ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
7 juin 2011 (*)
«Fonction publique – Personnel de la BCE – Rémunération – Ajustement général des salaires – Méconnaissance de la méthode de calcul»
Dans l’affaire F-84/09,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité CE,
Emmanuel Larue et Olivier Seigneur, membres du personnel de la Banque centrale européenne, demeurant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentés par Me L. Levi, avocat,
parties requérantes,
contre
Banque centrale européenne (BCE), représentée par MM. G. Nuvoli et N. Urban, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de M. S. Gervasoni, président, M. H. Kreppel (rapporteur) et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,
greffier: M. J. Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 octobre 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 10 novembre 2009 (le dépôt de l’original étant intervenu le 13 novembre suivant), MM. Larue et Seigneur demandent l’annulation de leur fiche de salaire pour le mois de janvier 2009 ainsi que la condamnation de la Banque centrale européenne (BCE) à leur verser des dommages et intérêts.
Cadre juridique
2 L’article 36 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE, annexé au traité CE (ci-après les «statuts du SEBC»), contient les dispositions suivantes:
«Personnel
36.1 Le conseil des gouverneurs arrête, sur proposition du directoire, le régime applicable au personnel de la BCE.
36.2 La Cour de justice [de l’Union européenne] est compétente pour connaître de tout litige entre la BCE et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable.»
3 Aux termes de l’article 14, paragraphe 3, des statuts du SEBC:
«Les banques centrales nationales font partie intégrante du SEBC et agissent conformément aux orientations et aux instructions de la BCE. Le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des orientations et des instructions de la BCE, et exige que toutes les informations nécessaires lui soient fournies.»
4 Sur le fondement de l’article 36.1 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs de la BCE a adopté, le 9 juin 1998, les conditions d’emploi du personnel de la BCE (décision de la BCE, du 9 juin 1998, relative à l’adoption des conditions d’emploi du personnel de la BCE, modifiée le 31 mars 1999, JO L 125, p. 32, et le 5 juillet 2001, JO L 201, p. 25; ci-après les «conditions d’emploi»).
5 En application de l’article 13 des conditions d’emploi, la BCE a élaboré, pour procéder annuellement à l’ajustement général des salaires de son personnel (ci-après l’«AGS»), une méthode fondée sur la prise en compte de l’évolution des salaires dans les organisations qui sont les sources principales de recrutement du personnel de la BCE, telles les banques centrales nationales, les institutions, organes et agences de l’Union européenne, la Banque européenne d’investissement et la Banque des règlements internationaux (ci-après les «organisations de référence»), afin que les salaires du personnel de la BCE restent alignés sur le niveau de rémunération du personnel de ces organisations.
6 En ce qui concerne plus particulièrement la méthode de calcul pour les AGS des années 2009 à 2011 (ci-après la «méthode de calcul»), la direction générale «Ressources humaines, budget et organisation» (ci-après la «DG Ressources humaines») a établi une note datée du 11 juin 2008, approuvée le 19 juin suivant par le conseil des gouverneurs, qui contenait le passage suivant:
«L’[AGS] sera basé sur l’évolution moyenne pondérée des salaires de base bruts annuels au sein des organisations de référence. En outre, des mesures ponctuelles mises en œuvre dans ces organisations de référence qui ne concernent pas le coût à moyen terme des salaires et qui sont attribuées à une (des) catégorie(s) de personnel et ne sont pas basées sur le rendement (par exemple les paiements forfaitaires) seront prises en compte sur la même base avec cette méthodologie. Ces deux éléments sont désignés comme ‘les salaires bruts annuels’[.]
Deux ensembles de groupes de référence s’appliquent, à savoir:
a) les [banques centrales nationales] membres de l’Eurosystème;
b) les institutions et les organes communautaires (c’est-à-dire la Commission européenne et ses organismes, le Conseil [de l’Union européenne], le Parlement [européen], la Cour de justice [des Communautés européennes], la Cour des comptes [européenne], le Comité économique et social [européen], le Comité des régions [de l’Union européenne]), la Banque européenne d’investissement et la Banque des règlements internationaux.
Le groupe a) aura une pondération de 75 %. Dans ce groupe, la pondération attribuée à chaque [banque centrale nationale] de l’Eurosystème dans la clé de répartition (base 100) sera utilisée pour pondérer les évolutions dans chaque [banque centrale nationale] de l’Eurosystème[.]
Le groupe b) aura une pondération de 25 %. Les institutions de la Communauté européenne contribueront à hauteur de 15 %, la Banque européenne d’investissement à hauteur de 5 % et la Banque des règlements internationaux à hauteur de 5 %[.]
