ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
24 mars 2011 (*)
«Manquement d’État – Contrôle de la pollution – Valeurs limites pour les concentrations de PM10 dans l’air ambiant»
Dans l’affaire C-365/10,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 22 juillet 2010,
Commission européenne, représentée par M. D. Kukovec, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République de Slovénie, représentée par Mme N. Pintar Gosenca, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis, J. Malenovský (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en dépassant pendant plusieurs années consécutives les valeurs limites applicables aux concentrations annuelles et journalières de PM10 dans l’air ambiant, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant (JO L 163, p. 41), qui figurent depuis le 11 juin 2010 à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152, p. 1).
Le cadre juridique
La directive 1999/30
2 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 1999/30:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations de PM10 dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 7, ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l’annexe III, à partir des dates y spécifiées.»
3 L’annexe III de cette directive fixe ces valeurs limites pour les particules PM10 en distinguant deux phases, lesquelles sont elles-mêmes divisées en deux périodes. S’agissant des périodes de la phase I, allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la valeur journalière à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile est de 50 μg/m3 et la valeur annuelle de 40 μg/m3.
La directive 2008/50
4 La directive 2008/50 a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 11 juin 2008. Selon l’article 31, paragraphe 1, de celle-ci, la directive 1999/30 est abrogée à partir du 11 juin 2010, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition ou d’application de cette directive.
5 En vertu de l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2008/50, lorsque, «dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées à l’annexe XI pour les PM10 ne peuvent pas être respectées en raison des caractéristiques de dispersion du site, de conditions climatiques défavorables ou de contributions transfrontalières, un État membre est exempté de l’obligation d’appliquer ces valeurs limites jusqu’au 11 juin 2011, moyennant le respect des conditions prévues au paragraphe 1 et à condition que cet État membre fasse la preuve qu’il a pris toutes les mesures appropriées aux niveaux national, régional et local pour respecter les délais».
6 L’annexe XI de la directive 2008/50 fixe, à l’instar de l’annexe III de la directive 1999/30, deux types de valeurs limites pour les particules de PM10, à savoir la valeur limite annuelle de 40 μg/m3 et la valeur limite journalière de 50 μg/m3, à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile.
7 Aux termes de l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2008/50, les «États membres notifient à la Commission les zones ou agglomérations dans lesquelles ils estiment que les paragraphes 1 ou 2 sont applicables et transmettent le plan relatif à la qualité de l’air visé au paragraphe 1, avec tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission d’évaluer si les conditions pertinentes sont remplies. Dans son évaluation, la Commission prend en considération les effets estimés, actuellement et dans le futur, sur la qualité de l’air ambiant dans les États membres, des mesures qui ont été prises par les États membres, ainsi que les effets estimés, sur la qualité de l’air ambiant, des mesures communautaires actuelles et des mesures prévues, que doit proposer la Commission».
La procédure précontentieuse
8 En analysant les rapports annuels présentés par la République de Slovénie pour les années 2005 à 2007, la Commission a constaté que les valeurs limites pour les PM10, fixées dans la directive 1999/30, avaient été dépassées dans plusieurs zones et agglomérations de Slovénie durant lesdites années. De ce fait, par lettre du 30 juin 2008, elle a notifié à cet État membre son intention de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 258 TFUE dans le cas où elle n’aurait pas reçu, le 31 octobre 2008 au plus tard, une notification conformément à l’article 22 de la directive 2008/50.
9 Par lettre du 12 novembre 2008, la République de Slovénie a répondu qu’elle entendait, conformément à l’article 22 de la directive 2008/50, notifier une zone ainsi que deux agglomérations, à savoir, respectivement, la zone SI2 qui correspond aux Alpes-Pannonie ainsi que les agglomérations SIM (municipalité de Maribor) et SIL (municipalité de Ljubljana).
10 Cet État membre n’ayant cependant pas notifié à la Commission les zones ou les agglomérations présentant des dépassements, cette dernière a adressé à la République de Slovénie, le 2 février 2009, une lettre de mise en demeure.
