ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
20 septembre 2011 (*)
«Fonction publique – Procédure – Demande en révision – Article 119 du règlement de procédure du Tribunal – Décision du Tribunal – Demande en révision relative à une ordonnance de radiation suite à un désistement – Autorité de la chose jugée – Absence – Irrecevabilité soulevée d’office»
Dans l’affaire F-8/05 REV,
ayant pour objet une demande en révision de l’ordonnance de radiation du président de la première chambre du Tribunal du 16 septembre 2010, Block e.a./Commission et Knaul e.a./Commission (affaires jointes F-8/05 et F-10/05),
Martine Fouwels, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), et les trois autres fonctionnaires dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz et A. Blot, avocats,
parties demanderesses en révision,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,
partie défenderesse en révision,
soutenue par
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et J. Herrmann, en qualité d’agents,
partie intervenante en révision,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de M. S. Gervasoni, président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,
greffier: Mme W. Hakenberg,
vu la procédure écrite,
rend le présent
Arrêt
1 Par recours parvenu au greffe du Tribunal le 14 janvier 2011 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 20 janvier suivant), Mme Fouwels et trois autres fonctionnaires ont introduit, en vertu de l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 119 du règlement de procédure du Tribunal, une demande en révision de l’ordonnance de radiation du Président de la première chambre du Tribunal, du 16 septembre 2010, Block e.a./Commission et Knaul e.a./Commission (affaires jointes F-8/05 et F-10/05, ci-après l’«ordonnance du 16 septembre 2010»).
Cadre juridique
2 Aux termes de l’article 44 du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7 de l’annexe I dudit statut:
«La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
La procédure de révision s’ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l’existence d’un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.
Aucune demande de révision ne pourra être formée après l’expiration d’un délai de dix ans à dater de l’arrêt.»
3 En vertu de l’article 119 du règlement de procédure:
«1. La révision d’une décision du Tribunal ne peut être demandée, conformément à l’article 44 du statut [de la Cour de justice], qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé ou l’adoption de la décision, était inconnu du Tribunal et de la partie qui demande la révision.
Sans préjudice du délai de dix ans prévu à l’article 44, troisième alinéa, du statut [de la Cour de justice], la révision est demandée au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est fondée.
2. Les dispositions des articles 34 et 35 [du règlement de procédure] sont applicables à la demande en révision; celle-ci doit en outre:
a) spécifier la décision attaquée;
b) indiquer les points sur lesquels la décision est attaquée;
c) articuler les faits sur lesquels la demande est basée;
d) indiquer les moyens de preuve tendant à démontrer qu’il existe des faits justifiant la révision et à établir que les délais prévus au paragraphe 1 du présent article ont été respectés.
La demande est formée contre toutes les parties à la décision attaquée.
La demande en révision est attribuée à la formation de jugement qui a rendu la décision attaquée.
3. Le Tribunal statue par voie d’arrêt sur la recevabilité de la demande au vu des observations écrites des parties.
Si le Tribunal déclare la demande recevable, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. Ce dernier statue par voie d’arrêt.
La minute de l’arrêt portant révision est annexée à la minute de la décision révisée. Mention de l’arrêt portant révision est faite en marge de la minute de la décision révisée.
[…]»
4 L’article 35 du règlement de procédure dispose par ailleurs:
«[…]
5. L’avocat du requérant est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
5 L’article 74 du règlement de procédure établit:
«Si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 5, [du règlement de procédure].»
Antécédents de la demande en révision
6 À la suite de l’entrée en vigueur, le 1er mai 2004, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (ci-après «le statut»), un certain nombre de fonctionnaires de la Commission, parmi lesquels figuraient les quatre demandeurs en révision, ont introduit des réclamations au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre l’application à leur égard de l’article 2 de l’annexe XIII du statut, en vertu duquel leurs grades ont été renommés.
7 Les demandeurs en révision indiquent que, suite au rejet de toutes ces réclamations, le syndicat «Fédération de la fonction publique européenne» (ci-après la «FFPE») et le syndicat «Renouveau & Démocratie» (ci-après «R&D»), deux syndicats représentant les intérêts des personnels des institutions de l’Union européenne, ont décidé de coordonner et de financer les recours contre ces rejets des réclamations devant le juge de l’Union.
