CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme Juliane Kokott
présentées le 28 juin 2011 (1)
Affaire C-404/09
Commission européenne
contre
Royaume d’Espagne
«Site ‘Alto Sil’ – Directive 85/337/CEE – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Directive 92/43/CEE – Protection des habitats naturels et des espèces sauvages – Ours brun (Ursus arctos) – Grand tétras (Tetrao urugallus)»
Table des matières
I – Introduction
II – Le cadre juridique
A – La directive EIE
B – La directive «oiseaux»
C – La directive «habitats»
III – Les faits, la procédure précontentieuse et les conclusions des parties
IV – Appréciation juridique
A – Sur l’autorisation des projets «Nueva Julia» et «Ladrones» eu égard à la ZPS «Alto Sil»
1. Sur la nécessité d’une évaluation des projets
2. Sur l’évaluation des incidences eu égard aux objectifs de conservation de la ZPS «Alto Sil»
B – Sur l’atteinte à la ZPS «Alto Sil»
1. Sur l’application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats»
2. Sur les incidences des projets
a) Sur l’occupation des surfaces
b) Sur les incidences sur les surfaces adjacentes
c) Sur l’effet de cloisonnement des projets d’exploitation minière à ciel ouvert
d) Conclusion intermédiaire
3. Sur la responsabilité du Royaume d’Espagne
4. Sur la justification des incidences sur le grand tétras
5. Conclusion intermédiaire sur la seconde branche du deuxième moyen
C – Sur la protection provisoire du site d’importance communautaire (SIC) proposé «Alto Sil»
D – Sur l’autorisation de certains projets eu égard au SIC «Alto Sil»
E – Sur l’atteinte à l’intégrité du SIC «Alto Sil»
1. Sur la destruction de types d’habitat protégés
2. Sur la perturbation de surfaces voisines et sur l’effet de cloisonnement
3. Conclusion intermédiaire concernant la seconde branche du quatrième moyen
F – Sur la directive EIE
1. Sur la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement
2. Sur les incidences sur l’environnement examinées
V – Sur les dépens
VI – Conclusion
I – Introduction
1. Dans le cadre de la présente procédure en manquement, la Commission européenne reproche au Royaume d’Espagne d’avoir, lors de l’autorisation et de la surveillance du fonctionnement de plusieurs projets d’exploitation minière à ciel ouvert dans la région de Castille-et-León, manqué aux obligations lui incombant en vertu de la directive EIE (2) ainsi que de la directive «habitats» (3). Ces projets se situent à l’intérieur d’une zone protégée en application de la directive «habitats» et de la directive «oiseaux» (4). La Commission critique l’évaluation des incidences de ces projets sur l’environnement et la façon dont cela allait affecter le site.
2. Parmi les questions juridiques qui se posent en l’occurrence, la majorité peuvent être résolues en se basant sur la jurisprudence existante. La question de la portée de l’obligation d’éviter, dans les zones, les détériorations et perturbations édictée à l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» n’a en revanche pas encore été tranchée s’agissant de projets autorisés avant la mise en application des règles de protection de la directive «habitats» (5). Des incertitudes subsistent également quant au contenu de l’évaluation des incidences sur l’environnement en vertu de la directive EIE (6). Pour le reste, c’est surtout en ce qui concerne l’appréciation des faits, d’une grande complexité, que la présente affaire pose des difficultés.
II – Le cadre juridique
A – La directive EIE
3. L’article 2, paragraphe 1, de la directive EIE définit l’objectif de celle-ci:
«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4.»
4. L’article 3 de la directive EIE décrit l’objet de l’évaluation des incidences sur l’environnement:
«L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d’un projet sur les facteurs suivants:
– l’homme, la faune et la flore,
– le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage,
– les biens matériels et le patrimoine culturel,
– l’interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets.»
5. En application de l’article 4, paragraphe 1, et de l’annexe I, point 19, de la directive EIE, des exploitations minières à ciel ouvert doivent impérativement être soumises à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10 de ladite directive, lorsque la surface du site dépasse 25 hectares.
6. L’article 5 de la directive EIE régit les informations à fournir dans le cadre d’une évaluation des incidences sur l’environnement:
«1. Dans le cas des projets qui, en application de l’article 4, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, conformément aux articles 5 à 10, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour s’assurer que le maître d’ouvrage fournit, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l’annexe IV, dans la mesure où:
a) les États membres considèrent que ces informations sont appropriées à un stade donné de la procédure d’autorisation, par rapport aux caractéristiques spécifiques d’un projet donné ou d’un type de projet et par rapport aux éléments environnementaux susceptibles d’être affectés;
b) les États membres considèrent que l’on peut raisonnablement exiger d’un maître d’ouvrage qu’il rassemble ces données compte tenu, entre autres, des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes.
2. […]
3. Les informations à fournir par le maître d’ouvrage, conformément au paragraphe 1, comportent au minimum:
– une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception et aux dimensions du projet,
– une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier,
– les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement,
– une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement,
– un résumé non technique des informations visées aux tirets précédents.
4. […]»
7. L’annexe IV de la directive EIE décrit avec plus de précision les informations visées à son article 5, paragraphe 1:
«[…]
4. Une description (1) des effets importants que le projet proposé est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant:
– du fait de l’existence de l’ensemble du projet,
– de l’utilisation des ressources naturelles,
– de l’émission des polluants, de la création de nuisances ou de l’élimination des déchets,
et la mention par le maître d’ouvrage des méthodes de prévisions utilisées pour évaluer les effets sur l’environnement.
[…]
(1) Cette description devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, à court, moyen et long terme, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet.»
B – La directive «oiseaux»
8. L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive «oiseaux» prévoit que les États membres classent en zones de protection spéciale (ci-après «ZPS») les territoires les mieux appropriés à la protection des espèces d’oiseaux mentionnées à l’annexe I de ladite directive et des oiseaux migrateurs.
9. L’annexe I de la directive «oiseaux» vise notamment le grand tétras (tetrao urogallus).
10. L’article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive «oiseaux» précise la protection dont bénéficient les ZPS:
«Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les zones de protection visées aux paragraphes 1 et 2 la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu’elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article.»
C – La directive «habitats»
11. En application de l’article 4, paragraphe 1, et de l’annexe III (étape 1) de la directive «habitats», les États membres proposent à la Commission des sites abritant des types d’habitat naturel de l’annexe I et des espèces indigènes de l’annexe II. Parmi ces propositions, la Commission sélectionne, conformément à l’article 4, paragraphe 2, et à l’annexe III (étape 2) de la directive «habitats», les sites qu’elle met sur une liste des sites d’importance communautaire (ci-après les «SIC»).
12. Parmi les espèces et types d’habitat à protéger en application de la directive «habitats», un certain nombre sont considérés comme prioritaires. Selon l’article 1er, sous d) et h), de ladite directive, ils ont pour caractéristiques d’être menacés et que l’Union porte une responsabilité particulière pour leur conservation.
13. Les types d’habitat non prioritaires suivants de l’annexe I de la directive «habitats» sont concernés dans le cadre de la présente affaire:
– 4030 – landes sèches européennes,
– 4090 – landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux,
– 616 – pelouses oro-ibériques à festuca indigesta,
– 6510 – prairies maigres de fauche de basse altitude (alopecurus pratensis, sanguisorba officinalis),
– 8230 – roches siliceuses avec végétation pionnière du sedo-scleranthion ou du sedo albi-veronicion dillenii et
– 9230 – chênaies galicio-portugaises à quercus robur et quercus pyrenaica.
14. Il convient en outre de mentionner spécialement l’ours brun (urus arctos), qui figure dans l’annexe II de la directive «habitats» en tant qu’espèce prioritaire.
15. Les règles en matière de protection des sites sont fixées à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive «habitats»:
«2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.
3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.
4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de [Natura] 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.
[…]»
16. Le dixième considérant de la directive «habitats» indique à ce sujet:
«[…] tout plan ou programme susceptible d’affecter de manière significative les objectifs de conservation d’un site qui a été désigné ou qui le sera dans le futur doit être l’objet d’une évaluation appropriée».
17. L’article 7 de la directive «habitats» rend ces dispositions applicables aux ZPS établies en vertu de la directive «oiseaux»:
«Les obligations découlant de l’article 6 paragraphes 2, 3 et 4 de la présente directive se substituent aux obligations découlant de l’article 4 paragraphe 4 première phrase de la directive 79/409/CEE en ce qui concerne les zones classées en vertu de l’article 4 paragraphe 1 ou reconnues d’une manière similaire en vertu de l’article 4 paragraphe 2 de ladite directive à partir de la date de mise en application de la présente directive ou de la date de la classification ou de la reconnaissance par un État membre en vertu de la directive 79/409/CEE si cette dernière date est postérieure.»
18. Le septième considérant de la directive «habitats» explique cette dernière disposition comme suit:
«[…] toutes les zones désignées, y compris celles qui sont classées ou qui seront classées dans le futur en tant que zones spéciales de protection en vertu de la directive 79/409/CEE […], devront s’intégrer dans le réseau écologique européen cohérent».
III – Les faits, la procédure précontentieuse et les conclusions des parties
19. Le site «Alto Sil», qui s’étend sur plus de 43 000 hectares autour du cours supérieur de la rivière Sil, est situé au nord-ouest de la région espagnole de Castille-et-Léon, près des régions de Galicie et des Asturies. Il fait partie d’une chaîne de zones de protection étendues, le plus souvent limitrophes les unes des autres, qui s’étendent de Galicie jusqu’en Cantabrie (7).
20. Le Royaume d’Espagne a proposé en 1998 «Alto Sil» comme SIC en vertu de la directive «habitats» et l’a classé en 2000 comme ZPS en application de la directive «oiseaux». Le 7 décembre 2004, la Commission a inscrit le site sur la liste des sites d’importance communautaire prévue par la directive «habitats» sous le no ES0000210 (8).
21. Le formulaire standard des données relatives au site transmis à la Commission fait état, entre autres, de 10 à 15 spécimens d’ours brun et de 42 à 47 spécimens mâles de la sous-espèce cantabrique du grand tétras (tetrao urogallus cantabricus), ainsi que, notamment, des types d’habitat suivants:
– 4030 – landes sèches européennes (50 % de la superficie du site, c’est-à-dire plus de 21 000 hectares),
– 4090 – landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux (6 % de la superficie du site, c’est-à-dire environ 2 600 hectares),
– 6160 – pelouses oro-ibériques à festuca indigesta (1 % de la superficie du site, c’est-à-dire environ 430 hectares),
– 8230 – roches siliceuses avec végétation pionnière du sedo-scleranthion ou du sedo albi-veronicion dillenii (13 % de la superficie du site, c’est-à-dire plus de 5 500 hectares) et
– 9230 – chênaies galicio-portugaises à quercus robur et quercus pyrenaica (6 % de la superficie du site, c’est-à-dire environ 2 600 hectares).
22. Au cours de l’année 2001, la Commission a eu connaissance de divers projets de mines de charbon à ciel ouvert susceptibles d’affecter le site «Alto Sil».
