ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
15 septembre 2011 (*)
«Fonction publique – Fonctionnaires – Affectation – Exercice de rotation 2010 – Article 1er quinquies, paragraphes 1 et 4, du statut –Décision C (2008) 3983 – Demande d’exemption de la rotation pour des raisons de santé – Devoir de sollicitude – Décision C (2004) 1318 – Aménagements raisonnables – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement – Handicap»
Dans l’affaire F-62/10,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Jürgen Esders, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Mes S. Rodrigues, M. Vandenbussche et C. Bernard-Glanz, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall, G. Berscheid et D. Martin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de M. H. Tagaras, président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,
greffier: M. R. Schiano, adminsitrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 juin 2011,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 30 juillet 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 2 août suivant), M. Esders demande l’annulation de la décision du 27 juillet 2010 du directeur général de la direction générale (DG) «Communication» de la Commission européenne le réaffectant à Bruxelles.
Cadre juridique
2 L’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») dispose:
«1. Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
[...]
4. Aux fins du paragraphe 1, une personne est réputée handicapée si elle présente une déficience physique ou mentale permanente ou susceptible de l’être. Cette déficience est établie conformément à la procédure prévue à l’article 33.
Toute personne handicapée répond aux conditions requises à l’article 28, [sous] e), dès lors qu’elle est en mesure d’assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles de l’emploi concerné.
Par ‘aménagements raisonnables’ en rapport avec les fonctions essentielles d’un emploi, on entend les mesures appropriées, en fonction des besoins, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée.
[...]»
Rotation des fonctionnaires dans les représentations de la Commission européenne
3 Le 31 juillet 2008, la Commission a adopté la décision C (2008) 3983 établissant les règles de rotation des fonctionnaires dans les représentations (ci-après la «décision ‘rotation’»).
4 L’article 2 de cette décision prévoit:
«La période de détachement d’un fonctionnaire dans une représentation est de cinq […] ans.
Dans l’intérêt du service, la DG [‘Communication’] peut, en accord avec le fonctionnaire concerné, prolonger de deux […] ans au maximum la période de détachement dans une représentation, à sa propre demande ou à celle dudit fonctionnaire. Le fonctionnaire adresse sa demande écrite de prolongation au responsable des ressources humaines de la DG [‘Communication’] douze […] mois avant l’expiration de la période initiale de détachement. Dans le cas où la DG [‘Communication’] propose une prolongation à un fonctionnaire dans l’intérêt du service, elle le fait huit […] mois avant la date de l’opération de rotation. La DG [‘Communication’] définit les critères applicables aux circonstances liées au service au sens du présent alinéa.
Dans des circonstances exceptionnelles liées au service et dans le seul intérêt du service, la DG [‘Communication’] peut décider de prolonger brièvement la période de détachement dans une représentation au-delà de la limite des sept […] ans; cette prolongation est strictement limitée à une période maximale de douze […] mois. La DG [‘Communication’] définit les critères applicables aux circonstances liées au service au sens du présent alinéa.
[…]»
5 Aux termes de l’article 4, cinquième alinéa, de la décision «rotation»:
«Les fonctionnaires détachés dans une représentation à partir d’un poste de la DG [‘Communication’] qui sont soumis à une rotation obligatoire se verront proposer un poste correspondant à leur profil. Les fonctionnaires qui souhaitent changer de poste pourraient se voir proposer un poste correspondant à leur profil; la priorité sera accordée aux fonctionnaires soumis à une rotation obligatoire. La proposition devrait être faite huit […] mois avant la date de l’opération de rotation. Les fonctionnaires soumis à une rotation obligatoire et ceux optant pour une mobilité volontaire qui accepteront le poste proposé seront mutés à ce poste dans l’intérêt du service conformément à l’article 7, paragraphe 1, du statut, après consultation du comité du personnel. Les fonctionnaires qui, dans le contexte de la mobilité volontaire, refuseront le poste proposé conserveront leur poste actuel.»
6 L’article 7 de la décision «rotation» dispose:
«La date d’entrée en fonction dans les représentations est fixée au 1er septembre de chaque année. Chaque opération de rotation sera désignée selon l’année au cours de laquelle elle a lieu (par exemple: ‘rotation de l’été 2008’). Un fonctionnaire est soumis à l’opération de rotation suivant immédiatement l’expiration de la période applicable fixée aux articles 2 et 3 des présentes règles.»
7 Selon l’article 9 de la décision «rotation»:
«Les présentes règles entrent en vigueur le jour suivant celui de leur signature. Elles seront publiées sur l’intranet de la DG [‘Communication’] et seront accessibles à tous les fonctionnaires de la Commission.»
8 Enfin, l’article 10 de la décision «rotation» prévoit:
«La période de transition débute le jour de l’entrée en vigueur des présentes règles. Elle se termine le 31 décembre 2008.
Pendant la période de transition, la DG [‘Communication’] assure la rotation sur la base d’une analyse au cas par cas en application directe de l’action 28 du plan d’action et de l’article 7, paragraphe 1, du statut (mutation dans l’intérêt du service). Les présentes règles serviront de lignes directrices en attendant leur pleine application.
Sans préjudice des dispositions de l’article 3 des présentes règles, jusqu’au 31 décembre 2008, les décisions de prolongation adoptées par la DG [‘Communication’] en raison de circonstances exceptionnelles liées au service et dans le seul intérêt du service, comme prévu à l’article 2, [troisième] alinéa, des présentes règles, peuvent porter sur une période de trois […] ans au lieu de douze […] mois.
Les présentes règles ne s’appliquent pas aux fonctionnaires [du groupe de fonctions des assistants (AST)] limités au grade AST 7 (ancienne catégorie C) en poste dans les représentations de la Commission qui sont âgés d’au moins 60 ans à la date de leur entrée en vigueur ou qui étaient en fonction dans une représentation de la Commission en tant que fonctionnaires avant le 28 juillet 1975. […]»
Aménagements raisonnables pour fonctionnaires atteints de déficiences
9 Le 7 avril 2004, la Commission a adopté la décision C (2004) 1318 relative à l’application de l’article 1er quinquies, paragraphe 4, du statut (ci-après la «décision ‘aménagements raisonnables’»). Cette décision a été publiée aux Informations administratives n° 69-2004 du 21 juin 2004.
