ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
14 septembre 2011 (*)
«Fonction publique – Fonctionnaires – Maladie professionnelle – Relations entre les procédures prévues aux articles 73 et 78 du statut – Indemnité provisionnelle – Remboursement de frais médicaux – Accès au dossier individuel»
Dans l’affaire F-12/09,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
A, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à P. (France), représenté par Mes B. Cambier et A. Paternostre, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de MM. P. Mahoney (rapporteur), président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch, juges,
greffier: M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mai 2011,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal par télécopie le 18 février 2009 (le dépôt de l’original étant intervenu le 23 février suivant), le requérant demande, en substance:
– l’annulation de la décision du 28 avril 2008 par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») a refusé de se prononcer sur la «mise en œuvre» à son égard de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»);
– l’annulation de la décision du 29 mai 2008 par laquelle l’AIPN a refusé de lui communiquer un certain nombre de documents faisant partie ou devant faire partie de son dossier médical;
– l’annulation des décisions des 29 mai 2008 et 14 juillet 2008 lui refusant le remboursement de certains frais de déplacement;
– la réparation du préjudice qui lui aurait été causé par un ensemble de fautes qu’il reproche à la Commission européenne dans la gestion de la procédure tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie.
Cadre juridique
I – Dispositions relatives au dossier individuel
2 Aux termes de l’article 26 du statut:
«Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir:
a) toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement;
b) les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces.
Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité; l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées [sous] a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement.
La communication de toute pièce est certifiée par la signature du fonctionnaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée à la dernière adresse indiquée par le fonctionnaire.
[…]
Il ne peut être ouvert qu’un dossier pour chaque fonctionnaire.
Tout fonctionnaire a le droit, même après cessation de ses fonctions, de prendre connaissance de l’ensemble des pièces figurant à son dossier et d’en prendre copie.
Le dossier individuel a un caractère confidentiel et ne peut être consulté que dans les bureaux de l’administration ou sur support informatique sécurisé. Il est toutefois transmis à la Cour de justice [de l’Union européenne] lorsqu’un recours intéressant le fonctionnaire est formé.»
3 L’article 26 bis du statut est rédigé comme suit:
«Tout fonctionnaire a le droit de prendre connaissance de son dossier médical selon les modalités arrêtées par chaque institution.»
II – Dispositions relatives à l’accès du public aux documents
4 Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43) énonce, dans son article 1er, sous a), qu’il vise à «définir les principes, les conditions et les limites, fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé, du droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil [de l’Union européenne] et de la Commission [européenne] […] prévu à l’article 255 […] CE de manière à garantir un accès aussi large que possible aux documents».
5 Sous l’intitulé «Bénéficiaires et champ d’application», l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001 reconnaît à tout citoyen de l’Union européenne et à toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre un droit d’accès aux documents des institutions visées à l’article 1er, «sous réserve des principes, conditions et limites définis par le présent règlement».
6 Intitulé «Exceptions», l’article 4 du règlement n° 1049/2001 prévoit:
«[…]
2. Les institutions [visées à l’article 1er] refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:
[…]
– des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,
[…]
à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.
[…]»
III – Dispositions relatives à la couverture des risques de maladie
7 L’article 72, paragraphe 1, du statut dispose:
«Dans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base d’une réglementation établie d’un commun accord par les institutions […] après avis du comité du statut, le fonctionnaire, son conjoint, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, ses enfants et les autres personnes à sa charge […] sont couverts contre les risques de maladie. […]
[…]
Les institutions peuvent, par la réglementation visée au premier alinéa, confier à l’une d’entre elles l’exercice du pouvoir de fixer les règles régissant le remboursement des frais selon la procédure prévue à l’article 110 [du statut].
[…]»
8 Aux fins de définir les conditions d’application de l’article 72 du statut, les institutions de l’Union ont adopté une réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires. La version de cette réglementation pertinente dans le présent litige (ci-après la «réglementation commune») a été adoptée d’un commun accord par les institutions, constaté le 24 novembre 2005 par le président de la Cour de justice des Communautés européennes. Cette version est entrée en vigueur, en vertu de son article 55, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le commun accord des institutions a été constaté, c’est-à-dire le 1er décembre 2005.
9 L’article 1er de la réglementation commune institue un régime d’assurance maladie commun aux institutions (ci-après le «RCAM»).
10 Aux termes de l’article 19, paragraphes 1 et 2, de la réglementation commune:
«1. Les bénéficiaires du présent [RCAM] ont le libre choix du médecin et des établissements de soins.
2. Le principe du libre choix n’implique pas automatiquement le remboursement des frais de transport ou de déplacement ainsi occasionnés; les règles de remboursement de ce type de frais sont fixées dans les dispositions générales d’exécution.»
11 L’article 20, paragraphes 1, 3 et 4, de la réglementation commune prévoit:
«1. Dans le but de sauvegarder l’équilibre financier du [RCAM] et dans le respect du principe de couverture sociale qui inspire l’article 72 du [s]tatut, des plafonds de remboursement de certaines prestations peuvent être fixés dans les dispositions générales d’exécution.
Si les frais exposés par l’affilié sont inférieurs au plafond, le remboursement est calculé sur la base du montant exposé.
3. Les frais relatifs aux traitements considérés comme non fonctionnels ou non nécessaires par le [b]ureau liquidateur, après avis du médecin[-]conseil, ne donnent pas lieu à remboursement.
4. Les frais relatifs à des prestations non prévues par les dispositions générales d’exécution de la [réglementation commune] peuvent être remboursés à 80 % après avis du médecin[-]conseil du [b]ureau liquidateur. Cette information est portée régulièrement à la connaissance des affiliés.»
12 Selon l’article 52 de la réglementation commune, les institutions délèguent à la Commission, en vertu de l’article 72, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut, la compétence pour fixer, par des dispositions générales d’exécution, après avis du comité de gestion et consultation du comité du statut, les règles régissant le remboursement des frais dans le but de sauvegarder l’équilibre financier du [RCAM] et dans le respect du principe de couverture sociale qui inspire l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, du statut.
13 Les dispositions générales d’exécution prévues à l’article 52 de la réglementation commune ont été adoptées par la Commission le 2 juillet 2007 (ci-après les «DGE»), et sont entrées en vigueur le 1er juillet 2007.
14 Le chapitre 12, intitulé «Frais de transport», des DGE énonce, sous son titre 1:
«1.1. À l’exception des situations d’urgence dûment motivées pour lesquelles l’accord ne peut intervenir qu’[a] posteriori, une demande d’autorisation préalable est requise. Elle doit être accompagnée d’un certificat du médecin traitant justifiant la nature et la nécessité médicale du transport.
1.2. Si le transport doit être renouvelé régulièrement, la prescription médicale doit en préciser les raisons et justifier le nombre de trajets indispensables.
1.3. […]
1.4. L’autorisation préalable est délivrée après avis du médecin[-]conseil. […]»
15 Aux termes du titre 2 du chapitre 12 des DGE:
«2.1. Seul est pris en considération le remboursement du moyen de transport adapté au cas du bénéficiaire, vers l’établissement ou le prestataire de soins le plus proche qui est en mesure de prendre en charge sa pathologie de manière adéquate. En l’absence d’autorisation préalable pour raisons d’urgence, le médecin[-]conseil est consulté sur le bien-fondé des frais exposés.
2.2. Les frais sont remboursés à 80 % ou à 100 % en cas de maladie grave sur présentation des pièces justificatives originales (factures acquittées, titres de transport/voyage, etc.).
2.3. [À] défaut des justificatifs requis, le remboursement est fixé à 80 % ou à 100 % du prix d’un billet de train en 1ère classe. S’il n’existe pas de liaison ferroviaire, le remboursement est calculé à raison de 80 % ou 100 % du plafond de 0,22 € par kilomètre indexé par analogie à la règlementation sur les frais de mission de la Commission […], l’affilié devant préciser le kilométrage parcouru jusqu’à l’établissement ou au prestataire de soins.»
IV – Dispositions relatives à la couverture des risques de maladie professionnelle et d’accident
16 L’article 73 du statut dispose comme suit:
«1. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des institutions […], après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. […]
2. Les prestations garanties sont les suivantes:
a) […]
b) en cas d’invalidité permanente totale:
paiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident;
c) en cas d’invalidité permanente partielle:
paiement à l’intéressé d’une partie de l’indemnité prévue [sous] b), calculée sur la base du barème fixé par la réglementation prévue au paragraphe 1.
[…]
Les prestations énumérées ci-dessus peuvent être cumulées avec celles qui sont prévues au chapitre 3 [du statut].
3. Sont en outre couverts, dans les conditions fixées par la réglementation prévue au paragraphe 1, les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, chirurgicaux, de prothèse, de radiographie, de massage, d’orthopédie, de clinique et de transport, ainsi que tous les frais similaires nécessités par l’accident ou la maladie professionnelle.
Toutefois, ce remboursement n’interviendra qu’après épuisement et en supplément de ceux que le fonctionnaire percevra par application des dispositions de l’article 72 [du statut].»
17 Le 13 décembre 2005, les institutions ont arrêté une réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (ci-après la «réglementation de couverture» ou la «nouvelle réglementation de couverture»). Avant cette date était applicable la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires, modifiée en dernier lieu le 18 juillet 1997 (ci-après l’«ancienne réglementation de couverture»).
18 L’article 9, paragraphe 1, de la réglementation de couverture dispose:
«1. L’assuré victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle a droit au remboursement de tous les frais nécessités pour le rétablissement aussi complet que possible de son intégrité physique ou psychique et pour tous les soins et traitements nécessités par les suites des lésions subies et leurs manifestations, et s’il y a lieu, des frais nécessités par la réadaptation fonctionnelle et professionnelle de la victime.
Toutefois, si l’[AIPN] de l’institution dont relève l’assuré considère certains frais comme excessifs ou non nécessaires, elle peut, sur avis du médecin désigné par elle, les réduire à un montant jugé raisonnable ou, le cas échéant, refuser le remboursement.
Les frais mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont remboursés à l’assuré, au titre de la [réglementation de couverture], par l’[AIPN] de l’institution dont relève l’assuré, après la prise en charge, par le [RCAM], de la part [lui] incombant dans les conditions y prévues.»
19 L’article 11 de la réglementation de couverture, intitulé «Invalidité permanente», est rédigé comme suit:
«1. L’invalidité permanente totale ou partielle est mesurée par l’atteinte à l’intégrité physico-psychique (AIPP) telle que fixée par le barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique, figurant en annexe A.
Les modalités pratiques d’utilisation du barème figurant en annexe B sont d’application.
[…]
2. En cas d’invalidité permanente totale de l’assuré résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, l’atteinte à l’intégrité physico-psychique est de 100 % et le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, [sous] b), du statut lui est versé.
3. En cas d’invalidité permanente partielle de l’assuré résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, [sous] c), du statut et déterminé en fonction des taux prévus au barème […] lui est versé.
4. […]»
20 L’article 12 de l’ancienne réglementation de couverture était rédigé comme suit:
«1. En cas d’invalidité permanente totale du fonctionnaire résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, [sous] b), du statut, lui est versé.
2. En cas d’invalidité permanente partielle du fonctionnaire résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, le capital déterminé en fonction des taux prévus au barème d’invalidité […] lui est versé.»
21 Aux termes de l’article 16, paragraphe 2, de la réglementation de couverture, l’administration procède à une enquête en vue de recueillir tous les éléments permettant d’établir la nature de l’affection, son origine professionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles elle s’est produite.
22 En vertu de l’article 17, premier alinéa, de la réglementation de couverture, l’administration peut solliciter toute expertise médicale nécessaire pour l’application de cette réclamation.
23 L’article 18 de la réglementation de couverture prévoit que les décisions relatives à la reconnaissance de l’origine accidentelle d’un événement ou à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ainsi qu’à la fixation du degré d’invalidité permanente, sont prises par l’AIPN suivant la procédure prévue à l’article 20 de cette même réglementation, sur la base des conclusions émises par le ou les médecins désignés par les institutions et, si l’assuré le requiert, après consultation de la commission médicale prévue à l’article 22 de ladite réglementation.
24 En vertu de l’article 19, paragraphes 3, 4 et 5, de la réglementation de couverture:
«3. La décision portant fixation du degré d’invalidité intervient après la consolidation des lésions de l’assuré. Les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle sont consolidées lorsque ces séquelles sont stabilisées ou qu’elles ne s’atténueront que très lentement et d’une façon très limitée. […]
Lorsque, après cessation du traitement médical, le degré de l’invalidité ne peut pas encore être fixé définitivement, l’avis du ou des médecins visés à l’article 18 ou, le cas échéant, le rapport de la commission médicale prévue à l’article 22 doit préciser la date à laquelle le dossier de l’assuré doit être réexaminé au plus tard.
4. En cas de maladie professionnelle reconnue, l’AIPN alloue une indemnité provisionnelle correspondant à la fraction non litigieuse du taux d’invalidité permanente. Cette indemnité est imputée sur les prestations définitives.
5. La disposition prévue au paragraphe 4 est d’application pour les décisions relatives aux accidents si le degré d’invalidité s’élève à 20 % au moins.»