23. Après une première enquête, elle a invité le Royaume d’Espagne en 2003 une première fois à prendre position sur d’éventuels manquement aux directives «habitats» et EIE. En 2005, elle a adressé un premier avis motivé au Royaume d’Espagne. En réponse, le Royaume d’Espagne a présenté, entre autres, un rapport examinant les incidences des différents projets et proposant des mesures de protection du site (ci-après le «rapport de 2005») (9).
24. À la suite de deux arrêts de la Cour (10), la Commission a revu son appréciation des faits et, le 29 février 2008, a invité le Royaume d’Espagne une deuxième fois à prendre position. Après la réponse du Royaume d’Espagne du 7 mai 2008 et d’autres contacts, il s’est ensuivi le 1er décembre 2008 un avis motivé complémentaire de la Commission, fixant au Royaume d’Espagne un délai jusqu’au 1er février 2009 pour mettre fin au manquement au droit de l’Union. Le Royaume d’Espagne a alors communiqué des informations complémentaires à la Commission, la dernière fois le 30 juillet 2009.
25. Selon les informations dont nous disposons, les projets d’exploitation minière à ciel ouvert en cause se divisent en deux groupes.
26. Au nord du Sil et de la commune Villablino, du charbon est extrait de différents sommets et crêtes de montagne. Ces projets sont le plus souvent séparés par des vallons et ruisseaux et une distance d’environ un à deux kilomètres. La Commission critique les mines à ciel ouvert «Feixolín» (95,86 hectares, autorisée en 1986, à présent en voie de renaturation) et «Ampliación de Feixolín» («extension de Feixolín», 93,9 hectares), y adjacente, ainsi que «Fonfría» (350 hectares, autorisée le 21 juillet 1999). Par ailleurs, d’autres mines à ciel ouvert à l’est et à l’ouest des exploitations précitées sont en projet. Elles sont toutes situées à l’intérieur du site «Alto Sil».
27. La situation est particulièrement complexe en ce qui concerne «Ampliación de Feixolín». À la date d’expiration du délai imparti par l’avis motivé, ce projet n’avait pas encore été autorisé, mais sa réalisation avait déjà débuté sur 35,24 hectares. Pour cette raison, les autorités espagnoles ont prononcé le 9 novembre 2009 une sanction et ordonné un certain nombre de mesures (11). L’exploitation de cette mine sur une partie (39,62 hectares) de sa superficie totale a cependant été autorisée dès le 11 juin 2009 et, le 7 octobre 2009, des mesures ont été ordonnées en vue d’en limiter et compenser les incidences sur l’environnement.
28. À une distance d’environ 10 à 15 kilomètres, au sud de la rivière Sil et au sud-ouest de la commune Villa Seca de Laciano, se trouvent les autres projets critiqués par la Commission, «Salguero-Prégame-Valdesegadas» (196 hectares, autorisé en 1986, déjà largement renaturé), «Nueva Julia» (405 hectares, autorisé en 2003) et «Ladrones» (117 hectares, autorisé en 2003). Ils sont – tout comme une autre mine en projet – immédiatement adjacents les uns aux autres. Seul le projet «Ladrones» est situé à l’intérieur du site «Alto Sil».
29. Nonobstant les informations fournies par le Royaume d’Espagne, la Commission est toujours d’avis qu’il y a eu violation du droit de l’Union et demande par conséquent, par le présent recours, dont la Cour a été saisie le 20 octobre 2009, de
1) constater
a) que, en autorisant les exploitations minières à ciel ouvert «Fonfría», «Nueva Julia» et «Ladrones» sans avoir subordonné l’octroi des autorisations y afférentes à la réalisation d’une évaluation permettant d’identifier, de décrire et d’évaluer, de manière appropriée, les effets directs, indirects et cumulatifs des projets d’exploitation à ciel ouvert existants, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2,3 et 5, paragraphes 1 et 3, de la directive EIE, telle que modifiée par la directive 97/11;
b) que, à compter de l’année 2000, date du classement de la zone «Alto Sil» en ZPS,
– en ayant autorisé les exploitations minières à ciel ouvert «Nueva Julia» et «Ladrones», sans avoir subordonné l’octroi des autorisations y afférentes à la réalisation d’une évaluation appropriée des incidences possibles de ces projets et, en tout état de cause, sans avoir respecté les conditions dans lesquelles un projet peut être réalisé malgré le risque dudit projet pour l’espèce du grand tétras, laquelle constitue une des richesses naturelles ayant motivé le classement de la ZPS «Alto Sil», à savoir l’absence de solutions alternatives, l’existence de raisons impératives d’intérêt public majeur et la communication à la Commission des mesures compensatoires nécessaires pour assurer la cohérence globale du réseau Natura 2000,
– et en n’ayant pas adopté les mesures nécessaires pour éviter la détérioration des habitats (y compris ceux des espèces) et les perturbations significatives au grand tétras (espèce à l’origine de la désignation de ladite ZPS) causées par les exploitations «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas» «Fonfría», «Ampliación de Feixolín» et «Nueva Julia»,
le Royaume d’Espagne a manqué, en ce qui concerne la ZPS «Alto Sil», aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, en combinaison avec l’article 7, de la directive «habitats»;
c) que, à compter de janvier 1998, en n’ayant pas adopté, en ce qui concerne l’activité minière des exploitations «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría» et «Nueva Julia», les mesures nécessaires à la préservation de l’intérêt écologique national que le site proposé «Alto Sil» présentait, le Royaume d’Espagne a manqué, s’agissant du site proposé «Alto Sil», aux obligations qui lui incombent à la lumière de l’interprétation par la Cour dans les arrêts Dragaggi e.a. et Bund Naturschutz in Bayern e.a.;
d) que, à compter de décembre 2004,
– en permettant l’exercice d’activités minières à ciel ouvert (par les exploitations «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría» et «Nueva Julia») susceptibles d’avoir des incidences significatives sur les richesses naturelles ayant déterminé la désignation du SIC «Alto Sil», en l’absence d’une évaluation appropriée des incidences possibles desdites exploitations minières et, en tout état de cause, sans avoir respecté les conditions dans lesquelles un projet peut être réalisé malgré le risque dudit projet pour ces richesses naturelles, à savoir l’absence de solutions alternatives, l’existence de raisons impératives d’intérêt public majeur et la communication à la Commission des mesures compensatoires nécessaires pour assurer la cohérence globale du réseau Natura 2000, et
– en n’ayant pas adopté, en ce qui concerne ces mêmes projets, les mesures nécessaires pour éviter la détérioration des habitats (y compris ceux des espèces) et les perturbations causées aux espèces par les exploitations «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría», «Nueva Julia» et «Ampliación de Feixolín»,
le Royaume d’Espagne a manqué, en ce qui concerne le SIC «Alto Sil», aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive «habitats»; et
2) condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.
30. Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
1) rejeter le recours et
2) condamner la Commission aux dépens.
31. Les parties n’ont présenté leurs arguments que par écrit.
IV – Appréciation juridique
32. En nous écartant de la structure de la requête, nous examinerons d’abord les moyens du recours relatifs à la directive «habitats» et seulement ensuite l’application de la directive EIE.
A – Sur l’autorisation des projets «Nueva Julia» et «Ladrones» eu égard à la ZPS «Alto Sil»
33. Dans le cadre de la première branche du deuxième moyen du recours, la Commission soutient que, en autorisant les projets «Nueva Julia» et «Ladrones» en 2003, le Royaume d’Espagne a violé les articles 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «habitats» eu égard à la ZPS «Alto Sil».
34. Lors de l’introduction des demandes d’autorisation pour ces projets en 2001 (12), le Royaume d’Espagne avait déjà classé le site en tant que ZPS; conformément à l’article 7 de la directive «habitats», les procédures d’autorisation étaient par conséquent soumises à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de cette même directive.
35. Aux termes de l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive «habitats», tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Selon la deuxième phrase de cette même disposition, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet, compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné.
36. L’article 6, paragraphe 4, de la directive «habitats» permet, sous certaines conditions, de réaliser un projet en dépit des conclusions négatives de la procédure prévue au paragraphe 3 dudit article.
1. Sur la nécessité d’une évaluation des projets
37. Les projets d’exploitation minière en cause ne sont ni liés, ni nécessaires, à la gestion du site «Alto Sil». Par conséquent, l’exception au champ d’application de l’évaluation obligatoire prévue pour cette hypothèse à l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive «habitats» ne joue pas.
38. Une évaluation est donc requise si les différents projets sont susceptibles d’affecter le site de manière significative, individuellement ou en combinaison avec d’autres plans et projets. Tel est déjà le cas lorsqu’il y a une probabilité ou un risque que des plans ou des projets affectent le site concerné de manière significative (13).
39. Ainsi qu’il ressort de l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive «habitats», lu en liaison avec son dixième considérant, le caractère significatif de l’incidence sur un site d’un plan ou d’un projet est mis en relation avec les objectifs de conservation du site (14).
40. En cas de doute quant à l’absence d’incidences significatives, cette évaluation doit être effectuée, compte tenu, notamment, du principe de précaution. Celui-ci est l’un des fondements de la politique de protection d’un niveau élevé poursuivie par l’Union dans le domaine de l’environnement, conformément à l’article 191, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE et c’est à sa lumière que doit être interprétée la directive «habitats» (15).
41. Comme, cependant, dans le cadre d’un recours en manquement, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué, c’est à elle qu’il appartient d’apporter des éléments suffisants pour conclure qu’un plan ou un projet est susceptible, à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné, d’affecter celui-ci de manière significative, eu égard aux objectifs de conservation fixés pour ce site (16).
42. Les objections soulevées par la Commission concernent la conservation du grand tétras cantabrique. Cette sous-espèce du grand tétras est considérée comme «en danger» en Espagne. Elle est incontestablement visée par les objectifs de conservation de la ZPS «Alto Sil».
43. Partant, il convient d’examiner si les deux projets d’exploitation minière à ciel ouvert sont susceptibles d’affecter, de manière significative, la conservation du grand tétras cantabrique dans la ZPS «Alto Sil».
44. Le projet «Ladrones» se situe à l’intérieur de la zone de protection. À tout le moins jusqu’à leur renaturation, les surfaces directement concernées ne peuvent donc plus contribuer à la conservation du grand tétras. Il s’écoulera encore de longues années après la fin de l’exploitation de la mine avant que ces surfaces ne retrouvent une fonctionnalité écologique comparable, à supposer même que ce soit possible.
45. Il est en outre possible que le bruit, les vibrations et autres effets de la réalisation du projet affectent d’autres parties du site. Selon un rapport présenté par le Royaume d’Espagne, le bruit d’une exploitation minière à ciel ouvert s’entend dans un rayon de 4 km; concernant les vibrations, on considère qu’elles sont perçues dans un rayon de 300 m (17). Ces effets pèsent d’un poids particulier, étant donné que le projet «Ladrones» est limitrophe d’une aire dite critique pour la conservation du grand tétras, donc probablement d’un habitat préféré de cette espèce (18).
