ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
14 avril 2011 (*)
«Manquement d’État – Directive 91/271/CEE – Pollutions et nuisances – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Articles 3 et 4»
Dans l’affaire C-343/10,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 6 juillet 2010,
Commission européenne, représentée par Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’assurant pas:
– la collecte des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de plus de 15 000 EH de Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Valle de la Orotava, Arenys de Mar, Alcossebre et Cariño, conformément à l’article 3 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40), et
– le traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de plus de 15 000 EH d’Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora, Estepona (San Pedro de Alcántara), Alhaurín el Grande, Coín, Barbate, Chipiona, Isla Cristina, Matalascañas, Nerja, Tarifa, Torrox Costa, Vejer de la Frontera, Gijón-Este, Llanes, Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Los Llanos de Aridane, Arenys de Mar, Pineda de Mar, Ceuta, Alcossebre, Benicarló, Elx (Arenales), Peñíscola, Teulada Moraira (Rada Moraira), Vinaròs, A Coruña, Cariño, Tui, Vigo, Aguiño-Carreira-Ribeira, Baiona, Noia, Santiago, Viveiro et Irún (Hondarribia), conformément aux paragraphes 1, 3 et, le cas échéant, 4 de l’article 4 de la directive 91/271,
le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Le cadre juridique
2 Aux termes de son article 1er, la directive 91/271 concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels. Elle a pour objet de protéger l’environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires.
3 L’article 2 de cette directive énonce:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) ‘eaux urbaines résiduaires’: les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement;
[…]
4) ‘agglomération’: une zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d’épuration ou un point de rejet final;
5) ‘système de collecte’: un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux urbaines résiduaires;
6) ‘un équivalent habitant (EH)’: la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d’oxygène par jour;
[…]
8) ‘traitement secondaire’: le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions du tableau 1 de l’annexe I;
[…]»
4 L’article 3 de la directive 91/271 prévoit:
«1. Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires:
– au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l’équivalent habitant (EH) est supérieur à 15 000
et
– au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l’EH se situe entre 2 000 et 15 000.
[…]
2. Les systèmes de collecte décrits au paragraphe 1 doivent répondre aux prescriptions de l’annexe I point A. […]»
5 Aux termes de l’article 4 de cette directive:
«1. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent selon les modalités suivantes:
– au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 15 000,
– au plus tard le 31 décembre 2005 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 15 000,
– au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000.
[…]
3. Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux paragraphes 1 et 2 répondent aux prescriptions de l’annexe I point B. Ces prescriptions peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l’article 18.
4. La charge exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épuration au cours de l’année, à l’exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations.»
6 L’annexe I de la directive 91/271, intitulée «Prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires», prévoit, à son point A, les prescriptions auxquelles doivent répondre les systèmes de collecte et, à son point B, celles applicables aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans les eaux réceptrices. Le point 2 de ce point B renvoie aux prescriptions figurant au tableau 1 de ladite annexe I.
7 Le tableau 1 susmentionné fixe les valeurs maximales de concentration ou les pourcentages minimaux de réduction qu’il convient de respecter pour certains paramètres.
8 À l’annexe I de la directive 91/271, le point D, intitulé «Méthodes de référence pour le suivi et l’évaluation des résultats», indique, au point 3, le nombre minimum d’échantillons à prélever à intervalles réguliers au cours d’une année entière en fonction de la taille de la station d’épuration. Ce point 3 prévoit le nombre annuel minimum d’échantillons par rapport au nombre d’EH.
La procédure précontentieuse
9 Le 9 juillet 2004, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure au Royaume d’Espagne, dans laquelle elle indiquait que 189 agglomérations de plus de 15 000 EH de cet État membre ne respectaient pas les obligations relatives à la collecte et au traitement des eaux urbaines résiduaires imposées par les articles 3 et 4 de la directive 91/271.
10 Dans sa réponse du 6 octobre 2004, le Royaume d’Espagne a présenté un rapport du ministère de l’Environnement et une mise à jour, au 31 décembre 2002, des informations relatives aux agglomérations concernées.
11 Par lettre du 29 juin 2007, la Commission a transmis au Royaume d’Espagne une lettre de mise en demeure complémentaire dans laquelle elle a maintenu ses observations selon lesquelles, concernant 158 agglomérations de plus de 15 000 EH, les obligations prévues aux articles 3 et/ou 4 de la directive 91/271 ne seraient pas respectées.