10 L’article 4 de la décision «aménagements raisonnables» dispose:
«Lorsqu’un fonctionnaire en activité est atteint d’une déficience mais reste en mesure d’exercer les fonctions essentielles liées à son poste moyennant des aménagements raisonnables, sa carrière n’est pas affectée, dans le respect des dispositions de l’article 5 et du chapitre 4 de la présente décision, par ladite déficience ou le fait que les aménagements cités deviennent nécessaires. L’[a]utorité investie du pouvoir de nomination peut toutefois demander l’avis du service médical, en coopération avec un spécialiste désigné conformément aux dispositions du code de bonne conduite pour l’emploi des personnes handicapées […], en vue d’établir si le fonctionnaire concerné reste en mesure d’exercer les fonctions essentielles liées à son poste moyennant des aménagements raisonnables.»
11 Selon l’article 6 de la même décision:
«Dès lors qu’un fonctionnaire handicapé est en mesure d’assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles liées à son emploi, ni le handicap lui-même, ni le fait que des aménagements sont nécessaires, n’ont d’incidence sur la carrière de l’intéressé.»
12 Aux termes de l’article 8 de la décision «aménagements raisonnables»:
«Les aménagements raisonnables peuvent consister à réorganiser les tâches ou responsabilités, à fournir des aides techniques et/ou à procéder à d’autres adaptations desdites tâches ou de l’environnement de travail. Les modifications requises doivent être apportées dans le but de faciliter l’emploi de l’intéressé.
Les aménagements raisonnables peuvent consister notamment à:
– faciliter aux personnes handicapées l’accès et l’utilisation des équipements existants, déjà utilisés par les membres du personnel,
– restructurer le poste,
– fournir une assistance,
– recourir au temps partiel ou réaménager les horaires de travail,
– acquérir ou modifier des équipements,
– adapter le matériel de formation,
– modifier des règles ou des pratiques.»
13 L’article 14 de la décision «aménagements raisonnables» prévoit:
«Toute personne à qui s’appliquent les articles 3 ou 4, ou tout représentant agissant en son nom, peut adresser une demande écrite à l’autorité investie du pouvoir de nomination en vue de la fourniture d’aménagements raisonnables. Toutefois, l’introduction d’une demande en ce sens ne constitue pas une condition de la fourniture de tels aménagements.»
Directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail
14 Le 27 novembre 2000, le Conseil a adopté la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).
15 Le considérant 17 de cette directive est ainsi rédigé:
«La présente directive n’exige pas qu’une personne qui n’est pas compétente, ni capable ni disponible pour remplir les fonctions essentielles du poste concerné ou pour suivre une formulation donnée soit recrutée, promue ou reste employée ou qu’une formation lui soit dispensée, sans préjudice de l’obligation de prévoir des aménagements raisonnables pour les personnes handicapés.»
16 Aux termes de l’article 5 de la directive 2000/78:
«Afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l’employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée. Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l’État membre concerné en faveur des personnes handicapées.»
Faits à l’origine du litige
17 Le requérant, fonctionnaire de grade AST 7 à la DG «Communication», était, à la date d’introduction du recours, en poste au sein de la représentation de la Commission en Allemagne, située à Berlin.
18 Par note du 23 juillet 2008, le requérant a adressé au service médical de la Commission un avis médical daté du 9 juin 2008, établi par son médecin traitant, dans lequel ce dernier déconseillait tout déménagement. Il a également transmis cet avis médical au chef de l’unité «Gestion des ressources humaines et de la documentation» de la direction «Ressources» de la DG «Communication» (ci-après le «chef de l’unité des ressources humaines») par note du 24 juillet 2008.
19 Le 23 septembre 2008, le requérant a adressé une nouvelle note au chef de l’unité des ressources humaines, lui demandant, premièrement, d’adopter une décision l’exemptant de l’obligation de rotation, deuxièmement, de retirer, avec effet immédiat, l’avis de vacance de son poste qui figurait sur l’intranet de la DG «Communication» et, troisièmement, de déclarer irrecevables les candidatures audit poste.
20 Par note du 25 septembre 2008, le chef d’unité du service médical a indiqué au requérant que son service ne pouvait émettre un avis sur les conditions médicales de retour au siège de la Commission d’un fonctionnaire se trouvant affecté dans une représentation.
21 Par lettre du 17 octobre 2008, le requérant a réagi à la note du 25 septembre en demandant au service médical de motiver le fait qu’il ait décliné sa compétence et de lui indiquer s’il existait un autre service compétent.
22 Par courrier électronique du 26 février 2009, le chef de l’unité des ressources humaines a indiqué que «l’éventualité d’une décision de report de [la] rotation du [requérant,] sur la base d’un dossier médical, ne [pouvait] intervenir que sur demande formelle du [s]ervice médical de la Commission».
23 Le 27 février 2009, le requérant a adressé au service médical de la Commission un avis médical établi le 23 décembre 2008 par un deuxième médecin, orthopédiste, dans lequel ce dernier concluait que «la demande [du requérant] de suspendre la rotation vers Bruxelles [(Belgique)] [le concernant] est à soutenir d’un point de vue médical, afin d’éviter des arrêts maladie prévisibles et une poursuite du déconditionnement physique et psychique». Le requérant a également transmis, le 3 mars 2009, cet avis médical au chef de l’unité des ressources humaines.
24 Le 30 mars 2009, le chef d’unité du service médical a répondu au requérant que le service médical ne pouvait pas intervenir dans le cadre de l’adoption d’une décision administrative en matière de rotation concernant un poste dans une représentation ou au siège de la Commission, dans la mesure où ces postes ne sont pas considérés comme à risque. Dans ces conditions, un fonctionnaire apte à travailler à Bruxelles serait considéré comme apte à travailler dans une représentation et viceversa, à la différence des postes dans une délégation, considérés comme à risque, et pour lesquels le service médical doit émettre préalablement un avis sur l’aptitude d’un fonctionnaire ou agent à y être affecté.
25 Le 8 juin 2009, le requérant a effectué sa visite annuelle de santé chez son médecin traitant, généraliste.
26 Le 3 juillet 2009, le chef de l’unité des ressources humaines a fait savoir au requérant qu’il n’existait pas de constat d’aptitude à la rotation, mais que la procédure administrative, comportant deux étapes, pouvait être mise en œuvre, à savoir «1) [la r]econnaissance par une autorité médicale d’une difficulté physique/mentale à assurer son service/prestation/activité au poste assigné par l’institution[;] 2) [l’e]xamen par le service [‘Administration’] qui tient le [s]ervice médical informé».
