ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
13 avril 2011 (*)
«Fonction publique – Rémunération et indemnités – Allocation pour enfant à charge – Allocation scolaire – Attribution à titre rétroactif»
Dans l’affaire F-73/09,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Viktor Sukup, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de M. P. Mahoney (rapporteur), président, M. S. Van Raepenbusch et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,
greffier: M. J. Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 juin 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 10 septembre 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 14 septembre suivant), M. Sukup a introduit le présent recours tendant en substance à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes lui indiquant que l’allocation pour enfant à charge et l’allocation scolaire ne pouvaient lui être accordées avec effet rétroactif.
Cadre juridique
2 Aux termes de l’article 67 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»):
«1. Les allocations familiales comprennent:
a) l’allocation de foyer;
b) l’allocation pour enfant à charge;
c) l’allocation scolaire.
[…]»
3 Aux termes de l’article 2 de l’annexe VII du statut:
«1. Le fonctionnaire ayant ou un ou plusieurs enfants à charge bénéficie, dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, d’une allocation de […] par mois pour chaque enfant à sa charge.
2. Est considéré comme enfant à charge, l’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu’il est effectivement entretenu par le fonctionnaire.
Il en est de même de l’enfant ayant fait l’objet d’une demande d’adoption et pour lequel la procédure d’adoption a été engagée.
Tout enfant à l’égard duquel le fonctionnaire a une obligation alimentaire résultant d’une décision judiciaire fondée sur la législation d’un État membre concernant la protection des mineurs est considéré comme un enfant à charge.
3. L’allocation est accordée:
a) d’office, pour l’enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans;
b) sur demande motivée du fonctionnaire intéressé, pour l’enfant âgé de 18 ans à 26 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle.
[…]»
4 Aux termes de l’article 3 de l’annexe VII du statut:
«1. Dans les conditions fixées par les dispositions générales d’exécution du présent article, le fonctionnaire bénéficie d’une allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par lui, dans la limite d’un plafond mensuel de […], pour chaque enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, âgé de cinq ans au moins et fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement primaire ou secondaire payant ou un établissement d’enseignement supérieur. La condition relative au caractère payant de l’établissement fréquenté ne s’applique pas au remboursement des frais de transport scolaire.
Le droit à l’allocation prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l’enfant commence à fréquenter un établissement d’enseignement primaire, pour expirer à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 26 ans.
[…]»
5 Aux termes de l’article 1er des dispositions générales d’exécution relatives à l’application des articles 67 et 68 du statut et des articles 1er, 2 et 3 de son annexe VII, adoptées par la Commission le 15 avril 2004 (Informations administratives n° 52-2004, du 3 juin 2004, ci-après les «DGE»):
«Pour l’application des dispositions du statut […], les termes:
‘garde’, ‘garde alternée’, se définissent par rapport aux dispositions du droit national en vertu duquel la garde a été confiée,
‘autre personne’ se définit comme toute personne, morale ou physique, autre que le fonctionnaire, à laquelle la garde d’un ou de plusieurs enfants a été confiée, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou d’une autorité administrative compétente,
‘résidence’ se définit comme étant le lieu où la personne qui a la garde de l’enfant justifie par tous moyens habiter de manière effective et habituelle.»
6 Aux termes de l’article 2 des DGE:
«Le fonctionnaire bénéficiaire d’allocations familiales est tenu de fournir une déclaration précisant notamment s’il assume ou non la garde de ses enfants. S’il bénéficie des allocations familiales pour un ou plusieurs enfants majeurs, il est tenu d’indiquer l’état civil ainsi que le lieu de résidence de chaque enfant.
Le fonctionnaire qui déclare ne pas avoir la garde d’un ou de plusieurs de ses enfants est tenu de préciser dans la même déclaration sa situation familiale, le lieu de résidence de ses enfants dont il n’a pas la garde, le nom et l’adresse de la ou des personnes qui ont la garde d’un ou de plusieurs de ses enfants ainsi que les montants versés par ailleurs au titre d’allocations familiales soit à lui-même, soit à la personne qui a la garde d’un ou de plusieurs enfants, soit directement aux enfants eux-mêmes.
Les documents probants relatifs à la garde des enfants doivent être joints à cette déclaration. À défaut, le versement des allocations familiales peut être suspendu.»
7 Aux termes de l’article 3 des DGE:
«Le versement des allocations familiales s’effectue d’office au nom et pour le compte du fonctionnaire à une autre personne qui a la garde de l’enfant, celle-ci pouvant par ailleurs faire également valoir, par une documentation appropriée, son droit au versement direct des allocations familiales.
En cas de garde alternée d’un même enfant entre deux personnes, les allocations familiales sont versées, en l’absence d’une décision de justice ou d’une décision de l’autorité administrative compétente ou, à défaut, d’un accord stable des intéressés fixant le prorata exact de la durée de la garde, par moitié à chacune de ces personnes. Le droit de visite n’est pas à considérer comme une garde.»
Faits à l’origine du litige
8 Le requérant est père d’une fille née en Argentine le 8 septembre 1999. Depuis sa naissance, l’enfant vit en Argentine avec sa mère.