25 L’article 20 de la réglementation de couverture dispose comme suit:
«1. Avant de prendre une décision en vertu de l’article 18, l’[AIPN] notifie à l’assuré ou à ses ayants droits le projet de décision, accompagné des conclusions du ou des médecins désignés par l’institution. L’assuré ou ses ayants droit peuvent demander que le rapport médical complet soit transmis au médecin de leur choix ou que celui-ci leur soit communiqué.
2. L’assuré ou ses ayants droit peuvent, dans un délai de soixante jours, demander que la commission médicale prévue à l’article 22 donne son avis. La demande de saisine de la commission médicale doit préciser le nom du médecin représentant l’assuré ou ses ayants droit accompagnée du rapport de ce médecin précisant les questions médicales contestées au médecin ou aux médecins désignés par l’institution aux fins de l’application des dispositions de la [réglementation de couverture].
3. Si, à l’expiration de ce délai, aucune demande de consultation de la commission médicale n’a été déposée, l’[AIPN] prend la décision telle que le projet en a été notifié.»
26 Aux termes de l’article 22, paragraphe 1, de la réglementation de couverture:
«1. La commission médicale est composée de trois médecins désignés:
– le premier, par l’assuré ou ses ayants droit,
– le deuxième, par l’[AIPN],
– le troisième, du commun accord des deux médecins ainsi désignés.
[…]»
27 Selon l’article 23, paragraphe 1, de la réglementation de couverture:
«Dans les cas autres que ceux visés à l’article 18, lorsqu’une décision est à prendre après avis du médecin désigné par l’[AIPN], celle-ci, préalablement à cette décision, en notifie le projet à l’assuré ou à ses ayants droit, accompagné des conclusions du médecin. L’assuré ou ses ayants droit peuvent, dans un délai de trente jours, demander la consultation d’un autre médecin, à choisir de commun accord par le médecin désigné par cette autorité et par celui désigné par l’assuré ou ses ayants droit. Si, à l’expiration de ce délai, aucune demande de consultation n’a été déposée, ladite autorité prend la décision telle que le projet en a été notifié.
L’avis émis par le médecin visé au premier alinéa est transmis par l’autorité à l’assuré ou à ses ayants droit.»
28 L’article 25 de la réglementation de couverture précise que la reconnaissance d’une invalidité permanente totale ou partielle en application de l’article 73 du statut et de cette même réglementation ne préjuge en aucune façon de l’application de l’article 78 du statut et réciproquement.
29 Le barème européen d’évaluation à des fins médicales des atteintes à l’intégrité physique et psychique (AIPP) (ci-après le «barème») figure en annexe A de la réglementation de couverture, tandis que l’annexe B de ladite réglementation fixe les modalités pratiques d’utilisation du barème.
30 L’annexe B de la réglementation de couverture définit notamment les notions d’invalidité permanente et de taux d’invalidité.
31 Pour l’application du barème, l’invalidité est définie comme «la réduction définitive du potentiel physique et/ou psychique médicalement constatable ou médicalement explicable, à laquelle s’ajoutent les douleurs et les répercussions psychiques que le médecin sait normalement liées à la séquelle ainsi que les conséquences dans la vie de tous les jours habituellement et objectivement liées à cette séquelle».
32 Le taux d’invalidité est défini comme «l’ordre de grandeur, rapporté à un maximum théorique de 100 %, de la difficulté que ressent tout sujet dont les séquelles sont ainsi quantifiées à effectuer les gestes et actes habituels de la vie quotidienne».
V – Dispositions relatives aux prestations servies en cas d’invalidité
33 Selon l’article 53 du statut, le fonctionnaire reconnu par la commission d’invalidité comme remplissant les conditions prévues à l’article 78 du statut est mis d’office à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel est prise la décision de l’AIPN constatant l’incapacité définitive pour le fonctionnaire d’exercer ses fonctions.
34 Aux termes de l’article 59, paragraphe 4, du statut, l’AIPN peut saisir la commission d’invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans.
35 L’article 78, premier alinéa, du statut énonce:
«[…] [L]e fonctionnaire a droit à une allocation d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions.»
36 Selon l’article 78, troisième alinéa, du statut, le taux de l’allocation d’invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base du fonctionnaire.
37 L’article 78, quatrième alinéa, du statut précise que l’allocation d’invalidité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite allocation.
38 En vertu de l’article 78, cinquième alinéa, du statut, lorsque l’invalidité résulte d’une maladie professionnelle, l’institution prend à sa charge la totalité de la contribution au régime de pensions à laquelle l’allocation d’invalidité est soumise.
39 Aux termes de l’article 13 de l’annexe VIII du statut, intitulée «Modalités du régime de pensions»:
«Sous réserve des dispositions de l’article 1er, paragraphe 1 [de la présente annexe], le fonctionnaire âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d’invalidité comme atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service […], a droit, tant que dure cette incapacité, à l’allocation d’invalidité visée à l’article 78 du statut.
[…]»
Faits à l’origine du litige
40 Le requérant est un ancien fonctionnaire de grade AD 15, entré au service de la Commission en 1979.
41 Le 18 mars 2003, le requérant a été inculpé par un juge d’instruction du tribunal de première instance de Bruxelles pour faux en écriture et escroquerie, en même temps que Mme Cresson, alors membre de la Commission, un collaborateur de Mme Cresson, M. Berthelot, et sept autres fonctionnaires et agents de la Commission. Cette instruction pénale a été clôturée le 30 juin 2004 par une ordonnance de la chambre du conseil dudit tribunal de non-lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel concernant l’ensemble des co-inculpés. Par ailleurs, le 7 octobre 2004, la Commission a introduit un recours demandant à la Cour de justice de constater un comportement de favoritisme ou, à tout le moins, une négligence caractérisée constituant une violation par Mme Cresson de ses obligations prévues aux articles 213 CE et 126 EA et de prononcer en conséquence la déchéance partielle ou totale du droit à pension de cette dernière ou d’autres avantages en tenant lieu. Par arrêt du 11 juillet 2006, Commission/Cresson (C-432/04), la Cour a constaté que Mme Cresson avait enfreint les obligations découlant de sa charge de membre de la Commission, lors du recrutement et en ce qui concerne les conditions d’emploi de M. Berthelot.
42 À la suite de son inculpation par la justice belge, le requérant a subi une dépression nerveuse nécessitant plusieurs arrêts de travail.
43 Deux procédures administratives ont été ouvertes en raison de cette maladie du requérant, la première au titre de l’article 73 du statut, la seconde au titre de l’article 78 du statut.
I – La procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut
44 Le 25 juillet 2003, le requérant a adressé à la Commission une déclaration tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie. Le 31 juillet suivant, la Commission a accusé réception de cette déclaration et informé le requérant qu’une enquête serait menée afin d’établir la nature et l’origine de son affection.
45 Le 16 mars 2007, la Commission a notifié au requérant un projet de décision refusant de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie de celui-ci, sur la base des conclusions adoptées par le médecin désigné par l’institution.
46 Le 3 mai 2007, le requérant a demandé la constitution de la commission médicale prévue par l’article 22 de la réglementation de couverture.
47 Dans son rapport daté du 5 décembre 2007, la commission médicale a reconnu, à l’unanimité, l’origine professionnelle de la maladie du requérant. Les conclusions dudit rapport étaient rédigées en ces termes:
«1. Suite au choc psychologique qu’il a subi dans le cadre de ses activités professionnelles le [7 avril] 2003, [le requérant] s’est trouvé en état d’incapacité temporaire totale de travail, depuis le 10 avril 2003 et au moins jusqu’au 31 août 2003.
2. Par la suite, [le requérant] a tenté deux brèves reprises de travail, mais sans succès, d’où, rechutes en incapacité totale temporaire qui sont manifestement en relation avec le processus pathologique initial.
3. Au moment de la clôture de cette expertise médicale, [le requérant] se trouve toujours en état d’incapacité totale temporaire et sa situation ne paraît pas consolidable.
4. [Le requérant] devra être revu dans un délai de deux ans environ, à la requête de la partie la plus diligente.
[…]»
48 Par ailleurs, la partie «discussion» du rapport de la commission médicale indiquait notamment ce qui suit:
«Dans ces conditions, la [c]ommission [m]édicale, unanime, estime que l’état psychologique [du requérant] doit être considéré comme toujours en évolution et que son état n’est donc pas consolidable au stade actuel.
Compte tenu de ces différents éléments, la [c]ommission [m]édicale unanime estime justifié que [le requérant] soit reconnu en incapacité de plus de 66 % à partir du [18 mars] 2003.»
49 Le 28 mars 2008, le chef du secteur «Assurance accidents et maladies professionnelles» de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) a envoyé au requérant un courrier formulé de la manière suivante:
«La commission médicale que vous avez souhaité consulter a déposé ses conclusions, conformément aux dispositions de l’article 23 de la réglementation [de couverture].
Après avoir pris connaissance de son rapport du [5 décembre] 2007 […] et constaté la régularité de la procédure, je suis en mesure de reconnaître l’origine professionnelle de votre maladie.
Veuillez trouver en annexe copie de l’intégralité du rapport de la commission médicale.»
50 Le 8 avril 2008, le requérant a adressé un courrier au chef du secteur «Assurance accidents et maladies professionnelles» du PMO, lui demandant de statuer sans délai sur la «mise en œuvre de l’article 73, [paragraphe] 2, [sous] b), du statut». Le requérant faisait valoir en particulier que, compte tenu de la décision de l’AIPN du 8 novembre 2004 le plaçant en invalidité sur le fondement de l’article 78 du statut (voir point 66 ci-après), la totalité du capital prévu par l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut devait lui être versée, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture, cette dernière disposition prévoyant que, «en cas d’invalidité permanente totale de l’assuré résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, l’[AIPP] est de 100 % et le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, du statut […] est versé [à l’intéressé]».
51 Par courrier du 28 avril 2008, le chef du secteur «Assurance accidents et maladies professionnelles» du PMO, constatant «un certain malentendu dans l’interprétation du statut», a tout d’abord rappelé au requérant que les articles 73 et 78 du statut ont des finalités distinctes et que la fixation du taux d’invalidité au sens de l’article 73 du statut ne peut se faire qu’au moment de la consolidation des séquelles de la maladie. Ledit chef de secteur a ensuite indiqué au requérant que, dans la mesure où, dans le rapport de la commission médicale du 5 décembre 2007, il était constaté que son état de santé n’était pas «encore consolidable», il était impossible pour l’administration, à ce stade, de se prononcer sur l’article 73, paragraphe 2, du statut.
52 Le 20 mai 2008, le requérant a envoyé un courrier électronique à la Commission, par lequel il demandait, d’une part, le remboursement forfaitaire de divers frais de déplacement et, d’autre part, la communication d’un certain nombre de pièces qu’il estimait devoir faire partie de son dossier médical. Les frais de déplacement dont le requérant demandait le remboursement comprenaient, en premier lieu, divers frais liés à la procédure conduite au titre de l’article 73 du statut, et, en second lieu, des frais encourus pour se rendre à des consultations chez son médecin psychiatre et qui n’avaient pas été remboursés dans le cadre de l’article 72 du statut.
53 Par courrier du 29 mai 2008, le chef du secteur «Assurance accidents et maladies professionnelles» du PMO a pris position sur les demandes formulées par le requérant le 20 mai 2008. S’agissant des frais de déplacement, il a indiqué au requérant que seuls les frais qu’il avait encourus pour se rendre à une convocation du médecin désigné par l’AIPN ou à une convocation de la commission médicale lui seraient remboursés, ainsi que, à titre tout à fait exceptionnel, l’un des deux voyages chez le médecin l’ayant représenté au sein de la commission médicale, l’examen pouvant être considéré comme préparatoire aux travaux de ladite commission. En revanche, les frais liés aux consultations de son médecin psychiatre et non remboursés dans le cadre de l’article 72 du statut ne pourraient pas être pris en charge par l’assurance accidents et maladies professionnelles. Par ailleurs, le chef du secteur «Assurance accidents et maladies professionnelles» du PMO a refusé de communiquer au requérant les documents qu’il demandait.
54 Par courrier du 8 juillet 2008, le chef de l’unité «Assurance maladie et accidents» du PMO a invité la commission médicale à établir un rapport complémentaire sur l’application de l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation de couverture, relatif à la possibilité d’allouer à un assuré une indemnité provisionnelle correspondant à la fraction non litigieuse de son taux d’invalidité permanente, la commission médicale ne s’étant pas prononcée sur cette question, dans son rapport transmis le 25 mars 2008.
55 Le 14 juillet 2008, le chef du secteur «Assurance accidents et maladies professionnelles» du PMO a adressé au requérant un projet de décision, sur le fondement de l’article 23 de la réglementation de couverture, lui refusant le remboursement des frais de transport correspondant aux déplacements qu’il avait dû effectuer pour se rendre à des consultations chez son médecin psychiatre, et qui avaient fait l’objet, parmi d’autres frais, de la prise de position du 29 mai 2008 (voir point 53 supra). Ce projet de décision était accompagné, en annexe, de l’avis du médecin désigné par l’AIPN. En outre, le chef du secteur «Assurance accidents et maladies professionnelles» du PMO indiquait au requérant que si, dans un délai de trente jours, il ne déposait pas de demande de consultation d’un autre médecin, à choisir d’un commun accord par son médecin et le médecin désigné par l’AIPN, le projet de décision deviendrait une décision définitive, conformément à l’article 23 de la réglementation de couverture.