27 Le 10 août 2009, le requérant a envoyé au chef de l’unité des ressources humaines une note dans laquelle il attirait l’attention de celui-ci sur l’existence de la décision «aménagements raisonnables» et, notamment, sur son article 8 qui prévoit, parmi les exemples d’aménagements raisonnables dont peuvent bénéficier les fonctionnaires ou agents atteints d’un handicap, la possibilité de «modifier des règles ou des pratiques».
28 Le 22 octobre 2009, le chef de l’unité des ressources humaines a répondu au requérant que sa demande tendant à être exempté de l’obligation de rotation ne pouvait pas être considérée comme une demande formulée au titre de l’article 14 de la décision «aménagements raisonnables», dans la mesure où l’exemption de l’obligation de rotation ne pouvait être considérée comme un aménagement raisonnable au sens de cette décision.
29 Par note du 10 décembre 2009, les directeurs des directions «Représentations» et «Ressources» de la DG «Communication» ont informé le requérant que le directeur général de celle-ci, «[a]près examen attentif de toutes les situations individuelles et tenant compte de l’intérêt du service», avait pris la décision de le réaffecter, dans le cadre de l’exercice de rotation, au siège de la DG «Communication» à partir du 1er septembre 2010. Cette note indiquait également au requérant que sa nouvelle affectation lui serait communiquée dans les meilleurs délais et que l’acte formel relatif à son transfert devrait être établi vers la fin du mois de janvier 2010.
30 Le 11 décembre 2009, la secrétaire du chef de l’unité des ressources humaines a envoyé au requérant un courrier électronique lui indiquant que «[son] retour au siège […] à la date du 1er septembre 2010 [avait] été confirmé par décision du [d]irecteur [g]énéral le 1er décembre 2009[; et qu’il recevrait] sous peu la notification formelle de cette décision [le] concernant».
31 Le 3 février 2010, le médecin-conseil de la Commission a adressé au requérant un avis à l’occasion duquel il a constaté que «[suite à l]a visite annuelle datant du 8 juin 2009, [le médecin traitant du requérant], ne déclar[ait], dans sa conclusion, aucune contre-indication pour que [le requérant] travaille dans la [r]eprésentation de Berlin dont les risques sont identiques à ceux des bureaux de la Commission à Bruxelles» et que, «[d]ès lors, […] il n’y a[vait] pas de contre-indication à ce que [le requérant] puisse travailler dans un bureau à Bruxelles».
32 Par lettre du 26 février 2010 adressée au service médical, le requérant a fait valoir, en ce qui concerne l’avis médical du 3 février précédent, que la question de la rotation ne faisait pas partie du programme de la visite annuelle faite par le médecin traitant du requérant et qu’elle n’avait pas été abordée à cette occasion. À cette même lettre était également joint un avis, établi le 19 février précédent par un troisième médecin, chirurgien, dans lequel ce dernier estimait que «des charges physiques et psychologiques inhabituelles [devaient] être évitées à tout prix, comme par exemple un déménagement (en particulier à l’étranger), de longs voyages, de longues stations assises, soulever et porter de lourdes charges» et que, par conséquent, le transfert prévu à Bruxelles était vivement déconseillé. Dans sa réponse du 4 mars 2010, le chef du service médical s’est borné à renvoyer à l’avis médical du 3 février 2010 du médecin-conseil de la Commission.
33 Le 3 mars 2010, le directeur général de la DG «Communication» a adopté une nouvelle décision de réaffectation qui précisait que le requérant serait affecté à l’unité «Finances et infrastructure – Taskforce Copyright» de la direction «Ressources». Le requérant a reçu communication de cette décision le 8 avril suivant.
34 Entre-temps, le 7 mars 2010, le requérant avait introduit une réclamation contre la décision du directeur général de la DG «Communication» du 1er décembre 2009 le réaffectant à Bruxelles à partir du 1er septembre 2010, réclamation dans laquelle il faisait valoir, d’une part, que cette décision ne lui avait toujours pas été «officiellement» notifiée et, d’autre part, sur le fond, que son état de santé ne lui permettait pas de supporter un déménagement.
35 Le 20 avril 2010, le requérant a formé une deuxième réclamation, dirigée contre la décision du directeur général de la DG «Communication» du 3 mars 2010. Cette réclamation était en substance identique à la première.
36 Par note du 28 juin 2010, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») a indiqué au requérant que sa réclamation du 7 mars 2010 était prématurée dans la mesure où, «à l’époque, aucune décision administrative n’avait été prise, ou à tout le moins ne [lui] était parvenue» et que, dès lors, le dossier relatif à cette première réclamation serait clôturé. L’AIPN indiquait également au requérant que sa deuxième réclamation, enregistrée le 20 avril 2010, ferait l’objet d’une décision motivée qui lui parviendrait dans les quatre mois à compter du jour de son introduction.
37 Le 26 juillet 2010, le médecin-conseil de la Commission a émis l’avis selon lequel «[l]e voyage en avion entre l’Allemagne et la Belgique n’[était] pas considéré comme une contre-indication médicale dans le cas [du requérant]» et «qu’il n’y a[vait] pas de contre-indication médicale à ce que [le requérant] puisse travailler dans un bureau à Bruxelles».
38 Le 27 juillet 2010, le directeur général de la DG «Communication» a adopté une troisième décision de réaffectation aux termes de laquelle le requérant était affecté à l’unité «Contrôle» de la direction «Ressources» à compter du 1er septembre 2010 (ci-après la «décision attaquée»). Cette décision a été communiquée au requérant par lettre du chef de l’unité des ressources humaines, datée du 28 juillet 2010. Était jointe à la lettre la décision en cause, intitulée «[a]cte de changement d’affectation dans l’intérêt du service à l’intérieur d’une DG» et portant la mention soulignée «annule et remplace l’acte de changement d’affectation du 3 [mars] 2010».
39 Le 29 juillet 2010, le requérant a formé une troisième réclamation, dirigée contre la décision attaquée. Cette troisième réclamation est identique, en substance, aux deux premières réclamations.
40 Le 18 août 2010, le requérant a eu un entretien, au sujet de sa réaffectation à Bruxelles, avec le médecin-conseil de l’institution, lequel a conclu n’avoir «trouvé ni entendu aucun argument médical objectif et sérieux [de la part du requérant] qui puisse corroborer son refus de venir travailler à Bruxelles».
