ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
17 février 2011 (*)
«Manquement d’État – Directive 2007/2/CE – Politique de l’environnement – Infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) – Échange et mise à jour de données en format électronique – Transposition incomplète»
Dans l’affaire C-‘321/10,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 5 juillet 2010,
Commission européenne, représentée par Mme J. Sénéchal, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. T. Materne et Mme M. Jacobs, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. D. Å váby, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. T. von Danwitz (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2007, établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108, p. 1, ci-après la «directive»), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 L’article 24, paragraphe 1, de la directive dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 15 mai 2009.
3 N’ayant pas été informée des dispositions prises par le Royaume de Belgique pour assurer la transposition complète de la directive dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 258 TFUE.
4 Après avoir adressé une lettre de mise en demeure datée du 28 septembre 2009 au Royaume de Belgique, la Commission a, par lettre du 29 janvier 2010, transmis un avis motivé invitant ledit État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
5 Le 25 mars 2010, le gouvernement fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne et la Région flamande du Royaume de Belgique ont sollicité un délai de réponse supplémentaire de trois mois à l’avis motivé.
6 Par courrier du 31 mars 2010, la Commission a informé le Royaume de Belgique que, la demande de prorogation du délai de réponse à l’avis motivé ne répondant pas aux conditions requises, elle ne saurait accorder ce délai supplémentaire.
7 Dans sa réponse à l’avis motivé, datée du 19 avril 2010, le Royaume de Belgique indique que la transposition de la directive est encore en cours, tant au niveau fédéral que régional.
8 En conséquence, en l’absence de tout autre élément d’information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient été adoptées par le Royaume de Belgique, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
9 Dans son mémoire en défense, le Royaume de Belgique ne conteste pas que la directive n’a pas été intégralement transposée dans le délai prescrit. Il indique uniquement que le processus législatif devrait se terminer prochainement.
10 Le Royaume de Belgique précise, à cet égard, que la Région flamande a procédé à la transposition de la directive dans son ordre juridique par l’adoption d’un décret du 20 février 2009, notifié à la Commission le 20 mai 2009. Toutefois, ce décret, dont la mise en Å“uvre se déroule en plusieurs étapes, n’est pas encore intégralement entré en vigueur. Ledit État membre indique également que ni la Région wallonne ni la Région de Bruxelles-Capitale n’ont effectué une transposition complète de cette directive.
11 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-‘111/00, Rec. p. I-‘7555, point 13; du 7 juin 2007, Commission/Belgique, C-‘254/05, Rec. p. I-‘4269, point 39, et du 10 février 2009, Commission/France, C-‘224/08, point 9).
12 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires à la transposition complète de la directive dans l’ordre juridique belge n’avaient pas encore été adoptées.
13 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
14 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires afin de se conformer à la directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Sur les dépens
15 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2007, établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.