ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
21 décembre 2011 (*)
«Pourvoi - Aides d'État - Régime d'aides accordées à des entreprises de services publics - Exonérations fiscales - Décision déclarant le régime d'aides incompatible avec le marché commun - Recours en annulation - Recevabilité - Qualité pour agir - Intérêt à agir - Article 87 CE - Notion d''aide' - Article 88 CE - Notion d''aide nouvelle' - Article 10 CE - Obligation de coopération loyale - Règlement (CE) n° 659/1999 - Articles 1er et 14 - Légalité d'un ordre de récupération - Principe de sécurité juridique - Obligation de motivation»
Dans l'affaire C-318/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 10 août 2009,
A2A SpA, anciennement ASM Brescia SpA, établie à Brescia (Italie), représentée par Mes A. Santa Maria, A. Giardina, C. Croff et G. Pizzonia, avvocati,
partie requérante,
l'autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par Mme E. Righini ainsi que par MM. V. Di Bucci et D. Grespan, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 14 juillet 2011,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, A2A SpA (ci-après «A2A»), anciennement ASM Brescia SpA (ci-après «ASM Brescia»), demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 11 juin 2009, ASM Brescia/Commission (T-189/03, Rec. p. II-1831, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté sa demande d'annulation des articles 2 et 3 de la décision 2003/193/CE de la Commission, du 5 juin 2002, relative à une aide d'État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l'Italie à des entreprises de services publics dont l'actionnariat est majoritairement public (JO 2003, L 77, p. 21, ci-après la «décision litigieuse»).
2 Dans son mémoire en réponse, la Commission européenne a formé un pourvoi incident demandant tant l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il déclare le recours recevable que le rejet du recours comme étant irrecevable.
Les antécédents du litige
3 ASM Brescia était une société à responsabilité limitée détenue à 99 % par la commune de Brescia (Italie), où elle exerçait ses activités. Créée au cours de l'année 1998 à partir de l'entreprise spéciale du même nom, elle était active, notamment, dans les secteurs de l'énergie, du gaz, de l'eau, des transports publics locaux et du traitement des déchets.
4 La loi n° 142, portant organisation des autonomies locales (legge n. 142 - ordinamento delle autonomie locali), du 8 juin 1990 (GURI n° 135, du 12 juin 1990), a introduit une réforme des instruments d'organisation légaux à la disposition des communes pour la gestion des services publics, notamment dans les secteurs de la distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité. À cette fin, l'article 22 de cette loi, telle que modifiée, a prévu la possibilité pour les communes de créer, notamment, des sociétés commerciales ou à responsabilité limitée à actionnariat majoritairement public (ci-après les «sociétés loi nº 142/90»).
5 Les dispositions combinées de l'article 3, paragraphe 70, de la loi nº 549, relative à des mesures de rationalisation des finances publiques (legge n. 549 - misure di razionalizzazione della finanza pubblica), du 28 décembre 1995 (supplément ordinaire à la GURI nº 302, du 29 décembre 1995), et de l'article 66, paragraphe 14, du décret-loi nº 331, sur l'harmonisation des dispositions en matière d'impôts dans divers domaines (decreto-legge n. 331 - armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), du 30 août 1993 (GURI nº 203, du 30 août 1993), ont introduit en faveur des sociétés loi nº 142/90 l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés, à savoir l'impôt sur le bénéfice des personnes morales et l'impôt local sur le revenu, pendant trois ans, et au plus tard jusqu'à l'exercice 1999 (ci-après l'«exonération triennale»).
6 À la suite d'une plainte concernant, notamment, cette mesure et d'échanges à ce sujet avec les autorités italiennes, la Commission a notifié à ces dernières, par lettre du 17 mai 1999, sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE.
7 Le 5 juin 2002, la Commission a adopté la décision litigieuse.
8 Dans cette décision, la Commission a souligné que son examen ne porte que sur les régimes d'aides de portée générale institués par les mesures litigieuses et non sur les aides individuelles octroyées à différentes entreprises. À cet égard, elle a déclaré que la République italienne «n'a pas accordé d'avantages fiscaux à titre individuel et [ne lui] a notifié [...] aucun cas individuel d'aide en lui communiquant tous les renseignements nécessaires à son appréciation».
9 La Commission a indiqué qu'elle s'estime, en conséquence, tenue de procéder à un examen général et abstrait des régimes en cause tant sur le plan de leur qualification que sur le plan de leur compatibilité avec le marché commun.
10 Selon la Commission, l'exonération triennale est une aide d'État incompatible avec le marché commun dès lors qu'elle ne satisfait ni aux conditions énoncées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, CE, ni à celles prévues à l'article 86, paragraphe 2, CE et qu'elle viole, en outre, l'article 43 CE.
11 Les articles 2 et 3 de la décision litigieuse sont libellés comme suit:
«Article 2
L'exonération triennale de l'impôt [sur les] sociétés [...] et [...] constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, [CE].
Ces aides ne sont pas compatibles avec le marché commun.
Article 3
L'Italie prend toutes les mesures qui s'imposent pour exiger du bénéficiaire qu'il restitue l'aide décrite à l'article 2 qui lui a été accordée illégalement.
Le recouvrement de l'aide intervient immédiatement, conformément aux procédures nationales, dans la mesure où elles permettent l'exécution effective et immédiate de la décision [litigieuse].
L'aide à recouvrer comprend les intérêts à compter de la date à laquelle le bénéficiaire a perçu l'aide illégale jusqu'à la date de son remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent subvention des aides à finalité régionale.
[...]»
La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 juin 2003, ASM Brescia a introduit un recours tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de la décision litigieuse.
13 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 5 août 2003, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
14 Par ordonnance du 5 août 2004, le Tribunal a décidé de joindre au fond l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission.
15 Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 de son règlement de procédure, le Tribunal a posé, par écrit, des questions aux parties, auxquelles celles-ci ont répondu dans le délai imparti.
16 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 16 avril 2008.
17 À l'appui de son recours, ASM Brescia a soulevé cinq moyens. Le premier était tiré de la violation de l'article 87, paragraphe 1, CE ainsi que de l'obligation de motivation, des principes de bonne administration, de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et des droits fondamentaux. Par son deuxième moyen, ASM Brescia invoquait une violation de l'article 88, paragraphe 1, CE du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88 CE] (JO L 83, p. 1), et un défaut de motivation. Par ses troisième à cinquième moyens, ASM Brescia faisait valoir, respectivement, une violation de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE, une violation de l'article 86, paragraphe 2, CE, des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, un défaut de motivation ainsi qu'une violation de l'article 43 CE et un défaut de motivation.
18 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal, tout en estimant le recours recevable, l'a rejeté sur le fond.
19 S'agissant de la recevabilité, le Tribunal a considéré, aux points 40 et 41 de l'arrêt attaqué, qu'une personne physique ou morale autre que le destinataire d'une décision de la Commission ne saurait prétendre être concernée individuellement par celle-ci que si ladite décision l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire le serait. Partant, une entreprise ne saurait, en principe, être recevable à introduire un recours en annulation d'une décision de la Commission interdisant un régime d'aides sectoriel si elle n'est concernée par cette décision qu'en raison de son appartenance au secteur en question et de sa qualité de bénéficiaire potentiel dudit régime.