41 Postérieurement à l’enregistrement du présent recours, l’AIPN a, par décision du 10 août 2010, rejeté la deuxième réclamation du requérant.
42 En réponse à des mesures d’organisation de procédure, le requérant a fait parvenir au Tribunal, le 31 mai 2011, notamment son rapport d’évaluation pour l’exercice 2010, dans sa version disponible dans le système informatique SysPer 2 à la date du 15 mars 2011.
Procédure et conclusions des parties
43 Par requête en référé déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2010 et enregistrée sous la référence F-62/10 R, la partie requérante a demandé le sursis à exécution de la décision attaquée.
44 Par ordonnance du 10 septembre 2010, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé dans l’affaire F-62/10 R.
45 Conformément à l’article 91, paragraphe 4, du statut, la procédure au principal a été suspendue jusqu’à la décision de rejet implicite de la réclamation du 29 juillet 2010, laquelle est censée être intervenue le 29 novembre 2010.
46 Dans la présente affaire, le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal:
– annuler la décision attaquée;
– condamner la Commission aux dépens.
47 La Commission demande à ce qu’il plaise au Tribunal:
– rejeter le recours;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
48 À l’appui de son recours, le requérant soulève quatre moyens, tirés:
– de la violation de la décision «rotation»;
– de la violation de la décision «aménagements raisonnables»;
– de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, ainsi que
– de la violation du principe d’égalité de traitement.
Sur le premier moyen, tiré la violation de la décision «rotation»
Arguments des parties
49 Pour soutenir que la décision attaquée est contraire à la décision «rotation», le requérant met en avant trois arguments.
50 Premièrement, le requérant estime que son affectation à l’unité «Contrôle» de la direction «Ressources» de la DG «Communication» risque de mettre en danger sa santé, car un poste dans cette unité nécessite des déplacements dans toute l’Union européenne, ainsi qu’une présence prolongée sur le lieu de travail à certaines périodes de l’année pour faire face à des pics d’activités. Or, ses médecins et le «médecin contrôleur» auraient estimé que le requérant devait respecter un rythme de travail régulier et, en conséquence, ne pas fournir d’heures supplémentaires.
51 Deuxièmement, le requérant relève que l’article 4, cinquième alinéa, de la décision «rotation» dispose que la Commission doit formuler une offre de réaffectation huit mois avant la date de l’opération de rotation projetée. La rotation du requérant ayant été prévue pour le 1er septembre 2010, la Commission aurait dû formuler une proposition au requérant au plus tard pour le 31 décembre 2009, ce qui n’aurait pas été le cas.
52 Troisièmement, l’article 4, quatrième alinéa, de la décision «rotation» prévoit que le fonctionnaire réaffecté dans le cadre de l’exercice de rotation l’est à un poste «correspondant à son profil». Or, un poste à l’unité «Contrôle» de la DG «Communication», comme celui auquel le requérant doit être réaffecté, nécessiterait des compétences que celui-ci prétend ne pas avoir, ce que démontreraient différentes remarques de l’évaluateur contenues dans son rapport d’évaluation 2010.
53 En défense, la Commission conteste, en premier lieu, l’existence d’un risque, lié à son affectation à Bruxelles, pour la santé du requérant.
54 En deuxième lieu, au sujet du prétendu retard à communiquer au requérant la proposition de poste, la Commission souligne que le requérant a bénéficié d’une prolongation de son affectation à Berlin d’un an sur le fondement de l’article 10 de la décision «rotation». Or, cette décision de prolongation lui aurait été communiquée par courrier daté du 3 juillet 2009, soit bien avant le délai de huit mois prévu par la décision «rotation».
55 En troisième lieu, au sujet de l’adéquation des compétences du requérant avec le poste proposé, la Commission relève que celui-ci est un poste d’assistant administratif correspondant au grade du requérant et dont les fonctions imparties sont similaires à celles exercées par le requérant à Berlin.
Appréciation du Tribunal
56 Aux termes de l’article 2, premier alinéa, de la décision «rotation», la période de détachement d’un fonctionnaire dans une représentation est de cinq ans, cette période pouvant néanmoins, selon le deuxième alinéa du même article, être prolongée de deux ans au maximum à la demande de la DG «Communication» ou du fonctionnaire. En outre, dans des «circonstances exceptionnelles liées au service et dans le seul intérêt du service», la DG «Communication» peut, en vertu du troisième alinéa dudit article 2, décider de prolonger brièvement la période de détachement au-delà de la limite des sept ans, sans que cette nouvelle prolongation ne puisse excéder un an. L’article 4, cinquième alinéa, de la décision «rotation» prévoit que les fonctionnaires détachés dans une représentation à partir d’un poste de la DG «Communication» et qui sont soumis à une rotation obligatoire se verront proposer un poste «correspondant à leur profil» et que la proposition «devrait» être faite huit mois avant la date de l’opération de rotation.
57 En l’espèce, la Commission indique, sans être contredite par le requérant, qu’à la date de prise d’effet de la décision attaquée, à savoir le 1er septembre 2010, celui-ci avait déjà passé huit années à la représentation de Berlin. Force est, dès lors, de constater que, selon les termes de l’article 2 de la décision «rotation», l’administration était tenue de réaffecter le requérant à la DG «Communication» à l’occasion de l’exercice de rotation 2010.
58 Le requérant tente néanmoins de contester sa réaffectation au motif, premièrement, que son affectation à l’unité «Contrôle» de la direction «Ressources» de la DG «Communication» ferait peser un risque sur sa santé.
59 À cet égard, le requérant se borne à affirmer que son affectation à l’unité «Contrôle» de la DG «Communication» risquerait de mettre en danger sa santé, au motif qu’un poste dans cette unité nécessiterait des déplacements dans toute l’Union européenne, ainsi que l’accomplissement d’heures supplémentaires en certaines périodes de l’année, et ce, sans faire état des exigences spécifiques au poste auquel il devait être affecté, étant rappelée l’obligation pour l’administration de procéder, au besoin, à des aménagements raisonnables, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du statut. Par conséquent, il y a lieu de constater que le requérant ne met pas le Tribunal en position de statuer sur l’existence et l’étendue d’un quelconque risque pour son état de santé, qui aurait découlé des fonctions attachées au poste auquel l’administration l’a affecté, à l’occasion de la décision attaquée, et que, par suite, l’argument du requérant ne répond pas aux exigences du règlement de procédure telles que résultant notamment de son article 35, paragraphe 1.
