CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES Bot
présentées le 30 juin 2011 (1)
Affaire C-224/10
Staatsanwaltschaft Baden-Baden
contre
Leo Apelt
[demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Baden-Baden (Allemagne)]
«Directive 91/439/CEE – Reconnaissance mutuelle des permis de conduire – Retrait du permis de conduire national et délivrance d’un permis de conduire pour les catégories B et D par un autre État membre – Refus de la reconnaissance par l’État membre de résidence – Nécessité d’avoir un permis de conduire valide pour la catégorie B au moment de la délivrance du permis de conduire pour la catégorie D»
1. Une nouvelle fois, la Cour est amenée à interpréter les dispositions de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (2), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 (3).
2. Notamment, le Landgericht Baden-Baden (Allemagne) demande à la Cour d’interpréter l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/439 qui prévoit qu’un permis de conduire pour la catégorie D (ci-après le «permis de conduire D») ne peut être délivré qu’à une personne déjà habilitée pour la catégorie B.
3. Dans la présente affaire, la partie défenderesse au principal s’est vu délivrer un permis de conduire pour la catégorie B (ci-après le «permis de conduire B») par les autorités tchèques, alors même qu’elle faisait l’objet, sur le territoire allemand, d’une procédure aux fins de vérification de ses aptitudes à la conduite à la suite d’une infraction à la circulation routière commise avant la délivrance de ce permis. Après que son permis de conduire allemand lui a été retiré et après que la mesure d’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire a expiré, la partie défenderesse au principal a obtenu des mêmes autorités tchèques un permis de conduire D.
4. La juridiction de renvoi interroge donc la Cour, en substance, sur le point de savoir si, au regard des dispositions de la directive 91/439, et notamment du principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire, les autorités allemandes sont dans l’obligation de reconnaître la validité des permis de conduire B et D ainsi délivrés.
5. Cette affaire offre l’occasion à la Cour de se prononcer sur l’interaction entre les permis de conduire B et D et, en particulier, de dire pour droit si la non-reconnaissance d’un permis de conduire B entraîne celle du permis de conduire D.
6. Dans les présentes conclusions, nous expliquerons les raisons pour lesquelles nous considérons qu’un État membre est en droit de refuser de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre et portant mention des catégories B et D, lorsque son titulaire fait l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de retrait de l’autorisation de conduire adoptée postérieurement à la délivrance du permis de conduire B, mais sanctionnant une infraction constatée antérieurement à cette délivrance. Le fait que le permis de conduire D a été délivré après la période d’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire qui accompagne cette mesure de retrait est sans incidence à cet égard.
I – Le cadre juridique
A – Le droit de l’Union
1. La directive 91/439
7. Dans le but de faciliter la circulation des personnes à l’intérieur de la Communauté européenne ou leur établissement dans un État membre autre que celui dans lequel ces personnes ont obtenu leur permis de conduire, la directive 91/439 a instauré le principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire (4).
8. La fixation, dans ladite directive, de conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré a également pour objectif d’améliorer la sécurité routière sur le territoire de l’Union européenne (5).
9. Ainsi, l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/439 est rédigé comme suit:
«La délivrance du permis de conduire est subordonnée aux conditions suivantes:
a) le permis pour les catégories C ou D ne peut être délivré qu’aux conducteurs déjà habilités pour la catégorie B».
10. Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette directive prévoit ce qui suit:
«La délivrance du permis de conduire est également subordonnée à:
[…]
b) l’existence de la résidence normale ou la preuve de la qualité d’étudiant pendant une période d’au moins six mois sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire [(6)].»
11. Selon l’article 7, paragraphe 5, de la directive 91/439, toute personne ne peut être titulaire que d’un seul permis de conduire.
12. L’article 8, paragraphe 2, de cette directive prévoit que l’État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire.
13. En vertu de l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de ladite directive, un État membre peut également refuser de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre à une personne qui fait l’objet sur son territoire d’une des mesures susmentionnées.
2. La directive 2006/126/CE
14. La directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (7), procède à la refonte de la directive 91/439, celle-ci ayant subi de nombreuses modifications (8).
15. L’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 prévoit qu’un État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire fait l’objet, sur son territoire, d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État membre.
16. En vertu de l’article 17, premier alinéa, de cette directive, la directive 91/439 est abrogée avec effet au 19 janvier 2013.