20 Toutefois, aux points 42 et 43 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que, lorsqu'une entreprise est concernée par une décision de la Commission non seulement en tant qu'entreprise d'un secteur économique, potentiellement bénéficiaire du régime d'aides y afférent, mais également en sa qualité de bénéficiaire effectif d'une aide individuelle octroyée au titre de ce régime et dont la Commission a ordonné la récupération, elle est individuellement concernée par une telle décision et son recours dirigé contre celle-ci est recevable. Par conséquent, le Tribunal a considéré qu'il y avait lieu de vérifier si ASM Brescia avait la qualité de bénéficiaire effectif d'une aide individuelle octroyée au titre d'un régime d'aides sectoriel et dont la Commission a ordonné la récupération.
21 À cet égard, le Tribunal a constaté, aux points 44 à 46 de l'arrêt attaqué, qu'il ressortait de la réponse d'ASM Brescia aux questions écrites posées par le Tribunal que cette dernière était bénéficiaire de l'exonération triennale et que cette affirmation n'avait pas été contredite par la République italienne. En outre, la Commission ayant ordonné la récupération de l'aide en cause, le Tribunal a estimé qu'A2A était individuellement concernée par la décision litigieuse.
22 Quant au fond, le Tribunal a jugé, s'agissant du premier moyen, que la Commission avait constaté à bon droit et explicité de manière suffisante que l'exonération triennale pouvait affecter la concurrence et les échanges entre États membres en créant un obstacle pour les entreprises étrangères souhaitant s'implanter en Italie ou y proposer des services.
23 Il a rejeté le deuxième moyen, estimant que la Commission avait constaté à juste titre et explicité de manière suffisante que l'exonération triennale avait modifié substantiellement une aide existante, laquelle devait, dès lors, être considérée comme étant une aide nouvelle au regard de l'article 88 CE et du règlement n° 659/1999.
24 S'agissant du troisième moyen, le Tribunal a jugé que la Commission n'avait pas commis d'erreur en estimant que l'exonération triennale ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE, en ce qu'elle ne visait pas à rétablir la rentabilité des bénéficiaires, n'était pas réservée à des entreprises en difficulté et ne pouvait pas favoriser l'introduction de la concurrence sur les marchés concernés.
25 Le Tribunal a rejeté le quatrième moyen en relevant qu'ASM Brescia n'avait donné aucune précision en ce qui concerne les conditions d'application de l'article 86, paragraphe 2, CE et que la structure du régime d'aides en cause ne permettait pas de le qualifier d'acte de puissance publique portant création et définition d'une mesure particulière qui consistait en la prestation de services publics locaux dans le respect des obligations clairement et précisément spécifiées.
26 Enfin, le Tribunal a considéré que le cinquième moyen était inopérant dès lors qu'il concernait une motivation subsidiaire dans la décision litigieuse.
Les conclusions des parties
27 A2A, venant aux droits d'ASM Brescia à la suite d'une fusion par absorption par AEM SpA, suivie d'une modification de sa dénomination sociale, demande à la Cour:
- d'annuler l'arrêt attaqué et la décision litigieuse;
- de rejeter le pourvoi incident, et
- de condamner la Commission aux dépens des deux instances.
28 La Commission demande à la Cour:
- d'annuler l'arrêt attaqué pour autant qu'il déclare le recours recevable;
- de rejeter le recours comme étant irrecevable;
- à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi, et
- de condamner A2A aux dépens des deux instances.
Sur les pourvois
Sur le pourvoi incident
29 À l'appui de son pourvoi incident, qu'il convient d'examiner en premier lieu, la Commission invoque deux moyens, tirés d'erreurs de droit qu'aurait commises le Tribunal quant à l'appréciation de la qualité pour agir et de l'intérêt à agir d'ASM Brescia.
Sur le premier moyen, tiré d'un défaut de qualité pour agir
- Argumentation des parties
30 En premier lieu, la Commission estime qu'ASM Brescia n'avait pas qualité pour agir à l'encontre de la décision litigieuse, car les entreprises bénéficiaires de réductions de charges fiscales accordées automatiquement sur le fondement d'une réglementation nationale qualifiée de «régime d'aides incompatible avec le marché commun» ne disposeraient pas d'un intérêt individuel à attaquer cette décision.
31 Selon la Commission, la Cour reconnaît cet intérêt individuel aux sujets qui appartiennent à un cercle fermé dont les membres, d'une part, sont identifiés ou identifiables et, d'autre part, se trouvent dans une situation particulière de nature à leur conférer le droit à une protection spécifique et à contraindre l'institution à en tenir compte lors de l'adoption de l'acte qui les affecte.
32 Or, il ne résulterait pas de la jurisprudence de la Cour concernant la recevabilité des recours relatifs aux décisions portant sur les régimes d'aides que le Tribunal pouvait déclarer recevable le recours formé par ASM Brescia contre la décision litigieuse. En effet, même si une telle décision est assortie d'un ordre de récupération, il ressortirait des arrêts du 19 octobre 2000, Italie et Sardegna Lines/Commission (C-15/98 et C-105/99, Rec. p. I-8855), ainsi que du 29 avril 2004, Italie/Commission (C-298/00 P, Rec. p. I-4087), que l'existence d'un intérêt individuel de nature à conférer qualité pour agir est fonction de l'existence de situations particulières, connues de la Commission, inhérentes à l'octroi des aides au moyen d'actes individuels permettant de différencier les bénéficiaires tenus de rembourser les aides perçues de tous les autres bénéficiaires de ces aides.
33 En outre, même lorsque les aides sont octroyées au moyen d'actes individuels, mais en fonction de critères préétablis et sans appréciation discrétionnaire, la décision qui déclare incompatible le régime d'aides avec le marché commun, qui constitue le fondement de ces actes, ne concernerait pas individuellement les bénéficiaires, et ce même si la Commission connaissait l'identité de ces derniers et ordonnait la récupération des aides versées.
34 Selon la Commission, il en est ainsi parce que, premièrement, l'ordre de récupération des aides déjà versées n'est que l'un des aspects de la décision litigieuse qui continue de concerner tous les bénéficiaires du régime d'aides, y compris les bénéficiaires potentiels, par l'ordre de suppression qu'elle contient.
35 Il en irait également ainsi, deuxièmement, parce que la situation des bénéficiaires des aides octroyées au titre du régime d'aides déclaré incompatible avec le marché commun n'aurait aucune importance et ne leur conférerait aucun droit à une protection spécifique, les cas particuliers ne devant pas faire l'objet d'un examen individuel par la Commission dans la décision par laquelle elle se prononce sur un tel régime d'aides.
