ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
24 mars 2011 (*)
«Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2009 – Décision de non-promotion – Examen comparatif des mérites – Erreur manifeste d’appréciation – Recours en annulation – Recours en indemnité»
Dans l’affaire F-104/09,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Diego Canga Fano, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de M. S. Gervasoni, président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,
greffier: M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 septembre 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 décembre 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 23 décembre suivant), M. Canga Fano a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision de ne pas le promouvoir au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2009 et à la condamnation du Conseil de l’Union européenne à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices moral et professionnel qu’il allègue avoir subis.
Cadre juridique
2 L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») dispose:
«La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2 [,du statut]. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f) [,du statut] et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées.»
Faits à l’origine du litige
3 Il ressort du dossier que le requérant est entré en service auprès du secrétariat général du Conseil (ci-après le «SGC») le 1er septembre 1991 en tant que fonctionnaire de grade A7. Il a été promu en dernier lieu au grade A4 (devenu AD 12) le 1er juin 2001. Depuis le 1er avril 1994, il est affecté au service juridique du Conseil. Toutefois, pendant la période comprise entre le 1er octobre 1999 et le 30 septembre 2003, il a été détaché dans l’intérêt du service auprès du cabinet de Mme de Palacio, membre de la Commission des Communautés européennes. Au terme de ce détachement, le requérant a réintégré le service juridique dans l’équipe «Relations extérieures», puis à partir du 1er octobre 2007, dans l’équipe 1B «Coreper I». Depuis le 1er juin 2008, il se trouve en situation de détachement dans l’intérêt du service auprès du cabinet de M. Tajani, membre de la Commission, où il occupe le poste de chef de cabinet adjoint.
4 Par communication au personnel n° 50/09 du 5 mars 2009, le SGC a informé les fonctionnaires des éléments mis à la disposition des commissions consultatives de promotion pour l’exercice de promotion 2009, ainsi que des mesures adoptées pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 45 du statut. L’annexe 2 de cette communication précisait, pour chaque grade, le nombre de promotions possibles en 2009 et l’annexe 3 comportait la liste des fonctionnaires promouvables. Ainsi, selon l’annexe 2, il y avait 19 emplois de grade AD 13 à pourvoir pour des administrateurs affectés à des fonctions généralistes, alors que 91 fonctionnaires de grade AD 12 affectés à des fonctions généralistes figuraient sur la liste de l’annexe 3, où le requérant occupait la 20e place par ordre d’ancienneté dans le grade.
5 Selon la communication au personnel nº 50/09, les commissions consultatives de promotion disposaient, notamment, des rapports de notation dont chaque fonctionnaire promouvable avait fait l’objet depuis sa nomination dans le grade AD 12 jusqu’au dernier rapport disponible, à savoir celui de l’exercice allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007 (ci-après le «rapport de notation 2006-2007»).
6 Le SGC a joint à la communication au personnel n° 54/09 du 10 mars 2009 des statistiques relatives à l’exercice de notation 2006-2007, notamment le tableau 2.1, qui contient des statistiques établies selon les grades des fonctionnaires (ci-après le «tableau 2.1»), et le tableau 3.1, qui correspond aux statistiques par direction générale/direction/grand service (ci-après le «tableau 3.1»). Il ressort de la communication au personnel nº 54/09 que ces statistiques avaient également été communiquées aux commissions consultatives de promotion.
7 Au terme de ses travaux, la commission consultative de promotion pour le groupe de fonctions AD (fonctionnaires affectés à des emplois d’administrateur) a soumis à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») une liste – relative aux administrateurs affectés à des fonctions généralistes – comprenant les noms des dix-neuf fonctionnaires proposés pour une promotion au grade AD 13 (ci-après la «liste des fonctionnaires promus au grade AD 13»), dont dix détenaient une ancienneté dans le grade inférieure à celle du requérant. Ce dernier ne figurait pas sur cette liste.
8 Par communication au personnel nº 94/09, du 27 avril 2009, l’AIPN a informé les fonctionnaires de sa décision de suivre l’avis exprimé par la commission consultative de promotion et de promouvoir au grade AD 13 les 19 fonctionnaires proposés.
9 Par courrier du 27 mai 2009, le requérant, faisant référence à l’article 90, paragraphe 1, du statut, a contesté la décision de ne pas le promouvoir révélée par la communication au personnel nº 94/09.
10 Par décision du 24 septembre 2009, notifiée au requérant le lendemain, l’AIPN a qualifié le courrier du 27 mai 2009 de réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, et a rejeté cette dernière.
Conclusions des parties
11 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– déclarer la présente requête recevable;
– annuler la décision de l’AIPN de ne pas l’inclure dans la liste des fonctionnaires promus au grade AD 13, telle que cette décision ressort de la communication au personnel n° 94/09;
– annuler, en tant que de besoin, la décision de l’AIPN rejetant sa réclamation;
– condamner le Conseil à verser au requérant:
– une somme fixée ex aequo et bono à 150 000 euros, en réparation de son préjudice moral, à majorer des intérêts de retard au taux légal à partir de la date à laquelle elle devient exigible;
– une somme fixée ex aequo et bono à 50 000 euros, en réparation de son préjudice professionnel, à majorer des intérêts de retard au taux légal à partir de la date à laquelle elle devient exigible;
– condamner le Conseil aux dépens.
12 Le Conseil demande au Tribunal de:
– rejeter le recours comme non fondé;
– condamner la partie requérante à l’ensemble des dépens.
Procédure
13 Le requérant a demandé au Tribunal d’inviter le Conseil, au titre de mesures d’organisation de la procédure prévues par les articles 55 et 56 du règlement de procédure, à produire les rapports de notation des 19 fonctionnaires promus au grade AD 13. Le Tribunal a décidé de faire partiellement droit à cette demande.