46. «Nueva Julia» se situe en dehors de la ZPS, mais y est adjacente. Il est donc, là encore, possible que le bruit et les vibrations générées par son exploitation perturbent certaines parties de la zone. Il en va tout spécialement ainsi en ce qui concerne l’aire critique précitée, qui se situe à 1 km, au plus, des limites de la mine «Nueva Julia».
47. Au demeurant, il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive «habitats» englobe non pas seulement les incidences susceptibles de résulter d’un plan ou projet envisagé isolément, mais qu’il vise expressément l’effet conjugué de plusieurs plans ou projets. Un tel effet conjugué est en l’occurrence susceptible de se produire déjà du fait que plusieurs projets d’exploitation minière à ciel ouvert sont réalisés ou à tout le moins planifiés à proximité les uns des autres. D’autres incidences peuvent venir s’y ajouter, par exemple celles des agglomérations et des voies de communication dans ce secteur. Il peut s’agir là non seulement de perturbations touchant l’espèce dans les aires dites critiques, mais également du fait que les différentes aires de répartition de l’espèce risquent d’être séparées les unes des autres, ce qui aurait pour effet de rendre plus difficile, voire empêcher, l’échange entre les différentes populations de ces aires (19).
48. Ces deux projets d’exploitation minière à ciel ouvert sont donc de nature à affecter de manière significative la conservation du grand tétras cantabrique dans la ZPS «Alto Sil». Le fait que, dans le formulaire standard des données relatives à ce site, le Royaume d’Espagne ait lui-même indiqué comme principale menace pour ce site les projets d’exploitation minière à ciel ouvert vient confirmer cette appréciation.
2. Sur l’évaluation des incidences eu égard aux objectifs de conservation de la ZPS «Alto Sil»
49. Partant, il convient d’évaluer les incidences des deux projets sur le site au regard des objectifs de la zone de protection.
50. Cette évaluation doit être conçue de telle façon que les autorités compétentes puissent acquérir la certitude qu’un plan ou un projet est dépourvu d’effets préjudiciables à l’intégrité du site concerné, étant donné que, lorsqu’il subsiste une incertitude quant à l’absence de tels effets, lesdites autorités sont tenues de refuser l’autorisation sollicitée (20).
51. Quant aux éléments sur la base desquels les autorités compétentes peuvent acquérir la certitude nécessaire, la Cour a précisé qu’il doit être exclu qu’un doute raisonnable subsiste d’un point de vue scientifique (21), étant entendu que lesdites autorités doivent s’appuyer sur les meilleures connaissances scientifiques en la matière (22).
52. Il ne ressort ni des arguments avancés par le Royaume d’Espagne, ni du dossier qu’une évaluation répondant à ces exigences ait été effectuée en ce qui concerne la conservation du grand tétras.
53. Les documents relatifs à l’autorisation de la mine à ciel ouvert «Nueva Julia» figurant au dossier ne font même pas mention du grand tétras.
54. En ce qui concerne la décision autorisant la mine à ciel ouvert «Ladrones», le Royaume d’Espagne fait observer qu’il y est déclaré que les éventuelles incidences de ce projet sur le grand tétras ont été examinées et évaluées de façon satisfaisante (23). Toutefois, il ne s’agit là que d’une affirmation de l’autorité ayant accordé l’autorisation, qui, de ce fait, n’est donc pas apte à prouver que les incidences du projet sur le site ont été dûment évaluées. Le Royaume d’Espagne n’a présenté aucun document en attestant.
55. Le Royaume d’Espagne souligne que les aires de parade du grand tétras ne sont pas affectées; cela ne signifie cependant pas pour autant que le grand tétras ne soit affecté à aucun stade de son développement. Il n’est en particulier pas exclu que l’utilisation de l’aire critique précitée, située dans la sphère d’influence des deux mines à ciel ouvert, soit affectée.
56. Le Royaume d’Espagne invoque, enfin, également le rapport précité de 2005, qui étudie les incidences que le projet «Fonfría» était susceptible d’avoir, y compris en conjugaison avec d’autres projets d’exploitation minière à ciel ouvert. La question peut cependant rester ouverte de savoir si ce rapport procède à une évaluation suffisante des incidences des projets «Nueva Julia» et «Ladrones» eu égard à la protection du grand tétras dans la ZPS «Alto Sil». En effet, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats», les incidences d’un projet doivent être évaluées avant son autorisation (24). Or, les autorisations en cause en l’occurrence avaient été délivrées en 2003.
57. Au demeurant, comme la Commission le souligne à juste titre, ce rapport constate que les évaluations des incidences précédemment effectuées n’ont pas bien examiné les effets des projets (25).
58. Les projets «Nueva Julia» et Ladrons n’ayant ainsi pas fait l’objet d’une évaluation appropriée, leur autorisation contrevient nécessairement à l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «habitats». En effet, pour pouvoir accorder l’autorisation conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats», les autorités compétentes auraient dû acquérir la certitude que les projets étaient dépourvus d’effets préjudiciables à l’intégrité du site concerné (26). Or, en l’absence de toute évaluation des incidences des projets sur le site, elles ne pouvaient parvenir à cette certitude.
59. Pour les mêmes raisons, les conditions n’étaient pas réunies pour pouvoir délivrer une autorisation en application de l’article 6, paragraphe 4, de la directive «habitats». Cette disposition prévoit que, dans l’hypothèse où, en dépit des conclusions négatives de l’évaluation effectuée conformément à l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de cette directive, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et lorsqu’il n’existe pas de solutions alternatives, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 soit protégée (27).
60. Le Royaume d’Espagne souligne en effet l’importance du secteur minier pour l’économie locale et affirme que les incidences sur la conservation du grand tétras sont faibles. Ces considérations sont cependant dépourvues de toute pertinence en l’absence d’évaluation appropriée des incidences.
61. En effet, l’article 6, paragraphe 4, de la directive «habitats» ne saurait s’appliquer qu’après que les incidences d’un plan ou d’un projet ont été analysées conformément à l’article 6, paragraphe 3, de cette directive. La connaissance de ces incidences au regard des objectifs de conservation relatifs au site en question constitue un préalable indispensable à l’application dudit article 6, paragraphe 4. En l’absence de ces éléments, aucune condition d’application de cette disposition dérogatoire ne saurait être appréciée. L’examen d’éventuelles raisons impératives d’intérêt public majeur et celui de l’existence d’alternatives moins préjudiciables requièrent en effet une mise en balance par rapport aux atteintes portées au site par le plan ou projet considéré. En outre, afin de déterminer la nature d’éventuelles mesures compensatoires, les atteintes audit site doivent être identifiées avec précision (28).
62. Partant, en autorisant l’exploitation des mines à ciel ouvert «Nueva Julia» et «Ladrones» sans avoir évalué de manière appropriée les incidences que ces projets étaient susceptibles d’avoir, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «habitats».
B – Sur l’atteinte à la ZPS «Alto Sil»
63. Par la seconde branche du deuxième moyen du recours, la Commission reproche au Royaume d’Espagne d’avoir manqué aux obligations découlant de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» dans la mesure où les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour empêcher que l’exploitation des mines à ciel ouvert «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría», «Ampliación de Feixolín» et «Nueva Julia» n’affecte la ZPS «Alto Sil».
64. Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats», les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones de protection relevant de cette disposition, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de ladite directive.
1. Sur l’application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats»
65. Tout d’abord, il convient de vérifier si l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» est applicable aux incidences des projets précités. Ladite disposition ne s’applique en effet pas à toutes les détériorations ou perturbations touchant des zones de protection. La Cour a, au contraire, déclaré que le fait qu’un plan ou un projet a été autorisé selon la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» rend superflue, s’agissant de l’intervention sur le site protégé visée par ledit plan ou projet, une application concomitante de la norme de protection générale visée au paragraphe 2 du même article (29).
66. Ainsi, l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» s’applique en ce qui concerne les mesures déjà réalisées dans le cadre de l’extension de la mine «Feixolín» («Ampliación de Feixolín»). Elles ont été réalisées sans autorisation, ce qui fait que l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «habitats» n’a pas encore pu s’appliquer.
67. Il découle par ailleurs du résultat de l’examen au regard de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «habitats», effectué ci-dessus, que l’article 6, paragraphe 2, de celle-ci s’applique également aux incidences du projet «Nueva Julia». En effet, lorsqu’une autorisation a été accordée pour un plan ou projet d’une manière non conforme à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats», une violation du paragraphe 2 dudit article à l’égard d’une ZPS peut être constatée si sont établies des détériorations d’un habitat ou des perturbations touchant les espèces pour lesquelles la zone en question a été désignée (30).
68. L’application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» aux incidences des mines à ciel ouvert «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas» et «Fonfría» pourrait cependant se heurter au fait que celles-ci ont été autorisées avant que le régime de protection en vertu de la directive «habitats» fût applicable.
69. La Cour a déjà jugé qu’un projet autorisé antérieurement à la date d’expiration du délai de transposition de la directive «habitats» ou dont la procédure d’autorisation avait été engagée antérieurement à la date de l’adhésion de l’État membre concerné à l’Union européenne (ci-après «projet ancien») n’est pas soumis aux prescriptions portant sur la procédure d’évaluation préalable des incidences du projet sur le site concerné, édictées par l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» (31). Il ne serait, en effet, pas opportun que des procédures, déjà complexes au niveau national et formellement entamées avant la date d’expiration du délai de transposition de ladite directive, soient alourdies et retardées du fait des exigences spécifiques imposées par celle-ci et que des situations déjà formées en soient affectées (32).
70. Cette jurisprudence concerne cependant uniquement les aspects procéduraux. La Cour a, en revanche, souligné à plusieurs reprises que le fait qu’une autorisation ait déjà été octroyée n’avait pas pour effet de soustraire la zone concernée aux exigences de fond de la protection des zones résultant de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats». Ainsi, l’application de cette disposition permet de répondre à l’objectif essentiel de la préservation et de la protection de la qualité de l’environnement, y compris de la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, tel qu’énoncé au premier considérant de cette même directive, dans le cas où, par la suite, un tel plan ou projet se révèle, même en l’absence de toute erreur imputable aux autorités nationales compétentes, de nature à entraîner de telles détériorations ou perturbations (33). L’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» peut en outre obliger à un contrôle a posteriori d’une autorisation déjà octroyée (34); l’exécution d’un projet autorisé antérieurement à la date d’expiration du délai de transposition de la directive «habitats» entre ainsi dans le champ d’application de cette disposition (35).
71. L’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» oblige donc les États membres à prendre les mesures nécessaires pour éviter des détériorations ou perturbations touchant les zones de protection également lorsqu’il s’agit de projets anciens. Les intérêts légitimes des titulaires des autorisations doivent, le cas échéant, être satisfaits par le biais d’un dédommagement.