[…]
Les ajustements annuels des salaires bruts annuels des deux ensembles de groupes de référence pour l’année civile en cours (si l’information est disponible), ou prévus pour le 1er janvier de l’année suivante, seront appliqués. Dans ce contexte, seront pris en compte à la fois les ajustements appliqués et ceux dont l’application est approuvée lors de l’année civile en cours[.]
Lorsque des ajustements ne sont pas disponibles pour l’année civile en cours le ou avant le 31 octobre, les données de l’année antérieure sont utilisées […] et, si l’information est disponible, la différence avec les données réelles sera corrigée lors de l’année suivante. Dans ces cas, le résultat final pour l’année précédente sera recalculé et tout écart par rapport au résultat qui aura été appliqué sera ajouté au résultat final ou soustrait de celui-ci pour l’année suivante. La même procédure sera suivie dans le cas où des nouvelles données ou des données régularisées sont obtenues pour l’année précédente. L’application rétroactive ne s’appliquera dans aucune de ces deux situations[.]
[…]
Les développements concernant le temps de travail, les indemnités et les avantages (hormis les couvertures médicales, les plans de retraite et autres assurances […]) qui existent dans les organisations de référence seront analysés tous les [trois] ans conjointement avec des développements comparables à la BCE. L’effet net global sera mis en œuvre conjointement avec le résultat de l’AGS suivant, qu’il s’agisse d’une augmentation ou d’une diminution de salaire et/ou d’un ajustement d’autres domaines des conditions d’emploi à la BCE[.]
[…]»
Faits à l’origine du litige
7 Les requérants ont conclu avec la BCE des contrats de travail prévoyant que les conditions d’emploi feraient partie intégrante de la relation contractuelle.
8 Par une note du 8 juillet 2008, le directeur général de la DG Ressources humaines a informé les organisations de référence de la teneur de la méthode de calcul pour la détermination de l’AGS pour l’année 2009 et leur a demandé de lui communiquer toute information concernant l’évolution du salaire brut de leur personnel au cours de l’année 2008. Le directeur général de la DG Ressources humaines sollicitait, en particulier, tout renseignement portant sur «la modification en pourcentage du niveau général des salaires», à l’exclusion des «modifications de salaires appliquées à titre individuel, par exemple à la suite d’un paiement lié à la performance», sur «les paiements temporaires versés à l’ensemble du personnel ou de certains groupes de personnel, mais qui n’affectent pas les coûts salariaux à moyen terme et qui ne sont pas basés sur la performance, par exemple les paiements ponctuels au lieu d’augmentations de salaires, etc.», et sur «les modifications de nature durable […] qui ont un effet direct sur le salaire net général, par exemple les allocations et prestations, les congés annuels, les heures de travail, etc., qui ne se traduisent pas par des changements correspondants en termes de niveau de salaire».
9 Les organisations de référence, à l’exception de certaines d’entre elles, ont donné suite à la demande d’information du directeur général de la DG Ressources humaines.
10 Par une note du 29 août 2008, le directeur général de la DG Ressources humaines a transmis au comité du personnel les informations et documents reçus des organisations de référence concernant l’évolution du salaire brut de leur personnel au cours de l’année 2008.
11 Dans cette même note du 29 août 2008, le directeur général de la DG Ressources humaines indiquait au comité du personnel qu’une augmentation de salaire de 2,5 %, applicable à compter du 1er janvier 2009, était envisagée et précisait que, en l’absence d’informations concernant la Trapeza tes Ellados (Banque de Grèce), la Banco de España (Banque d’Espagne) et la Commission européenne, il s’était fondé, pour parvenir à cette proposition, sur les informations reçues de ces organisations dans le cadre de la précédente procédure d’AGS. Enfin, en conclusion de cette note, le directeur général de la DG Ressources humaines invitait le comité du personnel à formuler un avis sur cette proposition.
12 Par avis du 7 octobre 2008 adressée au directeur général de la DG Ressources humaines (ci-après l’«avis initial»), le comité du personnel a critiqué la méthode de calcul utilisée dans le cadre de l’AGS pour l’année 2009 et a contesté le bien-fondé des informations provenant de certaines organisations de référence, telles la Deutsche Bundesbank (Banque fédérale allemande), la Banque de France ou la Suomen Pankki (Banque de Finlande). Concernant plus particulièrement la Deutsche Bundesbank, le comité du personnel a souligné que la prime au rendement («Leistungsentgelt») que celle-ci avait versée à ses employés contractuels en 2008 aurait dû être prise en compte dans la détermination de l’augmentation du salaire brut annuel du personnel de la Deutsche Bundesbank, puisqu’elle aurait été payée de manière forfaitaire, indépendamment des mérites respectifs desdits agents. En revanche, toujours selon le comité du personnel, la Deutsche Bundesbank n’aurait pas dû prendre en considération l’allocation compensatoire versée par celle-ci à son personnel. Enfin, en conclusion de l’avis initial, le comité du personnel a prétendu, en se fondant sur des informations qu’il avait lui-même obtenues des comités du personnel de la Deutsche Bundesbank et de la Banque de France, que l’augmentation de salaire dans le cadre de l’AGS pour 2009 devrait atteindre 3,8 % et non 2,5 % comme cela était proposé.