12 Le Royaume d’Espagne a, par lettre du 2 octobre 2007, transmis une réponse à cette lettre de mise en demeure complémentaire et, par lettre du 16 octobre 2007, un rapport complémentaire remplaçant le précédent.
13 N’étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a, par lettre du 1er décembre 2008, transmis au Royaume d’Espagne un avis motivé, indiquant que, selon elle, dans 59 agglomérations de plus de 15 000 EH les obligations prévues aux articles 3 et/ou 4 de la directive 91/271 n’étaient pas respectées. La Commission invitait, par conséquent, cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
14 En réponse audit avis motivé, le Royaume d’Espagne a, par lettre du 2 mars 2009, transmis à la Commission un rapport du ministère de l’Environnement et du milieu rural et marin intitulé «Réponse à l’avis motivé sur la procédure 2004/2031, engagée pour non-respect des obligations qui incombent au Royaume d’Espagne en vertu des articles 3 et 4 de la directive 91/271[...]».
15 C’est dans ces conditions que la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
Concernant les agglomérations d’Andalousie
16 La Commission rappelle que l’article 4, paragraphe 4, de la directive 91/271 prévoit que la charge organique biodégradable (ci-après la «charge») exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épuration au cours de l’année, à l’exclusion des situations inhabituelles.
17 Eu égard à la densité d’urbanisation et à l’intensité des activités touristiques dans la région d’Andalousie ainsi qu’aux données transmises par le Royaume d’Espagne dans le cadre de la procédure précontentieuse, notamment en réponse à l’avis motivé, la Commission considère que la charge des agglomérations d’Arroyo de la Miel, d’Arroyo de la Víbora, d’Estepona, d’Alhaurín el Grande, de Coín, de Barbate, de Chipiona, d’Isla Cristina, de Matalascañas, de Nerja, de Tarifa, de Torrox Costa et de Vejer de la Frontera est supérieure à 15 000 EH.
18 En ce qui concerne la conformité du traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations d’Andalousie, la Commission expose que, selon la documentation fournie par le Royaume d’Espagne, la réalisation d’un certain nombre de stations d’épuration se trouve au stade de la préparation des projets ou bien au stade de l’achèvement des travaux destinés à atteindre une capacité suffisante en volume de traitement de la charge générée et/ou à améliorer la qualité de ce traitement de manière à satisfaire aux exigences découlant de la directive 91/271. C’est le cas des agglomérations d’Estepona, de Barbate, de Chipiona, d’Isla Cristina, de Matalascañas, de Nerja, de Tarifa, de Torrox Costa, de Vejer de la Frontera.
19 S’agissant des agglomérations d’Alhaurín el Grande et de Coín, la Commission relève que le Royaume d’Espagne n’a fourni aucune information spécifique quant à la situation des eaux résiduaires, se contentant d’alléguer que lesdites agglomérations seraient en réalité englobées dans des agglomérations plus larges. Or, une telle circonstance, même à la supposer avérée, ne dispenserait pas ledit État membre de mettre en œuvre les dispositions de l’article 4 de la directive 91/271 relativement à la charge des deux agglomérations susmentionnées.
20 Par ailleurs, selon la Commission, les informations relatives aux résultats d’analyses, fournies par le Royaume d’Espagne lui-même, en ce qui concerne les agglomérations d’Arroyo de la Miel, d’Arroyo de la Víbora, d’Estepona, de Barbate, de Chipiona, d’Isla Cristina, de Matalascañas et de Tarifa, ne permettent pas de vérifier le respect des prescriptions de l’annexe I, point B, de la directive 91/271 dans toutes les anciennes stations d’épuration des agglomérations d’Andalousie ainsi que dans les stations d’épuration récemment mises en service, comme celle d’Arroyo de la Víbora soit parce que ces informations ne permettent pas d’identifier avec certitude la station d’épuration à laquelle elles se rapportent, soit parce que les échantillons prélevés dont il est fait état ne sont pas conformes auxdites prescriptions quant à leur nombre, leur régularité ou leurs résultats.