72. Cette jurisprudence n’est pas en contradiction avec le principe de non-rétroactivité des normes juridiques. Au contraire, en principe, une règle juridique nouvelle s’applique à partir de son entrée en vigueur. Si elle ne s’applique pas aux situations juridiques nées et définitivement acquises sous l’empire de la loi ancienne, elle s’applique aux effets futurs de celles-ci (36). Ainsi, par exemple, des règles nouvelles concernant la protection des brevets peuvent limiter la portée de la protection de brevets déjà délivrés (37). La situation est comparable en ce qui concerne les autorisations déjà octroyées pour des projets susceptibles de détériorer ou de perturber de manière significative des zones de protection. Après le classement de la zone, un projet ne peut être réalisé que dans la mesure où il est compatible avec la protection de la zone.
73. En ce qui concerne la protection du grand tétras, une confiance légitime en la pérennité des autorisations est au demeurant déjà exclue du fait qu’il convient de supposer que la zone «Alto Sil» était, dès avant son classement en tant que ZPS, soumise aux exigences strictes de la protection des zones de protection de fait en vertu de l’article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive «oiseaux» (38), même si la Commission n’invoque pas de violation de cette dernière disposition. Des projets qui détériorent ou perturbent de manière significative le site n’auraient donc, en principe, plus dû être autorisés à partir de l’adhésion du Royaume d’Espagne à la Communauté économique européenne en 1986 (39) (40).
74. Partant, les incidences des projets autorisés antérieurement au classement de la ZPS «Alto Sil» tombent sous le coup de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats».
2. Sur les incidences des projets
75. L’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» exige des mesures appropriées pour éviter, dans les zones de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de ladite directive.
76. Ce moyen étant relatif à une ZPS en vertu de la directive «oiseaux», la question n’est pas directement de savoir s’il risque d’y avoir une détérioration de ses habitats naturels, mais s’il risque d’y avoir une détérioration des habitats des oiseaux pour lesquels la ZPS a été désignée – en l’occurrence, du grand tétras – ainsi que des perturbation touchant ces espèces.
77. En l’espèce, une détérioration des habitats est susceptible de résulter surtout de l’occupation des surfaces par les différents projets (a). Il y a cependant lieu d’examiner également les perturbations susceptibles de résulter, pour les surfaces adjacentes, du bruit ou des vibrations (b), ainsi que l’effet de cloisonnement des projets (c).
a) Sur l’occupation des surfaces
78. Tous les projets critiqués par la Commission occupent des surfaces qui ne pourront pas être utilisées par le grand tétras cantabrique, au moins pendant la durée d’exploitation des mines à ciel à ouvert, probablement, cependant, même pendant la période de renaturation consécutive, d’une certaine durée. L’occupation de surfaces détériore une ZPS au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «oiseaux» lorsqu’elle porte préjudice à la conservation d’espèces d’oiseaux pour lesquelles la ZPS a été classée (41).
79. Les projets «Salguero-Prégame-Valdesegadas» et «Nueva Julia» sont toutefois situés hors de la ZPS «Alto Sil». Les surfaces qu’ils occupent ne peuvent donc pas avoir directement pour effet une détérioration du site.
80. En revanche, les mines à ciel ouvert «Fonfría», «Feixolín» et «Ampliación de Feixolín» occupent des surfaces à l’intérieur de la ZPS. La Commission fait valoir que ces projets ont détruit le type d’habitat 9230, chênaies galicio-portugaises à quercus robur et quercus pyrenaica, approprié pour le grand tétras.
81. La Commission n’en apporte cependant pas la preuve, ni en ce qui concerne «Feixolín», ni pour «Ampliación de Feixolín». Elle expose, certes, sans être contredite, que ledit habitat existait encore en 2008 hors des limites de «Feixolín», aux abords immédiats dudit projet. Cette circonstance ne conduit cependant pas nécessairement à la conclusion que cet habitat a été détruit après 2000 à l’intérieur du projet. À supposer que cet habitat y ait jamais existé, il est tout à fait possible qu’il a été détruit avant le classement de la ZPS en 2000. Au demeurant, selon le rapport de 2005, précité, le projet «Feixolín» n’avait pas affecté ce type d’habitat (42). Pour «Ampliación de Feixolín», le rapport mentionne certes la disparition de 19,9 hectares de ce type d’habitat (43), mais le projet n’a jusqu’à présent été réalisé que sur un tiers de la surface d’extraction prévue (44). Il n’est donc pas à exclure que le type d’habitat 9230 existe uniquement hors des surfaces sur lesquelles la réalisation du projet a déjà commencé.
82. En revanche, selon le rapport de 2005 présenté par le Royaume d’Espagne, «Fonfría» a détruit 17,92 hecares du type d’habitat 9230, chênaies galicio-portugaises à quercus robur et quercus pyrenaica, approprié pour le grand tétras (45). Ce projet a été autorisé en juillet 1999 et, d’après ce qui ressort du dossier, réalisé à partir de 2001 (46), c’est-à-dire seulement après le classement de la ZPS.
83. Cette atteinte portée à la ZPS est qualitativement plus grave que l’abattage de 2 500 arbres pour pouvoir réaliser une piste de ski dans une ZPS italienne de taille comparable, ce que la Cour avait considéré être contraire à l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» (47). Une mine à ciel ouvert exploitée toute l’année fait en effet clairement davantage obstacle à l’utilisation d’une surface par des oiseaux qu’une piste de ski qui n’est utilisée qu’en hiver.
84. Le Royaume d’Espagne fait toutefois valoir que les surfaces concernées sont sans importance pour la protection du grand tétras. Il fonde cette affirmation cependant uniquement sur l’absence d’aires de parade. Or, la parade n’est qu’une des phases du cycle de vie du grand tétras. Le rapport de 2005 présenté par le Royaume d’Espagne constate ainsi, lui aussi, que la destruction de la végétation a affecté le grand tétras (48).
85. La réalisation du projet «Fonfría» a donc engendré une détérioration de la ZPS «Alto Sil», du fait que le type d’habitat 9230, chênaies galicio-portugaises à quercus robur et quercus pyrenaica, que le grand tétras pouvait utiliser, a été détruit sur une superficie de 17,92 hectares.
b) Sur les incidences sur les surfaces adjacentes
86. L’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» impose également d’éviter des perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de ladite directive.
87. La portée de cette protection est très étendue, étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve d’une perturbation significative et que, d’après le texte de cette disposition, il suffit, au contraire, déjà que la perturbation soit susceptible d’avoir un effet significatif.
88. Comme nous l’avons déjà exposé, il ressort du dossier que des perturbations dues au bruit sont susceptibles de survenir dans un rayon de jusqu’à 4 km, et du fait des vibrations dans un rayon de 300 m. Il est de plus constant entre les parties que le grand tétras est très sensible. Selon la carte présentée par la Commission (49), les distances séparant plusieurs aires critiques pour le grand tétras des mines à ciel ouvert en cause sont inférieures à celles précitées.
89. Selon le rapport de 2005, ces perturbations ne sont cependant pas considérées comme significatives pour le grand tétras, au motif que les populations de cette espèce ont décru sur l’ensemble des bords de son aire de répartition. D’après ledit rapport, ce phénomène a également été observé en des endroits où il n’y a pas de projet d’exploitation minière. Pour certains, indique ce rapport, la régression y est même encore plus marquée (50). Comme le Royaume d’Espagne le relève à juste titre, les documents figurant au dossier, non plus, ne décrivent pas les perturbations dues aux mines à ciel ouvert comme une menace pour le grand tétras. La Commission n’a donc pas apporté la preuve nécessaire de ce que les perturbations dues au bruit ou aux vibrations étaient de façon générale susceptibles d’avoir des incidences significatives.
90. Il en va toutefois autrement en ce qui concerne l’aire critique AS-09, l’aire de parade «Robledo El Chano», qui touche la mine à ciel ouvert «Fonfría». D’après les déclarations du Royaume d’Espagne, cette aire de parade a été abandonnée dès la fin des années 1980 (51). Selon un recensement des populations dans la région Castille-et-León, présenté par le Royaume d’Espagne (52), en revanche, elle était encore utilisée en 1999 et ce n’était que lors d’un contrôle en 2003 qu’elle n’était plus occupée.
91. Ce recensement des populations est l’unique document du dossier dont il ressort qu’il repose sur l’observation ciblée du grand tétras dans cette aire. Il pèse donc d’un poids plus important que la simple affirmation que l’aire de parade a été abandonnée plus tôt, telle qu’elle figure, par exemple, dans le rapport de 2005. Comme le recensement des populations a été établi par des autorités espagnoles et que le Royaume d’Espagne ne le conteste ni réfute de façon étayée, il prouve à suffisance que l’abandon de cette aire de parade par le grand tétras était contemporain de la mise en exploitation de la mine à ciel ouvert «Fonfría».
92. Il ressort en outre de la lettre de deux experts reconnus, qui avaient également participé à l’établissement du plan espagnol de sauvegarde du grand tétras cantabrique, que les grands tétras abandonnent à tout le moins les aires boisées très proches de projets de mine à ciel ouvert (53). Il convient par conséquent de considérer que c’est la perturbation résultant de l’exploitation de la mine à ciel ouvert «Fonfría» qui a en l’occurrence amené le grand tétras à abandonner l’aire de parade «Robledo El Chano».
93. L’exploitation de la mine à ciel ouvert «Fonfría» a par conséquent perturbé de manière significative le grand tétras sur l’aire de parade «Robledo El Chano».
c) Sur l’effet de cloisonnement des projets d’exploitation minière à ciel ouvert
94. La Commission fait enfin valoir que les projets d’exploitation minière à ciel ouvert contribuent à isoler des sous-populations du grand tétras, du fait qu’ils bloquent des couloirs de communication reliant ces sous-populations à d’autres populations.
95. La Commission s’appuie à cet égard sur la lettre précitée de deux experts reconnus (54). Ceux-ci critiquent différents projets d’exploitation minière à ciel ouvert sur la rive nord du Sil, dont les mines à ciel ouvert «Fonfría», «Feixolín» et «Ampliación de Feixolín». Ensemble, déclarent-ils, ces projets isolent les populations de grands tétras plus au sud de la ZPS «Alto Sil» et sont susceptibles de contribuer à leur disparition.
96. Par principe, il convient de considérer que le fait d’isoler des sous-populations d’espèces protégées affecte la zone de protection concernée (55).
97. Les mines à ciel ouvert «Salguero-Prégame-Valdesegadas» et «Nueva Julia» sont toutefois situées hors des couloirs de passage dont ladite lettre affirme qu’ils seront affectés (56). Elles ne contribuent donc pas à l’isolation des sous-populations en cause.
98. En ce qui concerne «Fonfría», «Feixolín» et «Ampliación de Feixolín», le Royaume d’Espagne conteste la position de la Commission sur ce point, sans cependant avancer le moindre argument réfutant ces critiques, qui reposent sur des considérations scientifiques. Par ailleurs, dans le plan espagnol de sauvegarde du grand tétras cantabrique, l’isolation de sous-populations est également reconnue comme une menace pour l’espèce.
