CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO Mengozzi
présentées le 9 juin 2011 (1)
Affaire C-‘225/10
Juan Pérez García
José Arias Neira
Fernando Barrera Castro
Dolores Verdún Espinosa qui succède à José Bernal Fernández
contre
Familienkasse Nürnberg
[Demande de décision préjudicielle formée par le Sozialgericht Nürnberg, Allemagne]
«Règlement (CEE) n° 1408/71 – Allocations familiales – Prestations pour enfants handicapés à charge de titulaires de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs États membres – Prestations pour orphelins de travailleurs soumis aux législations de plusieurs États membres – Droit aux prestations dans l’ancien État d’emploi – Allocations familiales versées par l’État de résidence non compatibles avec une autre prestation en espèces pour laquelle l’intéressé a opté»
1. Les questions préjudicielles posées par le juge de renvoi concernent l’interprétation des articles 77 et 78 du règlement (CEE) n° 1408/71 (2) (ci-après également: le «règlement»). Ces dispositions, sur lesquelles la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer à de nombreuses reprises, ont été entièrement modifiées par la norme qui a remplacé le règlement n° 1408/71, à savoir le règlement (CE) n° 883/2004 (3). Les nouvelles dispositions ne sont toutefois pas pertinentes en l’espèce.
2. L’objet du litige sur lequel le juge national doit statuer porte sur le droit qu’auraient certains retraités espagnols, résidant en Espagne mais ayant travaillé dans le passé en Allemagne, à percevoir les allocations pour enfants à charge (Kindergeld) prévues par la législation allemande. Les autorités allemandes ont refusé le paiement de ces prestations au motif que les requérants dans l’affaire au principal peuvent demander des prestations en espèces espagnoles (prestaciones por hijo a cargo) qui sont d’un montant supérieur.
I – Cadre réglementaire
A – Droit de l’Union
3. L’article 1, sous u), du règlement, contient les deux définitions suivantes :
«i ) le terme «prestations familiales» désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille (…), à l’exclusion des allocations spéciales de naissance mentionnées à l’annexe II;
ii) le terme «allocations familiales» désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l’âge des membres de la famille».
4. Les articles 77 et 78 du règlement, à propos desquels le juge national interroge la Cour, sont contenus dans le Titre III, Chapitre 8, intitulé «[p]restations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins».
5. Il est disposé à l’article 77 que :
«1. Le terme «prestations», au sens du présent article, désigne les allocations familiales prévues pour les titulaires d’une pension ou d’une rente de vieillesse, d’invalidité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que les majorations ou les suppléments de ces pensions ou rentes prévus pour les enfants de ces titulaires, à l’exception des suppléments accordés en vertu de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
2. Les prestations sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l’État membre sur le territoire duquel résident le titulaire de pensions ou de rentes ou les enfants:
(…)
b) au titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs États membres:
i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel il réside, si le droit à l’une des prestations visées au paragraphe 1, y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 79 paragraphe 1, point a) (…)».
6. Il est disposé comme suit à l’article 78 :
«1. Le terme ‘prestations’, au sens du présent article, désigne les allocations familiales, et le cas échéant, les allocations supplémentaires, ou spéciales prévues pour les orphelins.
2. Les prestations pour orphelins sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l’État membre sur le territoire duquel résident l’orphelin ou la personne physique ou morale qui en a la charge effective:
(…)
b) pour l’orphelin d’un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis aux législations de plusieurs États membres:
i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside l’orphelin, si le droit à l’une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 79 paragraphe 1 point a);
(…)
Cependant, la législation de l’État membre applicable pour le service des prestations visées à l’article 77 en faveur d’enfants d’un titulaire de pensions ou de rentes demeure applicable après le décès dudit titulaire pour le service des prestations à ses orphelins».
7. Il est disposé à l’article 5 du règlement que «[l]es États membres mentionnent (…) les prestations visées aux articles 77 et 78 dans des déclarations notifiées et publiées (…)».
8. L’article 76 du règlement n’est pas directement pertinent en l’espèce, dès lors qu’il fait référence aux travailleurs en activité et non aux retraités. Il a toutefois été cité dans les observations présentées et devra faire l’objet d’un examen lors de la discussion sur les questions préjudicielles. Cet article dispose comme suit, dans sa version actuellement en vigueur, également applicable aux faits de l’espèce :
«1. Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d’un autre État membre, le cas échéant en application des articles 73 ou 74, est suspendu jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation du premier État membre.