9 Aux termes d’un accord amiable avec la mère de l’enfant, en date du 25 novembre 1999, homologué en justice le 25 février 2002, le requérant – qui a reconnu sa fille – s’est engagé à verser mensuellement à titre de contribution alimentaire la somme de 200 pesos argentins (ARS) à la mère de l’enfant. Ce montant a été porté unilatéralement par le requérant à 400 ARS à partir de 2005.
10 Le requérant est entré au service de la Commission le 1er janvier 2000. Lors de sa prise de fonction, dans le cadre du formulaire que chaque nouveau fonctionnaire doit remplir aux fins de détermination de ses droits au moment de son entrée en service, il a mentionné l’existence de sa fille et a indiqué que celle-ci résidait auprès de sa mère en Argentine. L’administration lui a alors expliqué que les allocations familiales ne pouvaient être versées qu’à la mère, en tant que personne ayant la garde de l’enfant, et que les versements ne pourraient commencer qu’après communication de certaines données et de certains documents.
11 Le requérant a précisé dans ses écrits:
«En très mauvais termes et sans contact direct avec la mère [de l’enfant], le requérant n’a pas sollicité, à son entrée en fonction, le versement de l’allocation pour enfant à charge. N’ayant en outre reçu aucune réclamation de la mère, qui, en tant que professeur d’université, gagne correctement sa vie […] le requérant, qui n’a jamais reçu d’invitation à se rapprocher personnellement de sa fille, n’a pas fait les démarches en vue d’activer son droit aux allocations qui lui revenaient en sa qualité de fonctionnaire de la Commission au bénéfice de la mère de l’enfant, [le] versement [de ces allocations] nécessitant en effet la communication par [la mère de l’enfant] d’un certain nombre de documents et d’informations.»
12 L’administration a statué sur les droits du requérant, notamment en matière d’allocation pour enfant à charge et d’allocation scolaire, par une note datée du 3 août 2000 dans laquelle il est indiqué que le requérant n’a pas d’enfant à charge et que l’allocation scolaire ne lui est pas octroyée (ci-après la «note du 3 août 2000»).
13 Au mois d’août 2006, alors que sa fille était scolarisée depuis le 1er mars précédent, le requérant indique avoir pris contact avec l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) afin de se renseigner sur les démarches à accomplir pour obtenir le versement de l’allocation pour enfant à charge et de l’allocation scolaire. Le requérant indique également qu’un des agents du PMO, Mme A, lui aurait communiqué la liste des documents à fournir pour bénéficier de l’allocation scolaire et de l’allocation pour enfant à charge et l’aurait assuré que l’allocation pour enfant à charge lui serait versée de manière rétroactive depuis son entrée en fonction. Le requérant aurait alors communiqué la liste des documents à fournir à la mère de l’enfant, laquelle n’aurait pas donné suite.
14 En 2007, la mère de l’enfant a demandé au requérant d’augmenter le montant de la contribution alimentaire, tout en persistant dans son refus de communiquer les pièces nécessaires à l’instruction des demandes d’allocation scolaire et d’allocation pour enfant à charge.
15 Par courriel du 18 décembre 2008 (ci-après le «courriel du 18 décembre 2008»), le requérant a adressé une demande à l’agent du PMO ayant succédé à Mme A.
16 Dans ce message, il est indiqué, notamment:
«Cher collègue,
je suis passé avant-hier à votre bureau pour une demande de renseignement, que je me permets de répéter ici par écrit.
[…]
Ma question fondamentale est: cette allocation familiale de la Commission serait-elle payée rétroactivement pour toute la durée de mon travail à la Commission au moment où ma demande en ce sens, appuyée par les documents en question, sera acceptée? C’est ce que m’a alors expliqué [Mme A], qui était à votre poste quand je me suis renseigné à ce propos il y a environ deux ans. J’aimerais bien être fixé sur ce point, car cela serait aussi un argument essentiel pour amener l’autre partie à un accord à l’amiable, qu’il n’a malheureusement pas été possible d’atteindre jusqu’à présent.
[…]»
17 Par courriel du 22 janvier 2009, l’administration a répondu au requérant que l’allocation pour enfant à charge et l’allocation scolaire ne pouvaient lui être accordées avec effet rétroactif, ses droits ayant été déterminés dans la note du 3 août 2000, laquelle était fondée sur le fait que le requérant n’avait pas transmis les documents et données demandés par l’administration, documents et données nécessaires pour procéder au versement de l’allocation pour enfant à charge.
18 L’administration ajoutait:
«Nous pouvons accepter votre reprise de contact avec nos services en décembre [2008] comme une demande de vous accorder les allocations familiales. Les allocations pourront être accordées sur [la] base de cette demande, à condition que les données nécessaires soient communiquées [pour que] nous puissions procéder au versement des allocations à la garde de l’enfant.»
19 L’administration précisait enfin que son courrier électronique pouvait être considéré comme une décision contre laquelle le requérant pouvait introduire une réclamation conformément à l’article 90 du statut.