36 Troisièmement, les bénéficiaires d'un régime d'aides déclaré illégal et incompatible avec le marché commun ne seraient pas individuellement concernés, car l'identité de ceux d'entre eux tenus de restituer les aides perçues ne serait déterminée que dans un second temps, sur la base de critères relatifs aux cas individuels, tels que l'incidence des aides sur les échanges entre les États membres, les conditions de compatibilité partielle énoncées dans cette décision et l'application des seuils de minimis.
37 Enfin, quatrièmement, il en serait également ainsi parce que reconnaître la qualité pour agir à des bénéficiaires d'un régime d'aides qui ne sauront qu'ultérieurement, par l'émission d'un ordre de récupération émanant des autorités nationales, qu'ils sont tenus de rembourser les aides perçues aurait pour effet de contraindre ces derniers à contester la validité de la décision de la Commission devant les juridictions de l'Union européenne avant même de savoir si ladite décision donnera lieu à un ordre de récupération les concernant.
38 En effet, les juridictions nationales saisies ultérieurement de la légalité de cet ordre de récupération ne seraient plus en mesure d'effectuer un renvoi préjudiciel devant la Cour pour lui demander de se prononcer sur la validité de la décision de la Commission déclarant incompatible ce régime d'aides avec le marché commun, en raison du fait que les entreprises bénéficiaires de ce régime auraient pu attaquer, dans les délais impartis, cette décision directement devant le juge de l'Union.
39 La Commission reconnaît que, au point 39 de l'arrêt Italie/Commission, précité, la Cour a considéré, toutefois, que les requérantes dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt étaient individuellement concernées par la décision de la Commission interdisant un régime d'aides sectoriel en raison de leur qualité de bénéficiaires effectives d'une aide individuelle octroyée au titre de ce régime et dont la Commission avait ordonné la récupération, car elle connaissait le nombre de demandes retenues ainsi que le montant des crédits prévus et était, de ce fait, au courant de l'existence desdites bénéficiaires.
40 La Commission invite la Cour à réexaminer cette solution.
41 Selon elle, ladite solution paraît peu conforme aux critères généralement applicables en la matière et s'accorde mal avec l'article 230, quatrième alinéa, CE. Aux points 33 et 34 de l'arrêt du 23 février 2006, Atzeni e.a. (C-346/03 et C-529/03, Rec. p. I-1875), la Cour aurait elle-même nourri des doutes à cet égard, dès lors qu'elle aurait conclu, en ce qui concerne une décision portant sur des régimes d'aides destinés à des catégories de personnes définies de manière générale, qui n'a pas été notifiée par l'État membre concerné aux bénéficiaires effectifs des aides en cause, qu'il n'était pas manifeste qu'un recours en annulation introduit par ces bénéficiaires aurait été recevable.
42 Or, même si la solution de l'arrêt Italie/Commission, précité, était retenue, la Commission estime que le Tribunal a indûment étendu cette jurisprudence aux aides versées de manière automatique, au titre notamment d'un régime d'exonérations de charges fiscales. En effet, ni la Commission ni l'État membre concerné ne connaîtraient, au moment de l'adoption d'une décision telle que la décision litigieuse, l'identité des bénéficiaires du régime d'aides en cause, l'importance des aides accordées, leur compatibilité ou non avec le marché commun et la nécessité ou non de procéder à leur récupération.
43 En l'espèce, la Commission aurait exprimé de telles réserves aux considérants 72, 85 et 126 de la décision litigieuse. En particulier, elle aurait relevé que cette décision ne préjugeait pas de la possibilité que des aides individuelles fussent jugées compatibles, en totalité ou en partie, avec le marché commun pour des raisons propres au cas d'espèce, notamment en vertu de la règle de minimis, d'une décision future de la Commission ou d'un règlement d'exonération.
44 Il s'ensuit que, selon la Commission, la récupération des aides ne pouvait avoir lieu qu'à l'issue d'une vérification de la situation réelle de chacun des bénéficiaires, portant notamment sur la qualité d'entreprise, l'incidence des aides sur les échanges, le risque de distorsion de la concurrence, l'applicabilité de la règle de minimis et la question de savoir si les aides pouvaient ou non être qualifiées d'aides existantes.
45 Conscient de ces difficultés, le Tribunal aurait interrogé, à cet égard, les entreprises ayant introduit des recours contre la décision litigieuse ainsi que la République italienne et aurait, sur le fondement des réponses qu'il a reçues, déclaré irrecevables les recours formés par certaines de ces entreprises, au motif que la preuve n'était pas apportée qu'elles avaient bénéficié d'aides octroyées au titre du régime litigieux et qu'elles étaient tenues de les restituer.
46 La Commission fait observer que, actuellement, d'une part, A2A et d'autres entreprises concernées par la décision litigieuse contestent leur obligation de rembourser les aides dont elles ont bénéficié et, d'autre part, une procédure au titre de l'article 228 CE est en cours contre la République italienne pour défaut d'adoption des mesures que comporte l'exécution de l'arrêt ayant constaté le non-respect de l'obligation de récupération.
47 En deuxième lieu, la Commission fait valoir que le Tribunal a méconnu l'article 230, quatrième alinéa, CE en estimant que la décision litigieuse concernait individuellement ASM Brescia, au seul motif que, par cette décision, la Commission ordonnait la récupération des aides octroyées au titre de ce régime.
48 Dès lors qu'il ressort d'une jurisprudence constante que la Commission n'est pas tenue d'examiner les situations individuelles dans une décision portant sur un régime d'aides, la Commission en conclut, dans ces conditions, que cette décision ne peut concerner individuellement les sociétés bénéficiaires des aides, ces dernières ne se trouvant pas dans une situation particulière susceptible de leur conférer le droit à une protection spécifique et de contraindre la Commission à en tenir compte lors de l'adoption de ladite décision.
49 La Commission relève qu'elle peut analyser les situations individuelles lorsque des aides prévues par un régime sont octroyées au moyen d'actes individuels portés à sa connaissance et que tel ne saurait être le cas des avantages fiscaux, appliqués par les bénéficiaires lors de l'autoliquidation de leurs impôts. Dans ces derniers cas de figure, ce ne serait qu'a posteriori et avec de grandes difficultés qu'il serait possible d'identifier les bénéficiaires des aides en cause tenus de restituer ces dernières.
50 Selon la Commission, la comparaison de l'arrêt attaqué avec les arrêts par lesquels le Tribunal a jugé recevables les recours introduits par d'autres sociétés contre la décision litigieuse rend manifeste l'erreur de droit du Tribunal, dans la mesure où ce dernier a fondé une décision à caractère définitif sur une situation instable, l'obligation des sociétés bénéficiaires de rembourser les aides dont elles ont bénéficié étant susceptible d'être modifiée en fonction de l'évolution des procédures de récupération en cours au niveau national.
51 À cet égard, la Commission rappelle que la recevabilité du recours doit être appréciée au regard de la situation existant au moment du dépôt de l'acte introductif d'instance et estime que, par conséquent, il n'est pas possible d'attendre l'issue des vérifications effectuées par l'État membre concerné pour déterminer la qualité pour agir d'un requérant.