2. Si une demande de prestations n’est pas introduite dans l’État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, l’institution compétente de l’autre État membre peut appliquer les dispositions du paragraphe 1 comme si des prestations étaient octroyées dans le premier État membre».
9. La version la plus récente de la déclaration de l’Allemagne au titre de l’article 5 du règlement (4) cite le Kindergeld parmi les allocations familiales qui rentrent dans le champ d’application des articles 77 et 78 du règlement.
10. De manière analogue, la déclaration la plus récente du Royaume d’Espagne (5) a inclus les prestations prévues par le Real decreto legislativo n° 1/1994, auxquelles les requérants en Espagne auraient droit selon les indications du juge de renvoi, dans la liste de celles qui relèvent des articles 77 et 78.
B – Droit allemand
11. Les allocations pour enfants à charge (Kindergeld) (6) sont prévues par le droit allemand pour tous les enfants jusqu’à leurs 18 ans. Si certaines conditions spécifiques sont réunies (poursuite des études sans revenus significatifs, etc.) ces allocations peuvent être payées jusqu’à 21 ou même jusqu’à 25 ans.
12. Dans le cas des enfants handicapés qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins, le droit aux allocations pour enfants à charge est en principe reconnu sans limite d’âge.
13. Le montant des allocations pour enfants à charge est régulièrement actualisé. À titre indicatif, pour l’année 2010, ce montant variait de 184 euros par mois (pour le premier enfant) à 215 euros par mois (pour le quatrième enfant et les suivants). Il s’avère que les allocations familiales ne sont pas incompatibles avec d’autres prestations existant éventuellement en faveur des handicapés.
C – Droit espagnol
14. Les allocations pour enfants à charge prévues par l’ordre juridique espagnol et auxquelles il est fait référence dans l’ordonnance de renvoi, réglementées par le Real decreto legislativo n° 1/94 (7), sont reconnues sur la base d’un système qui diffère en partie du système allemand. Les allocations pour enfants à charge sont notamment versées, normalement, uniquement si le revenu de la famille n’atteint pas un seuil minimal défini par la loi.
15. Toutefois, dans le cas des enfants handicapés, il n’existe pas, en Espagne comme en Allemagne, de limite de revenus. En outre, si le taux d’invalidité est supérieur à 65 %, il n’existe également aucune limite d’âge. Pour un enfant de plus de 18 ans atteint d’invalidité à 65 %, le montant mensuel versé était en 2010 de 339,70 euros; pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 75 %, ce montant était porté à 509,60 euros.
16. La législation espagnole établit toutefois que le droit aux allocations pour enfants à charge s’éteint lorsque la personne handicapée perçoit certaines autres prestations, dont, notamment, une pension d’invalidité au sens de la loi n° 13/1982, sur l’intégration sociale des handicapés (8).
II – Faits, procédure au principal et questions préjudicielles
17. Les requérants dans l’affaire au principal sont des ressortissants espagnols résidents en Espagne. Il s’agit de retraités (9) qui ont travaillé par le passé en Allemagne, obtenant ainsi un droit à pension fondé sur la réglementation allemande. En d’autres termes, ces derniers sont titulaires d’une pension allemande qui leur a été reconnue sans qu’il soit besoin de cumuler les périodes de travail effectuées dans les divers États membres. Les requérants ont en commun d’avoir à leur charge des enfants majeurs handicapés.
18. Les enfants des requérants perçoivent en Espagne, selon les indications fournies par le juge de renvoi, des pensions d’invalidité au titre de la loi n° 13/1982. Ainsi, en vertu de la législation espagnole, ils ne peuvent pas percevoir les allocations familiales pour enfants à charge.
19. Pendant une certaine période, les requérants ont reçu, pour leurs enfants handicapés à charge, les allocations familiales allemandes. Par la suite toutefois, le paiement de cette prestation a été suspendu: en effet, selon les autorités allemandes, les requérants auraient un droit «ouvert» aux allocations familiales espagnoles en vertu de l’article 77, paragraphe 2, point b, sous i), du règlement. Ainsi, ces derniers étant titulaires de ce droit dans leur État de résidence en vertu de la disposition citée du droit de l’Union, les allocations familiales allemandes ne leur seraient plus dues. Le fait que les requérants aient choisi de percevoir en Espagne des prestations qui y sont prévues comme alternative aux allocations familiales espagnoles ne changeraient rien au fait que, s’ils le voulaient, ils pourraient choisir de recevoir, à la place de ces prestations alternatives, les allocations familiales proprement dites.