20 Par courrier du 21 avril 2009, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre «le rejet de la demande qu[‘il avait formée] le 18 décembre 2008 aux fins de se voir verser les allocations pour enfant à charge et scolaire, à titre rétroactif».
21 Par courrier du 29 mai 2009, l’administration a rejeté la réclamation du requérant.
Conclusions des parties
22 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– annuler la décision adoptée le 22 janvier 2009 et, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation;
– condamner la Commission aux dépens.
23 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– rejeter le recours;
– condamner le requérant aux dépens.
Sur l’objet du litige
24 Les conclusions du requérant tendent à obtenir l’annulation de la décision contenue dans le courriel du 22 janvier 2009 et de la décision du 29 mai 2009 de rejet de la réclamation.
25 Ces deux décisions ont été adoptées à la suite du courriel du 18 décembre 2008. Or, il ressort clairement des termes de ce courriel qu’il ne s’agit pas d’une demande de versement d’une allocation familiale, ni même d’une demande visant à obtenir la reconnaissance du droit à bénéficier d’une telle allocation, mais, au mieux, d’une demande adressée à l’administration afin que celle-ci prenne position sur la possibilité d’un versement rétroactif de ladite allocation dans l’hypothèse où le requérant en demanderait le bénéfice.
26 Ainsi, à supposer même que le courriel du 18 décembre 2008 puisse être regardé comme une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, il ne s’agirait en tout cas pas d’une demande tendant à l’obtention d’une allocation familiale pour l’avenir.
27 Dans sa réponse du 22 janvier 2009, l’administration a indiqué que l’allocation pour enfant à charge et l’allocation scolaire ne pouvaient être accordées avec effet rétroactif.
28 Par ailleurs, dans sa réponse, l’administration n’a opposé au requérant aucune décision expresse refusant de lui accorder pour l’avenir le bénéfice desdites allocations. Elle s’est bornée à conditionner l’octroi de ces allocations à la communication des informations nécessaires pour que les sommes en cause soient versées à la personne ayant la garde de la fille du requérant.
29 Par la suite, le requérant a introduit une réclamation dirigée contre le «rejet de la demande que [le requérant] formulait le 18 décembre 2008 aux fins de se voir verser les allocations pour enfant à charge et scolaire, à titre rétroactif». L’argumentation présentée par le requérant dans sa réclamation tendait en substance à démontrer qu’il avait droit au versement rétroactif des allocations en cause.
30 Dans sa décision de rejet de la réclamation en date du 29 mai 2009, l’administration a indiqué à nouveau au requérant que l’allocation pour enfant à charge et l’allocation scolaire ne pouvaient lui être accordées avec effet rétroactif.
31 Dans cette même décision de rejet de la réclamation du requérant, et estimant que la réclamation était dirigée «à l’encontre de la décision des services compétents de la Commission du 22 janvier 2009 de ne pas […] verser directement les allocations familiales prévues au statut», l’administration a également indiqué qu’elle refusait de verser directement au requérant les allocations en cause.
32 Cependant, le requérant n’avait demandé ni dans le courriel du 18 décembre 2008 ni dans sa réclamation que les allocations en cause lui soient versées directement. Il a confirmé cela dans la requête, puisqu’il y indique notamment:
«Le requérant n’a pourtant jamais revendiqué le versement direct desdites allocations. Toutes les démarches qu’il a menées jusqu’alors n’ont jamais eu d’autre but que de permettre le versement des allocations familiales à la mère.»
33 Par ailleurs, l’administration a aussi mentionné dans la décision de rejet de la réclamation que l’allocation scolaire ne pourrait être versée tant que le caractère onéreux de l’institut d’enseignement fréquenté par la fille du requérant ne serait pas démontré. Elle a également rappelé que le versement de cette allocation, ainsi que de l’allocation pour enfant en charge, ne pourrait être opéré tant qu’elle ne disposerait pas des informations nécessaires pour que les sommes en cause soient versées à la personne ayant la garde de la fille du requérant.
34 Si, ainsi qu’il a été dit plus haut, les conclusions du requérant tendent non seulement à obtenir l’annulation de la décision contenue dans le courriel du 22 janvier 2009 mais également celle de la décision de rejet de la réclamation du 29 mai 2009, il apparaît, au regard de l’argumentation développée dans la requête, que la décision de rejet de la réclamation n’est contestée qu’en tant qu’elle confirme que l’allocation pour enfant à charge et l’allocation scolaire ne peuvent être accordées avec effet rétroactif.
35 En effet, aucun des moyens invoqués par le requérant au soutien de son recours ne vise à démontrer l’illégalité d’une décision portant refus de lui accorder pour l’avenir les allocations en cause. Ces moyens tendent, en substance, à démontrer que le requérant dispose d’un droit à bénéficier des allocations en cause qui a pris naissance antérieurement au courriel du 18 décembre 2008; il s’agit donc bien pour le requérant de contester le refus opposé par l’administration quant à la question de savoir s’il est possible, en l’espèce, de procéder à un versement rétroactif des allocations en cause.
