DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
8 septembre 2010 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative packaging – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009] »
Dans l’affaire T-‘64/09,
Micro Shaping Ltd, établie à Goring-by-Sea, Worthing, West Sussex (Royaume-Uni), représentée par Me A. Franke, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 décembre 2008 (affaire R 1063/2008-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif packaging comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Papasavvas et N. Wahl, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 février 2009,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 juin 2009,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 11 octobre 2007, la requérante, Micro Shaping Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 17 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; matériel pour les artistes ; matières plastiques pour l’emballage non comprises dans d’autres classes » ;
– classe 17 : « Caoutchouc, gutta-percha, caoutchouc gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; produits en matières plastiques (produits semi-finis) ; matériel d’étanchéité, d’emballage et d’isolation ; tuyaux flexibles (non en métal) » ;
– classe 42 : « Conseils techniques d’un ingénieur pour la conception de matériel d’emballage et des procédés de fabrication de matériel d’emballage ».
4 Par lettre du 13 novembre 2007, l’examinateur a émis des objections à l’enregistrement de la marque demandée en ce qui concerne les produits et services relevant des classes 16 et 42 et a notifié à la requérante l’existence de motifs absolus de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 [devenus article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009].
5 La requérante a répondu à ces objections par lettre du 3 janvier 2008.
6 Par décision du 30 mai 2008, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits et services relevant des classes 16 et 42, à l’exception du « matériel pour les artistes » et des « articles pour reliures », relevant de la classe 16, au motif que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour ces produits.
7 Le 18 juillet 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de l’examinateur.
8 Par décision du 11 décembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré, d’abord, que la marque demandée était une indication exclusivement descriptive par rapport aux produits et aux services concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. En substance, la chambre de recours a estimé que la marque demandée devait être traitée comme une marque verbale. Ni la police de caractères ni le symbole graphique « > » ne seraient des éléments capables de différencier, dans une mesure particulière, ledit signe d’une marque verbale. En effet, ledit symbole ne serait pas de nature à modifier le « contenu concrètement descriptif » de l’élément verbal s’agissant des produits et des services visés par la demande d’enregistrement.
9 La chambre de recours a également considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au regard des produits et des services concernés. Selon elle, le public pertinent perçoit la marque demandée uniquement comme une indication de la destination ou de la fonction et, donc, comme une référence, du type d’un slogan, concrètement descriptive des produits et des services concernés. Le symbole « > », qui est réduit au minimum et dont l’utilisation fonctionnelle en tant que signe mathématique signifie « plus grand que », ne serait pas de nature à conférer à la marque demandée, dans son ensemble, un caractère distinctif par rapport aux produits et aux services visés par la demande. De surcroît, l’élément verbal « packaging » serait l’élément dominant de la marque et le symbole « > » ne conférerait pas de caractère distinctif intrinsèque à la combinaison des différents éléments.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
11 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens tirés, premièrement, de la violation de l’article 73 du règlement n° 40/94 (devenu article 75 du règlement n° 207/2009), deuxièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement et, troisièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 73 du règlement n° 40/94
13 Par son premier moyen, la requérante soutient que la décision attaquée est fondée sur des preuves qui ne lui ont pas été présentées, ce qui constitue une violation de l’article 73 du règlement n° 40/94. La requérante relève que, au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours fait référence, d’une part, au Langenscheidts Fachwörterbuch Technick pour établir que le mot « packaging » se traduit en allemand par le terme « Verpackung » (emballage) et, d’autre part, au Hoffmann, Fachwörterbuch Verpackung 1990, pour démontrer que ce terme est également utilisé de manière générale, dans l’industrie de l’emballage, pour designer l’acte d’enveloppement ou d’enfermement des marchandises comme celui de remplissage et de fermeture des emballages, sans que les passages correspondants aient été portés à sa connaissance. La référence à ces dictionnaires spécialisés ne permettrait pas à la chambre de recours de confirmer l’argumentation de l’examinateur, mais dévoilerait une nouvelle signification de l’élément « packaging » à propos de laquelle la requérante n’aurait pas pu être entendue.
14 Il convient de rappeler que l’article 73 du règlement n° 40/94 dispose que les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.
15 À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort du point 3 de la décision attaquée, l’examinateur a considéré, dans sa décision du 30 mai 2008, que la marque demandée était descriptive des produits et des services concernés, dès lors que le mot « packaging », qui signifie « moyen d’emballage », « emballage » ou « action d’emballer », informe de manière évidente et directe sur l’espèce et la destination desdits produits et services.
