ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
15 septembre 2011 (*)
«Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée indéterminée assorti d’une clause de résiliation – Concours généraux – Recevabilité – Acte faisant grief – Articles 8 et 47 du RAA – Obligation de motivation – Devoir de sollicitude – Principe de bonne administration – Confiance légitime – Principe d’exécution de bonne foi des contrats – Détournement de pouvoir»
Dans l’affaire F-102/09,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Kelly-Marie Bennett, demeurant à Mutxamel (Espagne), ancien agent temporaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), et les treize autres agents temporaires ou anciens agents temporaires dont les noms figurent en annexe, représentés initialement par Me L. Levi, avocat, puis par Mes L. Levi et N. Lhoëst, avocats,
parties requérantes,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. de Medrano Caballero et Mme G. Faedo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de M. H. Tagaras, président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,
greffier: M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 février 2011,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 décembre 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 18 décembre suivant), Mme Bennett et treize autres agents temporaires ou anciens agents temporaires de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles, ci-après l’«OHMI» ou l’«Office») demandent, notamment, l’annulation des décisions de l’OHMI du 12 mars 2009 portant résiliation de leurs contrats, ainsi que la réparation du préjudice moral prétendument subi.
Cadre juridique
I – Le régime applicable aux autres agents
2 Aux termes de l’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA»):
«Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime:
a) l’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire;
b) l’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution;
[…]»
3 S’agissant de la durée du contrat, l’article 8, premier et deuxième alinéas, du RAA prévoit:
«L’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, [sous] a), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.
L’engagement d’un agent visé à l’article 2, [sous] b) […], ne peut excéder quatre ans, mais il peut être limité à toute durée inférieure. Son contrat ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, dans les limites fixées dans ce contrat. À l’issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l’agent en qualité d’agent temporaire au sens des présentes dispositions. À l’expiration de son contrat, l’agent ne peut occuper un emploi permanent de l’institution que s’il fait l’objet d’une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut [des fonctionnaires de l’Union européenne].»
4 L’article 47 du RAA dispose:
«Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin:
[…]
b) pour les contrats à durée déterminée:
i) à la date fixée dans le contrat;
ii) à l’issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l’agent ou à l’institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. […]
c) pour les contrats à durée indéterminée:
i) à l’issue du préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. […]»
II – L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée
5 La directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) a mis en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (ci-après l’«accord-cadre»).
6 Selon la clause 3 de l’accord-cadre:
«Aux termes du présent accord, on entend par:
1. ‘travailleur à durée déterminée’, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé.
[…]»
7 Aux termes de la clause 5 de l’accord-cadre:
«1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail;
b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs;
c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.
2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée:
a) sont considérés comme ‘successifs’;
b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée.»
III – Les avis de concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07
8 Le 12 décembre 2007 ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours OHIM/AD/02/07, visant à la constitution d’une réserve de recrutement pour un emploi d’administrateur de grade AD 6 dans le domaine de la propriété industrielle, et l’avis de concours OHIM/AST/02/07, visant à la constitution d’une liste de réserve de recrutement pour quatre emplois d’assistant de grade AST 3 dans le même domaine (JO C 300 A, p. 17 et 50, et, pour les rectificatifs aux avis de concours, JO 2008 C 67 A, p. 2 et 4). Les deux concours étaient ouverts, sans restriction de nationalité, à tous les citoyens de l’Union européenne. Deux autres avis de concours généraux (avis de concours OHIM/AD/01/07 et OHIM/AST/01/07) visant respectivement à constituer une réserve pour le recrutement de quatre administrateurs de grade AD 6 et une seconde pour le recrutement de seize assistants de grade AST 3, et destinés aux seuls ressortissants des nouveaux États membres, ont également été publiés à cette date.
9 Le titre I, sous b), de l’avis annonçant l’organisation de «tests d’accès» en vue de lancer le concours OHIM/AD/02/07 prévoit ce qui suit en ce qui concerne les conditions spécifiques d’admission:
«1. Titres ou diplômes
Les candidats doivent avoir un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme de fin d’études.
Le jury tiendra compte à cet égard des différentes structures d’enseignement. Les tableaux annexés au guide à l’intention des candidats […] reprennent des exemples de diplômes minimaux requis selon la catégorie et sans préjudice des conditions plus exigeantes pouvant être imposées par chaque avis de concours.
2. Expérience professionnelle
Les candidats doivent, postérieurement au titre/diplôme, avoir acquis une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans en rapport avec la nature des fonctions […].
3. Connaissances linguistiques
Les candidats doivent posséder:
– langue principale (langue 1):
une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne,
et
– deuxième langue (langue 2 – obligatoirement différente de la langue principale):
une connaissance satisfaisante de l’allemand, de l’anglais ou du français.»
10 En matière d’expérience professionnelle, une note de bas de page précise le point 2 du titre I, sous b), de l’avis annonçant l’organisation de «tests d’accès» en vue de lancer le concours OHIM/AD/02/07 comme suit:
«L’expérience professionnelle, du niveau approprié, acquise dans un office de propriété industrielle régional, national, européen ou international, sera notamment considérée comme étant en rapport avec la nature des fonctions.»
11 Il est prévu, au titre II de l’avis annonçant l’organisation des tests d’accès en vue de lancer le concours OHIM/AD/02/07, que ceux-ci se déroulent «en allemand, en anglais ou en français (langue 2)» et que «[l]es candidats ayant obtenu les 24 meilleures notes […] pour l’ensemble des tests d’accès ainsi que le minimum requis à chacun de ces tests seront invités à soumettre une candidature complète en vue de leur admission possible au concours général».
12 En outre, sous la rubrique «Nature des fonctions», au titre I, point A, de l’avis de concours OHIM/AD/02/07, il est indiqué que «[l]es fonctionnaires recherchés exerceront leur activité dans un ou plusieurs des secteurs suivants»: l’examen des marques, les dossiers d’opposition, les demandes d’annulation, les procédures en matière de dessins et modèles, les procédures devant les chambres de recours, les conseils juridiques sur tous les aspects des marques communautaires ainsi que des dessins et modèles communautaires.
13 Le titre II, points 1 et 2, de l’avis de concours OHIM/AD/02/07 prévoit notamment l’organisation:
– d’une épreuve écrite constituée d’une série de questions à choix multiple «visant à évaluer les connaissances spécifiques des candidats dans le domaine»,
– d’une épreuve écrite sur un sujet au choix «dans le domaine, visant à tester:
– les connaissances des candidats,
– leurs capacités de compréhension, d’analyse et de synthèse, ainsi que
– leurs capacités de rédaction».
– et, pour les candidats ayant obtenu les trois meilleures notes pour l’ensemble de ces épreuves et le minimum requis à chacune de ces épreuves, d’une épreuve orale consistant dans un entretien avec le jury permettant d’apprécier notamment «l’aptitude à exercer les fonctions décrites au titre I de l’avis de concours général» ainsi que les «connaissances spécifiques liées au domaine».
14 Selon le même titre II, points 1 et 2, de l’avis de concours OHIM/AD/02/07, les épreuves écrites et orale susvisées se déroulent «en allemand, en anglais, en espagnol, en français ou en italien (deuxième langue)», une autre épreuve écrite étant prévue pour tester la maîtrise du candidat de sa langue principale, la connaissance de celle-ci étant également vérifiée au cours de l’épreuve orale.
15 Enfin, il est prévu, au titre II, point 3, de l’avis de concours OHIM/AD/02/07, que «[l]e jury inscrit sur la liste de réserve le nom du candidat ayant obtenu la meilleure note […] pour l’ensemble des épreuves écrites et orale et le minimum requis à chacune de ces épreuves».
16 Quant à l’avis de concours OHIM/AST/02/07, les conditions spécifiques d’admission sont, au titre I, sous b), de l’avis annonçant l’organisation des tests d’accès, rédigées comme suit:
«1. Titres ou diplômes
Les candidats doivent avoir:
i) un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme de fin d’études,
ou
ii) un niveau d’enseignement secondaire, général ou professionnel, sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle […] d’une durée minimale de trois ans en rapport avec la nature des fonctions.
NB: L’expérience professionnelle de trois ans au moins requise sous ii) fait partie intégrante du diplôme et ne pourra pas être prise en compte dans le nombre d’années d’expérience professionnelle exigé au point 2 ci-dessous.
Le jury tiendra compte à cet égard des différentes structures d’enseignement. Les tableaux annexés au guide à l’intention des candidats […] reprennent des exemples de diplômes minimaux requis selon la catégorie et sans préjudice des conditions plus exigeantes pouvant être imposées par chaque avis de concours.
2. Expérience professionnelle
Les candidats doivent:
– postérieurement au titre/diplôme exigé […] sous i),
ou
– postérieurement au titre/diplôme et à l’expérience professionnelle exigés sous ii),
avoir acquis une expérience professionnelle […] d’une durée minimale de trois ans en rapport avec la nature des fonctions.
3. Connaissances linguistiques
Les candidats doivent posséder:
– langue principale (langue 1):
une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne,
et
– deuxième langue (langue 2 – obligatoirement différente de la langue principale):
une connaissance satisfaisante de l’allemand, de l’anglais ou du français.
[…]»
17 Une note de bas de page, identique à celle reproduite au point 10 du présent arrêt, figure au titre I, sous b), point 2, de l’avis annonçant l’organisation de «tests d’accès» en vue de lancer le concours OHIM/AST/02/07.
18 Il est également prévu au titre II de l’avis annonçant l’organisation des tests d’accès au concours OHIM/AST/02/07 que les tests d’accès se déroulent «en allemand, en anglais ou en français» et que «[l]es candidats ayant obtenu les 88 meilleures notes […] pour l’ensemble des tests d’accès ainsi que le minimum requis à chacun de ces tests seront invités à soumettre une candidature complète en vue de leur admission possible au concours général».
19 Par ailleurs, sous la rubrique «Nature des fonctions», au titre I, point A, de l’avis de concours OHIM/AST/02/07, il est indiqué que les personnes retenues seront appelées à exercer leurs fonctions «dans un ou plusieurs des secteurs suivants, relatifs à la propriété industrielle»: procédures de marques (examen, opposition, annulation), procédures en matière de dessins et modèles, procédure de recours (documentation et support, registre).
20 Le titre II, points 1 et 2, de l’avis de concours OHIM/AST/02/07 prévoit l’organisation d’épreuves écrites et orale correspondant à celles prévues au titre II de l’avis de concours OHIM/AD/02/07.
21 Enfin, il est notamment prévu, au titre II, point 3, de l’avis de concours OHIM/AST/02/07, que «[l]e jury inscrit sur la liste de réserve les noms des candidats, par ordre alphabétique, ayant obtenu les [quatre] meilleures notes […] pour l’ensemble des épreuves écrites et orale et le minimum requis à chacune des épreuves».
Antécédents du litige
22 Dans une circulaire du 1er octobre 2004, le président de l’OHMI a informé le personnel de la politique de l’emploi qui serait suivie afin de «créer, pour les années à venir, une situation stable et flexible au sein de l’Office». Il était indiqué que cette politique reposerait sur deux «principes majeurs»:
«– la seule façon de rester à l’[OHMI] à titre permanent serait de participer avec succès à une procédure ouverte, transparente et objective soit par le biais d’un concours général soit par le biais d’une procédure de sélection externe, et
– du fait de la nature même de l’Office et de ses fonctions, au moins 20 % des postes devraient être flexibles (contrats temporaires d’une durée n’excédant pas cinq ans).»
23 Il était ainsi prévu d’organiser en 2007 ou 2008 un concours général, sans porter atteinte au quota de 80 % de postes permanents ou quasi permanents prévus par le tableau des effectifs de l’OHMI. En accord avec le comité du personnel, le comité de direction se réservait cependant la possibilité de limiter, partiellement ou totalement, la participation au concours aux ressortissants des nouveaux États membres.
24 Dans l’attente de l’organisation, envisagée pour 2007 ou 2008, de concours généraux par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), il était prévu d’engager des procédures de sélection interne afin, notamment, d’offrir à un nombre limité d’agents temporaires, selon l’ordre de mérite, un contrat à durée indéterminée, assorti ou non d’une clause de résiliation liée à la participation avec succès à l’un des concours généraux annoncés.
25 Quinze procédures de sélection ont ainsi été diffusées par l’OHMI le 15 octobre 2009. Parmi ces procédures, il y a lieu de mentionner:
– la procédure ISP/04/A*/02, «Propriété industrielle» administrateur administratif, ouvrant la possibilité de conclure quatre contrats d’agent temporaire à durée indéterminée et cinq contrats d’agent temporaire à durée indéterminée assortis d’une clause de résiliation, selon l’ordre de mérite;
– la procédure ISP/04/A*/04, juriste linguiste francophone, ouvrant la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée assorti d’une clause de résiliation, selon l’ordre de mérite;
– la procédure ISP/04/B*/06, réviseur linguiste germanophone, ouvrant la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée assorti d’une clause de résiliation, selon l’ordre de mérite;
– la procédure ISP/04/B*/07, réviseur linguiste hispanophone, ouvrant la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée assorti d’une clause de résiliation, selon l’ordre de mérite;
– la procédure ISP/04/C*/01, agent administratif ouvrant la possibilité de conclure quatre contrats d’agent temporaire à durée indéterminée et cinq contrats d’agent temporaire à durée indéterminée assortis d’une clause de résiliation, selon l’ordre de mérite;
– la procédure ISP/04/C*/02, agent dans le domaine «Propriété industrielle», ouvrant la possibilité de conclure six contrats d’agent temporaire à durée indéterminée et huit contrats d’agent temporaire assortis d’une clause de résiliation, selon l’ordre de mérite.