21 La Commission constate dès lors que, dans les agglomérations d’Arroyo de la Miel, d’Arroyo de la Víbora, d’Estepona, d’Alhaurín el Grande, de Coín, de Barbate, de Chipiona, d’Isla Cristina, de Matalascañas, de Nerja, de Tarifa, de Torrox Costa et de Vejer de la Frontera, le traitement des eaux urbaines résiduaires n’est pas assuré de manière conforme aux dispositions combinées de l’article 4, paragraphes 1 et 3, et de l’annexe I, point B, de la directive 91/271.
22 Dans son mémoire en défense, le Royaume d’Espagne indique que les stations d’épuration ont été mises en service dans les agglomérations d’Arroyo de la Miel le 5 décembre 2007, de Torrox Costa et de Vejer de la Frontera, sans toutefois préciser pour ces deux dernières à quelle date ces mises en service ont eu lieu. En outre, le Royaume d’Espagne confirme en substance que l’élaboration de projets ou la réalisation de travaux de construction de stations d’épuration sont en cours dans les agglomérations d’Estepona, d’Alhaurín el Grande, de Coín, de Barbate, de Chipiona, d’Isla Cristina, de Matalascañas, de Nerja et de Tarifa. Il annonce, de même, une future révision de la station d’épuration d’Arroyo de la Víbora.
Concernant les agglomérations des Asturies
23 La Commission indique que, dans les agglomérations de Gijón-Este et de Llanes, le Royaume d’Espagne ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de la directive 91/271.
24 Elle relève qu’il ressort du rapport joint à la réponse du Royaume d’Espagne à l’avis motivé que la situation des stations d’épuration de l’agglomération de Gijón-Este n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271, lu en combinaison avec l’annexe I, point B, de celle-ci.
25 Elle souligne, de même, que, s’agissant de l’agglomération de Llanes, il ressort de la réponse du Royaume d’Espagne à la mise en demeure reconnaissant la non-conformité du traitement d’épuration et du rapport joint à la réponse à l’avis motivé annonçant la construction d’un système de traitement secondaire que, dans cette agglomération, les dispositions de l’article 4 de la directive 91/271 ne sont pas davantage respectées, dans la mesure où ses eaux urbaines résiduaires ne reçoivent pas le traitement prévu aux paragraphes 1 et 3 dudit article, lu en combinaison avec l’annexe I, point B, de cette directive.
26 Le Royaume d’Espagne répond qu’un appel d’offres a été lancé pour la réalisation de projets et de travaux de réaménagement des stations d’épuration dans les agglomérations de Llanes et de Gijón-Este.
Concernant les agglomérations des Îles Canaries
27 La Commission, dans sa requête, fait valoir que la situation de l’agglomération de Valle de Güimar n’est pas conforme aux prescriptions des articles 3 et 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271, lus en combinaison respectivement avec les points A et B de l’annexe I de cette directive. Elle relève qu’il ressort de la réponse du Royaume d’Espagne à la mise en demeure complémentaire et de la documentation qui y est annexée ainsi que du rapport joint à sa réponse à l’avis motivé que l’agglomération de Valle de Güimar ne dispose pas de système de collecte suffisant, seuls 80 % de la charge étant collectés, et n’assure pas le traitement exigé par l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271.
28 En ce qui concerne l’agglomération de Noreste (Valle Guerra), la Commission relève qu’il ressort du rapport annexé à la réponse du Royaume d’Espagne à l’avis motivé que ni la collecte des eaux urbaines résiduaires ni le traitement de celles-ci n’étaient assurés conformément aux prescriptions des articles 3 et 4 de la directive 91/271. Il ressort, en effet, dudit rapport que seuls 80 % de la charge sont collectés et que la station d’épuration ne fonctionne pas correctement.
29 S’agissant de la situation de l’agglomération de Los Llanos de Aridane, la Commission souligne que, dans sa réponse à l’avis motivé, le Royaume d’Espagne a reconnu que la situation dans cette agglomération constituait un manquement aux dispositions de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271, lu en combinaison avec l’annexe I, point B, de celle-ci.
30 Enfin, s’agissant de l’agglomération de Valle de la Orotava, la Commission fait valoir qu’il ressort des réponses du Royaume d’Espagne à la lettre de mise en demeure complémentaire et à l’avis motivé que la situation en matière de collecte était contraire aux dispositions de l’article 3 de ladite directive, lu en combinaison avec l’annexe I, point A, de celle-ci.
31 Le Royaume d’Espagne répond que les travaux de construction de la station d’épuration ont été achevés dans l’agglomération de Los Llanos de Aridane, et que la période d’essai de la nouvelle station d’épuration sera terminée le 31 août 2010.
