DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
20 janvier 2011 (*)
«Fonction publique – Fonctionnaires – Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Compétence du Tribunal – Recevabilité – Acte faisant grief»
Dans l’affaire F-‘121/07,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Guido Strack, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Cologne (Allemagne), représenté par Me H. Tettenborn, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de M. H. Tagaras, président, M. S. Van Raepenbusch (rapporteur) et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,
greffier: M. J. Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 juillet 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 octobre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 30 octobre suivant), M. Strack demande:
– l’annulation des décisions des 12 janvier, 26 février et 20 juillet 2007 de la Commission des Communautés européennes dans la mesure où elles lui refuseraient l’accès à certains documents détenus par elle, et
– la condamnation de la Commission au paiement de dommages-intérêts évalués à 10 000 euros au moins, majorés d’intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des décisions de refus susmentionnées.
Cadre juridique
2 Aux termes de l’article 26 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»):
«Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir:
a) toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement;
b) les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces.
Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité; l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées [sous a)], si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement.
La communication de toute pièce est certifiée par la signature du fonctionnaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée à la dernière adresse indiquée par le fonctionnaire.
Aucune mention faisant état des activités et opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses d’un fonctionnaire, de son origine raciale ou ethnique ou de son orientation sexuelle, ne peut figurer à ce dossier.
Toutefois, l’alinéa précédent n’interdit pas le versement au dossier d’actes administratifs ou de documents connus du fonctionnaire qui sont nécessaires à l’application du présent statut.
Il ne peut être ouvert qu’un dossier pour chaque fonctionnaire.
Tout fonctionnaire a le droit, même après cessation de ses fonctions, de prendre connaissance de l’ensemble des pièces figurant à son dossier et d’en prendre copie.
Le dossier individuel a un caractère confidentiel et ne peut être consulté que dans les bureaux de l’administration ou sur un support informatique sécurisé. Il est toutefois transmis à la Cour de justice [de l’Union européenne] lorsqu’un recours intéressant le fonctionnaire est formé.»
3 L’article 26 bis du statut prévoit:
«Tout fonctionnaire a le droit de prendre connaissance de son dossier médical selon les modalités arrêtées par chaque institution.»
4 L’article 6 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43) prévoit en ce qui concerne les demandes d’accès:
«1. Les demandes d’accès aux documents sont formulées sous forme écrite, y compris par des moyens électroniques, dans l’une des langues énumérées à l’article 314 [CE] et de façon suffisamment précise pour permettre à l’institution d’identifier le document. Le demandeur n’est pas obligé de justifier sa demande.
2. Si une demande n’est pas suffisamment précise, l’institution invite le demandeur à la clarifier et assiste celui-ci à cette fin, par exemple en lui donnant des informations sur l’utilisation des registres publics de documents.
3. En cas de demande portant sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, l’institution concernée peut se concerter avec le demandeur de manière informelle afin de trouver un arrangement équitable.
4. Les institutions assistent et informent les citoyens quant aux modalités de dépôt des demandes d’accès aux documents.»
5 L’article 7 du règlement n° 1049/2001 régit comme suit le traitement des demandes initiales:
«1. Les demandes d’accès aux documents sont traitées avec promptitude. Un accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l’enregistrement de la demande, l’institution soit octroie l’accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l’article 10, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l’informe de son droit de présenter une demande confirmative conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l’institution, une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position.
3. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables.
4. L’absence de réponse de l’institution dans le délai requis habilite le demandeur à présenter une demande confirmative.»
6 L’article 8 du règlement n° 1049/2001, qui concerne le traitement des demandes confirmatives, prévoit:
«1. Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l’enregistrement de la demande, l’institution soit octroie l’accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l’article 10, soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. Si elle refuse totalement ou partiellement l’accès, l’institution informe le demandeur des voies de recours dont il dispose, à savoir former un recours juridictionnel contre l’institution et/ou présenter une plainte au médiateur, selon les conditions prévues respectivement aux articles 230 [CE] et 195 [CE].
2. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables.
3. L’absence de réponse de l’institution dans le délai requis est considérée comme une réponse négative, et habilite le demandeur à former un recours juridictionnel contre l’institution et/ou à présenter une plainte au médiateur, selon les dispositions pertinentes du traité CE.»
Antécédents du litige
7 Le requérant est entré au service de la Commission le 1er septembre 1995. Du 1er septembre 1995 au 31 mars 2002, il a exercé ses fonctions au sein de l’Office des publications des Communautés européennes (OPOCE). Le 1er janvier 2001, il a été promu au grade A 6. Du 1er avril 2002 au 15 février 2003, il a travaillé à la direction générale (DG) «Entreprises» de la Commission, avant d’être affecté à Eurostat à partir du 16 février 2003.
8 Le 7 mars 2005, le requérant, alors en congé de maladie, a demandé que cette maladie soit reconnue comme maladie professionnelle au sens de l’article 73 et de l’article 78, cinquième alinéa, du statut.
9 Le requérant a été mis à la retraite avec effet au 1er avril 2005.
10 Le requérant a demandé, à plusieurs reprises, d’accéder à son dossier individuel. Il a pu prendre connaissance de celui-ci dans une mesure qu’il a estimé insuffisante.
11 Par lettre du 16 octobre 2006, le requérant a demandé à la Commission le versement d’indemnités au motif qu’elle n’avait pas, selon lui, statué régulièrement sur sa demande de reconnaissance d’une maladie d’origine professionnelle.
12 Par lettre du 22 décembre 2006, adressée notamment au président de la Commission, à la DG «Personnel et administration» et à l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO), le requérant a, entre autre, de nouveau, demandé, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, «l’accès immédiat et complet à toutes les données et à tous les documents disponibles [le] concernant en possession de la Commission, notamment ceux en rapport avec les [points suivants:]
– décisions prises et à venir sur [sa] notation depuis 2001/2002 […];
– décisions prises et à venir sur [ses] points de promouvabilité et promotions depuis 2002 […];
– questions relatives à l’absence de prise en compte de [sa] candidature auprès de l’[OPOCE] […];
– questions relatives aux mesures d’instruction de l’[Office de lutte antifraude (OLAF)] […];
– questions relatives au report en 2005 du solde des congés pour 2004 […];
– questions relatives à l’accès aux documents [refusé] par la Commission et l’OLAF;
– questions relatives aux procédures pendantes devant le [M]édiateur européen […] et devant le [C]ontrôleur européen de la protection des données […];
– questions relatives à la divulgation non autorisée de [ses] données (par exemple par le PMO […]);
– questions relatives à la procédure concernant la reconnaissance de l’origine professionnelle de [sa] maladie et l’octroi d’un dédommagement adéquat pour cette maladie d’origine professionnelle et pour les actions illicites s’étant produites lors de cette procédure;
– [...] question de la réparation du préjudice global […] causé [au requérant et à sa] famille par l’action illicite prolongée de la Commission et de ses agents […]».