13 La BCE ayant communiqué à la Deutsche Bundesbank et à la Banque de France les observations les concernant faites par le comité du personnel dans son avis initial, ces deux organisations de référence ont fourni à la BCE, par courrier électronique du 21 octobre 2008, des informations complémentaires relatives au mode de calcul de l’évolution des salaires de leur personnel en 2008, informations que la BCE a ensuite portées à la connaissance du comité du personnel par un courrier électronique du 22 octobre 2008. Dans ces informations complémentaires fournies à la BCE, la Deutsche Bundesbank soulignait en particulier que l’augmentation des salaires de son personnel en 2008 s’était élevée à 1,5080 % et non à 1,5062 %, comme elle l’avait à tort initialement indiqué, mais ajoutait que, contrairement à ce que prétendait le comité du personnel dans l’avis initial, elle avait eu raison de ne pas prendre en compte pour le calcul de l’augmentation des salaires, la prime au rendement versée à ses agents contractuels, celle-ci ayant vocation à être accordée en fonction du niveau de prestations de chaque agent. La Deutsche Bundesbank soulignait toutefois que, dans l’attente de la mise en place d’un nouveau système d’évaluation des performances de ses fonctionnaires et de ses agents contractuels, elle avait décidé que, pour 2007, puis pour 2008 et 2009, la prime au rendement serait distribuée de manière forfaitaire à l’ensemble des agents contractuels. Enfin, concernant l’allocation compensatoire, la Deutsche Bundesbank prétendait qu’elle avait, à juste titre, pris en considération la variation de cette allocation pour calculer l’évolution du salaire annuel brut de son personnel.
14 Par note du 28 octobre 2008, le directeur général de la DG Ressources humaines a fait parvenir au comité du personnel sa réponse aux observations et aux questions formulées par celui-ci dans l’avis initial. Le directeur général de la DG Ressources humaines y rejetait les critiques soulevées par le comité du personnel concernant les informations communiquées par la Deutsche Bundesbank, la Banque de France et la Suomen Pankki et précisait, s’agissant de la Deutsche Bundesbank, que les griefs du comité du personnel concernant l’absence de prise en compte, dans le calcul de l’augmentation des salaires du personnel, de la prime au rendement n’étaient pas fondés, compte tenu de la nature de celle-ci. Dans cette même note, le directeur général de la DG Ressources humaines indiquait néanmoins que, étant désormais en possession des informations relatives à l’évolution des salaires du personnel de la Commission, il envisageait désormais une augmentation de salaire de 2,8 % et non plus de 2,5 %, à compter du 1er janvier 2009.
15 Par courrier électronique de ce même 28 octobre 2008, le comité du personnel a communiqué à la BCE l’information selon laquelle, en vertu d’une convention collective conclue le 31 mars 2008, la Deutsche Bundesbank aurait prévu pour ses agents, à compter du 1er janvier 2009, une augmentation de salaire de 2,8 % ainsi que le versement d’une prime de 225 euros. La BCE a alors contacté, le même jour, la Deutsche Bundesbank par voie téléphonique, laquelle a confirmé les faits relatés par le comité du personnel mais a indiqué qu’elle n’était pas en mesure, à cette date, d’en calculer l’incidence sur l’évolution du salaire brut annuel de son personnel.
16 Le 31 octobre 2008, le directeur général de la DG Ressources humaines a communiqué au comité du personnel de nouvelles données concernant l’évolution des salaires du personnel de la Banque de Grèce, données ayant pour incidence de porter la proposition d’augmentation des salaires de 2,8 % à 2,9 %.
17 Au cours de sa réunion du 18 novembre 2008, le directoire, après avoir pris connaissance de la correspondance échangée entre la DG Ressources humaines et le comité du personnel, a examiné une note dans laquelle le directeur général de la DG Ressources humaines proposait une augmentation des salaires de 2,9 % dans le cadre de l’AGS pour l’année 2009. À l’issue de cette réunion, le directoire a demandé à la DG Ressources humaines de lui soumettre pour approbation un projet de note qui contenait cette proposition.