16 Pour vérifier si cette appréciation était correcte, la chambre de recours devait examiner la signification du mot anglais « packaging ». À l’aide des dictionnaires, elle a pu constater que ce terme peut être traduit par « Verpackung » (emballage) en allemand et s’utilise également « de manière générale, dans l’industrie d’emballage, pour designer l’acte d’enveloppement ou d’enfermement des marchandises comme celui de remplissage et de fermeture des emballages ». Ces définitions lui ont permis de confirmer l’appréciation de l’examinateur selon laquelle la marque demandée véhiculait un contenu clairement descriptif par rapport aux produits concernés et entretenait un rapport étroit avec les services concernés. La référence à ces définitions du terme « packaging » constituait, dès lors, un élément pertinent du raisonnement développé par la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 juin 2002, Hershey Foods/OHMI (Kiss Device with plume), T-‘198/00, Rec. p. II-‘2567, point 23].
17 Dans ces circonstances, l’utilisation par la chambre de recours des définitions des dictionnaires destinées à préciser la signification du terme « packaging » ne peut pas être considérée comme un motif, au sens de l’article 73 du règlement n° 40/94, sur lequel la requérante aurait dû pouvoir prendre position. La référence dans la décision attaquée aux définitions du terme « packaging » contenues dans des dictionnaires n’a donc pas violé cette disposition (voir, en ce sens, arrêt Kiss Device with plume, point 16 supra, point 24).
18 En tout état de cause, les chambres de recours doivent pouvoir fonder leurs décisions sur des arguments non débattus devant l’examinateur pour autant que la partie intéressée a pu faire ses observations sur les faits ayant une incidence sur l’application de la disposition juridique en cause. En vertu du principe de la continuité fonctionnelle entre l’examinateur et les chambres de recours, celles-ci peuvent reprendre l’examen de la demande sans être limitées par le raisonnement de l’examinateur [arrêts du Tribunal du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T-‘122/99, Rec. p. II-‘265, point 27, et Kiss Device with plume, point 16 supra, point 25].
19 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la référence auxdits dictionnaires spécialisés conduirait à une nouvelle signification de l’élément « packaging », sur laquelle elle n’a pas eu la possibilité de se prononcer, force est de constater que, dans sa décision de 30 mai 2008, l’examinateur a soutenu que le mot « packaging » signifiait également « action d’emballer ». Par ailleurs, il a indiqué que le public pertinent comprenait, outre les consommateurs moyens anglophones, le public spécialisé anglophone de l’industrie de l’emballage. Dès lors, la définition de l’examinateur du mot « packaging », qui figure au point 3 de la décision attaquée, comme étant le « moyen d’emballage », l’« emballage » ou l’« action d’emballer » n’est pas différente de celle de la chambre de recours énoncée au point 16 de la décision attaquée. La chambre de recours renvoie d’ailleurs à la définition de l’examinateur, en sorte qu’elle ne fait que préciser ladite définition en constatant que le terme « packaging » « s’utilise également de manière générale, dans l’industrie de l’emballage, pour designer l’acte d’enveloppement ou d’enfermement des marchandises comme celui de remplissage et de fermeture des emballages ». Par conséquent, la définition de l’examinateur, qui avait déjà constaté que le public pertinent comprenait également le public spécialisé de la Communauté, englobait nécessairement la définition spécialisée formulée par la chambre de recours. Il ne saurait donc être considéré que la motivation de la décision de l’examinateur ne permettait pas à la requérante de connaître les raisons du rejet de sa demande d’enregistrement de la marque en cause et de contester utilement cette décision devant la chambre de recours. Il en découle que la requérante connaissait, dans leur substance, les arguments qui ont été utilisés par la chambre de recours pour confirmer le refus de la demande de marque et a donc eu la possibilité de s’exprimer à leur sujet (voir, en ce sens, arrêt Kiss Device with plume, point 16 supra, point 27, et la jurisprudence citée).
20 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas violé l’article 73 du règlement n° 40/94 en n’ayant pas invité la requérante à présenter ses observations sur les définitions évoquées ci-dessus, puisque la chambre de recours n’a pas fondé sa décision sur des motifs nouveaux, par rapport à la décision de l’examinateur, sur lesquels la requérante n’aurait pas pu prendre position.