36 Ces conclusions sont corroborées par les termes de la requête, dans la partie intitulée «Résumé», où il est indiqué:
«Le présent recours est formé contre la décision adoptée le 22 janvier 2009 par l’[autorité investie du pouvoir de nomination] rejetant la demande du requérant visant à se voir reconnaître le droit au versement de l’allocation pour enfant à charge, à titre rétroactif depuis son entrée en fonction, et de l’allocation scolaire, également à titre rétroactif depuis la date de première scolarisation de sa fille.»
37 Au regard des termes ainsi employés, il apparaît que l’objet du litige est circonscrit à la seule question du versement rétroactif de l’allocation pour enfant à charge et de l’allocation scolaire.
38 Enfin, il convient de préciser qu’à aucun endroit de sa requête le requérant ne demande l’annulation de la note du 3 août 2000 qui a pourtant fixé ses droits concernant les allocations en cause. Il ne fait pas non plus la moindre référence à cette décision dans ses écrits figurant au dossier. Son recours ne peut donc être interprété comme tendant à l’annulation de la note du 3 août 2000.
39 Au final, le seul acte émanant de l’administration identifié par le Tribunal qui soit en rapport avec les prétentions du requérant telles qu’elles ressortent de la requête, mais aussi du courriel du 18 décembre 2008 et de la réclamation, est le courriel du 22 janvier 2009 en tant qu’il oppose au requérant un refus quant à la question de savoir s’il est possible, en l’espèce, de procéder à un versement rétroactif de l’allocation pour enfant à charge et de l’allocation scolaire (ci-après la «décision litigieuse»), ce refus ayant été confirmé par la suite, dans le rejet de la réclamation.
40 Les conclusions du requérant doivent donc être interprétées comme tendant en substance à l’annulation de la décision litigieuse.
Sur la recevabilité du recours
Sur le caractère prématuré ou non du recours
41 La question se pose du caractère prématuré ou non du présent litige. En effet, le requérant a admis à l’audience que le versement de l’allocation pour enfant à charge et de l’allocation scolaire ne peut en tout état de cause pas être effectué tant qu’il n’a pas communiqué à l’administration certains documents et certaines données. Ainsi la question du versement rétroactif des allocations en cause ne devrait-elle se poser qu’au moment où le requérant, non seulement communiquera à l’administration les documents et données susmentionnés, mais encore introduira une demande de versement à titre rétroactif desdites allocations.
42 Cependant, même si la position que la Commission a adoptée par courriel le 22 janvier 2009 n’est destinée à être exécutée qu’ultérieurement, elle peut être considérée comme fixant le principe d’un refus de verser au requérant à titre rétroactif l’allocation pour enfant à charge et l’allocation scolaire; de ce fait, elle apparaît comme faisant grief à celui-ci (voir, par analogie, l’arrêt de la Cour du 1er février 1979, Deshormes/Commission, 17/78, points 9 à 12), sans qu’il soit d’ailleurs besoin de déterminer si le courriel du 18 décembre 2008 doit être regardé comme une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, ou comme une simple demande de renseignement.
43 En toute hypothèse, à supposer même que la décision litigieuse soit regardée comme ne faisant pas grief au requérant, une bonne administration de la justice imposerait de statuer dès à présent sur la question posée par le requérant dans le cadre du présent litige, plutôt que d’attendre que celui-ci la soumette à nouveau à l’administration au moment où, éventuellement, il demandera le versement des allocations en cause.
44 En effet, dans la décision litigieuse, l’administration a clairement pris position sur l’impossibilité de verser rétroactivement au requérant l’allocation pour enfant à charge et l’allocation scolaire. De plus, elle a confirmé, lors de l’audience, que cette position ne serait pas remise en cause, y compris dans l’hypothèse où le requérant introduirait une demande de versement desdites allocations, accompagnée des documents et données nécessaires. Dans ce contexte, le requérant a intérêt à ce que la légalité de la décision litigieuse soit examinée dès à présent.
Sur l’absence de réclamation introduite à l’encontre de la note du 3 août 2000
45 La Commission soutient que les conclusions du requérant sont irrecevables du fait de l’absence de réclamation introduite à l’encontre de la note du 3 août 2000.
46 Cependant, cette fin de non-recevoir doit être écartée, car ce n’est pas l’annulation de la note du 3 août 2000 qui est demandée par le requérant, mais celle de la décision litigieuse, laquelle a fait l’objet d’une réclamation, elle-même suivie d’une décision de rejet, préalablement à l’introduction du présent recours.
47 D’ailleurs, l’absence de contestation par le requérant de la note du 3 août 2000 apparaît cohérente avec l’ensemble de l’argumentation qu’il développe. En effet, en substance, le requérant soutient qu’il peut être procédé à un versement rétroactif des allocations en cause du fait que les textes applicables prévoiraient la reconnaissance d’un droit à bénéficier d’office de ces allocations dès le moment où certaines conditions objectives sont remplies.