18 Par note du 25 novembre 2008, le comité du personnel a soumis au directeur général de la DG Ressources humaines un avis complémentaire sur la proposition d’augmentation des salaires faite par celui-ci. Le comité du personnel y maintenait ses critiques contre les informations reçues de la Deutsche Bundesbank, de la Banque de France et de la Suomen Pankki, et faisait valoir que l’augmentation de salaire devait s’élever à 4,5 %.
19 Le 2 décembre 2008, le directoire a approuvé une note établie par la DG Ressources humaines qui contenait une proposition d’augmentation des salaires de 2,9 % et a décidé de la soumettre au conseil des gouverneurs, pour approbation par voie de procédure écrite.
20 Par courrier de ce même 2 décembre 2008, le président de la BCE a communiqué à l’ensemble des membres du conseil des gouverneurs la note soumise au conseil des gouverneurs et leur a précisé que, en l’absence de toute contestation de leur part jusqu’au 11 décembre 2008, la proposition du directoire contenue dans cette note serait considérée comme adoptée.
21 En l’absence de toute contestation émanant des membres du conseil des gouverneurs, la proposition du directoire a été considérée comme adoptée par ledit conseil le 11 décembre 2009 (ci-après la «décision AGS 2009»). Cette décision a été communiquée à l’ensemble du personnel par une note générale diffusée sur l’intranet de la BCE le 19 décembre 2008.
22 Le 13 février 2009, les requérants ont introduit des demandes d’examen précontentieux à l’encontre de leurs bulletins de salaire du mois de janvier 2009, lesquels bulletins faisaient état, pour la première fois, de l’augmentation de salaire de 2,9 % telle que décidée par le conseil des gouverneurs dans la décision AGS 2009.
23 Par note du 19 février 2009, confirmée par un courrier électronique du 24 mars suivant, l’un des requérants, M. Seigneur, a demandé à avoir accès à certains documents relatifs à l’AGS pour l’année 2009, parmi lesquels les documents émanant de la DG Ressources humaines et soumis au directoire, la proposition faite par le directoire au conseil des gouverneurs en ce qui concerne l’augmentation de salaire proposée, les documents soumis au conseil des gouverneurs et la décision adoptée par celui-ci. Par note du 6 avril 2009, le directeur général de la DG Ressources humaines a transmis à M. Seigneur les documents sollicités, à l’exception des documents émanant de la DG Ressources humaines et soumis au directoire.
24 Par des décisions du 20 avril 2009, le directeur général adjoint de la DG Ressources humaines a rejeté les demandes d’examen précontentieux.
25 Par des notes datées du 17 juin 2009, les requérants ont introduit des réclamations contre le rejet de leur demande d’examen précontentieux.
26 Par des décisions du 6 août 2009 notifiées aux requérants entre les 10 et 20 août 2009, les réclamations ont été rejetées.
Conclusions des parties et procédure
27 Le présent recours a été introduit le 10 novembre 2009.
28 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
– annuler leur fiche de salaire de janvier 2009;
– pour autant que de besoin, annuler les décisions de rejet des demandes d’examen précontentieux et des réclamations;
– condamner la BCE à verser des dommages et intérêts pour réparer leur préjudice, ces dommages et intérêts consistant en une somme de 5 000 euros par requérant en raison d’une perte du pouvoir d’achat depuis le 1er janvier 2009, en des arriérés de rémunération correspondant en une augmentation du salaire des requérants de 1,5 % à compter du 1er janvier 2009 et en l’application d’un intérêt sur le montant des arriérés de salaire des requérants à dater de leur échéance respective jusqu’au jour du paiement effectif, ce taux d’intérêt devant être calculé sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points;
– condamner la BCE à l’ensemble des dépens.
29 Par ailleurs, à titre de mesures d’organisation de la procédure, les requérants ont demandé au Tribunal d’inviter la BCE à produire leur dossier administratif ou à tout le moins certains documents relatifs à l’AGS pour l’année 2009, tels les documents soumis par la DG Ressources humaines au directoire, les documents soumis par le directoire au conseil des gouverneurs et la décision adoptée par celui-ci.
30 La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– déclarer le recours non fondé;
– condamner les requérants aux dépens de l’instance.
31 La proposition faite aux parties par le Tribunal d’avoir recours à une médiation externe est demeurée sans suite.
En droit
Sur les mesures d’organisation de la procédure sollicitées
32 Les requérants ont sollicité la production par la BCE des documents soumis par la DG Ressources humaines au directoire, des documents soumis par le directoire au conseil des gouverneurs et de la décision adoptée par celui-ci. Toutefois, il n’y a plus lieu de statuer sur ces demandes, les documents dont la production était sollicitée ayant été produits par la BCE, notamment en annexe à son mémoire en défense.