14 Ainsi, dans un premier temps, le Conseil a été invité, par lettre du greffe du Tribunal du 15 juin 2010, à répondre à des questions écrites et à produire les rapports de notation anonymisés des dix fonctionnaires ayant une ancienneté dans le grade inférieure à celle du requérant et dont le nom apparaît sur la liste des fonctionnaires promus au grade AD 13 (ci-après les «dix fonctionnaires concernés»).
15 Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 6 juillet 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 12 juillet suivant), le Conseil a répondu à ces questions et a fourni les rapports de notation anonymisés des dix fonctionnaires concernés pour la période allant de leur nomination au grade AD 12 jusqu’à leur notation pour l’exercice allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007. Le Conseil a également transmis au Tribunal un tableau synoptique reprenant des informations découlant des deux derniers rapports de notation du requérant et de chacun des dix fonctionnaires concernés, identifiés par les lettres allant de A à J. Ce tableau contient, pour chacun de ces rapports de notation, la description des fonctions et/ou le niveau des responsabilités exercées, un extrait des appréciations d’ordre général et la moyenne des appréciations analytiques. Il indique également les langues utilisées dans l’exercice des fonctions (ci-après le «tableau synoptique»).
16 Dans un second temps, les parties ont été invitées, dans le rapport préparatoire d’audience qui leur a été envoyé par lettre du greffe du Tribunal du 23 juillet 2010, à faire parvenir au Tribunal, avant l’audience, des observations au soutien de leur thèse au vu des documents produits par le Conseil en réponse aux mesures d’organisation de la procédure. Le requérant a déféré à cette demande par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 31 août 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 2 septembre suivant), tandis que les observations du Conseil sont parvenues au greffe du Tribunal le 1er septembre 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 6 septembre suivant).
17 Dans sa réponse, le requérant s’est plaint de ce que les reproductions qui avaient été fournies des différents rapports de notation ne permettaient pas, dans tous les cas, de distinguer clairement la note attribuée aux critères «Rendement» et «Rapidité d’exécution des tâches».
18 Avant l’audience, le président de la première chambre a demandé au représentant du requérant s’il acceptait les moyennes des appréciations analytiques figurant au tableau synoptique, ces moyennes incluant les notes – relatives aux deux critères mentionnés au point précédent – qui avaient été attribuées à chacun des dix fonctionnaires concernés, ou au contraire s’il demandait la communication desdites reproductions dans une version plus lisible.
19 Le représentant du requérant a marqué son accord pour considérer que lesdites moyennes étaient correctes et il a renoncé à une nouvelle communication des pages des rapports de notation contenant une donnée peu lisible.
Sur l’objet du recours
20 Outre l’annulation de la décision de l’AIPN de ne pas l’inclure dans la liste des fonctionnaires promus au grade AD 13, le requérant sollicite l’annulation de la décision de l’AIPN du 24 septembre 2009 portant rejet des prétentions apparaissant dans son courrier du 27 mai 2009, lequel a été qualifié par l’AIPN de réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut (ci-après la «décision du 24 septembre 2009»).
21 À cet égard, il convient de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (arrêt du Tribunal du 29 septembre 2009, Kerstens/Commission, F-102/07, point 31, et la jurisprudence citée).
22 En l’espèce, les conclusions dirigées contre la décision du 24 septembre 2009 étant, comme telles, dépourvues de contenu autonome, il convient de considérer que le recours est censé être dirigé contre la décision de l’AIPN de ne pas inclure le requérant dans la liste des fonctionnaires promus au grade AD 13, telle que cette décision ressort de la communication au personnel n° 94/09 (ci-après la «décision attaquée»).
Sur les conclusions aux fins d’annulation
23 Le requérant invoque deux moyens à l’appui de ses conclusions en annulation. Le premier est pris de la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut en ce que l’AIPN aurait commis de nombreuses erreurs manifestes d’appréciation. Le second est tiré d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut
Arguments des parties
24 Le requérant soutient que l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation lors de l’examen comparatif des rapports de notation. Dans la mesure où dix des dix-neuf fonctionnaires promus avaient une ancienneté dans le grade inférieure à la sienne et où ce n’est qu’à titre subsidiaire que l’AIPN peut prendre en considération l’âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service, ces dix fonctionnaires devraient forcément, pour être promus, être plus méritants que lui. Or, il existerait un réel faisceau d’indices selon lesquels il serait peu probable que dix personnes d’une ancienneté dans le grade inférieure à la sienne détiendraient des mérites supérieurs.
25 Selon le requérant, les rapports de notation dont il a fait l’objet depuis sa nomination au grade AD 12 jusqu’à sa notation pour l’exercice allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007 seraient particulièrement élogieux, le dernier rapport indiquant explicitement qu’«il mérite une promotion vers un grade supérieur». Dès lors, il ne serait «manifestement pas normal» qu’aucune promotion ne soit intervenue depuis 2001. Dans le rapport de notation 2006-2007, il aurait obtenu dans ses appréciations analytiques une moyenne de 2, celle-ci étant sensiblement meilleure que la cote moyenne des fonctionnaires AD 12 du SGC et que celle des fonctionnaires du service juridique. Enfin, le fait qu’il ait parfaitement mené à bien sa tâche de président de jury pour les concours EPSO/AD/46/06 et EPSO/AD/47/06 destinés au recrutement de juristes AD 5 de Roumanie et de Bulgarie et qu’il parle cinq langues devrait démontrer l’étendue de ses mérites.
26 Le requérant fait également grief à l’AIPN d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle aurait méconnu ses compétences linguistiques. En effet, le requérant affirme qu’outre le minimum requis, c’est-à-dire l’anglais et le français, il parle trois autres langues. Ces qualités supplémentaires auraient dû être prises en compte dans l’examen de ses mérites.