26 Ces procédures ont permis d’offrir à 20 agents temporaires des contrats d’agents temporaires à durée indéterminée et à 31 autres la possibilité de rester au sein de l’OHMI jusqu’en 2007 ou en 2008 afin de participer alors à un des concours généraux organisés par l’EPSO, ainsi qu’annoncés par la note du 1er octobre 2004 susmentionnée, dans le cadre de contrats à durée indéterminée assortis d’une clause de résiliation applicable dans l’hypothèse où les intéressés ne seraient pas lauréats d’un desdits concours.
27 Par note du 18 avril 2005, le directeur du département des ressources humaines de l’OHMI a communiqué au personnel l’information suivante:
«Conformément […] perdent le droit de bénéficier de l’allocation de chômage (arrêt du Tribunal de première instance du 17 avril 2002, […] Sada/Commission, [T-325/00]):
– les agents temporaires qui refusent un avenant au contrat en vigueur ou un nouveau contrat aux conditions similaires mais à durée indéterminée;
– les agents temporaires qui refusent un avenant au contrat en vigueur ou un nouveau contrat aux conditions similaires comportant néanmoins une clause de résiliation liée à la participation et à la réussite à un concours général.»
28 Par lettre du 25 avril 2005, le directeur du département des ressources humaines a notifié au personnel les quinze listes de mérite issues des procédures de sélection interne susmentionnées. Chaque liste contenait, par ordre décroissant de mérite, les noms des candidats ayant obtenu le nombre minimal de points exigé dans les avis de sélection relatifs aux procédures mentionnées au point 25 ci-dessus. Les intéressés se sont ainsi vu proposer soit un nouveau contrat soit un avenant à leur contrat en cours, selon le type de contrat visé par la procédure de sélection interne à laquelle ils avaient participé et/ou selon leur classement par ordre de mérite dans la liste des lauréats issue de leur sélection.
29 Les requérants ont tous signé, entre le 29 avril et le 1er juin 2005, soit un nouveau contrat d’agent temporaire s’agissant de MM. Bianchi et Ramirez Battistig (anciens agents auxiliaires), soit, s’agissant des autres requérants, un avenant à leur contrat d’agent temporaire, aux termes desquels leur contrat était désormais conclu «pour une durée indéterminée avec une clause de résiliation» (article 4 des contrats nouveaux ou modifiés).
30 L’article 5 des contrats d’agent temporaire, nouveaux ou modifiés selon le cas, conclus par Mmes Bennett, Nuti, Scardocchia, Schmidt et MM. Bianchi, Chertier González et Ruiz Molina stipule:
«Le présent contrat sera résilié dans les conditions prévues à l’article 47 du [RAA] en cas de non[-]inscription de l’agent sur la liste de réserve du prochain concours général de son groupe de fonction[s] avec une spécialisation en propriété industrielle organisé par [l’]EPSO. Le présent contrat sera également résilié au cas où l’agent n’accepterait pas une offre de recrutement en tant que fonctionnaire de son groupe de fonctions proposée par l’OHMI dès après la publication de la liste de réserve dudit concours.
L’OHMI conserve par ailleurs le droit de résilier le présent contrat pour tout autre motif prévu aux articles 47 à 50 du [RAA], conformément aux conditions mentionnées dans ces articles.
Si les conditions de résiliation sont remplies, le présent contrat prendra fin de plein droit à l’issue d’un préavis au sens de l’article 47, sous c), i), du [RAA].»
31 L’article 5 des contrats d’agent temporaire, nouveaux ou modifiés selon le cas, conclus par les autres requérants contient le même texte sous réserve de l’ajout des termes suivants à la fin de la première phrase: «dès après l’expiration de la validité de la liste de réserve dudit concours».
32 La différence de rédaction relevée était liée à la différence de situation entre les agents temporaires considérés, selon qu’ils avaient participé à une procédure de sélection portant ou non sur un domaine en rapport avec la propriété industrielle. Ainsi, dans la négative (s’agissant, notamment, des procédures de sélection organisées pour le recrutement de réviseurs linguistes), les intéressés étaient autorisés à rester au sein de l’OHMI jusqu’à l’expiration de la validité des listes de réserve des concours permettant l’application de la clause de résiliation de leur contrat, dès lors que ces concours étaient organisés dans un domaine ne relevant pas de la compétence dont ils avaient dû faire preuve lors de procédures de sélection antérieures.
33 Il ressort cependant d’une note adressée, le 23 mai 2007, par le président de l’OHMI au personnel que, dans le cadre de l’estimation des besoins en personnel, compte tenu, notamment, du dernier élargissement de l’Union européenne, le comité de direction avait décidé d’entamer le quota de 20 % prévu pour le recours au personnel temporaire au titre des postes flexibles, en fixant à 25 le nombre de fonctionnaires à recruter tout en réservant, ainsi que le prévoit le compromis intervenu avec le comité du personnel, en octobre 2004, 20 nominations (de quatre administrateurs et de seize assistants) aux ressortissants des nouveaux États membres.
34 Comme signalé au point 8 ci-dessus, le 12 décembre 2007 ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne les avis de concours OHIM/AD/01/07, OHIM/AST/01/07, OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07.
35 Par lettre du 19 décembre 2007, le directeur du département des ressources humaines de l’OHMI a informé individuellement chacun des requérants du fait que les concours susmentionnés étaient ceux visés par la clause de résiliation contenue dans leur contrat d’agent temporaire.
36 À la date de clôture des inscriptions aux concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07, le 24 janvier 2008, 1 555 personnes s’étaient portées candidates au premier et 1 569 au second.
37 Les requérants se sont portés candidats au concours OHIM/AD/02/07 ou au concours OHIM/AST/02/07 (ci-après les «concours litigieux»).
38 Les listes de réserve desdits concours ont été publiées le 12 mars 2009 au Journal officiel de l’Union européenne (C 58 A, p. 1) et comportent un lauréat, s’agissant du concours OHIM/AD/02/07, et quatre lauréats s’agissant du concours OHIM/AST/02/07. Le nom d’aucun des requérants ne figure sur ces listes.
39 Par lettres du 12 mars 2009, l’OHMI a informé les requérants qu’ils n’étaient pas repris sur aucune des listes de réserve des concours OHIM/AD/01/07 et OHIM/AST/01/07, ainsi que des concours litigieux. En conséquence, il a été mis fin à leur contrat d’agent temporaire, conformément à l’article 5 dudit contrat, et ce, au terme d’un délai de préavis, calculé, en application de l’article 47, sous c), du RAA. Le délai de préavis a commencé à courir à compter du 16 mars 2009 ou de la date d’expiration de la liste de réserve (à savoir le 30 avril 2009, s’agissant des requérants concernés par le concours OHIM/AD/02/07, ou le 30 juin 2009, s’agissant de ceux concernés par le concours OHIM/AST/02/07), selon les termes de l’article 5 du contrat en cause. Pour certains requérants, le délai de préavis a été prolongé en raison d’une absence pour cause de maladie.
40 Le 12 juin 2009, les requérants ont introduit une réclamation collective contre les décisions du 12 mars 2009 (ci-après les «décisions attaquées»), conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»). Cette réclamation a été, pour l’essentiel, rejetée par l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’«AHCC») par décision du 9 octobre 2009. Toutefois, considérant que la situation de Mmes Nuti, Scardocchia et Schmidt, ainsi que de M. Zaragoza Gomez était identique à celle des requérants dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 2 juillet 2009, Bennett e.a./OHMI, F-19/08, l’AHCC a offert de leur verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi, ce qui a été accepté par lettre de leur conseil en date du 11 février 2010.
Conclusions des parties et procédure
41 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
«[d]éclarer le présent recours recevable et fondé;
[e]n conséquence:
– annuler les décisions [attaquées];
– pour autant que de besoin, annuler la décision du 9 octobre 2009, notifiée le même jour, rejetant [la réclamation introduite] par les requérants, le 12 juin 2009;
– par conséquent, condamner le défendeur (i) à titre de dommages et intérêts au paiement aux requérants de la rémunération pour la période entre la prise d’effet de la résiliation de leurs contrats et la date de leur réintégration du fait de l’annulation des décisions entreprises et (ii) à la reconstitution de la carrière de chaque requérant irrégulièrement arrêtée par les décisions de résiliation de leurs contrats; à supposer que la réintégration des requérants emporterait des difficultés pratiques importantes ou paraîtrait excessive au regard de la situation de tiers, la condamnation du défendeur au paiement d’une compensation pécuniaire équitable à la résiliation illégale des contrats des requérants. Une telle compensation devra notamment tenir compte non seulement de la perte de rémunération pour le passé mais également de la chance, sérieuse, des requérants de rester au service de l’OHMI jusqu’à l’âge de leur retraite dans le cadre d’un contrat à durée –pleinement – indéterminée et d’évoluer dans leur carrière;
– à titre subsidiaire, annuler les décisions de résiliation des contrats des requérants dans la mesure où la durée du préavis n’a pas été fixée en tenant compte de l’entièreté des années de service de chacun des requérants au sein de l’OHMI;
– condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi, évalués ex aequo et bono à 85 000 euros pour chacun des requérants;
– [condamner le] défendeur à l’ensemble des dépens.»
42 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
«– rejeter le recours comme irrecevable et, subsidiairement, comme non fondé;
– condamner les requérants aux dépens.»
43 Par lettre du greffe du 21 février 2011, le Tribunal a invité l’OHMI à lui communiquer les dates et la nature des différents contrats qu’il a conclus successivement avec les requérants, autres que M. Ramirez Battistig. L’OHMI a déféré à cette demande par lettre du 24 février 2011 et, par lettre du 15 mars 2011, les requérants ont confirmé l’exactitude matérielle des informations transmises par l’OHMI.
44 Par lettre du 8 août 2011, Mme Infante Seco Herrera a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours en demandant qu’il décide, en équité, que chaque partie supporte ses propres dépens. Par ordonnance du 18 août 2011, le Tribunal a rouvert la procédure orale. Par lettre du 22 août 2011, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observation sur le désistement et demandé que chaque partie supporte ses propres dépens. Dans ces conditions, il convient de prendre acte du désistement de Mme Infante Seco Herrera. Le terme «requérant» employé dans la suite du présent arrêt désignera donc exclusivement Mme Kelly-Marie Bennett et douze autres agents temporaires ou anciens agents temporaires dont les noms figurent en annexe à l’exclusion de Mme Infante Seco Herrera.
En droit
I – Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2009 portant rejet de la réclamation introduite par les requérants
45 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’un recours formellement dirigé contre le rejet d’une réclamation, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsque le rejet de la réclamation est, comme tel, dépourvu de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8; arrêt du Tribunal de première instance du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T-33/91, point 23; arrêts du Tribunal du 19 septembre 2007, Talvela/Commission, F-43/06, point 36, et du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement, F-45/07, point 43).
46 Dans ces conditions, la décision de rejet de la réclamation du 9 octobre 2009 dirigée contre les décisions attaquées étant dépourvue de contenu autonome, il y a lieu, dès lors, de considérer que les conclusions en annulation sont dirigées uniquement contre les décisions attaquées.
II – Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées
A – Sur la recevabilité
1. Arguments des parties
47 L’OHMI estime que les décisions attaquées ne sont pas des actes faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. En effet, elles ne constitueraient que de simples mesures d’exécution de l’article 5 des contrats entre les requérants et l’OHMI, contenant une clause de résiliation pour le cas où le nom de l’agent ne figurerait pas sur la liste de réserve d’un des concours généraux annoncés dans le domaine de la propriété industrielle. Elles se borneraient ainsi, après avoir constaté que les noms des requérants ne figurent sur aucune des listes des concours en cause, ce qui aurait déclenché automatiquement la clause de résiliation, à mettre fin à leur engagement en précisant la date d’expiration du délai de préavis, en fonction du nombre d’années de service accomplies par les intéressés, en application de l’article 47, sous c), i, du RAA. Les décisions attaquées n’auraient donc aucune portée décisionnelle et ne produiraient aucun effet obligatoire de nature à modifier de façon caractérisée la situation juridique des requérants. L’OHMI ajoute que la nature d’acte faisant grief d’une décision ne saurait être établie sur la base de sa prétendue illégalité.
48 L’OHMI se prévaut également de l’arrêt du 11 juillet 2002, Martínez Páramo e.a./Commission (T-137/99 et T-18/00, point 56) dans lequel le Tribunal de première instance des Communautés européennes a jugé que «c’est à partir de sa signature que le contrat déploie ses effets et, partant, sa capacité à faire grief à l’agent temporaire, pour autant que tous les éléments du contrat soient fixés, y compris sa date de prise d’effet et sa date d’échéance».