33 Quant à la demande des requérants tendant à ce que le Tribunal invite la BCE à produire leur dossier individuel, elle ne saurait être accueillie, le Tribunal étant en mesure de statuer sur la requête au vu du dossier de la procédure.
Sur les conclusions en annulation
34 À titre liminaire, il importe de rappeler que les requérants ont saisi le Tribunal de deux chefs de conclusion en annulation distincts, d’une part, l’annulation de leur fiche de salaire de janvier 2009, d’autre part, pour autant que de besoin, l’annulation des décisions de rejet des demandes d’examen précontentieux et des réclamations.
35 S’agissant des conclusions dirigées, pour autant que de besoin, contre les décisions de rejet des demandes d’examen précontentieux et des réclamations, il n’y a pas lieu de les examiner de manière autonome, dès lors que, ces décisions étant dépourvues de contenu autonome, de telles conclusions ont pour seul effet de saisir le juge des actes faisant grief contre lesquels la demande d’examen précontentieux a été présentée, en l’occurrence les fiches de salaire de janvier 2009 (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8; ordonnance du Tribunal du 18 mai 2006, Corvoisier e.a./BCE, F-13/05, point 25).
36 Les conclusions en annulation doivent donc être regardées comme dirigées seulement contre les fiches de salaire de janvier 2009 des requérants.
37 Les requérants soulèvent deux moyens, tirés:
– pour le premier, de la violation de l’obligation de consulter le comité du personnel, de la violation du protocole d’accord du 17 juin 2003 portant sur les relations entre la direction de la BCE et le comité du personnel («Memorandum of Understanding on Relations between Executive Board and the Staff Committee of the ECB»), ainsi que de la violation du principe de bonne administration et du principe de bonne foi;
– pour le second, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la violation de la méthode et des principes de bonne foi et de sollicitude.
38 Il convient d’examiner d’abord le second moyen.
Arguments des parties
39 Les requérants font valoir que les informations communiquées par la Deutsche Bundesbank, selon lesquelles l’augmentation du salaire brut annuel de son personnel se serait élevée en 2008 à 1,5080 %, auraient été erronées et que, par voie de conséquence, la BCE aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en se bornant, pour calculer l’AGS pour 2009, à reprendre telles quelles les informations ainsi communiquées.
40 En effet, premièrement, les requérants soutiennent que la Deutsche Bundesbank aurait dû, en vertu de la méthode de calcul, déterminer l’évolution du salaire brut de son personnel en prenant en compte l’incidence d’une convention collective ayant prévu, pour ses agents, à compter du 1er janvier 2009, une augmentation de salaire de 2,8 % et le versement d’une prime de 225 euros. Les intéressés soulignent que cette augmentation de salaire et le versement de cette prime avaient été décidés dans le cadre d’une convention collective conclue dès le premier semestre 2008.
41 Deuxièmement, les requérants prétendent que la prime au rendement versée par la Deutsche Bundesbank à ses agents contractuels aurait également dû être prise en compte au titre du salaire brut annuel, puisque, contrairement à ce que suggère son libellé, cette prime aurait été versée forfaitairement, en 2007, en 2008 et en 2009, à tous les agents contractuels de la Deutsche Bundesbank, sans rapport avec leur performance individuelle.
42 Troisièmement, les requérants font observer que la Deutsche Bundesbank n’aurait, en revanche, pas dû tenir compte de l’ajustement à la baisse de l’allocation compensatoire versée à son personnel, cette allocation ne relevant pas du salaire brut annuel.
43 En défense, la BCE conclut à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation.
44 S’agissant de l’argument selon lequel la Deutsche Bundesbank aurait dû prendre en compte, pour calculer l’évolution du salaire brut de son personnel au sens de la note du 11 juin 2008, l’incidence d’une convention collective ayant prévu, pour ses agents, à compter du 1er janvier 2009, une augmentation de salaire de 2,8 % et le versement d’une prime de 225 euros, la BCE fait valoir que la Deutsche Bundesbank ne l’a informée de l’existence de cette convention collective que le 28 octobre 2008, lui précisant en outre qu’elle était dans l’incapacité, à cette date, de calculer de manière fiable l’incidence de ladite convention collective.
45 Concernant la prime au rendement, la BCE indique que celle-ci serait une prime ayant vocation à récompenser la qualité des prestations des agents contractuels, comme le lui a confirmé la Deutsche Bundesbank à la suite d’une demande de renseignement en ce sens. Ainsi, cette prime ne ferait pas partie du salaire brut versé au personnel mais constituerait seulement un «avantage», destiné à être pris en considération au moment de la révision triennale prévue par la note du 11 juin 2008. La BCE ajoute que le fait que, à ce stade, la prime au rendement soit accordée à tous les agents et que son montant soit forfaitaire, dans l’attente de l’adoption d’un dispositif d’évaluation des performances, n’affecterait en rien la nature et la finalité de cette prime.
