ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
16 décembre 2010 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Congé annuel – Détachement à mi-temps à des fins de représentation syndicale – Absence irrégulière – Déduction de jours du droit à congé annuel – Article 60 du statut »
Dans l’affaire T-52/10 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 30 novembre 2009, Lebedef/Commission (F-54/09, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,
Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par Me F. Frabetti, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi, et S. Papasavvas (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Giorgio Lebedef, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 30 novembre 2009, Lebedef/Commission (F-54/09, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation des décisions de la Commission des Communautés européennes des 15 février, 1er et 10 avril, 20 mai et 14 juillet 2008 (ci-après les « décisions litigieuses »), concernant la déduction de 39 jours de son droit à congé pour l’année 2008.
Cadre juridique
1. Droit à congé des fonctionnaires
2 Aux termes de l’article 57, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») :
« Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de vingt-quatre jours ouvrables au minimum et de trente jours ouvrables au maximum, conformément à une réglementation à établir d’un commun accord entre les institutions [de l’Union] après avis du comité du statut. »
3 L’article 59, paragraphe 1, du statut dispose :
« 1. Le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident bénéficie de plein droit d’un congé de maladie.
[…] »
4 Selon l’article 60, premier alinéa, du statut :
« Sauf en cas de maladie ou d’accident, le fonctionnaire ne peut s’absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. Sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante. »
2. Droits des représentants du personnel
5 L’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut dispose :
« Les fonctions assumées par les membres du comité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du comité dans un organe statutaire ou créé par l’institution sont considérées comme parties des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution. L’intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l’exercice de ces fonctions. »
6 L’accord-cadre concernant les relations entre la Commission et les organisations syndicales et professionnelles (ci-après les « OSP »), entré en vigueur le 27 janvier 2006, pour une durée de 18 mois (ci-après l’« accord-cadre »), stipule à l’article 1er, paragraphe 2 :
« L’appartenance à une OSP, la participation à une activité syndicale ou l’exercice d’un mandat syndical ne peuvent sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit porter préjudice à la situation professionnelle ou au déroulement de la carrière de l’intéressé. »
Faits à l’origine du litige
7 Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 14 à 39 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants :
«14 Fonctionnaire de la Commission à Eurostat, le requérant a, par décision du 12 mars 2004 de M. Reichenbach, alors directeur général de la DG ‘Personnel et administration’, bénéficié à hauteur de 100 % d’un détachement à titre syndical à partir du 1er avril 2004 et jusqu’au 31 décembre 2004, date à laquelle il devait être réaffecté à son service d’origine, Eurostat. Lors de cette décision de détachement, le requérant occupait le poste de secrétaire politique de l’Alliance confédérale des syndicats libres.
15 Au mois d’octobre 2004, le requérant aurait été élu au poste de vice-président du comité local du personnel de Luxembourg (ci-après le ‘CLP’).
16 Par décision du 23 décembre 2004 de M. Chêne, successeur de M. Reichenbach à la DG ‘Personnel et administration’, décision remplacée par une nouvelle décision du même M. Chêne en date du 10 février 2005, le requérant a été réaffecté, à partir du 1er janvier 2005, à hauteur de 50 % à Eurostat. Il a donc continué à bénéficier pour les 50 % du temps restant d’un détachement en tant que représentant syndical.
17 Nonobstant, en réalité, tout au long des années 2005 et 2006, le requérant a travaillé exclusivement pour la représentation statutaire et syndicale du personnel, consacrant à ces activités (ci-après les ‘activités de représentation du personnel’) 100 % de son temps de travail, de telle sorte qu’il n’a consacré aucun temps de travail à son service d’affectation. Il est constant que cette situation n’a pas eu de conséquences sur son droit à congé pendant les deux années en question.
18 Par note du 27 septembre 2006 adressée au requérant, le chef de l’unité E.5 ‘Coopération statistique internationale’ de la direction E ‘Statistiques agricoles et environnementales, coopération statistique’ (ci-après le ‘chef d’unité du requérant’ ou ‘son chef d’unité’) a demandé au requérant, notamment, de se présenter désormais au travail dans l’unité E.5 pour 50 % de son temps de travail, d’exécuter les tâches afférentes à son poste et d’atteindre les objectifs tels que fixés et discutés au cours de l’année 2005, ainsi que de lui faire un rapport, à la fin de chaque mois, sur le ‘progrès réalisé’ ; le chef d’unité du requérant lui a précisé que ‘ceci [était] sans préjudice d’éventuelles conséquences découlant de la non-présence [à son] lieu de travail et [de] la non-exécution des travaux pendant la période depuis la date de [son] affectation à l’[u]nité E.5’.
