Order of the Court (Fifth Chamber) of 8 September 2011 - Criminal proceedings against Asad Abdallah
(Case C-144/11)
Reference for a preliminary ruling - No description of the factual context of the main proceedings - Manifest inadmissibility
Preliminary rulings - Admissibility - Questions asked without giving details enough of the factual background - Manifest inadmissibility (Art. 267 TFEU; Statute of the Court of Justice, Art. 23; Rules of Procedure of the General Court, Arts 92(1) and 103(1)) (see paras 12-13, operative part)
Re:
Reference for a preliminary ruling - Giudice di pace di Mestre - Direct applicability of Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (OJ 2008 L 348, p. 98) - Interpretation of Article 2 of that directive - National legislation providing for a fine of between EUR 5 000 and EUR 10 000 to be imposed on a foreign national who unlawfully enters, or remains in, national territory, and also empowers the court to substitute for that fine deportation for a period of less than five years, in the case of a criminal conviction. |
Re:
The reference for a preliminary ruling made by the Giudice di pace di Mestre (Italy), by decision of 16 March 2011, is manifestly inadmissible.
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
8 septembre 2011 (*)
«Renvoi préjudiciel - Absence de description du cadre factuel du litige au principal - Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C-144/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Giudice di pace di Mestre (Italie), par décision du 16 mars 2011, parvenue à la Cour le 24 mars 2011, dans la procédure pénale contre
Asad Abdallah,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J.-J. Kasel, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et M. Ilešič (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98), et notamment de son article 2, paragraphe 2, sous b).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Abdallah.
3 L’article 10 bis, paragraphe 1, première phrase, du décret législatif n° 286, du 25 juillet 1998, portant texte unique des dispositions concernant la réglementation de l’immigration et les règles relatives à la condition de l’étranger (supplément ordinaire à la GURI n° 191, du 18 août 1998), tel que modifié par la loi n° 94, du 15 juillet 2009, portant dispositions en matière de sécurité publique (supplément ordinaire à la GURI n° 170, du 24 juillet 2009, ci-après le «décret législatif n° 286/1998»), prévoit que, «[s]auf si les faits sont constitutifs d’un délit plus grave, l’étranger qui entre ou séjourne sur le territoire de l’État, en violation des dispositions [dudit décret législatif] ainsi que des dispositions de l’article 1er de la loi n° 68, du 28 mai 2007, est puni d’une amende de 5 000 à 10 000 euros».
4 En cas de condamnation pour l’infraction visée audit article 10 bis, le juge a, sauf dans certaines situations, la faculté, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du décret législatif n° 286/1998, de substituer à la sanction pécuniaire une mesure d’expulsion pour une période d’au moins cinq ans.
5 Le Giudice di pace di Mestre estime qu’une situation dans laquelle un État membre peut réprimer, en tant que délit, le comportement d’un ressortissant d’un pays tiers consistant à séjourner irrégulièrement sur le territoire de l’Union européenne, sans que soient pris en considération les motifs qui ont conduit ce ressortissant à entrer et à séjourner de manière irrégulière sur celui-ci, est contraire aux objectifs poursuivis par la directive 2008/115.
6 En effet, il découlerait des dispositions de la réglementation italienne en cause au principal que l’infliction de la peine d’amende, à laquelle il est possible de substituer la mesure d’expulsion, résulte directement du caractère irrégulier du séjour. Or, la directive 2008/115 prévoirait dans une telle situation, conformément à son article 6, paragraphe 1, l’adoption d’une décision de retour.
7 En outre, le Giudice di pace di Mestre considère qu’une interprétation large de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, qui permet aux États membres de décider de ne pas appliquer cette dernière aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition, aurait pour conséquence d’empêcher les personnes visées par la réglementation nationale en cause au principal de bénéficier pleinement des garanties prévues par ladite directive.
8 Dans ces conditions, le Giudice di pace di Mestre a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La directive [2008/115] s’oppose-t-elle à une disposition nationale comme celle de l’article 10 bis du [décret législatif n° 286/1998], qui considère comme un délit, puni d’une amende de 5 000 à 10 000 euros, la simple entrée ou le séjour sur le territoire national, en violation des dispositions en matière d’immigration, d’un ressortissant d’un pays tiers?
2) L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive [2008/115] peut-il être interprété en ce sens qu’il exclut du champ d’application des garanties prévues par ladite directive l’expulsion ordonnée, à titre de peine de substitution, comme le prévoit l’article 16, paragraphe 1, du [décret législatif n° 286/1998], pour la perpétration d’un délit consistant dans la simple entrée ou le séjour sur le territoire national, comme celui prévu par l’article 10 bis dudit décret législatif?»
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
9 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke, C-83/91, Rec. p. I-4871, point 22, et du 5 février 2004, Schneider, C-380/01, Rec. p. I-1389, point 20, ainsi que ordonnance du 15 avril 2011, Debiasi, C-613/10, point 19).
10 La nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90 à C-322/90, Rec. p. I-393, point 6; ordonnances du 17 septembre 2009, Canon Kabushiki Kaisha, C-181/09, point 8, et Debiasi, précitée, point 21).
11 Ainsi, il est indispensable que le juge national explicite, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal. Il importe de rappeler, à cet égard, que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à cette dernière de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir ordonnance Canon Kabushiki Kaisha, précitée, points 10 et 11 ainsi que jurisprudence citée).
12 En l’espèce, le Giudice di pace di Mestre a, dans la décision de renvoi, décrit le cadre réglementaire du litige au principal et donné les motifs juridiques qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation de la directive 2008/115. En revanche, ladite décision ne contient aucune description, même succincte, du cadre factuel de ce litige. La Cour n’est ainsi pas en mesure de s’assurer que l’hypothèse factuelle sur laquelle les questions préjudicielles sont fondées relève effectivement du champ d’application des dispositions de la directive dont l’interprétation est demandée ni, plus généralement, de répondre de manière utile et fiable aux questions posées. Partant, la demande de décision préjudicielle ne répond pas aux exigences rappelées aux points 10 et 11 de la présente ordonnance.
13 Dès lors, il convient, dès ce stade de la procédure, de constater, en application des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
14 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
La demande de décision préjudicielle introduite par le Giudice di pace di Mestre (Italie), par décision du 16 mars 2011, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.