52 La Commission ajoute que la solution qu'elle propose est conforme à la logique qui a conduit les auteurs du traité de Lisbonne à modifier l'article 230 CE, qui est devenu l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, en ce sens que les actes réglementaires qui concernent directement une personne et qui ne comportent pas de mesures d'exécution sont attaquables. En effet, à supposer que les décisions sur les régimes d'aides d'État puissent être qualifiées d'actes réglementaires, elles entraînent l'adoption, selon la Commission, de mesures d'exécution et ne figurent donc pas parmi les actes attaquables.
53 Enfin, la Commission considère que le caractère, selon A2A, non automatique de l'effet de forclusion résultant de l'arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C-188/92, Rec. p. I-833), n'exclut pas que, si la qualité pour agir des bénéficiaires d'un régime d'aides est liée à l'obligation de restituer les aides perçues, tous les bénéficiaires de ce régime soient contraints, pour ne pas être privés de toute protection juridictionnelle, de former des recours au titre de l'article 263 TFUE, et ce bien que les bénéficiaires d'un régime d'aides qui sont tenus de restituer les aides perçues ne puissent pas être identifiés au moment de l'adoption de la décision négative concernant ce régime d'aides.
54 En effet, dès lors que l'application de cette jurisprudence dépendrait des circonstances propres à chaque affaire, les bénéficiaires des aides dont l'obligation de restitution n'a pas encore été déterminée se trouveraient dans une situation incertaine. La Commission considère que ladite jurisprudence est de nature à favoriser l'introduction de recours inutiles.
- Appréciation de la Cour
55 En vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre une décision adressée à une autre personne que si cette décision la concerne, notamment, individuellement.
56 Conformément à une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d'une décision ne peuvent prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle du destinataire (arrêt du 9 juin 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission, C-71/09 P, C-73/09 P et C-76/09 P, non encore publié au Recueil, point 52 ainsi que jurisprudence citée).
57 À cet égard, la Cour a précisé que les bénéficiaires effectifs d'aides individuelles octroyées au titre d'un régime d'aides dont la Commission a ordonné la récupération sont, de ce fait, individuellement concernés au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE (voir arrêts précités Italie et Sardegna Lines/Commission, points 34 et 35; Italie/Commission, points 38 et 39, ainsi que Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission, point 53).
58 En effet, il ressort de la jurisprudence que l'obligation de récupération imposée par une décision de la Commission concernant un régime d'aides individualise suffisamment tous les bénéficiaires du régime en question en ce qu'ils sont exposés, dès le moment de l'adoption de cette décision, au risque que les avantages qu'ils ont perçus soient récupérés, et se trouvent ainsi affectés dans leur situation juridique. En particulier, l'éventualité que, ultérieurement, les avantages déclarés illégaux ne soient pas récupérés auprès de leurs bénéficiaires n'exclut pas que ceux-ci soient considérés comme individuellement concernés (arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission, précité, point 56).
59 Ces bénéficiaires font, dès lors, partie d'un cercle restreint, sans qu'il soit nécessaire d'examiner des conditions supplémentaires, relatives à des situations dans lesquelles ladite décision n'est pas assortie d'une injonction de récupération (arrêts du 17 septembre 2009, Commission/Koninklijke FrieslandCampina, C-519/07 P, Rec. p. I-8495, point 54, ainsi que Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission, précité, point 56).
60 Par ailleurs, la Cour a déjà écarté l'argument de la Commission selon lequel la reconnaissance de la recevabilité de recours contre une décision de la Commission ordonnant la récupération des aides d'État aurait pour effet de contraindre les bénéficiaires de ces aides à attaquer immédiatement ladite décision avant même de savoir si celle-ci donnera lieu à un ordre de récupération les concernant, sous peine de perdre la possibilité de faire valoir, dans le contexte d'une procédure nationale, l'invalidité de dispositions contenues dans des actes de l'Union (voir, en ce sens, arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission, précité, points 57 à 59).
61 Ainsi, en estimant qu'ASM Brescia est individuellement concernée par la décision litigieuse, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.
62 Il s'ensuit que le premier moyen du pourvoi incident doit être écarté.
Sur le second moyen, tiré d'un défaut d'intérêt à agir
- Argumentation des parties
63 La Commission estime qu'il incombait au Tribunal de vérifier d'office si ASM Brescia avait un intérêt à obtenir l'annulation de la décision litigieuse, le défaut d'intérêt à agir relevant des fins de non-recevoir d'ordre public.
64 Selon la Commission, l'intérêt à agir d'un requérant doit être certain et actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister, sous peine d'irrecevabilité, au regard de l'objet du recours dès le jour de l'introduction de ce dernier. Un intérêt concernant une situation juridique future ne suffirait, selon la jurisprudence, que lorsque le requérant démontre que l'atteinte à cette situation était d'ores et déjà certaine, à l'exclusion des situations futures et incertaines.
65 Or, selon la Commission, dans les situations relatives aux décisions portant sur des régimes d'aides, la récupération des aides versées dépend de facteurs extrinsèques à ces décisions qui, en général, ne peuvent être déterminés qu'à l'issue de vérifications effectuées ultérieurement par l'État membre concerné et la Commission.
66 En effet, le recours d'ASM Brescia était fondé, de l'avis de la Commission, sur l'éventualité d'un ordre de récupération futur. Or, il aurait fallu des années pour obtenir une indication provisoire quant aux bénéficiaires du régime d'aides en cause tenus de rembourser ces aides, dont certains contesteraient encore, devant les juridictions italiennes, l'obligation de remboursement qui leur est imposée. À cet égard, il ne serait toujours pas établi qu'A2A est tenue de restituer lesdites aides au titre du régime déclaré incompatible avec le marché commun.
67 En effet, seul un ordre de récupération émanant des autorités nationales pourrait fonder un intérêt concret, effectif et actuel à agir pour obtenir l'annulation de la décision litigieuse. Or, ASM Brescia n'aurait pas fourni la preuve, au stade du recours, qu'elle était destinataire d'un tel ordre.
- Appréciation de la Cour
68 Il y a lieu de rappeler que l'intérêt à agir constitue une condition de recevabilité qui doit perdurer jusqu'à ce que le juge statue au fond. Selon une jurisprudence constante, un tel intérêt existe tant que le recours est susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, C-550/07 P, non encore publié au Recueil, points 22 et 23 ainsi que jurisprudence citée).
69 Or, contrairement à ce que soutient la Commission, l'intérêt à agir d'ASM Brescia ne se fondait pas sur la simple éventualité qu'un ordre de récupération puisse lui être adressé par les autorités nationales. En effet, l'adoption de la décision litigieuse a modifié la situation juridique d'ASM Brescia dans la mesure où, par cette décision, la Commission a déclaré incompatibles avec le marché commun des aides dont ASM Brescia avait bénéficié et ordonné la récupération de celles-ci (voir arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission, précité, point 77).