27 Enfin, selon le requérant, l’AIPN aurait aussi commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle n’aurait pas pris en considération, parmi les responsabilités exercées, le fait qu’il ait présidé le jury des concours EPSO/AD/46/06 et EPSO/AD/47/06 susmentionnés, dont l’avis a été publié en juin 2006 et la liste de lauréats en décembre 2007. Le requérant fait valoir que la présidence de ces concours, à large participation, qui avait entraîné pour lui une charge de travail accrue, en plus de ses fonctions au sein du service juridique, a été une tâche importante, difficile et délicate, qu’il a su mener à bien. Il n’y aurait eu aucune répercussion négative sur la qualité de son travail au service juridique. Le fait d’avoir accompli cette tâche, qui n’est pas anodine, constituerait un atout significatif qui aurait dû avoir un impact substantiel sur l’évaluation de ses mérites.
28 Le Conseil considère que ce moyen doit être rejeté comme non fondé.
Appréciation du Tribunal
29 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 45, paragraphe 1, du statut, l’AIPN prend en considération, aux fins de l’examen comparatif des mérites, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées par les fonctionnaires promouvables.
30 Le Tribunal a jugé que, dans un domaine dans lequel l’administration exerce un large pouvoir d’appréciation, la mention expresse de ces critères à l’article 45 du statut manifeste l’importance particulière attachée par le législateur à leur prise en compte (arrêt du Tribunal du 31 janvier 2008, Buendía Sierra/Commission, F-97/05, point 62). La mention particulière, à l’article 45, paragraphe 1, du statut, du niveau des responsabilités exercées par le fonctionnaire apparaît d’autant plus significative que le Tribunal de première instance, dans son arrêt du 12 juillet 2001, Schochaert/Conseil (T-131/00, point 43), avait jugé contraire aux dispositions de l’article 45, paragraphe 1, dans leur version en vigueur avant le 1er mai 2004, le fait de retenir comme un critère déterminant le niveau des responsabilités exercées par les fonctionnaires susceptibles d’être promus (arrêt du Tribunal du 5 mai 2010, Bouillez e.a./Conseil, F-53/08, point 49).
31 En outre, le Tribunal a jugé, d’une part, que les dispositions de l’article 45, paragraphe 1, du statut, applicables à compter du 1er mai 2004, sont plus claires, quant aux éléments à prendre en considération en vue de la promotion, que les dispositions dudit article dans leur version antérieure à cette date, car elles se réfèrent, au-delà des rapports de notation, à l’utilisation des langues autres que la langue dont les fonctionnaires concernés ont justifié avoir une connaissance approfondie et, le cas échéant, au niveau des responsabilités exercées. D’autre part, le Tribunal a jugé qu’en principe c’est à la lumière de ces trois éléments que l’AIPN effectue désormais l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, le terme «mérites» énoncé à l’article 45, paragraphe 1, du statut ayant ainsi une portée différente et en substance plus large que le terme identique utilisé dans la version de cet article applicable avant le 1er mai 2004 (arrêt du Tribunal du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F-57/06, point 45). Le Tribunal a également jugé que l’expression «le cas échéant» signifie simplement que si, en principe, les fonctionnaires d’un même grade sont censés occuper des fonctions de responsabilités équivalentes, lorsque tel n’est pas le cas concrètement, cette circonstance doit être prise en considération lors de la procédure de promotion (voir, en ce sens, arrêt Bouillez e.a./Conseil, précité, point 56).
32 L’AIPN peut, à titre subsidiaire, en cas d’égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables, sur la base des trois éléments visés expressément à l’article 45, paragraphe 1, du statut, prendre d’autres éléments en considération, tels que l’âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service (arrêt Bouillez e.a./Conseil, précité, point 50).
33 Enfin, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, l’AIPN dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion, d’un large pouvoir d’appréciation et que le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’AIPN (arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, point 52).
34 Cependant, le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’administration est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêt Casini/Commission, précité, point 53).
35 C’est donc à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner si la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, le Tribunal précise que, tout en préservant l’effet utile devant être reconnu à la marge d’appréciation de l’AIPN, une erreur est manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner les décisions en matière de promotion.
36 Il ressort des pièces du dossier que le système de promotion appliqué au Conseil laisse une large marge d’appréciation à l’AIPN dans l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion.
37 En l’espèce, pour émettre son avis, sur lequel s’est fondée l’AIPN, la commission consultative de promotion pour le groupe de fonctions AD avait à sa disposition, notamment, les rapports de notation dont chaque fonctionnaire promouvable avait fait l’objet depuis sa nomination au grade AD 12 jusqu’à sa notation pour l’exercice allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007, des historiques de carrière, des relevés récapitulatifs des congés pour raison de maladie ou d’accident portant sur les trois dernières années, ainsi que les tableaux 2.1 et 3.1.
38 Par ailleurs, s’il est vrai que le requérant, dans les développements formulés au soutien de ce premier moyen, se réfère aux dix-neuf fonctionnaires promus au grade AD 13 et qu’il a invité le Tribunal à demander la communication des rapports de notation de ces dix-neuf fonctionnaires, il résulte du dossier qu’il conteste, en fait, l’appréciation comparative portée par l’AIPN entre ses mérites et ceux des dix fonctionnaires concernés.
39 En effet, aux points 25, 32 et 33 de la requête, le requérant insiste sur le fait que l’appréciation des mérites constitue le critère déterminant de toute promotion et que ce n’est qu’à titre subsidiaire, en cas d’égalité de mérites, que l’AIPN peut prendre en considération l’âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service. Dans la mesure où dix des dix-neuf fonctionnaires promus avaient une ancienneté dans le grade AD 12 inférieure à la sienne, la probabilité qu’ils détiennent des mérites supérieurs serait, à son avis, très réduite.