Sur le fond
48 Au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation, le requérant invoque, en premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de l’annexe VII du statut, ainsi que de l’article 3 des DGE, en deuxième lieu, le moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime et, en troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’obligation de motivation.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de l’annexe VII du statut, ainsi que de l’article 3 des DGE
49 En substance, le requérant soutient que, en vertu des dispositions de l’article 2 de l’annexe VII du statut il bénéficie d’office, depuis son entrée en service, de l’allocation pour enfant à charge et qu’en vertu des dispositions de l’article 3 de la même annexe il bénéficie d’office, depuis la scolarisation de sa fille, de l’allocation scolaire.
50 Il convient de préciser que le requérant invoque également au soutien de ce moyen, les dispositions de l’article 3 des DGE, lesquelles, selon lui, confirmeraient que le droit aux allocations en cause est accordé d’office.
51 Cependant, l’article 3, paragraphe 1, des DGE prévoit que «[l]e versement des allocations familiales s’effectue d’office au nom et pour le compte du fonctionnaire à une autre personne qui a la garde de l’enfant, celle-ci pouvant par ailleurs faire également valoir, par une documentation appropriée, son droit au versement direct des allocations familiales».
52 Ainsi, il convient de constater que les dispositions précitées, eu égard non seulement à leur libellé, mais également à l’objet de celles concernant la «garde» de l’enfant qui les précèdent au sein des DGE, ne portent pas sur la détermination du moment où naissent les droits aux allocations en cause mais sur les modalités de versement de ces allocations, et plus précisément sur leur versement à une autre personne que le fonctionnaire lui-même. Dans ce contexte, les dispositions précitées de l’article 3, paragraphe 1, des DGE se bornent à préciser que, dans le cas où le fonctionnaire n’a pas la garde de l’enfant, l’administration verse d’office à la personne qui en a la garde, et non au fonctionnaire lui-même, les allocations en cause.
53 Par suite, sur ce point, l’argumentation du requérant doit être écartée, puisque celui-ci invoque les dispositions d’un texte qui sont sans rapport avec la possibilité, ou non, d’un versement rétroactif des allocations en cause.
54 À supposer même que le requérant ait entendu, par un moyen distinct, se prévaloir des dispositions de l’article 3 des DGE, ce moyen devrait être écarté, puisque le requérant invoque les dispositions d’un texte qui sont sans rapport avec ses prétentions ainsi qu’avec l’objet du litige tel qu’il a été défini plus haut.
Sur l’interprétation du moyen
55 Même si à aucun moment, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, le requérant ne conteste ni même ne se réfère à la note du 3 août 2000, l’existence de cette note constitue le motif de la décision litigieuse. L’examen du moyen invoqué par le requérant conduit donc nécessairement à s’interroger sur la possibilité d’un versement rétroactif de l’allocation pour enfant à charge et de l’allocation scolaire dans le cas où, comme en l’espèce, une décision antérieure de l’administration a refusé le bénéfice de ces allocations.
Sur le caractère fondé du moyen
56 À titre liminaire, il convient de s’assurer qu’en vertu des dispositions applicables, la possibilité même d’un versement rétroactif de l’allocation pour enfant à charge et de l’allocation scolaire existe.
– Sur la possibilité d’un versement rétroactif de l’allocation pour enfant à charge et de l’allocation scolaire
57 S’agissant tant de l’allocation pour enfant à charge que de l’allocation scolaire, le droit du fonctionnaire au bénéfice de ces allocations prend naissance – hors le cas particulier des enfants de plus de 18 ans pour lesquels le bénéfice de l’allocation pour enfant à charge est soumis à une demande motivée – au moment où la situation du fonctionnaire répond aux conditions prévues par le statut.
58 Ainsi, en vertu des dispositions de l’article 2, paragraphe 3, sous a), de l’annexe VII du statut, lesquelles n’ont pas été modifiées sur ce point depuis l’entrée en service du requérant, l’allocation pour enfant à charge est accordée «d’office» – c’est-à-dire dès que le fonctionnaire remplit les conditions prévues audit article 2 – pour l’enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans. De même, en vertu des dispositions de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la même annexe, lesquelles n’ont pas été modifiées sur ce point depuis l’entrée en service du requérant, le droit à l’allocation scolaire «prend naissance» le premier jour du mois au cours duquel l’enfant commence à fréquenter un établissement scolaire.
59 Même si la possibilité d’un versement rétroactif de l’allocation pour enfant à charge et de l’allocation scolaire n’est pas expressément prévue par le statut, il ne ressort d’aucune disposition statutaire que le fonctionnaire dont la situation répondrait aux conditions prévues par le statut pour bénéficier des allocations en cause ne puisse pas en demander le versement pour des périodes passées, ni que l’administration puisse rejeter cette demande au seul motif qu’elle aurait un caractère rétroactif. En effet, un tel versement se bornerait à tirer les conséquences de droits ayant pris naissance dès le moment où la situation du fonctionnaire a correspondu aux exigences prévues par le statut, ce qui a pu se produire avant la date à laquelle le fonctionnaire a présenté sa demande de versement des allocations en cause. Ainsi, la possibilité d’un versement rétroactif n’est donc pas, en principe, exclue par le statut.
