudence citée).
64 Or, force est de constater que, comme le Tribunal l’a relevé notamment aux points 172, 175 et 182 de l’arrêt attaqué, les avantages fiscaux en cause ne sont pas liés à des investissements spécifiques, à la création d’emplois ou à des projets particuliers. Visant à favoriser l’accès à des sources de capital déterminées, ils tendent à la simple réduction des charges normalement supportées par les entreprises concernées dans le cadre de leur activité économique et ne sauraient donc être considérés comme des aides à l’investissement. Le fait que, comme le soutient la République italienne, les aides en cause visent à promouvoir la cotation des sociétés en Bourse n’est pas de nature à les faire échapper à la qualification d’aides au fonctionnement, car, comme le Tribunal l’a à bon droit observé au point 182 de l’arrêt attaqué, ladite cotation n’est pas, en elle-même, un investissement spécifique, puisqu’elle ne constitue pas une dépense en investissements matériels ou immatériels, ni une dépense pour l’engagement d’un nouveau personnel lié à un nouvel investissement.
65 Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas méconnu la notion d’aide au fonctionnement en rejetant toute erreur manifeste d’appréciation dans la qualification d’aides au fonctionnement appliquée par la Commission aux aides en cause destinées à compenser les frais liés à la cotation.
66 S’agissant du grief tiré du fait que le Tribunal aurait à tort considéré que la réduction d’impôt ne saurait, à la différence de la déduction des frais de cotation du revenu imposable, être qualifiée de mesure visant à promouvoir ladite cotation, il doit être rejeté comme inopérant. À supposer même que la réduction d’impôt doive également être considérée comme de nature à promouvoir ladite cotation, elle resterait, tout comme la déduction des frais de cotation en Bourse du revenu imposable, une aide au fonctionnement, en tant que telle insusceptible d’être autorisée.
67 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le sixième moyen comme non fondé.
68 Aucun des moyens soulevés par la République italienne à l’appui de son pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité.
Sur les dépens
69 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
70 Conformément au paragraphe 4, premier alinéa, dudit article 69, la République de Finlande, qui est intervenue au litige, supporte ses propres dépens
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
3) La République de Finlande supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.