ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
14 juillet 2011 (*)
«Fonction publique – Agents contractuels auxiliaires – Contrat à durée déterminée – Règles relatives à la durée maximale d’engagement du personnel non permanent dans les services de la Commission – Décision portant refus de renouveler le contrat – Illégalité – Étendue de la réparation du dommage – Évaluation ex aequo et bono»
Dans l’affaire F-98/07,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Nicole Petrilli, ancien agent contractuel auxiliaire de la Commission européenne, demeurant à Woluwe-Saint-Étienne (Belgique), représentée par Me J.-L. Lodomez, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. D. Martin et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de M. H. Tagaras, président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,
greffier: Mme W. Hakenberg,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2008 et de l’arrêt interlocutoire du 29 janvier 2009,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 octobre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 5 octobre suivant), Mme Petrilli a demandé l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 20 juillet 2007, rejetant sa demande de prolongation de son contrat d’agent contractuel auxiliaire (ci-après le «contrat litigieux»), ainsi que la condamnation de la Commission à des dommages-intérêts.
2 Par arrêt interlocutoire du 29 janvier 2009, Petrilli/Commission (F-98/07, ci-après l’«arrêt interlocutoire»), le Tribunal a:
– annulé la décision de la Commission du 20 juillet 2007;
– demandé aux parties de lui transmettre, dans un délai de trois mois, soit le montant fixé d’un commun accord de la compensation pécuniaire attachée à l’illégalité de la décision du 20 juillet 2007, soit, à défaut d’accord, leurs conclusions chiffrées quant à ce montant;
– réservé les dépens.
3 Dans l’évaluation de cette compensation, il était demandé aux parties de tenir compte:
– des éventuelles indemnités de chômage perçues par la requérante après la fin du contrat d’agent contractuel auxiliaire;
– de la circonstance que la requérante a été recrutée par l’Agence exécutive pour la recherche (REA) à compter du 1er septembre 2008 (en réalité, le 15 septembre suivant, selon les informations parvenues au Tribunal après le prononcé de l’arrêt interlocutoire) en qualité d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA») relevant du groupe de fonctions III, et
– si cela s’avère exact, de l’absence de durée d’expérience professionnelle suffisante qui aurait permis à la requérante de pouvoir prétendre, lors de son engagement par REA, à un classement au grade 10, échelon 1 (arrêt interlocutoire, point 72).
4 Par lettres parvenues au greffe du Tribunal, respectivement, le 29 avril 2009 et le 26 mai 2009, la requérante et la Commission ont fait savoir au Tribunal qu’elles n’étaient pas parvenues à un accord sur le montant de la compensation pécuniaire et ont chacune fourni des conclusions chiffrées quant à ce montant.
5 Le Tribunal a, par ordonnance du 2 juillet 2009, condamné la Commission à verser à la requérante, à titre provisionnel, la somme de 12 000 euros, correspondant globalement au montant de la compensation pécuniaire que la Commission était, à cette date, disposée à verser à la requérante. Le même jour, le président du Tribunal a suspendu la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance sur le pourvoi introduit le 8 avril 2009 par la Commission contre l’arrêt interlocutoire et enregistré sous la référence T-143/09 P.
6 Par arrêt du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli (T-143/09 P), le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le pourvoi introduit par la Commission.
7 Par lettre du greffe du Tribunal du 21 décembre 2010, les parties ont été invitées à transmettre au Tribunal, pour le 21 janvier 2011, leurs observations sur les conséquences de l’arrêt Commission/Petrilli, précité, sur la suite de la procédure dans la présente affaire. À la demande de la Commission, ce délai a été reporté au 21 février 2011. Par lettres du 15 février 2011, la Commission s’est référée à ses conclusions chiffrées déposées le 26 mai 2010 et la requérante a présenté de nouvelles conclusions chiffrées.
8 Par lettre du 8 avril 2011, le Tribunal a invité les parties à une réunion informelle en vue de rechercher un règlement amiable du litige sur la question de la compensation pécuniaire. Par lettre du 14 avril suivant, la Commission a fait savoir que, «[s]ous réserve de plus amples explications sur le sens que le Tribunal entend donner à un éventuel règlement amiable», elle n’estimait pas, «à ce stade, être en mesure de pouvoir négocier un arrangement amiable sur les prétentions de la partie requérante». Estimant que les conditions n’étaient pas réunies pour tenter de rechercher un règlement amiable du litige, le Tribunal a renoncé à l’organisation de la réunion informelle.