8 Selon les demandeurs en révision, les deux syndicats susmentionnés auraient alors demandé à Me S. Rodrigues, avocat aux barreaux de Paris (France) et Bruxelles (Belgique) d’introduire les recours contentieux, et, à cette fin, lui auraient remis l’ensemble des pièces pertinentes, notamment celles qui concernaient chacun des fonctionnaires requérants personnellement. Dans la demande en révision, il est indiqué que les relations entre ledit avocat et les deux syndicats en cause «s’inscriv[aient] dans le cadre d’un mandat de représentation, établi de fait si ce n’est de droit» et que Me Rodrigues n’aurait en conséquence jamais reçu d’instruction de la part des fonctionnaires requérants pendant toute la durée des procédures.
9 C’est ainsi que deux recours ont été introduits par Me Rodrigues en 2005, devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, Block e.a./Commission, enregistré sous la référence T-114/05, et Knaul e.a./Commission, enregistré sous la référence T-120/05. Après la création du Tribunal, ces deux affaires lui ont été transférées, ont été enregistrées respectivement sous les références F-8/05 et F-10/05, et ont été jointes par la suite. Trois recours ont été introduits devant le Tribunal, toujours par Me Rodrigues, en 2006, Avendano e.a./Commission, enregistré sous la référence F-45/06, Baele e.a./Commission, enregistré sous la référence F-70/06 et Blank e.a./Commission, enregistré sous la référence F-103/06. Il ressort de la demande en révision que l’ensemble des recours regroupait plus de 80 requérants, représentés chacun par Me Rodrigues. Dans la demande en révision, il est indiqué que, en application des modalités du mandat de représentation donné à Me Rodrigues, ainsi que des modalités d’organisation des demarches coordonnées par les deux syndicats susmentionnés Me Rodrigues a régulièrement informé ces syndicats, et non les fonctionnaires requérants, de toutes les étapes de la procédure.
10 La procédure dans les cinq affaires précitées, qui mettaient en cause la validité de l’article 2 de l’annexe XIII du statut, a été suspendue, en vertu de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance dans l’affaire T-47/05 (arrêt du 18 septembre 2008, Angé Serrano e.a./Parlement). Compte tenu du pourvoi formé contre cet arrêt, la procédure dans les cinq affaires précitées a été suspendue, conformément à l’article 71 du règlement de procédure, jusqu’à la décision de la Cour, laquelle a été prononcée le 4 mars 2010 (arrêt de la Cour du 4 mars 2010, Angé Serrano e.a./Parlement, C-496/08 P).
11 Selon les demandeurs en révision, à partir du prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance, Angé Serrano/Parlement, précité, Me Rodrigues aurait eu comme principal interlocuteur la FFPE, à laquelle il aurait fait parvenir les actes de procédure devant le Tribunal ainsi que les courriers du greffe du Tribunal en lui rappelant systématiquement d’en informer chacun des fonctionnaires requérants, en application des modalités d’organisation des démarches coordonnées par les deux syndicats. Il en aurait été de même lorsque, suite au prononcé de l’arrêt de la Cour Angé Serrano e.a./Parlement, précité, le Tribunal a rouvert la procédure dans les cinq affaires pendantes devant le Tribunal et demandé leurs observations aux parties sur les conséquences à tirer des arrêts de la Cour et du Tribunal de première instance, Angé Serrano e.a./Parlement, précités.
12 Toujours selon les demandeurs en révision, Me Rodrigues aurait alors transmis, le 18 mai 2010, au président de la FFPE copie des observations de la Commission et du Conseil de l’Union européenne, partie intervenante dans les cinq recours précités, lui aurait fait part de son analyse et aurait attiré son attention sur l’invitation à se désister explicitement formulée par la Commission et le Conseil à l’adresse des requérants. Par courriel du 3 juin 2010, le président de la FFPE aurait indiqué à Me Rodrigues qu’au vu des développements intervenus, «il conv[enait] donc à ce stade de [se] désister», dans la mesure où «il [lui] sembl[ait] inopportun d’aller plus loin dans ces affaires».