56 Le 26 juillet 2008, le requérant a introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation dirigée, premièrement, contre la décision du 28 avril 2008 refusant de faire droit à sa demande tendant à la «mise en œuvre de l’article 73, [paragraphe] 2, [sous] b), du statut», deuxièmement, contre la décision du 29 mai 2008 refusant de lui rembourser certains frais de déplacement ainsi que de lui communiquer une série de pièces faisant partie ou devant faire partie de son dossier médical, et, troisièmement contre le projet de décision du 14 juillet 2008 refusant de lui rembourser certains frais de transport.
57 Le 20 octobre 2008, la commission médicale a fait parvenir au chef de l’unité «Assurance maladie et accidents» du PMO un rapport, daté du 9 octobre 2008, complétant celui du 5 décembre 2007 déposé le 25 mars 2008. Les conclusions de ce rapport complémentaire étaient rédigées comme suit:
«L’article 19, [paragraphe] 4, [de la réglementation de couverture] n’est pas applicable actuellement étant donné qu’il est impossible d’affirmer avec certitude que l’incapacité permanente future sera égale ou supérieure à 20 % au moins.»
58 Le 23 octobre 2008, le médecin désigné par l’institution a adressé un courrier au troisième médecin siégeant au sein de la commission médicale, chargé de préparer le rapport de cette commission. Il y indiquait que l’administration lui avait fait observer que, «dans le cadre de l’évaluation de l’indemnisation d’une maladie professionnelle, l’indemnité provisionnelle court à partir du [premier] pourcent d’invalidité permanente incontestablement déjà dû de la fraction non litigieuse».
59 À la suite de cette remarque de l’administration, la commission médicale a établi, le 5 novembre 2008, un nouveau complément au rapport d’expertise médicale daté du 5 décembre 2007, dont les conclusions étaient désormais formulées de la manière suivante:
«L’article 19, [paragraphe] 4, [de la réglementation de couverture] n’est pas applicable étant donné qu’il est impossible d’affirmer actuellement qu’il persistera, à la consolidation, un taux d’invalidité permanente.»
60 Le 11 novembre 2008, le chef du secteur «Assurance accidents et maladies professionnelles» du PMO a envoyé au requérant un courrier formulé de la manière suivante:
«Le 28 mars dernier, nous vous avions transmis les conclusions de la commission médicale relatives à la reconnaissance de votre maladie professionnelle.
Dans ce rapport, la commission médicale avait conclu qu’au moment de l’expertise, votre situation ne paraissait pas consolidable. La commission médicale n’a par conséquent pas été en mesure de vous attribuer un taux d’[invalidité permanente partielle] provisionnelle.
Toutefois, étant donné vos préoccupations et afin de lever toute ambiguïté, nous avons demandé à la commission médicale, dans un mandat complémentaire du 8 juillet 2008, de se prononcer explicitement sur l’application de l’article 19, paragraphe 4, [de la réglementation de couverture].
Le 5 novembre, nous avons reçu le rapport complémentaire de la commission médicale, qui confirme la non-applicabilité de l’article 19, paragraphe 4[, de la réglementation de couverture]. Vous en trouverez copie en annexe.
[…]»
61 La réclamation du 26 juillet 2008 a été rejetée par décision de l’AIPN du 13 novembre 2008.
II – La procédure ouverte au titre de l’article 78 du statut
62 Par courrier du 25 mai 2004, le chef du service médical de la Commission à Bruxelles (Belgique) a informé le requérant que, au vu du nombre de ses jours d’absence pour cause de maladie, il envisageait de demander à l’AIPN d’ouvrir une procédure d’invalidité à son égard, et lui a demandé s’il avait des objections à formuler à ce propos.
63 Par courrier du 23 juin 2004, le requérant a répondu qu’il ne s’opposait pas à l’ouverture d’une procédure d’invalidité, à condition que celle-ci se fonde exclusivement sur l’article 78, cinquième alinéa, du statut, relatif notamment au cas dans lequel l’invalidité résulte d’une maladie professionnelle.
64 Le 29 juin 2004, le chef du service médical de la Commission à Bruxelles a répondu au requérant qu’il avait pris bonne note de son courrier du 23 juin précédent. Il lui a également indiqué qu’il tenait à attirer son attention sur le fait qu’il n’était pas possible de présumer des conclusions de la commission d’invalidité, notamment en ce qui concerne l’origine professionnelle de l’invalidité, mais que la commission d’invalidité aurait à examiner cette question.
65 Le 29 octobre 2004, la commission d’invalidité a rendu un avis selon lequel le requérant était atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière. La commission d’invalidité précisait dans son avis qu’elle ne s’était pas prononcée, à ce stade, sur l’éventuelle relation entre l’invalidité constatée et l’activité professionnelle du requérant, compte tenu du fait qu’une procédure tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de celui-ci était en cours.
66 Par décision de l’AIPN du 8 novembre 2004 prenant effet le 30 novembre suivant, le requérant a été mis d’office à la retraite, sur le fondement de l’article 53 du statut, et admis au bénéfice d’une allocation d’invalidité fixée conformément à l’article 78, troisième alinéa, du statut.
67 La commission d’invalidité s’est réunie à nouveau à l’issue de la procédure médicale conduite au titre de l’article 73 du statut, et a conclu, dans un avis du 9 juin 2008 adopté au vu du rapport de la commission médicale du 5 décembre 2007, que l’invalidité du requérant était d’origine professionnelle.
68 Par décision du 16 juin 2008, annulant et remplaçant la décision susmentionnée du 8 novembre 2004, l’AIPN, au vu des conclusions de la commission d’invalidité du 9 juin 2008, a admis le requérant au bénéfice d’une allocation d’invalidité fixée conformément aux dispositions de l’article 78, cinquième alinéa, du statut, avec effet au jour de la mise en invalidité de l’intéressé, à savoir le 30 novembre 2004.
III – Les recours devant le Tribunal
69 Antérieurement au présent recours, le requérant avait saisi le Tribunal de deux recours dirigés contre la Commission, enregistrés respectivement les 16 décembre 2005 et 10 août 2006 sous les références F-124/05 et F-96/06.
70 Par le recours F-124/05, le requérant demandait notamment l’annulation d’une décision de la Commission rejetant une demande qu’il avait introduite tendant à la clôture de la procédure disciplinaire que l’AIPN avait ouverte à son encontre dans le cadre de l’«affaire Berthelot».
71 Par le recours F-96/06, le requérant demandait la condamnation de la Commission à lui verser des dommages et intérêts en raison de diverses fautes qu’il reprochait à cette dernière.
72 Par arrêt du 13 janvier 2010, A et G/Commission (F-124/05 et F-96/06, ci-après «l’arrêt du 13 janvier 2010»), le Tribunal s’est prononcé sur les deux recours susmentionnés. Le Tribunal a, d’une part, constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions du recours F-124/05, et, d’autre part, dans le cadre du recours F-96/06, jugé que la Commission avait commis deux fautes de service, la première en s’abstenant de donner au requérant accès à une contribution de l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) qui intéressait la situation administrative de celui-ci, la seconde en ouvrant et en maintenant une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant en violation de son obligation de diligence. Le Tribunal a estimé que ces fautes avaient infligé au requérant un préjudice moral, qu’il convenait de réparer en condamnant la Commission à lui verser la somme de 30 000 euros.
Procédure
73 Le 23 février 2009, le requérant a déposé une demande tendant à ce que son identité ainsi que l’indication de son lieu de résidence soient omises des publications relatives au présent litige, en application de l’article 44, paragraphe 4, du règlement de procédure. Le Tribunal a fait droit à cette demande.
74 Par ordonnance du 26 février 2010, le président de la troisième chambre du Tribunal a, sur le fondement de l’article 71, sous c), du règlement de procédure, suspendu la procédure à la demande conjointe des parties, jusqu’à la notification au requérant de la décision de l’AIPN statuant sur la demande de celui-ci formulée au titre de l’article 73 du statut ou, au plus tard, jusqu’au 31 mai 2010.
75 Le 15 mars 2010, le requérant a envoyé au Tribunal la copie d’un courrier adressé le même jour au chef du secteur «Assurance accidents et maladies professionnelles» du PMO, dans lequel il faisait part de son regret d’avoir dû faire 2 000 kilomètres aller-retour pour se rendre à un rendez-vous à Bruxelles chez le médecin désigné par l’AIPN, rendez-vous au cours duquel il se serait simplement entendu dire qu’il serait prochainement convoqué par un médecin spécialisé. Le requérant faisait également valoir qu’il aurait dû être examiné par la commission médicale, saisie de son cas, et non par le seul médecin désigné par l’AIPN.
76 Par courrier du 30 avril 2010, la Commission a informé le Tribunal des derniers développements de la procédure conduite au titre de l’article 73 du statut, et s’en est remise à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne une éventuelle nouvelle suspension de la procédure.
77 Par courrier du 12 mai 2010, le Tribunal a interrogé le requérant sur la reprise de la procédure. Le requérant, par courrier du 26 mai 2010, a répondu qu’il ne s’opposait pas à une dernière suspension de la procédure.
78 Par ordonnance du 10 juin 2010, le président de la troisième chambre du Tribunal a, sur le fondement de l’article 71, sous c), du règlement de procédure, suspendu à nouveau la procédure à la demande conjointe des parties, jusqu’à la notification au requérant de la décision de l’AIPN statuant sur la demande de celui-ci formulée au titre de l’article 73 du statut ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2010.
79 Par courrier du 11 janvier 2011, la Commission a informé le Tribunal que la procédure conduite au titre de l’article 73 du statut n’avait pu être conclue et laissé à la sagesse du Tribunal la question de savoir s’il convenait de reprendre la procédure ou plutôt de prolonger la suspension jusqu’à la notification de la décision finale de l’AIPN adoptée sur le fondement de l’article 73 du statut.
80 Par courrier du 28 janvier 2011, le requérant s’est opposé à une nouvelle suspension de la procédure et a demandé la fixation d’une audience. L’audience a eu lieu le 4 mai 2011.
Conclusions des parties
81 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– déclarer la Commission responsable des fautes qu’elle a commises;
– annuler les décisions de la Commission du 28 avril 2008 et du 13 novembre 2008 portant refus de lui appliquer les dispositions de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, de lui communiquer une série de documents faisant partie de son dossier médical et de lui rembourser certains frais médicaux;
– condamner la Commission à lui verser immédiatement l’indemnité prévue à l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, soit 1 422 024 euros, à lui communiquer les documents demandés et à lui rembourser l’intégralité des frais médicaux déjà encourus et à venir en raison de la maladie professionnelle dont il est victime;
– condamner la Commission à lui verser, sur le montant de l’indemnité susmentionnée, des intérêts de retard au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de deux points décomptés à partir du mois de décembre 2004, date à laquelle l’origine professionnelle de sa maladie aurait dû être reconnue;
– condamner la Commission à lui verser, au titre de son droit à la réparation intégrale du préjudice subi et en plus des sommes susmentionnées, la somme de 1 949 689 euros, correspondant à la différence entre le montant total du préjudice subi et celui de l’indemnisation forfaitaire qui lui est due au titre de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut;
– condamner la Commission à lui verser la somme de 25 000 euros ou toute autre somme qui apparaîtra adéquate au Tribunal au titre du préjudice moral subi en raison des multiples fautes et irrégularités commises par les services de la Commission dans l’instruction des procédures médicales le concernant;
– condamner la Commission aux dépens.
82 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– rejeter le recours comme irrecevable en tout ou en partie, et en tout état de cause comme non fondé;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
I – Remarques préliminaires
83 En premier lieu, les conclusions demandant au Tribunal de «déclarer la Commission responsable des fautes qu’elle a commises» visent en réalité à faire reconnaître par le Tribunal le bien-fondé de certains des arguments invoqués à l’appui des conclusions indemnitaires. Toutefois, dès lors qu’il n’appartient pas au Tribunal de faire des déclarations en droit (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, points 8 et 9; ordonnance du Tribunal du 18 février 2009, Marcuccio/Commission, F-42/08, point 18), ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
84 En deuxième lieu, les conclusions demandant au Tribunal d’annuler «les décisions de la Commission du 8 avril 2008 et du 13 novembre 2008 portant refus de lui appliquer les dispositions de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, de lui communiquer une série de documents faisant partie de son dossier médical et de lui rembourser certains frais médicaux» doivent être considérées comme tendant à l’annulation:
– premièrement, de la décision du 28 avril 2008, refusant de statuer sur la mise en œuvre de l’article 73, paragraphe 2, du statut, la référence à la décision du 8 avril 2008 constituant manifestement une erreur de plume, aucune décision n’ayant été adoptée à cette date;
– deuxièmement, de la décision du 29 mai 2008, en ce qu’elle rejette la demande du requérant du 20 mai 2008 tendant à ce qu’un certain nombre de documents lui soient communiqués;
– troisièmement, de la décision du 29 mai 2008, en ce qu’elle refuse au requérant le remboursement de certains frais de transport, ainsi que du projet de décision du 14 juillet 2008, refusant au requérant le remboursement des mêmes frais;
– et, quatrièmement, de la décision du 13 novembre 2008 rejetant la réclamation du 26 juillet 2008.
85 En troisième lieu, les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, C-293/87, point 8; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camόs Grau/Commission, T-309/03, point 43; arrêt du Tribunal du 11 décembre 2008, Reali/Commission, F-136/06, point 37).