32 S’agissant de l’agglomération de Valle de Güimar, le Royaume d’Espagne indique notamment, d’une part, ne pas disposer d’informations selon lesquelles le volume de collecte aurait pu être augmenté et, d’autre part, que des travaux seraient envisagés en ce qui concerne la station d’épuration.
33 Quant à l’agglomération de Noreste (Valle Guerra), le Royaume d’Espagne soutient que la situation en matière de collecte serait désormais conforme à la directive 91/271. L’agrandissement et la modification de l’actuelle station d’épuration feraient prochainement l’objet d’un appel d’offres.
34 S’agissant, enfin, de l’agglomération de Valle de la Orotava, le Royaume d’Espagne fait valoir que les travaux permettant d’assurer une collecte de 100 % auraient été livrés.
Concernant les agglomérations de Catalogne
35 En ce qui concerne l’agglomération d’Arenys de Mar, la Commission invoque une violation des articles 3 et 4 de la directive 91/271. D’une part, bien que le Royaume d’Espagne prétende qu’il est satisfait à 100 % à l’obligation de collecte, les éléments qu’il a avancés à cet égard durant la procédure précontentieuse se réfèrent à une charge de 21 091 EH pour ladite agglomération. Or, il ressortirait de l’annexe IV.4 au rapport transmis par le Royaume d’Espagne en réponse à l’avis motivé que la charge de cette agglomération se situe plutôt aux alentours de 50 000 EH. D’autre part, la Commission relève que le Royaume d’Espagne reconnaît, dans sa réponse à l’avis motivé, que l’installation d’épuration existante dans cette agglomération n’a pas la capacité suffisante pour assurer le traitement secondaire des eaux urbaines résiduaires.
36 La Commission relève qu’il ressort du rapport annexé à la réponse du Royaume d’Espagne à l’avis motivé que l’agglomération de Pineda de Mar ne dispose pas de système d’épuration et que seul le traitement préalable des eaux urbaines résiduaires y est assuré. Elle conclut dès lors à une violation de l’article 4 de la directive 91/271.
37 S’agissant de l’agglomération d’Arenys de Mar, le Royaume d’Espagne maintient que 100 % de la charge générée sont collectés. Il confirme par ailleurs que ladite agglomération procède actuellement à l’élaboration d’un projet de modification de l’actuelle station d’épuration. Le Royaume d’Espagne affirme, en revanche, que la station d’épuration a été mise en service dans l’agglomération de Pineda de Mar.
Concernant la ville autonome de Ceuta
38 La Commission considère que l’information sur l’état d’avancement de la construction de stations d’épuration dans la ville autonome de Ceuta fournie par le Royaume d’Espagne confirme la violation de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271, lu en combinaison avec l’annexe I, point B, de celle-ci.
39 Dans son mémoire en défense, le Royaume d’Espagne indique que les travaux de la nouvelle station d’épuration dans l’agglomération de la ville autonome de Ceuta s’achèveront au mois d’octobre 2010.
Concernant les agglomérations de la Communauté valencienne
40 La Commission fait valoir que, ainsi qu’il ressort d’un document intitulé «Planification stratégique d’Alcalá de Xivert» et du rapport annexé à la réponse du Royaume d’Espagne à l’avis motivé, la charge produite par l’agglomération d’Alcossebre est supérieure aux 7 700 EH déclarés par le Royaume d’Espagne et excède largement les 15 000 EH tandis qu’une nouvelle station d’épuration conçue pour traiter une charge équivalant à 99 000 EH est en cours de construction. Selon elle, il se déduit desdits documents que la collecte de cette charge ne respecte ni les exigences de l’article 3, de la directive 91/271, lu en combinaison avec l’annexe I, point A, de celle-ci ni les exigences de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de ladite directive, lu en combinaison avec l’annexe I, point B, de celle-ci.
41 La Commission souligne qu’il ressort de la documentation jointe à la réponse du Royaume d’Espagne à la lettre de mise en demeure complémentaire et du rapport joint à la réponse à l’avis motivé que le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271, lu en combinaison avec l’annexe I, point B, de celle-ci, car les agglomérations de Benicarló, d’Elx (Arenales), de Peñíscola et de Teulada Moraira (Rada Moraira), dans lesquelles la construction de nouvelles stations d’épuration ou l’agrandissement des stations existantes sont d’ailleurs en cours, ne soumettent pas les eaux résiduaires qu’elles produisent à un traitement conforme aux exigences desdites dispositions.