40 De même, à aucun moment de la procédure, ni dans les observations écrites produites avant l’audience au vu de la réponse du Conseil aux mesures d’organisation de la procédure, ni pendant l’audience, le requérant ne s’est plaint du fait que le Tribunal avait limité ces mesures aux rapports de notation des dix fonctionnaires concernés et il ne s’est pas non plus référé aux neuf fonctionnaires ayant une ancienneté dans le grade AD 12 supérieure à la sienne, pour lesquels le Tribunal n’avait pas demandé la production des rapports de notation.
41 Dès lors, il y a lieu de comprendre le premier moyen pris de la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut en ce que l’AIPN a commis des erreurs d’appréciation dans l’examen comparatif des mérites du requérant avec ceux des dix fonctionnaires concernés.
42 Afin d’examiner globalement la pertinence de ce moyen, il convient d’analyser non seulement les rapports de notation mais également d’autres éléments du dossier relatifs à l’utilisation des langues et au niveau des responsabilités exercées.
– Les rapports de notation
43 Le requérant a produit, notamment, les rapports de notation dont il a fait l’objet depuis sa nomination dans le grade AD 12 jusqu’au rapport de notation 2006-2007, à l’exception de celui couvrant la période allant du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004. Interrogé sur ce point lors de l’audience, le requérant a exprimé des doutes sur l’existence d’un rapport de notation couvrant ladite période et a indiqué que l’explication pourrait résider dans le fait que, le 1er octobre 2003, lorsqu’il a réintégré le service juridique après un détachement auprès de la Commission, l’exercice de notation au Conseil était déjà en cours.
44 En premier lieu, s’agissant des appréciations analytiques, il ressort des observations du Conseil du 1er septembre 2010 que la commission consultative de promotion a essentiellement pris en compte les appréciations analytiques correspondant au rapport 2006-2007 du requérant et des dix fonctionnaires concernés. Ces appréciations analytiques se divisent en treize rubriques qui doivent être cotées avec les mentions «excellent», «très bon», «bon», «passable» et «laisse à désirer».
45 Dans la communication au personnel n° 54/09, il était précisé qu’aux mentions «excellent», «très bon», «bon», «passable» et «laisse à désirer» correspondaient respectivement les chiffres «1», «2», «3», «4» et «5». Les mentions chiffrées ont servi à la préparation de statistiques, notamment les tableaux 2.1 et 3.1, qui font état des cotes moyennes établies respectivement selon les grades et par directions générales. Il ressort du tableau 2.1 que la cote moyenne obtenue par les fonctionnaires de grade AD 12 était de 2,28.
46 Or, la moyenne des appréciations analytiques du requérant pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007, à savoir 2, était nettement meilleure que la cote moyenne mentionnée au point précédent. Cet élément fournit un indice révélateur de la qualité des mérites du requérant en ce qui concerne la dernière période de notation prise en compte au titre de l’exercice de promotion 2009.
47 Il ressort des pièces versées au dossier que quatre des dix fonctionnaires concernés, à savoir A, E, I, et J, ont obtenu dans leur rapport de notation 2006-2007 une moyenne dans leurs appréciations analytiques qui est inférieure à celle du requérant et partant meilleure (1,77 pour le premier et 1,92 pour les trois autres). Trois des dix fonctionnaires concernés, à savoir B, C et H, ont eu une moyenne de 2, à l’instar du requérant, alors que la moyenne des fonctionnaires D, F et G a été supérieure à celle du requérant et partant moins bonne (2,15 pour le premier et 2,08 pour les deux autres).
48 Il y a toutefois lieu d’observer que l’écart entre la moyenne des appréciations analytiques du requérant et la moyenne – moins bonne – de ces trois derniers fonctionnaires se situe dans une marge très étroite, de telle sorte que cet écart peut être considéré, en l’espèce, comme négligeable.
49 Le requérant soutient que le fait que quatre des dix fonctionnaires concernés aient obtenu une moyenne, dans leurs appréciations analytiques, inférieure à la sienne doit être relativisé, dans la mesure où ils travaillaient dans des directions générales dans lesquelles, selon le tableau 3.1, la notation a été inférieure à la cote moyenne du SGC.
50 À cet égard il y a lieu de constater que, tel qu’il résulte dudit tableau, la cote moyenne obtenue par les fonctionnaires du service juridique, à savoir 2,35, est très proche de la cote moyenne générale du SGC qui est de 2,36. Il résulte également des pièces versées au dossier que les quatre fonctionnaires promus ayant des appréciations analytiques dont la moyenne est inférieure à celle du requérant appartiennent à des directions générales dont la cote moyenne se situe entre 2,21 et 2,30, donc à un niveau inférieur à celle du service juridique. Selon ce tableau, les cotes moyennes des différentes directions générales oscillent entre 2,05 (la meilleure) et 2,63 (la moins bonne).
51 Il est donc vrai que les quatre fonctionnaires susvisés appartiennent à des directions générales dans lesquelles les notateurs ont été plus «généreux» avec l’ensemble de leur personnel que les notateurs du service juridique. Il demeure toutefois que la cote moyenne la plus basse de ces directions générales est de 2,21, soit 0,15 point en dessous de la cote moyenne générale du SGC et 0,14 point en dessous de la cote moyenne du service juridique, alors que les cotes moyennes des différentes directions générales présentent un écart de 0,58 point.
52 Dans un tel contexte, il convient de relever que l’écart signalé au point précédent entre la cote moyenne de la notation au service juridique et celle des directions générales auxquelles appartiennent les quatre fonctionnaires promus dont les appréciations analytiques sont, en moyenne, meilleures que celles du requérant ne saurait être déterminant pour l’octroi d’une promotion.