9 Par lettre du 9 mai 2011, la requérante a informé le Tribunal que, suite à la prise en compte d’un stage de formation de six mois, non validé à l’origine par REA, son classement par cette agence avait entre-temps été revu et fixé, avec effet rétroactif, au grade 10, échelon 1, du groupe de fonctions III, de telle sorte que ne subsisterait plus à cet égard, dans le cadre du présent litige, que la demande d’indemnisation forfaitaire au titre des intérêts de retard, évaluée par la requérante à 500 euros. Par lettre du 26 mai 2011, la requérante, en réponse à une question posée par le Tribunal, a souligné que les arriérés de rémunération versés par REA n’avaient pas été augmentés d’intérêts. L’affaire a été mise en délibéré le 16 juin 2001.
Conclusions des parties
10 Dans sa requête, la requérante demandait, en substance, au Tribunal de condamner la Commission à réparer le préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi du fait de l’illégalité reprochée à la Commission.
11 Dans ses observations du 15 février 2011, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– «condamner la Commission à payer à la requérante, à titre de réparation du préjudice subi pour la perte de rémunération découlant du refus de renouvellement de son contrat, la somme résiduelle, intérêts compris [calculés au taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne, augmenté de deux points], de 1 243, 98 euros, qui représente le solde impayé après l’indemnisation à titre provisionnel de 12 000 euros [….];
– condamner la Commission à réparer équitablement la perte de salaire de la requérante, due à son classement [par REA] au grade 9, échelon 1, en octobre 2008 […], à cause d’une expérience professionnelle insuffisante liée au non renouvellement de son contrat. En effet, la prise en compte en tant qu’expérience professionnelle de la période d’interruption de carrière suite au renouvellement de contrat aurait permis à la requérante d’être recrutée [par REA] au grade 10, échelon 1, en octobre 2008. De toute manière, même en cas de rectification rétroactive du classement de la requérante, une compensation forfaitaire de 500 euros devrait lui être accordée à titre d’intérêts de retard;
– condamner la Commission à payer à la requérante un montant de 800 euros [en raison du stress subi et de]s la perte de chance de participation aux avis de vacances et concours internes […];
– condamner la Commission aux dépens».
12 Suite à son classement par REA, avec effet rétroactif au jour de son entrée en fonctions en qualité d’agent contractuel, au grade 10, échelon 1, du groupe de fonctions III, la requérante a, par lettre du 9 mai 2011 (voir point 9 ci-dessus), limité la portée de ses conclusions mentionnées au deuxième tiret du point 10 ci-dessus, au versement d’une somme forfaitaire de 500 euros «à titre d’intérêts de retard».
13 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal fixer le montant de la compensation pécuniaire due à la requérante à 12 097,43 euros à majorer des intérêts à calculer selon le taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement et applicable durant la période concernée, augmenté de deux points.
En droit
Arguments des parties
14 Il convient, à titre liminaire, de se référer aux arguments des parties avancés au cours de la procédure, écrite et orale, ayant précédé le prononcé de l’arrêt interlocutoire, tels que résumés aux points 61 à 67 de celui-ci.
15 La requérante fait valoir, dans le dernier état de ses prétentions (points 9 et 11 ci-dessus) que la réparation du dommage subi du fait de l’absence de renouvellement de son contrat par la Commission devrait couvrir:
– la perte de rémunération jusqu’à son recrutement à compter du 15 septembre 2008 par REA, majorée des intérêts de retard; cette perte est estimée à 12 097,43 euros, hors intérêts;
– le versement de 500 euros pour couvrir les intérêts de retard résultant de la perte d’un grade lors de son recrutement par REA, du fait de son manque d’expérience professionnelle, laquelle, si le contrat litigieux avait été renouvelé, aurait été suffisante pour qu’elle bénéficie d’un classement au grade 10, échelon 1, du groupe de fonctions III, au lieu du grade 9, échelon 1, du même groupe de fonctions;
– les dommages découlant, d’une part, du stress causé par la rupture de la relation de travail et, d’autre part, de l’impossibilité de participer à toute procédure de sélection suite à la publication d’un avis de vacance ou de l’organisation d’un concours interne, qui lui aurait permis d’obtenir un contrat d’agent temporaire, la requérante évaluant forfaitairement l’ensemble de ces dommages à 800 euros.
16 La Commission ne conteste pas le versement de 12 097,43 euros, à majorer des intérêts, aux fins de réparer la perte de rémunération pour la période allant du 1er octobre 2007 au 15 septembre 2008.