70 Ainsi, dès l'adoption de la décision litigieuse, ASM Brescia devait s'attendre à devoir, en principe, restituer les aides dont elle avait déjà bénéficié, justifiant ainsi de l'intérêt à agir dans son chef. Par ailleurs, la Commission n'a pas avancé d'éléments permettant de considérer qu'il était exclu qu'un ordre de remboursement soit adressé à ASM Brescia (voir arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission, précité, point 77).
71 Partant, aucun élément n'était susceptible de remettre en cause l'intérêt à agir d'ASM Brescia et c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas examiné cette condition de recevabilité.
72 Par conséquent, le second moyen doit être rejeté.
73 Eu égard à tout ce qui précède, le pourvoi incident de la Commission doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le pourvoi principal
74 À l'appui de son pourvoi, A2A invoque trois moyens. Le premier est tiré d'une violation de l'article 87, paragraphe 1, CE et de l'obligation de motivation, en ce que l'arrêt attaqué qualifie d'aide d'État l'exonération triennale. Par son deuxième moyen, A2A invoque une violation de l'article 88 CE et de l'obligation de motivation, en ce que l'arrêt attaqué qualifie d'aide nouvelle ladite exonération. Enfin, par son troisième et dernier moyen, A2A estime que le Tribunal a méconnu les articles 88 CE et 10 CE ainsi que l'article 14 du règlement n° 659/1999 et le principe de sécurité juridique en confirmant la légalité de l'ordre de récupération des aides en cause contenu dans la décision litigieuse. A2A précise qu'elle n'invoque les deuxième et troisième moyens qu'à titre, respectivement, subsidiaire et encore plus subsidiaire.
Sur le premier moyen, tiré de violations de l'article 87, paragraphe 1, CE et de l'obligation de motivation
- Argumentation des parties
75 A2A reproche au Tribunal d'avoir qualifié l'exonération triennale d'aide d'État en se fondant sur une analyse superficielle ainsi que sur des arguments fournis en cours d'instance par la Commission, sans avoir démontré que cette exonération affectait les échanges entre les États membres et faussait la concurrence.
76 A2A fait valoir qu'il ressort de la jurisprudence que le Tribunal doit, sur la base d'éléments objectifs, exercer un contrôle entier sur la qualification d'aide d'État d'une mesure, compte tenu tant des éléments concrets du litige que du caractère complexe des appréciations de la Commission. Il en ressortirait également que, en matière d'aides d'État, le Tribunal a le devoir de vérifier l'exactitude et la cohérence de la motivation des décisions de la Commission, celle-ci devant tenir compte de tous les éléments pertinents de l'espèce.
77 En particulier, A2A estime que, lorsque la Commission doit démontrer que la mesure en cause est de nature à affecter les échanges entre États membres et à menacer de fausser la concurrence, elle doit produire des preuves suffisantes, les circonstances déterminant ce qui constitue de telles preuves. En effet, dans l'hypothèse où la mesure serait, par elle-même, susceptible d'affecter les échanges ou de fausser la concurrence, il suffirait, aux fins de démontrer qu'elle constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, à la Commission d'exposer ces circonstances dans sa décision. En revanche, dans l'hypothèse inverse, la Commission serait tenue de fournir davantage d'éléments de preuve.
78 Selon A2A, en raison des caractéristiques des secteurs économiques concernés, il est douteux que, en l'espèce, les conditions constitutives d'une aide d'État aient été réunies, de sorte que l'obligation de motivation de la Commission et, partant, le devoir de contrôle du Tribunal étaient renforcés.
79 Ne suffirait pas à cet égard, selon la jurisprudence de l'Union, une motivation générale, fondée sur le rappel des principes issus de cette jurisprudence et sur le fait que des effets sur les échanges entre États membres ou sur la concurrence ne sauraient être exclus. En effet, il serait nécessaire de faire apparaître avec une clarté suffisante le lien entre les principes énoncés et les données factuelles propres à l'affaire, qui permettrait de conclure que les aides litigieuses sont susceptibles de produire de tels effets.
80 A2A souligne que le caractère général du régime d'aides en cause ne saurait dispenser la Commission d'effectuer un examen de l'incidence réelle de ce régime sur la concurrence et sur les échanges entre États membres. Tout au plus, l'examen requis pourrait se distinguer de celui des aides individuelles ou des aides accordées à des secteurs spécifiques par la prise en compte accrue de données statistiques et macroéconomiques, de scénarios futurs et du cadre normatif de secteurs hautement réglementés, tels que ceux de l'espèce.
81 Or, selon A2A, la Commission s'est limitée en l'espèce, sans examen et sans tenir compte des spécificités des secteurs concernés, à alléguer l'existence d'effets de ce régime sur le commerce ou sur la concurrence. Le Tribunal, en considérant qu'il est suffisant de constater que le régime d'aides en cause vise une catégorie spécifique d'entreprises actives dans plusieurs secteurs pour en conclure qu'il est susceptible d'influencer la concurrence et les échanges entre États membres, a ignoré les arguments d'A2A, se serait abstenu de vérifier les conditions qui caractérisent la notion d'aide d'État et se serait borné à répéter ladite allégation de la Commission.
82 Notamment, lorsque le Tribunal a relevé que les mesures en cause visaient uniquement certaines entreprises, il aurait confondu la condition de la «sélectivité», insuffisante à elle seule au constat de l'existence d'une aide, avec celle de la distorsion de concurrence. Par ailleurs, si les sociétés loi n° 142/90 opéraient dans plusieurs secteurs des services publics locaux, cela n'impliquerait pas l'existence d'une concurrence dans ces secteurs, la somme de plusieurs secteurs monopolistiques ne constituant pas un secteur concurrentiel.
83 En particulier, quant à la possibilité pour les sociétés loi n° 142/90 d'opérer librement sur le marché, le Tribunal se serait référé à deux arrêts rendus par les juridictions italiennes, auxquels la Commission se serait déjà référée et dont il ressortirait que lesdites sociétés ont la possibilité d'agir dans des domaines différents de ceux des services publics locaux. Or, d'une part, l'arrêt n° 4989, du 6 mai 1995, de la Corte suprema di cassazione se bornerait à clarifier le régime juridique des sociétés loi n° 142/90 et ne préciserait pas leur champ d'activité. D'autre part, selon A2A, l'arrêt n° 4586, du 3 septembre 2001, du Consiglio di Stato a été prononcé après tant l'échéance de l'exonération triennale que la libéralisation, au cours de l'année 1999, des secteurs de la distribution du gaz naturel ainsi que de l'énergie électrique.
84 A2A ajoute qu'il ressort, selon elle, de la jurisprudence de l'Union que la légalité d'une décision de la Commission en matière d'aides d'État doit s'apprécier uniquement sur la base des considérations contenues dans cette décision, d'éventuelles considérations et affirmations apportées devant le Tribunal n'étant pas susceptibles de remédier à un vice de motivation.