53 En effet, d’une part, les cotes moyennes établies par directions générales sont calculées par rapport au nombre de fonctionnaires de chacune d’entre elles, sans faire de différence entre ces derniers selon leur grade, le groupe de fonctions auquel ils appartiennent, ou encore selon qu’ils soient ou non promouvables lors de l’exercice en cause. D’autre part, la moyenne des appréciations analytiques ne constitue qu’une partie des données dont la commission consultative de promotion tient compte lors de l’examen comparatif des mérites.
54 Le requérant fait valoir, en outre, que, dans l’évaluation de ses mérites, il n’a pas été tenu compte du fait qu’il avait assuré la présidence du jury des concours EPSO/AD/46/06 et EPSO/AD/47/06. Il a souligné, lors de l’audience, que cette tâche a entraîné une augmentation considérable de sa charge de travail, dont il s’est acquitté sans préjudice de son activité courante au sein du service juridique du Conseil.
55 Il convient de constater, à cet égard, d’une part, que le rapport de notation 2006-2007 du requérant mentionne explicitement, dans la description des tâches effectuées par l’intéressé, que «[p]endant une bonne partie de la période de référence [le requérant] a présidé le [c]omité de sélection pour les concours [EPSO/AD/46/06 et EPSO/AD/47/06] (juristes)». D’autre part, s’agissant de l’appréciation analytique de la qualité du travail du requérant dans le même rapport, le requérant a obtenu un «excellent», alors que dans son rapport de notation pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006, il s’était vu attribuer uniquement un «très bon».
56 Il s’ensuit que tant les deux premiers notateurs qui sont intervenus en tant que «premier notateur» et qui ont rédigé le rapport de notation du requérant que le deuxième notateur étaient conscients de l’effort supplémentaire fourni par le requérant pendant la période de référence. Au demeurant, l’amélioration susmentionnée de l’appréciation analytique de la qualité du travail du requérant semble indiquer que la présidence du jury desdits concours a bien été prise en compte lors de l’établissement du rapport de notation 2006-2007.
57 En second lieu, s’agissant des appréciations générales, il est vrai que les appréciations générales exprimées dans les rapports de notation dont le requérant a fait l’objet depuis sa nomination dans le grade AD 12 sont particulièrement élogieuses. Ainsi, dans son rapport de notation 2006-2007, le premier notateur qui a noté le requérant pour la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 septembre 2007 précise que le requérant est «un magnifique collaborateur» et «un juriste excellent». En outre, le premier notateur qui a noté le requérant pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2007 indique que celui-ci a des «connaissances exceptionnelles du droit communautaire», que «ses capacités de compréhension et de jugement particulièrement développées lui permettent de fournir des avis juridiques, tant oralement que par écrit, d’un très haut niveau», et ajoute qu’«[i]l mérite une promotion vers le grade supérieur».
58 Toutefois, il ressort du dossier que les appréciations générales exprimées dans les rapports de notation dont les dix fonctionnaires concernés ont fait l’objet depuis leur nomination au grade AD 12 sont équivalentes à celles du requérant. Le Tribunal n’a observé aucune remarque qui minorerait leurs mérites.
59 De même, il convient de constater que des phrases telles que «le fonctionnaire noté mérite de recevoir une promotion ou d’accéder à des responsabilités accrues» figurent, pour plusieurs des dix fonctionnaires concernés, dans les rapports de notation antérieurs à leur rapport de notation 2006-2007. Toutefois, de telles appréciations de la part des premiers notateurs ne sauraient lier l’AIPN quant à l’octroi d’une promotion au fonctionnaire concerné, ce qui est confirmé par le fait qu’aucun desdits fonctionnaires n’a, en dépit de telles appréciations, bénéficié d’une promotion avant l’exercice 2009.
60 En effet, les règles applicables à la procédure d’évaluation ne prévoient pas que les notateurs se prononcent sur la question de savoir si le fonctionnaire noté mérite une promotion. Lorsque les notateurs prennent l’initiative de recommander une promotion pour l’un ou l’autre des membres de leur équipe, ils expriment un avis qui ne peut aucunement engager l’AIPN, dans la mesure où la promotion ne peut intervenir qu’après un examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires d’une institution qui sont promouvables au même grade. Par conséquent, d’une part, de telles appréciations ne sauraient avoir le même poids que celles qui résultent d’éléments que le notateur est tenu d’évaluer. D’autre part, l’AIPN est en droit de promouvoir un fonctionnaire lorsqu’elle considère que cela est justifié, même en l’absence de remarques en faveur d’une promotion qui ressortent de son rapport de notation.
61 À titre surabondant, il y a lieu de relativiser la remarque selon laquelle le requérant mérite une promotion dans la mesure où elle provient d’un premier notateur dont l’évaluation n’a porté que sur trois des dix-huit mois de la période notée.
62 Dans ses observations parvenues le 31 août 2010 au greffe du Tribunal, le requérant fait également état de ce que, dans un des rapports de notation produit au dossier par le Conseil, rapport selon lequel le fonctionnaire noté mériterait une promotion, le deuxième notateur a indiqué qu’il partageait les observations écrites du premier notateur, mais qu’il estimait que les appréciations analytiques octroyées n’étaient pas en phase avec les instructions imparties. Toutefois, dans la mesure où le deuxième notateur n’a pas modifié les appréciations analytiques, il y a lieu pour le Tribunal de les considérer comme entérinées par celui-ci.
63 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’examen comparatif des rapports de notation ne fait pas apparaître à l’évidence que les autres fonctionnaires n’étaient pas plus méritants que le requérant.
– L’utilisation des langues
64 En ce qui concerne l’utilisation des langues, le requérant fait valoir qu’il parle cinq langues et reproche à l’AIPN de ne pas avoir donné une importance suffisante à ses compétences linguistiques.