19 Dans un courrier du 5 octobre 2006 adressé à son chef d’unité, le requérant, se référant à son ‘demi-détachement’ et à la charge de vice-président du CLP, s’est étonné d’être en faute, alors même que, durant une période pendant laquelle il n’était pas détaché et exerçait moins d’activités de représentation du personnel, les décisions de ne pas le promouvoir au motif qu’il n’avait fourni aucun travail pour Eurostat avaient été annulées par le Tribunal […] (voir arrêts [du Tribunal] du 17 mars 2004, Lebedef/Commission, T-175/02, RecFP p. I-A-73 et II-313, et Lebedef/Commission, T-4/03, RecFP p. I-A-79 et II-337) ; le requérant ajoutait que ‘ceci est sans préjudice des conséquences découlant de l’entrave [à s]on activité syndicale, de la violation de l’article 24 ter du [s]tatut, de la violation de l’accord-cadre […], et du harcèlement moral […] subi[…] depuis des années [du fait d’]Eurostat’.
20 Par note du 3 novembre 2006, le requérant, se référant à l’arrêt […] Lebedef/Commission (T-4/03, précité, points 60 et 64), a notamment indiqué à son chef d’unité que sa présence et son travail à la représentation du personnel ‘compt[aient] aussi pour Eurostat’ ; il a également proposé de ‘se mett[re] d’accord’ sur un système de contrôle de sa présence par la représentation du personnel, au cas où un tel contrôle s’imposerait pour des raisons pratiques et formelles.
21 Dans une note du 17 novembre 2006, le directeur général d’Eurostat a indiqué au requérant que la gestion de son dossier avait été confiée au chef de l’unité A.1 ‘Personnel’ de la direction A ‘Resssources’ d’Eurostat (ci-après le ‘chef de l’unité du personnel d’Eurostat’).
22 Dans un courrier du 16 janvier 2007, le chef d’unité du requérant a informé ce dernier que, après avoir consulté les services compétents de la DG ‘Personnel et administration’, il ne devrait pas accepter la position prise par le requérant dans son courrier du 5 octobre 2006 ; il ajoutait :
‘En effet, une absence totale de travail pour l’unité d’affectation n’est pas possible sans un détachement formel. Par conséquent, je considère que cette absence n’est pas conforme au [s]tatut et est donc irrégulière. Je me dois de réitérer l’instruction de ma note du 27 septembre 2006 […] que vous adhériez au régime de travail normal pour le temps d’affectation à Eurostat. Je vous demande de me notifier toute absence – quelle [qu’en] soit la raison – à l’avance. Ces absences doivent faire l’objet d’un accord préalable de ma part.’
23 Selon ses dires, le requérant se serait aperçu, à partir du 29 janvier 2007, qu’à chaque fois qu’il n’était pas présent à la Commission lors d’un jour ouvrable, y compris les journées où il était en mission de représentation syndicale, il y avait eu un enregistrement dans le système informatique de gestion du personnel appelé ‘SysPer 2’ (ci-après ‘SysPer 2’) d’une demi-journée comme absence irrégulière.
24 […]
25 […]
26 Ainsi que cela ressort d’un tableau intitulé ‘Évolution du quota’ et qui serait apparemment extrait de SysPer 2 (ci-après le ‘tableau SysPer 2’), un ensemble de trente-deux jours de congé ont été déduits du solde 2007 du requérant, ce par diverses décisions, comme suit : quinze jours et demi de congé ont été retirés, en date du 29 mai 2007, du droit à congé annuel du requérant, ainsi que deux jours le 20 juin suivant, trois jours le 28 juin suivant, trois jours le 6 juillet suivant, sept jours le 26 juillet suivant et un jour et demi le 2 août suivant ; ces jours de congé déduits se rapportaient aux six périodes allant respectivement du 29 janvier 2007 au 23 mars 2007, du 15 au 20 juin 2007, du 21 au 28 juin 2007, du 29 juin 2007 au 6 juillet 2007, du 9 au 16 juillet 2007 et, enfin, du 27 au 31 juillet 2007.