42 En ce qui concerne l’agglomération de Vinaròs, la Commission considère que les informations portant sur les résultats d’analyse fournies pas le Royaume d’Espagne ne permettent pas de vérifier la conformité de l’actuelle station d’épuration avec l’article 4 de la directive 91/271, en particulier en ce qui concerne les prescriptions figurant au tableau 1 de l’annexe I de cette directive et celles énoncées au point B de ladite annexe, du fait que les échantillons réalisés sont non conformes auxdites prescriptions eu égard à leur nombre, à leur régularité et à leur représentativité.
43 Le Royaume d’Espagne reconnaît que les agglomérations d’Alcossebre, de Benicarló, d’Elx (Arenales) et de Peñíscola prévoient d’achever les travaux de construction des stations d’épuration entre 2010 et 2013. Il indique qu’un appel d’offres concernant le traitement des eaux urbaines résiduaires dans l’agglomération de Teulada Moraira (Rada Moraira) est en cours. En outre, le Royaume d’Espagne indique que les travaux dans la station d’épuration de l’agglomération de Vinaròs sont achevés depuis 2008, mais que les essais effectués sont insuffisants. S’agissant de l’agglomération d’Alcossebre, le Royaume d’Espagne conteste la fiabilité du document produit pas la Commission et prétend que 100 % de la charge sont bien collectés.
Concernant les agglomérations de Galice
44 La Commission soutient que la situation de l’agglomération de Cariño n’est pas conforme aux exigences des articles 3 et 4 de la directive 91/271. En outre, elle indique que, lors de la procédure précontentieuse, le Royaume d’Espagne ne lui a fourni aucune information précise concernant la situation des eaux résiduaires dans cette agglomération.
45 Selon la Commission, la documentation fournie par le Royaume d’Espagne en réponse à l’avis motivé démontre que l’agglomération de Cariño doit assurer le traitement des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement de mélange des eaux ménagères et industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement. Par ailleurs, la Commission rappelle que, pour le calcul de la charge totale produite par une agglomération, il est nécessaire d’inclure le volume des eaux résiduaires industrielles. Par conséquent, elle constate que ladite agglomération ne dispose pas d’un système de collecte pouvant assurer le traitement de toutes les sortes d’eaux résiduaires.
46 Au vu de l’information fournie par le Royaume d’Espagne à la Commission au cours de la procédure précontentieuse, cette dernière expose que les eaux urbaines résiduaires des agglomérations d’A Coruña, de Tui, de Vigo, d’Aguiño-Carreira-Ribeira, de Baiona, de Noia, de Santiago et de Viveiro ne reçoivent pas le traitement prévu à l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271, lu en combinaison avec l’annexe I, point B, de celle-ci, des projets de construction ou de rénovation de stations d’épuration étant d’ailleurs en cours dans la plupart de ces agglomérations afin de remédier à ces insuffisances. En outre, la Commission souligne que les analyses effectuées dans les agglomérations de Noia, de Vigo et de Viveiro sont insuffisantes en nombre et/ou en fréquence pour permettre de vérifier le respect des obligations imposées par la directive 91/271.
47 Le Royaume d’Espagne affirme que la construction des stations d’épuration sera terminée au cours du dernier trimestre 2010 dans les agglomérations d’A Coruña et de Cariño. En outre, il souligne qu’il y a eu une diminution très importante de la charge industrielle après la mise en service de stations d’épuration dans les deux principales zones industrielles de la municipalité de Cariño.
48 Le Royaume d’Espagne ajoute que, en ce qui concerne les agglomérations de Vigo et de Santiago, des appels d’offres pour la construction des stations d’épuration n’ont pas encore été lancés. En revanche, l’agglomération d’Aguiño-Carreira-Ribeira prévoirait des travaux de construction d’une station d’épuration pour 2011. Il souligne que de nouvelles stations d’épuration ont été mises en service dans les agglomérations de Tui, de Baiona, de Noia et de Viveiro à une date non précisée.