21 Le premier moyen doit donc être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94
22 Par son deuxième moyen, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a erronément conclu au caractère descriptif de la marque demandée pour les produits et services concernés.
23 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».
24 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 s’oppose à ce que les signes ou les indications qu’il vise soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-‘191/01 P, Rec. p. I-‘12447, point 31, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T-‘219/00, Rec. p. II-‘753, point 27].
25 De même, des signes ou des indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle de distinguer sans confusion possible l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêt du Tribunal du 2 décembre 2008, Ford Motor/OHMI (FUN), T-‘67/07, Rec. p. II-‘3411, point 22, et la jurisprudence citée].
26 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services concernés un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de produits et de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-‘19/04, Rec. p. II-‘2383, point 25, et FUN, point 25 supra, point 24, et la jurisprudence citée].
27 Pour qu’une marque constituée d’une combinaison d’éléments, telle la marque demandée, soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments ou de l’un de ces éléments. En effet, il convient de tenir compte de la signification pertinente de la marque demandée, établie sur la base de tous les éléments dont cette dernière est composée, et non sur celle d’un seul des éléments [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 septembre 2005, CeWe Color/OHMI (DigiFilm et DigiFilmMaker), T-‘178/03 et T-‘179/03, Rec. p. II-‘3105, point 25, et la jurisprudence citée].
28 Il importe également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (voir arrêt FUN, point 25 supra, point 25, et la jurisprudence citée).
29 En l’espèce, les produits concernés sont du « papier », du « carton », des « produits de l’imprimerie » et des « matières plastiques pour l’emballage ». Par ailleurs, les services concernés correspondent à des « conseils techniques d’un ingénieur pour la conception de matériel d’emballage et des procédés de fabrication de matériel d’emballage ».
30 En ce qui concerne le public pertinent, force est de constater qu’il est composé, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 13 de la décision attaquée, d’une part, du grand public, et plus particulièrement des consommateurs de papier, de produits de l’imprimerie et de matériel d’emballage, et, d’autre part, des commerçants et du public spécialisé de l’industrie de l’emballage et de la logistique. Appréciés par rapport à leur description, les produits et services concernés ne sont, en effet, pas seulement limités aux consommateurs finals, comme le prétend la requérante, mais s’adressent également aux spécialistes de l’emballage et de la logistique.
31 La marque demandée étant constituée d’un mot anglais, il convient de se fonder, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, sur le point de vue du consommateur moyen anglophone et du public spécialisé qui dispose normalement de connaissances spécialisées en anglais, la langue généralement utilisée pour le commerce international. Par ailleurs il résulte de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 que l’enregistrement d’un signe doit être refusé lorsqu’il a un caractère descriptif dans la langue d’un État membre, bien qu’il soit susceptible d’enregistrement dans un autre État membre (arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-‘104/00 P, Rec. p. I-‘7561, point 40).
32 Au vu de ces considérations, il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a considéré à bon droit qu’il existait, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
33 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante a sollicité l’enregistrement de ladite marque comme marque figurative. La requérante conteste l’affirmation de la chambre de recours, figurant au point 18 de la décision attaquée, selon laquelle ni la police de caractères ni le symbole « > » ne sont des éléments capables de différencier, dans une mesure particulière, le signe en conflit d’une marque verbale, de sorte que la marque demandée devrait être traitée, pour l’essentiel, selon les principes applicables à une marque verbale.
34 À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 ne fait pas de distinction entre différentes catégories de marques. Les critères d’appréciation du caractère descriptif des marques constituées par des éléments figuratifs ou par une combinaison d’éléments verbaux et figuratifs ne sont donc pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques.
35 Dès lors, il y a lieu d’examiner si la marque demandée, considérée dans son ensemble, est descriptive des produits et des services concernés du point de vue du public pertinent, ce qui n'est pas incompatible avec des examens successifs des différents éléments dont la marque est composée.
36 S’agissant des éléments composant la marque demandée, il est constant que le signe en cause est composé du symbole « > » et du mot « packaging ». Par ailleurs, il y a lieu de relever que la marque demandée, telle que présentée dans la demande d’enregistrement, est écrite dans une police de caractères standard.
37 En ce qui concerne l’élément verbal « packaging », l’examinateur a établi qu’il s’agit d’un mot anglais courant qui signifie « moyen d’emballage », « emballage » ou « action d’emballer », définition que la chambre de recours a reprise dans la décision attaquée. Au point 16 de ladite décision, la chambre de recours a rappelé que la traduction de « packaging » en allemand est « Verpackung » (emballage) et a précisé que ce terme « s’utilise également de manière générale, dans l’industrie de l’emballage, pour designer l’acte d’enveloppement ou d’enfermement des marchandises comme celui de remplissage et de fermeture des emballages ».