65 À propos de ces compétences linguistiques, le Conseil indique dans son mémoire en défense que le critère de l’utilisation des langues «constitue plutôt un critère subsidiaire permettant de départager des candidats dont les rapports de notation sont équivalents».
66 Toutefois, au regard des dispositions de l’article 45, paragraphe 1, du statut, il apparaît clairement que le critère relatif à l’utilisation par les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions de langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie n’est pas un critère subsidiaire, au sens où ce ne serait qu’en cas d’égalité de mérites des fonctionnaires promouvables que ce critère pourrait constituer un facteur décisif dans le choix de l’AIPN.
67 Dans sa réponse du 6 juillet 2010 aux mesures d’organisation de la procédure, le Conseil a précisé que «le poids relatif de chacun des éléments pris en compte n’est pas déterminé de façon précise» et que le choix de l’AIPN s’est basé sur une évaluation globale des mérites des fonctionnaires dans laquelle les rapports de notation pris dans leur ensemble et le niveau des responsabilités avaient le poids le plus important, le critère de l’utilisation des langues ayant été pris en considération dans l’examen comparatif des mérites avec un poids «bien inférieur» aux deux éléments précités. Lors de l’audience, le Conseil a confirmé que l’utilisation des langues est un des premiers critères devant être pris en compte dans l’examen des mérites, mais que ce critère a un poids inférieur aux deux autres. De même, la partie défenderesse a insisté sur le fait que l’AIPN n’a pas comparé chacun des critères isolément, mais qu’elle a effectué, pour chaque candidat, une évaluation globale et pondérée de ces critères.
68 À cet égard, le Tribunal observe qu’il est vrai que l’administration dispose d’une certaine marge de manœuvre quant à l’importance respective qu’elle accorde à chacun des trois critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut, les dispositions de celui-ci n’excluant pas la possibilité d’une pondération.
69 S’agissant des langues employées dans l’exercice des fonctions, le Tribunal observe que le requérant ne spécifie pas s’il utilisait les cinq langues susmentionnées dans l’exercice de ses fonctions pendant la période examinée, à savoir du 1er juin 2001 au 31 décembre 2007.
70 À cet égard, il convient de constater que le rapport de notation 2006-2007 du requérant mentionne, dans la première partie, section III, intitulée «Langues»:
«[Le requérant], de langue espagnole, travaille régulièrement en langues française et anglaise, tant oralement que par écrit. Parfois il travaille également en langue allemande (oralement).»
71 Lors de l’audience, le requérant a précisé que, pendant la période examinée aux fins de l’exercice de promotion 2009, il utilisait l’allemand, l’italien et le portugais uniquement à l’oral, dans le cadre ou en marge des réunions.
72 S’agissant de la notion des langues employées, le Tribunal observe que, selon la feuille d’information sur les connaissances linguistiques, laquelle comporte les rubriques «compréhension», «[langue] parlée» et «[langue]écrite», jointe au rapport de notation 2006-2007 et remplie par le requérant le 29 janvier 2007, celui-ci déclare avoir de très bonnes notions de français et d’anglais, mais, s’agissant de l’allemand, seulement de bonnes capacités de compréhension, un bon niveau en langue parlée et un niveau passable en langue écrite, et, s’agissant de l’italien, seulement de bonnes capacités de compréhension et un niveau passable en langue parlée et écrite. Enfin, toujours selon cette feuille d’information, les notions de portugais du requérant se limitent à un niveau passable en compréhension.
73 Dans son courrier du 27 mai 2009, le requérant indique qu’il a désormais de bonnes notions d’italien, cette langue étant une des langues de travail qu’il utilise le plus en raison des fonctions de chef de cabinet adjoint de M. Tajani, membre de la Commission, qu’il occupe depuis le 1er juin 2008.
74 Or, comme l’observe à juste titre le Conseil dans sa décision du 24 septembre 2009, la commission consultative de promotion ne pouvait prendre en considération des éléments se rapportant à une période postérieure au dernier rapport de notation des fonctionnaires promouvables, à savoir celui couvrant la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007. En outre, les seuls éléments concernant les langues dont disposait la commission consultative de promotion étaient les rapports de notation dont chaque fonctionnaire promouvable avait fait l’objet depuis sa nomination dans le grade AD 12 jusqu’au rapport de notation 2006-2007. Conformément au principe d’égalité de traitement, ni cette commission ni l’AIPN ne pouvaient donc permettre à des fonctionnaires non promus de faire valoir des éléments dont les autres fonctionnaires promouvables n’avaient pu faire état.
75 Force est donc de constater que les affirmations du requérant lors de l’audience concernant ses connaissances en langue parlée en italien et en portugais ne coïncident pas avec les informations relatives aux connaissances linguistiques figurant dans la feuille jointe au rapport de notation 2006-2007. En effet, selon cette feuille, le requérant déclare avoir des notions passables d’italien en langue parlée, alors que les cases correspondant à ses notions de portugais, en tant que langue parlée, ne sont même pas remplies.
76 S’il est vrai que cette feuille a été complétée le 29 janvier 2007 et ne peut donc pas faire état des connaissances linguistiques du requérant au 31 décembre 2007, le Tribunal observe que le requérant lui-même insiste sur le fait que ses compétences en italien sont désormais au même niveau que celles qu’il a en français et en anglais. Implicitement, le requérant admet donc que, au 31 décembre 2007, ses compétences en italien étaient moins bonnes qu’à présent. En tout état de cause, le requérant n’apporte aucune preuve aux fins de démontrer que, au 31 décembre 2007, ses connaissances en langue parlée en italien et en portugais s’étaient améliorées depuis janvier 2007. Dès lors, le Tribunal peut raisonnablement considérer que, à cette date, les compétences du requérant en langue parlée en italien et en portugais n’étaient pas suffisamment élevées pour être prises en compte aux fins de la comparaison des mérites linguistiques.
