CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES Bot
présentées le 21 juillet 2011 (1)
Affaire C-405/10
Staatsanwaltschaft Karlsruhe
contre
Özlem Garenfeld
[demande de décision préjudicielle formée par l’Amtsgericht Bruchsal (Allemagne)]
«Protection de l’environnement – Règlement (CE) n° 1013/2006 – Contrôle des transferts de déchets dangereux et d’autres déchets – Interdiction d’exportation des catalyseurs vers le Liban»
1. La présente affaire porte sur le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (2), tel que modifié par le règlement (CE) n° 308/2009 de la Commission, du 15 avril 2009 (3).
2. Le règlement n° 1013/2006 met en place des procédures de surveillance et de contrôle des transferts de déchets dangereux et d’autres déchets entre les États membres, ainsi qu’entre ces derniers et les États tiers.
3. Notamment, l’article 37 du règlement n° 1013/2006 prévoit une procédure de consultation des États tiers afin de connaître leurs intentions quant au traitement de certains déchets. Ainsi, ces États ont la possibilité de choisir de soumettre les déchets à une interdiction d’exportation sur leur territoire, de prévoir une procédure de notification et de consentement écrits préalables ou encore de ne pas prévoir de procédure de contrôle.
4. À la suite des réponses apportées par lesdits États, la Commission européenne a adopté le règlement (CE) n° 1418/2007 (4) et a établi un classement des déchets en fonction de ces réponses. En plus des trois options qui avaient été proposées par la Commission dans le règlement n° 1013/2006, cette dernière a ajouté une quatrième possibilité de classement, à savoir la mise en place, pour le transfert de ces déchets, d’autres procédures de contrôle qui seront mises en œuvre en vertu du droit national dans l’État de destination.
5. Ainsi, en ce qui concerne le Liban, la Commission a classé les déchets appartenant au groupe de classification B1120 dans les colonnes a) et d) de l’annexe du règlement n° 1418/2007 qui correspondent, respectivement, à une interdiction d’exportation vers le Liban et à la mise en place d’autres procédures de contrôle par l’État de destination.
6. C’est ce double classement qui fait l’objet de la présente affaire. L’Amtsgericht Bruchsal (Allemagne) éprouve des doutes quant à l’interprétation qu’il convient de donner de ce classement. Il se demande, en effet, si ledit classement a pour effet d’interdire, purement et simplement, l’exportation de déchets du groupe B1120 vers le Liban ou bien s’il prévoit, tout de même, la possibilité d’exporter ces déchets.
7. Dans les présentes conclusions, nous expliquerons les raisons pour lesquelles nous sommes d’avis que l’article 37 du règlement n° 1013/2006, lu en combinaison avec l’annexe du règlement n° 1418/2007, doit être interprété en ce sens que l’exportation des déchets du groupe B1120 vers le Liban est interdite.
I – Le cadre juridique
A – La convention de Bâle
8. La convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination a été signée à Bâle le 22 mars 1989 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 93/98/CEE du Conseil, du 1er février 1993 (5).
9. La convention de Bâle a pour objectif de contrôler, au niveau international, la gestion des déchets dangereux dans le respect de la santé humaine et de l’environnement. Elle vise, notamment, à réduire le volume des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets.
10. Ainsi, le préambule de cette convention énonce à ses premier, sixième à huitième et dixième considérants:
«Conscientes des dommages que les déchets dangereux et d’autres déchets ainsi que les mouvements transfrontières de ces déchets risquent de causer à la santé humaine et à l’environnement,
[…]
Reconnaissant pleinement que tout État possède le droit souverain d’interdire l’entrée ou l’élimination de déchets dangereux et d’autres déchets d’origine étrangère sur son territoire,
Reconnaissant également le sentiment croissant favorable à l’interdiction des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination dans d’autres États, en particulier dans les pays en développement,
Convaincues que les déchets dangereux et d’autres déchets devraient, dans toute la mesure où cela est compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace, être éliminés dans l’État où ils ont été produits,
[…]
Considérant que le contrôle accru des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets encouragera une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et une réduction du volume des mouvements transfrontières correspondants».
11. Ladite convention prévoit également un classement des déchets selon leur dangerosité. En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la convention de Bâle, les déchets qui sont listés à l’annexe I de celle-ci sont considérés comme des déchets dangereux ainsi que ceux qui ne figurent pas dans cette liste, mais qui sont tout de même définis ou considérés comme dangereux par la législation interne de l’État partie d’exportation, d’importation ou de transit.