17. L’article 18, second alinéa, de la directive 2006/126 prévoit que l’article 11, paragraphe 4, de celle-ci est applicable à partir du 19 janvier 2009.
B – Le droit national
18. L’article 28, paragraphe 1, première phrase, du règlement relatif à l’accès des personnes à la circulation routière (Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straβenverkehr) prévoit que les titulaires d’un permis de conduire valide de l’Union ou de l’Espace économique européen (EEE) ayant leur résidence normale, au sens de l’article 7, paragraphe 1 ou 2, de ce règlement, en Allemagne, sont autorisés, sous réserve des restrictions prévues aux paragraphes 2 à 4 dudit article 28, à conduire des véhicules automobiles sur le territoire national, dans la limite autorisée par leur permis de conduire.
19. Selon l’article 28, paragraphe 4, dudit règlement, l’autorisation visée au paragraphe 1 de ce même article ne s’applique pas aux titulaires d’un permis de conduire de l’Union ou de l’EEE qui a fait l’objet, en Allemagne, d’une mesure de retrait provisoire ou définitive prise par un tribunal ou d’une mesure de retrait immédiatement exécutoire ou définitive prise par une autorité administrative.
20. En vertu de l’article 21, paragraphe 1, point 1, de la loi sur la circulation routière (Straβenverkehrsgesetz), est puni d’emprisonnement, pouvant aller jusqu’à une année, ou est soumis au paiement d’une amende quiconque conduit un véhicule alors qu’il ne possède pas le permis de conduire exigé à cet effet ou à qui la conduite d’un véhicule a été interdite conformément à l’article 44 du code pénal ou à l’article 25 de cette loi.
II – Les faits du litige au principal
21. M. Apelt, ressortissant allemand, a obtenu le 14 décembre 1998 un permis de conduire allemand portant sur les classes 1a, 1b, 3, 4 et 5 (9).
22. Le 23 janvier 2006, lors d’un contrôle routier, les autorités allemandes ont constaté que M. Apelt conduisait sous l’emprise de l’alcool. Son permis lui a été retiré le lendemain, le 24 janvier 2006.
23. Par une ordonnance pénale du 31 mai 2006, devenue définitive le 2 juin 2006, l’Amtsgericht Osterholz-Sharmbeck a condamné M. Apelt à une peine d’amende pour conduite en état d’ivresse. Son droit de conduire lui a également été retiré et il s’est vu infliger une interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire, interdiction qui a expiré le 29 novembre 2006.
24. Avant même la décision de retrait de son droit de conduire, les autorités tchèques ont, le 1er mars 2006, délivré un permis de conduire B à M. Apelt sur lequel est mentionnée une adresse de résidence en Allemagne.
25. Le 30 avril 2007, M. Apelt s’est vu délivrer un permis de conduire D par les autorités tchèques, sur lequel figure un lieu de résidence en République tchèque ainsi que la date de délivrance du permis de conduire B.
26. Lors d’un contrôle routier le 11 juillet 2009, M. Apelt, qui conduisait, à ce moment-là, un autocar sur le territoire allemand, a présenté aux autorités son permis de conduire D délivré par les autorités tchèques. À la suite de ce contrôle, la Staatsanwaltschaft Baden-Baden a demandé à l’Amtsgericht Achern de condamner M. Apelt pour conduite volontaire sans autorisation de conduire.
27. Par une décision du 30 décembre 2009, l’Amtsgericht Achern a rejeté cette demande au motif que l’autorisation de conduire, qui avait été délivrée à M. Apelt en République tchèque pour les véhicules de catégorie D, était également valable en Allemagne. Il a, notamment, indiqué que les autorités allemandes n’étaient pas en droit de vérifier le respect des conditions de délivrance prévues par la directive 91/439. Par ailleurs, l’Amtsgericht Achern a relevé que le permis de conduire D avait été délivré à M. Apelt après la période d’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire. Dès lors, selon cette juridiction, ce permis de conduire est valide.