49 L’OHMI conteste la thèse des requérants selon laquelle les décisions attaquées constituent l’aboutissement d’une procédure administrative complexe. Lesdites décisions auraient une base purement contractuelle, de telle sorte que le recours aurait dû être dirigé contre la clause de résiliation, laquelle devait automatiquement s’appliquer en cas de non-inscription sur l’une des listes de réserve des concours généraux. Dès lors que le contenu et la portée de la clause auraient été clairs et déterminés dès la signature du contrat, les requérants auraient pu justifier d’un intérêt né et actuel pour introduire un recours en annulation, à ce stade, contre la clause.
50 Enfin, selon l’OHMI, les décisions attaquées ne constituent pas des décisions de licenciement, mais la conséquence automatique de la non-inscription des noms des requérants sur les listes de réserve en cause, en application de l’article 5 de leur contrat.
51 Les requérants rétorquent que les décisions attaquées constituent l’aboutissement d’un processus administratif complexe, commencé en octobre 2004 par la circulaire du président de l’OHMI, poursuivi en 2005, par l’organisation des procédures de sélection et la conclusion de contrats à durée indéterminée avec clause de résiliation, en 2007, par la publication des concours litigieux, et en 2009, par l’établissement des listes de réserve. Or, selon une jurisprudence constante, un agent ou un fonctionnaire est recevable à mettre en cause l’irrégularité d’actes intervenus à un stade antérieur de la procédure lorsque ceux-ci sont étroitement liés à l’acte attaqué. Sinon, l’intéressé serait obligé d’introduire autant de recours que la procédure comporte d’actes susceptibles de lui faire grief.
52 Les requérants s’interrogent également sur le caractère d’acte faisant grief de la clause de résiliation elle-même, lors de la conclusion de leurs contrats. Selon les requérants, tant que la clause n’avait pas produit ses effets, elle n’était pas de nature à leur faire grief, d’autant que sa mise en œuvre n’était pas automatique et dépendait d’éléments extérieurs, futurs et incertains, dont l’OHMI gardait la maîtrise et qui échappaient, ainsi, aux requérants, à savoir, notamment, la publication d’un concours général, le contenu de l’avis de concours, sa date de publication, la chance de le réussir. La mise en œuvre de la clause aurait également pu ne jamais avoir lieu. Les requérants n’auraient ainsi pas pu établir, lors de l’insertion de la clause de résiliation dans leurs contrats, l’atteinte certaine à leur situation juridique.
53 L’arrêt Martínez Páramo e.a./Commission, précité, ne remettrait pas en cause cette analyse, puisque précisément tous les éléments des contrats des requérants, y compris leur date d’échéance, n’étaient pas fixés. Les requérants soulignent aussi les différences factuelles entre la présente affaire et celles dans lesquelles a été prononcé cet arrêt.
54 Par ailleurs, les requérants estiment que, selon l’arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 1993, Noonan/Commission (T-60/92, points 21, 23 et 24), le fait que des actes soient des mesures d’exécution ne suffirait pas à leur dénier le caractère d’acte faisant grief. Les requérants insistent également sur le fait que, selon la jurisprudence, un licenciement est, par nature, un acte affectant directement et immédiatement les intérêts de l’agent, en modifiant de manière caractérisée la situation juridique de celui-ci (arrêt du Tribunal de première instance du 7 juillet 2004, Schmitt/AER, T-175/03, point 28; arrêt du Tribunal du 27 novembre 2008, Klug/EMEA, F-35/07, point 43).
55 Enfin, et en tout état de cause, les décisions attaquées comportent une fixation des délais de préavis, laquelle constituerait, sans conteste, un acte faisant grief, la recevabilité ne pouvant, en l’espèce, dépendre de l’affirmation de l’OHMI selon laquelle il aurait correctement fait application de l’article 47 du RAA.
2. Appréciation du Tribunal
56 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur constitue un acte purement confirmatif de celui-ci et ne saurait, de ce fait, avoir pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours (voir arrêts de la Cour du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, point 18, et du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C-417/05 P, point 46).
57 En particulier, une lettre se bornant à rappeler à un agent les stipulations de son contrat relatives à la date d’expiration de celui-ci et ne contenant ainsi aucun élément nouveau par rapport auxdites stipulations ne constitue pas un acte faisant grief (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 juillet 1987, Castagnoli/Commission, 329/85, points 10 et 11, et Commission/Fernández Gómez, précité, points 45 à 47; ordonnance du Tribunal de première instance du 2 février 2001, Vakalopoulou/Commission, T-97/00, point 14).
58 En revanche, il découle de la jurisprudence que toute modification d’un contrat constitue un acte faisant grief, mais ce uniquement pour ce qui est des stipulations ayant été modifiées, à moins que lesdites modifications n’entraînent un bouleversement de l’économie générale du contrat (voir, en ce sens, arrêt Castagnoli/Commission, précité, point 11; ordonnance du Tribunal de première instance du 1er avril 2003, Mascetti/Commission, T-11/01, point 41).
59 De même, dans le cas où le contrat peut faire l’objet d’un renouvellement, la décision prise par l’administration de ne pas le renouveler constitue un acte faisant grief, distinct du contrat en question et susceptible de faire l’objet d’une réclamation et d’un recours dans les délais statutaires (arrêt du Tribunal de première instance du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T-160/04, point 21). En effet, une telle décision, qui intervient à la suite d’un réexamen de l’intérêt du service et de la situation de l’intéressé, contient un élément nouveau par rapport au contrat initial et ne saurait être regardée comme purement confirmative de celui-ci (ordonnance du Tribunal du 15 avril 2011, Daake/OHMI, F-72/09 et F-17/10, point 36).
60 En l’espèce, dans chacune des décisions attaquées, l’OHMI commence par constater que les listes de réserve pour les concours OHIM/AD/01/07, OHIM/AD/02/07, OHIM/AST/01/07, OHIM/AST/02/07 ont été établies et que le nom de l’intéressé n’y figure pas. L’OHMI en déduit qu’il est mis fin à l’engagement de ce dernier en application de l’article 5 de son contrat de travail. Tout en se référant à l’article 47 du RAA, l’OHMI fixe la durée de la période de préavis en fonction des années de service accomplies, ainsi que sa date de prise d’effet. Il conclut en précisant la date de fin de contrat.
61 Il est vrai que les requérants ne pouvaient ignorer la teneur de l’article 5 de leur contrat ou avenant du 1er juin 2005, aux termes duquel «[l]e présent contrat sera résilié dans les conditions prévues à l’article 47 du [RAA] en cas de non[-]inscription de l’agent sur la liste de réserve du prochain concours général de son groupe de fonction[s] avec une spécialisation en propriété industrielle organisé par [l’]EPSO […]. [L]e présent contrat [prenant] fin de plein droit à l’issue d’un préavis au sens de l’article 47, sous c), i) du [RAA]». De plus, ainsi qu’il a été souligné aux points 8 et 35 ci-dessus, les avis des concours litigieux ont été publiés le 12 décembre 2007 et, par lettre du 19 décembre suivant, la direction du service du personnel de l’OHMI a personnellement informé chacun des requérants de ce que lesdits concours étaient susceptibles, à l’issue de leur déroulement, de déclencher la clause de résiliation contenue à l’article 5 de son contrat d’agent temporaire.
62 Cela signifie donc que, au plus tard à la date de la réception de la lettre du 19 décembre 2007, chacun des requérants était en mesure de prendre conscience de la portée concrète de la clause de résiliation et de formuler, dans le cadre d’une demande de réexamen de la décision de l’OHMI de faire application à son égard de cette clause à propos de concours litigieux, ses griefs à l’encontre de l’opération échafaudée par l’OHMI, compte tenu, en particulier, des conditions de déroulement des épreuves et des conditions de réussite contenues dans les avis desdits concours.
63 Toutefois, il ne peut pour autant être considéré que la décision attaquée ne contient aucun élément nouveau par rapport aux stipulations de l’article 5 des contrats des requérants, même complétées par les informations contenues dans les avis des concours litigieux et la lettre du 19 décembre 2007. En effet, contrairement à un document par lequel l’administration se bornerait à rappeler l’existence d’une norme ou d’une stipulation contractuelle, telle celle fixant la date d’expiration d’un contrat, et qui, de ce fait, ne contiendrait aucun élément nouveau par rapport aux engagements initialement souscrits (voir ordonnance Daake/OHMI, précitée, points 34 et suivants), une lettre par laquelle l’administration constate l’existence d’un événement ou d’une situation nouvelle et en tire les conséquences prévues par une norme ou une disposition contractuelle à l’égard des personnes concernées constitue un acte faisant grief, car elle modifie la situation juridique de ses destinataires.
64 Or, en l’espèce, force est de constater que la clause de résiliation, contenue à l’article 5 des contrats des requérants, comporte une condition entraînant la résiliation de ceux-ci en cas de survenance d’un événement déterminé, à savoir l’établissement de la liste de réserve du concours visé par ladite clause, dont la date était nécessairement incertaine au moment de la conclusion de celle-ci. Aussi la situation juridique des requérants s’est-elle trouvée modifiée après que l’administration ait dûment constaté la non-inscription de leur nom sur la liste de réserve d’un des concours litigieux. La mise en œuvre de la clause de résiliation à l’égard des requérants requérait donc l’adoption d’une décision de l’AHCC, laquelle, modifiant leur situation juridique, constituait bien un acte faisant grief, susceptible de réclamation et, le cas échéant, de recours.
65 D’ailleurs, dans les circonstances très particulières de l’espèce qui entourent le licenciement d’un agent, les décisions attaquées constituent l’aboutissement d’une opération complexe, comportant un certain nombre de décisions, de portée individuelle ou générale, très étroitement liées en raison de l’article 5 des contrats eux-mêmes, ainsi qu’il ressort de la lettre du 19 décembre 2007 du directeur du département des ressources humaines de l’OHMI (voir point 35 ci-dessus). L’existence d’une opération complexe, depuis l’insertion de la clause de résiliation dans les contrats jusqu’à l’adoption des décisions de résiliation, après l’établissement des listes de réserve des concours litigieux, est illustrée par les difficultés procédurales rencontrées par les agents de l’OHMI concernés par ladite opération, lesquels ont été amenés à attaquer les avis de concours (arrêts Bennett e.a./OHMI, précité, et du Tribunal du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI, F-82/08), le rejet d’une demande de suppression de la clause de résiliation après la publication des avis des concours litigieux (arrêt Clarke e.a./OHMI, précité), ou encore, comme en l’espèce, la décision de résiliation (voir également arrêts du Tribunal du 15 septembre 2011, Munch/OHMI, F-6/10, et Galan Girodit/OHMI, F-7/10), non sans que l’OHMI ait à chaque fois soulevé une exception d’irrecevabilité.
66 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché aux requérants d’avoir attendu la résiliation proprement dite de leur contrat pour déclencher la procédure précontentieuse et ce, quand bien même chacun de ceux-ci aurait eu la possibilité de contester la clause de résiliation dès son insertion dans le contrat en cause ou sa mise en relation avec les concours litigieux après leur publication et la réception de la lettre du 19 décembre 2007.
67 La circonstance, à la supposer exacte, que l’administration, après avoir constaté la non-inscription du nom des requérants sur les listes de réserve des concours litigieux, ne disposerait, en vertu de la clause de résiliation, d’aucun pouvoir d’appréciation quant aux conséquences à tirer sur la durée des contrats, est sans pertinence pour apprécier la recevabilité du recours dès lors que, en tout état de cause, les articles 90 et 91 du statut ne limitent pas les actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation aux seules décisions adoptées dans l’exercice d’un pouvoir d’appréciation que détiendrait l’administration, mais visent également les décisions adoptées au titre d’une compétence liée.
68 Il en est d’autant plus ainsi que faire droit, dans un cas comme celui en l’espèce, au raisonnement proposé par l’OHMI, selon lequel il ne serait pas possible de contester la légalité d’un acte au motif que ce dernier n’est que la conséquence automatique de la survenance d’un événement, aurait pour effet de rendre impossible tout recours visant à contester l’existence même ou la pertinence de l’événement déclencheur de la mise en œuvre de la clause de résiliation, ainsi que la mise en relation de cet événement avec ladite clause.
69 Enfin, quant à l’argument tiré de ce que la légalité de la clause de résiliation, contenue à l’article 5 des contrats et qui, alors qu’elle constituerait un acte faisant grief, n’aurait pas été attaquée dans les délais statutaires, ne saurait être contestée à l’occasion de sa mise en œuvre, il suffit de constater que cet argument concerne non pas la recevabilité du recours, comme tel, en tant qu’il est dirigé contre les décisions attaquées, mais la recevabilité de griefs, en tant qu’ils seraient tirés de l’illégalité de la clause de résiliation. Cet argument sera examiné, aux points 77 à 81 du présent arrêt, dans le cadre de l’examen des moyens avancés à l’appui du recours.
70 Il résulte de tout ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité du recours doit être rejetée.
B – Sur le fond
71 À l’appui de leur recours, les requérants invoquent, à titre principal, sept moyens à l’encontre de la clause de résiliation elle-même, contenue à l’article 5 de leurs contrats. Ces moyens sont tirés en substance:
– de la violation des articles 8 et 47 du RAA;
– du caractère arbitraire de la clause, en ce que son application serait subordonnée à une condition «résolutoire» purement potestative;
– d’une utilisation abusive de contrats à durée déterminée, de la violation des principes de bonne foi et du respect de la confiance légitime;
– de la renonciation illégale à l’exercice du large pouvoir d’appréciation conféré par l’article 8 du RAA à l’administration;
– du défaut de consentement à la clause de résiliation;
– de la violation des principes d’exécution de bonne foi et de bonne gestion administrative, ainsi que du devoir de sollicitude;
– du détournement de pouvoir.
72 À titre subsidiaire, pour le cas où la légalité de la clause ne devrait pas être mise en cause par le Tribunal, les requérants invoquent trois moyens tirés, premièrement, de la méconnaissance de la clause, deuxièmement, de la violation des principes de bonne foi, de bonne administration et du devoir de sollicitude, ainsi que du principe du droit du travail selon lequel les dispositions imprécises d’un contrat doivent être interprétées en faveur de la partie contractante la plus faible et, troisièmement, de la violation des avis de concours litigieux et du secret des travaux du jury.
73 À titre encore plus subsidiaire, les requérants invoquent la violation de l’article 47 du RAA, interprété à la lumière notamment de l’accord-cadre.
1. Sur les moyens invoqués à titre principal
a) Sur la recevabilité des moyens invoqués à titre principal en ce qu’ils mettent en cause la légalité de la clause de résiliation
Arguments des parties
74 L’OHMI observe que l’objet du présent recours en annulation n’est pas la clause de résiliation contenue à l’article 5 des contrats des requérants, laquelle n’a pas été attaquée dans les délais prévus à l’article 90, paragraphe 2, et à l’article 91, paragraphe 3, du statut, de telle sorte que sa légalité ne saurait plus être mise en cause.
75 L’OHMI ajoute que la possibilité pour un requérant de soulever une exception d’illégalité ne peut être utilisée que pour mettre en cause, par la voie incidente, un acte de portée générale qui a servi de base à l’adoption de l’acte individuel faisant l’objet du recours. En revanche, l’exception d’illégalité ne saurait être soulevée contre un acte de portée individuelle, contre lequel un recours en annulation était ouvert mais qui n’aurait pas été contestée en temps utile et serait dès lors devenu définitif (arrêts du Tribunal de première instance du 5 juin 1992, Finsider/Commission, T-26/90, point 61, et du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T-305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, point 410).
76 En outre, l’arrêt Noonan/Commission, précité, sur lequel se fonde les requérants pour justifier la possibilité pour eux d’attaquer, en mettant en cause la légalité de la clause de résiliation, les décisions attaquées, lesquelles constitueraient l’aboutissement d’un processus administratif complexe, ne serait pas pertinent en l’espèce. La Cour aurait précisé que cette jurisprudence repose sur la prise en considération de la nature particulière de la procédure de recrutement composée d’une succession de décisions très étroitement liées (arrêt de la Cour du 11 août 1995, Commission/Noonan, C-448/93 P, point 19). Or, il n’existerait aucune analogie entre la procédure de recrutement et les faits à la base du présent litige, lesquels ne relèveraient pas d’une procédure administrative. Il s’agirait, en l’espèce, uniquement d’exécuter un contrat et de définir son terme.
Appréciation du Tribunal
77 Il est constant que les requérants n’ont jamais introduit de réclamation ni de recours à l’encontre de la clause de résiliation comme telle, contenue à l’article 5 de leur dernier contrat d’agent temporaire, le présent recours étant dirigé contre les décisions de résiliation, fondées sur cet article. Il y a lieu, en ce sens, d’interpréter les moyens invoqués à titre principal par les requérants comme étant tirés, par la voie incidente, de l’illégalité de la clause de résiliation au soutien des conclusions en annulation dirigées contre les décisions attaquées.
78 Il convient donc d’examiner la question de savoir si les requérants, en procédant de la sorte, ne contournent pas les conditions de délais de réclamation ou de recours, dans lesquels ils auraient pu contester directement la clause de résiliation, de portée individuelle, étant rappelé que les délais sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge (arrêt de la Cour du 15 janvier 1987, Misset/Conseil, 152/85).
79 À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort déjà du point 65 du présent arrêt, que les décisions attaquées constituent l’aboutissement d’une opération complexe, comportant un certain nombre de décisions, très étroitement liées en raison de l’article 5 des contrats des requérants, allant de l’insertion de la clause de résiliation dans les contrats à l’adoption de décisions de résiliation, après l’établissement des listes de réserve des concours litigieux. Il ressort également des points 63 et 64 que la mise en œuvre de toute clause de résiliation requiert l’adoption d’une décision de l’AHCC par laquelle cette dernière constate que les conditions d’application de ladite clause sont réunies. De plus, même en présence d’une clause de résiliation, il est toujours loisible à l’administration, au regard de l’intérêt de service et de la situation personnelle de l’agent concerné, de poursuivre la relation de travail avec ce dernier dans le respect des conditions du RAA relatives à la durée des contrats (voir, par analogie, à propos du renouvellement d’un contrat arrivé à son terme, ordonnance Daake/OHMI, précitée, point 36).
80 Dans ces conditions, un agent, lié par un contrat précaire, comportant une clause de résiliation telle que celle en cause en l’espèce, ne saurait être contraint à attaquer cette clause dès la signature du contrat, alors même que la réunion des conditions dans lesquelles celle-ci devrait s’appliquer demeure incertaine, compte tenu de ce qui précède. L’insertion de la clause de résiliation, faisant l’objet d’une opération complexe, il doit lui être loisible de mettre en cause, par la voie incidente, la légalité de ladite clause, même de portée individuelle, à l’occasion de l’adoption par l’administration de la décision la mettant en œuvre, au stade ultime de l’opération.
81 Il y donc lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’OHMI à l’encontre des moyens tirés de l’illégalité de la clause de résiliation.
b) Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 8 et 47 du RAA
– Arguments des parties
82 Les requérants font valoir que, selon l’article 8 du RAA, un agent temporaire ne peut être engagé qu’au titre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Aucune disposition du RAA ne ferait référence à un contrat à durée indéterminée auquel aurait été ajoutée une clause de résiliation. L’article 47 du RAA ne viserait pas davantage cette dernière catégorie de contrat, laquelle ne serait pas compatible avec l’économie du RAA.
83 L’OHMI rétorque que le fait que l’article 8 du RAA ne vise pas l’hypothèse d’un contrat à durée indéterminée, assorti d’une clause de résiliation, ne signifie pas que la conclusion de ce type de contrat soit interdite, les institutions jouissant d’un large pouvoir d’appréciation pour adapter leurs relations contractuelles aux intérêts du service et à l’évolution de la pratique administrative. L’article 47, sous c), i), du RAA prévoit précisément que l’engagement d’un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée prend fin à l’issue du préavis fixé par le contrat.
– Appréciation du Tribunal
84 Selon les requérants, le RAA – et son article 47 en particulier, qui régirait, de façon exhaustive, la fin des contrats d’agent temporaire – ne prévoit pas l’hypothèse d’une clause de résiliation permettant de mettre fin à l’engagement d’un agent temporaire. Pour cette raison, la clause de résiliation serait illégale.
85 Il suffit, à cet égard, de rappeler que la durée d’un contrat ainsi qu’il ressort de la clause 3, point 1, de l’accord-cadre, peut être déterminée non seulement par «l’atteinte d’une date précise», mais également par «l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un évènement déterminé», tel, en l’espèce, l’établissement d’une liste de réserve d’un concours donné, à laquelle sont attachées plusieurs conséquences possibles selon les termes de l’article 5 du contrat des requérants tel que modifié avec effet au 1er juin 2005. Ainsi, en cas de non-inscription du nom de l’agent concerné sur la liste de réserve, il découle dudit article 5 qu’il serait mis fin à son contrat; il en irait de même en cas de réussite, puisqu’un poste de fonctionnaire serait alors proposé à l’agent concerné, étant entendu que, en cas de refus de l’offre, il serait également mis fin au contrat conformément à son article 5.
86 Il en résulte que, nonobstant les termes de leur article 4, les contrats des requérants, tels que modifiés avec effet au 1er juin 2005, ne sauraient être qualifiés de contrats à durée indéterminée, lesquels se caractérisaient par la stabilité de l’emploi (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 octobre 2006, Landgren/ETF, F-1/05, point 66), et ce compte tenu de la clause de résiliation, contenue à leur article 5. Les contrats des requérants entrent donc bien dans une des catégories de contrats visées par le RAA et en particulier son article 8, premier alinéa.
87 Force est de constater également que l’article 47, sous b), ii), du RAA vise précisément la fin de contrats à durée déterminée à l’issue du préavis fixé dans le contrat et «donnant […] à l’institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance». Même si le cas de figure en l’espèce n’est pas explicitement visé, ces termes le recouvrent assurément.
88 Sans qu’il y ait donc lieu de trancher la question de savoir si les articles 47 et suivants du RAA régissent la fin de contrat d’agent temporaire de façon exhaustive, il convient, en conséquence, de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré du caractère arbitraire de la clause de résiliation
– Arguments des parties
89 Les requérants estiment que l’application de la clause dépend de la seule volonté de l’OHMI, qui, seul, a fixé les conditions des avis de concours litigieux, relativement à l’expérience, aux qualifications et compétences, notamment linguistiques, requises, ainsi qu’au nombre d’emplois à pourvoir, de telle manière que les requérants n’auraient eu aucune chance d’être inscrits sur l’une des listes de réserve. Or, pour être régulière, une condition de résiliation ne saurait être purement potestative et dépendre ainsi de la seule volonté de l’une des parties.
90 L’OHMI rétorque que la résiliation visée à l’article 5 des contrats en cause dépend de la survenance d’un événement futur et incertain sur lequel la volonté de l’Office n’a aucune influence. La clause de résiliation aurait été purement potestative si la résiliation avait dépendu d’une simple manifestation de volonté de sa part.
91 Quant aux exigences requises par les avis de concours litigieux, l’OHMI renvoie à l’arrêt Bennett e.a./OHMI (précité, points 104, 105, 109 et 141 à 143), dans lequel le Tribunal aurait rejeté les mêmes griefs que ceux soulevés dans le cadre du présent recours par les requérants. Pour ce qui concerne le nombre limité des postes à pourvoir, si le comportement de l’OHMI a été considéré comme fautif par le Tribunal, ce dernier n’aurait pas pour autant mis en cause, dans cet arrêt, la légalité des avis de concours litigieux à cet égard.
92 En tout état de cause, l’OHMI souligne que trois des 31 agents concernés ont été inscrits sur les listes de réserve des concours litigieux, ce qui représenterait un pourcentage significatif de lauréats.
– Appréciation du Tribunal
93 Il suffit, à cet égard, de constater que la clause de résiliation n’est pas purement potestative puisque son application dépend à la fois de l’organisation d’un concours général dans le domaine de la propriété intellectuelle et de la réussite de ses épreuves par les agents concernés.
94 De plus, l’article 5 de chacun des contrats des requérants, comme tel, se bornant à prévoir la résiliation dudit contrat dans l’hypothèse où le nom de l’agent concerné ne figurerait pas «sur la liste de réserve du prochain concours général de son groupe de fonction[s] avec une spécialisation en propriété industrielle organisé par [l’]EPSO», la légalité de cet article ne saurait être appréciée en fonction de la teneur des épreuves prévues par les avis de concours litigieux, lesquels sont postérieurs à la signature des contrats en cause. En réalité, le grief soulevé par les requérants concerne la mise en relation de la clause de résiliation avec les concours litigieux, ce qui relève de l’applicabilité de la clause, mais non de sa légalité intrinsèque.
95 Il convient, en conséquence, de rejeter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée, ainsi que de la violation des principes de bonne foi et du respect de la confiance légitime
– Arguments des parties
96 Les requérants estiment qu’étant titulaires de plusieurs contrats d’agents temporaires successifs tout en exerçant, pour l’essentiel, les mêmes fonctions, ils auraient dû se voir attribuer un contrat à durée indéterminée, sans clause de résiliation, en vertu de l’article 8 du RAA. L’OHMI aurait joué sur les bases juridiques des contrats, à savoir l’article 2, sous a) et b), du RAA, pour maintenir les requérants dans la précarité.
97 Les requérants se prévalent, à cet égard, de la finalité de l’accord-cadre et de la clause 5, point 1, de celui-ci.
98 Par ailleurs, l’engagement pris par l’OHMI en octobre 2004 de prendre en compte les mérites des agents pour leur garantir la stabilité de l’emploi au sein de l’Office n’aurait pas été respecté. Les requérants soulignent, à cet égard, que tous les profils retenus dans le cadre des procédures de sélection (voir point 25 ci-dessus) n’auraient pas proposé la double option (contrat à durée indéterminée assorti d’une clause de résiliation ou contrat à durée indéterminée non assorti d’une clause de résiliation), de telle sorte que, bien que certains des requérants (par exemple, Mme Dickmanns, Mme Galle et M. Guarinos Viñals) aient été classés en première ou en seconde position, à l’issue de la sélection interne, ils ne se sont pas vus proposer un contrat à durée indéterminée, sans clause de résiliation. De plus, un seul avis de sélection, concernant l’emploi de chef d’équipe dans le domaine de la formation et de l’évolution de la carrière, n’aurait prévu que le recrutement d’un agent sous contrat à durée indéterminée. L’OHMI aurait cherché, en réalité, à se donner la liberté de mettre fin aux contrats d’une trentaine d’agents et de satisfaire ainsi une politique de flexibilité, liberté qu’il n’aurait pas eue si les contrats avait été conclus à durée indéterminée.