12. Il est, en outre, indiqué, à l’annexe I, sous a), de cette convention, que les déchets énumérés dans l’annexe IX de ladite convention ne sont pas considérés comme dangereux au sens de l’article 1er, sous a), de celle-ci.
13. Parmi les déchets listés à l’annexe IX de la convention de Bâle figurent les catalyseurs usagés, répertoriés sous le code B1120.
B – Le droit de l’Union
1. Le règlement n° 1013/2006
14. En vertu de son premier considérant, le règlement n° 1013/2006 a pour objectif et élément principal et prédominant la protection de l’environnement.
15. À cette fin, ce règlement établit les procédures et les régimes de contrôle applicables au transfert de déchets, en fonction, notamment, de l’origine, de la destination et de l’itinéraire du transfert, ainsi que du type de déchets transférés (6). Le régime mis en place vise également à mettre en œuvre les obligations découlant de la convention de Bâle (7) et à intégrer le contenu de la décision C(2001) 107 final du Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant la révision de la décision C(92) 39 final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (8).
16. Plus précisément, le règlement n° 1013/2006 s’applique aux mouvements transfrontières des déchets entre les États membres de l’Union européenne, entre l’Union et les États membres de l’Association européenne de libre échange (AELE), entre l’Union et les États membres de l’OCDE, ainsi qu’entre l’Union et les États tiers parties à la convention de Bâle. Pour chacun de ces types de transferts, il prévoit une procédure spécifique de surveillance et de contrôle.
17. Par ailleurs, ce règlement établit trois listes de déchets en fonction de leur dangerosité et, par conséquent, en fonction de la procédure de contrôle à suivre les concernant. Ainsi, l’annexe III dudit règlement établit la liste verte de déchets. Ces déchets sont soumis, en principe, uniquement aux exigences générales en matière d’information. Les déchets soumis à une procédure de notification et de consentement écrits préalables figurent à l’annexe IV du règlement n° 1013/2006, appelée la liste orange de déchets. Enfin, les déchets répertoriés à l’annexe V de ce règlement sont les déchets soumis à une interdiction d’exporter.
18. Lorsqu’il y a un transfert de déchets à l’intérieur de l’Union, transitant ou non par des États tiers, l’article 18 dudit règlement prévoit que les déchets figurant sur la liste verte doivent être accompagnés de plusieurs documents, tels que le nom de la personne qui organise le transfert, la quantité effective de déchets transférés ou encore les coordonnées de l’installation de valorisation, ainsi que du contrat de transfert entre la personne qui organise ce transfert et le destinataire.
19. L’article 35 du règlement n° 1013/2006 prévoit, quant à lui, une procédure spéciale d’exportation vers les États de l’AELE parties à la convention de Bâle. Selon cette procédure, le transfert des déchets auxquels s’applique cette disposition est soumis à une procédure de notification et de consentement écrits préalables entre les autorités compétentes de l’État d’expédition et celles de l’État de destination.
20. En ce qui concerne les exportations de déchets à destination d’États auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, et dont la République libanaise fait partie, l’article 36, paragraphe 1, sous a) et f), du règlement n° 1013/2006 prévoit, respectivement, que sont interdites les exportations de l’Union de déchets dangereux figurant à l’annexe V de ce règlement destinés à être valorisés dans ces États ainsi que les exportations de déchets dont l’importation a été interdite par l’État de destination.
21. Quant aux déchets énumérés, notamment, à l’annexe III dudit règlement qui reprend la liste établie à l’annexe IX de la convention de Bâle et dont les catalyseurs usagés font partie, ils font l’objet d’une procédure spéciale d’exportation vers les États auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas lorsque leur exportation n’est pas déjà interdite en vertu de l’article 36 du règlement n° 1013/2006.
22. En effet, l’article 37, paragraphe 1, de ce règlement prévoit, dans un premier temps, que la Commission envoie, dans les vingt jours suivant l’entrée en vigueur dudit règlement, une demande écrite à chaque État auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas afin, d’une part, d’obtenir la confirmation écrite que les déchets peuvent être exportés de l’Union aux fins de leur valorisation dans cet État et, d’autre part, d’obtenir une indication de la procédure de contrôle éventuelle auxquels ces déchets seraient soumis dans l’État de destination.