60 S’agissant, deuxièmement, de la prétendue obligation pour la Commission de formuler une offre de réaffectation huit mois avant la date de l’opération de rotation, il convient de souligner que l’article 4, cinquième alinéa, de la décision «rotation» est formulé au conditionnel. Il en découle que la règle y édictée n’est pas strictement contraignante pour la Commission, mais indicative, de telle sorte le non-respect de cette règle ne saurait entraîner, en tout état de cause, pour ce seul motif, l’annulation de la décision attaquée.
61 Au sujet, troisièmement, de l’argument tiré de la prétendue inadéquation du profil du requérant avec l’affectation proposée, il doit être écarté comme étant non fondé. En effet, l’article 4, cinquième alinéa, de la décision «rotation» prévoit que les fonctionnaires soumis à une rotation obligatoire se voient proposer un poste correspondant à leur «profil», notion particulièrement large, laquelle recouvre, assurément, non seulement les compétences déjà acquises par un fonctionnaire, mais également celles susceptibles d’être développées par celui-ci sur la base de sa formation ou de son expérience professionnelle antérieure. Or, si, selon le requérant, une affectation à l’unité «Contrôle» nécessitait des compétences en matière financière et comptable, ainsi qu’une formation dans ces domaines, il convient de relever que la Commission a indiqué, sans être contredite par le requérant, que, par le passé, ce dernier avait précisément occupé des fonctions comportant la préparation d’engagements financiers, l’évaluation de besoins budgétaires annuels, la planification du budget de son unité, ainsi que la mise en œuvre de la vérification budgétaire, de telle sorte que l’administration a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que le requérant avait le profil adéquat pour cette affectation.
62 Certes, comme le requérant l’a fait valoir à l’audience, il ressort des appréciations de l’évaluateur contenues dans le rapport d’évaluation 2010 du requérant que ce dernier n’aurait ni le savoir, ni l’expérience, ni les compétences pour être immédiatement opérationnel dans le domaine du contrôle financier, mais ces mêmes appréciations laissent entendre que les insuffisances en cause sont avant tout liées à la nouveauté qu’ont revêtue, pour le requérant, les fonctions afférentes au poste auquel il a été affecté, de sorte qu’elles ne préjugent pas de sa capacité à être, à terme, opérationnel à ce poste.
63 Il s’ensuit que l’administration a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que le requérant avait le profil adéquat pour être affecté au poste de l’unité «Contrôle» de la direction «Ressources» de la DG «Communication» et qu’il convient de rejeter le premier moyen dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de la décision «aménagements raisonnables»
Arguments des parties
64 Pour justifier l’application de la décision «aménagements raisonnables», le requérant fait, en substance, valoir que cette décision impose à l’administration de fournir des aménagements raisonnables pour les personnes atteintes de déficiences, sauf lorsque ces aménagements constituent une charge financière excessive pour l’administration. Or, au titre de ces aménagements, l’article 8, dernier tiret, de ladite décision prévoit la possibilité de «modifier des règles ou des pratiques». Considérant que le fait de le dispenser de rotation n’aurait pas constitué une charge excessive, mais aurait eu, au contraire, un impact financier positif pour l’institution en raison, notamment, des économies réalisées sous l’angle des frais de déménagement, des indemnités d’installation et d’expatriation, ainsi que des meubles ergonomiques dont il aurait fallu équiper son nouveau bureau, le requérant soutient que la Commission aurait dû, en guise d’aménagement raisonnable, le dispenser purement et simplement de rotation.
65 La Commission rétorque, en substance, que le moyen est irrecevable, car il serait en réalité dirigé contre un prétendu refus de fournir au requérant un aménagement raisonnable. Or, la décision attaquée, qui ne tranche que la question de la rotation, est fondée précisément sur la décision «rotation», laquelle serait muette sur les aménagements raisonnables dont peuvent bénéficier les fonctionnaires handicapés. Par suite, le moyen serait dirigé contre une éventuelle décision de refus d’aménagement raisonnable qui ne serait pas la décision attaquée. La Commission ajoute que des aménagements ont été apportés sur le nouveau lieu de travail du requérant pour tenir compte des déficiences dont il est atteint, de sorte que l’argumentation développée par le requérant serait devenue sans objet.
66 Sur le fond, la Commission relève que la décision «rotation», qui organise la procédure de rotation, ne prévoit pas d’exception au principe de rotation en cas de déficience. De plus, selon la Commission, la notion d’aménagement raisonnable, au sens de la décision «aménagements raisonnables», ne permet pas de déroger aux règles de rotation, cette notion devant se comprendre comme se référant uniquement aux aménagements susceptibles d’être apportées au lieu de travail de la personne concernée, mais non à des dérogations aux règles de droit applicables qui pourraient être accordées.
Appréciation du Tribunal
67 Il y a lieu de comprendre le deuxième moyen en ce sens que l’administration aurait méconnu, lorsqu’elle a adopté la décision attaquée, l’obligation qu’elle aurait eue de dispenser le requérant de rotation en guise d’aménagement raisonnable au sens de la décision «aménagements raisonnables». En conséquence, il convient d’écarter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.
68 Sur le fond, il peut être déduit de l’article 6 de la décision «aménagements raisonnables», sur laquelle le requérant fonde son moyen, que l’administration doit fournir des «aménagements raisonnables» afin qu’un fonctionnaire atteint d’une déficience soit en mesure d’exercer les fonctions essentielles liées à son poste. Par suite, lorsque l’article 8 de ladite décision prévoit, parmi les aménagements raisonnables susceptibles d’être mis en place, la possibilité pour la Commission de «modifier des règles ou des pratiques», il y a lieu de comprendre cette disposition comme visant les règles et pratiques concernant les conditions de travail et la gestion du personnel en rapport avec un poste donné dont la personne atteinte d’une déficience serait précisément en mesure d’exercer les fonctions essentielles moyennant les aménagements envisagés.
69 Cette interprétation est confirmée par les autres mesures énumérées par l’article 8 de la décision «aménagements raisonnables» qui, outre la modification des règles et pratiques, envisage également, au titre de ces aménagements, la restructuration du poste, la fourniture d’une assistance, le recours au temps partiel ou le réaménagement des horaires de travail, l’acquisition ou la modification des équipements, ainsi que l’adaptation du matériel de formation.