13 Deux échanges de courriels auraient suivi dans le courant du mois de juin 2010, destinés à confirmer la position ainsi prise par le président de la FFPE pour l’ensemble des recours concernés. C’est dans ces circonstances que Me Rodrigues a adressé au greffe du Tribunal, le 14 juillet 2010, une lettre par laquelle il a fait savoir au Tribunal que les parties requérantes dans les affaires jointes F-8/05, Block e.a./Commission et F-10/05, Knaul e.a./Commission entendaient renoncer à l’instance et a invité le président du Tribunal à ordonner la radiation des affaires du registre du Tribunal. Suite au désistement des 17 requérants dans les affaires jointes F-8/05 et F-10/05, la Commission et le Conseil ayant fait savoir qu’ils n’avaient pas d’observations à formuler à cet égard, le Président de la première chambre du Tribunal a adopté l’ordonnance du 16 septembre 2010, visée par la présente demande en révision, en vertu de laquelle les affaires jointes F-8/05, Block e.a./Commission et F-10/05, Knaul e.a./Commission, sont radiées du registre du Tribunal et chaque partie, y compris le Conseil comme partie intervenante, supporte ses propres dépens.
14 Suite au désistement des requérants, le président de la première chambre du Tribunal a adopté, également le 16 septembre 2010, des ordonnances de radiation dans les affaires F-45/06, Avendano e.a./Commission, F-70/06, Baele e.a./Commission et F-103/06 Blank e.a./Commission.
15 Le 4 octobre suivant, Me Rodrigues a reçu un courriel de M. Schroeder, l’un des requérants dans les affaires jointes F-8/05 et F-10/05, par lequel ce dernier s’étonnait d’avoir pris connaissance ce même jour, via la consultation du site internet de la Cour de justice, de l’ordonnance de radiation précitée. Aux dires des demandeurs en révision, Me Rodrigues, lors de l’entretien téléphonique qui s’en serait suivi avec M. Schroeder, aurait appris que ce dernier n’avait pas été informé par la FFPE ni par R&D, syndicats dont il ne serait d’ailleurs pas membre, de la décision prise de désistement dans lesdites affaire jointes. Toujours selon les demandeurs en révision, le président de la FFPE, contacté par Me Rodrigues, aurait confirmé que les requérants concernés par les cinq recours introduits devant le Tribunal, au nombre desquels ils figurent, n’avaient pas été directement informés de l’instruction de désistement donnée par la FFPE à leur avocat.
Conclusions des parties
16 Les demandeurs en révision demandent au Tribunal de:
– déclarer la demande en révision recevable;
– rouvrir et poursuivre la procédure dans les affaires jointes F-8/05, et F-10/05;
– faire droit, s’il s’estime suffisamment informé pour statuer en l’état, à l’ensemble des conclusions formulées dans les requêtes introductives d’instance des affaires jointes F-8/05, et F-10/05;
– condamner la Commission aux entiers dépens et le Conseil de l’Union à ses propres dépens.
17 La Commission demande au Tribunal de:
– rejeter la demande en révision;
– condamner les requérants aux entiers dépens.
18 Le Conseil demande au Tribunal de:
– rejeter la demande en révision comme irrecevable;
– condamner les requérants aux dépens.
Procédure
19 Par courrier du greffe du 19 mai 2011, le Tribunal a informé les parties qu’il envisageait de soulever, au titre de l’article 77 du règlement de procédure, la fin de non-recevoir tirée de l’impossibilité pour une partie de demander la révision d’une ordonnance de radiation adoptée suite à un désistement, motif pris de ce que, dans une telle ordonnance, le Tribunal se limite à prendre acte du fait que le requérant entend renoncer à l’instance et de ce que le défendeur n’a pas d’observations à formuler sur le désistement, et à statuer sur les dépens.