46 Quant à la prise en compte de l’allocation compensatoire, la BCE fait observer que, contrairement aux allégations des requérants, celle-ci ferait partie du salaire brut du personnel de la Deutsche Bundesbank, comme l’a explicitement confirmé celle-ci. La BCE ajoute qu’il ne lui appartiendrait pas de se substituer aux organismes de référence en ce qui concerne la qualification des allocations que ceux-ci versent à leur personnel.
Appréciation du Tribunal
47 À titre liminaire, il importe de rappeler que, par la note du 11 juin 2008, la BCE a porté à la connaissance du personnel la méthode de calcul appelée à être mise en œuvre dans le cadre de la procédure d’AGS pour l’année 2009.
48 Selon cette méthode de calcul, l’AGS pour l’année 2009 devait être fondé sur l’évolution en 2008 – intervenue en 2008 ou décidée en 2008 pour le 1er janvier 2009 – du salaire brut du personnel des organisations de référence, le salaire annuel brut étant constitué, d’une part, par le salaire brut de base annuel, d’autre part, par les «mesures ponctuelles mises en œuvre dans ces organisations de référence qui ne concernent pas le coût à moyen terme des salaires et qui sont attribuées à une/des catégorie(s) de personnel et ne sont pas basées sur le rendement (par exemple les paiements forfaitaires)».
49 Il était en revanche souligné dans la note du 11 juin 2008 que «[l]es développements concernant le temps de travail, les indemnités et les avantages (hormis les couvertures médicales, les plans de retraite et autres assurances […]) qui existent dans les organisations de référence ser[aient] analysés tous les [trois] ans conjointement avec des développements comparables à la BCE» et que «[l]’effet net global sera[it] mis en œuvre conjointement avec le résultat de l’AGS suivant, qu’il s’agisse d’une augmentation ou d’une diminution de salaire et/ou d’un ajustement d’autres domaines des conditions d’emploi à la BCE».
50 Il ressort ainsi de la note du 11 juin 2008 que la BCE était tenue, d’une part, de demander aux organisations de référence toutes les informations utiles concernant l’évolution du salaire annuel brut de leur personnel, d’autre part, de déterminer, sur la base de ces informations, l’AGS pour l’année 2009. Par ailleurs, s’il n’appartenait pas à la BCE, en principe, de contester l’exactitude des informations chiffrées transmises par les organisations de référence, ces informations étant nécessairement de nature complexe, il entrait néanmoins dans la compétence de la BCE de conférer aux informations chiffrées la qualification juridique adéquate au regard des critères définis dans la note du 11 juin 2008. Enfin, dans le cas particulier où les observations du comité du personnel auraient laissé présumer que les informations communiquées par les organisations de référence ne traduisaient pas fidèlement l’évolution du salaire brut de leur personnel, au sens de la note du 11 juin 2008, il incombait à la BCE de solliciter de ces dernières toute précision supplémentaire, afin de garantir le respect des dispositions de l’article 14, paragraphe 3, des statuts du SEBC qui prévoient que les banques centrales nationales «agissent conformément aux orientations et aux instructions de la BCE» et exigent desdites banques centrales nationales de fournir à la BCE, lorsque celle-ci le demande, «toutes les informations nécessaires».
51 En l’espèce, les requérants soulèvent une exception d’illégalité à l’encontre de la décision AGS 2009. Ils font grief à la BCE de s’être bornée à reprendre, pour adopter cette décision, les chiffres communiqués par la Deutsche Bundesbank concernant l’évolution du salaire brut annuel de son personnel, alors que, pour calculer ces chiffres, celle-ci aurait à tort:
– refusé de prendre en compte l’incidence d’une convention collective ayant prévu, pour ses agents, à compter du 1er janvier 2009, une augmentation de salaire de 2,8 % et le versement d’une prime de 225 euros;
– refusé de prendre en compte les effets de la prime au rendement versée aux agents contractuels;
– pris en considération l’incidence de l’allocation compensatoire.
52 Le Tribunal estime que si les premier et troisième griefs doivent être écartés, le deuxième grief doit en revanche être accueilli.
53 En effet, s’agissant du premier grief, il importe de rappeler, à titre liminaire, que la note du 11 juin 2008 prévoyait que «lorsque des ajustements [ne seraient] pas disponibles pour l’année civile en cours le ou avant le 31 octobre, les données de l’année civile antérieure [seraient] utilisées». Il ressort d’une telle disposition que les organisations de référence étaient tenues de calculer l’évolution du salaire brut de leur personnel en prenant en considération l’ensemble des données dont elles disposaient à la date du 31 octobre 2008, données concernant tant les augmentations de salaire intervenues en 2008 que celles prévues en 2008 pour l’année 2009.