20. Afin de pouvoir statuer sur ledit litige, le juge national a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
1. L’article 77, paragraphe 2, sous b), point i), du règlement (CEE) n° 1408/71 doit-il être interprété en ce sens que, dans les situations où l’État de résidence prévoit une prestation comparable d’un montant plus élevé, mais en la déclarant incompatible avec une autre prestation pour laquelle l’intéressé a opté en raison d’une possibilité de choix qui lui a été offerte, l’ancien État d’emploi n’est pas tenu d’octroyer les allocations familiales prévues pour les titulaires de pensions ou de rentes de vieillesse, d’invalidité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, lorsque ceux-ci perçoivent lesdites rentes ou pensions au titre des législations de plusieurs États membres (doubles titulaires ou plurititulaires) et que leur droit à pension ou à rente est fondé sur les dispositions de l’ancien État d’emploi (droit interne à rente ou à pension)?
2. L’article 78, paragraphe 2, sous b), point i), du règlement (CEE) n° 1408/71 doit-il être interprété en ce sens que l’ancien État d’emploi n’est pas tenu d’octroyer des prestations familiales pour les orphelins d’un travailleur salarié ou non salarié décédé ayant été soumis à la législation de plusieurs États membres et pour lesquels les dispositions de l’ancien État d’emploi ouvrent un droit fictif à une pension d’orphelin (droit interne potentiel à rente ou à pension), dans les situations où l’État de résidence prévoit une prestation comparable d’un montant plus élevé, mais en la déclarant incompatible avec une autre prestation pour laquelle l’intéressé a opté en raison d’une possibilité de choix qui lui a été offerte?
3. Cela vaut-il également pour une prestation ressortissant à l’article 77 ou à l’article 78 du règlement (CEE) n° 1408/71, lorsque cette prestation est dans son principe prévue dans l’État de résidence des enfants, mais sans qu’il y ait de possibilité de choix en ce qui la concerne?
III – Observations préliminaires
21. Les questions soulevées par le juge de renvoi sont formulées en partant du principe que tant les allocations pour enfants à charge prévues par le Real decreto legislativo n° 1/94 que les allocations familiales prévues par la réglementation allemande entrent dans le champ d’application de l’article 77 (et de l’article 78) du règlement. Toutefois, également à la lumière des observations qui ont été présentées par écrit et oralement lors de l’audience, il est nécessaire à titre préliminaire de vérifier si c’est bien le cas. Il ne serait en effet plus nécessaire de répondre aux questions posées par le juge national si lesdites prestations ne relevaient pas de l’article 77.
22. Ainsi qu’il ressort de l’exposé du cadre réglementaire, les deux notions de prestations familiales et d’allocations familiales sont nettement distinctes au sens du règlement. En particulier, au titre de l’article 1, sous u), les «prestations familiales» sont destinées à «compenser les charges de famille»: leur octroi est par conséquent lié aux conditions sociales ou de revenus des bénéficiaires potentiels. Les «allocations familiales» constituent en revanche des prestations en espèces accordées «exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l’âge des membres de la famille».
23. La particularité de l’article 77 du règlement réside dans le fait que les «prestations» dont il traite sont exclusivement les «allocations familiales». La Cour a confirmé à plusieurs reprises dans sa jurisprudence que la notion «d’allocations familiales» au sens de l’article 77 coïncide avec celle contenue à l’article 1, sous u) (10). La Cour a notamment constaté que le fait que l’article 77 du règlement ne s’applique qu’aux allocations familiales se justifie dès lors que seules des prestations liées au nombre ou à l’âge des enfants peuvent être considérées comme dues également par un État qui n’est pas celui de résidence des bénéficiaires. En revanche, d’autres prestations visant, comme les prestations familiales, à compenser des charges de famille spécifiques «sont, le plus souvent, étroitement liées à l’environnement social et, partant, à la résidence des intéressés» (11).
24. Il convient par conséquent de vérifier si les allocations pour enfant à charge prévues par la réglementation espagnole et les allocations familiales prévues par la législation allemande constituent des «allocations familiales» au sens du règlement.