99. Partant, il convient de constater que les perturbations émanant des mines à ciel ouvert «Fonfría», «Feixolín» et «Ampliación de Feixolín» sont significatives, dans la mesure où elles contribuent à isoler des sous-populations du grand tétras.
d) Conclusion intermédiaire
100. En résumé, il convient de constater que la réalisation du projet «Fonfría» a entraîné une détérioration de la ZPS «Alto Sil», du fait que le type d’habitat 9230, chênaies galicio-portugaises à quercus robur et quercus pyrenaica, que le grand tétras pouvait utiliser, a été détruit sur une surface de 17,92 hectares. Cette exploitation minière à ciel ouvert a par ailleurs perturbé de façon significative le grand tétras dans l’aire de parade «Robledo El Chano». Enfin, les perturbations émanant des mines à ciel ouvert «Fonfría», «Feixolín» et «Ampliación de Feixolín» dans leur ensemble sont significatives, dans la mesure où elles contribuent à isoler des sous-populations de grands tétras.
3. Sur la responsabilité du Royaume d’Espagne
101. La question se pose de savoir si ces détériorations et perturbations constatées suffisent à emporter manquement, par le Royaume d’Espagne, aux obligations découlant de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats».
102. À cet égard, il convient d’opérer une distinction entre les projets «Fonfría» et «Feixolín», qui ont été autorisés, d’une part, ainsi qu’«Ampliación de Feixolín», non autorisé, d’autre part.
103. Du fait de son accord, l’État membre est pleinement responsable des incidences admises dans la décision autorisant le projet. Il en va également ainsi si les règles de protection deviennent plus strictes par la suite. Les autorités compétentes sont informées et peuvent prendre les mesures nécessaires. Partant, le Royaume d’Espagne répond des conséquences des projets «Fonfría» et «Feixolín».
104. En revanche, un État membre n’est pas directement responsable des actes non autorisés de particuliers et de leurs incidences. L’obligation, énoncée à l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats», de prendre des mesures en vue d’éviter que des zones de protection ne soient affectées inclut cependant celles consistant à interdire des actes préjudiciables de particuliers ou, à tout le moins, à les faire cesser aussi rapidement que possible.
105. Selon le dossier, les autorités avaient au moins depuis 2005 connaissance de l’exploitation, sans autorisation, d’«Ampliación de Feixolín» (57). Or, le Royaume d’Espagne n’a interdit ces travaux que le 9 novembre 2009. Ainsi, il a été permis à cette situation non conforme à l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» de perdurer pendant au moins quatre ans, alors qu’elle a causé des perturbations significatives dans la ZPS «Alto Sil». Ainsi, le Royaume d’Espagne a omis de prendre aussi rapidement que possible les mesures nécessaires.
4. Sur la justification des incidences sur le grand tétras
106. Les détériorations et perturbations pourraient toutefois être justifiées.
107. Également à cet égard, il y a lieu de distinguer entre les projets «Fonfría» et «Feixolín», qui ont été autorisés, d’une part, ainsi qu’«Ampliación de Feixolín», non autorisé, d’autre part.
108. Tout comme le régime de protection des zones de protection de fait des oiseaux en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive «oiseaux», l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» ne prévoit pas la possibilité d’une justification par des intérêts majeurs. La protection des zones mise en place par la directive «habitats» repose en effet sur l’idée que des détériorations ou perturbations significatives doivent dans tous les cas être autorisées (et le cas échéant justifiées) conformément à l’article 6, paragraphes 3 et 4, de ladite directive. Dès lors que cette autorisation repose sur une évaluation appropriée des incidences, l’application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive est par principe logiquement exclue (58).
109. L’extension de la mine à ciel ouvert «Feixolín» («Ampliación de Feixolín») aurait requis une autorisation suivant la procédure de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «habitats». Dans ce cadre, il aurait, dans certaines conditions, été possible de la justifier malgré d’éventuelles atteintes à la ZPS «Alto Sil». Comme, cependant, cette procédure n’a pas été mise en Ĺ“uvre, ce projet ne peut être justifié.
110. En revanche, l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «habitats» n’était pas encore applicable aux projets «Fonfría» et «Feixolín». Il serait cependant injuste de refuser à des projets qui, pour des raisons de date, n’ont pas été soumis à l’évaluation préalable en application de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «habitats», la possibilité de bénéficier d’une autorisation dérogatoire telle que prévue à l’article 6, paragraphe 4, de ladite directive. Ces projets se heurteraient à des restrictions plus fortes que des projets plus récents, auxquels l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive «habitats» est applicable dans son intégralité.
111. Par conséquent, s’agissant de projets anciens, des détériorations ou perturbations significatives touchant des zones de protection sont à autoriser également en application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» dès lors que les conditions de fond de l’article 6, paragraphe 4,de ladite directive sont réunies, à savoir des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’absence de solutions alternatives et des mesures compensatoires pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée.
112. Si aucune évaluation formelle des incidences suivant l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» n’est requise, la marge de manĹ“uvre ainsi ouverte aux États membres pour faire jouer une justification comporte cependant des limites. Ils doivent examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce pour s’assurer qu’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (59). De ce fait, la mise en balance, l’examen des alternatives et les mesures compensatoires supposent que les incidences qu’il s’agit de justifier aient, auparavant, fait l’objet d’une appréciation appropriée (60).
113. Dans le cas présent, le Royaume d’Espagne invoque l’objectif d’une réduction de la dépendance de sources d’énergie extérieures (sécurité d’approvisionnement) et l’importance du secteur minier pour l’économie locale. Le principe de sécurité juridique exige par ailleurs de tenir compte de l’intérêt au maintien d’autorisations définitives (61).
114. Ces intérêts sont à mettre en balance avec l’atteinte portée à l’intégrité de la ZPS «Alto Sil».
115. L’ampleur de la perte directe d’un d’habitat approprié au grand tétras est relativement limitée, compte tenu de la superficie totale de ce type d’habitat dans la ZPS. Selon le formulaire standard des données relatives au site, celui-ci compte environ 2 600 hectares du type d’habitat 9230, chênaies galicio-portugaises à quercus robur et quercus pyrenaica, selon des indications crédibles du Royaume d’Espagne probablement même 4 000 hectares. Les pertes dues à la mine à ciel ouvert «Fonfría» représentent par conséquent moins d’1 %.
116. Un poids nettement plus important revient certainement à la perte d’une aire de parade et à la menace d’isolation des sous-populations plus au sud. Il n’est cependant pas à exclure que l’intérêt à une réalisation des projets d’exploitation minière à ciel ouvert l’emporte sur les effets négatifs en résultant pour le grand tétras.
117. Par ailleurs, aucune solution alternative, moins préjudiciable à la ZPS, ne s’impose de manière évidente. Le charbon ne peut être extrait à ciel ouvert, avec les avantages en termes de coût que ce mode d’extraction comporte, que là où le gisement s’y prête. La majorité des autres projets d’exploitation minière sont également situés à l’intérieur de la ZPS et devraient donc avoir des incidences au moins tout aussi importantes.
118. Le Royaume d’Espagne se prévaut par ailleurs de diverses mesures, notamment en matière de chasse, de sylviculture, de reboisement, de lutte contre les incendies et de protection des espèces en danger (62), qui profiteront, dans l’ensemble, également au grand tétras dans la ZPS «Alto Sil». Il est possible qu’elles compensent notamment la destruction directe d’habitats du grand tétras.
119. Dans le cadre de la présente affaire, la Cour n’est cependant pas appelée à se prononcer définitivement sur la mise en balance des intérêts, sur l’examen des alternatives ou encore sur les mesures compensatoires.
120. En effet, les atteintes auxquelles est exposée la ZPS «Alto Sil» n’ont pas été appréciées à suffisance. Les autorités compétentes n’ont manifestement pas encore réalisé que la perte de l’aire de parade «Robledo El Chano» est, selon toute vraisemblance, due à la mine à ciel ouvert «Fonfría» et ne tiennent absolument pas compte du risque d’isolation de sous-populations. Toute mise en balance des intérêts effectuée par les autorités compétentes repose par conséquent sur des bases insuffisantes; les mesures compensatoires ne répondent pas davantage à ces deux points.
121. Les atteintes à l’intégrité de la ZPS «Alto Sil» ne sont par conséquent pas justifiées.
5. Conclusion intermédiaire sur la seconde branche du deuxième moyen
122. Partant, il convient de constater que le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations découlant de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» du fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher que la ZPS «Alto Sil» ne soit affectée de manière injustifiée par l’exploitation des mines à ciel ouvert «Feixolín», «Fonfría» et «Ampliación de Feixolín».
C – Sur la protection provisoire du site d’importance communautaire (SIC) proposé «Alto Sil»
123. Par son troisième moyen, la Commission reproche au Royaume d’Espagne de ne pas avoir, à partir du mois de janvier 1998, pris les moyens nécessaires, en ce qui concerne l’extraction de charbon dans les mines «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría» et «Nueva Julia», pour préserver l’intérêt écologique national que présentait le site proposé «Alto Sil».
124. En vertu de la directive «habitats», les États membres sont tenus de prendre, en ce qui concerne les sites qui abritent des types d’habitats naturels et/ou des espèces prioritaires et qu’ils ont identifiés en vue de leur inscription sur la liste communautaire, des mesures de protection appropriées afin de maintenir les caractéristiques desdits sites. Les États membres ne sauraient dès lors autoriser des interventions qui risquent de compromettre sérieusement les caractéristiques écologiques de ceux-ci. Tel est notamment le cas lorsqu’une intervention risque soit de réduire de manière significative la superficie du site, soit d’aboutir à la disparition d’espèces prioritaires présentes sur le site, soit enfin, d’avoir pour résultat la destruction du site ou l’anéantissement de ses caractéristiques représentatives (63).
125. Les atteintes subies par le grand tétras que nous venons d’identifier sont sans pertinence dans le cadre de ce moyen, étant donné que la protection de cette espèce est assurée par la ZPS «Alto Sil».
126. Lors de l’examen du point de savoir dans quelle mesure la ZPS était affectée, nous avons toutefois constaté que la mine à ciel ouvert «Fonfría» avait entraîné la destruction, sur une surface de 17,92 hectares, du type d’habitat 9230, chênaies galicio-portugaises à quercus robur et quercus pyrenaica, que le grand tétras pouvait utiliser (64).
127. Selon le rapport de 2005 (65) présenté par le Royaume d’Espagne, le projet «Fonfría» a encore entraîné la perte d’autres surfaces de types d’habitat protégés:
– 79,31 hectares du type d’habitat 4030 – landes sèches européennes (0,36 % de cet habitat sur le site)
– 16,88 hectares du type d’habitat 4090 – landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux (0,64 % de cet habitat sur le site),
– 6,76 hectares du type d’habitat 6160 – pelouses oro-ibériques à festuca indigesta (1,5 % de cet habitat sur le site),
– 76,05 hectares du type d’habitat 6510 – prairies maigres de fauche de basse altitude (alopecurus pratensis, sanguisorba officinalis) (la superficie totale occupée par cet habitat sur le site n’est pas connue),
– 5,63 hectares du type d’habitat 8230 – roches siliceuses avec végétation pionnière du sedo-scleranthion ou du sedo albi-veronicion dillenii (0,1 % de l’habitat sur le site).
128. À l’exception du type d’habitat 6510, qui n’est pas mentionné dans la communication des données relatives au site, ces types d’habitat font partie des caractéristiques écologiques du site proposé «Alto Sil». Il ne saurait cependant être considéré qu’ils sont «sérieusement» compromis, car les surfaces concernées ne représentent qu’une très faible portion de ces types d’habitat sur l’ensemble du site proposé (66), qui ne sont pas non plus prioritaires. Il en va a fortiori ainsi si la perte est compensée ailleurs (67).
129. Plus importantes sont les atteintes subies par l’ours brun, une espèce prioritaire selon l’annexe II de la directive «habitats».
130. La Commission fait valoir que les mines à ciel ouvert empêchent cette espèce d’utiliser les surfaces directement exploitées et la font partir des alentours. Se fondant sur un rapport d’expert, la Commission retient une distance de 3,5 à 5 km. Si l’on envisage l’ensemble des différents projets d’exploitation minière à ciel ouvert et autres sources de perturbations, il s’avère que ces zones de perturbation bloquent une importante voie de passage de l’ours brun, le couloir de Leitariegos (68). Les mines «Feixolín» et «Fonfría» sont apparemment situées à l’intérieur même de ce couloir (69).
131. La Commission mentionne dans ce contexte la nécessité de relier le noyau occidental de la population de l’ours brun dans la cordillère cantabrique, dont fait partie le SIC «Alto Sil», avec le noyau oriental de la population, qui se trouve à 50 à 100 km de là. Il ne semble cependant pas exister de lien direct entre cette problématique et le couloir de Leitariegos. Celui-ci constitue, au contraire, avant tout une connexion nord-sud reliant différentes sous-populations au sein du noyau occidental (70).
132. Ce blocage a certainement affecté la conservation de l’ours brun, mais il peut difficilement être considéré que, au cours des six années de protection provisoire du site, entre 1998 et 2004, il a compromis sérieusement les caractéristiques écologiques du site proposé «Alto Sil». Il apparaît de même improbable qu’il entraîne la disparition de l’ours brun. Le Royaume d’Espagne fait en effet valoir, sans être contredit, que la population du noyau occidental dans la cordillère cantabrique a clairement récupéré entre 1994 et 2007.
133. Aucune violation des exigences de protection provisoire du site proposé «Alto Sil» du fait des différents projets d’exploitation minière à ciel ouvert ne peut donc être constatée.
D – Sur l’autorisation de certains projets eu égard au SIC «Alto Sil»
134. Dans le cadre de la première branche du quatrième moyen, la Commission soutient que le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations découlant de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «habitats» en ce qu’il a autorisé des projets d’exploitation minière à ciel ouvert – à savoir les mines «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría» et «Nueva Julia» – sans évaluer les incidences que cette exploitation était susceptible d’avoir et, en tout état de cause, sans respecter les conditions auxquelles ces projets pourraient être réalisés en dépit de leurs incidences négatives.
135. Alors que, en tant que ZPS en application de la directive «oiseaux», le site «Alto Sil» était soumis aux dispositions précitées dès son classement en 2000, ce n’est que depuis de 2004 qu’elles lui sont applicables en sa qualité de SIC en application de la directive «habitats». En effet, les mesures de protection prévues à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive «habitats» ne s’imposent qu’en ce qui concerne les sites qui, conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite directive, sont inscrits sur la liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21 de cette directive (71). En l’occurrence, cette inscription a eu lieu en 2004
136. De par leur nature, les exigences de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «habitats» peuvent uniquement être appliquées à des décisions d’autorisation prises après la date d’entrée en vigueur de ces dispositions (72).
137. La Commission fait certes état d’éléments indiquant que le SIC «Alto Sil» a été affecté, mais ne mentionne aucun projet autorisé après 2004.
138. Dans leurs écritures, les parties discutent d’une autorisation d’«Ampliación de Feixolín», non critiquée par la Commission dans le cadre du présent moyen. Or, même à supposer que la Commission critique cette procédure d’autorisation, celle-ci serait dépourvue de pertinence aux fins de la présente procédure. L’autorisation n’a en effet été accordée qu’en juin 2009, c’est-à-dire après le 1er février 2009, date d’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.
139. En outre, le mémoire en duplique contient des éléments indiquant que, en 2008, une décision a été prise au sujet du projet «Fonfría» (73) qui relevait peut-être de l’article 6, paragrpahes 3 et 4, de la directive «habitats». Cette décision ne fait cependant pas objet de la présente procédure.
140. Or, en l’absence d’autorisation accordée après 2004, l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «habitats» ne peut avoir été violé en ce qui concerne le SIC «Alto Sil», comme l’allègue la Commission. Le quatrième moyen est par conséquent infondé en sa première branche.
E – Sur l’atteinte à l’intégrité du SIC «Alto Sil»
141. Dans le cadre de la seconde branche du quatrième moyen, la Commission fait enfin grief au Royaume d’Espagne de ne pas avoir pris, en ce qui concerne les mines à ciel ouvert «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría», «Nueva Julia» et «Ampliación de Feixolín», les mesures qui s’imposaient en application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats».
142. Nous venons de constater que les projets précités n’étaient pas soumis aux prescriptions concernant la procédure d’évaluation préalable des incidences du projet sur le SIC «Alto Sil», édictées par l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «habitats» (74). Cela ne fait cependant pas obstacle à l’application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» aux effets survenant après l’inscription du SIC sur la liste des sites d’importance communautaire (75).
143. Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats», les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.
1. Sur la destruction de types d’habitat protégés
144. En principe, les pertes directes de surfaces de types d’habitat protégés mentionnées ci-dessus (76) sur le territoire de la mine à ciel ouvert «Fonfría» constituent des détériorations du SIC «Alto Sil». La Commission n’a toutefois pas démontré dans quelle mesure ces pertes ne sont survenues qu’après 2004. Il n’est, au contraire, pas improbable que les arbres aient été abattus lors de la mise en exploitation de la mine, à partir de l’année 2001. Or, s’il est vrai que les pertes avant l’inscription du SIC sur la liste des sites d’importance communautaire tombent sous le coup de la protection provisoire du SIC (77), le Royaume d’Espagne n’était pas tenu de les empêcher en application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats».
145. Il ressort toutefois du dossier que les travaux non autorisés pour étendre la mine «Feixolín» («Ampliación de Feixolín») ont entraîné la perte de surfaces de types d’habitat protégés après l’inscription du SIC sur la liste des sites d’importance communautaire. La surface d’extraction telle que prévue dans la demande initiale, de 93,9 hectares (78), comprenait 77,77 hectares de types d’habitat protégés (79). Les travaux non autorisés ont été effectués sur 35,24 hectares (80). Même dans l’hypothèse où l’exploitation non autorisée aurait englobé toutes les surfaces sans type d’habitat protégé, elle aurait conduit à la perte de plus de 19 hectares de types d’habitat protégés. Un rapport sur l’état des surfaces concernées présenté par le gouvernement espagnol confirme cette estimation, à tout le moins la végétation ayant souffert, selon ce rapport (81).
146. Comme nous l’avons déjà constaté au sujet des atteintes à l’intégrité de la ZPS «Alto Sil», les incidences de ce projet relèvent de la responsabilité du Royaume d’Espagne (82) et toute justification est exclue (83).
147. Partant, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» en ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher, à l’intérieur du SIC «Alto Sil», la destruction, par la mine à ciel ouvert «Ampliación de Feixolín», de types d’habitat visés à l’annexe I de ladite.
2. Sur la perturbation de surfaces voisines et sur l’effet de cloisonnement
148. La perturbation touchant l’ours brun sur des surfaces situées aux alentours des mines à ciel ouvert et le blocage du couloir de Leitariegos, une importante route de passage de l’ours brun, déjà décrits ci-dessus au sujet de la période antérieure à 2004 (84), ont également persisté après l’inscription du site sur la liste des sites d’importance communautaire.
149. Ces incidences n’étaient, avant cette date, certes pas à considérer comme «compromettant sérieusement» le site au sens de la jurisprudence en matière de protection provisoire de sites proposés, mais elles sont néanmoins pertinentes aux fins de la directive «habitats». L’ours brun perd en effet non seulement des surfaces substantielles qu’il pourrait utiliser, mais, surtout, les sous-populations sont séparées les unes des autres. Cette séparation gagne d’autant plus en importance qu’elle perdure.
150. Le rapport de 2005 considère, certes, que ces effets négatifs ne sont pas significatifs (85), mais il décrit en même temps la possibilité d’un blocage du corridor comme étant l’une des principales menaces pesant sur le rétablissement de l’ours brun (86). La qualification de non significatifs est donc en contradiction avec les constatations opérées ailleurs dans ce même rapport.
151. Partant, à tout le moins le bruit et les vibrations générés par les mines à ciel à ouvert «Feixolín», «Fonfría» et «Ampliación de Feixolín», ainsi que le blocage du couloir de Leitariegos du fait de ces mines, constituent des perturbations du SIC «Alto Sil», qui sont significatives au regard de la conservation de l’ours brun.
152. Étant donné que les mines à ciel ouvert «Feixolín» et «Fonfría» ont été autorisées avant l’inscription du site sur la liste des sites d’importance communautaire, il serait en principe possible de justifier les perturbations en émanant. Les principes déjà exposés au sujet de la situation du grand tétras dans la ZPS «Alto Sil» sont à cet égard d’application (87).
153. Or, les services compétents ont examiné de façon clairement plus approfondie, en particulier dans le rapport de 2005, dans quelle mesure l’ours brun dans le SIC «Alto Sil» était affecté (88) qu’ils ne l’ont fait pour le grand tétras dans la ZPS éponyme. Par ailleurs, la Commission ne met pas en doute cette étude sur le fond. Celle-ci est donc en principe susceptible de servir de base pour justifier les atteintes subies par l’ours brun.
154. De ce point de vue, il ne saurait donc être reproché aux autorités espagnoles d’avoir considéré qu’il existait des raisons impératives d’intérêt public majeur au maintien des exploitations minières – à savoir la sécurité d’approvisionnement, le maintien de l’emploi et le caractère définitif des autorisations – et exclu des alternatives.
155. Ledit rapport contient même des propositions de mesures qui semblent appropriées à la protection de la cohérence globale de Natura 2000. Elles visent en effet à assurer que l’ours brun continuera à utiliser le couloir de Leitariegos (89). La Commission ne remet pas en cause le caractère approprié de ces mesures.
156. Là encore, cependant, il n’est pas nécessaire de trancher de façon définitive si les atteintes sont effectivement justifiées. Comme le Royaume d’Espagne l’expose en effet lui-même, lesdites mesures compensatoires sont jusqu’à présent restées à l’état de propositions et n’ont pas encore été mises en oeuvre (90). De ce fait, les mesures nécessaires pour assurer la cohérence de Natura 2000 font toujours défaut.