20 Les requérants ont déposé leurs observations écrites sur la fin de non-recevoir d’ordre public le 10 juin 2011, la Commission a déposé les siennes le 8 juin 2011, alors que le Conseil les a déposées le 25 mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande en révision
Arguments des parties
21 En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée d’office par le Tribunal, les demandeurs en révision font valoir, en premier lieu, qu’il ressort du libellé de l’article 119 du règlement de procédure que toute décision du Tribunal peut faire l’objet d’une demande en révision, sans qu’il soit fait référence à une quelconque condition relative à une prise de position du Tribunal sur les questions de fond ou de recevabilité soulevées par l’affaire en cause. Ils sont d’avis que le fait pour le Tribunal de soulever une telle fin de non-recevoir les priverait d’une voie de recours effective au sens de l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel consacre un principe général du droit de l’Union, à savoir le droit à un recours effectif, qui s’applique à l’égard des institutions de l’Union lorsqu’elles mettent en Εuvre le droit de l’Union.
22 En deuxième lieu, les demandeurs en révision soutiennent que le Tribunal ne saurait faire usage d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 77 du règlement de procédure sans dénaturer l’objet et la finalité de la demande en révision et sans lui ôter tout effet utile dans la mesure où il se priverait de la possibilité de se prononcer sur le seul critère de fond énoncé par l’article 119 du règlement de procédure, à savoir la découverte d’un fait nouveau et décisif invoqué à l’appui de la demande en révision.
23 En troisième lieu, les demandeurs en révision considèrent que leur demande en révision remplit les autres conditions énoncées à l’article 119 du règlement de procédure, notamment celles visées au paragraphe 2 dudit article.
24 En ce qui concerne les conditions énoncées à l’article 119 du règlement de procédure, les demandeurs en révision soutiennent que la découverte par Me Rodrigues de ce que ses mandants n’avaient pas été informés par la FFPE de l’instruction de désistement d’instance donnée par le président dudit syndicat, le 3 juin 2010, et donc qu’ils n’avaient pas été en mesure de donner leur accord à cet égard, correspond à la découverte d’un élément de nature factuelle, antérieur au prononcé de l’ordonnance du 16 septembre 2010 et qui était manifestement inconnu du Tribunal à cette date. Ceci constituerait, selon les requérants, un «fait nouveau» au sens de l’article 119 du règlement de procédure, susceptible de donner lieu à la révision demandée.
25 L’ignorance, par les demandeurs en révision, de l’instruction de désistement donnée à leur avocat par la FFPE et, par voie de conséquence, leur absence d’accord sur ce désistement, aurait eu pour conséquence que la FFPE n’était pas valablement mandatée pour donner une telle instruction à leur avocat. Par conséquent, ce dernier ne pouvait pas être considéré comme régulièrement mandaté pour déposer un acte de désistement d’instance auprès du Tribunal.
26 À défaut de formalisme particulier exigé par le règlement de procédure pour déposer un acte de désistement et de disposition particulière du même règlement pour apprécier la validité d’un tel acte, les demandeurs en révision proposent au Tribunal de tenir compte des dispositions de droit belge régissant le désistement, la domiciliation des procédures ayant été faite à Bruxelles. Un acte exprès de désistement ne pouvant, en droit belge, être déposé qu’en vertu d’un pouvoir spécial, cette exigence n’aurait pas été respectée en l’espèce, dans la mesure où l’instruction de désistement donnée par la FFPE à l’avocat des requérants dans les affaires jointes F-8/05 et F-10/05 n’aurait pas été précédée de l’assentiment des intéressés pour valoir pouvoir spécial.
27 En tout état de cause, si les demandeurs en révision, également requérants dans les affaires jointes F-8/05 et F-10/05, et leur conseil, Me Rodrigues, avaient eu connaissance de l’absence d’information des 17 requérants dans les affaires jointes F-8/05 et F-10/05, et, partant, de l’absence de mandat valable donné en temps utile à Me Rodrigues, ce dernier n’aurait pas pu déposer le désistement et le Tribunal n’aurait pas eu à en connaître. Ainsi, ils font valoir que le fait nouveau découvert en l’espèce peut être considéré comme «de nature à exercer une influence décisive» au sens de l’article 119 du règlement de procédure, car il ne pouvait qu’amener le président de la première chambre du Tribunal à ne pas adopter l’ordonnance du 16 septembre 2010.
28 Enfin, la demande en révision aurait été introduite dans les délais prescrits par l’article 119 du règlement de procédure. En effet, d’une part, la découverte du fait nouveau serait établie à la date du 4 octobre 2010, soit bien avant l’expiration de l’échéance décennale fixée au 16 septembre 2020. D’autre part, la demande a été déposée le 14 janvier 2011, soit avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la découverte du fait nouveau, en tenant compte du délai forfaitaire de distance prévu à l’article 100, paragraphe 3, du règlement de procédure.