99 L’OHMI rétorque qu’un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous b), du RAA peut uniquement être conclu à durée déterminée et ne peut être renouvelé qu’une fois, alors que le contrat d’agent au sens de l’article 2, sous a), du RAA peut être conclu pour une durée indéterminée. Il serait donc évident qu’en offrant aux requérants ce dernier type de contrat, l’OHMI les aurait mis dans la situation de pouvoir bénéficier d’un engagement à durée indéterminée. De plus, le fait que les requérants aient exercé les mêmes fonctions ou des fonctions similaires n’aurait pas de lien avec leur régime contractuel (voir, en ce sens, arrêt Martínez Páramo e.a./Commission, précité, point 94).
100 Par ailleurs, toutes les allégations des requérants tirées de l’accord-cadre seraient dépourvues de pertinence, étant donné que leurs contrats avec l’OHMI auraient été conclus pour une durée indéterminée, sans que la présence de la clause de résiliation ait eu l’effet de les transformer en contrats à durée déterminée.
101 En tout état de cause, l’OHMI observe que, ainsi que le Tribunal l’a jugé, la stabilité de l’emploi ne constitue pas un principe général du droit à l’aune duquel pourrait être appréciée la légalité d’un acte d’une institution (arrêt du Tribunal du 4 juin 2009, Adjemian e.a./Commission, F-134/07 et F-8/08, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T-325/09 P). Quant aux raisons objectives qui auraient justifié l’insertion de la clause de résiliation dans les contrats des requérants, l’OHMI rappelle que cette inclusion est intervenue dans le contexte d’une nouvelle politique du personnel et de la mise en œuvre du compromis atteint avec le comité du personnel (voir point 33 ci-dessus). L’OHMI n’aurait nullement cherché à mettre en œuvre une pratique abusive visant à se soustraire aux obligations inhérentes au contrat à durée indéterminée.
102 Enfin, s’agissant des procédures de sélection interne, l’OHMI observe que la distribution des différents contrats possibles sur la base des avis de sélection s’est faite conformément aux engagements pris à l’issue des négociations de 2004 avec le comité du personnel. En tout état de cause les griefs avancés par les requérants à cet égard auraient dû être formulés dans le cadre d’une réclamation, suivie d’un recours à l’encontre des avis de sélection du 15 octobre 2004, lesquels en l’absence de contestation dans les délais statutaires sont devenus définitifs. De surcroît, la clause de résiliation n’aurait aucun rapport avec le contenu desdits avis ni avec le type de contrats offerts aux requérants de telle sorte que les griefs en cause seraient sans pertinence à l’égard de la clause.
– Appréciation du Tribunal
103 S’agissant, en premier lieu, des griefs dirigés contre les avis des procédures de sélection du 15 octobre 2004, il suffit de constater, ainsi que l’a souligné à juste titre l’OHMI, que la légalité desdits avis, antérieurs aux contrats des requérants comportant la clause de résiliation, n’ayant pas été contestée dans les délais statutaires, ne saurait être remise en cause, par la voie incidente, dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision faisant application de ladite clause.
104 S’agissant, en deuxième lieu, des griefs tirés de l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée, il convient de rappeler que, selon sa clause 1, sous b), l’accord-cadre, auquel se réfèrent les requérants, a pour objet «d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs» et que, dans cette optique, il vise à circonscrire le recours successif aux contrats de travail à durée déterminée, considéré comme une source potentielle d’abus au détriment des travailleurs, en prévoyant un certain nombre de dispositions protectrices minimales destinées à éviter la précarisation de la situation des salariés (arrêt de la Cour du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C-212/04, point 63).
105 Or, force est de constater que l’article 8, premier et deuxième alinéas, du RAA tend précisément à limiter le recours à des contrats d’agent temporaire successifs. D’une part, le contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée, tout renouvellement ultérieur de cet engagement devenant à durée indéterminée. D’autre part, le contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous b) ou d), dont la durée ne peut excéder quatre ans, ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, l’agent considéré ne pouvant être maintenu dans son emploi, à l’expiration de son contrat, que s’il a été nommé fonctionnaire.
106 De telles dispositions correspondent aux mesures visées par la clause 5, paragraphe 1, sous b) et c), de l’accord-cadre, susceptibles de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.
107 Or, les requérants font valoir, en substance, que l’article 8 du RAA n’a pas été correctement appliqué en l’espèce.
108 À cet égard, les requérants exposent le cas de M. Ramirez Battistig qui aurait conclu successivement sept contrats avec l’OHMI: deux contrats d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous b), du RAA, du 16 octobre 1999 au 31 décembre 2001, deux contrats d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, jusqu’au 15 octobre 2004, deux contrats d’agent auxiliaire jusqu’au 31 mai 2005 et, enfin, un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, à durée indéterminé avec clause de résiliation.
109 Force est de constater que les deux premiers contrats conclus entre l’OHMI et M. Ramirez Battistig, concernant un poste d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous b), du RAA, ne pouvaient, comme tels, être reconduits, conformément à l’article 8, deuxième alinéa, du RAA, dans sa version applicable à l’époque des faits, lequel ne prévoyait, comme la même disposition dans sa version actuelle, qu’un seul renouvellement. Seule une nomination en qualité de fonctionnaire aurait pu permettre à l’intéressé de continuer à occuper un emploi permanent au sein de l’OHMI. Si M. Ramirez Battistig est néanmoins resté en fonction, c’est pour occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire, ainsi qu’il ressort de l’article 2, sous a), du RAA. Or, rien n’interdit à l’administration d’attacher de mêmes fonctions à un emploi permanent ou temporaire compris dans le tableau des effectifs.
110 Deux contrats d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, entre l’OHMI et M. Ramirez Battistig se sont succédés. Il résulte de l’article 8, premier alinéa, du RAA que tout «renouvellement ultérieur» le serait à durée indéterminée. Or, un troisième contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA a été conclu, le 1er juin 2005, entre les mêmes parties. La circonstance que ce contrat a été affecté d’une clause de résiliation, permettant à l’administration d’y mettre fin en cas de non-réussite par l’agent concerné d’un concours dont l’organisation avait été annoncée dans un certain délai, ne permet pas de le qualifier de contrat à durée indéterminée, nonobstant les termes de son article 4. En effet, la durée d’un contrat, ainsi qu’il ressort de la clause 3, point 1, de l’accord-cadre, peut être déterminée non seulement par «l’atteinte d’une date précise», mais également par «l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un évènement déterminé», tel, en l’espèce, l’établissement d’une liste de réserve d’un concours donné, à laquelle sont attachées plusieurs conséquences possibles selon les termes de l’article 5 des contrats des requérants (voir points 85 et 86 ci-dessus).
111 Il apparaît ainsi que, après un renouvellement, le contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA entre l’OHMI et M. Ramirez Battistig a été de nouveau renouvelé pour une durée déterminée, nonobstant les termes de l’article 8, premier alinéa, du RAA. Certes, entre la fin du deuxième contrat d’agent temporaire et le début du troisième contrat, M. Ramirez Battistig a été engagé, pour une période d’un peu plus de sept mois, en qualité d’agent auxiliaire pour exercer les mêmes fonctions au sein de l’OHMI.
112 Toutefois, cette circonstance ne saurait justifier, en l’espèce, la non-application de la règle énoncée à l’article 8, premier alinéa, du RAA, selon laquelle «tout renouvellement ultérieur» à une première prolongation pour une durée déterminée d’un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, «devient à durée indéterminée», cette requalification opérant de plein droit. En effet, une telle règle vise la situation de tout agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), qui, après avoir conclu deux contrats successifs à durée déterminée, poursuit, sans interruption, sa relation de travail avec une institution ou une agence déterminée. Admettre qu’une période de travail en qualité d’agent auxiliaire puisse interrompre cette relation de travail et écarter ainsi l’applicabilité de l’article 8, premier alinéa, du RAA permettrait de légitimer le recours à un artifice vidant de sa substance ladite disposition, destinée à protéger les travailleurs contre l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée.
113 En conséquence, en remplaçant, avec effet au 1er juin 2005, le contrat d’agent auxiliaire de M. Ramirez Battistig par un contrat d’agent temporaire faisant dépendre, dorénavant, son maintien en fonctions de la réussite à un concours général annoncé, l’OHMI est sorti des limites de l’article 8, premier alinéa, du RAA.
114 Quant aux autres requérants, il y a lieu de constater que la requête ne contient aucun développement précis se rapportant à la situation concrète de chacun d’eux qui permettrait d’établir une violation de l’article 8 du RAA. En effet, dans leur requête, les requérants se bornent à affirmer qu’ils «ont tous été titulaires de façon successive de plusieurs contrats d’agent temporaire [au titre de l’]article 2, [sous] b) (poste temporaire) ou 2, [sous] a) (poste permanent)» et que «M. Ramirez, comme l’essentiel des requérants, a toujours eu, ou a eu pendant la durée majoritaire du lien d’emploi, les mêmes fonctions ou des fonctions similaires, le cas échéant avec un classement qui a varié», sans préciser la nature des contrats successifs, leur durée et en quoi concrètement l’article 8 du RAA n’aurait pas été respecté. La question se pose donc de savoir si une telle argumentation limitée en fait et en droit répond aux dispositions de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure.
115 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que l’exposé des moyens de la partie requérante dans la requête doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui (ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 6 mai 2010, Kerelov/Commission, T-100/08 P, point 16). Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T-209/01, points 55 et 56, et la jurisprudence citée).
116 En l’espèce, il convient d’observer que l’argumentation des requérants, n’a pas été présentée dans la requête dans l’abstrait et comporte les éléments essentiels en fait et en droit sur lesquels elle se fonde, les requérants l’ayant développée, certes, à l’égard de M. Ramirez Battistig uniquement, mais ayant également fait valoir que la situation des autres requérants était identique. L’OHMI, qui n’a d’ailleurs pas été contesté cette dernière affirmation, était pleinement en mesure de comprendre la véritable portée du moyen et de préparer ses arguments en défense dès lors qu’il dispose nécessairement des informations, telles que celles relatives à la nature et à la durée des contrats successivement conclus par les autres requérants que M. Ramirez Battistig, pour contester l’affirmation selon laquelle il aurait utilisé abusivement de contrats à durée déterminée et méconnu en particulier l’article 8 du RAA. Le Tribunal s’estimant en mesure de statuer sur le moyen à l’égard de l’ensemble des requérants, compte tenu du principe de protection juridictionnelle effective, et pour lui permettre d’exercer pleinement son contrôle, a demandé à l’OHMI, par lettre du greffe du 21 février 2011, de lui communiquer les dates et la nature des différents contrats conclus par l’OHMI avec les intéressés.
117 Il ressort ainsi du dossier que Mmes Bennett, Galle, Nuti, Scardocchia et Schmidt, ainsi que MM. Chertier González et Guarinos Viňals se sont trouvés dans la même situation que M. Ramirez Battistig en ce qui concerne le déroulement de leur parcours contractuel. En effet:
– après avoir été liée à l’OHMI par un contrat d’agent auxiliaire depuis avril 2001, Mme Bennett a successivement conclu trois contrats d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, le premier, pour la période du 16 avril 2002 au 31 décembre 2002, le deuxième, pour la période du 1er janvier 2003 au 15 avril 2006, et le troisième, par avenant, à compter du 1er juin 2005;
– après avoir été liée à l’OHMI par un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous b), du RAA depuis octobre 2001, Mme Galle a successivement conclu trois contrats d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, le premier, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, le deuxième, pour la période du 1er janvier 2003 au 15 octobre 2006, et le troisième, par avenant, à compter du 1er juin 2005;
– après avoir été liée à l’OHMI par un contrat d’agent auxiliaire depuis mars 2001, Mme Nuti a successivement conclu trois contrats d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, le premier, pour la période du 16 mars 2002 au 31 décembre 2002, le deuxième, pour la période du 1er janvier 2003 au 15 mars 2006, et le troisième, par avenant, à compter du 1er juin 2005;
– Mme Scardocchia a successivement conclu avec l’OHMI trois contrats d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, le premier, pour la période du 16 décembre 2001 au 31 décembre 2003, le deuxième, pour la période du 1er janvier 2003 au 15 décembre 2006, et le troisième, par avenant, à compter du 1er juin 2005;
– après avoir été liée à l’OHMI par un contrat d’agent auxiliaire depuis janvier 2001, Mme Schmidt a successivement conclu trois contrats d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, le premier, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, le deuxième, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, et le troisième, par avenant, à compter du 1er juin 2005;
– après avoir été lié à l’OHMI par deux contrats d’agent auxiliaire depuis mai 2000, M. Chertier González a successivement conclu trois contrats d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, le premier, pour la période du 1er mai 2001 au 30 avril 2003, le deuxième, pour la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2005, et le troisième, par avenant, à compter du 1er mai 2005;
– après avoir été lié à l’OHMI par deux contrats d’agent auxiliaire, en avril 1998, pour cinq mois, et, en janvier 2001, pour un an, M. Guarinos Viňals a successivement conclu trois contrats d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, le premier, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, le deuxième, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, et le troisième, par avenant, à compter du 1er juin 2005.