28. La Staatsanwaltschaft Baden-Baden a fait appel de cette décision devant la juridiction de renvoi.
III – Les questions préjudicielles
29. Le Landgericht Baden-Baden, éprouvant des doutes quant à l’interprétation de certaines dispositions de la directive 91/439, a décidé de surseoir à statuer et de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour:
«1) Compte tenu de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/439[…], selon lequel le permis de conduire pour les véhicules de catégorie D ne peut être délivré qu’aux conducteurs déjà habilités pour la catégorie B, un État membre peut-il refuser, conformément aux articles 1er et 8, paragraphes 2 et 4, de la même directive, de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre et comprenant les catégories B et D, en particulier eu égard à la catégorie D, lorsque le titulaire dudit permis de conduire s’est vu délivrer l’autorisation de conduire de catégorie B avant l’adoption, dans le premier État membre, d’une mesure de retrait judiciaire de l’autorisation de conduire, et que l’autorisation de conduire de catégorie D n’a, quant à elle, été délivrée que postérieurement au retrait judiciaire et après l’expiration de l’interdiction de délivrance d’un nouveau permis de conduire, prononcée concomitamment à ce retrait?
2) Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse négative:
Le premier État membre peut-il refuser de reconnaître le permis de conduire susmentionné, en particulier eu égard à la catégorie D, en application de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126[…], selon lequel un État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire fait l’objet, sur son territoire, d’un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État membre, lorsque les autorisations de conduire pour les véhicules de catégorie B et D ont été accordées respectivement le 1er mars 2006 et le 30 avril 2007 et que le permis de conduire a été délivré à cette dernière date?»
IV – Notre analyse
30. Avant d’examiner les questions posées par la juridiction de renvoi, il est nécessaire, selon nous, de rappeler le système mis en place par le législateur de l’Union aux fins de la délivrance d’un permis de conduire.
A – Le système mis en place par la directive 91/439
31. La directive 91/439 a pour objectif d’harmoniser les conditions de délivrance du permis de conduire afin d’améliorer la sécurité de la circulation routière et de faciliter la circulation des personnes s’établissant dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont obtenu leur permis de conduire (10).
32. À cette fin, le législateur de l’Union a instauré des catégories et des sous-catégories de permis de conduire. Ainsi, par exemple, le permis de conduire B autorise la conduite des automobiles dont le nombre de places assises ne dépasse pas huit personnes, outre le conducteur, et le permis de conduire D autorise la conduite des automobiles affectées au transport des personnes et ayant plus de huit places assises, outre le conducteur (11).
33. Cette répartition en catégories et en sous-catégories permet d’adapter, pour chacune d’entre elles, les conditions minimales auxquelles le permis de conduire doit être délivré.
34. Ainsi, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/439, la délivrance du permis de conduire D est subordonnée à la condition que le conducteur soit déjà habilité pour la catégorie B. Le candidat au permis désireux d’acquérir la catégorie D doit donc, dans un premier temps, faire la preuve qu’il est habilité à conduire les véhicules qui entrent dans la catégorie B, c’est-à-dire qu’il a été reconnu apte à la conduite de ces véhicules. La preuve ne peut être apportée, selon nous, que par l’obtention du permis de conduire B, seule garantie du respect des conditions minimales requises.
35. Il existe également des conditions d’âge minimum pour la délivrance d’un permis de conduire. Cet âge varie selon la catégorie à laquelle appartient le permis de conduire. Ainsi, pour la catégorie D, l’âge minimum requis est de 21 ans (12).
36. Ensuite, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/439, le candidat doit réussir des épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements ainsi que des connaissances et doit satisfaire à certaines normes médicales.
37. Conformément aux annexes II et III de cette directive, il existe un socle commun à toutes les catégories de permis de conduire (13). La délivrance de tout permis de conduire est subordonnée à la satisfaction des conditions minimales appartenant à ce socle commun. Il s’agit, par exemple, de savoir maîtriser le véhicule afin de ne pas créer de situations dangereuses et réagir de manière appropriée si de telles situations surviennent (14) ou bien de connaître les distances de sécurité entre les véhicules, la distance de freinage et la tenue de route du véhicule concerné (15).
38. Outre ces conditions minimales, il existe des épreuves spécifiques à chaque catégorie, et notamment à la catégorie D (16). En effet, les épreuves et les normes médicales varient en fonction de la catégorie à laquelle appartient le permis de conduire, les conditions minimales à remplir pour les catégories telles que la catégorie D étant plus strictes que celles requises pour la délivrance du permis de conduire B.
39. Ces divergences s’expliquent aisément. Un autocar ne se conduira pas de la même manière qu’une voiture ou qu’un motocycle. Les manœuvres sont plus difficiles, la tenue de route est très différente. De même, la responsabilité du conducteur d’autocar est accrue compte tenu du nombre de passagers transportés.
