DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
30 septembre 2010 (*)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative GRANUflex – Dénomination sociale et nom commercial antérieurs GRANUFLEX – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, et article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009] »
Dans l’affaire T-‘534/08,
Granuband BV, établie à Krommenie (Pays-Bas), représentée par Me M. Ellens, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. W. Verburg, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft, établie à Budapest (Hongrie), représentée par Me K. Szamosi, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 15 septembre 2008 (affaire R 1277/2007-‘2), relative à une procédure de nullité entre Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft et Granuband BV,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé, lors du délibéré, de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, E. Moavero Milanesi et J. Schwarcz, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er décembre 2008,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 19 mai 2009,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 mai 2009,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 2 septembre 2009,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 29 septembre 1998, la requérante, Granuband BV, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 17, 19 et 27, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 17 : « Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; produits en matières plastiques mi-ouvrées destinés à la fabrication ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques » ;
– classe 19 : « Dalles de caoutchouc, utilisées comme matériaux de construction » ;
– classe 27 : « Dalles de caoutchouc, utilisées comme carrés de tapis ».
4 La marque communautaire en cause a été enregistrée pour les produits visés au point 3 ci-dessus le 5 avril 2000.
5 Le 20 septembre 2004, l’intervenante, Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft, a présenté une demande en nullité de la marque communautaire en cause sur le fondement des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009] pour l’ensemble des produits couverts par celle-ci. À l’appui de sa demande, l’intervenante a invoqué le signe GRANUFLEX, utilisé, selon elle, dans la vie des affaires en Allemagne, en France, en Italie, en Autriche, en Suède et dans les pays du Benelux, pour l’ensemble des produits couverts par la marque communautaire en cause ainsi que pour certains produits de la classe 37.
6 Par décision du 12 juin 2007, la division d’annulation de l’OHMI a accueilli la demande en nullité dans son ensemble sur la base de l’utilisation du signe GRANUFLEX en tant que dénomination sociale et que nom commercial en Allemagne avant le 29 septembre 1998.
7 Par recours formé devant l’OHMI le 9 août 2007, la requérante a demandé l’annulation de la décision de la division d’annulation. Ce recours a été rejeté par décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 15 septembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »).
8 La chambre de recours a notamment considéré que les éléments de preuve soumis à la division d’annulation démontraient une utilisation, par l’intervenante, du signe GRANUFLEX dans la vie des affaires en Allemagne depuis 1994, qui n’est pas seulement locale, en tant que dénomination sociale et que nom commercial. La chambre de recours a estimé que, dans ces conditions, le droit allemand accordait à l’intervenante le droit d’interdire l’utilisation d’une marque similaire plus récente, si cette utilisation était susceptible de créer un risque de confusion. S’agissant d’un tel risque, la chambre de recours a souligné que la marque communautaire en cause et le signe invoqué par l’intervenante étaient très similaires, circonstance qui, combinée avec la similitude entre les produits en cause, établissait un risque de confusion, et ce que le public pertinent soit composé de professionnels ou de consommateurs moyens.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler ou réformer la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
10 L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
Sur les factures produites par l’intervenante comme preuve de l’utilisation du signe invoqué à l’appui de la demande en nullité
12 La requérante fait valoir qu’un nombre important de factures sur lesquelles la chambre de recours a pris appui pour conclure à l’utilisation du signe invoqué par l’intervenante dans la vie des affaires en Allemagne ne portent pas sur la livraison de dalles en caoutchouc, mais sur d’autres produits. En outre, l’intervenante n’aurait eu en réalité que sept clients en Allemagne avant 1998 et n’aurait vendu que des quantités très limitées de dalles en caoutchouc, si bien que les factures en question ne prouveraient pas une utilisation du signe invoqué à l’appui de la demande en nullité au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement. Enfin, la requérante estime que l’étendue de sa gamme de produits exclut toute similitude avec les dalles en caoutchouc, seul produit commercialisé par l’intervenante sous la dénomination sociale et le nom commercial GRANUFLEX.
13 L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
14 À cet égard, il convient de souligner que, premièrement, ainsi qu’il ressort des points 38 à 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a fondé son appréciation relative à l’utilisation, par l’intervenante, du signe GRANUFLEX dans la vie des affaires sur les seules factures émises à l’attention des clients établis en Allemagne durant la période allant du 18 avril 1994 au 28 juillet 1998.
15 Deuxièmement, comme l’a souligné la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, l’ensemble des factures en question portent l’en-‘tête « GRANUFLEX Produktions – und Handelsgesellschaft mbH ».