157. Partant, il n’a pas pu être constaté que l’omission de prendre des mesures en vue de protéger le SIC «Alto Sil» contre les atteintes résultant des mines à ciel ouvert «Feixolín», «Fonfría» et «Ampliación de Feixolín» était justifiée.
3. Conclusion intermédiaire concernant la seconde branche du quatrième moyen
158. Le Royaume d’Espagne a par conséquent violé l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter que le SIC «Alto Sil» soit compromis de façon injustifiée du fait de l’exploitation des mines à ciel ouvert «Feixolín», «Fonfría» et «Ampliación de Feixolín».
F – Sur la directive EIE
159. Il convient enfin d’examiner le premier moyen avancé par la Commission, par lequel elle critique l’application qui a été faite des articles 2, 3 et 5, paragraphes 1 et 3, de la directive EIE lors de l’autorisation des projets «Fonfría», «Nueva Julia» et «Ladrones». Tout d’abord, il y a lieu de vérifier si ces projets devaient même faire l’objet d’une évaluation en vertu de ladite directive, avant de nous pencher sur le contenu de cette évaluation.
1. Sur la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement
160. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive EIE, les projets visés à l’annexe I de cette directive sont soumis à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement. Dans sa rédaction issue de la directive 97/11, la directive EIE couvrait, selon son annexe I, point 19, les mines à ciel ouvert dont la surface dépassait 25 hectares.
161. Les mines à ciel ouvert «Nueva Julia» et «Ladrones» devaient ainsi incontestablement faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement, étant donné qu’il s’agit d’exploitations minières à ciel ouvert dont la surface dépasse 25 hectares au sens de l’annexe I de la directive EIE.
162. D’après le dossier (91), la demande d’autorisation de la mine à ciel ouvert «Fonfría» a toutefois été déposée le 11 mars 1998. Or, selon l’article 3, paragraphe 2, de la directive 97/11, les demandes d’autorisation introduites avant le 14 mars 1999 sont régies non pas par la directive EIE telle que modifiée par la directive 97/11, invoquée par la Commission, mais par la directive EIE en sa version initiale. Partant, toute violation de la directive EIE telle que modifiée par la directive 97/11 est exclue.
163. La question se pose de savoir s’il convient de comprendre ce chef des conclusions de la Commission – contrairement à son libellé et aux motifs exposés à l’appui – en ce sens qu’il englobe une violation de la directive EIE dans sa version initiale. Cela serait imaginable si les deux versions de la directive ne différaient pas significativement en leur application à la présente affaire.
164. Or, elles diffèrent de façon significative.
165. Surtout, les exploitations minières à ciel ouvert d’une surface supérieure à 25 hectares n’étaient à soumettre impérativement à une évaluation en application de l’article 4, paragraphe 1, et de l’annexe I, point 19, de la directive EIE qu’après sa modification par la directive 97/11. Selon la version initiale de la directive EIE, en revanche, l’extraction de houille et de lignite dans des exploitations à ciel ouvert relevait de l’article 4, paragraphe 2, et de l’annexe II, point 2, sous e), de celle-ci. Conformément à ces dispositions, elle ne requerrait d’évaluation que lorsque les États membres considéraient que ses caractéristiques l’exigeaient. La question de savoir si une évaluation était nécessaire n’a pas été discutée dans le cadre de la présente procédure.
166. Il convient par conséquent de rejeter le recours sur ce point.
167. Ce n’est que pour le cas où la Cour devait néanmoins souhaiter examiner ce point – par exemple, parce que le Royaume d’Espagne avait apparemment transposé la directive EIE dans sa version initiale en prévoyant que ce type de projet exigeait impérativement une évaluation (92) – que nous discuterons ci-après, à titre subsidiaire, le point de savoir si les défauts entachant, selon la Commission, l’évaluation des incidences existent également en ce qui concerne la mine à ciel ouvert «Fonfría».
2. Sur les incidences sur l’environnement examinées
168. En ce qui concerne le contenu des différentes évaluations, la Commission reproche au Royaume d’Espagne que les effets indirects ou cumulatifs des projets sur les deux espèces concernées, le grand tétras et l’ours brun, n’ont pas été examinés à suffisance.
169. Selon l’article 2, paragraphe 1, de la directive EIE, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent être soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. L’article 3 de cette directive décrit le contenu de cette évaluation et l’article 5 règlemente les informations qu’il y a lieu de fournir.
170. Le Royaume d’Espagne estime que l’évaluation des effets indirects et cumulatifs n’est pas impérativement requise, mais seulement souhaitable. Il base son affirmation sur le texte de la note à l’annexe IV, point 4, de la directive EIE.
171. Aux termes de cette note, la description devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, à court, moyen et long terme, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet.
172. Cette note à l’annexe IV, point 4, de la directive EIE est à interpréter en liaison avec l’article 5, paragraphe 1, de cette même directive, qui renvoie à l’annexe IV. Ledit article 5, paragraphe 1, accorde aux États membres une certaine marge d’appréciation dans la mise en Ĺ“uvre de la norme communautaire au plan national. Il indique en effet que les États membres adoptent les mesures nécessaires pour assurer que le maître d’ouvrage fournit les informations requises lorsqu’ils considèrent, d’une part, que ces informations sont appropriées à un stade donné de la procédure d’autorisation et aux caractéristiques spécifiques d’un projet spécifique ou d’un type de projet et, d’autre part, que l’on peut raisonnablement exiger d’un maître d’ouvrage de rassembler les données (93).
173. L’utilisation du terme «devrait» («sollte» en allemand, «should» en anglais) dans la note à l’annexe IV, point 4, de la directive EIE est une autre expression de la marge d’appréciation dont disposent les États membres en ce qui concerne les exigences auxquelles devra satisfaire la description des incidences d’un projet sur l’environnement. Cette marge d’appréciation est cependant susceptible d’un contrôle juridictionnel (94).
174. L’aune à laquelle elle est mesurée est avant tout constituée des articles 2, paragraphe 1, et 3 de la directive EIE.
175. Selon l’article 2, paragraphe 1, de la directive EIE, les incidences d’un projet sur l’environnement sont à examiner lorsqu’elles sont susceptibles d’être notables. Le contenu de cet examen ne saurait donc être restreint à certaines formalités, mais doit à tout le moins s’étendre aux incidences qui sont susceptibles d’être notables.
176. Cette analyse se trouve confirmée par l’article 3 de la directive EIE, qui définit en des termes abstraits le contenu de l’évaluation des incidences sur l’environnement. Selon cette définition, l’évaluation identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects d’un projet sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel, ainsi que l’interaction entre ces facteurs. Par conséquent, des effets indirects font en tout état de cause partie de l’évaluation et les circonstances du cas d’espèce sont à prendre en considération (95).
177. L’article 3 de la directive EIE peut en outre imposer aux autorités de recueillir des informations complémentaires si elles sont nécessaires afin de parvenir à une appréciation aussi complète que possible des effets directs et indirects du projet concerné sur les différents facteurs et de l’interaction entre eux (96).
178. En outre, en fonction des circonstances du cas concret, les effets cumulatifs peuvent également être d’importance pour une appréciation complète. Cela ressort en particulier du fait qu’ils sont à prendre en considération pour décider de la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement (97).
179. Des effets indirects ou cumulatifs sont par conséquent à prendre en considération si, eu égard aux circonstances du cas concret, ils sont susceptibles d’être notables.
180. De nos développements au sujet de l’application de la directive «habitats», il découle que ce sont précisément les effets indirects et cumulatifs des différents projets d’exploitation minière à ciel ouvert à l’intérieur et à proximité du site «Alto Sil» sur le grand tétras et sur l’ours brun qui revêtent une importance particulière. De ce fait, l’évaluation des projets «Fonfría», «Nueva Julia» et «Ladrones» devait inclure ces incidences.
181. L’étude des incidences sur l’environnement relative à la mine à ciel ouvert «Fonfría» mentionne certes l’ours brun, en déclarant que son habitat est situé plus au nord et n’est donc pas concerné (98), ainsi que le grand tétras, dont il est indiqué qu’il utilise des surfaces situées, à une certaine distance, à l’ouest du projet (99). Ces indications sont cependant manifestement insuffisantes. Ainsi, ni les effets sur les déplacements des deux espèces, ni l’aire de parade «Robledo El Chano» ne sont mentionnés.
182. Les documents relatifs à l’autorisation de la mine à ciel ouvert «Nueva Julia» (100) ne font même pas mention des deux espèces.
183. Ce sont les documents afférents à l’autorisation de la mine à ciel ouvert «Ladrones» qui sont les plus détaillés. En ce qui concerne l’ours brun, ils constatent que ce sont des surfaces peu importantes qui sont perdues et qu’aucune connexion entre sous-populations n’est coupée (101). L’examen concernant le grand tétras, en revanche, reste trop superficiel. La décision d’autorisation indique certes que les éventuelles incidences de ce projet sur le grands tétras ont été examinées et évaluées de façon satisfaisante (102). Cette simple affirmation ne saurait cependant apporter la preuve de ce que les évaluations nécessaires ont effectivement été réalisées.
184. Partant, il convient de constater que l’évaluation des incidences des projets «Fonfría», «Nueva Julia» et «Ladrones» sur l’environnement présente des défauts sur le fond.
185. Il est vrai que le rapport de 2005 est plus approfondi, en particulier en ce qui concerne l’ours brun. Il ne peut cependant pallier les défauts des évaluations des incidences sur l’environnement. Comme la Commission le souligne à juste titre, l’article 2, paragraphe 1, de la directive EIE exige en effet que ces évaluations soient effectuées avant l’octroi de l’autorisation pour les projets concernés.
186. Comme nous n’avons examiné l’application de la directive EIE au projet «Fonfría» qu’à titre subsidiaire, il convient de constater que le Royaume d’Espagne a violé les articles 2, 3 et 5, paragraphes 1 et 3, de la directive EIE en autorisant les projets «Nueva Julia» et «Ladrones».
V – Sur les dépens
187. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Comme les deux parties n’obtiennent que partiellement gain de cause, chacune devrait supporter ses propres frais.
VI – Conclusion
188. Nous proposons par conséquent à la Cour de statuer comme suit:
«1. En autorisant les projets «Nueva Julia» et «Ladrones», le Royaume d’Espagne a violé les articles 2, 3 et 5, paragraphes 1 et 3, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE, ainsi que l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
2. En ne prenant pas les mesures nécessaires pour prévenir que l’exploitation des mines à ciel ouvert «Feixolín», «Fonfría» et «Ampliación de Feixolín» n’affecte la zone de protection spéciale et le site d’importance communautaire «Alto Sil», le Royaume d’Espagne a violé l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43.
3. Le recours est rejeté pour le surplus.
4. Le Royaume d’Espagne et la Commission européenne supportent chacun ses propres frais.»
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5), ci-après la «directive EIE».
3 – Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 284, p. 1), ci-après la «directive ‘habitats’».
4 – Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), consolidée par directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009 (JO 2010, L 20, p. 7), ci-après la «directive ‘oiseaux’».
5 – À ce sujet, voir en particulier points 68 et suiv. et 106 et suiv. ci-après.