13 Par lettre du 12 janvier 2007, le directeur de la direction B «Statut: politique, gestion et conseil» de la DG «Personnel et administration» a répondu au requérant que, «en ce qui concerne […] l’accès au dossier se rapportant à la procédure en cours de reconnaissance d’une maladie professionnelle», il devait s’adresser au PMO. Dans la mesure où il sollicitait un accès à des dossiers qui lui avait déjà été refusé, le directeur de la direction B de la DG «Personnel et administration» l’a, en outre, «renvo[yé] à la correspondance déjà échangée [entre eux], ainsi qu’à la procédure pendante devant le [M]édiateur». Enfin, le directeur de la direction B de la DG «Personnel et administration» a indiqué au requérant que, «de manière générale [...] [il devait] clarifier les documents auxquels [il] souhait[ait] avoir accès», indication suivie de la mention, entre parenthèses, de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001.
14 Par lettre du 26 février 2007, le chef de l’unité «Assurance maladie et accidents» du PMO a rejeté la demande d’indemnité du 16 octobre 2006.
15 Le 9 avril 2007, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre les décisions des 12 janvier et 26 février 2007.
16 Le 20 juillet 2007, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») a répondu à la réclamation et, sur le chef de la réclamation relatif à l’accès aux documents, renvoyé le requérant à la consultation d’un site internet consacré à la transparence et à l’accès aux documents.
Procédure et conclusions des parties
17 Par décision du président du Tribunal, du 16 novembre 2007, la présente affaire a été attribuée à la première chambre du Tribunal.
18 Par lettre du 16 novembre 2007, le greffe a invité les parties à une réunion informelle le 4 décembre 2007 en vue de rechercher un règlement amiable du litige.
19 Après la réunion informelle du 4 décembre 2007, les parties ont fait part de leurs observations sur le projet d’accord contenu dans le procès-verbal de la réunion, sans pour autant parvenir à s’entendre sur les termes d’un tel accord.
20 Les parties ont été convoquées à une deuxième réunion informelle dont la date a été fixée au 6 mars 2008, après le retour de vacances du requérant. Ce dernier a cependant décliné l’invitation, dans la mesure où il ne voyait aucune utilité à la tenue d’une nouvelle réunion informelle au regard de la position prise par la Commission. Cette dernière a regretté que la réunion informelle ne pût se tenir en raison de la défaillance du requérant, tout en exprimant l’espoir qu’un accord puisse être trouvé et en se montrant disposée à travailler à l’élaboration d’un règlement amiable.
21 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 29 mai 2008, la Commission a soulevé une exception d’incompétence et d’irrecevabilité à l’encontre du recours, au titre des articles 76 et 78 du règlement de procédure.
22 Le 12 juin 2008, le président de la chambre a invité le requérant à déposer ses observations sur cette exception d’incompétence et d’irrecevabilité avant le 7 juillet 2008.
23 Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 19 juin 2008 par télécopie, le requérant a fait valoir que l’exception d’incompétence et d’irrecevabilité soulevée par la Commission était elle-même irrecevable, faute d’avoir été présentée dans le délai d’un mois à compter de la signification de la requête, prévu à l’article 78, paragraphe 1, du règlement de procédure. Il a, en conséquence, demandé l’annulation de la décision du président de la chambre fixant au 7 juillet 2008 le délai pour présenter ses observations sur cette exception. Dans la mesure où la Commission n’avait pas non plus déposé son mémoire en défense dans le délai de deux mois fixé par l’article 39, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement, le requérant a également demandé que l’arrêt à intervenir soit prononcé par défaut. À titre subsidiaire, il a sollicité la prorogation du délai imparti pour présenter ses observations sur l’exception d’incompétence et d’irrecevabilité.
24 Par lettre du 1er juillet 2008, le Tribunal a informé les parties qu’il y avait lieu d’enregistrer le courrier du requérant du 19 juin 2008 et de le considérer comme une demande de prorogation du délai de dépôt de ses observations sur l’exception d’incompétence et d’irrecevabilité. Un nouveau délai a alors été fixé au requérant par le président de la chambre expirant le 2 septembre 2008. Le requérant a fait parvenir ses observations au greffe du Tribunal à cette date, observations par lesquelles il a maintenu les conclusions présentées dans son courrier du 19 juin 2008. À titre subsidiaire, il a soutenu que l’exception d’incompétence et d’irrecevabilité soulevée par la Commission était dénuée de fondement et que son recours était recevable.
25 Par décision du 8 octobre 2008 du président du Tribunal, la présente affaire a été réattribuée à la deuxième chambre du Tribunal.
26 Par courrier du 2 avril 2009, au motif de l’existence d’éléments de fait nouveaux, le requérant a déposé des observations complémentaires sur l’exception d’incompétence et d’irrecevabilité soulevée par la Commission et a demandé au Tribunal de l’autoriser, avant le 10 juin 2009, à étendre ses chefs de conclusions.
27 Par courrier du greffe du 25 mai 2009, le Tribunal a informé le requérant de sa décision de ne pas enregistrer son courrier du 2 avril 2009 au motif qu’«un tel type de courrier, faisant notamment apparaître une date limite pour prendre une décision, ne constitue pas une pièce prévue par le règlement de procédure».
28 Par courrier en réponse du 28 mai 2009, le requérant a soutenu que le refus du Tribunal d’enregistrer son courrier du 2 avril 2009 était manifestement illicite et devait être annulé par le Tribunal ou par son président. Le requérant a ajouté que, au cas où le Tribunal n’accueillerait pas favorablement, au plus tard le 10 juin 2009, la demande formulée dans sa lettre du 2 avril 2009, il formerait un nouveau recours.
29 Par lettre du 9 juin 2009, le greffe du Tribunal a informé le représentant du requérant de ce que le Tribunal ne pourrait pas répondre à son courrier du 28 mai 2009 avant le 10 juin 2009.