85 Or, en l'espèce, la Commission aurait tenté de pallier, au stade de la procédure devant le Tribunal, au défaut de motivation de la décision litigieuse en ce qui concerne le fait que les échanges entre États membres sont affectés et la distorsion de concurrence par référence à l'arrêt n° 4586, du 3 septembre 2001, précité. A2A souligne que, au point 79 de l'arrêt attaqué, le Tribunal s'est référé, notamment, à cet élément, bien que la décision litigieuse n'en fasse pas mention.
86 Dans la mesure où le Tribunal aurait constaté l'existence d'un marché concurrentiel, A2A fait observer que, à l'instar des entreprises qui les précédaient, les sociétés loi n° 142/90 n'étaient, jusqu'à la libéralisation au cours de l'année 1999 et audit arrêt n° 4586, du 3 septembre 2001, que des instruments des collectivités locales auxquels ces dernières confiaient directement les services publics locaux en vue d'une exploitation efficace. A2A souligne que, en raison des attributions directes, il n'existait pas d'appels d'offres pour l'attribution des services publics qui auraient pu être faussés et que les sociétés loi n° 142/90 ne participaient pas à de tels appels.
87 Lorsque le Tribunal a jugé que l'attribution directe des concessions ne permettait pas de conclure à l'absence de concurrence sur le marché concerné, mais démontrait les effets restrictifs de telles mesures sur ce marché, il a, selon A2A, confondu l'attribution directe du service et le régime fiscal dont bénéficient les sociétés loi n° 142/90, tout effet restrictif potentiel sur la concurrence étant fonction de l'attribution directe des services et non de l'exonération triennale. L'affirmation selon laquelle il ne serait pas exclu que ladite exonération ait encouragé l'attribution directe des concessions ne serait qu'une motivation générale et abstraite, non admise par la jurisprudence.
88 A2A est d'avis que les mêmes considérations s'appliquent a fortiori aux prétendus effets sur les échanges entre États membres. En effet, les sociétés loi n° 142/90 n'auraient opéré, à l'époque de la décision litigieuse, que sur les marchés qui leur étaient réservés et l'attribution directe des services publics locaux n'aurait pas permis à d'autres entreprises de s'interposer. Les spécificités du secteur des services publics locaux en cause auraient d'ailleurs toujours amené les institutions de l'Union à examiner celui-ci sous un angle particulier, ce qui aurait dû inciter le Tribunal à vérifier l'exactitude du raisonnement de la Commission.
89 Selon A2A, en se limitant à reproduire l'argumentation de la Commission, sans examiner la cohérence et le bien-fondé des arguments de toutes les parties, le Tribunal a méconnu son obligation de motivation. En particulier, en se référant à l'impossibilité d'exclure que l'attribution directe des services publics locaux produise des effets sur la concurrence, le Tribunal aurait opéré un renvoi général à des considérations abstraites et théoriques, alors qu'une motivation analytique était requise.
90 La Commission conclut au rejet du moyen. En particulier, elle considère que ce moyen est partiellement irrecevable en ce qu'il vise à convaincre la Cour de l'absence de concurrence dans les secteurs concernés, de l'absence d'incidence possible sur les échanges entre États membres et du caractère superficiel de l'examen de la Commission. En effet, par cette argumentation, A2A ne ferait pas valoir des erreurs de droit commises par le Tribunal, mais inviterait la Cour à procéder à un nouvel examen au fond de la décision litigieuse.
- Appréciation de la Cour
91 En premier lieu, A2A reproche au Tribunal d'avoir exercé un contrôle juridictionnel insuffisant et d'avoir entaché son arrêt d'un défaut de motivation.
92 À cet égard, il convient de relever que le Tribunal a rappelé, aux points 66 à 70 de l'arrêt attaqué, la jurisprudence pertinente de la Cour lui fournissant les critères applicables pour l'appréciation de la légalité de la décision litigieuse.
93 Ensuite, aux points 71 à 83 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la légalité de la décision litigieuse au regard desdits critères et des arguments d'ASM Brescia. En particulier, le Tribunal a constaté, aux points 74 à 76 de cet arrêt, que la Commission a pu, à bon droit, constater, sur la base des éléments dont elle disposait, que certains des secteurs concernés par le régime d'aides en cause étaient caractérisés par un certain degré de concurrence à la date de l'entrée en vigueur de l'exonération triennale et qu'ASM Brescia n'a fourni aucune preuve valable pour étayer son affirmation selon laquelle ces secteurs n'étaient pas ouverts à la concurrence à cette date.
94 En outre, aux points 77 à 83 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a examiné en détail le bien-fondé des différents constats opérés par la Commission dans la décision litigieuse au regard des arguments présentés par A2A. Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas ignoré les arguments de cette dernière, mais qu'il les a réfutés à la suite de la vérification à laquelle il a procédé concernant la question de savoir si les conditions nécessaires pour qualifier l'exonération triennale d'aide d'État étaient réunies.
95 S'agissant du reproche d'A2A selon lequel le Tribunal aurait répété de manière générale et abstraite des allégations de la Commission, il convient de relever que la tâche du Tribunal est de contrôler la motivation et le bien-fondé de la décision litigieuse et non pas d'adopter une nouvelle décision. Il s'ensuit que, lorsque le Tribunal est d'avis que les éléments dont disposait la Commission lui permettaient de suivre le raisonnement exposé dans la décision litigieuse, il n'est pas tenu de modifier ni d'approfondir ce raisonnement. Il lui incombe notamment de réfuter les arguments présentés, ce qu'il a précisément fait en l'espèce.
96 Dans ces conditions, le Tribunal, en estimant, au terme d'un examen circonstancié, que l'exonération triennale faussait ou menaçait de fausser la concurrence au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE et affectait les échanges entre les États membres et que la Commission n'avait pas commis d'erreur de droit à cet égard, n'a pas exercé un contrôle juridictionnel insuffisant.
97 S'agissant du prétendu défaut de motivation, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver les arrêts, qui incombe au Tribunal en vertu des articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, n'impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu'elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d'un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, point 372).
98 En l'espèce, il suffit de constater que le raisonnement exposé par le Tribunal aux points 66 à 83 de l'arrêt attaqué est de nature à permettre tant à A2A de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal a rejeté le moyen tiré du défaut de motivation qu'à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel.
99 En deuxième lieu, A2A estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant confondu, d'une part, aux fins de la qualification d'aide d'État de l'exonération triennale, la condition de sélectivité avec celle de l'existence d'une atteinte à la concurrence sur les secteurs visés par cette exonération. D'autre part, le Tribunal aurait, à cette même fin, considéré à tort que la circonstance que les sociétés loi n° 142/90 exerçaient leurs activités dans plusieurs secteurs monopolistiques conduisait à reconnaître l'existence d'une concurrence dans ces secteurs.
100 Force est cependant de constater que ces arguments procèdent d'une lecture erronée de l'arrêt attaqué. Au point 71 de l'arrêt attaqué, notamment, le Tribunal a relevé que l'exonération triennale vise une catégorie spécifique d'entreprises, à savoir les sociétés loi n° 142/90, et que le fait d'être une telle société est la seule condition requise afin de pouvoir bénéficier du régime. Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas confondu la condition de sélectivité avec celle de l'existence d'une atteinte à la concurrence.