118 Il apparaît ainsi que, pour chacun des requérants visés ci-dessus, deux contrats d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA se sont succédés de telle sorte que, en vertu de l’article 8, premier alinéa, du RAA, le troisième renouvellement, à compter du 1er mai ou juin 2005, selon le cas, ne pouvait être conclu qu’à durée indéterminée, sans clause de résiliation, pour les raisons explicitées au point 110 du présent arrêt.
119 En revanche, le parcours contractuel de Mmes Dickmanns et Forzy, ainsi que de MM. Bianchi, Ruiz Molina et Zaragoza Gomez ne permet pas d’aboutir à la même conclusion. En effet:
– Mme Dickmanns a été liée à l’OHMI par plusieurs contrats d’agent temporaire et avenants au sens de l’article 2, sous b), du RAA, au total pour la période du 16 janvier 2001 au 30 novembre 2002, puis par un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, pour la période du 1er décembre 2002 au 15 janvier 2006, contrat modifié par l’avenant du 1er juin 2005. Sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la légalité, au regard de l’article 8, deuxième alinéa, du RAA, des différents renouvellements de la relation d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous b), du RAA entre Mme Dickmanns et l’OHMI, force est de constater que le contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, n’a été renouvelé qu’une fois entre les parties;
– quant à Mme Forzy, après avoir été liée à l’OHMI, depuis septembre 2000, par deux contrats d’agent auxiliaire, elle a conclu successivement un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous b), du RAA, pour la période du 1er septembre 2001 au 30 août 2003, et un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 août 2005, ce dernier contrat n’ayant été renouvelé qu’une fois, à compter du 1er juin 2005;
– après avoir été lié à l’OHMI par plusieurs contrats d’agent auxiliaire depuis avril 2000, M. Bianchi a successivement conclu deux contrats d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous b), du RAA, pour la période du 1er avril 2001 au 30 novembre 2002, un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, pour la période du 1er décembre 2002 au 31 mars 2005, un contrat d’agent auxiliaire, pour la période du 1er avril 2005 au 1er juillet 2005, et, de nouveau, un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, à compter du 1er juin 2005; il n’y a ainsi eu qu’un seul renouvellement de ce dernier contrat;
– il en va de même de M. Ruiz Molina qui, après avoir été lié par un contrat d’agent auxiliaire de juillet 2001 à juillet 2002, a conclu un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA pour la période du 16 juillet 2002 au 15 juillet 2006, lequel a fait l’objet de l’avenant du 1er juin 2005;
– enfin, après avoir été lié à l’OHMI par un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous b), du RAA, pour la période du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2002, M. Zaragoza Gomez a également conclu un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA pour la période du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2005, lequel contrat a fait l’objet de l’avenant du 1er juin 2005.
120 Il apparaît ainsi que, en modifiant au 1er juin 2005, les contrats des cinq requérants cités ci-dessus pour faire dépendre, dorénavant, leur maintien en fonctions de l’inscription de leur nom sur une liste de réserve d’un concours général annoncé, l’OHMI n’est pas sorti des limites de l’article 8, premier alinéa, du RAA. Cette modification doit s’analyser en un premier renouvellement pour une durée déterminée d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée au sens de l’article 2, sous a), du RAA. La circonstance qu’ils aient été auparavant liés à l’OHMI par un contrat d’agent temporaire à durée déterminée au sens de l’article 2, sous b), du RAA n’est pas de nature à modifier cette conclusion, rien n’interdisant à l’administration d’attacher les mêmes fonctions à un emploi permanent ou à un emploi temporaire compris dans le tableau des effectifs. De plus, s’agissant spécialement de Mme Dickmanns et de M. Bianchi, conformément à l’article 8, deuxième alinéa, du RAA, seule une nomination en qualité de fonctionnaire aurait pu permettre aux requérants liés par un contrat d’agent temporaire à durée déterminée au sens de l’article 2, sous b), du RAA, ayant déjà fait l’objet d’un renouvellement, de continuer à occuper un emploi permanent au sein de l’OHMI.
121 Il découle de tout ce qui précède que le grief tiré de la violation de l’article 8 du RAA doit être accueilli, sauf à l’égard de Mmes Dickmanns et Forzy, ainsi que de MM. Bianchi, Ruiz Molina et Zaragoza Gomez.
122 En troisième lieu, les requérants invoquent une méconnaissance des principes de bonne foi et du respect du principe de confiance légitime.
123 Les requérants n’ont pas établi que ces principes ont été méconnus, en l’espèce, par l’OHMI.
124 En effet, il ressort du dossier que l’OHMI, après avoir dégagé les nouvelles orientations de sa politique de l’emploi, dont il a fait part au personnel par sa circulaire du 1er octobre 2004 (voir point 22 ci-dessus), a pris les mesures nécessaires pour permettre aux agents temporaires en fonctions, ayant participé avec succès à des procédures de sélection interne, de se voir offrir des contrats d’agent temporaire à durée indéterminée ou assortis d’une clause de résiliation, laquelle serait appliquée dans l’hypothèse où les intéressés ne seraient pas lauréats d’un concours général dont l’organisation par l’EPSO était prévue à court terme. Ces mesures, favorables au personnel en place, permettaient aux intéressés de conserver leur emploi jusqu’à la publication de la liste de réserve dudit concours avec la perspective d’une titularisation en cas d’inscription de leur nom sur cette liste.
125 Le grief tiré de ce que l’OHMI aurait, en réalité, cherché à se défaire d’une trentaine d’agents ne résiste pas à l’examen du dossier, puisqu’il est peu vraisemblable que l’Office ait eu pour objectif, en prolongeant les contrats des requérants et en y insérant la clause de résiliation, puis, en publiant les avis de concours litigieux, de licencier les requérants. Si telle avait été son intention, il lui aurait suffi d’attendre le terme des contrats à durée déterminée qui le liaient aux requérants avant que ne soit signé leur dernier contrat d’agent temporaire assorti de la clause de résiliation.
126 En tout état de cause, une méconnaissance des principes de bonne foi et du respect de la confiance légitime ne saurait comme telle entraîner, en l’espèce, l’illégalité de la clause de résiliation, contenue dans les contrats d’agent temporaire des requérants, dès lors que de tels griefs concernent la mise en œuvre de l’accord global intervenu entre l’OHMI et les requérants, plutôt que la légalité intrinsèque de la clause de résiliation contre laquelle est dirigé le recours à titre principal.
127 En conséquence, il y a lieu de rejeter le grief tiré d’une méconnaissance des principes de bonne foi et du respect du principe de confiance légitime.
128 En conclusion, il y a lieu d’accueillir le troisième moyen, en ce qu’il est tiré de l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée, uniquement à l’égard de Mmes Bennett, Galle, Nuti, Scardocchia et Schmidt, ainsi que de MM. Chertier González, Guarinos Viňals et Ramirez Battistig, et de rejeter ledit moyen s’agissant des autres requérants.
Sur le quatrième moyen, tiré de la renonciation illégale à l’exercice du large pouvoir d’appréciation conféré par l’article 8 du RAA à l’administration
– Arguments des parties
129 Selon les requérants la seule justification invoquée pour insérer la clause de résiliation dans leur contrat est la volonté de l’OHMI d’assurer une certaine répartition entre ses emplois stables (occupés par des fonctionnaires ou des agents liés par des contrats à durée indéterminée), de l’ordre de 80 % des effectifs, et ses emplois non stables (occupés par des agents liés par des contrats à durée déterminée de cinq ans maximum ou des experts nationaux détachés), de l’ordre de 20 % des effectifs. Dans ces conditions, l’OHMI aurait renoncé à exercer le large pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 8 du RAA.
130 L’OHMI rétorque que ce grief est dépourvu de pertinence dès lors qu’il n’a aucun rapport avec l’insertion de la clause de résiliation dans les contrats des requérants, laquelle n’a rien à voir avec la pratique de l’OHMI de limiter à cinq ans la durée des engagements des agents temporaires.
– Appréciation du Tribunal
131 S’il est vrai que l’administration ne saurait, par la voie d’une décision de caractère général, restreindre ou limiter les effets juridiques des dispositions du statut ou du RAA en renonçant entièrement au pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par ces dispositions, il n’est pas établi par les requérants qu’en l’espèce l’Office aurait adopté une telle décision; en effet, la circulaire du 1er octobre 2004 se borne à fixer des principes ou des objectifs à atteindre. De plus, les requérants n’ont pas établi en quoi un tel objectif serait manifestement contraire à l’intérêt du service et serait de nature à affecter la légalité de la clause de résiliation.
132 En conséquence, le quatrième moyen doit être rejeté.
Sur le cinquième moyen, tiré du défaut de consentement à la clause de résiliation
– Arguments des parties
133 Les requérants observent qu’ils n’avaient pas d’autre choix que de signer leur dernier contrat ou avenant, puisqu’en cas de désaccord ils auraient dû abandonner leur emploi à la date d’expiration de leur engagement alors en cours, sans avoir droit aux allocations de chômage. À cela, s’ajouterait un état d’incertitude quant à leur avenir professionnel, avec des conséquences sur leur état de santé, ce qui aurait permis à l’OHMI de leur imposer la clause de résiliation.
134 Selon l’OHMI, le contrat n’étant pas l’acte attaqué en l’espèce, à l’encontre duquel le droit de recours administratif et juridictionnel n’est nullement contesté, le grief tiré du défaut de consentement avec l’une de ses clauses serait sans pertinence.
– Appréciation du Tribunal
135 Sans qu’il y ait lieu de se prononcer plus spécifiquement, nonobstant les considérations générales figurant aux points 66 à 70 ci-dessus, sur la recevabilité d’un moyen tiré du défaut de consentement à être liés avec l’OHMI dans le cadre de leurs derniers contrats, lesquels n’ont pas été contestés par les requérants dans les délais statutaires, force est de constater que ce moyen est manifestement dénué de fondement. La circonstance que les requérants se seraient retrouvés sans emploi à défaut d’accepter les termes du contrat d’agent temporaire qui leur était proposé, à supposer même que cette allégation soit exacte, n’est nullement de nature à démontrer un défaut de consentement dans leur chef et, par voie de conséquence, la nullité de leur contrat. Au contraire, il s’agit d’une circonstance propre à justifier leur consentement à conclure un contrat qui avait pour effet de prolonger leur relation de travail au sein de l’Office et à leur offrir une perspective de carrière plus stable.
136 Il convient, en conséquence, de rejeter le cinquième moyen.
Sur le sixième moyen tiré, de la violation des principes d’exécution de bonne foi des contrats et de bonne gestion administrative, ainsi que du devoir de sollicitude
– Arguments des parties
137 Par ce moyen, les requérants affirment vouloir contester la légalité des avis de concours litigieux. Ils rappellent qu’ils ont travaillé à l’Office de nombreuses années dans le cadre de contrats successifs, ce qui n’aurait été possible que parce que leurs rapports de notation n’auraient jamais posé de problème. Or, l’OHMI n’aurait nullement pris en compte leur intérêt légitime lorsqu’il leur a proposé un contrat avec une clause de résiliation dont le déclenchement était annoncé dès lors que celle-ci a été mise en relation avec des concours que les requérants n’auraient eu aucune chance de réussir, tant en raison du domaine visé qu’en raison des conditions de participation. Les requérants soulignent la présence parmi eux d’un commis-adjoint (M. Chertier González), d’une bibliothécaire (Mme Forzy), d’une juriste linguiste de langue française (Mme Galle), d’un responsable financier (M. Ramirez Battistig). Le comportement de l’OHMI aurait ainsi été contraire au principe d’exécution de bonne foi des contrats et serait constitutif d’un abus de droit. Il traduirait également une intention de nuire aux requérants.
138 En outre, en ne retenant que cinq emplois à l’issue du déroulement des concours litigieux, l’OHMI aurait décidé de se séparer en tout état de cause de 26 agents sur les 31 agents titulaires d’un contrat assorti d’une dustriellese de résiliation, ce qui, de surcroît n’aurait pas été conforme aux intérêts de service.
139 L’application de la clause dans un tel contexte devrait s’analyser en une rupture de contrat qui ne pourrait intervenir qu’en cas de motif grave.
140 La situation de M. Zaragoza Gomez est plus particulièrement exposée. Ce requérant est lauréat, depuis février 2007, d’un autre concours général, visant au recrutement d’assistants, de grade AST 3, dans le domaine de la gestion de projets, certes étranger à celui de la propriété industrielle, mais qui couvrirait les fonctions qu’il occupait au sein de l’OHMI. Pourtant, en méconnaissance de ses engagements, ce dernier aurait refusé, sans justification, notamment au regard de l’intérêt de service, de procéder à une «nomination-transfert» de M. Zaragoza Gomez ou de retenir sa candidature pour un poste déclaré vacant en novembre 2008 et dont les fonctions auraient correspondu à celles que l’intéressé exerçait au sein de l’Office.