40. Par conséquent, si le candidat au permis de conduire D a, en principe, déjà démontré qu’il satisfait aux conditions minimales du socle commun, puisqu’il doit détenir le permis de conduire B, il doit encore réussir ces épreuves spécifiques avant de se voir délivrer un permis de conduire D.
41. À cet égard, il convient de noter que la directive 91/439 prévoit que tout candidat à une catégorie de permis de conduire déjà titulaire d’une autre catégorie de permis de conduire peut être dispensé des dispositions communes prévues aux points 2 à 4 de l’annexe II de cette directive (17). Selon nous, le législateur de l’Union est parti du principe que, à partir du moment où la base commune est acquise, il n’est pas nécessaire de passer un nouvel examen portant sur cette base.
42. Enfin, l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ladite directive prévoit que la délivrance du permis de conduire est, également, subordonnée à l’existence de la résidence normale sur le territoire de l’État membre de délivrance.
B – Sur les questions préjudicielles
43. Par sa première question, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur le point de savoir si les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439, lus en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, sous a), de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’un État membre est en droit de refuser de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre et portant mention des catégories B et D, lorsque son titulaire fait l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de retrait de l’autorisation de conduire adoptée postérieurement à la délivrance du permis de conduire B, mais sanctionnant une infraction constatée antérieurement à cette délivrance, et que le permis de conduire D a été délivré après la période d’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire qui accompagne cette mesure de retrait.
44. Cette question nous amène, en réalité, à examiner successivement les deux points suivants. Il convient, en premier lieu, de déterminer si, au regard des dispositions de la directive 91/439, les autorités allemandes sont en droit de refuser de reconnaître le permis de conduire B délivré par les autorités tchèques. En cas de réponse positive, il convient, en second lieu, de s’interroger sur l’incidence que cette non-reconnaissance peut avoir sur la validité du permis de conduire D, compte tenu des termes employés à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de cette directive.
45. Comme la juridiction de renvoi (18), nous sommes d’avis que les autorités allemandes sont en droit de ne pas reconnaître le permis de conduire B délivré par les autorités tchèques.
46. Il ressort des précisions apportées par celle-ci que, le 23 janvier 2006, M. Apelt a commis une infraction à la sécurité routière sur le territoire allemand. Son permis de conduire allemand lui a été retiré dès le lendemain par les autorités de police. Le 31 mai 2006, l’Amtsgericht Osterholz-Sharmbeck a prononcé à l’encontre de celui-ci une mesure de retrait de son droit de conduire et lui a interdit de solliciter un nouveau permis de conduire jusqu’au 29 novembre 2006. Ces mesures sont devenues définitives le 2 juin 2006.
47. Or, alors même que le permis de conduire allemand de M. Apelt lui avait été temporairement retiré et que lesdites mesures n’avaient pas encore été prononcées, les autorités tchèques lui ont délivré, le 1er mars 2006, un permis de conduire B.
48. Selon la jurisprudence de la Cour, dans un tel cas de figure, il ne saurait être considéré que la directive 91/439 impose aux autorités allemandes l’obligation de reconnaître la validité du permis de conduire délivré par les autorités tchèques (19).
49. En effet, la faculté pour les autorités compétentes comme pour les juridictions d’un État membre de refuser de reconnaître la validité du permis de conduire obtenu, dans un autre État membre, par une personne sous le coup d’une mesure de suspension temporaire de son permis de conduire dans le premier État membre doit être reconnue, sur le fondement des dispositions de la directive 91/439, et notamment de l’article 8, paragraphe 4, de celle-ci, de façon absolue et définitive lorsque la mesure de suspension temporaire est suivie d’une mesure de retrait de l’autorisation de conduire sanctionnant les mêmes faits. La circonstance que la mesure de retrait de l’autorisation de conduire est prononcée postérieurement à la date de délivrance du nouveau permis de conduire est, à cet égard, sans incidence, dès lors que les motifs justifiant une telle mesure existaient à cette même date (20).
50. Dès lors, au vu de ces éléments, nous estimons que, dans la présente affaire, les autorités allemandes sont en droit de refuser de reconnaître le permis de conduire B délivré à M. Apelt par les autorités tchèques.
51. Cela étant posé, la question est, à présent, celle de savoir si les autorités allemandes sont également en droit de refuser de reconnaître le permis de conduire D délivré par les autorités tchèques après la période d’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire, dans la mesure où l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/439 dispose que le permis de conduire D ne peut être délivré qu’aux conducteurs déjà habilités pour la catégorie B.
