ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
28 juin 2013 (*)
«Procédure accélérée»
Dans l’affaire C-140/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne), par décision du 19 février 2013, parvenue à la Cour le 20 mars 2013, dans la procédure
Annett Altmann,
Torsten Altmann,
Hans Abel,
Doris Anschütz,
Heinz Anschütz,
Waltraud Apitzsch,
Uwe Apitzsch,
Simone Arnold,
Barbara Assheuer,
Ingeborg Aubele,
Karl-Heinz Aubele
contre
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
vu la proposition de M. J. L. da Cruz Vilaça, juge rapporteur,
l’avocat général, M. N. Jääskinen, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390, p. 38); de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177, p. 1), ainsi que de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302, p. 32).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme et M. Altmann, M. Abel, Mme et M. Anschütz, Mme et M. Apitzsch, Mmes Arnold et Assheuer ainsi que Mme et M. Aubele à la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Autorité fédérale de surveillance financière, ci-après la «Bundesanstalt») au sujet de la décision de cette dernière de refuser l’accès à certains documents et informations concernant Phoenix Kapitaldienst GmbH Gesellschaft für die Durchführung und Vermittlung von Vermögensanlagen (ci-après «Phoenix Kapitaldienst»).
3 Il ressort de la décision de renvoi que la Bundesanstalt a fondé son opposition notamment sur l’obligation de confidentialité prévue à l’article 9 de la loi sur le secteur du crédit (Kreditwesengesetz), du 9 septembre 1998 (BGBl. 1998 I, p. 2776), et à l’article 8 de la loi sur le commerce des valeurs mobilières (Wertpapierhandelsgesetz), du 9 septembre 1998 (BGBl. 1998 I, p. 2708). Ces dispositions visent à transposer en droit allemand l’obligation de secret professionnel incombant aux autorités de surveillance des prestataires de services financiers contenue dans les directives 2004/109, 2006/48 et 2009/65.
4 La juridiction de renvoi souligne que le Bundesverwaltungsgericht, en se fondant sur l’article 99 de la loi portant organisation du contentieux administratif (Verwaltungsgerichtsordnung), du 19 mars 1991 (BGBl. 1991 I, p. 686, ci-après la «VwGO»), considère que ladite obligation de confidentialité ne fait pas obstacle à ce que les informations sollicitées dans le cadre d’une action en justice soient divulguées. En effet, cette juridiction estime que les motifs légaux de confidentialité prévus à l’article 99 de la VwGO visent uniquement à protéger des aspects particulièrement sensibles des droits fondamentaux.
5 La juridiction de renvoi relève, en outre, que le modèle commercial de Phoenix Kapitaldienst, qui a été dissoute le 1er juillet 2005 et se trouve désormais en liquidation judiciaire, consistait à escroquer ses clients. Deux anciens cadres dirigeants de cette société ont été reconnus coupables d’abus de confiance et de fraude aux placements et condamnés à des peines d’emprisonnement. Par un jugement du 12 mars 2006, la juridiction de renvoi a donc déclaré qu’il n’y avait pas d’intérêt légitime à ce que les secrets commerciaux et les secrets d’affaires de Phoenix Kapitaldienst restent confidentiels.
6 C’est dans ces circonstances que le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, estimant que l’interprétation des directives 2004/109, 2006/48 et 2009/65 est pertinente pour résoudre le litige pendant devant elle, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour deux questions préjudicielles.
7 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’obligation de confidentialité consacrée par lesdites directives peut être mise en échec par une disposition nationale telle que l’article 99 de la VwGO qui prévoit une obligation procédurale d’information.
8 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, notamment, si l’obligation de confidentialité en cause demeure applicable lorsque la société visée se trouve en liquidation judiciaire à la suite de sa dissolution en raison d’une fraude de grande ampleur et que plusieurs responsables de cette société ont été condamnés à des peines privatives de liberté de plusieurs années.
9 La juridiction de renvoi demande à la Cour de soumettre la présente affaire à une procédure accélérée, en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de celle-ci.
10 Elle invoque à cet égard qu’elle est actuellement saisie de plus d’un millier de litiges mettant en cause la Bundesanstalt et que la résolution de ces litiges dépend de la portée qu’il convient d’accorder à l’obligation de confidentialité consacrée par les directives 2004/109, 2006/48 et 2009/65. Elle relève également que, compte tenu de la jurisprudence du Bundesverwaltungsgericht, il n’est pas exclu que les dispositions du droit de l’Union ne soient pas respectées dans d’autres affaires pendantes. Cette dernière, en tant que juridiction de dernière instance, aurait dû saisir la Cour à titre préjudiciel à ce sujet.
11 Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions dudit règlement.
12 À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée (voir en ce sens, notamment, ordonnances du président de la Cour du 21 septembre 2006, KÖGÁZ e.a., C-283/06 et C-312/06, point 9; du 3 juillet 2008, Plantanol, C-201/08, point 10; du 23 octobre 2009, Lesoochranárske zoskupenie, C-240/09, point 11; du 1er octobre 2010, N. S., C-411/10, point 7; du 7 février 2012, MA e.a., C-648/11, point 12; du 5 octobre 2012, Abdullahi, C-394/12, point 11, ainsi que du 8 janvier 2013, MG, C-400/12, point 14).
13 Il en va de même de l’argument tenant à la divergence de jurisprudence et à l’éventuelle violation des dispositions du droit de l’Union qui en résulterait. En effet, l’importance d’assurer l’application uniforme dans l’Union européenne de toutes les dispositions qui font partie de son ordre juridique est inhérente à toute demande présentée en vertu de l’article 267 TFUE et ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser une urgence justifiant que le renvoi préjudiciel soit soumis à une procédure accélérée (voir en ce sens, notamment, ordonnance du président de la Cour du 25 novembre 2011, Halaf, C-528/11, point 8).
14 La demande de la juridiction de renvoi tendant à soumettre la présente affaire à une procédure accélérée ne saurait, dès lors, être accueillie.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
La demande du Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) visant à soumettre l’affaire C-140/13 à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour est rejetée.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.