141 L’OHMI rétorque que, dans la mesure où par le présent moyen, les requérants tendent à mettre en cause la légalité des avis de concours litigieux, ce moyen est irrecevable, car il ne concerne nullement les décisions attaquées.
142 L’OHMI ajoute que lesdits avis de concours ne constituent nullement la motivation des décisions attaquées qui ne font référence qu’aux seules listes de réserve établies à l’issue des concours litigieux, dans lesquelles ne figurent pas les noms des requérants.
143 De plus, il serait impossible de mettre en cause la légalité de la clause de résiliation en raison de l’illégalité des avis de concours litigieux, lesquels sont postérieurs à l’insertion de la clause dans les contrats des requérants et ne constituent pas le fondement de celle-ci.
144 L’OHMI réitère que les avis de concours ont déjà fait l’objet, dans l’affaire Bennett e.a./OHMI (précité, points 116 et 117), d’un examen par le Tribunal, qui n’a pas conclu à leur illégalité.
145 Enfin, l’argument tiré de la situation particulière de M. Zaragoza Gomez serait sans pertinence puisque sans rapport avec la légalité des décisions attaquées et la clause de résiliation.
– Appréciation du Tribunal
146 Comme le relève l’OHMI, le raisonnement des requérants manque de clarté dans la mesure où le sixième moyen est tiré, en substance, de l’illégalité des avis de concours litigieux, alors que les moyens invoqués par les requérants à titre principal, dont le sixième fait partie, sont présentés (point 77 ci-dessus) comme tendant à établir, par la voie incidente, l’illégalité de la clause de résiliation, laquelle est antérieure à la publication des avis de concours litigieux.
147 S’il fallait néanmoins comprendre le sixième moyen comme étant tiré d’une exception d’illégalité des avis de concours litigieux au soutien des conclusions en annulation dirigées contre les décisions attaquées, il y aurait lieu d’observer qu’il ressort des points 56 à 70 du présent arrêt que les requérants sont recevables à mettre en cause, au soutien de leurs conclusions en annulation dirigées contre les décisions attaquées, la légalité des avis de concours litigieux, en tant qu’événement déclencheur de la mise en œuvre de la clause de résiliation, ayant conduit, en raison de la non-inscription du nom des requérant sur les listes de réserve établies à l’issue desdits concours, à l’adoption des décisions attaquées.
148 Toutefois, sur le fond, le Tribunal s’est déjà prononcé, dans son arrêt Bennett e.a./OHMI, précité, sur les griefs soulevés par les requérants dans le cadre de leur sixième moyen à l’encontre des concours litigieux. Les motifs de cet arrêt sont ainsi revêtus de l’autorité de la chose jugée à l’égard des requérants, à l’exception de Mmes Nuti, Scardocchia et Schmidt, ainsi que de M. Zaragoza Gomez, qui n’étaient pas parties dans cette affaire.
149 Dans son arrêt Bennett e.a./OHMI, précité, le Tribunal a rejeté, aux points 98 à 121, l’argumentation des requérants reposant sur l’idée selon laquelle, en raison des conditions d’admission et de réussite prévues dans les avis de concours litigieux, ils n’auraient aucune chance de participer avec succès auxdits concours, de telle sorte qu’ils devraient immanquablement être licenciés après l’établissement des listes de réserve. Le Tribunal a néanmoins jugé, au point 116 dudit arrêt, que, en proposant à 31 agents, qui avaient participé avec succès à cet effet à des procédures de sélection interne, un contrat d’agent temporaire à durée «indéterminée», comportant une clause de résiliation applicable uniquement pour le cas où les intéressés ne seraient pas inscrits sur une liste de réserve établie à l’issue d’un concours général avec une spécialisation en propriété industrielle, dont l’organisation avait été annoncée par son président lui-même pour 2007 ou 2008, l’OHMI s’est clairement engagé à maintenir les intéressés à titre permanent en son sein à la condition qu’ils figurent sur une telle liste de réserve. Dans ces conditions, en limitant, au total, à cinq le nombre de postes à pourvoir, alors que les intéressés étaient au nombre de 31, et en limitant le nombre de lauréats inscrits sur les listes de réserve établies à l’issue des deux concours litigieux, généraux de surcroît, au nombre exact de postes à pourvoir, l’OHMI a radicalement et objectivement réduit les chances des intéressés, dans leur ensemble, d’échapper à l’application de la clause de résiliation et, partant, vidé d’une partie de sa substance la portée de ses engagements contractuels pris vis-à-vis de son personnel temporaire. Le Tribunal a néanmoins estimé, au point 120 de l’arrêt Bennett e.a./OHMI, précité, que ces considérations étaient inopérantes pour apprécier la légalité des avis de concours litigieux eux-mêmes, mais qu’elles pouvaient trouver leur place dans le cadre de l’examen des conclusions indemnitaires présentées par les requérants.
150 Il convient de rejeter, par identité de motifs, le sixième moyen.
Sur le septième moyen, tiré du détournement de pouvoir
– Arguments des parties
151 Les requérants, se prévalant de l’arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI (T-223/99, point 83), estiment qu’ils ont été écartés non pas de la possibilité de participer à ces concours généraux – ils y auraient même été obligés – mais bien de la possibilité de les réussir et donc de figurer sur les listes de réserve. L’OHMI aurait commis un détournement de pouvoir en adoptant une politique contractuelle visant à «se débarrasser» d’agents temporaires, comme les requérants, par le biais de la «construction de concours généraux menant à leur exclusion», ce par application d’une clause de résiliation. Les requérants estiment avoir été «piégés» par une telle construction.
152 L’OHMI rétorque que le moyen tiré du détournement de pouvoir est inopérant dès lors qu’il porte sur le contenu des avis de concours litigieux.
153 L’Office renvoie, par ailleurs, à ce que le Tribunal a jugé dans l’affaire Bennett e.a./OHMI, précitée, où le même grief avait été soulevé.
– Appréciation du Tribunal
154 Il convient de comprendre le présent moyen comme couvrant l’ensemble de l’opération élaborée par l’OHMI visant à faire dépendre le maintien des relations de travail entre les requérants et l’Office de l’inscription des noms de ces derniers sur les listes de réserve des concours litigieux, dont les décisions attaquées constituent l’aboutissement.
155 Or, il suffit, à cet égard, de constater que les requérants n’ont pas démontré, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante (arrêts du Tribunal de première instance du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T-338/00 et T-376/00, point 134, et du 14 octobre 2004, Sandini/Cour de justice, T-389/02, point 123), que les avis de concours litigieux ont été publiés pour atteindre une fin autre que celle exigée, à savoir leur licenciement, par application de la clause de résiliation, plutôt que le recrutement de personnel possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, en vue d’occuper des emplois d’administrateur ou d’assistant dans le domaine de la propriété industrielle.
156 Il convient, en conséquence, de rejeter le septième moyen.
157 Compte tenu de tout ce qui précède, les sept premiers moyens, invoqués à titre principal par les requérants et visant à établir l’illégalité de la clause de résiliation, doivent être rejetés, à l’exception du troisième moyen en ce qui concerne Mmes Bennett, Galle, Nuti, Scardocchia et Schmidt, ainsi que MM. Chertier González, Guarinos Viňals et Ramirez Battistig, en ce qu’il est tiré, en substance, de la violation de l’article 8 du RAA.
2. Sur les moyens invoqués à titre subsidiaire
158 Compte tenu de la conclusion à laquelle le Tribunal a abouti après examen du troisième moyen (voir point 157 ci-dessus), il y a lieu d’examiner plus particulièrement les moyens invoqués à titre subsidiaire à l’égard de Mmes Dickmanns et Forzy, ainsi que de MM. Bianchi, Ruiz Molina et Zaragoza Gomez.
a) Sur le huitième moyen, tiré de la de la méconnaissance de la clause de résiliation
159 Les requérants rappellent que la clause de résiliation devait s’appliquer uniquement dans l’hypothèse de la non-inscription du nom de l’agent concerné sur la liste de réserve du prochain concours général organisé dans le domaine de la propriété industrielle. Or, il ne saurait y avoir de liste de réserve s’il n’y a qu’un seul lauréat pour un seul poste. Les requérants renvoient à l’article 5 de l’annexe III du statut d’où il ressort que ladite liste doit comprendre, dans la mesure du possible, un nombre de lauréats correspondant au double des emplois mis au concours.
160 À cet égard, il ressort du dossier que le huitième moyen, tel qu’il est développé pour les requérants, ne concerne que la situation de Mme Galle et de M. Ramirez Battistig, à l’égard desquels ont été prises les décisions attaquées au motif que leur nom ne figurait pas sur la liste du concours OHIM/AD/02/07. Or, il découle de l’examen du troisième moyen que la clause de résiliation ne pouvait, en tout état de cause, leur être appliquée sans méconnaître l’article 8, deuxième alinéa, du RAA.
161 S’agissant des autres requérants, il n’y a pas lieu non plus pour le Tribunal de se prononcer sur l’applicabilité de la clause relativement à la liste de réserve du concours OHIM/AST/02/07, dès lors que le huitième moyen n’a été soulevé qu’en ce qui concerne la liste de réserve du concours OHIM/AD/02/07.
b) Sur le neuvième moyen, tiré de la violation des principes de bonne foi, de bonne administration et du devoir de sollicitude, ainsi que du principe du droit du travail selon lequel les dispositions imprécises d’un contrat doivent être interprétées en faveur de la partie contractante la plus faible
Arguments des parties
162 Les requérants reprochent à l’OHMI d’avoir notifié les décisions attaquées dès après la publication des listes de réserve des concours litigieux. Ils estiment que la notification aurait dû avoir lieu après l’expiration de la validité de la liste en cause, s’agissant de Mmes Dickmanns, Forzy et Galle, ainsi que de MM. Guarinos Viñals et Ramirez Battistig, ou «sans célérité» pour les autres requérants.
163 Selon l’OHMI, l’application de la clause de résiliation était automatique dès la survenance de l’événement décrit dans la clause, à savoir la non-inscription de l’agent concerné sur l’une des listes des concours litigieux ou, pour certains requérants dont le nom y figurait, dès l’expiration de la validité desdites listes. Les contrats devaient ainsi prendre fin à l’expiration du délai de préavis prévu à l’article 47, sous c), i), du RAA. En ce sens, les lettres du 12 mars 2009 de l’OHMI n’avaient d’autre but que d’informer les requérants de la date précise de la fin de leur contrat. Dans ces conditions, la date de notification du préavis aux requérants n’aurait eu aucune influence sur la durée même du préavis.
Appréciation du Tribunal
164 Une prétendue célérité dans la notification de la décision par laquelle l’administration entendrait tirer les conséquences de l’événement visé par une clause de résiliation, n’est pas de nature à affecter la légalité même des décisions attaquées. Tout au plus, un tel grief pourrait, le cas échéant, être examiné dans le cadre de conclusions indemnitaires.
165 Il y a lieu en conséquence de rejeter le neuvième moyen.
c) Sur le dixième moyen, tiré de la violation des avis de concours litigieux et du secret des travaux du jury
Arguments des parties
166 Les requérants reprochent à l’OHMI d’avoir produit, lors de l’audience dans l’affaire Bennett e.a./OHMI, précitée, en réponse à une question écrite du Tribunal, les noms des requérants dans cette affaire, candidats aux concours, ayant été admis aux épreuves orales. Cette communication aurait méconnu le secret des travaux du jury. Cette information aurait été diffusée au sein de l’OHMI avant d’être rendue publique lors de cette audience. Ce faisant, les concours auraient été viciés de façon substantielle, du fait de l’interférence de l’OHMI dans le pouvoir souverain du jury. En conséquence, les concours litigieux et leurs résultats ne sauraient être pris en compte pour l’application de la clause de résiliation.
167 L’OHMI conteste la recevabilité de ce moyen, dès lors que les listes de réserve établies à l’issue des concours litigieux n’ont pas été attaquées dans les délais statutaires. De plus, il serait exclu que lesdites listes puissent faire l’objet d’une exception d’illégalité pour mettre en cause la légalité des décisions attaquées.
168 En tout état de cause l’allégation selon laquelle l’OHMI aurait interféré dans le pouvoir d’appréciation du jury et violé le secret de ses travaux ne serait nullement démontrée.
Appréciation du Tribunal
169 À cet égard, il suffit de constater, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité du moyen, que les requérants n’ont pas démontré en quoi l’OHMI aurait interféré dans les travaux du jury de façon à porter atteinte à l’indépendance et à l’impartialité de celui-ci, ou encore méconnu le secret de ses travaux.
170 Il convient, en conséquence de rejeter le dixième moyen.
3. Sur le onzième moyen, invoqué à titre encore plus subsidiaire et tiré de la violation de l’article 47 du RAA, interprété à la lumière notamment de l’accord-cadre
a) Arguments des parties
171 Les requérants reprochent à l’OHMI de ne pas avoir calculé correctement la durée du préavis, conformément à l’article 47, sous c), i), du RAA. Ils font valoir que les «années de service» au sens de cette disposition ne se limitent pas aux années accomplies en qualité d’agent temporaire, mais devraient également couvrir les périodes d’activité, au sein de l’OHMI, en qualité d’agent auxiliaire. Il en serait d’autant plus ainsi que les intéressés ont exercé des fonctions identiques dans le cadre de différents contrats. Les requérants observent d’ailleurs que les différents renouvellements de contrats n’ont pas conduit à de nouvelles périodes probatoires, ce qui aurait dû être le cas s’il y avait véritablement eu rupture de la relation de travail ou modification substantielle de celle-ci.