23. Le législateur de l’Union indique que chaque État auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas aura le choix entre les trois options suivantes:
– une interdiction d’exportation;
– une procédure de notification et de consentement écrits préalables selon les modalités définies à l’article 35 du règlement n° 1013/2006, ou
– une absence de contrôle dans l’État de destination (9).
24. La Commission doit, ensuite, arrêter un règlement intégrant toutes les réponses ainsi reçues (10). Dans le cas où un État n’aurait pas transmis la confirmation visée à l’article 37, paragraphe 1, du règlement n° 1013/2006 ou si, pour une raison quelconque, un État n’a pas été contacté, par défaut, les déchets peuvent être exportés à la condition qu’il y ait une procédure de notification et de consentement écrits préalables selon les modalités de l’article 35 de ce règlement (11).
2. Le règlement n° 1418/2007
25. À la suite des réponses fournies par les États auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, la Commission a, conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement n° 1013/2006, adopté le règlement n° 1418/2007. Comme nous l’avons vu, ce dernier vise à instaurer des procédures de contrôle relatives à l’exportation de déchets destinés à être valorisés dans ces États et dont l’exportation n’a pas été interdite au titre de l’article 36 du règlement n° 1013/2006 (12).
26. Certains desdits États ayant indiqué dans leur réponse qu’ils projetaient d’appliquer, en vertu de leur droit national, des procédures de contrôle différentes de celles prévues à l’article 37, paragraphe 1, du règlement n° 1013/2006 (13), la Commission a ajouté une option supplémentaire à celles déjà énumérées dans cette disposition.
27. Ainsi, l’annexe du règlement n° 1418/2007 prévoit que les États auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas peuvent choisir, en ce qui concerne les déchets visés aux annexes III et IIIA du règlement n° 1013/2006 entre:
– une interdiction;
– une procédure de notification et de consentement écrits préalables selon les modalités définies à l’article 35 du règlement n° 1013/2006;
– une absence de contrôle dans l’État de destination, ou
– d’autres procédures de contrôle mises en œuvre en vertu du droit national dans l’État de destination.
28. Par ailleurs, l’article 1er bis du règlement n° 1418/2007 indique que, lorsqu’un État, dans sa réponse à une demande écrite envoyée par la Commission conformément à l’article 37, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1013/2006, précise qu’il n’interdira pas les transferts de certains déchets, pas plus qu’il n’appliquera la procédure de notification et de consentement écrits préalables visée à l’article 35 de ce règlement, l’article 18 dudit règlement s’applique mutatis mutandis à ces transferts.
C – Le droit national
29. L’article 326, paragraphe 2, du code pénal (Strafgesetzbuch) prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq années ou une amende pour les personnes qui transfèrent des déchets, au sens du paragraphe 1 de cette disposition (14), en violation d’une interdiction ou sans l’autorisation nécessaire, dans ou à travers le territoire d’application de ladite disposition ou en dehors de celui-ci.
30. En vertu de l’article 326, paragraphe 5, point 1, de ce code, si l’auteur de l’acte a agi négligemment, il risque une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois années ou une amende.
31. En outre, l’article 2 du règlement sur les amendes en matière de transfert de déchets (Abfallverbringungsbußgeldverordnung), dans sa version en vigueur au 18 novembre 2009, prévoit qu’une personne qui viole le règlement n° 1418/2007 en exportant des déchets dont l’exportation est interdite en vertu de l’annexe de ce règlement, de manière intentionnelle ou par négligence, commet une infraction.
II – Le litige au principal
32. Mme Garenfeld, de nationalité allemande, est la gérante de ALU-KAT GmbH, dont le siège se situe à Bruchsal (Allemagne). Cette société a pour activité, notamment, la valorisation et l’élimination des déchets métalliques, tels que les catalyseurs de voitures.
33. Mme Garenfeld a, aux alentours du 25 mai 2009, envoyé 3 794 catalyseurs usagés de voitures à Rotterdam (Pays-Bas). Ces catalyseurs devaient, ensuite, être transférés comme déchets dans des containers à AWADA Company for General Trading, qui se trouve au Liban, en vue de leur valorisation ou de leur élimination. Lesdits catalyseurs ont été interceptés par la douane néerlandaise.
34. La juridiction de renvoi précise que Mme Garenfeld savait que les catalyseurs relevaient du code B1120 de l’annexe IX de la convention de Bâle et qu’ils figuraient dans la colonne a) de l’annexe du règlement n° 1418/2007 et que, dès lors, leur transfert au Liban était interdit.