54 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 31 mars 2008, une convention collective a été conclue au sein de la Deutsche Bundesbank, prévoyant, pour le 1er janvier 2009, une augmentation de salaire pour ses agents contractuels de 2,8 % ainsi que le versement d’une prime de 225 euros. Par la suite, des dispositions similaires ont été adoptées pour les fonctionnaires de la Deutsche Bundesbank par une loi du 29 juillet 2008. Toutefois, ce n’est que le 28 octobre 2008, par un courrier électronique du comité du personnel et un entretien téléphonique avec la Deutsche Bundesbank, que la BCE a été informée de l’existence de cette augmentation de salaire et du versement de cette prime. En outre, lors de l’entretien téléphonique précité, la Deutsche Bundesbank a indiqué à la BCE qu’elle n’était pas en mesure, à la date du 28 octobre 2008, de calculer de manière fiable l’incidence de ces mesures sur l’évolution en 2008 du salaire brut de son personnel. Ainsi, il y a lieu de considérer que, au 31 octobre 2008, date limite prévue par la note du 11 juin 2008, la Deutsche Bundesbank ne disposait pas, de son propre aveu, d’informations suffisantes qui lui auraient permis d’apprécier les conséquences de l’augmentation de salaire de 2,8 % prévue pour le 1er janvier 2009 et du versement de la prime de 225 euros. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’appartenait pas à la BCE de se substituer à la Deutsche Bundesbank, c’est à tort que les requérants soutiennent que l’augmentation de salaire ainsi que le versement de la prime de 225 euros auraient dû être pris en compte pour le calcul de l’AGS pour l’année 2009 et non, comme cela a été le cas, en application de la méthode de calcul prévue par la note du 11 juin 2008, pour le calcul de l’AGS pour l’année 2010.
55 S’agissant du deuxième grief, il ressort des pièces du dossier que la Deutsche Bundesbank a, au cours de l’année 2008, versé à ses agents contractuels une prime intitulée «prime au rendement» et que, en réponse à une demande de clarification formulée à bon droit par la BCE, la Deutsche Bundesbank a, par un courrier électronique du 20 octobre 2008, indiqué que si cette prime avait vocation à être accordée en fonction du niveau des prestations de chaque agent, il avait néanmoins été décidé, en 2007, puis en 2008 et en 2009, dans l’attente de la mise en place d’un nouveau système d’évaluation des performances de ses fonctionnaires et de ses agents contractuels, de distribuer cette prime de manière forfaitaire à l’ensemble des agents contractuels. Ainsi, dès lors, d’une part, que la réponse de la Deutsche Bundesbank à la BCE confirmait que la prime en question constituait, en dépit de son intitulé, un «paiement forfaitaire» au sens de la note du 11 juin 2008 et donc un élément du salaire brut annuel d’une partie de son personnel et, d’autre part, qu’il n’est nullement établi ni même allégué que la Deutsche Bundesbank aurait été dans l’incapacité, à la date du 31 octobre 2008, d’évaluer l’incidence de cette prime sur l’évolution en 2008 du salaire brut de son personnel, la BCE aurait dû demander à la Deutsche Bundesbank de rectifier en ce sens les chiffres qu’elle lui avait initialement communiqués. Or, la BCE s’est abstenue de le faire, méconnaissant ainsi la méthode de calcul qu’elle avait elle-même édictée.
56 Certes, la BCE fait valoir que la prime au rendement aurait pour vocation de récompenser la qualité des prestations des agents contractuels, en fonction du rendement de chacun d’entre eux. Toutefois, cette circonstance ne saurait écarter le fait que, en 2008, comme d’ailleurs en 2007 et en 2009, cette prime constituait, au regard de ses modalités de versement, un «paiement forfaitaire» au sens de la note du 11 juin 2008. À cet égard, il importe de rappeler que, la note du 11 juin 2008 ayant été approuvée le 19 juin suivant par le conseil des gouverneurs, conseil dans lequel siégeait au demeurant le représentant de la Deutsche Bundesbank, les organisations de référence, parmi lesquelles ladite Deutsche Bundesbank, étaient tenues, conformément à l’article 14, paragraphe 3, des statuts du SEBC et en vertu du principe de coopération loyale, de fournir à la BCE les informations adéquates afin d’assurer une mise en œuvre de la méthode de calcul conforme aux critères contenus dans la note 11 juin 2008.