77 Par conséquent, il y a lieu de conclure que, à la fin de la période examinée par la commission consultative de promotion, à savoir le 31 décembre 2007, le requérant maîtrisait, outre l’espagnol en tant que langue maternelle, le français et l’anglais. Il connaissait également bien l’allemand, quoique ses notions à l’écrit en allemand fussent limitées, et il comprenait bien l’italien. Quant à l’utilisation de ces langues, s’il est vrai que le requérant parlait occasionnellement l’allemand, il demeure qu’il employait seulement deux langues de façon régulière dans son travail, à savoir l’anglais et le français.
78 À cet égard, il ressort des pièces du dossier que, parmi les dix fonctionnaires concernés, tous employaient l’anglais et le français dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, contrairement à ce que soutient le Conseil, la totalité de ces fonctionnaires ne maîtrisaient pas parfaitement ces deux langues et parmi ceux qui avaient l’anglais ou le français comme langue maternelle tous ne maîtrisaient pas au moins une troisième langue. Il résulte néanmoins du dossier que tous ceux qui ne maîtrisaient pas ou pas parfaitement les langues concernées en avaient au moins une bonne connaissance.
79 Par conséquent, les compétences linguistiques du requérant apparaissent, pour l’essentiel, équivalentes à celles des dix fonctionnaires concernés dans l’exercice de leurs fonctions.
– Le niveau des responsabilités exercées
80 S’agissant du niveau des responsabilités exercées, il ressort du dossier que la totalité des dix fonctionnaires concernés, à l’exception du fonctionnaire B, exerçait des fonctions d’encadrement pendant l’exercice allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007. Ces neuf fonctionnaires exerçaient des fonctions de chef d’unité ou coordonnaient de facto les travaux d’une équipe dans des domaines sensibles. Le requérant et le fonctionnaire B, quant à eux, travaillaient pendant cette période comme juristes au service juridique du Conseil.
81 Par conséquent, il convient de constater que neuf des dix fonctionnaires concernés exerçaient des fonctions impliquant, en termes de management, un niveau de responsabilités supérieur à celui du requérant, alors que les fonctions du dixième fonctionnaire, le fonctionnaire B, se situaient au même niveau.
82 Dans ce contexte, le requérant considère que les tâches supplémentaires éventuellement confiées aux fonctionnaires promouvables doivent être examinées au titre des responsabilités assumées dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, il insiste sur le fait que, pendant la période comprise entre juin 2006 et décembre 2007, à savoir pendant la plus large partie de la période examinée dans le rapport de notation 2006-2007, il a présidé le jury des concours EPSO/AD/46/06 et EPSO/AD/47/06, ce qui a entraîné une charge de travail accrue, s’ajoutant à ses fonctions au sein du service juridique. Or, pratiquement aucun des dix fonctionnaires concernés n’aurait assumé des tâches supplémentaires équivalentes. Dès lors, le requérant soutient que l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle n’aurait pas suffisamment pris en compte, dans l’appréciation des mérites du requérant, le fait d’avoir, en plus de ses tâches habituelles, présidé le jury desdits concours.
83 Dès lors, il incombe au Tribunal de vérifier si, au vu de l’exercice de fonctions d’encadrement et de responsabilités élevées, assuré par neuf des dix fonctionnaires concernés, les mérites de ces derniers apparaissent supérieurs à ceux du requérant, en tenant compte du fait que celui-ci a assumé la tâche supplémentaire susmentionnée.
84 À cet égard, il est constant que la tâche de présider le jury des concours EPSO/AD/46/06 et EPSO/AD/47/06 témoigne non seulement d’une charge de travail accrue, qui s’est ajoutée aux fonctions que le requérant était appelé à exercer au sein du service juridique, mais également d’un niveau de responsabilités élevé, comme l’admet d’ailleurs le Conseil. Toutefois, ainsi que le fait valoir ce dernier, le fait d’assurer la présidence d’un jury de concours est une tâche temporaire. S’il est vrai que cette tâche a été prolongée dans le temps, en l’espèce un an et demi, il demeure que, selon les pièces versées au dossier, les neuf fonctionnaires promus réalisaient des fonctions d’encadrement de façon permanente et depuis plus longtemps. Ainsi, six d’entre eux exerçaient des fonctions d’encadrement au moins depuis le 1er juillet 2003, alors que deux les exerçaient au moins depuis le 1er janvier 2005. Enfin, un fonctionnaire était détaché auprès du représentant spécial de l’Union européenne pour la région des grands lacs depuis le 1er février 2004 et, dans le cadre de ses fonctions, le Conseil indique qu’il assumait des responsabilités très élevées.
85 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la tâche supplémentaire accomplie par le requérant, certes méritoire, ne l’emporte pas, dans le bilan global des mérites, sur des fonctions d’encadrement exercées de manière permanente et depuis plus longtemps.
86 Il incombe également au Tribunal de vérifier si le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation lors de la comparaison globale des mérites du requérant, et notamment du niveau des responsabilités exercées, avec ceux du fonctionnaire B.
87 Il ressort du dossier que le fonctionnaire B a occupé le grade AD 12 à compter du 1er janvier 2004 et que, pendant la période comprise entre cette date et le 31 décembre 2007, il était membre du service juridique du Conseil. Il s’ensuit que, pendant la période allant du 1er octobre 2003, date à laquelle le requérant a réintégré ce service juridique à l’issue de son détachement, au 31 décembre 2007, le requérant et le fonctionnaire B étaient rattachés au même service et exerçaient des fonctions d’un niveau de responsabilité similaire.