172 L’OHMI rétorque que l’article 47 du RAA a pour seul objet de régler la fin de contrat d’agent temporaire et ne vise, pour la computation du délai de préavis, que les seules années de service accomplies en qualité d’agent temporaire, les contrats d’agent auxiliaire faisant l’objet d’un titre séparé dans le RAA, comprenant également des dispositions relatives à la fin de contrat. Si le législateur avait voulu permettre la prise en considération, aux fins du calcul du délai de préavis, de toutes les années de service accomplies sous quelque contrat que ce soit, il aurait réglé la question dans le titre 1er du RAA contenant les dispositions générales valables pour toute catégorie d’agent.
173 L’OHMI ajoute qu’un contrat d’agent auxiliaire a été proposé à certains des requérants, dont le contrat d’agent temporaire venait à expiration, afin de leur permettre d’attendre la publication des résultats des procédures de sélection qui devaient, le cas échéant, conduire à la conclusion d’un nouveau contrat d’agent temporaire à durée indéterminée, avec ou sans clause de résiliation. Cette solution aurait également été conforme à l’intérêt du service, car elle permettait de maintenir en place, sans interruption, les agents concernés.
b) Appréciation du Tribunal
174 Il ressort du point 86 ci-dessus que, nonobstant les termes de leur article 4, les contrats des requérants, tels que modifiés avec effet au 1er juin 2005, ne sauraient être qualifiés de contrats à durée indéterminée, lesquels se caractérisaient par la stabilité de l’emploi (voir, en ce sens, arrêt Landgren/ETF, précité point 65), et ce compte tenu de la clause de résiliation, contenue à leur article 5.
175 Dans ces conditions, l’article 47, sous c), i), du RAA, lequel régit la fin de l’engagement d’un agent temporaire lié par un contrat à durée indéterminée, les années de service auxquelles cette disposition se réfère pour la computation du délai de préavis ne peuvent manifestement concerner, à défaut d’indication contraire du législateur, que les années de service accomplies en cette qualité. Cette disposition n’aurait pu donc, en tout état de cause, pas être appliquée à l’égard de Mmes Dickmanns et Forzy, ainsi que de MM. Bianchi, Ruiz Molina et Zaragoza Gomez.
176 Il convient, en conséquence, de rejeter le onzième moyen.
III – Sur la demande en indemnité
A – Arguments des parties
177 Les requérants estiment avoir subi un préjudice du fait des illégalités invoquées dans le cadre des conclusions en annulation.
178 L’annulation des décisions attaquées devrait entraîner la réintégration des requérants dans l’entièreté de leurs droits pécuniaires ainsi que de ceux liés à la carrière. Si cette réintégration devait emporter des difficultés pratiques ou excessives au regard de la situation de tiers, l’OHMI devrait être condamné au paiement d’une compensation pécuniaire équitable, laquelle devrait notamment tenir compte de la chance sérieuse qu’avaient les requérants de rester au service de l’OHMI jusqu’à l’âge de la retraite, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et d’évoluer dans leur carrière.
179 Les requérants réclament également la réparation du préjudice moral qu’ils prétendent avoir subi du fait du comportement de l’OHMI, en raison du stress, de l’atteinte à leur dignité et à leur santé devant l’incertitude quant à leur avenir, notamment professionnel, alors qu’ils ont été particulièrement méritants dans l’exercice de leurs fonctions au sein de l’Office. La réparation est évaluée à 85 000 euros pour chacun des requérants.
180 Selon l’OHMI, la demande indemnitaire doit être rejetée dès lors qu’aucune illégalité lui étant imputable ne serait relevée au cours de l’examen des moyens soulevés à l’appui du recours en annulation.
181 À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les conclusions en annulation seraient accueillies, la demande indemnitaire pour le dommage moral serait sans objet dès lors que, selon une jurisprudence constante, l’annulation de l’acte attaqué constitue en elle-même une réparation adéquate de tout préjudice moral que le requérant pourrait avoir subi.
182 L’OHMI ajoute que la requête ne fournit aucune indication quant à l’existence d’un comportement fautif qui pourrait lui être imputable et susceptible d’engager sa responsabilité pour faute de service.
B – Appréciation du Tribunal
183 Les requérants demandent réparation du préjudice que leur aurait causé la résiliation de leurs contrats. Cette demande indemnitaire présente un lien direct avec les conclusions en annulation dirigées contre lesdits avis, lesquelles ont été accueillies à l’égard de Mmes Bennett, Galle, Nuti, Scardocchia et Schmidt, ainsi que de MM. Chertier González, Guarinos Viňals et Ramirez Battistig.
184 Il convient, à cet égard, de rappeler qu’une demande tendant au versement par l’OHMI à un de ses agents d’une somme que celui-ci estime lui être due en vertu du RAA entre dans la notion des «litiges de caractère pécuniaire» au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut. En vertu de l’article 91, paragraphe 1, du statut, le Tribunal a, dans ces litiges, une compétence de pleine juridiction qui l’investit de la mission de donner à ceux-ci une solution complète et de statuer ainsi sur l’ensemble des droits et des obligations de l’agent, sauf à renvoyer à l’institution ou l’agence en cause, et sous son contrôle, l’exécution de telle partie de l’arrêt dans les conditions précises qu’il fixe (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C-135/06 P, points 65, 67 et 68; arrêt du Tribunal du 2 juillet 2009, Giannini/Commission, F-49/08, points 39 à 42).
185 En l’espèce, l’annulation de la décision attaquée ayant pour effet de rétablir la situation juridique dans laquelle le requérant se trouvait antérieurement à l’adoption de ladite décision, il convient de condamner l’OHMI à verser à Mmes Bennett, Galle, Nuti, Scardocchia et Schmidt, ainsi qu’à MM. Chertier González, Guarinos Viňals et Ramirez Battistig la différence entre le montant de la rémunération auquel ils auraient pu prétendre s’ils étaient restés en fonctions en son sein et la rémunération, les indemnités de chômage ou toute autre indemnité de remplacement qu’ils auraient effectivement perçues par ailleurs depuis le 15 octobre 2009.
186 En revanche, s’agissant de Mmes Dickmanns et Forzy, ainsi que de MM. Bianchi, Ruiz Molina et Zaragoza Gomez, la demande indemnitaire doit être rejetée du fait du rejet de leurs conclusions en annulation.
187 Il convient, par ailleurs, de rappeler que, dans l’arrêt Bennett e.a./OHMI (précité, points 162 à 169), le Tribunal a déjà condamné l’OHMI à réparer le préjudice moral que les requérants ont subi du fait de la méconnaissance par l’Office du principe d’exécution de bonne foi des contrats, en ayant, par son comportement, entretenu chez les requérants l’espoir suffisamment tangible d’une situation professionnelle stable, particulièrement après qu’ils avaient passé avec succès les épreuves de sélection interne leur permettant de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée en attendant de participer aux concours litigieux, et créé finalement le sentiment chez les requérants d’avoir été trompés dans leurs perspectives réelles de carrière.
188 De plus, dans la mesure où les requérants invoquent un préjudice moral distinct de celui indemnisé dans l’affaire Bennett e.a./OHMI, précitée, en raison du stress, de l’atteinte à leur dignité et à leur santé, du fait du comportement de l’OHMI, il suffit de constater que les requérants se sont bornés à invoquer un tel préjudice sans en établir l’existence et l’étendue.
189 Enfin, les requérants qui n’étaient pas parties dans l’affaire Bennett e.a./OHMI, précitée, se sont vu offrir également une telle indemnité de la part de l’OHMI en réponse à la réclamation.
190 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires.
Sur les dépens
191 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
192 En application de l’article 89, paragraphe 2, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
193 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que les conclusions des requérants ont été partiellement accueillies uniquement à l’égard de Mmes Bennett, Galle, Nuti, Scardocchia et Schmidt, ainsi que de MM. Chertier González, Guarinos Viňals et Ramirez Battistig et ont été rejetées pour le surplus. Dans ces conditions, il convient de condamner l’OHMI à supporter, outre les trois quarts de ses propres dépens, les dépens exposés par ces derniers requérants, et de condamner Mmes Dickmanns, Forzy, ainsi que MM. Bianchi, Ruiz Molina et Zaragoza Gómez à supporter, outre leurs propres dépens, le quart des dépens de l’OHMI.
194 Par ailleurs, aux termes de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Au regard des conclusions de la partie défenderesse sur les dépens, il y a lieu d’ordonner que Mme Infante Seco Herrera supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) Mme Infante Seco Herrera est radiée de la liste des requérants.
2) La décision du 12 mars 2009 de l’OHMI de résilier le contrat d’agent temporaire de Mmes Bennett, Galle, Nuti, Scardocchia et Schmidt, ainsi que de MM. Chertier González, Guarinos Viňals et Ramirez Battistig est annulée.
3) L’OHMI est condamné à verser à Mmes Bennett, Galle, Nuti, Scardocchia et Schmidt, ainsi qu’à MM. Chertier González, Guarinos Viňals et Ramirez Battistig la différence entre le montant de la rémunération auquel ils auraient pu prétendre s’ils étaient restés en fonctions en son sein et la rémunération, les indemnités de chômage ou toute autre indemnité de remplacement qu’ils ont pu effectivement percevoir par ailleurs depuis le 15 octobre 2009.
4) Le recours est rejeté pour le surplus.
5) L’OHMI supporte les trois quarts de ses propres dépens et les dépens de Mmes Bennett, Galle, Nuti, Scardocchia et Schmidt, ainsi que de MM. Chertier González, Guarinos Viňals et Ramirez Battistig.
6) Mmes Dickmanns et Forzy, ainsi que MM. Bianchi, Ruiz Molina et Zaragoza Gomez supportent leurs propres dépens et le quart des dépens de l’OHMI.
7) Mme Infante Seco Herrera supporte ses propres dépens.
Tagaras |
Boruta |
Van Raepenbusch |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 2011.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
H. Tagaras |
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.
Table des matières
Cadre juridique
I – Le régime applicable aux autres agents
II – L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée
III – Les avis de concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07
Antécédents du litige
Conclusions des parties et procédure
En droit
I – Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2009 portant rejet de la réclamation introduite par les requérants
II – Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées
A – Sur la recevabilité
1. Arguments des parties
2. Appréciation du Tribunal
B – Sur le fond
1. Sur les moyens invoqués à titre principal
a) Sur la recevabilité des moyens invoqués à titre principal en ce qu’ils mettent en cause la légalité de la clause de résiliation
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
b) Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 8 et 47 du RAA
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le deuxième moyen, tiré du caractère arbitraire de la clause de résiliation
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le troisième moyen, tiré de l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée, ainsi que de la violation des principes de bonne foi et du respect de la confiance légitime
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le quatrième moyen, tiré de la renonciation illégale à l’exercice du large pouvoir d’appréciation conféré par l’article 8 du RAA à l’administration
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le cinquième moyen, tiré du défaut de consentement à la clause de résiliation
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le sixième moyen tiré, de la violation des principes d’exécution de bonne foi des contrats et de bonne gestion administrative, ainsi que du devoir de sollicitude
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le septième moyen, tiré du détournement de pouvoir
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
2. Sur les moyens invoqués à titre subsidiaire
a) Sur le huitième moyen, tiré de la de la méconnaissance de la clause de résiliation
b) Sur le neuvième moyen, tiré de la violation des principes de bonne foi, de bonne administration et du devoir de sollicitude, ainsi que du principe du droit du travail selon lequel les dispositions imprécises d’un contrat doivent être interprétées en faveur de la partie contractante la plus faible
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
c) Sur le dixième moyen, tiré de la violation des avis de concours litigieux et du secret des travaux du jury
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
3. Sur le onzième moyen, invoqué à titre encore plus subsidiaire et tiré de la violation de l’article 47 du RAA, interprété à la lumière notamment de l’accord-cadre
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
III – Sur la demande en indemnité
A – Arguments des parties
B – Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
ANNEXE
Richard Bianchi, demeurant à Cabo Huertas (Espagne),
Éric Chertier González, demeurant à Alicante (Espagne),
Sigrid Dickmanns, demeurant à Alicante (Espagne),
Carine Forzy, demeurant à San Juan de Alicante (Espagne),
Martie Galle, demeurant à Alicante (Espagne),
Tomás Guarinos Viñals, demeurant à Mutxamel (Espagne),
Maria Infante Seco Herrera, demeurant à El Campello (Espagne),
Stefania Nuti, demeurant à El Campello (Espagne),
Mariano Ramirez Battistig, demeurant à Altea (Espagne),
José Luis Ruiz Molina, demeurant à San Juan de Alicante (Espagne),
Suzy Scardocchia, demeurant à El Campello (Espagne),
Nicole Schmidt, demeurant à San Juan de Alicante (Espagne),
Jorge Zaragoza Gomez, demeurant à Alicante (Espagne).
* Langue de procédure: le français.