60 Cependant, en l’espèce, l’administration a opposé au requérant un refus quant à la question de savoir s’il pouvait bénéficier d’un versement rétroactif des allocations en cause en se fondant sur l’existence d’une décision antérieure, la note du 3 août 2000, ayant, selon l’administration, fixé les droits du requérant à compter de son entrée en service.
– Sur la possibilité d’un versement rétroactif de l’allocation pour enfant à charge et de l’allocation scolaire lorsqu’une décision de l’administration a fixé les droits du fonctionnaire
61 S’il convient d’interpréter les dispositions du statut applicables au litige comme permettant le versement rétroactif de l’allocation pour enfant à charge et de l’allocation scolaire lorsque la situation du fonctionnaire répond aux conditions statutaires pour en bénéficier, encore faut-il que l’administration n’ait pas préalablement déjà statué pour la période en cause en adoptant une décision refusant le bénéfice de ces allocations.
62 En effet, admettre la possibilité d’un versement rétroactif d’allocations précédemment refusées serait propice au développement d’une forte insécurité juridique, avec un risque d’accumulation de dettes des institutions à l’égard de leurs fonctionnaires, sans que les institutions soient en mesure de limiter ce risque.
63 Il est clair qu’une telle possibilité, eu égard à ses effets, ne saurait exister que dans la mesure où elle a été expressément prévue par le législateur de l’Union.
64 Or, le statut ne prévoit pas explicitement que le fonctionnaire ait droit au versement rétroactif de l’allocation pour enfant à charge ou de l’allocation scolaire lorsque ses droits pour la période en cause ont été fixés par une décision négative antérieure.
65 Ainsi, lorsque l’administration adopte une décision refusant d’accorder le bénéfice de l’allocation pour enfant à charge ou de l’allocation scolaire à un fonctionnaire, cette décision détermine-t-elle les droits de celui-ci tant qu’elle demeure en vigueur. Le fonctionnaire ne peut alors obtenir le versement d’allocations correspondant à des périodes passées pour lesquelles ses droits sont fixés par cette décision.
66 Il convient donc de s’assurer que les droits du requérant à l’allocation pour enfant à charge et à l’allocation scolaire ont pu être fixés par la note du 3 août 2000.
67 Pour ce faire, il y a lieu de préciser la date à laquelle les droits du requérant ont été déterminés par la note du 3 août 2000, ce qui implique, au préalable, de déterminer le moment à partir duquel le requérant a eu connaissance de la note du 3 août 2000.
– Sur la date à laquelle le requérant a pris connaissance de la note du 3 août 2000
68 La Commission indique dans son mémoire en défense que, le 3 août 2000, ses services ont fait parvenir au requérant la note mentionnée au point précédent et que cette note fixait les droits du requérant à compter de son entrée en service, afin «d’éviter qu’un droit éventuel ne reste en suspens sans raison». Lors de l’audience la Commission a réitéré cette affirmation et le requérant, auquel il était demandé de réagir sur ce point, n’a pas contesté qu’il avait pu prendre connaissance de la note du 3 août 2000 au moment de son adoption. Celle-ci lui était donc opposable dès ce moment.
69 En tout état de cause, il n’est pas contesté par le requérant, en premier lieu, que lors de son entrée en service le 1er janvier 2000, un formulaire lui a été transmis afin de déterminer ses droits, notamment en matière d’allocations familiales; en deuxième lieu, qu’il a mentionné sur ce formulaire l’existence de sa fille et indiqué que celle-ci résidait en Argentine auprès de sa mère; en troisième lieu, que l’administration lui a alors expliqué que les allocations familiales ne pouvaient être versées qu’à la mère, en tant que personne ayant la garde de l’enfant, et que les versements ne pourraient commencer qu’après communication de certaines données et de certains documents. Ainsi, suite à ces échanges avec l’administration et alors que l’absence de versement des allocations en cause était portée à la connaissance du requérant par ses fiches de rémunération mensuelles, celui-ci ne pouvait ignorer l’existence d’une décision ayant fixé ses droits en la matière (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 1er octobre 1992, Schavoir/Conseil, T-7/91, points 28 à 31; arrêt du Tribunal du 23 avril 2008, Pickering/Commission, F-103/05).
– Sur la portée dans le temps de la note du 3 août 2000
70 Si la note du 3 août 2000 ne précise pas expressément qu’elle détermine les droits du requérant depuis son entrée en service le 1er janvier 2000, une telle décision, qui ne saurait être adoptée, pour des raisons pratiques, le jour même de l’entrée en service du fonctionnaire, a nécessairement une portée rétroactive afin que la situation administrative du fonctionnaire soit fixée à compter de son entrée en service.
71 Une telle portée rétroactive – laquelle ne porte atteinte à aucun droit acquis précédemment par le fonctionnaire – n’apparaît pas irrégulière lorsque la décision est adoptée et communiquée à l’intéressé dans un délai suffisamment bref à compter de l’entrée en service pour apparaître justifié par les considérations pratiques mentionnées au point précédent.