35. Le Staatsanwaltschaft Karlsruhe (parquet de Karlsruhe) reproche à Mme Garenfeld d’avoir commis une infraction aux articles 326, paragraphe 2, du code pénal et 2, paragraphe 1, du règlement sur les amendes en matière de transfert de déchets en envoyant les catalyseurs de voitures à Rotterdam aux fins de leur exportation au Liban.
36. La juridiction de renvoi relève que les déchets appartenant au groupe B1120 figurent, certes, dans la colonne a) de l’annexe du règlement n° 1418/2007, mais ils apparaissent également dans la colonne d) de celle-ci, qui prévoit que d’autres procédures de contrôle seront mises en œuvre en vertu du droit national dans l’État de destination.
37. Dès lors, l’Amtsgericht Bruchsal, éprouvant des doutes quant à l’interprétation qu’il convient de donner de l’article 37 du règlement n° 1013/2006, lu en combinaison avec l’annexe du règlement n° 1418/2007, a décidé de surseoir à statuer et de poser la question préjudicielle suivante à la Cour:
«Les dispositions de l’article 37 du règlement […] n° 1013/2006 […], lues en relation avec le règlement […] n° 1418/2007 […], doivent-elles êtres interprétées en ce sens qu’il existe une interdiction de transfert, vers le Liban, de déchets du groupe de déchets B1120 de l’annexe IX de la convention de Bâle […]?»
III – Notre analyse
38. Par sa question, la juridiction de renvoi nous interroge, en substance, sur le point de savoir si l’article 37 du règlement n° 1013/2006, lu en combinaison avec l’annexe du règlement n° 1418/2007, doit être interprété en ce sens que les déchets classés dans la catégorie B1120 font l’objet d’une interdiction d’exportation vers le Liban.
39. La difficulté rencontrée par la juridiction de renvoi tient au fait que, dans l’annexe du règlement n° 1418/2007, les catalyseurs, qui appartiennent au groupe B1120, sont classés à la fois dans la colonne a) et dans la colonne d) de cette annexe.
40. Or, le classement dans la colonne a) de ladite annexe signifie que les déchets visés font l’objet d’une interdiction d’exportation, tandis que le classement dans la colonne d) de cette même annexe signifie qu’une procédure spéciale de contrôle sera mise en place par l’État de destination lors du transfert des déchets.
41. L’enjeu est important pour Mme Garenfeld, puisque, s’il n’existe pas d’interdiction de transfert des déchets du groupe B1120 vers le Liban, les éléments constitutifs de l’infraction sanctionnée par le droit pénal allemand ne sont pas réunis.
42. Dans l’analyse qui va suivre, nous expliquerons les raisons pour lesquelles nous pensons que les déchets appartenant au groupe B1120 font l’objet d’une interdiction d’exportation vers le Liban.
43. Le double classement de ces déchets dans les colonnes a) et d) de l’annexe du règlement n° 1418/2007, qui apparaît quelque peu contradictoire, s’explique par le fait que, lorsque la Commission a demandé aux États auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas de déterminer quelles étaient leurs intentions pour le classement des déchets, certains de ces États ont indiqué qu’ils projetaient d’appliquer, en vertu de leur droit national, des procédures de contrôle différentes de celles prévues à l’article 37, paragraphe 1, du règlement n° 1013/2006 (15).
44. Nous rappelons que, en vertu de cette disposition, lesdits États ont le choix, en principe, entre trois options possibles en ce qui concerne le transfert des déchets, à savoir une interdiction pure et simple de transfert, une procédure de notification et de consentement écrits préalables ou une absence de contrôle.
45. En ce qui concerne le Liban, il ressort des observations présentées par la Commission que le ministère de l’Environnement libanais a, par lettre du 23 juin 2007, renvoyé le questionnaire rempli en cochant, pour les déchets du groupe B1120, la colonne 1 de ce questionnaire qui correspond à la colonne a) de l’annexe du règlement n° 1418/2007, à savoir à une interdiction d’exportation (16).
46. En outre, le ministère de l’Environnement libanais a précisé, dans cette lettre, que la liste fournie par les autorités libanaises compétentes n’a qu’un caractère explicatif, car la classification des déchets au Liban peut diverger de celle établie par la Commission (17).