30 Par ordonnance du 17 septembre 2009, après avoir admis la recevabilité de la demande de la Commission tendant à statuer sur l’irrecevabilité du recours et l’incompétence du Tribunal et rejeté la demande du requérant tendant à ce qu’il soit statué par défaut, le Tribunal a ordonné la jonction au fond de l’exception d’incompétence et d’irrecevabilité soulevée, conformément à l’article 78, paragraphe 3, du règlement de procédure.
31 Par lettre du 15 janvier 2010, le requérant a demandé la jonction de la présente affaire avec ses recours pendants enregistrés sous les références F-‘118/07, F-‘119/07, F-‘120/07, F-‘132/07 et F-‘62/09. Le Tribunal a refusé de faire droit à cette demande le 26 janvier suivant et en a informé le requérant par lettre du greffe du 18 mars 2010.
32 Par courrier du 25 juin 2010, le requérant a demandé communication des décisions ayant trait à l’attribution de la présente affaire à la deuxième chambre du Tribunal et a fait parvenir des observations sur le déroulement de la procédure, ainsi que sur le rapport préparatoire d’audience qui lui avait été communiqué le 9 juin précédent.
33 Dans un courrier du 2 juillet 2010, le requérant a invité le Tribunal à faire des propositions en vue de garantir la bonne exécution d’un éventuel règlement amiable, tout en demandant à ce que la procédure se poursuive, dès lors qu’un tel accord ne semblait ni très proche ni très probable.
34 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
«-‘ annuler les décisions de la Commission […] des 12 janvier 2007, du 26 février 2007 et du 20 juillet 2007 dans la mesure où elles [lui] refusent [...] l’accès immédiat et complet aux données et documents le concernant en [sa possession, en ce compris] la communication de copies complètes, de préférence électroniques et, à titre subsidiaire, la consultation complète avec possibilité de réaliser des copies et de prendre des notes:
– de son dossier personnel régulier, qui répond aux exigences de l’article 26 du statut, ainsi que de tout dossier parallèle ouvert, y compris électronique (tel que Sys[P]er 2);
– de tout document relatif à la procédure et aux décisions concernant sa notation et ses promotions depuis le 1er janvier 2002;
– du dossier de l’OLAF relatif à la procédure OF/2002/0356;
– du dossier relatif à la procédure concernant le traitement de sa demande du 7 mars 2005;
– du rapport de [l’Office d’investigation et de discipline (IDOC)] dans cette même procédure, du dossier de l’IDOC en constituant le fondement ainsi que de tout autre document en possession de l’IDOC qui [le] concerne ou [le] mentionne […];
– de son dossier médical, dont la Commission doit assurer la lisibilité;
– de tout autre document médical, rapport ou pièce similaire le concernant;
– de tout autre dossier, document et correspondance en possession de la Commission ayant un lien avec les circonstances et/ou les procédures individuelles décrites dans la […] requête, y compris donc les procédures de plaintes auprès du Médiateur et du [Contrôleur européen de la protection des données];
– condamner la Commission […] à [lui] verser […] une indemnité adéquate, d’au moins 10 000 [euros], au titre du préjudice moral et des dommages à sa santé que lui ont causé les décisions dont l’annulation est demandée en l’espèce; en outre, à lui verser, à compter de la date d’introduction du recours, des intérêts de retard supérieurs de [deux] points de pourcentage par an au taux d’intérêt appliqué, pendant la période concernée, par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement;
– condamner la Commission [...] aux dépens.»
35 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– rejeter le recours;
– condamner le requérant aux dépens.
Sur la procédure
36 Dans son courrier du 25 juin 2010, le requérant a demandé la communication de toutes les décisions prises en cours de procédure en rapport avec la décision du président du Tribunal du 8 octobre 2008 de transférer la présente affaire de la première à la deuxième chambre du Tribunal. Dans ce même courrier, le requérant a également contesté le déroulement de la procédure devant le Tribunal et invité le Tribunal à rectifier en plusieurs points le rapport préparatoire d’audience.
37 S’agissant de la communication de décisions d’ordre procédural, le Tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 20, paragraphe 1, du règlement de procédure il est tenu au greffe, sous la responsabilité du greffier, un registre dans lequel sont inscrits, notamment, tous les actes de procédure. De plus, conformément à l’article 6, paragraphe 5, des instructions au greffier du Tribunal du 19 septembre 2007 (JO L 249, p. 3), le représentant du requérant peut consulter, dans les bureaux du greffe, le dossier original de l’affaire et demander des copies ou des extraits des pièces de procédure et du registre. Il appartient au requérant qui souhaite prendre connaissance des éléments du dossier de l’affaire de se conformer à ces dispositions. En outre, par courrier du 17 novembre 2008, le greffe du Tribunal a informé le requérant des raisons de la réattribution du présent recours à la deuxième chambre du Tribunal.
38 S’agissant des critiques formulées à l’encontre de la procédure suivie devant lui, le Tribunal relève d’emblée que, sous peine de sortir du cadre du litige circonscrit par la requête et de rendre les débats incertains, il ne saurait avoir égard à des demandes incidentes, observations ou critiques concernant le déroulement de la procédure formulées dans d’autres affaires et auxquelles le requérant se borne à renvoyer, de surcroît, de manière souvent confuse.
39 Dans la mesure où le requérant critique la circonstance que le délai imparti à la Commission pour présenter son mémoire en défense a été prorogé à plusieurs reprises en méconnaissance du principe du contradictoire, le Tribunal rappelle que l’article 39, paragraphe 2, du règlement de procédure permet au président du Tribunal d’accorder de telles prorogations à la demande motivée de la partie défenderesse. Contrairement à ce que prétend le requérant, l’absence de débat contradictoire sur cet aspect, limité, de la procédure n’a pas pu méconnaître son droit à un procès équitable. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’équité d’une procédure s’apprécie au regard de l’ensemble de celle-ci (voir Cour eur. D. H., arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, n° 12351/86, série A n° 235-‘B, § 33, et arrêt Bonifacio c. France du 10 octobre 2006, n° 18113/02, § 22). Or, les prorogations de délai litigieuses n’ont pas modifié substantiellement la situation des parties, plusieurs de ces prorogations ayant été accordées durant une tentative de règlement amiable que la poursuite d’une procédure strictement contentieuse aurait, par nature, pu compromettre. De plus, il y a lieu de relever que le requérant a lui-même bénéficié d’une prolongation de délai pour la présentation de ses observations sur l’exception d’incompétence et d’irrecevabilité soulevée par la Commission après l’échec de la tentative de règlement amiable mentionnée plus haut, sans que la Commission ait été entendue sur cette prorogation. Enfin, le requérant a en toute hypothèse pu exposer ses arguments à l’audience.