101 En outre, il a déjà été relevé que le Tribunal a constaté que la Commission disposait d'éléments lui permettant de conclure à l'existence d'un certain degré de concurrence dans certains des secteurs visés et que les arguments présentés par A2A n'étaient pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Partant, contrairement aux prétentions d'A2A, le Tribunal n'a pas considéré que les sociétés loi n° 142/90 étaient actives dans des secteurs monopolistiques et n'a pas commis l'erreur de raisonnement que lui reproche A2A.
102 En troisième lieu, A2A remet en cause des appréciations de nature factuelle effectuées par le Tribunal, sans toutefois faire valoir une dénaturation des éléments de preuve.
103 À cet égard, il importe de rappeler qu'il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l'article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, Rec. p. I-3173, point 51, et du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C-352/09 P, non encore publié au Recueil, point 179).
104 La Cour a précisé, également, que l'appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêts du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C-397/03 P, Rec. p. I-4429, point 85, ainsi que ThyssenKrupp Nirosta/Commission, précité, point 180).
105 À cet égard, il importe de rappeler qu'une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C-487/06 P, Rec. p. I-10515, point 98, et du 10 février 2011, Activision Blizzard Germany/Commission, C-260/09 P, non encore publié au Recueil, point 53 ainsi que jurisprudence citée).
106 En quatrième lieu, A2A fait grief au Tribunal d'avoir pris en compte, au point 79 de l'arrêt attaqué, des éléments invoqués, par la Commission, dans son mémoire en défense, et ce afin d'étayer le fait que les sociétés loi n° 142/90 agissaient également dans des secteurs concurrentiels autres que ceux des services publics prévus dans leurs statuts, menaçant ainsi de fausser la concurrence, alors que ces éléments ne figuraient pas dans la décision litigieuse.
107 À cet égard, il convient de rappeler que, au point 78 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la Commission pouvait conclure à ce que l'exonération triennale menaçait de fausser le degré de concurrence existant dans certains des secteurs des services publics locaux gérés par les sociétés loi n° 142/90.
108 Il s'ensuit que, en tout état de cause, l'argument d'A2A visant le point 79 de l'arrêt attaqué est dirigé contre un motif surabondant dudit arrêt.
109 Or, il résulte d'une jurisprudence constante que, dans le cadre d'un pourvoi, un moyen dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt attaqué dont le dispositif est fondé à suffisance de droit sur d'autres motifs est inopérant et doit, dès lors, être rejeté (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C-294/95 P, Rec. p. I-5863, point 52).
110 Dans ces conditions, le premier moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen, tiré de violations de l'article 88 CE et de l'obligation de motivation
- Argumentation des parties
111 A2A estime que le Tribunal, en considérant que l'exonération triennale ne constituait pas une aide existante, a commis une erreur de droit. Selon elle, cette exonération, en raison des caractéristiques des sociétés qui en bénéficient, ne peut pas être regardée comme une aide nouvelle.
112 A2A fait valoir qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que c'est par référence aux dispositions qui la prévoient, à leurs modalités et à leurs limites qu'une mesure qui institue une aide ou modifie une aide existante peut être qualifiée d'aide nouvelle et qu'une telle qualification ne peut être retenue lorsque l'aide résulte de dispositions légales antérieures qui ne sont pas modifiées.
113 En particulier, l'extension du champ d'activité d'un établissement public qui bénéficie d'aides en vertu d'une législation antérieure ne pourrait pas, dès lors que cette extension n'affecte pas le régime d'aides institué, être regardée comme l'institution ou la modification de ces aides existantes. En effet, seule une modification affectant le régime initial dans sa substance pourrait être considérée comme étant une aide nouvelle.
114 En l'espèce, A2A relève que, avant leur transformation en sociétés loi n° 142/90, les entreprises municipalisées chargées de la fourniture des services publics faisaient corps avec la commune dont elles dépendaient, de sorte que le régime fiscal qui leur était applicable était celui des communes, à savoir le régime d'exonération totale de l'impôt sur le revenu toujours en vigueur. Dans une logique de continuité, l'exonération triennale aurait prévu que le régime fiscal applicable aux communes continue à s'appliquer, pour une période transitoire, aux entreprises municipalisées transformées en sociétés loi n° 142/90.
115 A2A considère que l'exonération triennale a donc maintenu en vigueur, sans aucune modification substantielle, au profit des sociétés loi n° 142/90 le régime dont bénéficiaient les entreprises municipalisées. La Commission aurait tenu compte de ces circonstances, au considérant 77 de la décision litigieuse, en estimant l'entreprise municipalisée et la société loi n° 142/90 comme une même entité économique qui opère sous une forme juridique différente.
116 Selon A2A, il s'ensuit que, lorsque le Tribunal a considéré, au point 126 de l'arrêt attaqué, que les sociétés loi n° 142/90 se distinguent substantiellement des entreprises municipalisées et constituent une nouvelle catégorie de bénéficiaires, il a confondu «changement de forme» et «changement d'activité». En outre, A2A estime contradictoire que la Commission et le Tribunal aient considéré les sociétés loi n° 142/90 et les entreprises municipalisées comme une même entité économique en ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt sur les apports d'actifs et comme une entité nouvelle s'agissant de l'exonération triennale.
117 Dans la mesure où le Tribunal se serait référé aux arrêts précités n° 4989, du 6 mai 1995, et n° 4586, du 3 septembre 2001, A2A rappelle que ce premier arrêt se bornait à clarifier le régime juridique des sociétés loi n° 142/90 et que le second a opéré une modification de ce régime juridique après la période de validité de l'exonération triennale. En outre, par son arrêt n° 1885, du 1er avril 2000, le Consiglio di Stato aurait redéfini la nature desdites sociétés en précisant que la dénomination formelle de «société par actions» n'affecte pas la nature publique de sujets de droit attributaires d'intérêts publics fondamentaux et que, afin d'identifier la nature publique d'un sujet de droit, il n'y a pas lieu de prendre en compte sa forme juridique, la participation presque totale de sujets publics dans le capital permettant de considérer les sociétés par actions comme un outil organisationnel des collectivités locales.
118 A2A précise que le Consiglio di Stato a souligné la nécessité d'un lien fonctionnel entre l'activité des sociétés loi n° 142/90 et les intérêts de la collectivité les ayant constituées. Selon cette juridiction, pour éviter une réduction des ressources et des moyens de cette collectivité, de nature à lui porter préjudice, l'exercice par lesdites sociétés d'activités extraterritoriales ne pourrait être admis, après la fin de la période de l'exonération triennale, que dans des limites strictes et sous réserve d'une appréciation au cas par cas de la compatibilité de ces activités avec ledit lien fonctionnel.