52. En d’autres termes, la non-reconnaissance du permis de conduire B peut-elle avoir des conséquences sur la validité du permis de conduire D délivré par les autorités tchèques et empêcher, ainsi, M. Apelt de se prévaloir de ce permis?
53. La Commission européenne estime que le permis de conduire D délivré par les autorités tchèques doit être reconnu par les autorités allemandes au motif que, contrairement au permis de conduire B, ce permis a été délivré après l’expiration de la période d’interdiction de solliciter un nouveau permis et qu’il mentionne une résidence sur le territoire tchèque.
54. De plus, elle considère que, s’il est certes vrai que le permis de conduire D ne peut être délivré qu’aux conducteurs habilités pour la catégorie B, au regard du seul droit tchèque, M. Apelt était apte à la conduite pour cette dernière catégorie au moment où le permis de conduire D lui a été délivré.
55. Nous comprenons que, selon la Commission, quand bien même la délivrance du permis de conduire B est entachée d’irrégularités et qu’un État membre est en droit de ne pas reconnaître ce permis, le permis de conduire D doit être reconnu, car son titulaire a réussi les épreuves de contrôle des connaissances, des aptitudes et du comportement qui sont, en tout état de cause, au moins aussi exigeantes que celles requises pour le permis de conduire B, toutes les vérifications nécessaires ayant donc été faites. La non-reconnaissance du permis de conduire B n’aurait, par conséquent, aucune incidence sur la reconnaissance du permis de conduire D.
56. Nous ne partageons pas cet avis, et ce pour les motifs suivants.
57. Nous avons vu que la délivrance du permis de conduire D est subordonnée à la condition, notamment, que le conducteur soit déjà habilité pour la catégorie B, qu’il réussisse des épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements ainsi que des connaissances, qu’il satisfasse à certaines normes médicales et qu’il ait une résidence normale sur le territoire de l’État membre de délivrance.
58. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439 prévoit la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, des permis de conduire délivrés par les États membres (21). Ainsi, dès lors que les autorités d’un État membre ont délivré un permis de conduire conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive, les autres États membres ne sont pas en droit de vérifier le respect des conditions de délivrance prévues par ladite directive, la détention d’un tel permis de conduire devant être considérée comme constituant la preuve que le titulaire de ce permis remplissait, au jour de la délivrance, ces conditions (22).
59. Il existe, cependant, une atténuation à ce principe de reconnaissance mutuelle. En effet, la Cour a jugé, dans les arrêts du 26 juin 2008, Wiedemann et Funk (23), ainsi que Zerche e.a. (24), qu’un État membre était en droit de refuser de reconnaître sur son territoire le droit de conduire résultant d’un permis de conduire ultérieurement délivré par un autre État membre s’il est établi, sur la base des mentions figurant sur celui-ci ou d’autres informations incontestables provenant de l’État membre de délivrance, que, lorsque ce permis a été délivré, son titulaire, qui a fait l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de retrait d’un permis antérieur, n’avait pas sa résidence normale sur le territoire de l’État membre de délivrance (25).
60. La Cour a considéré, dans ces arrêts, que la condition de résidence revêt une importance particulière, puisqu’elle est indispensable au contrôle du respect de la condition d’aptitude à la conduite et qu’elle est la condition préalable permettant la vérification du respect, par le candidat, des autres conditions imposées par la directive 91/439 (26). Dès lors, à partir du moment où la condition de résidence n’a pas été respectée lors de la délivrance du permis de conduire, le principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire n’est pas remis en cause (27).
61. Nous pensons que, au même titre que la condition de résidence, la condition requise à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/439 revêt une importance toute particulière et que, lorsqu’il est établi que cette condition fait défaut, un État membre est en droit de refuser de reconnaître le permis de conduire D délivré par un autre État membre.
62. En effet, nous avons vu que l’obtention du permis de conduire B constitue la première des conditions minimales à respecter en vue de l’obtention du permis de conduire D. Selon nous, le législateur de l’Union part du principe que le permis de conduire B constitue une base indispensable et préalable à l’obtention de la catégorie D (28).