25. S’agissant des prestations espagnoles, le mécanisme de base prévoit, ainsi que nous l’avons déjà vu ci-dessus, que les allocations pour enfants à charge soient reconnues seulement aux familles dont le revenu n’atteint pas un seuil minimal. Pour cette raison, ces allocations diffèrent du modèle type des allocations familiales prévues par la législation communautaire : elles sont en effet octroyées non seulement sur la base de conditions liées au nombre et à l’âge des enfants, mais également sur la base d’un élément complémentaire, à savoir le revenu de la famille.
26. Toutefois, dans le cas d’enfants gravement handicapés, la réglementation espagnole prévoit que les conditions de revenus ne sont plus pertinentes et que l’on ne tient plus compte de l’âge des enfants. D’autre part, le taux d’invalidité a une influence sur le montant des sommes versées.
27. En ce qui concerne l’Allemagne, le mécanisme «normal» des allocations familiales correspond sans aucun doute au modèle du règlement : seul le nombre et l’âge des enfants comptent et le revenu de la famille ne joue aucun rôle. Toutefois, le système allemand fonctionne également de manière différente dans le cas d’enfants handicapés, dès lors qu’il ne tient plus compte de l’âge.
28. Ainsi, comme nous l’avons vu, ni le système espagnol ni le système allemand ne prévoient, dans le cas d’enfants handicapés majeurs, de système parfaitement cohérent avec la définition des «allocations familiales» contenue dans le règlement. En effet, dans les deux cas, c’est justement la condition de handicap qui déclenche le droit aux prestations pour les enfants majeurs handicapés: droit qui, en principe, n’existerait pas autrement. En d’autres termes, tant la législation espagnole que la législation allemande reconnaissent le droit aux prestations en tenant compte d’un élément supplémentaire (le handicap) par rapport aux deux autres (l’âge et le nombre des enfants) qui, selon le règlement, sont les seuls qui peuvent déterminer le droit à une prestation pouvant être définie comme «allocation familiale». En outre, dans le cas des prestations espagnoles, le fait que pour déterminer le montant de l’allocation pour enfants à charge on tienne également compte du taux d’invalidité introduit un élément complémentaire de différenciation.
29. Il convient toutefois de relever que, ainsi que je l’ai indiqué ci-dessus, dans les déclarations respectives prévues au sens de l’article 5 du règlement, tant le Royaume d’Espagne que la République fédérale d’Allemagne ont indiqué, parmi les prestations qui rentrent dans le champ d’application des articles 77 et 78 du règlement lui-même, respectivement les allocations pour enfants à charge prévues par la législation espagnole et les allocations familiales prévues par la législation allemande.
30. À cet égard, il a été soutenu dans la jurisprudence que, bien que le fait qu’une prestation n’ait pas été mentionnée dans la déclaration visée à l’article 5 du règlement ne saurait déterminer que cette prestation ne constitue pas une prestations relevant de l’article 77, en revanche, lorsque des prestations ont été mentionnées dans ladite déclaration, elles constituent automatiquement des prestations relevant de l’article 77. En d’autres termes, un État ne saurait, après avoir mentionné une prestation dans sa déclaration, chercher à se soustraire à ses propres obligations en soutenant que la prestation ne respecte pas les conditions contenues dans le règlement pour relever de l’article 77 (12).
31. Il en découle donc que, généralement, tant le Royaume d’Espagne que la république fédérale d’Allemagne ont l’obligation de reconnaître, respectivement, les allocations pour enfants à charge et les allocations familiales versées en faveur des enfants majeurs handicapés comme étant des «allocations familiales»au titre de l’article 77 du règlement.
32. La Commission a insisté lors de l’audience sur la nécessité que les prestations espagnoles soient appréciées sur la base de leurs caractéristiques objectives, sans tenir compte de leur dénomination ou du fait que ces dernières aient été mentionnées en vertu de l’article 5. Cette position ne saurait être accueillie.