86 Il convient par conséquent de considérer, même si l’on ne saurait nier l’intérêt légitime du requérant à demander l’annulation de la décision du 13 novembre 2008 portant rejet de sa réclamation en même temps que celle des actes lui faisant grief, que le recours est censé être dirigé uniquement contre les décisions des 28 avril 2008, 29 mai 2008, et le projet de décision du 14 juillet 2008.
87 En quatrième lieu, le requérant soulève six moyens à l’appui de son recours en annulation et en indemnité, tirés, en substance:
– du non-respect du principe du délai raisonnable et du devoir de bonne administration (premier moyen);
– de la violation du devoir de sollicitude (deuxième moyen);
– de la violation des dispositions de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation de couverture (troisième moyen);
– de la violation des dispositions de l’article 73, paragraphe 3, du statut et de l’article 9 de la réglementation de couverture (quatrième moyen);
– de la violation des articles 26 et 26 bis du statut (cinquième moyen);
– du droit à la réparation intégrale du préjudice subi (sixième moyen).
88 Le requérant soulève les six moyens susmentionnés sans préciser à quelles conclusions, en annulation ou indemnitaires, il les rattache. Néanmoins, il peut être considéré que:
– le troisième moyen est avancé au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2008, par laquelle la Commission a refusé de se prononcer sur la «mise en œuvre» de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut;
– le quatrième moyen est avancé au soutien des conclusions tendant à l’annulation des décisions du 29 mai 2008 et du projet de décision du 14 juillet 2008, refusant de rembourser au requérant certains frais de déplacement;
– le cinquième moyen est avancé au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2008 refusant de communiquer au requérant certaines pièces de son dossier médical;
– les premier et deuxième moyens sont avancés au soutien des conclusions indemnitaires;
– le sixième moyen, en tant qu’il contient des développements sur la méthode selon laquelle le Tribunal devrait apprécier le préjudice subi par le requérant, peut être rattaché aux conclusions indemnitaires.
II – Sur l’exception soulevée par la Commission
A – Arguments des parties
89 Dans son mémoire en défense, la Commission soutient que la requête serait irrecevable pour litispendance. En effet, elle ne serait que la simple répétition, avec quelques arguments additionnels, des requêtes F-124/05 et F-96/06. En particulier, le requérant aurait déjà mis en cause le déroulement de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie dans la requête F-96/06.
B – Appréciation du Tribunal
90 Dans la mesure où les requêtes F-124/05 et F-96/06 ont été jugées par l’arrêt du 13 janvier 2010, arrêt devenu définitif, l’exception de litispendance soulevée par la Commission doit être analysée comme une exception tirée de l’autorité de la chose jugée.
91 L’autorité de la chose jugée s’attachant à un arrêt fait obstacle à l’introduction de nouveaux recours ayant le même objet, opposant les mêmes parties et fondés sur la même cause (arrêt de la Cour du 1er juin 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) e.a./Commission, C-471/03 P, point 41).
92 Il est vrai que, par les présentes conclusions indemnitaires, le requérant demande réparation du préjudice qui lui aurait été causé par un ensemble de fautes qu’aurait commises la Commission au cours de la procédure médicale, alors que, dans l’arrêt du 13 janvier 2010, le Tribunal s’est prononcé sur un grief tiré d’irrégularités ayant prétendument entaché le déroulement de cette même procédure (sixième grief du recours F-96/06).
93 Néanmoins, le sixième grief du recours F-96/06 sur lequel le Tribunal s’est prononcé dans l’arrêt du 13 janvier 2010 était composé de deux branches, la première étant tirée de l’exclusion par l’administration de l’hypothèse d’un accident du travail, la seconde d’irrégularités de la procédure devant l’IDOC. Or, le premier moyen du présent recours indemnitaire est tiré de la violation du délai raisonnable dans lequel la procédure médicale aurait dû être conduite, et le deuxième moyen d’une violation du devoir de sollicitude.
94 En outre, le Tribunal, dans l’arrêt du 13 janvier 2010, a rejeté comme irrecevables certains arguments supplémentaires du requérant concernant diverses irrégularités qui auraient entaché la procédure médicale conduite au titre de l’article 73 du statut, dans la mesure où ceux-ci avaient été soulevés en cours d’instance, ne se fondaient pas sur des éléments de fait ou de droit qui s’étaient révélés au cours de la procédure juridictionnelle, et ne pouvaient être considérés comme une ampliation des deux branches du sixième grief ou d’autres griefs énoncés antérieurement (arrêt du 13 janvier 2010, points 245 à 248).
95 Les fautes reprochées à la Commission dans le présent recours n’étant pas les mêmes que celles qui lui étaient reprochées et qui ont été examinées par le Tribunal dans l’arrêt du 13 janvier 2010, l’exception soulevée par l’institution doit être rejetée.
III – Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2008
A – Sur la recevabilité
1. Arguments des parties
96 La Commission estime que le courrier du chef du secteur «Assurance accidents et maladies professionnelles» du PMO du 28 avril 2008 ne ferait pas grief au requérant dans la mesure où il ne modifierait pas la situation juridique de celui-ci. En effet, à ce stade, l’institution était dans l’impossibilité de prendre une décision quelconque quant au versement au requérant du capital prévu par l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, l’état de santé de l’intéressé n’étant pas «consolidable». Par ce courrier, l’institution ne rejetterait donc pas les prétentions du requérant, pas plus qu’elle ne refuserait de statuer.
97 À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que le courrier du 28 avril 2008 serait un acte préparatoire, dépourvu d’effets juridiques autonomes, de la décision du 11 novembre 2008, refusant au requérant le bénéfice de l’indemnité provisionnelle prévue par l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation de couverture.
2. Appréciation du Tribunal
98 L’article 73 du statut et la réglementation de couverture créent des droits de nature pécuniaire au bénéfice de l’assuré dont l’intégrité physico-psychique a été atteinte en raison d’une maladie d’origine professionnelle.
99 En effet, en premier lieu, en vertu de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, l’assuré atteint d’une invalidité permanente totale se voit verser un capital égal à huit fois son traitement de base annuel. En vertu de l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut, l’assuré atteint d’une invalidité permanente partielle se voit verser une partie de cette indemnité, calculée sur la base du barème. Par ailleurs, il résulte de l’article 19, paragraphe 3, de la réglementation de couverture que la décision portant fixation du degré d’invalidité intervient après consolidation des lésions de l’assuré. Le versement de l’une ou l’autre des indemnités prévues à l’article 73, paragraphe 2, sous b) et c), du statut ne peut donc intervenir qu’après la consolidation des lésions de l’assuré.
100 En second lieu, l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation de couverture énonce que, en cas de maladie professionnelle reconnue, l’AIPN alloue une indemnité provisionnelle correspondant à la fraction non litigieuse du taux d’invalidité permanente, cette indemnité étant imputée sur les prestations définitives. Même si le texte de l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation de couverture ne le précise pas expressément, il résulte d’une interprétation systématique de cette disposition que celle-ci doit être considérée comme s’appliquant dans les cas où une maladie professionnelle a été reconnue, mais où les séquelles de cette maladie ne sont pas encore consolidées. En effet, la disposition de article 19, paragraphe 4, de la réglementation de couverture suit immédiatement celle de l’article 19, paragraphe 3, de cette même réglementation, disposition selon laquelle la décision portant fixation du degré d’invalidité intervient après consolidation des lésions de l’assuré (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 février 2011, Strack/Commission, F-119/07, point 89).
101 Il découle de ces dispositions que lorsque l’administration a reconnu l’origine professionnelle de la maladie d’un assuré, ses obligations diffèrent selon que cette maladie est consolidée ou non. Dans le premier cas, l’administration a l’obligation de fixer l’AIPP de l’assuré. Cette obligation ne préjuge pas de la décision qu’elle doit prendre à ce sujet, dans la mesure où il est envisageable qu’un assuré soit atteint par une maladie professionnelle sans souffrir d’une AIPP. Dans le second cas, l’administration a l’obligation d’examiner si l’assuré est atteint d’une fraction non litigieuse d’invalidité permanente lui ouvrant droit au versement d’une indemnité provisionnelle. Là encore, l’obligation pesant sur l’administration ne préjuge pas de la décision qu’elle doit prendre à ce sujet, puisqu’il n’est pas exclu qu’un tel examen aboutisse à la constatation qu’il n’existe pas de fraction d’invalidité permanente d’ores et déjà définitive.
102 Ainsi, lorsque l’administration a reconnu l’origine professionnelle de la maladie d’un assuré, elle a l’obligation de prendre position sur les droits de nature pécuniaire fixés par l’article 73, paragraphe 2, du statut et l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation de couverture. L’administration n’épuiserait pas la compétence que lui confère l’article 73 du statut et la réglementation de couverture si, saisie de la demande d’un assuré tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, elle se bornait à effectuer une telle reconnaissance, sans en tirer les éventuelles conséquences financières.
103 Or, force est de constater que la décision du 28 mars 2008 (voir point 49 ci-dessus) ne contient aucune indication quant aux éventuelles conséquences pécuniaires découlant de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du requérant.
104 Au vu de l’absence de prise de position de l’administration dans la décision du 28 mars 2008, le requérant a, le 8 avril 2008, envoyé un courrier au chef du secteur «Assurance accidents et maladies professionnelles» du PMO lui demandant de «statuer sans délai sur la mise en œuvre de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut».
105 Confronté à l’absence de prise de position de l’administration, c’est à bon droit que le requérant a entrepris une telle démarche. En effet, l’article 25, premier alinéa, du statut prévoit que «[l]e fonctionnaire peut saisir l’[AIPN] de son institution d’une demande portant sur des questions relevant du présent statut», et l’article 90, paragraphe 1, du statut énonce que «toute personne visée au présent statut peut saisir l’[AIPN] d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision».
106 Comme indiqué précédemment (voir point 101 supra), compte tenu de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du requérant, l’administration avait l’obligation de prendre position en l’espèce sur le droit de l’intéressé au capital prévu par l’article 73, paragraphe 2, du statut ou à l’indemnité provisionnelle prévue par l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation de couverture.
107 En outre, dans sa lettre du 8 avril 2008, le requérant demandait expressément et précisément le versement de la totalité du capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, sur le fondement de l’article 11, paragraphe 2, de la nouvelle réglementation de couverture. En effet, il interprétait cette dernière disposition comme supposant la réunion de deux conditions, à savoir, d’une part, la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie et, d’autre part, la mise en invalidité au sens de l’article 78 du statut, et faisait valoir qu’il remplissait désormais ces deux conditions.
108 Compte tenu de la teneur de la demande du requérant telle que formulée dans la lettre du 8 avril 2008, la Commission avait également l’obligation de se prononcer sur cette question.
109 Il doit être précisé à cet égard que le droit d’un fonctionnaire ou agent de formuler une demande auprès de son institution n’est pas subordonné au bien-fondé de celle-ci, sous peine de vider de toute leur portée les dispositions des articles 25, premier alinéa, et 90, paragraphe 1, du statut.
110 Étant ainsi précisé sur quels points l’administration avait l’obligation de prendre position à la suite de la demande du requérant, il convient d’examiner le contenu de la réponse apportée par la lettre du chef du secteur «Assurance accidents et maladies professionnelles» du PMO du 28 avril 2008.
111 En premier lieu, la Commission ne prend pas expressément position sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 2, de la nouvelle réglementation de couverture, mais se borne, en termes généraux, à indiquer que les articles 73 et 78 du statut ont des finalités distinctes, que l’état du requérant n’était pas encore «consolidable», et que, par conséquent, l’administration n’était pas en mesure de se prononcer sur l’application de l’article 73 du statut. La réponse de la Commission doit par conséquent être analysée comme rejetant implicitement la demande du requérant tendant à se voir verser immédiatement la totalité du capital prévu à l’article 73 du statut, sur le fondement de l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture tel qu’interprété par le requérant. Par suite, cette réponse doit être regardée comme faisant grief au requérant, en ce qu’elle lui refuse implicitement le versement de la totalité du capital prévu par l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut.
112 En deuxième lieu, la Commission devait prendre une décision sur le versement au requérant du capital prévu par l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut, ce qu’elle a également fait, en lui refusant le versement de ce capital au motif que la commission médicale avait estimé que son état de santé n’était pas «encore consolidable». Même si la lettre du 28 avril 2008 ne fait pas état d’un refus définitif de l’administration, elle ne peut pour autant être considérée comme un simple acte préparatoire de la décision finale à prendre au moment de la consolidation de la maladie, ainsi que le soutient la Commission, mais constitue bien un acte faisant grief. En effet, par cette lettre, la Commission refuse au requérant le versement du capital prévu par l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut à la date du 28 avril 2008, en se fondant sur le rapport de la commission médicale constatant que l’état de santé de l’intéressé ne serait pas «encore consolidable».
113 En troisième lieu, en cas de reconnaissance d’une maladie professionnelle dont les séquelles ne sont pas encore consolidées, l’AIPN a l’obligation d’examiner le droit de l’intéressé à une indemnité provisionnelle compensant la fraction non litigieuse du taux d’invalidité permanente, telle que prévue à l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation de couverture.