63. À cet égard, il apparaît tout à fait cohérent que, avant qu’une personne ne prétende pouvoir conduire un véhicule appartenant à la catégorie des autocars, elle doive maîtriser la conduite des véhicules de plus petites catégories. Le permis de conduire D est, en quelque sorte, une extension du permis de conduire B, donnant accès à la conduite des véhicules de catégorie supérieure.
64. L’obtention du permis de conduire B constitue donc ici une base qui garantit le respect des conditions minimales imposées par la directive 91/439 à l’État membre de délivrance et donc l’aptitude à la conduite ainsi que la non-dangerosité du titulaire de ce permis.
65. Or, dans le cas qui nous est soumis dans la présente affaire, cette base, que constitue le permis de conduire B, est entachée d’irrégularités. En effet, ainsi que nous l’avons vu, le permis de conduire B a été délivré par les autorités tchèques alors qu’il est établi sur ce permis que la condition de résidence n’a pas été respectée et alors même que son titulaire faisait l’objet d’une mesure temporaire de retrait d’un premier permis de conduire en raison d’une conduite dangereuse. Nous rappelons, à cet égard, que la résidence revêt une importance particulière parce qu’elle permet le contrôle du respect, par le candidat, des autres conditions imposées par la directive 91/439.
66. Il est, par conséquent, tout à fait raisonnable de penser que les autorités tchèques, lors de la délivrance du permis de conduire B, n’étaient pas en mesure de vérifier si M. Apelt, qui faisait l’objet d’une mesure de retrait de son droit de conduire sur le territoire allemand, possédait les aptitudes et les connaissances requises pour la conduite et ne constituait par un risque pour la sécurité routière, compte tenu de ses antécédents.
67. La Commission avance le fait que, étant donné que le permis de conduire D a été délivré après la période d’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire et que les exigences pour l’obtention de ce permis sont plus strictes que celles requises pour le permis de conduire B, le titulaire était, a fortiori, habilité pour la catégorie B. Selon elle, les conditions requises sont donc remplies.
68. Cependant, nous avons vu que le législateur de l’Union a prévu que tout candidat à une catégorie de permis de conduire déjà titulaire d’une autre catégorie peut être dispensé des dispositions communes prévues aux points 2 à 4 de l’annexe II de la directive 91/439 (29). Dans la présente affaire, cela reviendrait à ne pas soumettre un candidat au permis de conduire D aux épreuves communes avec le permis de conduire B, puisque l’on part du principe que ces épreuves ont déjà été passées avec succès lors de la délivrance du permis de conduire B.
69. Il est donc d’autant plus important que le permis de conduire B ait été délivré dans le strict respect des conditions minimales requises.
70. Or, une fois encore, si, ainsi que nous l’avons vu, les conditions d’obtention du permis de conduire B n’ont pas été respectées, il n’existe aucune garantie du respect des conditions minimales communes aux deux catégories de permis (30).
71. Il serait donc contraire à l’objectif de sécurité routière d’obliger un État membre à reconnaître un permis de conduire D délivré dans ces conditions, alors même qu’il n’est pas établi que l’État membre de délivrance a pu s’assurer que le titulaire du permis de conduire remplissait les conditions minimales requises.
72. Dès lors, à partir du moment où un État membre est en droit, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 91/439, de ne pas reconnaître la validité d’un permis de conduire B délivré par les autorités d’un autre État membre, nous estimons qu’il est également en droit de ne pas reconnaître la validité du permis de conduire D délivré sur la base du premier permis.
73. Il ne serait pas cohérent d’admettre que le retrait de l’autorisation de conduire ne vaut, dans ce cas, que pour le permis de conduire B et non pour la conduite des autocars ou des bus, alors même que la non-reconnaissance de ce permis fait suite à un comportement dangereux de son titulaire qui, nous le rappelons, a conduit en état d’ivresse.
74. Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, nous estimons que les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439, lus en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, sous a), de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’un État membre est en droit de refuser de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre et portant mention des catégories B et D, lorsque son titulaire fait l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de retrait de l’autorisation de conduire adoptée postérieurement à la délivrance du permis de conduire B, mais sanctionnant une infraction constatée antérieurement à cette délivrance. Le fait que le permis de conduire D a été délivré après la période d’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire qui accompagne cette mesure de retrait est sans incidence à cet égard.
75. Dans la mesure où nous proposons de répondre par l’affirmative à la première question posée par la juridiction de renvoi, il n’est pas nécessaire de répondre à la seconde question.
76. En tout état de cause, nous sommes d’avis que la Cour n’est pas compétente pour se prononcer sur cette seconde question.