72 Or, en l’espèce, le délai écoulé entre l’entrée en service et les dates d’adoption et de communication au requérant de la note du 3 août 2000 apparaît suffisamment bref eu égard, en particulier, d’une part, aux échanges ayant eu lieu entre l’administration et le requérant et, d’autre part, à son absence de réaction à la suite de la demande de documents et données que lui a adressée l’administration.
73 Il résulte de tout ce qui précède, ainsi que le soutient la Commission, que la note du 3 août 2000 a fixé les droits du requérant concernant les allocations en cause à compter de son entrée en service.
74 Or, la note du 3 août 2000 n’a fait ni ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du requérant.
75 De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait introduit auprès de l’administration la moindre demande visant à obtenir le bénéfice des allocations en cause. En effet, le courriel du 18 décembre 2008 peut, au mieux, être regardé comme une demande interrogeant l’administration sur la possibilité d’un versement rétroactif desdites allocations.
76 Or, en l’absence d’une demande visant à obtenir le bénéfice des allocations en cause, l’administration n’était pas tenue d’adopter une nouvelle décision, laquelle aurait éventuellement pu, si elle avait été favorable, mettre fin de manière rétroactive aux effets de la note du 3 août 2000.
77 Par suite, en l’état du dossier, la note du 3 août 2000 fixant les droits du requérant est toujours en vigueur et s’oppose donc à ce que celui-ci puisse bénéficier du versement rétroactif de l’allocation pour enfant à charge depuis son entrée en service et de l’allocation scolaire depuis la scolarisation de sa fille.
78 Certes, le requérant prétend que, lorsqu’il a tenté au mois d’août 2006, puis à d’autres reprises, d’obtenir de la mère de l’enfant les données et documents nécessaires au versement des allocations en cause, celle-ci aurait toujours refusé de les lui transmettre. Ainsi, selon lui, l’absence de transmission de ces données et documents serait indépendante de sa volonté, ce qui justifierait qu’en l’espèce le versement rétroactif desdites allocations soit malgré tout accepté par l’administration.
79 Cependant, le requérant ne fait état d’aucune démarche qu’il aurait engagée auprès de la mère de sa fille avant le mois d’août 2006. Il s’est donc écoulé une période d’environ six années entre le moment où, par la note du 3 août 2000, le requérant a été informé des données et documents à recueillir pour que les versements puissent être effectués et le moment où il aurait entamé des démarches auprès de la mère de sa fille.
80 Ainsi, jusqu’au mois d’août 2006, l’absence de transmission à l’administration des données et documents nécessaires au versement des allocations en cause doit-elle être regardée comme relevant du seul fait du requérant. Il ne saurait donc être reproché à l’administration, qui ne disposait pas des renseignements nécessaires, de s’être opposée jusqu’à cette date à un versement rétroactif desdites allocations.
81 Par ailleurs, si le requérant fait état de plusieurs démarches infructueuses entreprises auprès de la mère de sa fille à compter du mois d’août 2006 afin d’obtenir les informations nécessaires au versement des allocations en cause, il lui appartenait d’informer l’administration, dans un délai raisonnable, des difficultés qu’il rencontrait, afin de demander à celle-ci qu’elle abroge la note du 3 août 2000 et ce, éventuellement, avec effet à compter du moment où l’existence de ces difficultés était apparue.
82 Or, sur ce point, il ressort du libellé même de la requête qu’alors que le requérant avait envoyé la liste des données et documents nécessaires au versement des allocations en cause à la mère de sa fille au cours de l’année 2006, celle-ci n’a pas réagi et que ce n’est qu’en décembre 2008 que le requérant a saisi l’administration d’une demande relative au versement rétroactif des allocations en cause.
83 Le requérant n’ayant pas démontré qu’il avait été confronté à une situation exceptionnelle résultant de causes qui ne lui étaient pas imputables lui interdisant d’introduire dans un délai raisonnable une demande visant à faire valoir ou, pour le moins, à préserver ses droits en matière d’allocations familiales, il convient de constater que la période d’environ deux années qui s’est écoulée entre l’absence de réaction de la mère de sa fille à la demande d’informations nécessaires au versement des allocations en cause et l’introduction du courriel du 18 décembre 2008 – à supposer même que celui-ci puisse être regardé comme une demande – excède le temps nécessaire pour préparer une demande et la présenter à l’administration.
84 Il résulte de ce qui précède que le requérant n’a pas introduit de demande dans un délai raisonnable (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 29 avril 2002, Hilden/Commission, T-70/98, point 42).
85 Compte tenu de l’absence de délai raisonnable entre le moment où le requérant a été en mesure d’informer l’administration des difficultés qu’il rencontrait et celui où il l’a saisie de sa situation pour s’informer sur les possibilités d’un versement rétroactif des allocations en cause, il ne saurait en tout état de cause être reproché à l’administration de s’opposer à un versement rétroactif desdites allocations, non seulement depuis l’entrée en service du requérant (ou depuis la scolarisation de sa fille s’agissant de l’allocation scolaire), mais également depuis le moment où l’existence des difficultés susmentionnées a été établie.