114 Or, la lettre du 28 avril 2008 ne comporte aucun élément au sujet du droit de l’intéressé à l’indemnité provisionnelle prévue par l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation de couverture. La lettre du 28 avril 2008 doit donc être analysée comme une décision implicite de rejet en ce qui concerne le versement d’une indemnité provisionnelle sur le fondement de l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation de couverture, décision qui fait grief au requérant.
115 L’examen de la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 28 avril 2008 nécessite ensuite d’examiner si cette décision n’avait pas été retirée, en partie ou dans sa totalité, au moment de l’introduction desdites conclusions.
116 En l’espèce, par courrier du 8 juillet 2008, le chef de l’unité «Assurance maladie et accidents» du PMO a invité la commission médicale à établir un rapport complémentaire sur l’application de l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation de couverture, relatif à la possibilité d’allouer à un assuré une indemnité provisionnelle correspondant à la fraction non litigieuse de son taux d’invalidité permanente, la commission médicale ne s’étant pas prononcée sur cette question dans son rapport daté du 5 décembre 2007. La version finale du rapport complémentaire établi par la commission médicale, en date du 5 novembre 2008, concluait que l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation de couverture n’était pas applicable, dans la mesure où «il [était] impossible d’affirmer […] qu’il persistera[it], à la consolidation, un taux d’invalidité permanente.» Par décision du 11 novembre 2008, le chef du secteur «Assurance accidents et maladies professionnelles» du PMO, en se fondant sur le rapport complémentaire du 5 novembre 2008, a confirmé que l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation de couverture n’était pas applicable.
117 Or, selon une jurisprudence constante, si la commission médicale omet, dans un premier avis, de remplir complètement son mandat, elle peut être invitée par l’institution en cause à compléter ou préciser ses conclusions dans un nouvel avis (arrêts du Tribunal de première instance du 9 juillet 1997, S/Cour de justice, T-4/96, point 42; du 15 décembre 1999, Latino/Commission, T-300/97, point 53, et du 15 décembre 1999, Nardone/Commission, T-27/98, point 60).
118 Par conséquent, la décision du 11 novembre 2008 doit être analysée, en ce qui concerne le droit du requérant au versement d’une indemnité provisionnelle, comme se substituant de manière rétroactive à la décision implicite de rejet du 28 avril 2008.
119 Il y a lieu de préciser à cet égard que, bien qu’elle se présente, de manière regrettable, comme confirmant la position antérieurement prise par l’administration, la décision du 11 novembre 2008 ne constitue pas une décision confirmative au sens de la jurisprudence, une décision étant purement confirmative d’une décision antérieure si elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à l’acte antérieur et n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur (arrêts de la Cour du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, points 11 à 14, et du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, point 18; arrêt du Tribunal de première instance du 26 octobre 2000, Ripa di Meana e.a./Parlement, T-83/99 à T-85/99, points 33 et 34; ordonnances du Tribunal du 19 décembre 2006, Suhadolnik/Cour de justice, F-78/06, points 31 et 32, et du 15 juillet 2008, Pouzol/Cour des comptes, F-28/08, point 45).
120 En effet, la décision du 11 novembre 2008 a été adoptée à la suite d’un nouvel examen de la situation du requérant et au regard d’un fait nouveau, à savoir le rapport complémentaire de la commission médicale du 5 novembre 2008.
121 La décision du 11 novembre 2008 ayant fait disparaître rétroactivement de l’ordre juridique la décision du 28 avril 2008, en ce qu’elle refuse implicitement au requérant le versement d’une indemnité provisionnelle, les conclusions dirigées contre cette branche de la décision du 28 avril 2008 doivent être déclarées irrecevables.
122 Par ailleurs, le requérant n’a contesté la décision du 11 novembre 2008 ni par une réclamation précontentieuse ni par des conclusions en annulation dirigées contre celle-ci. Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas en mesure d’en contrôler la légalité.
123 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant est recevable à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2008, premièrement, en ce qu’elle lui refuse implicitement le versement de la totalité du capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, sur le fondement de l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture et, deuxièmement, en ce qu’elle lui refuse, à cette date, le versement du capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut.
B – Sur le fond
1. Arguments des parties
124 Dans son troisième moyen, le requérant estime que la totalité du capital prévu par l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut aurait dû lui être versée. En effet, l’expression «invalidité permanente totale» aurait le même sens aux fins de l’application des articles 78 et 73 du statut. Une telle interprétation ne remettrait pas en cause le fait que les procédures prévues par lesdites dispositions répondent à des objectifs différents et qu’elles puissent conduire à des résultats différents. Mettant en relation les dispositions de l’article 73 du statut et celles de l’article 11 de la réglementation de couverture, le requérant distingue deux hypothèses: l’invalidité permanente totale et l’invalidité permanente partielle de l’assuré.
125 Dans le premier cas, il existerait une présomption selon laquelle l’AIPP serait de 100 %, et il ne serait, par conséquent, pas nécessaire de procéder à la détermination de celle-ci. Dans une telle hypothèse, la notion de consolidation n’aurait pas de sens, puisque la seule constatation que l’assuré est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale au sens de l’article 78 du statut entraînerait la reconnaissance d’office d’une AIPP de 100 %. La présomption selon laquelle l’agent définitivement inapte à exercer ses fonctions est affecté d’une AIPP de 100 % serait conforme à l’objectif de l’article 73 du statut, qui serait de permettre à l’agent concerné de bénéficier d’une indemnité forfaitaire, sans qu’il n’ait à démontrer une quelconque responsabilité de l’institution ou de ses agents.
126 Ce n’est que dans le cas d’une invalidité permanente partielle qu’il conviendrait de déterminer l’AIPP de l’assuré, afin de calculer le pourcentage de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 73 du statut auquel celui-ci a droit.
127 À titre subsidiaire, le requérant estime avoir droit à une indemnité provisionnelle correspondant à la fraction non litigieuse de son invalidité permanente, en application de l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation de couverture. Selon le requérant, le premier rapport complémentaire de la commission médicale établirait ce taux à 20 %.
128 La Commission considère tout d’abord que le troisième moyen reprend et développe les arguments soulevés dans le cadre du septième moyen du recours F-96/06.
129 La Commission fait valoir ensuite que l’interprétation de l’article 73 du statut faite par le requérant se heurte au texte, au système et à la finalité des dispositions applicables, et, en outre, est contraire à une jurisprudence constante depuis des décennies.
130 Quant au texte des dispositions applicables, la Commission rappelle que l’article 25 de la réglementation de couverture prévoit que la reconnaissance d’une invalidité permanente totale ou partielle, en application de l’article 73 du statut et de ladite réglementation, ne préjuge en aucune façon de l’application de l’article 78 du statut et réciproquement. Or, la thèse du requérant, selon laquelle une «invalidité permanente considérée comme totale» reconnue dans le cadre de l’article 78 du statut devrait se traduire nécessairement en une «invalidité permanente totale» dans le cadre de l’article 73 du statut, reviendrait à préjuger de l’application de l’article 73 du statut.
131 En ce qui concerne le système du statut et de la réglementation de couverture, la Commission fait valoir que la notion d’invalidité au sens de l’article 78 du statut, constatée par la commission d’invalidité, est étrangère à la notion d’invalidité au sens de la réglementation de couverture, adoptée en exécution de l’article 73 du statut, et qui institue une commission médicale. Ainsi, il ne ferait aucun doute que l’article 11 de la réglementation de couverture se référerait exclusivement à l’«invalidité permanente totale» constatée dans le cadre de l’article 73 du statut. Ceci serait confirmé par le fait que l’article 11, paragraphe 1, de la réglementation de couverture prévoit que l’invalidité permanente «totale ou partielle est mesurée par l’[AIPP] telle que fixée par le [barème]».
132 En ce qui concerne les objectifs des dispositions applicables, la Commission rappelle que l’article 78 du statut donne droit à une allocation d’invalidité lorsque le fonctionnaire est «atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions», mais que cette disposition ne connaît pas la notion d’invalidité partielle. Dans le cadre de l’article 73 du statut en revanche, l’invalidité, au sens d’AIPP, peut être soit totale soit partielle.
133 Enfin, s’agissant de la prétention subsidiaire du requérant concernant l’application de l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation de couverture, la Commission estime que la commission médicale était entièrement libre de conclure que, dans le cas du requérant, il n’existait aucune fraction non litigieuse d’AIPP.
2. Appréciation du Tribunal
a) Recevabilité du troisième moyen
134 La Commission fait valoir, dans son mémoire en défense, que le troisième moyen reprend et développe les arguments soulevés dans le septième moyen du recours F-96/06. Néanmoins, elle ne précise pas si elle conteste pour ce motif la recevabilité du troisième moyen.
135 Quelle que soit la portée de l’argumentation de la Commission, il convient de constater, en premier lieu, que le septième moyen du recours F-96/06, avancé au soutien de conclusions indemnitaires, était tiré de l’illégalité de l’avis de la commission d’invalidité du 29 octobre 2004, alors que le présent moyen est avancé au soutien de conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’AIPN du 28 avril 2008 refusant de statuer sur la mise en œuvre de l’article 73 du statut.
136 Or, il est loisible à un fonctionnaire d’invoquer un même moyen, un même argument, ou un même fait au soutien de plusieurs recours dont l’objet est juridiquement distinct (voir, par analogie, arrêt du 13 janvier 2010, point 205).
137 En deuxième lieu, dans l’arrêt du 13 janvier 2010, le Tribunal, d’une part, n’a pas pris position sur les critiques du requérant relatives à la conduite de la procédure médicale introduite au titre de l’article 73 du statut, y compris les critiques tirées de la non-application de l’article 11, paragraphe 2, de la nouvelle réglementation de couverture (arrêt du 13 janvier 2010, point 163), et, d’autre part, a rejeté comme irrecevables les arguments du requérant soulevés en cours d’instance concernant diverses irrégularités qui auraient entaché la procédure médicale (arrêt du 13 janvier 2010, points 245 à 248).
138 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être déclaré recevable.
139 Sur le fond, le troisième moyen peut être subdivisé en deux branches. La première branche, formulée à titre principal, est tirée de la violation des dispositions de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut et de l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture, tandis que la seconde, formulée à titre subsidiaire, est tirée de la violation de l’article 19, paragraphe 4, de ladite réglementation.
140 Compte tenu, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 28 avril 2008, en ce que celle-ci refuse implicitement au requérant le droit à l’indemnité provisionnelle prévue à l’article 19, paragraphe 4, de la réglementation de couverture (voir point 121 supra) et, d’autre part, de ce que le requérant n’a pas introduit de réclamation ni de recours contre la décision du 11 novembre 2008 (voir point 122 supra), la branche subsidiaire du troisième moyen doit être rejetée comme irrecevable.
b) Remarques préliminaires
141 La branche principale du troisième moyen pose la question de l’interprétation de la notion d’«invalidité permanente totale de l’assuré», qui figure à l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture. Le requérant estime que cette expression serait synonyme d’«invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions», au sens de l’article 78 du statut, tandis que, selon la Commission, elle serait synonyme d’AIPP de 100 %.
142 Il convient tout d’abord de constater qu’une interprétation littérale de cette disposition ne permet pas de trancher entre les thèses des deux parties.
143 En effet, d’une part, ainsi que le soutient le requérant, cette disposition pourrait être comprise comme signifiant que, en cas d’invalidité permanente considérée comme totale au sens de l’article 78 du statut résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, l’AIPP est réputée de 100 %, et le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut est versé à l’intéressé.
144 D’autre part, il pourrait également être considéré, ainsi que l’implique la thèse de la Commission, que l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture se limite à préciser que la notion d’invalidité permanente totale prévue à l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut correspond à une AIPP de 100 % au sens du barème.
145 Compte tenu de l’ambiguïté de la lettre de la disposition prévue par l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture, il est nécessaire de rappeler la finalité des articles 73 et 78 du statut, avant d’examiner le contexte de la réglementation de couverture.
c) Finalité des articles 73 et 78 du statut
146 Les articles 73 et 78 du statut poursuivent des finalités différentes et reposent sur des notions distinctes (arrêt du Tribunal de première instance du 27 février 1992, Plug/Commission, T-165/89, point 56).
147 L’article 73 du statut fait partie du chapitre 2, intitulé «Sécurité sociale», du titre V du statut, lui-même relatif au «[r]égime pécuniaire et avantages sociaux du fonctionnaire». Cette disposition accorde au fonctionnaire, dès le jour de son entrée en service, une couverture contre les risques de maladie professionnelle et d’accident. Elle prévoit certaines prestations en cas de décès, en cas d’invalidité permanente totale et en cas d’invalidité permanente partielle causés par un accident ou par une maladie professionnelle. Les conditions de son application sont fixées par la réglementation de couverture, laquelle établit une distinction quant aux prestations entre, d’une part, les cas d’invalidité permanente totale et, d’autre part, les cas d’invalidité permanente partielle. La procédure visant à établir une invalidité permanente est la même dans tous les cas et est prévue par les articles 16 à 25 de la réglementation de couverture. L’article 25 de ladite réglementation précise que la reconnaissance d’une invalidité permanente totale ou partielle, en application de l’article 73 du statut et de la réglementation de couverture, ne préjuge en aucune façon de l’application de l’article 78 du statut et réciproquement (voir arrêt Plug/Commission, précité, point 56).