16 Troisièmement, la division d’annulation a considéré, au point 22 de sa décision, que l’intervenante avait prouvé l’utilisation du signe GRANUFLEX dans la vie des affaires uniquement en ce qui concerne les dalles de sécurité en caoutchouc ainsi que les produits connexes, tels que l’enduit de liaison en caoutchouc, les éléments de fixation, les éléments latéraux, les éléments d’angle et le plastique pour dalles. Cette appréciation a été confirmée aux points 44 et 47 de la décision attaquée.
17 Or, les factures en question portent sur la vente de ces produits en Allemagne, si bien que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur à cet égard. En effet, ce sont ces produits, et non les seules dalles en caoutchouc, qui ont été pris en compte pour conclure à l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les produits pour lesquels la marque communautaire en cause a été enregistrée, si bien que l’argument de la requérante pris de l’inclusion de produits autres que les dalles en question dans un nombre important de factures sur lesquelles la chambre de recours s’est fondée ne saurait prospérer.
18 Les arguments tirés du nombre de clients et du volume des ventes de l’intervenante en Allemagne avant 1998, que la requérante invoque pour démontrer que la chambre de recours aurait commis une erreur en estimant que l’utilisation du signe GRANUFLEX attestée par les factures en cause n’est pas seulement locale, ne sauraient eux non plus être accueillis.
19 À cet égard, il y a lieu de relever qu’un signe a une portée qui n’est pas seulement locale lorsque son impact ne se limite pas à une partie réduite du territoire sur lequel il est protégé en vertu du droit national applicable et lorsqu’il a fait l’objet d’une utilisation dont la durée et l’intensité ne sont pas négligeables dans les circonstances de chaque espèce [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/OHMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-‘318/06 à T-‘321/06, Rec. p. II-‘649, points 37 et 41].
20 En l’espèce, il y a lieu de constater que, comme il ressort des éléments relatés aux points 44 et 45 de la décision attaquée et qui n’ont pas été contestés par la requérante, les factures prises en compte par la chambre de recours font état, pour la période allant de 1994 à 1998, de ventes d’une valeur annuelle moyenne d’environ 200 000 marks allemands (DEM) à des destinataires établis dans une dizaine de villes dispersées sur le territoire allemand. Partant, l’impact du signe invoqué par l’intervenante à l’appui de sa demande en nullité ne se limite pas à une partie réduite du territoire allemand et la durée ainsi que l’intensité de son utilisation ne sont pas négligeables, en dépit du fait qu’il est possible que ces ventes ne représentent pas une part importante du marché pertinent allemand. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que ce signe n’avait pas une portée qui était seulement locale, et ce même si pendant les années 1994 et 1995 la requérante ne comptait dans sa clientèle en Allemagne qu’une seule société. En effet, le nombre des clients de la requérante a augmenté de 1996 à 1998.
21 Il en résulte que la première branche du moyen doit être écartée.
Sur l’application du droit allemand aux fins de l’appréciation de la portée de l’utilisation du signe invoqué à l’appui de la demande en nullité
22 La requérante estime que la chambre de recours aurait dû apprécier la portée de l’utilisation du signe invoqué par l’intervenante selon une « norme uniforme », établie par l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, et non selon le droit allemand. Les éléments de preuve produits par l’intervenante devant la chambre de recours n’auraient pas dû permettre à cette dernière de conclure à l’existence d’un usage sérieux dans la vie des affaires du signe invoqué à l’appui de la demande en nullité, et ce d’autant moins que l’activité de l’intervenante n’aurait pas fait l’objet d’une analyse quant à son importance au regard du marché allemand.
23 L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
24 Il y a lieu de rejeter d’emblée la position défendue par la requérante, selon laquelle l’expression « utilisation dans la vie des affaires », au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement, a une signification identique à celle de l’« usage sérieux », au sens de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du même règlement (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009).
25 En effet, la preuve de l’usage sérieux pendant une certaine période constitue, lorsqu’elle est demandée, une condition préalable à l’examen du bien-fondé d’une opposition reposant soit sur une marque communautaire, soit sur une marque nationale antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 [arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, K & L Ruppert Stiftung/OHMI – Lopes de Almeida e.a. (CORPO livre), T-‘86/05, Rec. p. II-‘4923, point 49]. Cette exigence est liée au fait que, selon l’article 50, paragraphe 1, sous a), de ce règlement (devenu article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009) et l’article 12, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), l’absence d’usage sérieux d’une marque communautaire ou nationale pendant une période ininterrompue de cinq ans, sans commencement ou reprise d’usage sérieux, peut donner lieu à la déchéance de son titulaire, si bien qu’une telle marque ne peut plus servir de fondement à une opposition à l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire.
26 Or, contrairement à ce qui peut être le cas pour une marque communautaire, le droit de l’Union ne contient pas de disposition prévoyant des conséquences en cas d’absence d’usage sans juste motif d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial pendant une certaine période, cette question relevant donc du droit national applicable en vertu de l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 40/94.