38 S’agissant, d’abord, du « papier », du « carton » et des « matières plastiques pour l’emballage », relevant de la classe 16, force est de constater que le mot « packaging » ne fait que décrire directement et immédiatement la destination desdits produits. En ce qui concerne, plus particulièrement, les « produits de l’imprimerie », ces produits sont également utilisés dans l’emballage, tel que le papier-cadeau et autres emballages sur lesquels sont imprimés des motifs et des dessins, en sorte que la marque demandée est également descriptive.
39 S’agissant, ensuite, de services comprenant des « conseils techniques d’un ingénieur pour la conception de matériel d’emballage et des procédés de fabrication de matériel d’emballage », il convient de constater que, ainsi que l’a, à juste titre, indiqué la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, ces services présentent également un lien étroit avec la marque demandée, en ce sens qu’elle indique que les services concernent la conception et la fabrication de matériel d’emballage.
40 Il s’ensuit que, du point de vue du public pertinent, l’élément « packaging » est entièrement descriptif des produits et des services concernés.
41 En ce qui concerne le symbole « > », il peut être considéré comme un signe mathématique signifiant « plus grand que » ou « supérieur à », une flèche ou un symbole de structuration, voire comme un élément graphique ou ornemental.
42 S’agissant de la structure de la marque demandée, la chambre de recours a relevé à juste titre, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, que l’élément figuratif n’est pas de nature à modifier le caractère descriptif de l’élément verbal « packaging ». S’il est vrai, comme le souligne la requérante, que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des marques, force est de constater qu’il serait artificiel de considérer que le symbole « > » pourrait modifier le caractère descriptif de l’élément verbal « packaging » au seul motif qu’il constitue le premier élément de la marque demandée, dès lors qu’il est permis de considérer qu’il ne sera normalement pas prononcé.
43 Quant aux allégations de la requérante selon lesquelles les éléments « packaging » et « > » ont plusieurs significations, de sorte qu’il ne serait pas possible de parvenir à certaines interprétations du signe en cause sans un important effort de transposition de la part du public pertinent, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il suffit, pour qu’un signe se voie opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, que, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt OHMI/Wrigley, point 24 supra, point 32, et arrêt du Tribunal du 30 novembre 2004, Geddes/OHMI (NURSERYROOM), T-‘173/03, Rec. p. II-‘4165, point 19].
44 Ainsi, il existe un lien direct entre la marque demandée et les produits et services concernés, puisque ladite marque, prise dans son ensemble, constitue une référence directe à la destination, et donc à l’une des caractéristiques des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Cette marque informe immédiatement et sans équivoque le public pertinent que les produits concernés sont des matières utilisées pour l’emballage, tel que le « papier », le « carton », les « produits de l’imprimerie » et les « matières plastiques pour l’emballage ». Il existe également un rapport étroit entre la marque demandée et les services concernés, à savoir « les conseils techniques d’un ingénieur pour la conception de matériel d’emballage et des procédés de fabrication de matériel d’emballage ». Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, la marque demandée n’est pas suggestive.
45 Le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, peut penser, à la simple vue de la marque demandée, que cette dernière n’est rien d’autre qu’une description des caractéristiques des produits et des services concernés.
46 Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel des marques similaires auraient été enregistrées par l’OHMI, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-‘37/03 P, Rec. p. I-‘7975, point 47 ; arrêts du Tribunal du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (Surface d’une plaque de verre), T-‘36/01, Rec. p. II-‘3887, point 35 ; du 20 novembre 2002, Bosch/OHMI (Kit Pro et Kit Super Pro), T-‘79/01 et T-‘86/01, Rec. p. II-‘4881, point 32, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-‘346/04, Rec. p. II-‘4891, point 71].
47 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
48 Par son troisième moyen, la requérante prétend que la marque demandée n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
49 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêt DKV/OHMI, point 31 supra, point 29 ; voir arrêt du Tribunal du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T-‘367/02 à T-‘369/02, Rec. p. II-‘47, point 45, et la jurisprudence citée].
50 Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
51 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Micro Shaping Ltd est condamnée aux dépens.
Martins Ribeiro |
Papasavvas |
Wahl |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.