47. C’est ladite lettre qui a motivé la décision de la Commission d’ajouter les déchets du groupe B1120 également dans la colonne d) de l’annexe du règlement n° 1418/2007 en ce qui concerne le Liban (18).
48. Pour autant, cet ajout signifie-t-il que ces déchets peuvent être exportés de l’Union vers le Liban?
49. La Commission estime que, à partir du moment où lesdits déchets figurent dans la colonne a) de l’annexe du règlement n° 1418/2007, leur exportation vers le Liban doit être interdite, la mention dans la colonne d) de cette même annexe étant sans effet sur cette conclusion.
50. Nous partageons cet avis, et ce pour les motifs suivants.
51. Nous avons vu que le règlement n° 1013/2006 a pour objectif premier la protection de l’environnement. À cet égard, la Cour a précisé, dans l’arrêt du 8 septembre 2009, Commission/Parlement et Conseil (19), que ce règlement vise principalement, tant par son objectif que par son contenu, la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les effets potentiellement nuisibles des transferts transfrontières de déchets (20). À cette fin, et conformément aux obligations qui pèsent sur les États membres en vertu de la convention de Bâle, le législateur de l’Union a mis en place un système de contrôle et de surveillance des transferts de déchets à l’intérieur de l’Union et en cas de transferts de et vers les États tiers.
52. Ainsi, nous rappelons que, pour les transferts de déchets à l’intérieur de l’Union, transitant ou non par des États tiers, et pour les transferts de l’Union vers les États de l’AELE, le titre II du règlement n° 1013/2006 constitue la base commune applicable (21). Dans les deux cas, la personne qui transfert les déchets doit, au préalable, notifier ce transfert et obtenir le consentement des autorités compétentes de destination (22).
53. En ce qui concerne les transferts des déchets vers les États auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, il existe un régime distinct. En effet, le législateur de l’Union a prévu une procédure de consultation de ces États afin de déterminer quelles sont leurs intentions quant au transfert des déchets figurant à l’annexe III du règlement n° 1013/2006 (23), dont les catalyseurs font partie.
54. Lesdits États peuvent, notamment, décider une interdiction pure et simple d’exportation de certains déchets. Cette faculté qui leur est reconnue est, à notre sens, le reflet de leur droit souverain d’interdire l’entrée ou l’élimination, sur leur territoire, de déchets dangereux et d’autres déchets d’origine étrangère (24).
55. Le ministère de l’Environnement libanais a clairement exprimé ce droit en indiquant, dans le questionnaire envoyé à la Commission, que l’exportation, sur le territoire libanais, des déchets relevant du groupe B1120 était interdite (25).
56. Selon nous, à partir du moment où la République libanaise a fait part de sa volonté d’interdire les importations, sur son territoire, de ces déchets, l’Union est tenue de respecter cette volonté et ne peut prévoir d’autres procédures.
57. À cet égard, les articles 37, paragraphe 3, du règlement n° 1013/2006 et 1er bis du règlement n° 1418/2007 mentionnent que, lorsqu’un État, dans sa réponse à une demande écrite envoyée par la Commission conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement n° 1013/2006, indique qu’il ne fera pas le choix d’interdire certains transferts de déchets, pas plus qu’il ne choisira d’appliquer la procédure de notification et de consentement écrits préalables visée à l’article 35 de ce règlement, l’article 18 dudit règlement s’appliquera mutatis mutandis à ces transferts. De même, en vertu de l’article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1013/2006, si un État n’a pas fait part de son intention quant aux procédures à suivre pour les transferts de déchets à destination de son territoire, la procédure de notification et de consentement écrits préalables visée à l’article 35 de ce règlement s’applique (26).
58. Cela démontre bien que c’est uniquement lorsque l’État de destination a opté pour une absence de contrôle des transferts de déchets ou qu’il n’a pas fait connaître ses intentions que l’Union a la possibilité d’appliquer la procédure visée à l’article 18 du règlement n° 1013/2006 ou celle visée à l’article 35 de celui-ci.
59. Tel n’est pas le cas dans la présente affaire, puisque la République libanaise a clairement fait part de sa volonté d’interdire l’importation, sur son territoire, des déchets appartenant au groupe B1120.
60. L’ajout de la colonne d) dans l’annexe du règlement n° 1418/2007 ne peut pas avoir pour effet d’aller à l’encontre de cette volonté.