70 L’interprétation retenue au point 68 est encore confirmée par la lecture de la directive 2000/78. En effet, il ne saurait être fait abstraction de cette dernière dans l’application et l’interprétation des dispositions de la décision «aménagements raisonnables», dès lors que celle-ci a été prise pour l’exécution de l’article 1er quinquies, paragraphe 4, du statut, lequel définit la notion d’aménagements raisonnables en des termes analogues à ceux de l’article 5 de ladite directive (voir, s’agissant de l’invocabilité d’interprétation conforme d’une directive, arrêts du Tribunal du 30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement, F-65/07, point 121, et du 4 juin 2009, Adjemian e.a./Commission, F-134/07 et F-8/08, point 115, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T-325/09 P). Or, il ressort du considérant 20 de la directive 2000/78 que les aménagements raisonnables visent, dans celle-ci, «des mesures efficaces et pratiques destinées à aménager le poste de travail en fonction du handicap, par exemple en procédant à un aménagement des locaux ou à une adaptation des équipements, des rythmes de travail, de la répartition des tâches ou de l’offre de moyens de formation ou d’encadrement».
71 Partant, sous réserve de la question de savoir si le fonctionnaire concerné serait dans l’impossibilité d’exercer les fonctions essentielles liées au poste auquel il devrait être réaffecté, même moyennant des aménagements raisonnables, ce qui, s’agissant du cas d’espèce, relève de l’examen du troisième moyen, permettre à une personne d’être dispensée de toute rotation, sans examen concret des besoins du poste concerné et des mesures appropriées, et ce en guise d’aménagement raisonnable, irait au-delà des exigences prévues par la décision «aménagements raisonnables».
72 Il ressort de tout ce qui précède que le deuxième moyen n’est pas fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude
Arguments des parties
73 Le troisième moyen se divise en trois branches.
74 Dans une première branche, le requérant affirme, en substance, que, dès lors qu’il avait fourni un certain nombre d’avis médicaux, il appartenait à la Commission d’apporter la preuve de ce que son état de santé lui permettait effectivement d’être affecté à Bruxelles, ce qui n’aurait pas été le cas. En effet, le requérant considère qu’en l’absence d’un examen clinique le service médical ne pouvait pas déduire automatiquement de son aptitude à travailler à Berlin celle à travailler à Bruxelles, ni qu’il pouvait poursuivre son traitement à Bruxelles sans procéder à une analyse comparative des services médicaux disponibles dans ces deux villes. Or, il relève que la Commission n’a jamais procédé à un tel examen clinique, l’avis rendu par médecin traitant du requérant, à la suite de la visite médicale annuelle (voir point 24 ci-dessus), n’étant pas probant, car, d’une part, la question de la rotation n’aurait pas été l’objet de cette visite et n’aurait pas été abordée à cette occasion et, d’autre part, le médecin-conseil de la Commission n’aurait pas participé à cette visite médicale annuelle. En outre, la Commission ne pourrait faire grief au requérant de ne pas avoir saisi le service médical, dès lors qu’il aurait bien sollicité à plusieurs reprises ce service, lequel aurait décliné sa compétence. Le requérant conclut que la Commission ayant renoncé à saisir elle-même le service médical devait prendre sa décision sur la seule base des avis médicaux transmis par le requérant.
75 Dans une deuxième branche du moyen, le requérant fait grief à la Commission de ne pas avoir fait preuve de suffisamment de diligence dans la gestion de son dossier, au regard en particulier de l’article 15 de la décision «aménagements raisonnables» qui prévoit que l’AIPN «répond avec toute la diligence requise à toute demande introduite au titre de l’article 14». Notamment, il relève que le service des ressources humaines a mis en moyenne 107 jours pour répondre à chacune des trois notes qui lui ont été adressées par le requérant. En outre, alors que, par note du 10 décembre 2009, l’administration lui avait annoncé que l’acte formel relatif à son transfert lui serait communiqué pour la fin janvier 2010, cet acte ne lui aurait été communiqué que le 8 avril 2010, pour, ensuite, être retiré et remplacé par la décision attaquée. En comparaison, le requérant relève que deux autres fonctionnaires concernés par l’exercice de rotation, avec effet au 1er septembre, ont reçu communication de la décision les concernant au début du mois de mars 2010, soit quatre semaines avant que le requérant ne reçoive une première décision de réaffectation.
76 Dans la troisième branche du moyen, le requérant reproche à la Commission de lui avoir communiqué des informations erronées. Premièrement, il relève que le chef de l’administration de la représentation à Berlin lui a indiqué que seul le service médical de la Commission était compétent pour se prononcer sur la question de la déficience, alors que la définition de la déficience, ainsi que les modalités d’évaluation et de certification de cette dernière relèveraient de la compétence de chaque État membre. Deuxièmement, le requérant a demandé des éclaircissements quant à la procédure prévue aux fins de la reconnaissance d’une déficience, mais le service des ressources humaines aurait refusé de lui fournir la moindre explication. Troisièmement, l’un des chefs d’unité de la DG «Communication» a demandé au requérant de prendre contact avec le Dr A. alors que ce dernier, en charge du contrôle des absences pour cause de maladie, serait incompétent pour traiter du problème. Quatrièmement, ledit chef d’unité aurait également demandé au requérant de fournir un avis émanant d’une autorité médicale sur les problèmes qu’il rencontrerait pour assumer le poste qui lui avait été proposé, alors même qu’il avait déjà fourni deux avis médicaux en ce sens. Cinquièmement, ce même chef d’unité aurait indiqué au requérant qu’il n’existait pas de constat d’aptitude à la rotation, alors qu’il ressortirait du rapport d’activité 2007 du service médical que des examens médicaux avant le départ d’un fonctionnaire dans une délégation étaient régulièrement organisés.
77 En défense, la Commission «doute» de la recevabilité du troisième moyen, lequel serait sans lien direct suffisant avec la décision attaquée, laquelle ne concernerait que la réaffectation du requérant et non les aménagements raisonnables sur son lieu de travail, ceux-ci ayant d’ailleurs été apportés, en l’espèce, après la réaffectation du requérant. Sur le fond, la Commission conclut au rejet du moyen, en invoquant les nombreux échanges intervenus, notamment avec le service médical, et, en particulier, un courrier daté du 3 juillet 2010, dans lequel la DG «Communication» aurait proposé au requérant plusieurs possibilités d’affectation sur la base de ses «qualifications, compétences et souhaits». Enfin, la Commission observe que la longueur de la procédure n’a pas été excessive.