148 L’article 78 du statut figure au chapitre 3, intitulé «Pensions et allocation d’invalidité», du titre V du statut. Il prévoit que le fonctionnaire a droit à une allocation d’invalidité «lorsqu’il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions». L’allocation d’invalidité visée à cet article n’est donc accordée qu’en cas d’incapacité de travail permanente et totale. Lorsque l’invalidité résulte d’une maladie professionnelle, l’institution prend à sa charge la totalité de la contribution au régime des pensions. L’article 78 du statut renvoie à l’annexe VIII de celui-ci, intitulée «Modalités du régime de pensions», plus précisément aux articles 13 à 15 de celle-ci, pour définir les conditions de reconnaissance d’une allocation d’invalidité. Selon l’article 13 de l’annexe VIII du statut, il appartient à la commission d’invalidité d’établir si le fonctionnaire est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer les fonctions correspondantes à un emploi de son groupe de fonctions (voir arrêt Plug/Commission, précité, point 57).
149 La jurisprudence a précisé qu’il existe une distinction fondamentale entre l’invalidité permanente au sens de l’article 78 du statut, notion équivalant à l’incapacité de travail, justifiant donc l’octroi d’un revenu de remplacement sous forme d’une allocation d’invalidité, et l’invalidité permanente au sens de l’article 73 du statut, équivalant à l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, sans qu’il soit nécessairement question d’une incapacité de travail et donc du versement d’un revenu de remplacement (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin 2000, Plug/Commission, T-47/97, point 73).
150 Être totalement inapte au travail – incapacité qui fait l’objet de l’article 78 du statut – et être atteint d’une invalidité permanente à 100 % au titre de l’article 73 du statut sont deux choses totalement différentes. En effet, si une invalidité totale au sens dudit article 73 entraîne en général une incapacité de travail totale, l’inverse n’est pas forcément vrai car un fonctionnaire peut être totalement inapte au travail au sens dudit article 78, tout en ne souffrant que d’une invalidité permanente partielle très réduite au sens dudit article 73 (voir arrêt du 27 juin 2000, Plug/Commission, précité, point 74).
d) Analyse de l’article 11 de la réglementation de couverture
151 Les notions d’«invalidité permanente totale» et d’«invalidité permanente partielle» mentionnées à l’article 73, paragraphe 2, du statut ne sont pas définies dans cet article. L’article 73, paragraphe 2, du statut énonce, en effet, seulement les conséquences de l’invalidité permanente en matière d’indemnisation: une invalidité permanente totale justifie le paiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois son traitement de base annuel [article 73, paragraphe 2, sous b), du statut], tandis qu’une invalidité permanente partielle ne justifie le versement que d’une fraction de ce capital, calculée sur la base du barème prévu dans la réglementation de couverture [article 73, paragraphe 2, sous c), du statut].
152 Il est donc revenu aux institutions, habilitées à la fois par l’article 73, paragraphe 1, du statut et par l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut, de préciser, dans la réglementation de couverture, les contours des notions d’«invalidité permanente totale» et d’«invalidité permanente partielle» au sens de l’article 73 du statut.
153 En vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la réglementation de couverture, «[l]’invalidité permanente totale ou partielle est mesurée par l’[AIPP] telle que fixée par le [barème]». Cette disposition établit par conséquent un instrument de mesure tant pour l’invalidité permanente totale que pour l’invalidité permanente partielle (arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010, Füller-Tomlinson/Parlement, F-97/08, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T-390/10 P, point 88).
154 L’article 11 de la réglementation de couverture, dans ses paragraphes 2 et 3, précise ensuite les liens entre la notion mesurée, à savoir l’invalidité permanente, totale ou partielle, et l’instrument qui sert à la mesurer, à savoir l’AIPP. L’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture concerne l’invalidité permanente totale, tandis que l’article 11, paragraphe 3, de ladite réglementation concerne l’invalidité permanente partielle (arrêt Füller-Tomlinson/Parlement, précité, point 89).
155 L’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture énonce que, «[e]n cas d’invalidité permanente totale de l’assuré résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, l’[AIPP] est de 100 % et le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, [sous] b), du statut lui est versé». Cette disposition doit être lue en combinaison avec l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, qui prévoit, en cas d’invalidité permanente totale, le paiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident. Ainsi, il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture que l’invalidité permanente totale correspond à une AIPP de 100 % (arrêt Füller-Tomlinson/Parlement, précité, point 90).
156 Aux termes de l’article 11, paragraphe 3, de la réglementation de couverture, «[e]n cas d’invalidité permanente partielle de l’assuré résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, [sous]c), du statut et déterminé en fonction des taux prévus au barème […] lui est versé». Cette disposition répond à l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut, qui prévoit, en cas d’invalidité permanente partielle, le paiement à l’intéressé d’une partie de l’indemnité prévue à l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, calculée sur la base du barème. Ainsi, il ressort de l’article 11, paragraphe 3, de la réglementation de couverture que l’invalidité permanente partielle est mesurée par une AIPP déterminée sur la base du barème (arrêt Füller-Tomlinson/Parlement, précité, point 91).
e) Conclusion
157 Contrairement à la thèse du requérant, l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture ne peut pas signifier que, en cas de reconnaissance d’invalidité au sens de l’article 78 du statut en raison d’une maladie professionnelle, l’AIPP doit être réputée de 100 %.
158 Premièrement, la thèse du requérant est incompatible avec le contexte particulier dans lequel s’inscrit l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture.
159 En effet, l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture est précédé par un paragraphe 1, lequel énonce que l’invalidité permanente totale ou partielle est mesurée par l’AIPP telle que fixée par le barème. Il est suivi par un paragraphe 3, lequel dispose que, en cas d’invalidité permanente partielle de l’assuré résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut et déterminé en fonction des taux prévus au barème est versé à l’intéressé. Dans ledit paragraphe 3, il ne peut être question que d’invalidité partielle au sens de l’article 73 du statut, puisque l’article 78 du statut ne connaît pas la notion d’invalidité permanente partielle.
160 Ainsi, le paragraphe 2 de l’article 11 de la réglementation de couverture est immédiatement précédé et immédiatement suivi de dispositions dans lesquelles la notion d’invalidité est, sans équivoque possible, celle découlant d’un dommage physique ou psychique.
161 Or, il n’est pas précisé au paragraphe 2 de l’article 11 de la réglementation de couverture que la notion d’invalidité qui y figure devrait recevoir une signification différente de celle contenue dans les paragraphes 1 et 3 du même article, qui, respectivement, le précède et lui succède immédiatement.
162 Compte tenu du contexte immédiat de l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture, il est permis de considérer que si l’auteur de ces dispositions avait entendu viser l’invalidité au sens de l’article 78 du statut, il l’aurait expressément précisé.
163 Deuxièmement, la thèse du requérant reviendrait à préjuger de l’application de l’article 73 du statut.
164 Or, il résulte de l’article 25 de la réglementation de couverture, intitulé «Indépendance de l’article 73», que l’application de l’article 78 du statut «ne préjuge en aucune façon» de la reconnaissance d’une «invalidité permanente totale ou partielle», en application de l’article 73 du statut et de la réglementation de couverture.
165 Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a déjà rejeté, sous l’empire de l’ancienne réglementation de couverture, l’argumentation d’un fonctionnaire qui soutenait une thèse similaire à celle du requérant en l’espèce. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 juin 2000, Plug/Commission, précité, le requérant contestait, en substance, le refus de la Commission d’adopter une décision relative à son AIPP sans suivre la procédure prévue par la réglementation de couverture, et estimait que la Commission aurait dû se fonder uniquement sur des rapports médicaux déjà existants et constatant son incapacité totale de travail (arrêt du 27 juin 2000, Plug/Commission, précité, points 46 et 47). Le Tribunal de première instance a jugé que la thèse du requérant méconnaissait «la distinction fondamentale entre l’invalidité permanente au sens de l’article 78 du statut, notion équivalant à l’incapacité de travail et donc au besoin d’un revenu de remplacement sous forme d’une pension d’invalidité, et l’invalidité permanente au sens de l’article 73 du statut, équivalant à l’[AIPP]». Le Tribunal de première instance a en particulier précisé qu’une personne présentant les caractéristiques du requérant dans cette affaire ne saurait être atteinte d’une invalidité permanente totale pour des raisons psychiques entraînant un taux de 100 %, le barème ne prévoyant une atteinte à l’intégrité psychique correspondant à un tel taux que dans le cas d’une aliénation mentale incurable (arrêt du 27 juin 2000, Plug/Commission, précité, point 73).
166 Troisièmement, la thèse du requérant conduirait dans certains cas à l’octroi d’indemnisations totalement disproportionnées par rapport à la gravité du préjudice effectivement subi.
167 En effet, des fonctionnaires souffrant d’une faible AIPP se verraient reconnaître une indemnisation forfaitaire s’élevant à huit fois leur traitement de base annuel pour la simple raison que leur maladie d’origine professionnelle a également conduit à leur mise en invalidité sur le fondement de des articles 53 et 78 du statut.
168 Certes, il peut être considéré que les fonctionnaires victimes d’une maladie d’origine professionnelle qui entraîne leur incapacité totale de travailler subissent un préjudice spécifique lié à cette incapacité.
169 Toutefois, ce préjudice doit être considéré comme étant suffisamment réparé par la prestation de nature forfaitaire calculée en application du barème.
170 En effet, le fonctionnaire atteint d’une maladie d’origine professionnelle qui entraîne pour lui une incapacité totale de travail présentera en général une AIPP supérieure à l’AIPP présentée par le fonctionnaire atteint d’une maladie d’origine professionnelle n’entraînant pas une telle incapacité. Ainsi, le premier fonctionnaire recevra une indemnisation forfaitaire au titre de l’article 73 du statut qui sera généralement supérieure à celle reçue par le second.
171 Quatrièmement, si l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture était interprété dans le sens préconisé par le requérant, il en résulterait pour l’Union une charge financière importante et nouvelle par rapport à celles déjà prescrites par le statut.
172 Or, selon l’article 73 du statut, la réglementation de couverture fixe les «conditions» dans lesquelles l’assuré est couvert contre les risques d’accident et de maladie professionnelle. Il revient au statut, adopté par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, et non à une simple réglementation d’application adoptée d’un commun accord des institutions de l’Union, d’adopter des dispositions créant des charges financières nouvelles dans le chef de l’Union.
173 Ainsi, l’interprétation que fait le requérant de l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture est incompatible avec la présence de cette disposition dans la réglementation de couverture.
174 Il est vrai que dans l’affaire Commission/Royale belge, invoquée par le requérant, dans laquelle la Cour avait eu à connaître, sur le fondement d’une clause compromissoire au sens de l’article 181 du traité CE (devenu article 238 CE, puis article 272 TFUE), d’un recours introduit par la Commission contre les assureurs avec lesquels elle avait conclu une convention d’assurance contre les risques découlant de ses obligations au titre de l’article 73 du statut, la Cour, pour rejeter l’argumentation des assureurs critiquant l’avis de la commission médicale en ce que celle-ci avait retenu une invalidité permanente de 100 % sans indiquer si elle s’était référée au barème ni quelles bases de calcul l’avaient conduite à retenir un tel taux, a observé que «l’invalidité permanente et totale avait déjà été établie par la commission d’invalidité dans le cadre de la procédure prévue par l’article 78 du statut» (arrêt de la Cour du 24 octobre 1996, Commission/Royale belge, C-76/95, point 85).
175 Toutefois, il convient de souligner le contexte factuel particulier dans lequel a été rendu l’arrêt Commission/Royale belge, précité.
176 En effet, dans cette affaire, le fonctionnaire en cause, qui avait été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité en raison d’un cancer du poumon et d’une bronchite chronique asthmatiforme contractés en raison d’une exposition à l’amiante dans l’exercice de ses fonctions, présentait une AIPP de 100 %, à laquelle s’ajoutait une indemnité de 30 % pour des cicatrices permanentes et des troubles psychologiques sévères. Il était donc atteint à la fois d’une invalidité permanente considérée comme totale au sens de l’article 78 du statut et d’une invalidité permanente totale au sens de l’article 73 du statut.
177 Ces particularités d’ordre factuel sont de nature à relativiser la portée du point 85 de l’arrêt Commission/Royale belge, précité.
178 Ainsi, l’arrêt Commission/Royale belge, précité, n’est pas de nature à infirmer la conclusion selon laquelle l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture doit être interprété comme se limitant à préciser que la notion d’invalidité permanente totale prévue par l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut correspond à une AIPP de 100 % au sens du barème.
179 Il s’ensuit que, contrairement à la thèse du requérant, la conclusion de la commission d’invalidité du 29 octobre 2004, selon laquelle il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sens de l’article 78 du statut, n’emporte pas reconnaissance d’une AIPP de 100 % dans le cadre de la procédure prévue en exécution de l’article 73 du statut.