77. En effet, nous avons vu que l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126 est applicable à partir du 19 janvier 2009 (31).
78. Or, les faits du litige au principal se sont déroulés en 2006 avec le retrait du permis de conduire B allemand de M. Apelt ainsi que la délivrance de son permis de conduire B tchèque et en 2007 avec la délivrance de son permis de conduire D tchèque.
79. Dès lors, les faits étant antérieurs à la date d’application de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126, nous sommes d’avis que la Cour n’est pas compétente pour se prononcer sur la seconde question préjudicielle.
V – Conclusion
80. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Landgericht Baden-Baden:
«Les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, lus en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/439, telle que modifiée, doivent être interprétés en ce sens qu’un État membre est en droit de refuser de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre et portant mention des catégories B et D, lorsque son titulaire fait l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de retrait de l’autorisation de conduire adoptée postérieurement à la délivrance du permis de conduire pour la catégorie B, mais sanctionnant une infraction constatée antérieurement à cette délivrance.
Le fait que le permis de conduire pour la catégorie D a été délivré après la période d’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire qui accompagne cette mesure de retrait est sans incidence à cet égard.»
1 – Langue originale: le français.
2 – JO L 237, p. 1.
3 – JO L 284, p. 1, ci-après la «directive 91/439».
4 – Voir article 1er de cette directive.
5 – Voir quatrième considérant de la même directive.
6 – Selon l’article 9, premier alinéa, de ladite directive, la résidence normale est le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire 185 jours au moins par année civile. Si le titulaire du permis de conduire est étudiant dans cet État membre, il doit apporter la preuve qu’il est établi depuis six mois au moins dans ledit État.
7 – JO L 403, p. 18.
8 – Voir premier considérant de la directive 2006/126.
9 – Ces catégories de permis de conduire correspondent, notamment, aux permis de conduire A, A1 et B [voir décision 2008/766/CE de la Commission, du 25 août 2008, concernant les équivalences entre les catégories de permis de conduire (JO L 270, p. 31)].
10 – Voir premier considérant de cette directive.
11 – Voir article 3, paragraphe 1, de ladite directive.
12 – Voir article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 91/439.
13 – Voir titres I, points 1 et 2, ainsi que II de l’annexe II de ladite directive.
14 – Voir titre II, premier alinéa, deuxième tiret, de cette annexe II.
15 – Voir titre I, point 2.1.3, de ladite annexe.
16 – Voir titre I, points 4 et 8, de l’annexe II de la directive 91/439.
17 – Voir titre I, point 1, second alinéa, de cette annexe.
18 – Voir décision de renvoi (point 8).
19 – Voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, Weber (C-1/07, Rec. p. I-8571, points 30 et 31).
20 – Ibidem (point 36 et jurisprudence citée).
21 – Voir arrêt du 19 mai 2011, Grasser (C-184/10, non encore publié au Recueil, point 19).
22 – Ibidem (point 21).
23 – C-329/06 et C-343/06, Rec. p. I-4635.
24 – C-334/06 à C-336/06, Rec. p. I-4691.
25 – Arrêts précités Wiedemann et Funk (point 73) ainsi que Zerche e.a. (point 70).
26 – Arrêts précités Wiedemann et Funk (points 69 et 70) ainsi que Zerche e.a. (points 66 et 67).
27 – Voir arrêt Grasser, précité (point 24).
28 – Nous notons, à cet égard, que, en République tchèque, en vertu de l’article 82, paragraphe 2, de la loi relative à la circulation sur les voies de communication terrestres et portant modification de certaines lois (loi sur la circulation routière) [zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), 361/2000 Sb.], telle que modifiée au moment des faits du litige au principal, lu en combinaison avec les articles 82, paragraphe 1, sous e), et 91, paragraphe 1, sous a), de cette loi, le conducteur, afin d’être autorisé à la conduite d’un véhicule de la catégorie D, doit impérativement continuer à détenir l’autorisation pour la catégorie B.
29 – Voir point 41 des présentes conclusions.
30 – D’après la loi tchèque sur la circulation routière, l’autorisation de conduire un véhicule, par exemple de la catégorie D, peut faire l’objet d’une restriction, notamment si le conducteur ne détient plus la catégorie de base requise pour la délivrance de l’autorisation de conduire pour une catégorie supérieure.
31 – Voir points 15 à 17 des présentes conclusions.