Appréciation du Tribunal
78 En ce qui concerne la première branche du moyen, le requérant reproche, en substance, à la Commission d’avoir adopté la décision attaquée sans avoir préalablement vérifié si l’état de santé du requérant lui permettait effectivement de se soumettre à la rotation et, en particulier, au transfert de son lieu d’affectation de Berlin à Bruxelles, alors même qu’il avait fait parvenir à la Commission, notamment au service médical, trois avis médicaux attirant l’attention sur les risques que comportait un tel déménagement pour sa santé. Le requérant en déduit une méconnaissance par la Commission de son devoir de sollicitude.
79 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que la notion de devoir de sollicitude de l’administration, telle que développée par la jurisprudence, reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’administration et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’administration prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêts de la Cour du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, point 22, et du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, point 38).
80 Les obligations découlant pour l’administration du devoir de sollicitude sont substantiellement renforcées lorsqu’est en cause la situation d’un fonctionnaire dont il est avéré que la santé, physique ou mentale, est affectée. En pareille hypothèse, l’administration doit examiner les demandes de celui-ci dans un esprit d’ouverture particulier (voir arrêt du Tribunal de première instance du 23 février 2001, De Nicola/BEI, T-7/98, T-208/98 et T-109/99, points 309 et 310; arrêts du Tribunal du 28 octobre 2010, U/Parlement, F-92/09, point 67, et du 17 février 2011, Strack/Commission, F-119/07, point 85).
81 Certes, il découle également de la jurisprudence que la protection des droits et intérêts des fonctionnaires doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur (arrêts du Tribunal de première instance du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T-33/89 et T-74/89, point 96, et du 10 juillet 1997, Apostolidis e.a./Commission, T-81/96 point 90), l’invocation du devoir de sollicitude à l’encontre d’une institution ne pouvant ainsi amener celle-ci à violer une norme législative (arrêt Apostolidis e.a./Commission, précité, point 91). Toutefois, une institution ne saurait s’affranchir de toute obligation découlant du devoir de sollicitude qui pèse sur elle par la voie d’une décision interne de portée générale, encadrant strictement l’exercice de son pouvoir d’appréciation aux fins de l’application du statut.
82 Par ailleurs, il incombe de façon générale au service médical d’une institution, particulièrement lorsque son attention est attirée, soit par le fonctionnaire concerné lui-même, soit par l’administration, sur les conséquences prétendument néfastes que pourrait avoir une décision administrative pour la santé de la personne à laquelle elle est adressée, de vérifier la réalité et l’étendue des risques invoqués et d’informer l’AIPN du résultat de son examen.
83 En l’espèce, la Commission a pu valablement estimer, même compte tenu des avis médicaux produits par le requérant auprès de son service médical et du chef de l’unité des ressources humaines que l’état de santé de celui-ci ne constituait pas un obstacle à sa réaffectation.
84 En effet, en premier lieu, le requérant avait été déclaré, à l’issue de sa visite médicale annuelle, apte à travailler à Berlin, ce qui pouvait laisser raisonnablement penser qu’il était apte à travailler à Bruxelles, sans préjudice de l’obligation d’aménager, au besoin, ses conditions de travail à Bruxelles au regard de la déficience dont il est atteint.
85 En ce qui concerne, en second lieu, le prétendu risque encouru du fait du déménagement proprement dit et, de façon générale, du changement d’environnement social, il y a lieu de constater que, dans deux avis, établis les 3 février et 26 juillet 2010, le médecin-conseil de la Commission a estimé qu’il n’existait pas de contre-indication d’ordre médical à la réaffectation du requérant à Bruxelles, le second avis examinant également la question sous l’angle du voyage entre Berlin et Bruxelles. Ces avis ont cependant été établis, ainsi qu’il ressort de réponses aux questions posées par le Tribunal au cours de l’audience, sans que le requérant ait été personnellement entendu par le médecin-conseil.
86 Il ressort néanmoins du dossier que le requérant a, le 18 août 2010, soit avant la prise d’effet de la réaffectation litigieuse, eu un entretien à ce sujet, avec le médecin-conseil de l’institution, lequel a conclu n’avoir «trouvé ni entendu aucun argument médical objectif et sérieux [de la part du requérant] qui puisse corroborer son refus de venir travailler à Bruxelles». Certes, cet entretien a eu lieu un peu moins de trois semaines après l’adoption de la décision attaquée. Toutefois, même si cette circonstance est fortement regrettable, elle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, dès lors que le requérant n’avance aucun indice qui pourrait laisser accroire, contrairement à ce qu’a soutenu la Commission lors de l’audience, que cette dernière n’aurait pas retiré ou, à tout le moins reconsidéré sa position si son médecin-conseil avait partagé les réticences d’ordre médical des médecins consultés par le requérant. De plus, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait la décision attaquée au motif que l’AIPN l’a adoptée sans que le requérant ait été dûment entendu par le médecin-conseil, la Commission serait conduite à adopter une décision identique, de sorte que le requérant ne pourrait en aucune manière bénéficier de l’annulation de la décision attaquée.
87 Quant à la poursuite du traitement de physiothérapie suivi par le requérant, il ne ressort pas du dossier que ce traitement était le seul disponible, ni même que sa poursuite aurait été impossible à Bruxelles. En effet, comme l’a relevé la Commission, les avis médicaux présentés par le requérant ne font pas état d’un traitement spécifique, notamment de type expérimental, qui, à l’époque des faits, n’aurait été dispensé que dans un nombre limité d’établissements dans l’Union et, en tout cas, pas à Bruxelles, ni même en Belgique. En outre, lesdits avis ont été rédigés sur la seule foi des affirmations du requérant, selon lesquelles la poursuite de son traitement thérapeutique ne serait pas possible à Bruxelles, sans que les médecins concernés n’aient vérifié l’exactitude de ces affirmations. Enfin, en tout état de cause, si un diagnostic délivré sous forme d’un certificat par un médecin bénéficie d’une présomption d’exactitude (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T-377/08 P, point 58), tel n’est pas le cas d’un avis rendu par un médecin sur la question de savoir s’il est possible de suivre tel traitement dans un autre pays de l’Union européenne, sans qu’à tout le moins il soit établi, comme en l’espèce, que ledit médecin ait procédé à une quelconque investigation à cet égard.