33. Tout d’abord, ainsi que cela a déjà été dit, les deux États membres ont reconnu le droit aux prestations qui font l’objet de la présente discussion. Cette circonstance ne détermine pas en soi lequel des deux États doit les verser : elle entraîne simplement que l’on doit appliquer, dans les situations concernant les deux États en question, les règles contenues aux articles 77 et 78 pour déterminer quel État doit verser les prestations. Et ce, pour s’en tenir aux rapports entre l’Espagne et l’Allemagne, tant dans le cas d’un résident en Espagne qui aurait travaillé en Allemagne (comme c’est le cas en l’espèce), que dans la situation inverse.
34. En second lieu, la position de la Commission comporte le risque de priver de presque tout effet utile l’article 5 du règlement et l’obligation de communication qui y est inclue. Il est vrai que la notion «d’allocations familiales» contenue dans le règlement est une notion de droit de l’Union, explicitée à l’article premier du règlement lui-même. Il n’en est pas moins vrai que, selon la jurisprudence, ainsi que cela a déjà été vu (13), cette notion inclut concrètement, d’une part les prestations mentionnées par les États membres en vertu de l’article 5 et, d’autre part, d’autres prestations, qui, bien que n’étant pas mentionnées, possèdent les caractéristiques requises à l’article premier, sous u), pour être qualifiées d’«allocations familiales».
35. Suivre l’interprétation de la Commission risquerait en outre de fragmenter de manière inacceptable le cadre des prestations dues pour les enfants à charge. En l’espèce par exemple, les allocations familiales allemandes, lorsqu’elles sont payées aux familles de handicapés majeurs, devraient également, selon toute probabilité, être exclues du champ d’application des articles 77 et 78 du règlement (14). On pourrait se demander combien, parmi les «allocations familiales» reconnues et mentionnées par les divers États membres au titre de l’article 5, relèveraient sans incertitude, si elles étaient examinées conformément aux modalités invoquées par la Commission, de la définition contenue à l’article premier, sous u).
36. Je constate en outre que le Royaume d’Espagne lui-même, tant dans ses observations écrites que lors de l’audience, n’a pas contesté le fait que les prestations prévues par le Real decreto legislativo n° 1/94 relevaient du champ d’application des articles 77 et 78 du règlement. Il convient également de faire observer que, bien que dans la présente affaire cette qualification ne soit pas pertinente pour l’Espagne, dans d’autres cas elle pourrait à l’inverse imposer à cet État membre de payer des prestations qui ne seraient pas dues si, à l’inverse également, elles ne relevaient pas des articles 77 et 78 précités.
37. Enfin, on peut également observer que les arrêts de la Cour dans lesquels, même de manière implicite, les deux prestations en cause ici ont été considérées comme relevant du champ d’application des articles 77 et 78 du règlement ne manquent pas (15).
38. Pour toutes les raisons qui précèdent, j’estime que, aux fins de répondre aux questions préjudicielles posées en l’espèce, on peut considérer les deux prestations, tant la prestation espagnole que la prestation allemande, comme relevant du champ d’application de l’article 77. Il s’agit du reste de la conclusion à laquelle est aussi implicitement parvenu le juge de renvoi, sur la base de l’examen des dispositions nationales pertinentes.
IV – Sur la première et la deuxième question
39. La première et la deuxième question préjudicielles sont formulés dans des termes presque identiques et elles font référence à des dispositions (l’article 77 et l’article 78 du règlement) qui, hormis le fait qu’elles traitent respectivement des travailleurs à la retraite et des orphelins, sont à leur tour presque identiques. Les deux questions doivent par conséquent être examinées ensemble.
40. Au moyen de ces questions le juge de renvoi demande si, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, l’administration d’un État membre peut légalement refuser le paiement des allocations familiales à un ancien travailleur (ou à ses orphelins) résidant à l’étranger, si ce dernier a, dans l’État de résidence, un droit aux allocations familiales mais ne les perçoit pas parce qu’il a choisi de percevoir (16) de la part de l’État de résidence, une prestation alternative incompatible avec celle-ci.
41. J’examinerai en suivant la première question, relative à l’article 77: à la lumière de l’identité entre les articles 77 et 78, les conclusions auxquelles je parviendrai seront applicables également au second article, et par conséquent à la deuxième question.
42. La question trouve sa raison d’être dans le fait que, en vertu de l’article 77 du règlement, si un retraité a droit aux prestations au titre des règles de plusieurs États membres, il appartient en principe à l’État de résidence de payer les allocations familiales. Ce, toutefois, à la condition qu’il y ait un droit «ouvert» au titre de la législation de ce dernier État. En substance, le juge de renvoi demande si, en l’espèce, on peut estimer que le droit aux allocations familiales en Espagne est «ouvert» bien que les allocations ne soient pas perçues, dès lors que les requérants au principal pourraient en obtenir le paiement s’ils renonçaient aux prestations alternatives pour lesquelles ils ont opté.