86 Au final, il n’apparaît pas qu’en s’opposant au versement rétroactif de l’allocation pour enfant à charge et de l’allocation scolaire l’administration ait méconnu les dispositions des articles 2 et 3 de l’annexe VII du statut. Le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit donc être écarté.
Sur la violation du principe de confiance légitime
Arguments des parties
87 Le requérant soutient qu’en s’opposant au versement rétroactif de l’allocation pour enfant à charge et de l’allocation scolaire la Commission a méconnu le principe de confiance légitime et que pour justifier une telle méconnaissance elle ne peut se retrancher derrière le principe de sécurité juridique, car elle avait la possibilité d’adopter un acte à caractère rétroactif.
88 La Commission soutient que le moyen doit être écarté, car les allégations du requérant ne sont pas établies.
Appréciation du Tribunal
89 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un des principes fondamentaux du droit de l’Union, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration, en lui fournissant des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, a fait naître dans son chef des espérances fondées. En outre, ces assurances doivent être conformes aux dispositions du statut et aux normes applicables en général (arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2005, Ricci/Commission, T-329/03, point 79).
90 Il y a donc lieu d’examiner si, en l’espèce, la Commission a fourni au requérant des assurances précises ayant fait naître chez lui l’espérance qu’il obtiendrait le versement rétroactif des allocations en cause.
91 Le requérant soutient qu’un des agents du PMO, Mme A, l’aurait assuré en 2006, lorsqu’il a entrepris des démarches à la suite de la scolarisation de sa fille, que l’allocation pour enfant à charge lui serait versée de manière rétroactive depuis son entrée en fonction.
92 Cependant, le requérant ne produit pas la moindre pièce susceptible d’établir la véracité d’une telle allégation.
93 A fortiori, il n’est pas établi que l’échange qui aurait eu lieu entre le requérant et Mme A ait pris la forme d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes, susceptibles de faire naître des espérances fondées dans le chef du requérant.
94 Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen mentionné ci-dessus.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et la violation de l’obligation de motivation
Arguments des parties
95 Le requérant invoque une erreur manifeste d’appréciation entachant le rejet de la réclamation et une violation de l’obligation de motivation.
96 La Commission soutient que les arguments du requérant doivent être écartés.
Appréciation du Tribunal
97 En premier lieu, le requérant se prévaut du fait que, dans le rejet de la réclamation, la Commission a indiqué que «les allocations familiales en objet devr[aient] être versées non pas directement [au requérant], comme il le demande dans sa réclamation, mais plutôt à la mère de sa fille pour le compte et au nom de celui-ci», alors que, selon lui, il n’a jamais demandé le versement direct desdites allocations. Le requérant en déduit que la Commission a mal interprété sa demande et que, par voie de conséquence, sa décision ne peut qu’être entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
98 Ainsi le moyen en cause vise-t-il une irrégularité entachant le rejet de la réclamation, en tant que ce rejet refuse au requérant le paiement direct des allocations en cause. Il est donc sans rapport avec l’objet du litige tel qu’il a été déterminé plus haut, car l’erreur ainsi commise par l’administration n’est pas susceptible de permettre au requérant d’obtenir l’annulation du refus opposé par l’administration quant à la possibilité en l’espèce d’un versement rétroactif des allocations en cause.
99 D’ailleurs, il y a lieu de rappeler que le requérant ne demandait ni dans le courriel du 18 décembre 2008 ni dans sa réclamation que les allocations en cause lui soient versées directement. Il a confirmé cela dans la requête, puisqu’il y indique:
«Le requérant n’a pourtant jamais revendiqué le versement direct desdites allocations. Toutes les démarches qu’il a menées jusqu’alors n’ont jamais eu d’autre but que de permettre le versement des allocations familiales à la mère.»
100 En second lieu, le requérant estime que la décision de rejet de sa réclamation s’est bornée à lui contester le droit d’obtenir le paiement direct des allocations en cause de sorte qu’aucune réponse concernant la possibilité d’un versement rétroactif desdites allocations ne lui a été apportée. Il en déduit que la décision de rejet de la réclamation est entachée d’un défaut de motivation.
101 S’il est vrai que la décision de rejet de la réclamation n’a pas permis au requérant d’obtenir des réponses aux arguments qu’il soulevait dans sa réclamation, pour autant, l’obligation de motivation n’a pas été méconnue, car la décision litigieuse faisait elle-même état du motif justifiant le refus opposé par l’administration au versement rétroactif des allocations en cause, motif fondé sur l’existence de la note du 3 août 2000 ayant fixé les droits du requérant en matière d’allocation pour enfant à charge et d’allocation scolaire et n’ayant fait l’objet d’aucune contestation.
102 Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu d’écarter l’ensemble de l’argumentation du requérant.
103 L’ensemble des moyens invoqués par le requérant ayant été écarté, il convient donc de rejeter ses conclusions aux fins d’annulation.
Sur les dépens
104 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre relatif aux dépens, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
105 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) M. Sukup supporte l’ensemble des dépens.
Mahoney |
Van Raepenbusch |
Rofes i Pujol |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 avril 2011.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
P. Mahoney |
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justiceet du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.
* Langue de procédure: le français.