27 En outre, par courriel du 16 juillet 2007 adressé au requérant, son chef d’unité, après avoir refusé une demande de 34 jours de congé (pour la période allant du 30 juillet 2007 au 14 septembre suivant) pour insuffisance de son solde de jours de congé, lui précisait qu’à chaque fois qu’il ne se présenterait pas au travail ou ne produirait pas un certificat approprié, l’administration d’Eurostat serait obligée, ainsi qu’indiqué dans la note du 16 janvier 2007, d’enregistrer son absence comme non autorisée.
28 Par note du 23 juillet 2007, le requérant a réagi au courriel du 16 juillet 2007 susmentionné, en qualifiant les décisions de son chef d’unité de ‘harcèlement moral répétitif et continu’. Cependant, par courriel du 26 juillet 2007, le chef d’unité du requérant a confirmé son refus de faire droit à la demande de congé en question.
29 Par courriel du 2 août 2007, le chef d’unité du requérant a refusé, pour le même motif, une nouvelle demande de congé (pour la période allant du 27 août 2007 au 4 septembre suivant, le requérant ayant été en congé de maladie pour la période allant du 1er au 24 août 2007).
30 Le 29 août 2007, le requérant a introduit une réclamation contre les décisions mentionnées au point 26 de la présente ordonnance. Dans sa réclamation, le requérant invoquait, d’une part, la violation des articles 57, 59 et 60 du statut, de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut, ainsi que de l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord-cadre, et l’entrave à la liberté syndicale, d’autre part, la violation du principe de protection de la confiance légitime et de la règle patere legem quam ipse fecisti.
31 Le 18 décembre 2007, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’) a explicitement rejeté la réclamation du requérant au motif que celui-ci ne pouvait se prévaloir de sa qualité de représentant du personnel pour manquer aux obligations qui lui incombaient en tant que fonctionnaire affecté, à raison de 50 % de son temps de travail, à Eurostat ; de plus, et dès lors qu’Eurostat aurait respecté scrupuleusement les procédures et que la conversion des absences irrégulières en jours de congé ne serait que l’application stricte, notamment, des articles 59 et 60 du statut, aucune irrégularité ne pourrait être décelée dans les décisions attaquées.
32 Suite au rejet de sa réclamation, le requérant a introduit un recours enregistré au greffe du Tribunal [de la fonction publique] sous la référence F-39/08, recours par lequel il demandait l’annulation des décisions mentionnées au point 26 de la présente ordonnance sur la base de la même argumentation que celle développée à l’appui de sa réclamation.
33 Par son arrêt du 7 juillet 2009, Lebedef/Commission (F-39/08, non encore publié au Recueil, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal […], affaire T-364/09 P), le Tribunal [de la fonction publique] a rejeté le recours.
34 Entre-temps, lors des élections de décembre 2007, le requérant n’a pas été élu comme membre du CLP ; il a toutefois continué à occuper le poste de secrétaire politique de l’Alliance confédérale des syndicats libres et celui de trésorier de la section de Luxembourg.
35 Il est constant que, même après les élections de décembre 2007, susmentionnées, le requérant a continué à travailler exclusivement pour la représentation du personnel, ne consacrant aucun temps de travail à son service d’affectation.
36 Ainsi que cela ressort du tableau SysPer 2, relatif à l’année 2008, produit par le requérant dans la présente affaire, six jours de congé ont été retirés, en date du 15 février 2008, du droit à congé annuel de l’intéressé, ainsi que dix-huit jours et demi le 1er avril suivant, cinq jours le 20 mai suivant et dix jours le 14 juillet suivant ; ces jours de congé déduits se rapportaient à quatre périodes allant du 10 au 21 janvier 2008 et du 28 au 31 janvier 2008 pour la première retenue, du 1er février 2008 au 31 mars 2008 pour la deuxième retenue, du 1er au 18 avril 2008 pour la troisième retenue et du 1er au 30 juin 2008 pour la quatrième retenue. Toutefois, une demi-journée de congé a été ajoutée au droit à congé annuel du requérant, en date du 10 avril 2008, en ‘correction sur l’absence irrégulière’ du 4 février 2008 qui avait été ‘encodée’ pour toute la journée. Il s’ensuit qu’un total de 39 jours de congé a été déduit du droit à congé du requérant pour l’année 2008.