180 La branche principale du troisième moyen est par conséquent dépourvue de fondement.
181 Par ailleurs, il y a lieu de préciser que, si le Tribunal a constaté au point 112 supra que la décision du 28 avril 2008 fait grief au requérant en ce qu’elle lui refuse, à cette date, le versement du capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut, tel que déterminé par le barème, au motif que la commission médicale avait estimé que son état de santé n’était pas «encore consolidable», le requérant ne formule aucun moyen à l’encontre de cette branche de la décision. Le requérant concentre son argumentation sur l’illégalité de la décision du 28 avril 2008 en ce qu’elle refuse de lui verser la totalité du capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut sur le fondement de l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture, mais ne remet pas en cause la constatation de la commission médicale selon laquelle son état n’était pas consolidé et qui fonde la décision de l’AIPN de ne pas lui verser à ce stade de la procédure une fraction dudit capital telle que déterminée par le barème. En particulier, le requérant ne soulève aucun moyen tiré de l’illégalité des conclusions de la commission médicale du 5 décembre 2007, que ce soit un moyen tiré de la violation de la notion de consolidation ou un moyen tiré d’une insuffisance de motivation de ces conclusions. Ces moyens ne faisant pas partie de ceux que le Tribunal peut relever d’office, celui-ci n’est pas en mesure de remettre en cause la constatation de la commission médicale selon laquelle l’état du requérant n’était pas consolidé, et, par voie de conséquence, la décision de l’AIPN selon laquelle le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut, tel que déterminé par le barème, ne pouvait lui être versé à ce stade de la procédure sans méconnaître l’article 19, paragraphe 3, premier alinéa, de la réglementation de couverture.
182 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sur la base des moyens invoqués par le requérant, les conclusions dirigées contre la décision du 28 avril 2008 doivent être rejetées.
IV – Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2008, en ce qu’elle rejette la demande du requérant du 20 mai 2008 tendant à ce qu’un certain nombre de documents lui soient communiqués
A – Arguments des parties
183 Dans son cinquième moyen, le requérant soulève l’illégalité, au regard des articles 26 et 26 bis du statut relatifs au dossier individuel et au dossier médical du fonctionnaire, du refus de la Commission de faire droit à sa demande tendant à ce que les documents suivants lui soient communiqués: les décisions portant désignation du médecin choisi par l’AIPN, les documents transmis à ce médecin et au sapiteur désigné par ce dernier, les documents administratifs cités dans les rapports de ces médecins et les notes par lesquelles lesdits documents ont été transmis auxdits médecins, ainsi que les échanges de correspondance avec le service juridique portant sur son dossier.
184 La Commission explique, premièrement, que le médecin désigné par l’AIPN opère dans le cadre du mandat général qui lui est donné par l’institution, mandat général qu’elle joint en annexe à son mémoire en défense. Selon la Commission, il n’existerait pas de mandat particulier pour chaque cas.
185 La Commission expose, deuxièmement, que la transmission du dossier du fonctionnaire concerné au médecin de l’AIPN se ferait selon une procédure interne, sans qu’aucune note ne soit insérée dans le dossier de l’affilié. L’institution ne pourrait donc pas donner accès à des documents inexistants.
186 La Commission fait valoir, troisièmement, que la divulgation au requérant d’avis du service juridique risquerait de porter gravement atteinte au besoin de l’institution de former sa décision après avoir pu bénéficier d’avis complets, francs et objectifs de la part de son service juridique.
B – Appréciation du Tribunal
187 En l’espèce, le requérant conteste le refus de lui communiquer, en premier lieu, les décisions portant désignation par l’AIPN du médecin la représentant au sein de la commission médicale, en deuxième lieu, les documents transmis par l’administration à ce médecin et au médecin expert désigné sur le fondement de l’article 17 de la réglementation de couverture, les documents administratifs cités dans les rapports de ces médecins et les notes par lesquelles lesdits documents ont été transmis auxdits médecins, et, en troisième lieu, les échanges de correspondance avec le service juridique portant sur son dossier.
188 S’agissant, en premier lieu, du refus de communiquer au requérant les décisions portant désignation par l’AIPN du médecin la représentant au sein de la commission médicale, il convient de constater, d’une part, que la Commission fait valoir que le médecin désigné par l’AIPN opère dans le cadre d’un mandat général qui lui est donné par l’institution, et joint ce mandat en annexe à son mémoire en défense. Le requérant a donc obtenu en cours d’instance le document dont il demandait la production. Il convient de relever, d’autre part, que le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait subi un préjudice au cours de la période antérieure à la communication dudit mandat général. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la légalité de la décision du 29 mai 2008, en tant qu’elle refuse de communiquer au requérant les décisions portant désignation par l’AIPN du médecin la représentant au sein de la commission médicale.
189 En ce qui concerne, en deuxième lieu, le refus de communication au requérant, premièrement, des documents transmis au médecin désigné par l’AIPN et au médecin expert désigné sur le fondement de l’article 17 de la réglementation de couverture, deuxièmement, des documents administratifs cités dans les rapports de ces deux médecins, troisièmement, des notes par lesquelles lesdits documents administratifs ont été transmis auxdits médecins, il importe de rappeler que l’article 26 du statut prévoit la tenue, pour chaque fonctionnaire, d’un dossier individuel contenant toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement, de même que les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces. L’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement. Selon la jurisprudence, ces dispositions ont pour but de garantir les droits de la défense du fonctionnaire (voir arrêts de la Cour du 28 juin 1972, Brasseur/Parlement, 88/71, point 11; du 7 octobre 1987, Strack/Commission, 140/86, point 7, et du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission, C-283/90 P, points 20 et 21).
190 S’agissant de l’accès aux documents de nature médicale dans le cadre d’une procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle, la réglementation de couverture a institué une procédure particulière prévoyant la transmission au médecin choisi par le fonctionnaire du rapport médical complet sur lequel est fondée la décision que l’AIPN envisage de prendre ainsi que le recours à une commission médicale dont fait partie le médecin désigné par le fonctionnaire (voir arrêts de la Cour Strack/Commission, précité, point 9, et Vidrányi/Commission, précité, point 22).
191 En effet, le respect des droits du fonctionnaire exige de reconnaître à celui-ci une voie d’accès aux documents de nature médicale le concernant (voir arrêt de la Cour Strack/Commission, précité, point 10). Ce droit d’accès reconnu au fonctionnaire doit cependant se concilier avec les nécessités du secret médical qui font chaque médecin juge de la possibilité de communiquer aux personnes qu’il soigne ou examine la nature des affections dont elles pourraient être atteintes (arrêt de la Cour Strack/Commission, précité, point 11, et la jurisprudence citée). En prévoyant un accès indirect aux documents de nature médicale, par le biais de l’intervention d’un médecin de confiance désigné par le fonctionnaire, la réglementation de couverture concilie les droits du fonctionnaire avec les nécessités du secret médical (arrêt de la Cour Strack/Commission, précité, point 12; arrêt du Tribunal de première instance du 3 mars 2004, Vainker/Parlement, T-48/01, point 137).
192 La jurisprudence a précisé que le respect des droits du fonctionnaire exige de lui reconnaître une voie d’accès non seulement aux documents de nature médicale, mais également à la constatation des faits servant de fondement à la décision envisagée (voir arrêt de la Cour Strack/Commission, précité, point 10). Ainsi, les documents relatifs aux constations factuelles liées à un incident qui s’est produit pendant le travail, qui peuvent servir de fondement à une procédure visant à la reconnaissance de l’existence d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle au sens de la réglementation de couverture, doivent également se voir reconnaître un caractère médical (arrêt de la Cour Strack/Commission, précité, point 13; arrêts du Tribunal de première instance du 12 juillet 1990, Vidrányi/Commission, T-154/89, point 33, et Vainker/Parlement, précité, point 136).
193 En outre, le caractère médical de certains documents n’empêche pas que ceux-ci puissent, le cas échéant, intéresser également la situation administrative du fonctionnaire. Dans cette hypothèse, ces documents doivent figurer dans le dossier personnel de l’intéressé (voir arrêt de la Cour Strack/Commission, précité, point 13; arrêt du Tribunal de première instance, Vidrányi/Commission, précité, point 36).
194 Ainsi, d’une part, le dossier qui sert de base au médecin désigné par l’institution ou à la commission médicale pour apprécier le caractère professionnel d’une maladie est de nature médicale et ne peut, dès lors, être consulté qu’indirectement par l’intermédiaire d’un médecin désigné par le fonctionnaire et, d’autre part, les éléments de nature administrative, susceptibles de figurer dans ce dossier et d’avoir une influence sur la situation administrative du fonctionnaire, doivent figurer également dans le dossier individuel où, conformément à l’article 26 du statut, le fonctionnaire peut les consulter directement (voir arrêt de la Cour, Vidrányi/Commission, précité, point 24).
195 L’ensemble des documents soumis au médecin désigné par l’institution ou à la commission médicale relève ainsi du régime prévu par la réglementation de couverture. L’insertion dans le dossier individuel du fonctionnaire de certains de ces documents, ainsi que la possibilité, pour ce dernier, d’en prendre connaissance, ne s’imposent, dès lors, que si ces documents sont utilisés pour l’appréciation ou la modification de la situation administrative du fonctionnaire par l’administration dont il relève (voir arrêt de la Cour, Vidrányi/Commission, précité, point 25).
196 En l’espèce, il n’est pas établi, ni même allégué, ni que le rapport médical complet sur lequel s’est fondée l’AIPN pour adopter son projet de décision refusant de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie de l’intéressé n’a pas été transmis au médecin du requérant (voir point 45 du présent arrêt), ni que le médecin que le requérant a désigné pour le représenter au sein de la commission médicale n’a pas eu accès à l’intégralité des documents examinés par cette commission.
197 D’autre part, les documents transmis par l’administration au médecin désigné par l’AIPN et au médecin expert désigné sur le fondement de l’article 17 de la réglementation de couverture, les documents administratifs cités dans les rapports de ces deux médecins et les notes par lesquelles lesdits documents ont été transmis auxdits médecins n’ont pas été utilisés pour l’appréciation ou la modification de la situation administrative du requérant par l’administration. Par conséquent, ils n’avaient pas à figurer dans son dossier personnel.
198 Il résulte de la double considération qui précède que c’est à bon droit que l’administration a refusé au requérant la communication de ces documents.
199 En troisième lieu, s’agissant des échanges de correspondance avec le service juridique portant sur le dossier du requérant, il convient de relever, à titre liminaire, que si la Commission fait valoir, tant dans sa décision rejetant la réclamation du requérant que dans son mémoire en défense, que la divulgation au requérant d’avis du service juridique risquerait de porter gravement atteinte au besoin de l’institution de former sa décision après avoir pu bénéficier d’avis complets, francs et objectifs de la part de son service juridique, le requérant, dans sa requête, soulève un moyen tiré exclusivement de la violation des articles 26 et 26 bis du statut et ne se prévaut pas de la violation du règlement n° 1049/2001. Dès lors, il n’y a pas lieu de prendre position dans la suite du présent arrêt sur un éventuel grief tiré de la violation dudit règlement.
200 En ce qui concerne les griefs tirés de la violation des articles 26 et 26 bis du statut, il y a lieu de constater, premièrement, que les échanges de correspondance avec le service juridique portant sur le dossier du requérant ne peuvent être qualifiés de document intéressant la situation administrative de l’intéressé, au sens de l’article 26 du statut, et, deuxièmement, que ces échanges de correspondance ne constituent pas davantage des documents devant figurer dans le dossier médical du fonctionnaire institué par l’article 26 bis du statut.
201 Il s’ensuit que le requérant ne pouvait avoir accès à de tels documents en vertu des articles 26 et 26 bis du statut. Par conséquent, le grief tiré de la violation desdits articles, à propos du refus de la Commission de communiquer à l’intéressé les échanges de correspondance avec le service juridique portant sur son dossier, doit être rejeté.
202 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2008, en ce qu’elle rejette sa demande du 20 mai 2008 tendant à ce qu’un certain nombre de documents lui soient communiqués, doivent être rejetées comme non fondées.
V – Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2008, en ce qu’elle refuse au requérant le remboursement de certains frais de déplacement, ainsi que du projet de décision du 14 juillet 2008, refusant au requérant le remboursement des mêmes frais
A – Arguments des parties
203 Dans son quatrième moyen, le requérant fait grief à la Commission d’avoir refusé de lui rembourser les frais relatifs à 52 déplacements de 30 kilomètres aller-retour en moyenne, effectués entre mars 2003 et avril 2008 pour se rendre à des consultations neuropsychiatriques. Il souligne que la commission médicale a estimé dans son rapport daté du 5 décembre 2007 que les consultations régulières d’un psychiatre étaient justifiées, et continueraient à l’être, au rythme de quatre ou cinq séances par an, pendant deux années à compter du dépôt dudit rapport. Ainsi, les frais de déplacement relatifs à ces consultations devraient être considérés comme nécessaires au traitement de sa maladie, et devraient donc lui être remboursés. Or, l’AIPN aurait refusé le remboursement desdits frais sans les considérer non justifiés ou excessifs, en violation de l’article 9 de la réglementation de couverture.
204 La Commission souligne que le remboursement des frais occasionnés par une maladie professionnelle n’intervient qu’après épuisement et en supplément de ceux que le fonctionnaire perçoit en application de l’article 72 du statut. Or, les frais de transport encourus par le requérant pour se rendre à des consultations chez son psychiatre ne feraient pas partie des frais qui pourraient être remboursés dans le cadre de l’article 72 du statut. Par sollicitude, l’institution aurait néanmoins interrogé son médecin-conseil sur le caractère nécessaire de tels frais. Or, celui-ci aurait rendu un avis négatif, qui lierait l’AIPN.