43. À première vue, si l’on observe le texte de la règle, la question ne semble pas poser de gros problèmes. On pourrait en effet estimer que, pour qu’un droit puisse être considéré comme «ouvert» au sens de l’article 77 du règlement, il suffirait que le bénéficiaire potentiel puisse, en en faisant la demande, obtenir le versement de la prestation. Dans cette optique, le fait qu’aucune demande n’ait été présentée ne serait pas pertinent, tout comme le fait que le bénéficiaire ait opté pour la prestation alternative: dans les deux cas, la non obtention des allocations familiales serait la conséquence de la volonté du bénéficiaire et le droit serait en tout état de cause «ouvert».
44. Il convient toutefois de rappeler que la Cour a plusieurs fois réaffirmé dans sa jurisprudence, en ce qui concerne l’article 76, paragraphe premier, du règlement, qu’une prestation n’est pas «due» (17) si, bien qu’il y ait droit, le bénéficiaire ne la reçoit pas parce que, par exemple, il n’en a pas fait la demande (18). L’article 76, paragraphe 2, dans sa rédaction en vigueur actuellement, qui prévoit au contraire que l’absence de présentation d’une demande de prestations à laquelle on a droit permet à un État membre d’agir comme si l’État auquel devait être présentée la demande avait versé les prestations a été ajouté par la suite par le législateur (19), également en réaction à cette orientation de la Cour.
45. La Cour a par ailleurs récemment précisé que cette jurisprudence, bien qu’elle ne soit évidemment plus applicable à l’article 76, paragraphe 1, du règlement, suite à l’intervention du législateur, reste toutefois valable pour des dispositions analogues qui, dans ce domaine, n’ont pas été modifiées (20).
46. Par conséquent, sur la base des arrêts cités de la Cour, il devrait être répondu aux deux premières questions posées par le juge de renvoi en ce sens qu’il est exclu que les requérants dans l’affaire au principal, qui ont opté en Espagne pour une prestation différente et alternative aux allocations familiales, aient dans cet État membre un droit «ouvert» aux allocations familiales.
47. Il existe toutefois deux arguments qui pourraient être utilisés pour soutenir que la jurisprudence que nous venons de citer n’est pas applicable à l’article 77, paragraphe 1, du règlement.
48. En premier lieu, on peut invoquer les différences lexicales existant entre l’article 76 et l’article 77. En effet, ainsi que cela a déjà été vu, l’article 76 parle de prestations «dues» (21), alors que l’article 77, dans sa partie concernée ici, fait référence à un droit «ouvert». Cette différence se retrouve inchangée dans les autres versions linguistiques de la règle. On pourrait par conséquent soutenir que la jurisprudence élaborée par la Cour en référence à l’article 76 ne saurait être transposée à l’article suivant, dès lors que ce dernier fait référence à une situation différente. Dans cette optique, le choix fait par le législateur de modifier seulement l’article 76 et non l’article 77 pourrait s’expliquer en affirmant que le législateur n’a pas estimé nécessaire d’intervenir sur la deuxième disposition.
49. En second lieu, dans l’alternative, il est possible de proposer, également dans le cas de l’article 77, l’application par analogie de l’article 76, paragraphe 2, qui permet à un État, ainsi que cela a déjà été vu, d’agir comme si une prestation avait effectivement été versée dans un autre État, à la condition que cela n’ait pas eu lieu uniquement à cause de l’absence de présentation d’une demande. C’est notamment la solution qui a été suggérée par le gouvernement allemand dans ses observations écrites, lequel a en particulier invoqué le caractère comparable des situations réglementées par les deux articles et l’interprétation téléologique, à la lumière de la volonté du législateur, du paragraphe ajouté en 1989 à l’article 76.
50. Même si je comprends et si je partage en partie les préoccupations qui se trouvent à la base des deux arguments venant d’être décrits, j’estime que ces derniers ne sont pas convaincants, notamment à la lumière de la jurisprudence consolidée de la Cour.