Concernant les agglomérations du Pays basque
49 La Commission indique que, depuis la réponse du Royaume d’Espagne à la lettre de mise en demeure complémentaire incluant une documentation faisant apparaître la non-conformité du traitement dans la station d’épuration concernée, elle ne possède pas d’information détaillée sur l’évolution de la situation dans l’agglomération d’Irún (Hondarribia). Par conséquent, il serait impossible de déterminer si l’état actuel du traitement des eaux urbaines résiduaires dans cette agglomération est conforme aux prescriptions de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271, lu en combinaison avec l’annexe I, point B, de celle-ci.
50 Le Royaume d’Espagne confirme la nécessité d’effectuer des travaux d’amélioration de la station d’épuration dans l’agglomération d’Irún (Hondarribia).
51 En définitive, le Royaume d’Espagne fait valoir que, au moment de la rédaction de son mémoire en défense, seulement 11 agglomérations pouvaient être considérées comme n’ayant pas de station d’épuration conforme aux exigences de la directive 91/271. En outre, il indique que, parmi les 38 agglomérations mentionnées dans la requête, 27 ont entrepris ou déjà achevé des travaux, aucune mesure visant à résoudre la situation n’a été mise en œuvre à ce jour dans 7 autres et que 4 agglomérations ont pris des mesures n’impliquant pas de travaux. Par conséquent, le Royaume d’Espagne demande à la Cour de rejeter la requête ou, à titre subsidiaire, de limiter le constat du manquement à 11 des 38 agglomérations visées dans celle-ci.
Appréciation de la Cour
52 Il y a lieu de relever que le Royaume d’Espagne ne conteste pas que les agglomérations visées par le présent recours ont toutes un niveau d’EH supérieur à 15 000.
53 Partant, conformément aux articles 3, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret, et 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 91/271, ces agglomérations auraient dû être équipées d’un système de collecte de leurs eaux urbaines résiduaires et ces eaux résiduaires auraient dû être soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent au plus tard le 31 décembre 2000.
54 S’agissant, en premier lieu, de l’obligation de disposer d’un «système de collecte» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 91/271, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (arrêt du 10 décembre 2009, Commission/Royaume-Uni, C-390/07, point 50 et jurisprudence citée).
55 À cet égard, il convient de relever que l’avis motivé, daté du 1er décembre 2008, impartissait au Royaume d’Espagne un délai de deux mois pour se conformer à ses obligations résultant de la directive 91/271.
56 Or, il y a lieu de constater, premièrement, que, ainsi qu’il ressort des points 27 et 32 du présent arrêt, en ce qui concerne l’agglomération de Valle de Güimar, le Royaume d’Espagne ne conteste pas que la situation décrite dans le rapport joint à sa réponse à l’avis motivé et laissant apparaître que 80 % seulement de la charge existante sont collectés, perdure.
57 S’agissant, deuxièmement, des agglomérations de Noreste (Valle Guerra) et de Valle de la Orotava, il ressort des points 28, 30, 33 et 34 du présent arrêt que, si le Royaume d’Espagne soutient qu’il aurait désormais été remédié à la situation de manquement ressortant de sa réponse à l’avis motivé, force est de constater que ledit État membre n’a fourni aucun élément propre à établir qu’une telle mise en conformité serait effectivement intervenue ni même qu’elle serait intervenue avant l’expiration du délai imparti dans ledit avis motivé.
58 En ce qui concerne les agglomérations d’Arenys de Mar, d’Alcossebre et de Cariño, il y a également lieu de considérer que, à défaut d’avoir contesté de manière substantielle et détaillée les données et arguments circonstanciés mis en avant par la Commission, notamment ceux rapportés aux points 35, 40, et 45 du présent arrêt, le Royaume d’Espagne est demeuré en défaut d’établir que, s’agissant desdites agglomérations, il se serait conformé à l’article 3 de la directive 91/271 dans le délai imparti dans l’avis motivé (voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 2005, Commission/Irlande, C-494/01, Rec. p. I-3331, point 144, ainsi que du 4 mars 2010, Commission/Italie, C-297/08, point 102 et jurisprudence citée).
59 S’agissant, en second lieu, de l’obligation de soumettre les eaux urbaines résiduaires «à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent» au sens de l’article 4 de la directive 91/271, le Royaume d’Espagne fait valoir, dans son mémoire en défense, que, dans les agglomérations d’Arroyo de la Miel, de Torrox Costa, de Vejer de la Frontera, de Los Llanos de Aridane, de Pineda de Mar, de Tui, de Baiona, de Noia et de Viveiro, il est déjà satisfait aux prescriptions dudit article.