B – Appréciation du Tribunal
205 Il n’est pas nécessaire de statuer sur la recevabilité des présentes conclusions, notamment au regard de la circonstance que, à la suite du projet de décision du 14 juillet 2008, le requérant n’a pas introduit de demande de consultation d’un troisième médecin sur le fondement de l’article 23 de la réglementation de couverture, puisqu’il apparaît qu’en toute hypothèse c’est à bon droit que la Commission a refusé au requérant le remboursement des frais de transport encourus par celui-ci pour se rendre à des consultations chez son médecin psychiatre.
206 En effet, l’article 73, paragraphe 3, deuxième alinéa, du statut prévoit que le remboursement des frais nécessités par la maladie professionnelle n’intervient «qu’après épuisement et en supplément» de ceux que le fonctionnaire percevra par application des dispositions de l’article 72 du statut. L’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, de la réglementation de couverture dispose que les frais nécessités pour le rétablissement aussi complet que possible de l’intégrité physique ou psychique de l’assuré sont remboursés après la prise en charge, par le régime d’assurance maladie prévu par l’article 72 du statut, «de la part incombant à ce régime dans les conditions y prévues».
207 Tant l’article 73, paragraphe 3, du statut que l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, de la réglementation de couverture doivent être interprétés en ce sens qu’ils prévoient uniquement un complément de remboursement des frais encourus pour des prestations couvertes par l’article 72 du statut, après remboursement de la partie des frais incombant au régime d’assurance maladie. Le régime d’assurance accidents et maladies professionnelles vient en complément et ne prévoit donc aucun remboursement de frais encourus pour des prestations non couvertes par le régime d’assurance maladie n’ayant pour cette raison donné lieu à aucune prise en charge par le régime d’assurance maladie (arrêt du Tribunal du 1er décembre 2010, Gagalis/Conseil, F-89/09, point 42).
208 Cette interprétation ne saurait être infirmée par l’argument du requérant selon lequel, d’une part, l’article 73, paragraphe 3, premier alinéa, du statut énumère, parmi les frais couverts, les «frais de transport, ainsi que tous les frais similaires nécessités par l’accident ou la maladie professionnelle» et, d’autre part, l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la réglementation de couverture précise expressément que l’assuré a droit au remboursement de «tous les frais nécessités pour le rétablissement aussi complet que possible de son intégrité physique ou psychique».
209 En effet, les dispositions de l’article 73, paragraphe 3, premier alinéa, du statut et de l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la réglementation de couverture ne peuvent être lues de manière isolée, sans tenir compte du contexte immédiat dans lequel elles se situent, et notamment, sans tenir compte de l’article 73, paragraphe 3, deuxième alinéa, du statut et de l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, de la réglementation de couverture. Il s’ensuit que l’argument du requérant selon lequel l’article 73 du statut se réfère expressément à «tous les frais» nécessités ne peut prospérer.
210 En l’espèce, force est de constater que les frais de transport encourus par le requérant ne sont pas remboursables par le RCAM sur le fondement de la réglementation commune adoptée en application de l’article 72 du statut.
211 En effet, en vertu du point 1.1. du chapitre 12 des DGE, le remboursement de frais de transport implique, sauf situation d’urgence dûment motivée, une demande d’autorisation préalable, accompagnée d’un certificat du médecin traitant justifiant la nature et la nécessité médicale du transport. Si le transport doit être renouvelé régulièrement, la prescription médicale doit en préciser les raisons et justifier le nombre de trajets indispensables. L’autorisation préalable est délivrée après avis du médecin-conseil.
212 Il est constant que le requérant n’a pas sollicité d’autorisation préalable aux fins du remboursement de ses frais de transport. Il doit être précisé à cet égard que les conclusions de la commission médicale ne sauraient en aucun cas être analysées comme une telle autorisation. En effet, il résulte du point 1.1. du chapitre 12 des DGE que seule l’administration est compétente pour délivrer une telle autorisation, après avis du médecin conseil. Par ailleurs, les conclusions de la commission médicale ne sauraient davantage être interprétées comme justifiant la nature et la nécessité médicale du transport. En effet, la commission médicale a considéré justifié que le requérant suive un traitement psychothérapique régulier auprès d’un médecin psychiatre, mais n’a nullement indiqué dans son rapport que les éventuels frais de transport encourus par l’intéressé pour suivre ledit traitement seraient médicalement justifiés.
213 Au vu des considérations précédentes, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2008, en ce qu’elle lui refuse le remboursement de certains frais de transport, ainsi que du projet de décision du 14 juillet 2008, lui refusant le remboursement des mêmes frais, doivent être rejetées comme non fondées.
VI – Sur les conclusions indemnitaires
A – Arguments des parties
214 Les premier, deuxième et sixième moyens du recours peuvent être considérés comme étant avancés au soutien des conclusions indemnitaires (voir point 88 supra).
215 Dans le premier moyen, le requérant fait valoir que, tout au long de la procédure conduite au titre de l’article 73 du statut, les services administratifs de la Commission et les médecins qui la représentent se seraient rendus coupables «d’une incroyable succession de fautes, d’irrégularités et d’actes dilatoires», en violation du principe de bonne administration. Près de six ans après l’introduction de sa demande, la procédure n’aurait toujours pas abouti, en violation du délai raisonnable dans lequel toute procédure administrative doit être conduite.
216 Dans le deuxième moyen, le requérant soutient que, dans la conduite de la procédure médicale, la Commission aurait violé son devoir de sollicitude et le principe de confiance légitime et se serait rendue coupable de harcèlement moral à son égard.
217 Dans le sixième moyen, le requérant estime que le préjudice qu’il aurait subi devrait être évalué selon le principe de la réparation intégrale, ce qui devrait conduire le Tribunal à condamner la Commission à lui verser la somme de 3 396 713 euros.
218 La Commission, à l’audience, a soulevé une fin de non-recevoir à l’égard des conclusions indemnitaires, au motif que la procédure précontentieuse en deux étapes n’aurait pas été suivie, aucune demande d’indemnisation n’ayant été formulée par le requérant.
219 S’agissant du fond de la demande indemnitaire, la Commission estime que la durée de la procédure serait liée à un facteur objectif, à savoir l’absence de consolidation de l’état de santé du requérant. Cette durée ne pourrait en aucun cas être imputée à une quelconque faute de l’institution.
B – Appréciation du Tribunal
220 Conformément à une jurisprudence constante, un recours en indemnité n’est recevable, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’AIPN d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement. Ce n’est que le rejet explicite ou implicite de cette demande qui constitue une décision faisant grief contre laquelle une réclamation peut être dirigée et ce n’est qu’après le rejet explicite ou implicite de cette réclamation qu’un recours en indemnité peut être formé devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 25 février 1992, Marcato/Commission, T-64/91, points 31 à 33, et la jurisprudence citée, ainsi que arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 1995, Saby/Commission, T-44/93, point 31).
221 En l’espèce, le requérant demande réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la violation par la Commission du principe du délai raisonnable, du devoir de bonne administration et du devoir de sollicitude dans la conduite de la procédure relative à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie. Les conclusions indemnitaires tendent par conséquent expressément et exclusivement à la réparation du préjudice qui aurait été causé au requérant par un ensemble de comportements dépourvus de caractère décisionnel reprochés à la Commission.
222 Or, si le présent recours a été précédé d’une réclamation du 26 juillet 2008 dirigée contre les décisions dont le requérant demande l’annulation, il n’a pas été précédé d’une demande de réparation du préjudice causé par les comportements non décisionnels prétendument fautifs de la Commission, suivie elle-même d’une réclamation qui aurait été dirigée contre le rejet de ladite demande.
223 Au demeurant, aucune demande indemnitaire ne figure dans la réclamation du 26 juillet 2008. La demande indemnitaire du requérant a donc été formulée pour la première fois dans la requête.
224 Par conséquent, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, les conclusions indemnitaires, en ce qu’elles sont fondées sur les comportements non décisionnels prétendument fautifs de l’administration, doivent être rejetées comme irrecevables.
225 Certes, il a déjà été jugé que le juge de l’Union a la faculté de condamner d’office l’administration au paiement d’une indemnité en cas de dépassement du délai raisonnable, une telle indemnité représentant la meilleure forme de réparation pour le fonctionnaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T-394/03, points 164 à 167; arrêt du Tribunal du 14 septembre 2010, AE/Commission, F-79/09, point 104).
226 Néanmoins, cette jurisprudence a été développée dans des configurations dans lesquelles l’annulation de l’acte attaqué ne constituait pas une sanction appropriée de l’illégalité constatée (voir arrêt Angeletti/Commission, précité, point 164, et la jurisprudence citée). En particulier, le moyen tiré de la violation du délai raisonnable était soulevé au soutien de conclusions tendant à l’annulation de la décision clôturant la procédure conduite au titre de l’article 73 du statut. Or, l’annulation de ladite décision aurait eu pour effet pervers de prolonger encore la procédure, alors que celle-ci avait déjà été d’une durée excessive. Dans ces circonstances, le juge, afin d’assurer une réparation adéquate de l’illégalité commise, a fait usage de la compétence de pleine juridiction qui lui est dévolue dans les litiges à caractère pécuniaire en condamnant, d’office, l’institution défenderesse au paiement d’une indemnité pour le préjudice moral occasionné par l’illégalité dont elle était responsable.
227 Or, en l’espèce, le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable n’est soulevé au soutien d’aucune des conclusions en annulation faisant l’objet du présent litige. En effet, le requérant ne prétend ni que la décision du 28 avril 2008, par laquelle l’AIPN a refusé de lui verser le capital prévu par l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, ni que la décision du 29 mai 2008, par laquelle l’AIPN a refusé de lui communiquer un certain nombre de documents faisant partie ou devant faire partie de son dossier médical, ni que les décisions des 29 mai 2008 et 14 juillet 2008, lui refusant le remboursement de certains frais de transport, seraient entachées d’illégalité en raison d’une violation du délai raisonnable lors de leur adoption.
228 Au contraire, le moyen tiré de la violation du délai raisonnable est soulevé au soutien de conclusions indemnitaires formulées de manière autonome, et qui ne peuvent être rattachées aux décisions dont l’annulation est demandée.
229 Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de la jurisprudence qui permet de condamner d’office l’administration au paiement d’une indemnité en cas de dépassement du délai raisonnable dans l’adoption d’un acte lorsque l’annulation de cet acte constituerait une sanction inappropriée de cette illégalité.
230 Les conclusions indemnitaires n’ayant pas été précédées d’une procédure précontentieuse régulière, elles doivent être rejetées comme irrecevables, étant précisé que l’irrecevabilité des conclusions emporte nécessairement l’irrecevabilité des moyens avancés au soutien desdites conclusions, à savoir, en l’espèce, du premier moyen, tiré du non-respect du principe du délai raisonnable et du devoir de bonne administration, ainsi que du deuxième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude.
231 Si les conclusions indemnitaires sont irrecevables dans le cadre de la présente affaire, il reste loisible au requérant de demander, conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut, la réparation des divers préjudices qu’il prétend avoir subis en raison des fautes qui auraient été commises par la Commission dans la conduite de la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut, laquelle est encore en cours plus de huit ans après son ouverture.
232 Par ailleurs, les conclusions indemnitaires du requérant, en ce qu’elles pourraient être analysées comme tendant à la réparation du préjudice qui lui a été causé par l’illégalité des décisions dont il demande l’annulation, doivent être déclarées recevables. Néanmoins, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation, qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées (arrêt du Tribunal du 24 juin 2008, Andres e.a./BCE, F-15/05, point 143).
233 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
234 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
235 Il résulte des motifs ci-dessus énoncés que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu de condamner le requérant aux dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Le requérant est condamné à l’ensemble des dépens.
Mahoney |
Kreppel |
Van Raepenbusch |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 septembre 2011.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
P. Mahoney |
Table des matières
Cadre juridique
I – Dispositions relatives au dossier individuel
II – Dispositions relatives à l’accès du public aux documents
III – Dispositions relatives à la couverture des risques de maladie
IV – Dispositions relatives à la couverture des risques de maladie professionnelle et d’accident
V – Dispositions relatives aux prestations servies en cas d’invalidité
Faits à l’origine du litige
I – La procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut
II – La procédure ouverte au titre de l’article 78 du statut
III – Les recours devant le Tribunal
Procédure
Conclusions des parties
En droit
I – Remarques préliminaires
II – Sur l’exception soulevée par la Commission
A – Arguments des parties
B – Appréciation du Tribunal
III – Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2008
A – Sur la recevabilité
1. Arguments des parties
2. Appréciation du Tribunal
B – Sur le fond
1. Arguments des parties
2. Appréciation du Tribunal
a) Recevabilité du troisième moyen
b) Remarques préliminaires
c) Finalité des articles 73 et 78 du statut
d) Analyse de l’article 11 de la réglementation de couverture
e) Conclusion
IV – Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2008, en ce qu’elle rejette la demande du requérant du 20 mai 2008 tendant à ce qu’un certain nombre de documents lui soient communiqués
A – Arguments des parties
B – Appréciation du Tribunal
V – Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2008, en ce qu’elle refuse au requérant le remboursement de certains frais de déplacement, ainsi que du projet de décision du 14 juillet 2008, refusant au requérant le remboursement des mêmes frais
A – Arguments des parties
B – Appréciation du Tribunal
VI – Sur les conclusions indemnitaires
A – Arguments des parties
B – Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.
* Langue de procédure: le français.