51. S’agissant du premier argument, les différences lexicales entre les deux dispositions en cause ne sont pas suffisamment nettes pour permettre de les différencier aux fins de l’application des principes de jurisprudence. Il convient en effet d’observer que, en interprétant l’article 76 du règlement, la Cour ne s’est pas vraiment arrêtée à des subtilités de type lexical, et qu’elle a en substance interprété la règle dans des termes très pragmatiques, en ce concentrant seulement sur le fait de savoir si la prestation a[vait] ou non été perçue par l’intéressé (22). De plus, la Cour n’a pas manqué, dans son interprétation de la règle, de souligner l’importance d’en faire une lecture favorable à la libre circulation des travailleurs (23). En outre, j’observe que le gouvernement allemand lui-même semble avoir exclu la possibilité d’effectuer cette distinction, et qu’il a en revanche proposé la seconde alternative, c’est-à-dire l’application par analogie de l’article 76, paragraphe 2.
52. Toutefois, j’estime que cette seconde alternative ne saurait pas non plus être acceptée. En effet, l’article 76, paragraphe 2, doit être considéré à tous les effets, à la lumière de la jurisprudence précitée, comme une clause limitative d’un droit à une prestation prévue par le règlement. En tant que telle, cette clause doit être interprétée de manière restrictive (24). En outre, la Cour a récemment rejeté l’application par analogie de cette règle dans une situation à de nombreux égards similaire à celle de la présente affaire (25).
53. Par conséquent, en conclusion de l’examen de la première et de la deuxième question, je propose à la Cour de répondre en déclarant que, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, une prestation due au sens de l’article 77 ou de l’article 78 du règlement ne saurait être refusée par les autorités d’un État membre dans lequel les bénéficiaires ont acquis un droit à pension au titre de la législation nationale, dans les situations où l’État de résidence prévoit une prestation comparable d’un montant plus élevé, mais en la déclarant incompatible avec une autre prestation pour laquelle l’intéressé a opté en raison d’une possibilité de choix qui lui a été offerte.
V – Sur la troisième question préjudicielle
54. Au moyen de la troisième question préjudicielle, le juge de renvoi demande si la réponse fournie aux deux premières questions doit être différente lorsque les allocations familiales de l’État de résidence, bien qu’en principe reconnues, ne peuvent concrètement être obtenues dès lors que la prestation alternative incompatible avec ces dernières est obligatoire, de sorte que les bénéficiaires potentiels n’ont même pas la possibilité d’opter, à la place de celle-ci, pour les allocations familiales.
55. La question est posée, bien que ce ne soit pas de manière explicite, pour le cas où la Cour devrait affirmer que, dans une situation comme celle décrite dans la première et dans la deuxième question (droit de choisir entre les allocations familiales et d’autres prestations, avec choix de ces dernières par l’intéressé), l’État d’emploi (en l’espèce l’Allemagne) peut refuser le paiement des allocations familiales.
56. Puisque je propose à la Cour de répondre dans des termes contraires aux deux premières questions préjudicielles, la solution à donner à la troisième question découle automatiquement de celle proposée pour les deux premières. Si le droit aux allocations familiales allemandes ne s’éteint pas dans le cas où les allocations familiales espagnoles ne sont pas perçues suite au choix des bénéficiaires potentiels, à plus forte raison ce droit ne saurait s’éteindre lorsque cette possibilité de choix n’existe pas. Dans une telle situation, on ne peut même pas dire qu’il existe un droit de percevoir les allocations familiales en Espagne: le juge de renvoi lui-même indique que, selon lui, dans une telle situation les allocations familiales allemandes devraient continuer à être payées.
57. Je propose par conséquent à la Cour de répondre à la troisième question préjudicielle en déclarant que ce qui est indiqué dans la réponse aux deux premières questions vaut également pour le cas où le paiement des allocations familiales dans l’État de résidence, bien que théoriquement prévu, ne peut pas avoir lieu même à la suite d’un choix en ce sens des bénéficiaires.
VI – Conclusion
58. À la lumière des considérations effectuées, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Sozialgericht Nürnberg dans les termes suivants:
«1. Une prestation due en vertu de l’article 77 de l’article 78 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ne peut pas être refusée par les autorités d’un État membre dans lequel les bénéficiaires ont acquis un droit à pension au titre de la législation nationale, dans les situations où l’État de résidence prévoit une prestation comparable d’un montant plus élevé, mais en la déclarant incompatible avec une autre prestation pour laquelle l’intéressé a opté en raison d’une possibilité de choix qui lui a été offerte.