40 Dans la mesure où le requérant conteste explicitement l’ordonnance du Tribunal du 17 septembre 2009 admettant la recevabilité de l’exception d’incompétence et d’irrecevabilité soulevée par la Commission et joignant l’incident au fond, le Tribunal renvoie aux motifs de cette ordonnance. Au demeurant, la compétence du Tribunal et la recevabilité des recours constituent des questions d’ordre public qu’il incombe d’examiner d’office.
41 Dans la mesure où le requérant critique le refus d’ordonner la jonction de plusieurs de ses recours, le Tribunal renvoie à sa décision du 26 janvier 2010. Il rappelle, en outre, qu’en vertu de l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure, la jonction de deux ou de plusieurs affaires ne peut être ordonnée que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et qu’il dispose, en la matière, d’un large pouvoir d’appréciation. En l’occurrence, le président de la chambre a estimé que la jonction sollicitée aurait compliqué l’appréhension et le traitement des différentes affaires en cause.
42 S’agissant de la demande du requérant tendant à ce que le rapport préparatoire d’audience soit rectifié en plusieurs points, le Tribunal rappelle que, comme l’indique son intitulé, un tel document a pour objet de préparer l’audience et de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sur les données du litige et les questions soulevées dans ledit rapport en vue de la rédaction de l’arrêt. Aussi, la modification comme telle de ce document n’aurait-elle aucune portée sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et la teneur de l’arrêt, les critiques formulées par les parties à son égard pouvant seulement être prises en considération dans le cadre de l’établissement de l’arrêt pour autant qu’elles soient pertinentes. En l’occurrence, le requérant a, précisément, fait part de telles critiques dans son courrier du 25 juin 2010, mais il convient de relever que ces critiques concernaient le rapport préparatoire d’audience de l’affaire F-‘132/07. Toutefois, au cours de l’audience, le requérant a formulé d’autres observations en rapport, celles-ci, avec la présente affaire et dont le présent arrêt tient compte.
Sur la compétence du Tribunal et sur la recevabilité des conclusions en annulation
Arguments des parties
43 Selon la Commission, le règlement n° 1049/2001 constitue le fondement du droit du fonctionnaire d’accéder aux documents détenus par l’institution lorsque le statut ne garantit pas un droit d’accès spécifique. Ainsi, les articles 26 et 26 bis du statut, invoqués par le requérant, prévoient un droit d’accès spécifique, qui primerait le règlement n° 1049/2001. En revanche, ni le devoir de sollicitude, ni le principe de bonne administration ni non plus l’interdiction du détournement de pouvoir n’ouvriraient spécifiquement un droit d’accès aux documents. En conséquence, pour tous les documents autres que ceux contenus dans son dossier individuel et dans son dossier médical, lesquels relèvent du droit d’accès spécifique prévu par le statut, le requérant serait tenu de présenter une demande conformément au règlement n° 1049/2001. Il aurait d’ailleurs présenté à ce titre une multitude de demandes, ayant chacune fait l’objet d’une réponse, conformément aux dispositions en vigueur.
44 S’agissant, en premier lieu, de la demande du requérant d’accéder à son dossier individuel et à son dossier médical, au titre des articles 26 et 26 bis du statut, la Commission fait valoir que le recours est irrecevable en l’absence d’acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut et de décision statuant sur une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
45 En effet, il ressortirait de la réponse de la DG «Personnel et administration» du 12 janvier 2007 que la demande du requérant n’a pas été rejetée en ce qui concerne l’accès à son dossier médical, ladite direction générale lui ayant simplement rappelé que, pour consulter ce dossier, il devait s’adresser au PMO. Comme le requérant aurait déjà eu accès à son dossier médical, la DG «Personnel et administration» aurait été fondée à considérer qu’il connaissait les services avec lesquels il devait se mettre en contact. De plus, le requérant n’aurait pas introduit de demande distincte pour accéder à son dossier individuel. La Commission estime cependant que la DG «Personnel et administration» pouvait partir du principe que le requérant connaissait les procédures à cet effet.
46 Par ailleurs, dans son courrier du 12 janvier 2007, l’AIPN n’aurait pas pris de décision de rejet de la demande d’accès «à toutes les données et à tous les documents disponibles [le] concernant», ni au titre du règlement n° 1049/2001, ni au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, mais aurait seulement informé le requérant qu’il était tenu, à cet égard, de respecter la procédure prévue par le règlement n° 1049/2001 et qu’il devait notamment indiquer avec une précision suffisante les documents qu’il souhaitait consulter.
47 La Commission ajoute que, indépendamment de la question de l’applicabilité du règlement n° 1049/2001 à l’espèce, la demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut doit préciser son objet de façon suffisante pour que l’autorité saisie puisse statuer en connaissance de cause (arrêt de la Cour du 12 mars 1975, Küster/Parlement, 23/74, Rec. p. 353, point 11). Comme il était manifeste que la demande du requérant ne remplissait pas ces conditions, la DG «Personnel et administration» aurait simplement renvoyé le requérant au service compétent, le PMO, en l’invitant à préciser sa demande et en l’informant de la procédure à suivre. Il n’y aurait pas eu de décision de rejet ayant porté atteinte aux droits du requérant et contre laquelle il aurait pu introduire une réclamation.
48 Dans sa réponse à la réclamation du 20 juillet 2007, l’AIPN aurait fait valoir au requérant qu’à ce stade elle ne statuait pas sur la réclamation et lui aurait simplement rappelé les droits généraux d’accès à l’information prévus par le règlement n° 1049/2001.
49 Enfin, le requérant ne saurait tirer ni du devoir de sollicitude ni du principe de bonne administration l’obligation pour l’administration de traiter une demande aussi générale et imprécise que la sienne.
50 La Commission conclut que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable dans la mesure où le requérant sollicite l’accès à son dossier individuel et à son dossier médical.
51 S’agissant, en deuxième lieu, de la demande du requérant d’accéder à tous les autres documents au titre du règlement n° 1049/2001, la Commission estime que le Tribunal doit se déclarer incompétent.
52 En effet, la Commission observe que, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, le requérant est tenu de former un recours juridictionnel contre l’institution sur la base de l’article 263 TFUE, c’est-à-dire devant le Tribunal de l’Union européenne et non devant le Tribunal.