17 En revanche, la Commission conteste devoir réparer la perte d’un grade lors du recrutement de la requérante par REA, du fait de l’insuffisance d’expérience professionnelle, ainsi que le préjudice que cette dernière prétend avoir subi en raison du stress consécutif à la perte d’un emploi et de l’impossibilité de participer à des procédures de sélection internes entre la fin de son contrat et son recrutement par REA. La Commission estime que la prétention de la requérante quant à la réparation de ces derniers dommages est «farfelue», que la requête ne comporte aucune argumentation factuelle ou juridique à l’appui de la demande de réparation du préjudice moral, que celui-ci n’est pas visé par l’arrêt interlocutoire et que l’impossibilité de présenter des concours internes «n’est à l’évidence pas un préjudice indemnisable».
Appréciation du Tribunal
18 Selon une jurisprudence constante, la mise en jeu de la responsabilité requiert la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 21 février 2008, Commission/Girardot, C-348/06 P, point 52, et la jurisprudence citée).
19 En l’espèce, il résulte de l’arrêt interlocutoire (points 46 à 60 et point 69) que le comportement illégal reproché à la Commission consiste dans le fait d’avoir fait application à l’égard de la requérante de l’article 3, paragraphe 1, de la décision C(2204)1597/6, du 28 avril 2004, relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission (publiée aux Informations administratives n° 75-004 du 24 juin 2004), lequel restreint de manière illégale la portée de l’article 88, premier alinéa, du RAA, prévoyant une durée maximale de trois ans pour l’engagement des agents contractuels auxiliaires.
20 À défaut d’accord entre les parties sur le montant de la compensation pécuniaire due par la Commission, du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante, il revient à présent au Tribunal de fixer ce montant ex aequo et bono (arrêt de la Cour du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, point 15), en exposant les critères pris en compte à cette fin (arrêts de la Cour du 14 mai 1998, Conseil/De Nil et Impens, C-259/96 P, points 32 et 33, et du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C-257/98 P, point 35; arrêt du Tribunal de première instance du 6 juin 2006, Girardot/Commission, T-10/02, point 51).
21 Il est évident que la perte illégale de son emploi constitue pour la requérante un dommage réel et certain qu’il incombe à la Commission de réparer. À cet égard, la requérante invoque l’existence de quatre types de préjudice (voir point 12 du présent arrêt).
22 En premier lieu, s’agissant de la perte de rémunération pour la période allant du 1er octobre 2007, date de la fin du contrat litigieux, au 15 septembre 2008, date de la prise d’effet du recrutement de la requérante par REA, il y a lieu de constater que les parties se sont accordées sur le montant de l’indemnisation, à savoir 12 097,43 euros, à majorer des intérêts au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement et applicable durant la période concernée, augmenté de deux points.
23 En deuxième lieu, s’agissant de la demande d’indemnisation forfaitaire de 500 euros, au titre des intérêts de retard, en rapport, selon les termes des observations du 15 février 2011, avec «la perte de salaire de la requérante, due à son classement [par REA] au grade 9, échelon 1, en octobre 2008», du fait de l’insuffisance de son expérience professionnelle, il ressort des dernières informations transmises par la requérante au Tribunal (voir point 9 ci-dessus) que, suite à la prise en compte d’une période de stage accomplie par l’intéressée, celle-ci a bénéficié d’un classement au grade 10, échelon 1, avec effet rétroactif au jour de son entrée en fonction en qualité d’agent contractuel au sein de REA. Dans ces conditions, à supposer même que le contrat litigieux de la requérante avec la Commission ait été renouvelé en juillet 2007, cette circonstance n’aurait eu aucune incidence sur le niveau du classement de la requérante au sein de REA, tel que revendiqué par la requérante elle-même.
24 Il n’en demeure pas moins que la requérante a subi un préjudice du fait que les arriérés de rémunération versés par REA n’ont pas été majorés d’intérêts de retard.
25 Toutefois, la requérante n’établit pas, conformément à une jurisprudence constante, l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre ce préjudice et l’illégalité commise, en l’espèce, par la Commission (voir, par exemple, arrêt de la Cour du 16 septembre 1997, Blaskspur e.a./Conseil et Commission, C-362/95 P, point 31, et du 28 juin 2007, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C-331/05 P, points 25 à 27). En effet, l’illégalité reprochée à la Commission n’a pas été la cause déterminante du préjudice susmentionné, lequel découle directement et de façon certaine de l’erreur de classement commise par REA lors du recrutement de la requérante et redressée avec effet rétroactif, ainsi que de l’omission de REA de majorer les arriérés de rémunération d’intérêts de retard.