29 La Commission conclut au rejet de la demande en révision et soutient que, aux termes de l’article 74 du règlement de procédure, lorsqu’il adopte une ordonnance de radiation, le président du Tribunal exerce une compétence liée, sans possibilité d’examiner le bien-fondé du désistement. N’ayant donc pas la compétence pour vérifier si le conseil des requérants dans les affaires jointes F-8/05 et F-10/05 agissait conformément ou pas aux instructions de ses mandants, un fait inconnu au moment de l’adoption de l’ordonnance du 16 septembre 2010, tel que celui soulevé à l’appui de la demande en révision, ne serait pas susceptible d’exercer une influence décisive sur la solution du litige.
30 Le Conseil est d’avis que la demande en révision est irrecevable. Il fait valoir que, la procédure de révision étant une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l’autorité de la chose jugée, et l’autorité de la chose jugée ne s’attachant qu’aux points de droit ou de fait effectivement tranchés par la décision juridictionnelle contestée, une ordonnance de radiation adoptée suite à un désistement d’instance, dans laquelle le Tribunal n’a pas pris position sur les questions de recevabilité et de fond soulevées par l’affaire dont il était saisi, ne peut pas avoir force de chose jugée de sorte que la demande en révision d’une telle ordonnance doit nécessairement être déclarée irrecevable.
Appréciation du Tribunal
31 Afin d’apprécier la recevabilité de la demande en révision, il convient de rappeler que, conformément à l’article 44 du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7 de l’annexe I dudit statut, la révision d’un arrêt ne peut être demandée qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu du Tribunal et de la partie qui demande la révision.
32 Bien que la lettre de l’article 44 du statut de la Cour de justice ne prévoie pas expressément qu’une ordonnance peut faire l’objet d’une demande en révision, il y a lieu de relever qu’une ordonnance motivée qui a prononcé le non-lieu à statuer, ou qui a mis fin à l’instance en raison de l’incompétence du Tribunal ou parce que le recours était irrecevable ou manifestement mal fondé, produit des effets analogues à ceux d’un arrêt. Il ressort de la jurisprudence qu’il convient d’admettre que, en cas de découverte d’un fait nouveau et décisif, un recours en révision pourrait être formé, non seulement à l’encontre d’un arrêt, mais également à l’encontre d’une telle ordonnance (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 5 mars 1998, Inpesca/Commission, C-199/94 P et C-200/94 P-REV, point 16, et du 2 avril 2009, YedaΕ Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, C–255/06 P-REV, point 15). Dans le même sens, le libellé de l’article 119 du règlement de procédure du Tribunal ne limite pas le recours en révision aux arrêts du Tribunal mais prévoit que peut être demandée la révision d’une «décision du Tribunal».
33 En vertu d’une jurisprudence constante, la révision constitue non pas une voie d’appel mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt ou à une ordonnance définitifs, en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s’est fondée. La révision présuppose la découverte d’éléments de nature factuelle, antérieurs au prononcé de l’arrêt ou de l’ordonnance inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt, ou cette ordonnance, ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si la juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l’amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige (voir, notamment, arrêts de la Cour du 7 mars 1995, ISAE/VP et Interdata/Commission, C-130/91 REV, point 6; du 29 novembre 2007, Meister/OHMI, C-12/05 P-REV, point 16, et YedaΕ Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, précité, point 16). Eu égard au caractère extraordinaire de la procédure en révision, les conditions de recevabilité d’une demande en révision d’un arrêt ou d’une ordonnance sont d’interprétation stricte (arrêt YedaΕ Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, précité, point 17).
34 Il convient donc de déterminer, au vu du libellé de l’article 119 du règlement de procédure, ainsi que de la jurisprudence précitée, si l’ordonnance de radiation d’une affaire prononcée en raison du désistement du requérant dans cette affaire est susceptible de constituer une «décision du Tribunal» au sens de l’article 119 du règlement de procédure.