53 En ce qui concerne les demandes portant sur des documents qui ne font partie ni du dossier individuel, ni du dossier médical, pour lesquels le statut prévoit un droit d’accès spécifique, le requérant serait tenu de respecter la procédure prévue par le règlement n° 1049/2001. C’est d’ailleurs ce qu’il aurait fait dans une demande du 19 janvier 2008.
54 Si le Tribunal devait néanmoins s’estimer compétent, la Commission observe que le requérant n’a pas respecté la procédure prévue par le règlement n° 1049/2001 et qu’il n’existe pas de décision le concernant susceptible d’avoir des effets juridiques et de porter atteinte à ses intérêts. Notamment, feraient défaut une demande d’accès initiale suffisamment précise, conformément à l’article 6 dudit règlement, et une demande confirmative conforme à l’article 8 du même règlement. Dans ses réponses, la DG «Personnel et administration» se serait bornée à rappeler au requérant les droits que lui confère le règlement n° 1049/2001 et à l’inviter à préciser sa demande. Un recours dirigé contre ces réponses serait manifestement irrecevable.
55 S’agissant, en dernier lieu, des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 février 2007 du chef de l’unité «Assurance maladie et accidents» du PMO, elle serait manifestement irrecevable dans la mesure où, par cette décision, ledit chef d’unité du PMO aurait uniquement rejeté la demande d’indemnisation du requérant du 16 octobre 2006. D’ailleurs, la requête ne contiendrait aucun développement concernant cette décision du 26 février 2007.
56 Le requérant rétorque que le présent litige relève du droit de la fonction publique, car son objectif a été essentiellement d’apprendre de la Commission quels étaient les documents que celle-ci avait réunis à son sujet dans le cadre et à l’occasion de son emploi. Il ne lui aurait pas été possible d’être plus précis dans sa demande, seule la Commission étant en mesure de déterminer quels sont les données et les documents en cause.
57 Le requérant conteste l’affirmation de la Commission selon laquelle il n’aurait pas fait de demande distincte concernant l’accès à son dossier personnel régulier. Il se réfère, à cet égard, à son courrier du 9 avril 2007 dans lequel il définissait notamment comme objet de sa demande «son dossier individuel régulier, qui répond aux exigences de l’article 26 du statut, ainsi que de tout dossier parallèle ouvert, y compris électronique (tel que Sys[P]er 2)».
58 De plus, poursuit le requérant, il ne pouvait pas se référer uniquement au règlement n° 1049/2001, ne serait-ce que parce qu’il ne connaissait pas les documents dont disposait la Commission sur son compte, celle-ci refusant de s’acquitter de l’obligation de coopération qui lui incombe, tant en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 que du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration. À cet égard, se contenter, comme l’a fait l’AIPN dans la décision rejetant sa réclamation, de le renvoyer à la consultation d’un site web, qui contient exclusivement des informations de base sur l’application générale du règlement n° 1049/2001 à l’intention des citoyens et ne fournit pas d’informations spécifiques sur l’accès aux dossiers des fonctionnaires, serait absolument insuffisant.
59 Le requérant observe également, à la lumière des échanges intervenus dans le passé avec les services de la Commission, que, alors qu’il avait invoqué le règlement n° 1049/2001, ces derniers lui ont opposé la protection des données et le droit de la fonction publique pour finalement ne lui accorder qu’un accès extrêmement limité et illégal aux documents. Aujourd’hui, alors que dans le cadre du présent litige il invoque le droit de la fonction publique, la Commission estime qu’il doit faire valoir ses droits selon la procédure organisée par le règlement n° 1049/2001.
60 En outre, le devoir de sollicitude impliquerait que l’application des règles statutaires aux rapports juridiques étroitement liés au statut n’aboutisse pas à ce que le fonctionnaire se retrouve dans une situation plus défavorable que celle d’un tiers non fonctionnaire. En l’espèce, il y aurait un lien étroit entre les documents visés par ses demandes d’accès et son emploi de fonctionnaire, puisqu’il s’agirait de documents nés à l’occasion de cette relation d’emploi. Dès lors, lorsque l’administration est saisie d’une demande d’accès à ces documents, elle serait tenue de procéder avant tout à un examen conformément au droit de la fonction publique et, en particulier, de respecter son devoir de sollicitude.
61 Enfin, le requérant soutient que, selon la jurisprudence, la notion de litige entre l’Union et ses agents est entendue de façon extensive.
62 À titre subsidiaire, le requérant fait valoir que, si le Tribunal devait considérer les courriers des 12 janvier et 26 février 2007 comme ne constituant pas des réactions négatives, en toute hypothèse la demande du 22 décembre 2006 qu’il a aussi adressée au président de la Commission et au PMO n’aurait pas fait l’objet de réponse de leur part de sorte que, à la date du 22 avril 2007, elle aurait fait l’objet, conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut, de décisions implicites de rejet. Or, la Commission n’aurait jamais attiré son attention sur ce point, même à la suite de sa réclamation. Si elle l’avait fait, il aurait alors pu former ultérieurement une réclamation contre ces décisions implicites de rejet. Au lieu de cela, l’administration aurait pris une décision, qu’elle a elle-même qualifiée de décision sur la réclamation et qu’elle aurait même assortie d’une mention explicite selon laquelle la voie de droit appropriée serait le recours devant les juridictions de l’Union.
Appréciation du Tribunal
Observations liminaires
63 Le requérant ayant demandé, le 22 décembre 2006, un «accès [...] complet à toutes les données et à tous les documents [le] concernant» et la Commission considérant qu’une distinction s’impose entre les documents selon que leur accès est régi par le statut ou par le règlement n° 1049/2001, il convient, à titre liminaire, de vérifier le champ d’application de ces textes et la manière selon laquelle ils s’agencent.
64 À cet égard, il convient de souligner, d’emblée, que les décisions auxquelles le requérant fait allusion et qui ont été prises par la Commission à l’occasion de précédentes demandes d’accès à des documents ne sauraient constituer, pour le Tribunal, un élément d’appréciation décisif.