119 Selon A2A, il y a également lieu de relever que, si le Tribunal a considéré que les sociétés loi n° 142/90 n'avaient bénéficié d'aucune exonération entre l'année 1990 et l'année 1993, aucune société de ce type n'aurait été créée pendant ces années.
120 S'agissant de la notion d'«aide existante» au sens de l'article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999 et de l'appréciation du Tribunal selon laquelle l'exonération triennale a été instituée à un moment où les marchés étaient, à différents degrés, ouverts à la concurrence, A2A soutient qu'il s'agit d'une affirmation erronée, générale et indéterminée qui constitue un défaut de motivation.
121 En effet, il ressortirait d'un rapport de l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorité pour l'énergie électrique et le gaz), du 9 février 2009, que, s'agissant de ces secteurs, les conditions permettant l'exercice d'une activité concurrentielle n'étaient pas réunies lorsque l'exonération triennale a été mise en œuvre. Par ailleurs, la transformation en sociétés loi n° 142/90 des entreprises municipalisées n'aurait modifié, à l'égard des premières sociétés, ni le régime de monopole ni l'attribution arbitraire des marchés qui étaient applicables aux secondes. Par conséquent, cette transformation n'aurait pas faussé la concurrence dans l'attribution des services à fournir.
122 À titre subsidiaire, A2A fait valoir que, même si le maintien provisoire du régime fiscal spécifique des entreprises municipalisées en faveur des sociétés loi n° 142/90 devait être considéré comme une modification substantielle d'une aide existante, il y aurait lieu, en tout état de cause, de distinguer les activités de gestion des services publics bénéficiaires de l'exonération en cause des nouvelles activités éventuelles susceptibles d'être sujettes à l'impôt, l'existence d'une aide nouvelle ne devant s'apprécier qu'au regard des seuls bénéfices générés par l'exercice de ces dernières activités. Or, la Commission ne se serait pas référée à de tels bénéfices ou à de telles activités.
123 La Commission conclut au rejet du moyen. En particulier, elle considère que celui-ci est irrecevable en ce qu'A2A fait grief au Tribunal de ne pas avoir précisé que l'aide n'était nouvelle que pour les bénéfices réalisés par les sociétés loi n° 142/90 dans le cadre de leurs éventuelles activités exercées en dehors du territoire de leur commune d'appartenance. En effet, par cette argumentation, A2A soulèverait un moyen nouveau.
- Appréciation de la Cour
124 En premier lieu, A2A reproche au Tribunal d'avoir considéré à tort que les sociétés loi n° 142/90 se distinguaient des entreprises municipalisées qui les précédaient, et ce alors que l'exonération triennale aurait maintenu en vigueur au profit des premières sociétés le régime dont bénéficiaient les secondes.
125 Dans la mesure où A2A sous-entend, par cette argumentation, que le Tribunal a erronément interprété le droit national italien, la Cour n'est compétente que pour vérifier si le Tribunal a dénaturé ce droit (voir arrêt du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris/Commission, C-82/01 P, Rec. p. I-9297, point 63). Or, force est de constater qu'A2A n'a pas fait valoir une telle dénaturation qui doit, par ailleurs, répondre aux conditions rappelées au point 105 du présent arrêt.
126 En l'espèce, il y a lieu, toutefois, de constater qu'A2A se borne, par cette argumentation, à remettre en cause une appréciation de nature factuelle effectuée par le Tribunal, plus particulièrement au point 106 de l'arrêt attaqué. Or, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 103 à 105 du présent arrêt, A2A ne saurait utilement remettre en cause cette appréciation devant la Cour.
127 En deuxième lieu, A2A estime que le Tribunal a, d'une part, considéré à tort que les marchés concernés étaient ouverts à la concurrence et, d'autre part, manqué à son obligation de motivation sur ce point.
128 À cet égard, d'une part, A2A cherche à remettre en cause l'appréciation de nature factuelle du Tribunal figurant au point 109 de l'arrêt attaqué et selon laquelle les marchés étaient ouverts à la concurrence, ce qu'elle ne saurait faire utilement devant la Cour, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 103 et 104 du présent arrêt.
129 D'autre part, il suffit de constater, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 96 du présent arrêt, que le raisonnement suivi par le Tribunal aux points 97 à 109 de l'arrêt attaqué, et en particulier aux points 106 à 108 de celui-ci, est de nature à permettre tant à A2A de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal a rejeté le moyen tiré d'une insuffisance de motivation qu'à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel.
130 En troisième lieu, A2A soulève pour la première fois devant la Cour l'argument selon lequel l'exonération triennale dont bénéficient les sociétés loi n° 142/90 ne peut être considérée comme une aide nouvelle que lorsqu'elle s'applique aux bénéfices réalisés par ces sociétés dans le cadre de leurs activités exercées en dehors du territoire de leur commune d'appartenance.
131 Or, il ressort d'une jurisprudence constante que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est, en principe, limitée à l'examen de l'appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui (voir, notamment, arrêts du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C-229/05 P, Rec. p. I-439, point 61; du 27 février 2007, Gestoras Pro Amnistía e.a./Conseil, C-354/04 P, Rec. p. I-1579, point 30, ainsi que du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, Rec. p. I-8237, point 38).
132 Il s'ensuit que le deuxième moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen, tiré de violations des articles 88 CE et 10 CE ainsi que de l'article 14 du règlement n° 659/1999
- Argumentation des parties
133 Par son troisième moyen, A2A reproche au Tribunal d'avoir considéré comme légal l'ordre de récupération contenu dans la décision litigieuse malgré l'absence, dans cette décision, de paramètres permettant de définir le montant des aides à restituer. La restitution des aides versées devant être analysée comme une mesure visant au rétablissement de la situation antérieure, la circonstance que la Commission omette de mentionner lesdits paramètres, d'une part, lui conférerait un pouvoir discrétionnaire illimité quant au contrôle de la conformité de l'exécution d'une décision négative comportant un ordre de récupération. Une telle omission, d'autre part, priverait les autorités nationales de toute marge d'appréciation et les empêcherait, dès lors, d'exercer leurs compétences quant à la détermination du montant des aides à récupérer.
134 La Commission considère que ce moyen est irrecevable car nouveau.
- Appréciation de la Cour
135 Par son argumentation, A2A soulève pour la première fois devant la Cour un moyen tiré de l'illégalité de l'ordre de récupération contenu dans la décision litigieuse.
136 Partant, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 130 du présent arrêt, le troisième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.
137 Dans ces conditions, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
138 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
139 La Commission ayant conclu, s'agissant du pourvoi principal, à la condamnation d'A2A et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au pourvoi principal.
140 A2A ayant conclu, s'agissant du pourvoi incident, à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au pourvoi incident.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) Les pourvois principal et incident sont rejetés.
2) A2A SpA est condamnée aux dépens afférents au pourvoi principal.
3) La Commission européenne est condamnée aux dépens afférents au pourvoi incident.
Signatures
* Langue de procédure: l'italien.
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a Disclaimer and a Copyright notice and rules related to Personal data protection. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.