6 – À cet égard, voir points 168 et suiv. ci-après.
7 – Voir http://natura2000.eea.europa.eu/N2KGisViewer.html#siteCode=ES0000210.
8 – Décision 2004/813/CE de la Commission, du 7 décembre 2004, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (JO L 387, p. 1, 25)
9 – Informe relativo a la queja 2001/4914: análisis de afecciones y propuesta de medidas, p. 184 et suiv. des anexes à la requête.
10 – Arrêts du 13 janvier 2005, Dragaggi e.a. (C-117/03, Rec. p. I-167), et du 14 septembre 2006, Bund Naturschutz in Bayern e.a. (C-244/05, Rec. p. I-8445).
11 – Voir p. 442 et suiv. des annexes au mémoire en défense.
12 – Voir p. 72 des annexes au mémoire en défense en ce qui concerne le projet «Nueva Julia» et p. 98 desdits annexes en ce qui concerne le projet «Ladrones».
13 – Arrêts du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C-127/02, Rec. p. I-7405, point 43), et du 4 octobre 2007, Commission/Italie (C-179/06, Rec. 2007 p. I-8131, point 34).
14 – Voir arrêts précités Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (points 46 et suiv.) et du 4 octobre 2007, Commission/Italie (point 35).
15 – Voir arrêts Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (précité à la note 13, point 44) et du 13 décembre 2007, Commission/Irlande (C-418/04, Rec. p. I-10947, point 254).
16 – Arrêt du 4 octobre 2007, Commission/Italie (précité à la note 13, points 37 et suiv. et jurisprudence citée).
17 – Informe relativo a la queja 2001/4914, annexe 9 à la requête, p. 221 et suiv.
18 – AS-03, voir Plano I, p. 48 des annexes à la requête.
19 – Voir Informe sobre la incidencia de las actividades mineras sobre el urogallo cantábrico in Laciana, annexe 19 à la requête, p. 650 et suiv.
20 – Arrêts Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (précité à la note 13, points 56 et 57); du 26 octobre 2006, Commission/Portugal (C-239/04, Rec. p. I-10183, point 20), et du 20 septembre 2007, Commission/Italie (C-304/05, Rec. p. I-7495, point 58).
21 – Arrêts Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (précité à la note 13, points 59 et 67); Commission/Portugal (précité à la note 20, point 24), ainsi que Commission/Irlande (précité à la note 15, point 258).
22 – Arrêt du 20 septembre 2007, Commission/Italie (C-304/05, précité à la note 20, point 59).
23 – Note 4 au point 20 du mémoire en duplique, renvoyant à l’autorisation de ce projet du 24 novembre 2003, p. 105 et suiv. des annexes au mémoire en défense.
24 – Arrêt du 20 septembre 2007, Commission/Italie (C-304/05, précité à la note 20, point 72).
25 – P. 240 des annexes à la requête.
26 – Arrêts Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (précité à la note 13, points 56 et 57); Commission/Portugal (précité à la note 20, point 20), et du 20 septembre 2007, Commission/Italie (C-304/05, précité à la note 20, point 58).
27 – Arrêt du 20 septembre 2007, Commission/Italie (C-304/05, précité à la note 20, point 81).
28 – Arrêt du 20 septembre 2007, Commission/Italie (C-304/05, précité à la note 20, point 83).
29 – Arrêt Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (précité à la note 13, point 35).
30 – Arrêt du 20 septembre 2007, Commission/Italie (C-304/05, précité à la note 20, point 94); à titre d’illustration, point 62 de nos conclusions dans la même affaire; voir, également, arrêt Commission/Irlande (précité à la note 15, point 263), ainsi que point 173 de nos conclusions dans cette affaire.
31 – Arrêts du 23 mars 2006, Commission/Autriche (C-209/04, Rec. p. I-2755, points 53 à 62), et du 14 janvier 2010, Stadt Papenburg (C-226/08, non encore publié au Recueil, point 48).
32 – Arrêt Commission/Autriche (précité à la note 31, point 57, renvoyant à la jurisprudence relative à la directive EIE).
33 – Arrêt Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (précité à la note 13, point 37).
34 – Arrêt du 20 octobre 2005, Commission/Royaume-Uni (C-6/04, Rec. p. I-9017, point 58).
35 – Arrêt Stadt Papenburg (précité à la note 31, point 49).
36 – Arrêts du 6 juillet 2010, Monsanto Technology (C-428/08, non encore publié au Recueil, point 66), et du 16 décembre 2010, Stichting Natuur en Milieu (C-266/09, non encore publié au Recueil, point 32).
37 – Arrêt Monsanto Technology (précité à la note 36, point 69).
38 – Voir arrêts du 7 décembre 2000, Commission/France (C-374/98, Rec. p. I-10799, points 47 et 57); du 20 septembre 2007, Commission/Italie (C-388/05, Rec. p. I-7555, point 18), et du 18 décembre 2007, Commission/Espagne (C-186/06, Rec. p. I-12093, point 26).
39 – Voir arrêt du 2 août 1993, Commission/Espagne (C-355/90, Rec. p. I-4221, point 11).
40 – À cet égard, la situation est comparable à celle en cause dans l’arrêt du 20 septembre 2007, Commission/Italie (C-388/05, précité à la note 38).
41 – Arrêt du 20 septembre 2007, Commission/Italie (C-388/05, précité à la note 38, points 22 et 27).
42 – P. 235 des annexes à la requête.
43 – P. 235 des annexes à la requête.
44 – Au sujet de l’étendue des travaux, voir p. 442 des annexes au mémoire en défense.
45 – P. 235 des annexes à la requête.
46 – Voir p. 497 des annexes à la requête.
47 – Arrêt du 20 septembre 2007, Commission/Italie (C-304/05, précité à la note 20, point 95).
48 – P. 232 des annexes à la requête.
49 – Plano I, p. 48 des annexes à la requête. Comme l’échelle indiquée est incorrecte, les distances ont été calculées à l’aide du calculateur de distances Google Maps (http://www.daftlogic.com/projects-google-maps-distance-calculator.htm).
50 – P. 239 des annexes à la requête.
51 – P. 227 des annexes à la requête.
52 – Situación del urogallo en Castilla y León, p. 307 et 318 des annexes au mémoire en défense.
53 – P. 651 des annexes à la requête.
54 – P. 650 et suiv. des annexes à la requête.
55 – Voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2010, Commission/Espagne (C-308/08, non encore publié au Recueil, point 25).
56 – Voir carte figurant p. 653 des annexes à la requête et plan des différents projets figurant p. 48.
57 – Le rapport de 2005, p. 235 des annexes à la requête, mentionne le projet en tant que «explotación activa».
58 – Arrêt Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (précité à la note 13, point 35).
59 – Voir, au sujet du contrôle du pouvoir d’appréciation de la Commission, arrêts du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission (C-326/05 P, Rec. p. I-6557, point 77 et jurisprudence y citée), et du 6 novembre 2008, Pays-Bas/Commission (C-405/07 P, Rec. p. I-8301, point 55 et jurisprudence y citée).
60 – Voir point 61 ci-dessus et jurisprudence y citée.
61 – Voir arrêts du 1er juin 1999, Eco Swiss (C-126/97, Rec. p. I-3055, point 46), et du 13 janvier 2004, Kühne & Heitz (C-453/00, Rec. p. I-837, point 24).
62 – Voir p. 271 et suiv. des annexes au mémoire en défense.
63 – Arrêts Bund Naturschutz in Bayern e.a. (précité à la note 10, points 44 et 46), Stadt Papenburg (précité à la note 31, point 49) et du 20 mai 2010, Commission/Espagne (précité à la note 55, point 21).
64 – Voir point 85 ci-dessus.
65 – P. 235 des annexes à la requête.
66 – Voir point 114 ci-dessus.
67 – Voir point 118 ci-dessus.
68 – P. 672 et 675 des annexes à la requête. Palomero e.a., «Cantabrian Brown Bear Trends», Ursos 18 (2), p. 145, 155 (p. 742 des annexes à la requête), cite également les activités minières comme sources de perturbations et obstacles au déplacement de l’ours brun.
69 – Avis interne des autorités de Castille-et-León compétentes en matière de protection de l’environnement du 13 novembre 1998, p. 114.
70 – Cela ressort également des documents relatifs au projet LIFE «Corredores de comunicación para la conservación del oso pardo cantábrico», p. 718 des annexes à la requête.
71 – Voir arrêts Dragaggi e.a. (précité à la note 10, point 25) et Bund Naturschutz in Bayern e.a. (précité à la note 10, point 36).
72 – Voir arrêt Stadt Papenburg (précité à la note 31, point 48) au sujet des projets antérieurs à la date d’expiration du délai de transposition de la directive «habitats», ainsi que point 51 des conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Commission/Italie (C-388/05, précitée à la note 38).
73 – Voir point 7 du mémoire en duplique et annexe D-1, p. 19 et suiv.
74 – Voir points 134 et suiv. ci-dessus.
75 – Voir points 68 et suiv. ci-dessus.
76 – Voir points 126 et suiv. ci-dessus.
77 – Voir points 127 et suiv. ci-dessus.
78 – P. 212 des annexes à la requête.
79 – P. 235 des annexes à la requête: 45,64 hectares du type d’habitat 4030 – landes sèches européennes, 6,52 hectares du type d’habitat 8220 – pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique, et 19,09 hectares du type d’habitat 9230 – chênaies galicio-portugaises à quercus robur et quercus pyrenaica.
80 – P. 442 des annexes à la requête.
81 – Voir p. 40 des annexes au mémoire en duplique.
82 – Voir points 104 et suiv. ci-dessus.
83 – Voir point 109 ci-dessus.
84 – Voir points 129 et suiv. ci-dessus.
85 – P. 237 des annexes à la requête.
86 – P. 256 des annexes à la requête.
87 – Voir points 106 et suiv. ci-dessus.
88 – P. 239 et 255 et suiv. des annexes à la requête.
89 – P. 255 des annexes à la requête.
90 – Voir point 28 du mémoire en duplique.
91 – P. 38 des annexes au mémoire en défense.
92 – Selon la déclaration de compatibilité avec l’environnement, p. 72 des annexes à la requête, le projet devait, du fait de la transposition par le Royaume d’Espagne de la directive EIE dans sa la version initiale, impérativement faire l’objet d’une évaluation.
93 – Arrêt du 19 septembre 2000, Linster (C-287/98, Rec. p. I-6917, point 36).
94 – Ibid., point 37.
95 – Arrêt du 3 mars 2011, Commission/Irlande (C-50/09, non encore publié au Recueil, point 37).
96 – Ibid., point 40.
97 – Arrêt du 21 septembre 1999, Commission/Irlande (C-392/96, Rec. p. I-5901, point 76).
98 – P. 95 des annexes à la requête.
99 – P. 96 des annexes à la requête.
100 – P. 72 et suiv. des annexes au mémoire en défense.
101 – P. 106 des annexes au mémoire en défense.
102 – P. 105 et suiv. des annexes au mémoire en défense.