88 Certes, lors de l’audience, le requérant a proposé que soit versé au dossier un document émanant d’une association médicale, attestant que le traitement qu’il suivait à Berlin n’existait pas à Bruxelles. Cependant, le requérant n’a pas expliqué les motifs du retard dans la présentation de cette preuve. En outre, l’offre de preuve formulée par le requérant visait à établir l’absence de traitement identique à celui suivi par le requérant à Berlin et non à démontrer, comme cela aurait été nécessaire afin de soutenir la thèse du requérant, l’absence de tout traitement efficace, susceptible de soigner les pathologies du requérant. Eu égard à l’article 42 du règlement de procédure, le Tribunal a donc décidé de ne pas donner suite à l’offre de preuve formulée par le requérant.
89 Pour ce qui est des charges physiques qu’un déménagement entraîne, le requérant ne démontre pas non plus qu’il aurait été dans l’impossibilité de recourir aux services d’une société de déménagement susceptibles de lui éviter de devoir porter une quelconque charge physique.
90 Enfin, il ressort du dossier que le requérant a été à même d’effectuer plusieurs voyages professionnels et privés dans différents pays de l’Union, dont certains après l’établissement des trois avis médicaux qu’il a produits, de sorte que les appréciations contenues dans certains de ces avis quant à l’aptitude physique du requérant à se déplacer de Berlin à Bruxelles peuvent être légitimement mises en doute.
91 Il s’ensuit que la première branche du moyen doit être rejetée.
92 En ce qui concerne les deuxième et troisième branches du moyen, dans le cadre desquelles le requérant reproche à l’administration une mauvaise gestion de son dossier, ainsi que la fourniture de fausses informations administratives, il doit être relevé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner chacune des branches du moyen, que, si une telle argumentation fondée sur des comportements positifs de l’institution ou sur des abstentions, peut constituer une argumentation opérante aux fins de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’institution pour faute de service, elle n’est pas pertinente dans le contentieux de la légalité, car une faute de service n’est pas de nature à entraîner, par elle-même, l’illégalité d’une décision, à moins que cette faute ait eu une incidence sur la légalité de celle-ci. Or, en l’espèce, le requérant ne démontre pas, ni même n’invoque, l’existence d’une telle incidence (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010, Ezerniece Liljeberg e.a./Commission, F-83/05, point 105).
93 Aussi, les deuxième et troisième branches du moyen et, par suite, l’ensemble du troisième moyen, doivent être rejetés.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement
Arguments des parties
94 Le requérant estime que la Commission, en le soumettant à l’exercice de rotation sans prendre en compte son état de santé, a violé le principe d’égalité de traitement.
95 En défense, la Commission estime que le requérant n’établit pas en quoi sa situation faisait obstacle à sa réaffectation accompagnée, le cas échéant, d’aménagements de son environnement de travail, dès lors qu’il n’y a pas de raison que sa situation médicale soit différente à Berlin ou à Bruxelles. Bien au contraire, la Commission estime que, si aucun obstacle médical n’est constaté, elle ne pouvait accorder un traitement privilégié au requérant sans violer le principe d’égalité de traitement.
Appréciation du Tribunal
96 Il doit être rappelé, à titre liminaire, que, à moins que cela soit objectivement justifié, il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque non seulement deux catégories de personnes dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences significatives se voient appliquer un traitement différent, mais également lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, De Bustamante Tello/Conseil, T-368/03, point 69).
97 En l’espèce, l’état de santé du requérant, dès lors que celui-ci ne l’empêchait pas d’exercer ses fonctions, ne constitue pas un élément susceptible de différencier, de façon significative, en ce qui concerne l’exercice de rotation, la situation du requérant de celle d’un autre fonctionnaire en meilleure santé. En conséquence, le quatrième moyen doit être rejeté.
98 Aucun des moyens soulevés par le requérant n’étant fondé, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
99 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Cependant, en vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
100 En l’espèce, le Tribunal constate que, dans son courriel du 26 février 2009, le chef de l’unité des ressources humaines a indiqué que «l’éventualité d’une décision de report de [la] rotation [du requérant] sur la base d’un dossier médical, ne peut intervenir que sur demande formelle du [s]ervice médical de la Commission», laissant ainsi entendre au requérant qu’une décision de report de rotation était possible, en l’espèce, pour raison de santé. En outre, dans sa note du 3 juillet 2009, le chef de l’unité a certes fait état de ce qu’il n’existait pas de constat d’aptitude à la rotation, mais il a précisé que la procédure administrative à suivre comportait deux étapes (voir point 26 ci-dessus). Or, le service médical de la Commission a, à plusieurs reprises et à tort, décliné toute compétence pour examiner le requérant à cet égard en dépit des trois avis médicaux, émanant notamment de médecins spécialistes, communiqués par le requérant, et il a fallu attendre le 18 août 2010, soit une date postérieure à l’adoption de la décision attaquée, pour que le médecin-conseil de l’institution ait un entretien direct avec le requérant au sujet des prétendus risques médicaux liés à sa réaffectation à Bruxelles.
101 En conséquence, si l’administration et son service médical avaient examiné la situation du requérant avec plus de diligence et entretenu moins d’ambiguïté au sujet de l’impact de l’état de santé du requérant sur l’exercice de rotation, il est possible que ce dernier aurait renoncé à l’introduction de son recours, en ce compris la demande en référé. Toutefois, au jour de l’audience, la position de la Commission était dépourvue d’ambiguïté. Partant, il sera fait une juste application de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure en condamnant la Commission aux dépens des deux instances, en référé et au principal, à l’exception des dépens du requérant en rapport avec la tenue de l’audience, lesquels seront supportés par ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La Commission européenne supporte l’ensemble des dépens, à l’exception des dépens de M. Esders en rapport avec la tenue de l’audience du 16 juin 2011.
3) M. Esders supporte ses propres dépens en rapport avec la tenue de l’audience du 16 juin 2011.
Tagaras Boruta Van Raepenbusch
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 2011.
Le greffier Le président
W. Hakenberg H. Tagaras
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence-Fonction publique, selon le cas.
* Langue de procédure: le français.