65 Cela étant, la jurisprudence est fixée en ce sens que le règlement n° 1049/2001 constitue une norme de caractère général qui détermine les principes généraux régissant l’exercice du droit de tout citoyen de l’Union d’accéder aux documents des institutions concernées dans tous les domaines d’activité de l’Union, y compris dans celui de la fonction publique (arrêt du Tribunal de première instance du 17 mai 2006, Kallianos/Commission, T-‘93/04, RecFP p. I-‘A-‘2-‘115 et II-‘A-‘2-‘537, point 87). Toutefois, comme toute norme de caractère général, le droit d’accès aux documents ainsi prévu peut être précisé, étendu ou, à l’inverse, limité voire exclu – selon le principe suivant lequel la règle spéciale déroge à la règle générale (lex specialis derogat legi generali) – lorsqu’il existe des normes spéciales qui régissent des matières spécifiques (arrêt du Tribunal de première instance du 5 avril 2005, Hendrickx/Conseil, T-‘376/03, RecFP p. I-‘A-‘83 et II-‘379, point 55, et du 14 juillet 2005, Le Voci/Conseil T-‘371/03, RecFP p. I-‘A-‘209 et II-‘957, point 122).
66 L’article 26, septième et huitième alinéas, et l’article 26 bis du statut constituent, précisément, des dispositions spéciales qui dérogent à celles du règlement n° 1049/2001, puisqu’elles régissent l’accès à des types de documents spécifiques, les uns relatifs à la situation administrative, la compétence, le rendement et le comportement des fonctionnaires, les autres, de nature médicale (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 janvier 2010, A et G/Commission, F-‘124/05 et F-‘96/06, RecFP p. I-‘A-‘1-‘0000 et II-‘A-‘1-‘0000, point 294).
67 Il s’ensuit que l’accès des fonctionnaires à leur dossier individuel et l’accès des fonctionnaires à leur dossier médical sont réglés, respectivement, par l’article 26, septième et huitième alinéas, du statut et par l’article 26 bis du statut, la possibilité pour les fonctionnaires de prendre connaissance de toute autre donnée les concernant étant régie par le règlement n° 1049/2001.
68 C’est à la lumière de ce qui précède qu’il convient d’examiner la compétence du Tribunal et la recevabilité du recours.
Sur la compétence du Tribunal
69 Selon la Commission, le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un recours contre le refus d’accorder au fonctionnaires l’accès, au titre du règlement n° 1049/2001, à des documents le concernant et qui trouvent leur origine dans les rapports d’emploi le liant à son institution.
70 Lors de l’introduction du recours, l’article 1er de l’annexe I au statut de la Cour de justice disposait que le Tribunal était compétent pour statuer, en première instance, «sur les litiges entre [l’Union] et ses agents en vertu de l’article 236 [CE]», lequel définissait la compétence de la Cour de justice en se référant aux «limites et conditions déterminées par le statut […] et le régime applicable aux autres agents de l’Union». Or, aux termes de l’article 91, paragraphe 1, du statut, «[l]a Cour de justice [...] est compétente pour statuer sur tout litige entre [l’Union] et l’une des personnes visées au […] statut».
71 Il s’ensuit que, sous la réserve des conditions de recevabilité qui seront examinées plus loin, aux points 77 et suivants du présent arrêt, le Tribunal est habilité à connaître de toute contestation entre un fonctionnaire et son institution trouvant son origine dans le rapport d’emploi qui les lie, quelles que soient les dispositions que le fonctionnaire invoque à l’appui de son action.
72 Ce constat est corroboré par l’article 1er de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7) qui a adjoint le Tribunal au Tribunal de première instance des Communautés européennes «pour statuer sur le contentieux de la fonction publique de l’Union européenne», sans mentionner aucune restriction.
73 Le constat opéré au point 71 ci-dessus n’est, enfin, pas infirmé par l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001 qui disposait, au moment des faits, qu’un recours est ouvert au demandeur contre le refus d’une institution de lui accorder l’accès à des documents «selon les conditions prévues respectivement aux articles 230 [CE] et 195 [CE]». La circonstance que le législateur ait entendu conférer, par ce règlement, le plus large effet possible au droit du public en général d’accéder aux documents détenus par les institutions explique, en effet, que le législateur ait envisagé la voie de recours la plus commune, sans que la référence à l’article 230 CE ait pour conséquence de limiter les voies de droit ouvertes au justiciable au seul recours en annulation prévu par cet article et de restreindre ainsi l’étendue de la compétence conférée au Tribunal par l’article 1er de l’annexe I au statut de la Cour de justice. Aussi, le Tribunal de l’Union européenne a-t-il jugé que le recours en indemnité au titre de l’article 235 CE et de l’article 288, deuxième alinéa, CE constitue la voie de droit adéquate quand la réponse de l’administration à une demande d’accès à des documents est intervenue hors délai (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T-‘355/04 et T-‘446/04, Rec. p. II-‘1, point 71). Par ailleurs, il ne saurait être perdu de vue que, lors de l’adoption de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, la référence à l’article 230 CE n’avait aucune incidence sur la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union, le Tribunal de première instance étant à cette époque compétent pour connaître tant des recours en annulation introduits par des particuliers contre des actes les concernant directement et individuellement sur la base de l’article 230 CE que pour statuer sur les recours introduits par des fonctionnaires sur la base de l’article 236 CE. Dans ces conditions, la circonstance que l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001 envisage seulement le recours en annulation institué par l’article 230 CE est d’autant moins significative que le contentieux de la fonction publique est également un contentieux de la légalité.
74 Il découle de ce qui précède que le Tribunal est compétent pour statuer sur un recours en annulation introduit sur la base de l’article 236 CE contre un refus de la Commission de faire droit à une demande d’accès à des documents formulée par un fonctionnaire ou un agent au titre du règlement n° 1049/2001 et qui trouve son origine dans les rapports d’emploi qui lie ce fonctionnaire ou agent à la Commission.
75 L’exception d’incompétence du Tribunal soulevée par la Commission doit donc être rejetée.
76 En revanche, le Tribunal n’est pas compétent pour adresser des injonctions à la Commission et ne pourrait, dès lors, ordonner «la communication de copies» des documents dont la communication est demandée ni l’autorisation de leur «consultation complète avec possibilité de réaliser des copies et de prendre des notes».
Sur la recevabilité du recours
77 Il y a lieu de rappeler, d’emblée, que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, CamÏŒs Grau/Commission, T-‘309/03, Rec. p. II-‘1173, point 43; arrêt du Tribunal du 11 décembre 2008, Reali/Commission, F-‘136/06, RecFP p. I-‘A-‘1-‘0000 et II-‘A-‘1-‘0000 au Recueil, point 37) et qu’elles se confondent en réalité avec les conclusions en annulation de l’acte ayant fait l’objet de la réclamation.
78 Il convient donc de considérer, même si l’intérêt légitime du requérant à demander l’annulation de la décision portant rejet de sa réclamation en même temps que celle des actes lui faisant par hypothèse grief ne saurait être nié, que le recours est censé être dirigé contre le ou les actes de cette nature.