26 En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation de la requérante, liée à la prétendue perte d’un grade, lors de son recrutement par REA, du fait de l’illégalité commise par la Commission.
27 En troisième lieu, s’agissant du préjudice découlant de l’impossibilité pour la requérante de participer à des procédures de sélection internes durant la période allant du 1er octobre 2007 au 15 septembre 2008, il y a lieu de constater que l’existence et l’étendue d’un tel préjudice sont trop incertaines pour faire l’objet d’une compensation pécuniaire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 juillet 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commission, C-481/07 P, point 36, et arrêt du Tribunal de l’Union du 9 décembre 2010, Commission/Strack, T-526/08 P, point 57).
28 En dernier lieu, s’agissant du préjudice moral lié à l’état de stress et du sentiment d’insécurité résultant de la perte d’emploi, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé (arrêt de la Cour du 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, point 22; arrêts du Tribunal de première instance du 9 novembre 2004, Montalto/Conseil, T-116/03, point 127, et Girardot/Commission, précité, point 131; arrêt du Tribunal du 8 mai 2008, Suvikas/Conseil, F-6/07, point 151), à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, points 27 et 28, et arrêt Commission/Strack, précité, point 58).
29 En l’espèce, il est constant que toute perte d’emploi est de nature à engendrer dans le chef de la personne concernée un sentiment d’injustice, d’insécurité et de frustration. Toutefois, force est de constater qu’aucun écrit de la requérante ne comporte la moindre démonstration quant à l’étendue du préjudice moral qu’elle aurait subi, ni, à plus forte raison, quant au point de savoir si ce préjudice serait insusceptible d’être intégralement réparé par l’annulation de la décision de ne pas renouveler le contrat litigieux, dans laquelle il trouvait sa cause.
30 Il n’y a, dès lors, pas lieu de tenir compte du préjudice moral allégué par la requérante pour fixer le montant de la compensation pécuniaire équitable.
31 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de condamner la Commission à verser à la requérante la somme de 12 097,43 euros, majorée des intérêts au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement et applicable durant la période concernée, majoré de deux points. Il convient de déduire du montant de la compensation pécuniaire ainsi fixée la somme de 12 000 euros versée à titre provisionnel, en vertu de l’ordonnance du Tribunal du 2 juillet 2009, précitée.
Sur les dépens
32 En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.
33 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Néanmoins, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par ailleurs, selon l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.
34 En l’espèce, les dépens ont été réservés par l’arrêt interlocutoire. Alors que la Commission a succombé en ses conclusions dans la phase de la procédure antérieure à l’arrêt interlocutoire, la requérante a largement succombé quant à l’étendue de ses prétentions indemnitaires dans la phase subséquente, la Commission ayant admis, dès le début des discussions entre parties sur la compensation pécuniaire, le principe de la réparation de la perte de rémunération pour la période allant du 1er octobre 2007 au 15 septembre 2008. Dès lors, la requérante et la Commission ayant conclu mutuellement à la condamnation de l’autre partie aux dépens, il sera fait une juste application de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance en condamnant la Commission à supporter l’ensemble des dépens afférents à la phase de la procédure antérieure au prononcé de l’arrêt interlocutoire, ainsi que ses propres dépens et la moitié des dépens de la requérante afférents à la phase subséquente de la procédure, et en condamnant la requérante à supporter la moitié de ses propres dépens afférents à la phase postérieure au prononcé de l’arrêt interlocutoire.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) La compensation pécuniaire due par la Commission européenne à Mme Petrilli en vertu de l’arrêt du Tribunal du 29 janvier 2009, Petrilli/Commission (F-98/07), est fixée au montant de 12 097,43 euros, majoré des intérêts au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement et applicable durant la période concernée, augmenté de deux points.
2) La Commission européenne supporte l’ensemble des dépens afférents à la phase de la procédure antérieure au prononcé de l’arrêt du 29 janvier 2009, précité, ainsi que ses propres dépens et la moitié des dépens de Mme Petrilli afférents à la phase subséquente de la procédure.
3) Mme Petrilli supporte la moitié de ses propres dépens afférents à la phase postérieure au prononcé de l’arrêt du 29 janvier 2009, précité.
Tagaras |
Boruta |
Van Raepenbusch |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
H. Tagaras |
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.
* Langue de procédure: le français.