35 Or, d’une part, lorsqu’en vertu de l’article 74 du règlement de procédure, le président du Tribunal décide, par voie d’ordonnance, la radiation d’une affaire du registre du Tribunal, il se limite à prendre acte de la volonté du requérant dans cette affaire de renoncer à l’instance. Une telle ordonnance, qui ne contient aucune position du Tribunal quant à la recevabilité du recours ni quant au fond de l’affaire, est adoptée sur la seule constatation de la volonté du requérant de se désister de l’instance qu’il a introduite, suivie de la constatation que la partie défenderesse, et le cas échéant les parties intervenantes, n’ont pas d’observations à formuler sur ce désistement.
36 D’autre part, l’article 119, paragraphe 2, sous b), du règlement de procédure exige que le demandeur en révision indique les points sur lesquels la décision du Tribunal est attaquée. Or, il ressort de l’article 74 du règlement de procédure que, dans une ordonnance de radiation adoptée suite à un désistement, les seules dispositions de l’ordonnance qui affectent les parties au litige sont celles par lesquelles le président du Tribunal statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure.
37 Enfin, il y a lieu de rappeler que le fait que le système de voies de recours devant les juridictions de l’Union prévoie, sous certaines conditions, la possibilité pour les parties à un litige de demander la révision d’une décision juridictionnelle ne signifie pas que toute décision adoptée par l’une des trois juridictions de l’Union puisse faire l’objet d’une révision.
38 À cet égard, même si, comme le font valoir les demandeurs en révision, le libellé de l’article 119 du règlement de procédure vise, sans distinction entre arrêts et ordonnances du Tribunal, toute décision du Tribunal comme pouvant faire l’objet d’une demande en révision, il demeure que, tel qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 33 du présent arrêt, dans le système juridictionnel de l’Union, la révision constitue non pas une voie d’appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt ou à une ordonnance définitifs.
39 Or, dans la mesure où une ordonnance adoptée au titre de l’article 74 du règlement de procédure ne tranche ni la recevabilité ni le fond de l’affaire, elle n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée.
40 Cette conclusion ne saurait être invalidée par l’argument des demandeurs en révision, dans leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office, tiré de l’arrêt de la Cour, Inpesca/Commission, précité. En effet, s’il est vrai que, dans cet arrêt, la Cour a admis que, en cas de découverte d’un fait nouveau et décisif, un recours en révision pourrait être formé, non seulement à l’encontre d’un arrêt, mais également à l’encontre d’une ordonnance, alors que le libellé de l’article 44 du statut de la Cour ne prévoit pas expressément qu’une ordonnance peut faire l’objet d’une demande en révision, il n’en demeure pas moins que la Cour s’est prononcée de la sorte après avoir constaté que l’ordonnance attaquée, qui avait rejeté des pourvois en tant que manifestement non fondés, produisait des effets analogues à ceux d’un arrêt qui aurait rejeté les pourvois comme non fondés.
41 Or, l’ordonnance du 16 septembre 2010 ne peut pas être assimilée à une ordonnance motivée qui produirait des effets analogues à ceux d’un arrêt, au sens de la jurisprudence de la Cour précitée.
42 Par conséquent, à défaut de prise de position du Tribunal quant aux questions de recevabilité ou de fond soulevées par les affaires jointes F-8/05 et F-10/05, les demandeurs en révision ne sauraient valablement alléguer, aux fins de la révision de l’ordonnance du 16 septembre 2010, l’existence d’un fait inconnu au moment de l’adoption de l’ordonnance susceptible d’exercer une influence décisive sur la solution du litige.
43 Il y a lieu de préciser, en outre, que, conformément à l’article 119, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure, la minute de l’arrêt portant révision est annexée à la minute de la décision révisée et qu’une mention de l’arrêt portant révision est faite en marge de la minute de la décision révisée. Il s’ensuit que la procédure de révision conduit à l’adoption par le Tribunal d’une nouvelle décision destinée à remplacer la décision du Tribunal dont la révision est demandée.
44 Or, dans la mesure où, en l’espèce, s’agissant d’une ordonnance de radiation adoptée suite au désistement d’instance des requérants, aucune décision du Tribunal sur les affaires jointes F-8/05 et F-10/05 n’est, par définition, intervenue, il n’y a pas de décision susceptible de révision au sens de l’article 119, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure.