61. Ainsi que nous l’avons vu, il est expliqué au sixième considérant de ce règlement que cet ajout est la conséquence de la réponse donnée par certains États, dans laquelle ils ont indiqué qu’ils projetaient d’appliquer, en vertu de leur droit national, des procédures de contrôle différentes de celles prévues par le législateur de l’Union.
62. Par ailleurs, dans les observations qu’elle a présentées devant la Cour, la Commission explique que la colonne d) de cette annexe a été ajoutée car l’Union ne peut pas imposer à un État tiers, tel que la République libanaise, de réaliser des contrôles à l’importation ou encore de décider des modalités de ces contrôles lorsqu’ils existent (27). De même, la Commission indique que, le ministère de l’Environnement libanais ayant précisé dans sa réponse que la classification des déchets qu’il retient pouvait diverger de celle retenue par le législateur de l’Union, elle a souhaité attirer l’attention des entreprises établies au sein de l’Union sur le fait qu’il est possible que l’importation de certains déchets soit refusée par les autorités libanaises compétentes alors même que la classification retenue par le législateur de l’Union autorisait cette importation (28).
63. Dès lors, lorsqu’un État tiers, tel que la République libanaise, a clairement indiqué qu’il interdisait l’importation, sur son territoire, de déchets appartenant au groupe B1120, le classement simultané de ces déchets dans la colonne d) de l’annexe du règlement n° 1418/2007 n’a d’autre but que celui d’aviser les personnes concernées sur le fait que cet État conserve le droit souverain d’instaurer des procédures de contrôle et de surveillance des transferts des déchets différentes de celles prévues par le législateur de l’Union ainsi que celui de refuser l’importation de certains déchets sur la base d’une classification différente de celle retenue par le droit de l’Union.
64. Du reste, nous notons que, concernant le Liban, tous les déchets figurant à l’annexe du règlement n° 1418/2007 font l’objet d’un classement dans la colonne d) en plus de l’une des colonnes a) et b). Cela démontre bien, à notre sens, que l’appartenance à la colonne d) n’a pas pour effet de soumettre les déchets en question à une procédure autre que celle choisie librement par la République libanaise. Dans le cas contraire, cela reviendrait non seulement à rendre la procédure de consultation visée à l’article 37 du règlement n° 1013/2006 totalement dépourvue d’utilité, mais également et surtout à faire fi du droit souverain des États tiers de décider des procédures applicables pour les transferts de déchets à destination de leur territoire.
65. En tout état de cause, dans l’hypothèse où, du fait du double classement dans les colonnes a) et d) de l’annexe du règlement n° 1418/2007 des déchets appartenant au groupe B1120, il subsisterait un doute quant à la procédure à suivre concernant le transfert, vers le Liban, de ces déchets, nous sommes d’avis que l’objectif du règlement n° 1013/2006 commande de choisir la solution la plus apte à protéger la santé humaine et l’environnement.
66. À cet égard, nous rappelons que ce règlement vise principalement, tant par son objectif que par son contenu, la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les effets potentiellement nuisibles des transferts transfrontières de déchets (29). Cela vaut tant pour l’Union que pour les États tiers vers lesquels ces déchets sont exportés au départ de celle-ci (30).
67. À ce titre, les États parties à la convention de Bâle, conscients, notamment, des dommages que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets risquent de causer à la santé humaine et à l’environnement, estiment que ces déchets devraient, dans toute la mesure où cela est compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace, être éliminés dans l’État où ils ont été produits (31). De même, le contrôle accru de ces mouvements transfrontières doit avoir pour conséquence d’en réduire le volume (32).
68. La limitation des transferts de déchets apparaît donc être un objectif à atteindre aux fins d’une meilleure protection de la santé humaine et de l’environnement. Le législateur de l’Union a lui-même retranscrit cette volonté au huitième considérant du règlement n° 1013/2006.
69. Dès lors, nous considérons que, lorsqu’il existe une incertitude concernant le traitement d’un déchet du fait, comme dans l’affaire au principal, de son double classement dans les colonnes a) et d) de l’annexe du règlement n° 1418/2007, il convient de choisir la solution la plus stricte, permettant de limiter les transferts de déchets, à savoir l’interdiction d’exportation. Cette solution est la mieux à même de parvenir à l’objectif de la protection de la santé humaine et de l’environnement que vise à atteindre le règlement n° 1013/2006.
70. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, nous sommes d’avis que l’article 37 du règlement n° 1013/2006, lu en combinaison avec l’annexe du règlement n° 1418/2007, doit être interprété en ce sens que les déchets classés dans la catégorie B1120 font l’objet d’une interdiction d’exportation vers le Liban.
71. Enfin, et pour vider l’ensemble des questions débattues lors de l’audience, la question de savoir si les dispositions examinées précédemment sont ou non suffisamment claires pour pouvoir constituer les éléments d’une qualification pénale nationale en conformité avec le principe de la légalité criminelle ne relève, en l’espèce, que de la seule appréciation de la juridiction de renvoi.
72. Nous estimons donc que la Cour n’est pas compétente pour répondre à cette question.
IV – Conclusion
73. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à l’Amtsgericht Bruchsal:
«L’article 37 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, tel que modifié par le règlement (CE) n° 308/2009 de la Commission, du 15 avril 2009, lu en combinaison avec l’annexe du règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission, du 29 novembre 2007, concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas, doit être interprété en ce sens que les déchets classés dans la catégorie B1120 font l’objet d’une interdiction d’exportation vers le Liban.»
1 – Langue originale: le français.
2 – JO L 190, p. 1.
3 – JO L 97, p. 8, ci-après le «règlement n° 1013/2006».
4 – Règlement de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (JO L 316, p. 6), tel que modifié par le règlement (CE) n° 740/2008 de la Commission, du 29 juillet 2008 (JO L 201, p. 36, ci-après le «règlement n° 1418/2007»).
5 – JO L 39, p. 1, ci-après la «convention de Bâle».
6 – Voir article 1er, paragraphe 1, dudit règlement.
7 – Voir troisième considérant du règlement n° 1013/2006.
8 – Ci-après la «décision de l’OCDE».
9 – Voir article 37, paragraphe 1, second alinéa, sous a) à c), de ce règlement.
10 – Voir article 37, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement.
11 – Voir article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement.
12 – Voir article 1er du règlement n° 1418/2007 ainsi que premier à troisième considérants de celui-ci.
13 – Voir sixième considérant du règlement n° 1418/2007.
14 – Il s’agit, par exemple, des déchets qui contiennent ou peuvent produire des poisons ou des agents de maladies dangereuses contagieuses pour l’homme ou l’animal ou encore qui, en raison de leur nature, de leurs propriétés ou de leur quantité, sont susceptibles de polluer durablement l’eau, l’air ou le sol ou d’en altérer autrement les propriétés ou de mettre en danger une population d’animaux ou de plantes [voir article 326, paragraphe 1, points 1 et 4, sous a) et b), du code pénal].
15 – Voir sixième considérant du règlement n° 1418/2007.
16 – Voir points 4 et 5 des observations de la Commission. Voir, également, lettre du ministère de l’Environnement libanais sur le site Internet http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/july/tradoc_135243.pdf.
17 – Voir point 6 des observations de la Commission. Voir, également, lettre citée à la note en bas de page 16 qui mentionne:
«[…] due to the fact that […] Questionnaire [relating to Regulation (EC) N. 1013/2006] adopted a codification for waste that differs from adopted Lebanese National codification, the information contained in this questionnaire is provided for reference only. [The Ministry of Environment] does not assume any responsibility whatsoever in connection with or resulting from any error or omission in connection with or resulting from the gathering of data, findings and interpretation or use thereof by the European Commission or any third party.»
18 – Voir point 14 des observations de la Commission.
19 – C-411/06, Rec. p. I-7585.
20 – Point 62.
21 – Voir articles 3 et 35, paragraphe 1, de ce règlement.
22 – Voir article 9, paragraphe 1, dudit règlement.
23 – Voir article 37 de ce règlement et point 4.2.6, paragraphe 5, de l’exposé des motifs de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2003 concernant les transferts de déchets [COM(2003) 379 final].
24 – Voir sixième considérant de la convention de Bâle et neuvième considérant du règlement n° 1013/2006.
25 – Voir lettre citée à la note en bas de page 16.
26 – Voir, également, cinquième considérant du règlement n° 1418/2007.
27 – Voir point 16.
28 – Idem.
29 – Arrêt Commission/Parlement et Conseil, précité (point 62).
30 – Voir arrêt du 21 juin 2007, Omni Metal Service (C-259/05, Rec. p. I-4945, point 30).
31 – Voir premier et huitième considérants de la convention de Bâle.
32 – Voir dixième considérant de cette convention.