57 S’agissant du troisième grief, il ressort des pièces du dossier que, le 1er août 2006, à la suite de l’adoption, en Allemagne, d’une loi fédérale intitulée «Haushaltbegleitgesetz», il a été décidé que l’allocation antérieurement instituée en faveur du personnel de la Deutsche Bundesbank afin de rendre attractives les conditions de rémunération au sein de celle-ci (la «Bankzulage») serait diminuée voire, pour certains agents, supprimée, et que les personnes qui bénéficiaient auparavant de cette allocation recevraient une allocation compensatoire («Ausgleichzulage»). Or, s’il était prévu, comme l’a confirmé la Deutsche Bundesbank dans un courrier électronique du 20 octobre 2008 adressé à la BCE, que l’allocation compensatoire serait, chaque année, réduite en fonction d’une part, des augmentations générales de salaires, mais également des augmentations individuelles de salaires résultant de décisions de promotion, il n’en demeure pas moins que cette allocation n’avait pas pour objet de récompenser la performance des agents. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Deutsche Bundesbank a calculé l’évolution en 2008 du salaire brut de son personnel en tenant compte de la variation dans son ensemble de l’allocation compensatoire.
58 Le deuxième grief ayant été accueilli, le Tribunal considère que la BCE, laquelle s’est bornée à reprendre tels quels les chiffres communiqués par la Deutsche Bundesbank et n’établit pas ni même n’allègue que cette dernière n’aurait pas été en mesure, avant le 31 octobre 2008, de calculer l’évolution en 2008 du salaire brut de son personnel en se conformant à la méthode de calcul qui avait été édictée dans la note du 11 juin 2008, a entaché la décision AGS 2009 d’illégalité.
59 Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen, que les fiches de paie des requérants du mois de janvier 2009, qui ont été établies sur la base de la décision AGS 2009, doivent être annulées.
Sur les conclusions indemnitaires
Arguments des parties
60 Les requérants font valoir que les illégalités commises par la BCE leur auraient causé un préjudice consistant dans le fait de n’avoir pu disposer, à compter du 1er janvier 2009, du salaire qui devait leur revenir, c’est-à-dire d’un salaire fixé conformément à la méthode de calcul édictée dans la note du 11 juin 2008 et à l’issue d’une consultation régulièrement menée. Ainsi, les requérants précisent qu’ils auraient subi une perte de salaire évaluée à 1,5 %, soit la différence entre ce que l’augmentation de salaire aurait dû être et ce qu’elle a été effectivement.
61 Les requérants ajoutent qu’ils ne seraient toutefois pas en mesure de fixer de façon précise le montant de leur préjudice, puisque l’évaluation de celui-ci supposerait, notamment, une projection du pouvoir d’achat qui aurait été le leur s’ils avaient pu disposer d’un salaire correctement adapté. Les intéressés demandent alors au Tribunal de fixer ce préjudice ex aequo et bono et à titre provisionnel à la somme de 5 000 euros par requérant.
62 Enfin, s’agissant des arriérés de salaire, les requérants font observer qu’ils devraient bénéficier d’un intérêt à compter des échéances respectives jusqu’au jour du paiement effectif, le taux d’intérêt devant être calculé sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points.
63 La BCE rétorque qu’elle n’aurait commis aucune faute et que, partant, les conclusions indemnitaires soulevées par les requérants ne pourraient qu’être rejetées.
Appréciation du Tribunal
64 En application de l’article 266 TFUE, il incombera à la BCE de prendre les mesures que comporte l’exécution du présent arrêt et, notamment, d’adopter, dans le respect du principe de légalité, tout acte de nature à compenser équitablement le désavantage ayant résulté, pour les requérants, des actes annulés (arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, point 98; arrêt du Tribunal du 24 juin 2008, Andres e.a./BCE, F-15/05, point 132), sans préjudice de la possibilité pour les requérants d’introduire par la suite un recours à l’encontre des mesures adoptées par la BCE en exécution du présent arrêt. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires susmentionnées doivent être rejetées comme prématurées.
Sur les dépens
65 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
66 Il résulte des motifs ci-dessus énoncés que la BCE est la partie qui succombe pour l’essentiel. En outre, les requérants ont, dans leurs conclusions, expressément conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la BCE aux dépens exposés par les requérants.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête:
1) Les fiches de salaire de MM. Larue et Seigneur pour le mois de janvier 2009 sont annulées.
2) Le surplus du recours est rejeté.
3) La Banque centrale européenne supporte l’ensemble des dépens.
Gervasoni |
Kreppel |
Rofes i Pujol |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juin 2011.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
S. Gervasoni |
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justiceet du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.
* Langue de procédure: le français.