45 De plus, le Tribunal ne saurait, à l’issue d’une procédure en révision, décider que le désistement d’instance des 17 requérants n’était pas valable à l’égard de certains requérants du fait que leur conseil aurait agi sans leur consentement ou en dehors de son mandat. En effet, il ressort de la jurisprudence que, aux termes de l’article 35, paragraphe 5, du règlement de procédure et de l’article 39, paragraphe 1, troisième alinéa, du même règlement, l’avocat qui assiste ou qui représente une partie n’est tenu devant le Tribunal à aucune autre formalité que celle de justifier de sa qualité d’avocat et n’a pas à produire une procuration en bonne et due forme, sauf à justifier de ce pouvoir en cas de contestation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 février 1965, Barge/Haute Autorité, 14/64; arrêt du Tribunal de première instance du 26 septembre 1990, Virgili-Schettini/Parlement, T–139/89).
46 Il s’ensuit que, dans la mesure où l’avocat n’a pas, en principe, à justifier d’une procuration de son client en bonne et due forme ni pour l’introduction du recours ni pour faire connaître au Tribunal que son client entend renoncer à l’instance, la décision de ce dernier pouvant, aux termes de l’article 74 du règlement de procédure, être communiquée au Tribunal même oralement à l’audience, l’existence ainsi que l’étendue, voire la révocation, du mandat ad litem entre un avocat et son client sont, sauf cas de contestation, des questions soustraites à l’examen du Tribunal. La question de la production de la procuration par un avocat qui représente une partie devant le Tribunal étant réglée, ainsi que dit plus haut, par le règlement de procédure et par la jurisprudence du juge de l’Union, il n’y a pas lieu d’appliquer par analogie le droit belge, en vertu duquel, d’après les demandeurs en révision, un acte exprès de désistement ne peut être déposé qu’en vertu d’un pouvoir spécial.
47 L’argument des demandeurs en révision selon lequel l’irrecevabilité de leur demande en révision les priverait d’une voie de recours effective au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux ne peut davantage prospérer.
48 Il convient de rappeler que le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l’Union qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH») (arrêts de la Cour du 15 mai 1986, Johnston, 222/84, points 18 et 19, et du 22 décembre 2010, DEB Deutsche Energiehandels-und Beratungsgesellschaft, C-279/09, point 29).
49 Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, est interprété par la Cour européenne des droits de l’homme à la lumière du principe de la prééminence du droit, dont un des éléments fondamentaux est le principe de sécurité des rapports juridiques, lequel exige que soit assurée une voie judiciaire effective permettant à chaque justiciable de revendiquer ses droits civils (Cour eur. D. H., arrêt BΔleΕ‘ et autres c. République tchèque du 12 novembre 2002, n° 47273/99, Recueil des arrêts et décisions, 2002-IX, § 49). Chaque justiciable possède le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C’est ainsi que l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH consacre le «droit à un tribunal», dont le droit d’accéder à un tribunal, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect (Cour eur. D. H., arrêt Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne du 12 juillet 2001, n° 42527/98, Recueil des arrêts et décisions, 2001-VIII, § 43, et arrêt Cudak c. Lituanie du 23 mars 2010, n° 15869/02, Recueil des arrêts et décisions, 2010, § 54).
50 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que l’article 13 de la CEDH prévoit qu’un individu qui, de manieΜre plausible, se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans la CEDH doit disposer d’un recours devant une instance nationale afin de voir statuer sur son grief et, s’il y a lieu, d’obtenir réparation (Cour eur. D. H., arrêt Gustafsson c. Suède du 25 avril 1996, n° 15573/89, Recueil des arrêts et décisions, 1996-II, § 70).
51 S’agissant de droits fondamentaux, il importe, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, d’appliquer la charte des droits fondamentaux, laquelle a, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, «la même valeur juridique que les traités». L’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux prévoit en effet que les dispositions de celle-ci s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union.
52 À cet égard, l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux prévoit que toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues audit article. Le deuxième alinéa de cet article dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.