60 À cet égard, il convient de relever que le Royaume d’Espagne, dans son mémoire en défense, n’indique pas de dates précises concernant la mise en service des stations d’épuration qui, selon lui, sont maintenant conformes aux prescriptions de l’article 4 de la directive 91/271 dans les agglomérations de Torrox Costa, de Vejer de la Frontera, de Los Llanos de Aridane, de Pineda de Mar, de Tui, de Baiona, de Noia et de Viveiro. En outre, cet État membre a, dans sa réponse à l’avis motivé, signalé que l’achèvement des travaux dans les agglomérations susmentionnées aurait lieu au cours de la période allant de 2009 à 2010, laquelle est, au moins partiellement, postérieure à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.
61 S’agissant de l’agglomération d’Arroyo de la Miel dans laquelle la station d’épuration satisferait aux prescriptions de l’article 4 de la directive 91/271, le Royaume d’Espagne ne fournit aucun élément étayant ses allégations.
62 En tout état de cause, concernant les agglomérations d’Arroyo de la Miel, d’Arroyo de la Víbora, d’Estepona, d’Alhaurín el Grande, de Coín, de Barbate, de Chipiona, d’Isla Cristina, de Matalascañas, de Nerja, de Tarifa, de Torrox Costa, de Vejer de la Frontera, de Gijón-Este, de Llanes, de Valle de Güimar, de Noreste (Valle Guerra), de Los Llanos de Aridane, d’Arenys de Mar, de Pineda de Mar, de Ceuta, d’Alcossebre, de Benicarló, d’Elx (Arenales), de Peñíscola, de Teulada Moraira (Rada Moraira), de Vinaròs, d’A Coruña, de Cariño, de Tui, de Vigo, d’Aguiño-Carreira-Ribeira, de Baiona, de Noia, de Santiago, de Viveiro et d’Irún (Hondarribia), il est constant que, au terme du délai fixé dans l’avis motivé, ces agglomérations ne disposaient pas de stations d’épuration assurant le traitement secondaire de la totalité des eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271, et garantissant que les rejets en émanant répondent aux prescriptions de l’annexe I, point B, de celle-ci.
63 Il résulte de ce qui précède que le manquement reproché par la Commission au Royaume d’Espagne est établi pour l’ensemble des agglomérations visées dans sa requête.
64 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en n’assurant pas:
– la collecte des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de plus de 15 000 EH de Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Valle de la Orotava, Arenys de Mar, Alcossebre et Cariño, conformément à l’article 3 de la directive 91/271, et
– le traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de plus de 15 000 EH d’Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora, Estepona (San Pedro de Alcántara), Alhaurín el Grande, Coín, Barbate, Chipiona, Isla Cristina, Matalascañas, Nerja, Tarifa, Torrox Costa, Vejer de la Frontera, Gijón-Este, Llanes, Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Los Llanos de Aridane, Arenys de Mar, Pineda de Mar, Ceuta, Alcossebre, Benicarló, Elx (Arenales), Peñíscola, Teulada Moraira (Rada Moraira), Vinaròs, A Coruña, Cariño, Tui, Vigo, Aguiño-Carreira-Ribeira, Baiona, Noia, Santiago, Viveiro et Irún (Hondarribia), conformément aux paragraphes 1, 3 et, le cas échéant, 4 de l’article 4 de la directive 91/271,
le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
65 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En n’assurant pas:
– la collecte des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de plus de 15 000 EH de Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Valle de la Orotava, Arenys de Mar, Alcossebre et Cariño, conformément à l’article 3 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, et
– le traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de plus de 15 000 EH d’Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora, Estepona (San Pedro de Alcántara), Alhaurín el Grande, Coín, Barbate, Chipiona, Isla Cristina, Matalascañas, Nerja, Tarifa, Torrox Costa, Vejer de la Frontera, Gijón-Este, Llanes, Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Los Llanos de Aridane, Arenys de Mar, Pineda de Mar, Ceuta, Alcossebre, Benicarló, Elx (Arenales), Peñíscola, Teulada Moraira (Rada Moraira), Vinaròs, A Coruña, Cariño, Tui, Vigo, Aguiño-Carreira-Ribeira, Baiona, Noia, Santiago, Viveiro et Irún (Hondarribia), conformément aux paragraphes 1, 3 et, le cas échéant, 4 de l’article 4 de la directive 91/271,
le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.