27 Il en résulte que l’intervenante était tenue de prouver une utilisation dans la vie des affaires du signe invoqué dont la portée n’est pas seulement locale et non un usage sérieux au sens de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94.
28 À cet égard, il résulte des points 44 à 47 de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas appliqué des critères relevant du droit allemand afin d’apprécier l’utilisation dans la vie des affaires du signe invoqué à l’appui de la demande en nullité, mais qu’elle a apprécié cette utilisation d’une manière indépendante des prévisions de ce droit.
29 Par ailleurs, il résulte de l’appréciation figurant au point 20 ci-dessus que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que les éléments relatés aux points 44 et 45 de la décision attaquée démontraient une utilisation dans la vie des affaires du signe invoqué dont la portée n’est pas seulement locale. L’argument de la requérante pris de l’absence d’éléments objectifs démontrant que ces conditions étaient remplies ne saurait donc être accueilli.
30 La deuxième branche du moyen doit, par conséquent, être rejetée.
Sur la prétendue prise en compte des seules dalles en caoutchouc aux fins de l’appréciation du risque de confusion
31 La requérante soutient que les factures produites par l’intervenante devant l’OHMI ne concernent pas uniquement la vente de dalles en caoutchouc, produit au regard duquel la chambre de recours aurait identifié un risque de confusion. En outre, contrairement à ce que l’OHMI aurait considéré, il y aurait lieu de distinguer entre les professionnels et le grand public aux fins de l’appréciation du risque de confusion.
32 L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
33 Il y a lieu de relever que, s’agissant du risque de confusion prévu par le droit allemand comme condition pour interdire l’utilisation d’une marque plus récente (voir point 8 ci-dessus), la chambre de recours a entériné, au point 48 de la décision attaquée, l’appréciation de la division d’annulation quant à la similitude entre les produits et entre les signes en conflit. Or, ainsi qu’il a été exposé au point 16 ci-dessus, les produits pour lesquels l’intervenante a pu démontrer une utilisation du signe GRANUFLEX dans la vie des affaires, en tant que dénomination commerciale et que nom commercial, sont les dalles de sécurité en caoutchouc ainsi que les produits connexes, tels que l’enduit de liaison en caoutchouc, les éléments de fixation, les éléments latéraux, les éléments d’angle et le plastique pour dalles.
34 Il en résulte que la chambre de recours n’a pas pris en compte, aux fins de son appréciation du risque de confusion, les seules dalles en caoutchouc commercialisées par l’intervenante, mais l’ensemble des produits pour lesquels cette dernière a prouvé une utilisation dans la vie des affaires en Allemagne. L’argument de la requérante, relatif aux produits en cause, est donc fondé sur une prémisse erronée.
35 Quant aux allégations de la requérante concernant le public pertinent, il suffit de constater que, même si les professionnels font partie de celui-ci, cela ne suffit pas pour écarter un risque de confusion. En effet, tout d’abord, selon le droit allemand, au regard duquel doit être apprécié le risque de confusion en tant que condition pour l’octroi de la protection à un signe antérieur selon l’article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, sous b), du même règlement, un tel risque existe lorsque les domaines d’activité des entreprises impliquées sont proches et, de ce fait, le public pertinent risque de croire qu’il existe un lien entre celles-ci (voir Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5e édition, p. 276 et 277).
36 En l’espèce, la chambre de recours a confirmé, à juste titre, l’appréciation de la division d’annulation, selon laquelle les produits pour lesquels l’intervenante avait fait usage du signe invoqué à l’appui de la demande en nullité et ceux pour lesquels la marque communautaire en cause avait été enregistrée (voir points 3 et 16 ci-dessus) étaient en partie identiques et en partie similaires, au vu de leur nature, de leur destination, de leurs modalités d’utilisation et de leur complémentarité (voir points 23 et 24 de la décision de la division d’annulation et point 48 de la décision attaquée).
37 En outre, c’est également à juste titre que la chambre de recours a estimé que les signes en conflit étaient hautement similaires, dès lors que le seul élément verbal de la marque communautaire en cause était presque identique au signe invoqué à l’appui de la demande en nullité.
38 Dans ces conditions, force est de conclure que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en estimant qu’un risque de confusion existait même si les spécialistes du domaine concerné étaient inclus dans la définition du public pertinent. En effet, au vu du degré de similitude entre les produits et entre les signes en conflit, une confusion concernant la provenance des produits ou une éventuelle association des entreprises en question est très probable.
39 Il en résulte que la troisième branche du moyen doit être rejetée ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
40 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Granuband BV est condamnée aux dépens.
Forwood |
Moavero Milanesi |
Schwarcz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2010.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais.