ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
4 août 2011(*)
«Jonction»
Dans l'affaire C-338/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le tribunal administratif de Montreuil (France), par décision du 1er juillet 2011, parvenue à la Cour le 4 juillet 2011, dans la procédure
Santander Asset Management SGIIC SA, au nom du FIM Santander Top 25 Euro Fi
contre
Direction des résidents à l'étranger et des services généraux,
dans l'affaire C-339/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le tribunal administratif de Montreuil, par décision du 1er juillet 2011, parvenue à la Cour le 4 juillet 2011, dans la procédure
Santander Asset Management SGIIC SA, au nom de Cartera Mobiliaria SA SICAV
contre
Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,
dans l'affaire C-340/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le tribunal administratif de Montreuil, par décision du 1er juillet 2011, parvenue à la Cour le 4 juillet 2011, dans la procédure
Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom d'Alltri Inka
contre
Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,
dans l'affaire C-341/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le tribunal administratif de Montreuil, par décision du 1er juillet 2011, parvenue à la Cour le 4 juillet 2011, dans la procédure
Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom de DBI-Fonds APT n° 737
contre
Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,
dans l'affaire C-342/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le tribunal administratif de Montreuil, par décision du 1er juillet 2011, parvenue à la Cour le 4 juillet 2011, dans la procédure
SICAV KBC Select Immo
contre
Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,
dans l'affaire C-343/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le tribunal administratif de Montreuil, par décision du 1er juillet 2011, parvenue à la Cour le 4 juillet 2011, dans la procédure
SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH
contre
Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État
dans l'affaire C-344/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le tribunal administratif de Montreuil, par décision du 1er juillet 2011, parvenue à la Cour le 4 juillet 2011, dans la procédure
International Values Series of the DFA Investment Trust Co.
contre
Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,
dans l'affaire C-345/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le tribunal administratif de Montreuil, par décision du 1er juillet 2011, parvenue à la Cour le 4 juillet 2011, dans la procédure
Continental Small Co. Series of the DFA Investment Trust Co.
contre
Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,
dans l'affaire C-346/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le tribunal administratif de Montreuil, par décision du 1er juillet 2011, parvenue à la Cour le 4 juillet 2011, dans la procédure
SICAV GA Fund B
contre
Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,
et dans l'affaire C-347/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le tribunal administratif de Montreuil, par décision du 1er juillet 2011, parvenue à la Cour le 4 juillet 2011, dans la procédure
Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom d'AMB Generali Aktien Euroland
contre
Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
le premier avocat général, M. Y. Bot, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Les demandes préjudicielles portent sur l'interprétation des articles 63 et 65 TFUE en matière de différence de traitement fiscal entre les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) non résidents et résidents.
2 Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l'article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l'arrêt.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
Les affaires C-338/11 à C-347/11 sont jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l'arrêt.
Fait à Luxembourg, le 4 août 2011..
Le greffier | Le président |
A. Calot Escobar | V. Skouris |
* Langue de procédure: le français.
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