2. Cela vaut également pour le cas où le paiement des allocations familiales dans l’État de résidence, bien que théoriquement prévu, ne peut pas avoir lieu même à la suite d’un choix en ce sens des bénéficiaires».
1 – Langue originale: l’italien.
2 – Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2). Le titre du règlement qui figure ici est celui de la version consolidée de ce dernier.
3 – Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).
4 – JO du 5 septembre 2003, C 210, p. 1.
5 – JO du 1er avril 2005, C 79, p. 9.
6 – Actuellement réglementés par la loi fédérale sur les allocations pour enfants à charge (Bundeskindergeldgesetz) du 11 octobre 1995 ainsi que modifiée par la suite.
7 – Real decreto legislativo du 20 juin 1994, n° 1/1994, por el que se aprueba el texto refundido la Ley general de la Seguridad Social (BOE du 29 juin 1994, n° 154).
8 – Ley du 7 avril 1982 n° 13/1982, de Integración Social de los Minusválidos (BOE du 30 avril 1982, n° 103).
9 – Dans l’une des affaires il s’agit de la veuve d’un retraité décédé entre-temps.
10 – Arrêt du 27 septembre 1988, Lenoir, 313/86 (Rec. p. 5391, point 10); arrêt du 20 mars 2001, Fahmi et Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, C-33/99 (Rec. p. I-2415, points 33-34); arrêt du 31 mai 2001, Leclere et Deaconescu, C-43/99 (Rec. p. I)4265, points 41-42).
11 – Arrêt Lenoir, cité à la note de bas de page 10, point 16.
12 _ Arrêt du 11 juin 1991, Athanasopoulos e.a., C-51/89 (Rec. p. I-2797, point 28).
13 _ Voir note précédente.
14 _ Ce qui entraîne, il est bon de le souligner, des conséquences inverses de celles recherchées par la Commission. Les allocations familiales allemandes ne seraient à ce moment-là probablement plus dues.
15 _ Voir à titre d’exemple l’arrêt du 24 septembre 2002, Martínez Domínguez e.a., C-‘471/99 (Rec. p. I-7835).
16 _ L’existence d’une possibilité de choix entre les allocations familiales et une prestation alternative incompatible avec ces dernières est un élément essentiel des deux premières questions préjudicielles. Le juge de renvoi a formulé la troisième question pour le cas contraire dans lequel la possibilité de choix n’existerait pas.
17 _ Cette jurisprudence s’est formée sur la base du texte original de l’article 76 du règlement, qui parlait de prestations «dues» en référence tant à celles de l’État d’emploi qu’à celles de l’État de résidence. Le texte de l’article 76 disposait à l’origine comme suit: «[l]e droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu des dispositions des articles 73 ou 74 est suspendu si, en raison de l’exercice d’une activité professionnelle, des prestations ou allocations familiales sont également dues en vertu de la législation de l’État membre sur le territoire duquel les membres de famille résident».
18 _ Arrêt du 13 novembre 1984, Salzano, 191/83, (Rec. p. 3741, point 10); arrêt du 23 avril 1986, Ferraioli, 153/84 (Rec. p. 1401, point 14); arrêt du 4 juillet 1990, Kracht, C-117/89 (Rec. p. I-2781, point 11).
19 _ Au moyen du règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil du 30 octobre 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 (JO L 331, p. 1).
20 _ Arrêt du 14 octobre 2010, Schwemmer, C-16/09 (non encore publié au Recueil, point 57). Dans ce cas, la Cour a appliqué la jurisprudence citée pour interpréter l’article 10 du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 74, p. 1).
21 _ Voir supra note 17.
22 _ L’avocat général Darmon s’était exprimé expressément en ces termes dans ses conclusions présentées le 11 octobre 1984 dans l’affaire Salzano, citée à la note 18 (point 7).
23 _ Voir par exemple arrêts Ferraioli, cité à la note 18 (points 16-17) et Schwemmer, cité à la note 20 (point 58).
24 _ Voir arrêt du 8 mars 2001, Jauch, C-215/99 (Rec. p. I-1901, point 21).
25 _ Arrêt Schwemmer, cité à la note 20 (point 57).