79 En l’espèce, les conclusions en annulation doivent donc être regardées comme dirigées uniquement contre les actes des 12 janvier et 26 février 2007.
80 Par ailleurs, il ressort des points 12, 13, ainsi que 63 et suivants du présent arrêt, que le requérant a demandé un accès à son dossier individuel, à son dossier médical et à d’autres documents et que ces demandes étaient soumises à des régimes différents selon la nature desdits dossiers et documents.
81 Il convient, dès lors, d’examiner la recevabilité du recours en tenant compte des différents régimes applicables au droit d’accès pour chacune des trois catégories susmentionnées de documents.
82 En premier lieu, force est de constater que le courrier du 12 janvier 2007 ne comporte aucune décision rejetant la demande du requérant du 22 décembre 2006 d’accéder à son dossier médical. La DG «Personnel et administration» y rappelle seulement la nécessité, pour celui-ci, de s’adresser au PMO. Ce courrier ne constitue donc pas, dans cette mesure, un acte faisant grief. Par ailleurs, le requérant donne à la lettre du chef d’unité du PMO du 26 février 2007 un objet qu’elle n’a pas, dès lors que le chef d’unité du PMO s’est borné, dans ladite lettre, à rejeter la demande d’indemnité dont il avait été saisi et ne s’est aucunement prononcé sur une quelconque demande d’accès à des documents.
83 Il convient, en deuxième lieu, d’observer que la réponse de l’AIPN du 12 janvier 2007 ne comporte pas davantage de décision concernant l’accès au dossier individuel du requérant.
84 En troisième lieu, il échet de relever que, s’agissant des documents relevant du champ d’application du règlement n° 1049/2001, la réponse de l’AIPN du 12 janvier 2007 invite seulement le requérant à clarifier sa demande en application de l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement. Or, l’invitation à préciser une demande d’accès en raison du grand nombre de documents concernés laisse explicitement ouvert l’examen de la demande d’accès, de sorte qu’un recours en annulation dirigé contre une telle invitation est irrecevable (arrêt du Tribunal de première instance du 12 octobre 2000, JT’s Corporation/Commission, T-‘123/99, Rec. p. II-‘3269, point 25).
85 Le requérant prétend cependant, à cet égard, qu’il lui était impossible de formuler une demande plus précise et qu’en exigeant plus d’indications la Commission aurait manqué à son devoir de sollicitude et de bonne administration.
86 Il convient, toutefois, de rappeler qu’il se dégage de la jurisprudence une règle selon laquelle les justiciables ne sauraient abusivement se prévaloir des normes européennes (arrêt du Tribunal de première instance du 8 mai 2007, Citymo/Commission, T-‘271/04, Rec. p. II-‘1375, point 107, et la jurisprudence citée). Dans le prolongement de cette règle, il pèse sur les administrés, lorsqu’ils sollicitent l’autorité, une obligation d’information et de loyauté envers les institutions (voir, en ce qui concerne les bénéficiaires de concours financiers, arrêts du Tribunal de première instance du 17 octobre 2002, Astipesca/Commission, T-‘180/00, Rec. p. II-‘3985, point 93, et du 11 mars 2003, Conserve Italia/Commission, T-‘186/00, Rec. p. II-‘719, point 50; dans le même sens, en ce qui concerne les candidats à un concours, arrêt du Tribunal de première instance du 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T-‘386/00, RecFP p. I-‘A-‘13 et II-‘55, point 74).
87 Par conséquent, lorsque des dispositions claires, tel l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1049/2001, prescrivent sans équivoque l’obligation de formuler une demande de façon suffisamment précise pour permettre à l’administration d’y répondre, l’inexécution de cette obligation ne saurait obliger celle-ci à procéder elle-même à des recherches pour combler cette imprécision en mobilisant, le cas échéant, des moyens considérables.
88 Or, en l’espèce, dans sa lettre du 22 décembre 2006, le requérant a demandé, un accès «complet à toutes les données et à tous les documents disponibles [le] concernant». Cette demande était, certes, accompagnée d’une énumération de dix sujets de préoccupations opposant le requérant à la Commission, mais celle-ci n’était pas limitative. En outre, cette énumération consistait essentiellement en un inventaire indicatif de domaines d’investigation dans lesquels le requérant sommait la Commission de rechercher des documents, le cas échéant simplement supposés exister, susceptibles de le concerner.
89 Il convient, en outre, d’observer, dans ce contexte, que, si l’institution saisie conserve la possibilité, dans des cas particuliers où l’examen concret et individuel des documents entraînerait pour elle une tâche administrative inappropriée, de mettre en balance, d’une part, l’intérêt de l’accès du public aux documents et, d’autre part, la charge de travail qui découlerait de cet examen concret et individuel, afin de préserver, dans ces cas particuliers, l’intérêt d’une bonne administration (arrêt du Tribunal de première instance du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T-‘2/03, Rec. p. II-‘1121, point 102), l’institution doit, a fortiori, bénéficier de cette possibilité lorsque la demande d’accès porte sur un nombre considérable de documents non identifiés clairement, de sorte que le traitement de la demande nécessite un important travail de recherche préliminaire.
90 Enfin, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur (arrêt du Tribunal de première instance du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-‘123/89, Rec. p. II-‘131, point 32). Le devoir de sollicitude de l’administration ne saurait, dès lors, dispenser le demandeur de son obligation de coopérer loyalement avec l’administration, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001. Il en va d’autant plus ainsi que, le requérant étant fonctionnaire, cette obligation de coopération loyale trouve aussi un fondement dans le devoir, plus général, de loyauté inscrit à l’article 11, premier alinéa, du statut.
91 Dans ces conditions, le requérant pouvait valablement être invité à préciser davantage les objets de sa demande à défaut de pouvoir indiquer de quels documents précis il souhaitait prendre connaissance.
92 En quatrième lieu, et en toute hypothèse, il convient de constater que, en ce qui concerne les dossiers dont l’accès avait déjà été refusé au requérant, la DG «Personnel et administration» se borne, dans son courrier du 12 janvier 2007, à renvoyer à une correspondance antérieure. Dès lors, si ce renvoi exprime une décision, celle-ci ne pourrait avoir qu’un caractère purement confirmatif de la correspondance antérieure et ne serait donc pas susceptible de recours.
93 Il découle de ce qui précède que les actes dont le requérant demande l’annulation ne sont pas susceptibles de recours.
