ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
14 avril 2011 (*)
«Manquement d’État – Directive 2007/36/CE – Exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées – Défaut de transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C-390/10,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 3 août 2010,
Commission européenne, représentée par M. G. Braun et Mme L. de Schietere de Lophem, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. K. Schiemann (rapporteur), président de chambre, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184, p. 17), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Selon son article 1er, paragraphe 1, ladite directive a pour objet de fixer des exigences concernant l’exercice de certains droits des actionnaires, attachés à des actions avec droit de vote, dans le cadre des assemblées générales des sociétés qui ont leur siège social dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre.
3 L’article 15 de la directive 2007/36, relatif à la transposition de celle-ci, dispose à ses premier et deuxième alinéas:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 3 août 2009. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Nonobstant le premier alinéa, les États membres dans lesquels étaient en vigueur, au 1er juillet 2006, des dispositions nationales limitant ou interdisant la désignation d’un mandataire dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, point ii), mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 10, paragraphe 3, en ce qui concerne ces limites ou interdictions au plus tard le 3 août 2012.»
4 Le Grand-Duché de Luxembourg n’ayant pas informé la Commission des mesures prises pour se conformer à la directive 2007/36 et cette institution ne disposant pas d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires pour assurer la transposition de cette directive avaient été prises par cet État membre, elle a considéré que ce dernier avait manqué aux obligations que lui impose ledit article 15.
5 Par lettre du 25 septembre 2009, la Commission a mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.
6 Dans sa réponse du 6 décembre 2009, le Grand-Duché de Luxembourg a informé la Commission des mesures qu’il envisageait de mettre en œuvre en vue d’assurer la transposition de la directive 2007/36 dans son ordre juridique, un projet de loi devant être adopté à cet effet dans le courant de l’année 2010.
7 Ayant constaté que la transposition de la directive 2007/36 n’avait pas été effectuée dans le délai prescrit, la Commission a, par lettre du 22 mars 2010, adressé au Grand-Duché de Luxembourg un avis motivé invitant ce dernier à prendre les mesures requises pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
8 Dans sa réponse du 21 mai 2010, le Grand-Duché de Luxembourg a fait état des différentes démarches entreprises en vue de l’adoption rapide du projet de loi et a joint le texte de celui-ci, en précisant qu’il avait été soumis au Conseil de gouvernement le 9 avril 2010.
9 N’ayant obtenu aucune nouvelle information de la part du Grand-Duché de Luxembourg à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé et ne disposant donc d’aucun élément d’information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition complète de la directive 2007/36 dans l’ordre juridique luxembourgeois avaient été définitivement adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
10 Dans son mémoire en défense, le Grand-Duché de Luxembourg indique que le projet de loi transposant la directive 2007/36 a été transmis pour avis, conformément à sa Constitution, au Conseil d’État, dont l’attention a été attirée sur l’urgence que revêt l’adoption dudit projet, laquelle pourra intervenir rapidement dès que cet avis aura été émis.
11 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C-23/05, Rec. p. I-9535, point 9, et du 3 février 2011, Commission/Belgique, C-391/10, point 8).
12 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive 2007/36 dans l’ordre juridique luxembourgeois n’avait été adoptée.
13 Dès lors, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.
14 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/36, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
15 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.