53 Il ressort des explications afférentes à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, lesquelles, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la charte des droits fondamentaux, doivent être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci, que le deuxième alinéa de cet article correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, même si, dans le droit de l’Union, le droit à un tribunal ne s’applique pas seulement à des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil. Le premier alinéa de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, quant à lui, se fonde sur l’article 13 de la CEDH, la protection étant toutefois plus étendue dans le droit de l’Union, puisqu’elle garantit un droit à un recours effectif devant un juge et non pas seulement un recours effectif devant une instance nationale. Il y a lieu d’ajouter encore que le droit à un recours effectif au sens de l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux n’est pas limité à la protection des droits fondamentaux mais inclut également la protection de tous les droits et libertés garantis par le droit de l’Union.
54 Or, en l’espèce, les demandeurs en révision ont disposé de la possibilité de saisir le Tribunal afin de voir statuer sur le litige qui les opposait à la Commission, possibilité dont ils ont fait usage par l’introduction des requêtes F-8/05 et F-10/05, et il a été mis fin aux instances à la demande de leur représentant, lorsque celui-ci a introduit l’acte de désistement le 14 juillet 2010.
55 En dernier lieu, même à supposer qu’une ordonnance de radiation adoptée suite à un désistement puisse constituer une décision du Tribunal au sens de l’article 119 du règlement de procédure, il y aurait lieu de constater, en l’espèce, que les modalités d’organisation des rapports entre les requérants dans les affaires jointes F-8/05 et F-10/05 et leur conseil en ce qui concerne leur représentation ad litem, sont étrangères au litige les opposant à la Commission, lequel portait sur des décisions individuelles d’application de l’article 2 de l’annexe XIII du statut, en vertu duquel leurs grades ont été renommés, et à l’égard duquel ils ont soulevé une exception d’illégalité. Par conséquent, la circonstance que certains requérants dans les affaires jointes F-8/05 et F-10/05 n’ont pas été informés de l’instruction de désistement donnée par la FFPE à leur conseil, ni celle que ce dernier, qui avait pourtant joint aux requêtes F-8/05 et F-10/05 le pouvoir de représentation que chaque requérant de ces affaires avait signé, n’ait pas jugé nécessaire, alors qu’il était en mesure de le faire, de les informer de l’instruction de désistement qu’il avait reçue de la FFPE avant d’adresser au Tribunal, le 14 juillet 2010, la lettre de désistement, ne sauraient, en tout état de cause, être considérées comme des faits de nature à justifier l’ouverture de la procédure de révision prévue à l’article 119 du règlement de procédure.
56 Il y a lieu d’ajouter, encore, que, dans le cadre d’affaires comme celle de l’espèce, qui regroupent de nombreux requérants, dont les frais d’avocat sont, en tout ou en partie, pris en charge par des organisations syndicales, et dont la procédure, tant en raison du transfert de compétence du Tribunal de première instance au Tribunal que des suspensions successives, s’est écoulée sur une longue période, les intéressés devraient faire preuve d’une certaine diligence et se renseigner sur l’état de leur affaire, notamment lorsque, n’étant pas affiliés au syndicat qui assure le financement du recours, ils ne peuvent avoir l’assurance de recevoir les informations ponctuelles que ce dernier est en mesure de transmettre régulièrement à ses membres.
57 Il résulte de tout ce qui précède que la demande en révision est irrecevable et doit donc être rejetée.
Sur les dépens
58 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
59 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que les demandeurs en révision ont succombé en leur recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que ceux-ci soient condamnés aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner les demandeurs en révision aux dépens exposés par la Commission.
60 Par ailleurs, aux termes de l’article 89, paragraphe 4, du règlement de procédure, l’intervenant supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête:
1) La demande en révision est rejetée comme irrecevable.
2) Les parties demanderesses en révision supportent les dépens de la Commission européenne.
3) Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante en révision, supporte ses propres dépens.
Gervasoni |
Kreppel |
Rofes i Pujol |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2011.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
S. Gervasoni |
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.
ANNEXE
Spiros Polycandriotis, demeurant à Amman (Jordanie),
Peter Schenk, demeurant à Bruxelles (Belgique),
Jens Schroeder, demeurant à Bruxelles (Belgique).
* Langue de procédure: le français.