94 S’agissant encore de la recevabilité, il y a lieu de constater qu’en toute hypothèse le requérant a méconnu les procédures préalables à l’introduction de sa requête.
95 En effet, s’agissant des documents n’entrant pas dans la constitution du dossier individuel et du dossier médical, il doit être rappelé que l’accès à ceux-ci devait être demandé sur la base du règlement n° 1049/2001. Cependant, à supposer que la demande introduite le 22 décembre 2006 sur la base de l’article 90, paragraphe 1, du statut puisse équivaloir à une demande d’accès au sens de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement et que, par son courrier du 12 janvier 2007, la DG «Administration et Personnel» ait refusé cet accès, force est de constater que le requérant n’a pas respecté la procédure en s’abstenant d’introduire une demande confirmative conformément à l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, étant rappelé que la possibilité pour les fonctionnaires de prendre connaissance des données les concernant autres que celles faisant l’objet de dispositions spéciales dans le statut, est régie par le règlement n° 1049/2001 (voir point 67 ci-dessus). En tout état de cause, le recours est, par conséquent, irrecevable en tant qu’il est dirigé contre ce soi-disant refus résultant du courrier de l’AIPN du 12 janvier 2007 (voir, en ce sens, arrêt Hendrickx/Conseil, précité, point 58).
96 Enfin, le requérant ne peut reprocher à la Commission de ne pas avoir attiré son attention sur le fait que la demande qu’il avait adressée, le 22 décembre 2006, non seulement, à la DG «Personnel et administration», mais aussi au PMO et au président de la Commission, n’avait pas reçu de réponse de ces derniers et qu’étaient intervenues des décisions implicites de rejet contre lesquelles il aurait pu introduire un recours.
97 Cet argument est inopérant en ce qu’il ne saurait justifier la recevabilité du présent recours qui est dirigé contre des actes des 12 janvier et 26 février 2007. Au demeurant, un fonctionnaire normalement diligent est censé connaître le statut (voir, notamment, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Stempels/Commission, 310/87, Rec. p. 43, point 10; arrêts du Tribunal de première instance du 7 novembre 2002, G/Commission, T-‘199/01, RecFP p. I-‘A-‘217 et II-‘1085, point 42, et du 15 juillet 2004, Gouvras/Commission, T-‘180/02 et T-‘113/03, RecFP p. I-‘A-‘225 et II-‘987, point 110) et le requérant a démontré connaître la procédure précontentieuse à l’occasion de ses précédents recours.
98 Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions en annulation du requérant sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires
Arguments des parties
99 Selon le requérant, le refus illégal d’accès aux documents est constitutif d’une faute de service susceptible d’engager la responsabilité de la Commission. Son dommage résiderait dans l’état d’incertitude dans lequel il se serait trouvé quant aux chances de succès de ses différentes procédures, dans l’entrave à l’exercice effectif de ses droits et dans l’atteinte à son état de santé psychique. Le requérant évalue le montant de la réparation à la somme forfaitaire de 10 000 euros au minimum.
100 La Commission estime que la demande en indemnité est irrecevable, en raison de l’irrecevabilité des conclusions en annulation, ou à tout le moins non fondée, en l’absence de faute de service. Le requérant n’aurait pas non plus établi l’existence d’un préjudice ou d’un lien de causalité entre la prétendue faute de service et le préjudice allégué.
Appréciation du Tribunal
101 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées (arrêt du Tribunal du 4 mai 2010, Fries Guggenheim/Cedefop, F-‘47/09, RecFP p. I-‘A-‘1-‘0000 et II-‘A-‘1-‘0000, point 119, et la jurisprudence citée).
102 En l’espèce, il existe un lien étroit entre les conclusions en indemnité et les conclusions en annulation, le requérant soutenant que le préjudice allégué résulte des décisions dont il demande l’annulation.
103 Les conclusions indemnitaires doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les dépens
Arguments des parties
104 Le requérant demande, en tout état de cause, même si son recours devait être rejeté comme irrecevable, que la Commission soit condamnée à une part importante des dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.
105 Il fait valoir, à cet égard, que la Commission a provoqué le recours par le manque de clarté de ses décisions, puis par la mauvaise information qu’elle a donnée sur les voies de recours ouvertes à leur encontre. Le requérant souligne, à ce propos, que la Commission a traité, sous l’angle du droit de la fonction publique, sa demande initiale d’accès à certains documents, laquelle n’aurait jamais été enregistrée comme une demande au titre du règlement n° 1049/2001. De plus, sa réclamation aurait été enregistrée comme telle et aurait fait l’objet d’une réponse de l’AIPN, contenant une information sur les voies de recours ouvertes en cas de rejet de réclamation.
106 La Commission demande, à titre exceptionnel, que le requérant soit condamné aux dépens de l’instance conformément à l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, en raison du caractère frustratoire du recours. Elle estime inadmissible et déraisonnable que le requérant commence par déposer une demande insuffisamment précise, reproche ensuite à la Commission, en substance, de ne pas avoir déterminé seule à quels documents il demandait l’accès et se borne enfin, dans sa requête, à présenter des considérations abstraites et erronées sur le règlement n° 1049/2001 au lieu d’identifier concrètement les documents faisant l’objet de sa demande d’accès.
Appréciation du Tribunal
107 En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.
108 Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.
109 Le Tribunal estime, au vu des faits et des motifs qui précèdent, que les lettres des 12 janvier et 26 février 2007, ainsi que le rejet de la réclamation du 20 juillet 2007, de même que l’attitude générale de la Commission, ne comportaient pas d’équivoque qui auraient pu induire en erreur le requérant sur la recevabilité de son recours et l’exposer ainsi à des frais frustratoires.
110 Inversement, le Tribunal constate que la requête ne présentait pas un caractère manifestement irrecevable (arrêt du Tribunal du 16 janvier 2007, Frankin e.a./Commission, F-‘3/06, RecFP p. I-‘A-‘1-‘0000 et II-‘1-‘0000, point 72) et un contenu aussi abstrait que le prétend la Commission. Compte tenu des faits à l’origine du litige, la requête n’apparaît pas, non plus, avoir été manifestement introduite dans le but de submerger l’administration de demandes réitérées sur lesquelles elle avait depuis longtemps et clairement pris position.
111 Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne.
112 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens.
Tagaras |
Van Raepenbusch |
Rofes i Pujol |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 janvier 2011.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
H. Tagaras |
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu
* Langue de procédure: l’allemand.