88 Il résulte du dossier, et cela a été souligné par le Conseil lors de l’audience, que, pendant la période susvisée, il incombait au fonctionnaire B, tout comme au requérant, des tâches additionnelles. En effet, pendant l’exercice d’évaluation pour la période allant du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004, le fonctionnaire B a été correcteur pour certaines épreuves d’un concours EPSO et il a participé au secrétariat de la conférence intergouvernementale, notamment à la mise au point du projet du traité établissant une constitution pour l’Union européenne. Selon le Conseil, cette dernière tâche constituerait un travail d’une envergure et d’un volume comparables à la présidence d’un jury de concours EPSO. Lors de l’audience, le Conseil a également souligné que le fonctionnaire B est un juriste extrêmement solide, d’une fiabilité extraordinaire et d’une profondeur d’analyse remarquable.
89 À cet égard, il y lieu de rappeler que, comme il a été signalé au point 33 du présent arrêt, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation et que le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.
90 Or, au vu de toutes les considérations qui précèdent, force est de constater qu’il n’apparaît pas de façon aisément perceptible que, sur la base de l’appréciation globale des critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut, les mérites du fonctionnaire B n’étaient pas supérieurs à ceux du requérant. Il n’y a donc pas lieu de considérer que la balance aurait dû pencher, à l’évidence, en faveur du requérant.
91 Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’un détournement de pouvoir et de procédure
Arguments des parties
92 Le requérant soutient qu’il est en mesure de fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants selon lesquels il apparaîtrait que la décision attaquée a été prise aux fins de sanctionner de façon déguisée, en violation des articles 37 et 38 du statut, le fait qu’il est, depuis le 1er juin 2008, en situation de détachement dans l’intérêt du service à la Commission. Le requérant insiste sur le fait qu’exercer ses compétences au service d’un cabinet d’un membre de la Commission est un mérite et un atout, ce qui aurait dû être pris en considération au moment de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables. En refusant de tenir compte de ce mérite ainsi que de la précarité de son détachement, le Conseil l’aurait doublement sanctionné, commettant ainsi un détournement de pouvoir, dont le détournement de procédure ne serait qu’une forme.
93 Le Conseil rétorque que le requérant ne fournit nullement d’indices au soutien de son argumentation et qu’il n’est donc pas en mesure de répondre à ce moyen.
Appréciation du Tribunal
94 Tout d’abord, il y a lieu d’observer que le détachement du requérant auprès de la Commission est intervenu en juin 2008, à une date postérieure à la période couverte par le dernier rapport de notation pris en compte au titre de l’exercice de promotion 2009, à savoir le rapport de notation 2006-2007. Dans la mesure où les commissions consultatives de promotion pouvaient seulement examiner les mérites dont les fonctionnaires promouvables avaient fait preuve jusqu’au 31 décembre 2007, ce détachement ne pouvait faire l’objet d’une appréciation au titre de l’exercice de promotion 2009.
95 En outre, il a été jugé à maintes reprises qu’un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris exclusivement, ou à tout le moins de manière déterminante, à des fins autres que celles dont il est excipé ou dans le but d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Wils/Parlement, F-105/05, point 119, et la jurisprudence citée).
96 En l’espèce, comme le Conseil l’observe à juste titre, le requérant n’a pas établi, ni même allégué, l’existence de tels indices. En effet, il se borne à faire valoir qu’il est plus méritant que les dix fonctionnaires concernés. Or, cet argument n’est pas de nature à démontrer que la décision attaquée aurait été élaborée aux seules fins de lui nuire.
97 À titre surabondant, il ressort du dossier que le requérant a été promu au grade A 4 (devenu AD 12) en 2001, lorsqu’il était détaché dans l’intérêt du service à la Commission, et au grade AD 13 en 2010, pendant son détachement dans l’intérêt du service au cabinet de M. Tajani. Ce dernier fait peut ici être pris en compte, même s’il est postérieur à la date d’adoption de la décision attaquée, car il apporte des indices sur les conditions dans lesquelles cette décision a été prise. Au vu de ce fait, il y a lieu de constater que le requérant ne saurait valablement soutenir que ses détachements dans l’intérêt du service lui ont valu des sanctions déguisées en ce qu’ils l’auraient empêché d’être promu.
98 Par conséquent, il n’est pas établi que la décision attaquée aurait été adoptée à des fins étrangères au but de la procédure de promotion et qu’elle serait entachée de détournement de pouvoir.
99 Il résulte de ce qui précède que le second moyen doit également être rejeté comme non fondé.
100 Il s’ensuit que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation
Arguments des parties
101 Le requérant fait valoir que l’absence de promotion au titre de l’exercice de promotion 2009 lui a causé un grave préjudice tant professionnel que moral. En effet, non seulement il aurait perdu une année (à capitaliser pour le déroulement de sa carrière et ses promotions futures), mais il se trouverait également freiné dans ses possibilités d’accéder à des postes qui requièrent le grade AD 13. Le requérant estime ce préjudice professionnel à 50 000 euros. En outre, cette absence de promotion aurait provoqué un stress important ayant contribué à aggraver son état de santé, déjà délicat du fait d’une maladie grave. Ce préjudice moral serait de 150 000 euros.
102 Le Conseil conclut au rejet de cette demande de réparation des préjudices professionnel et moral.
Appréciation du Tribunal
103 Selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (arrêt du Tribunal du 12 mars 2009, Arpaillange e.a./Commission, F-104/06, point 137, et la jurisprudence citée).
104 En l’espèce, les conclusions en annulation ont été rejetées comme non fondées. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’indemnisation doivent être écartées.
105 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
106 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
107 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, le Conseil a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens exposés par le Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) M. Canga Fano supporte l’ensemble des dépens.
Gervasoni |
Kreppel |
Rofes i Pujol |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 mars 2011.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
S. Gervasoni |
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.
* Langue de procédure: le français.