11 Dans sa réponse du 27 mars 2009, la République de Slovénie a indiqué à la Commission que la notification avait pris du retard en raison de la préparation de la documentation nécessaire. Elle a, en outre, informé la Commission qu’elle avait élaboré un projet de programme opérationnel destiné à améliorer la qualité de l’air et couvrant toutes les zones dans lesquelles des dépassements de valeurs limites avaient été constatés.
12 Le 1er octobre 2009, la République de Slovénie a adressé à la Commission son rapport annuel pour l’année 2008, dont il ressort que les valeurs limites n’ont plus été dépassées dans la zone SI4.
13 La République de Slovénie n’ayant toujours pas envoyé de notification à la Commission conformément à l’article 22 de la directive 2008/50, celle-ci lui a adressé, le 3 novembre 2009, un avis motivé l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
14 Par lettre du 23 décembre 2009, la République de Slovénie a indiqué, de nouveau, que ladite notification n’avait toujours pas été effectuée en raison du retard pris dans la préparation de la documentation nécessaire. De plus, elle a informé la Commission qu’un programme opérationnel de protection de l’air ambiant contre la pollution des PM10 avait été adopté.
15 Sans nouvelle information de la part de la République de Slovénie à cet égard, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
16 Par son recours, la Commission demande à la Cour de constater que la République de Slovénie a manqué à ses obligations découlant de la directive 1999/30, figurant désormais dans la directive 2008/50, en dépassant les valeurs limites «pendant plusieurs années consécutives», et ce sans avoir procédé à la notification de certaines zones ou agglomérations dans lesquelles ces valeurs ne pouvaient pas être respectées, conformément à l’article 22 de cette dernière directive.
17 La République de Slovénie ne conteste pas le bien-fondé du recours et ajoute que, bien que des dépassements de valeurs limites ont encore été constatés dans certaines zones, la situation pour l’année 2009 se serait améliorée dans d’autres zones.
18 Toutefois, la Commission ne précise pas, ni dans les conclusions de sa requête ni dans les motifs de celle-ci, les années pour lesquelles le manquement est reproché.
19 Dans ces circonstances, il convient d’examiner d’office si l’avis motivé et le recours présentent les griefs de façon cohérente et précise afin de permettre à l’État membre et à la Cour d’appréhender exactement la portée de la violation du droit communautaire reprochée, condition nécessaire pour que ledit État puisse faire valoir utilement ses moyens de défense et pour que la Cour puisse vérifier l’existence du manquement allégué (voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2007, Commission/Royaume-Uni, C-199/04, Rec. p. I-1221, points 20 et 21).
20 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’objet du recours ne saurait aller au-delà de ce qui a été défini dans la lettre de mise en demeure (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2005, Commission/Luxembourg, C-33/04, Rec. p. I-10629, points 40 et 41).
21 Or, en l’espèce, il ressort de la lettre de mise en demeure que le manquement reproché couvre la période allant de l’année 2005 à l’année 2007. Bien que la République de Slovénie ait envoyé, avant la réception de l’avis motivé, le rapport relatif à l’année 2008, dont il découle que les valeurs limites pour les particules PM10 ont encore été dépassées dans plusieurs zones, ni l’avis motivé ni la requête ne contiennent d’indications permettant de déduire que la Commission souhaitait étendre l’objet du manquement jusqu’à l’année 2008.
22 Par conséquent, il n’existe pas d’indications concluantes qui puissent amener la Cour à définir l’objet du recours au-delà de ce qui a été précisé dans la lettre de mise en demeure.
23 L’objet du manquement étant ainsi précisé, il n’y a pas lieu, contrairement à ce que semble suggérer la Commission dans les conclusions de sa requête, de prendre en considération la directive 2008/50. Cette ’directive n’est en effet pas applicable aux faits reprochés à l’État membre en cause, qui sont antérieurs au 11 juin 2008, date de sa publication et de son entrée en vigueur.
24 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater que, en dépassant, pour les années 2005 à 2007, les valeurs limites applicables aux concentrations annuelles et journalières de PM10 dans l’air ambiant, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30.
Sur les dépens
25 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Slovénie et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) En dépassant, pour les années 2005 à 2007, les valeurs limites applicables aux concentrations annuelles et journalières de PM10 dans l’air ambiant, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation des valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant.
2) La République de Slovénie est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le slovène.