37 Le 10 octobre 2008, le requérant a introduit une réclamation contre les décisions [litigieuses]. Dans sa réclamation, le requérant invoquait, d’une part, la violation des articles 57, 59 et 60 du statut, de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut, ainsi que de l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord-cadre, et l’entrave à la liberté syndicale, d’autre part, la violation du principe de protection de la confiance légitime et de la règle patere legem quam ipse fecisti.
38 Le 9 février 2009, l’AIPN a explicitement rejeté la réclamation du requérant, au motif que, d’une part, celle-ci, en ce qui concerne les quatre premières décisions attaquées, était irrecevable pour cause de forclusion, vu qu’elle avait été introduite le 10 octobre 2008, à savoir après l’expiration du délai de trois mois que prévoit l’article 90, paragraphe 2, du statut. D’autre part, l’AIPN a estimé que le requérant ne pouvait se prévaloir de sa qualité de délégué syndical pour manquer aux obligations qui lui incombaient en tant que fonctionnaire affecté, à raison de 50 % de son temps de travail, à Eurostat ; de plus, et dès lors qu’Eurostat aurait respecté scrupuleusement les procédures et que la conversion des absences irrégulières en jours de congé ne serait que l’application stricte, notamment, des articles 59 et 60 du statut, aucune irrégularité ne pourrait être décelée dans les décisions attaquées.
39 Par note du 3 octobre 2008, le directeur général de la DG ‘Personnel et administration’ a, en sa qualité d’AIPN, ouvert une procédure disciplinaire contre le requérant en raison de ses absences […] »
Procédure en première instance et ordonnance attaquée
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 20 mai 2009, le requérant a demandé l’annulation des décisions litigieuses.
9 Le 1er octobre 2009, il a, sur le fondement de l’article 47, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, demandé la suspension de l’affaire jusqu’au prononcé de la décision statuant sur le pourvoi (affaire T-364/09 P) visant à l’annulation de l’arrêt du 7 juillet 2009, Lebedef/Commission (F-39/08, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt du 7 juillet 2009 ».
10 À l’appui de son recours, le requérant a soulevé deux moyens, tirés, le premier, de la violation des articles 57, 59 et 60 du statut, de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 10 de l’accord-cadre ainsi que de l’entrave à la liberté syndicale et, le second, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et de la règle patere legem quam ipse fecisti.
11 Étant donné que le recours était, en tout état de cause, non fondé, le Tribunal de la fonction publique a estimé qu’il y avait lieu d’examiner les moyens invoqués par le requérant au fond, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité invoquée par la Commission. De plus, au vu de l’arrêt du 7 juillet 2009, il s’est estimé suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer, en rejetant le recours comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, et a ainsi décidé, en application de l’article 76 de son règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure. Il a en outre considéré qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure et d’accueillir la demande en ce sens formulée par le requérant.
12 S’agissant du premier moyen, le Tribunal de la fonction publique l’a rejeté, en application du raisonnement exposé aux points 46 à 64 de son arrêt du 7 juillet 2009, sans examiner si la perte, par le requérant, de la qualité de représentant statutaire devait emporter un allégement de sa charge de travail de représentant du personnel et si, par conséquent, son raisonnement tenu dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt s’imposait à plus forte raison en l’espèce.
13 S’agissant du second moyen, le Tribunal de la fonction publique l’a rejeté, en application du raisonnement exposé aux points 66 à 70 de son arrêt du 7 juillet 2009.
14 Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours et condamné le requérant aux dépens.
Sur le pourvoi
1. Procédure et conclusions des parties
15 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 9 février 2010, le requérant a formé le présent pourvoi.
16 La Commission a présenté son mémoire en réponse le 7 mai 2010.
17 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé de statuer sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 146 de son règlement de procédure.
18 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’ordonnance attaquée ;
– faire droit à ses conclusions formulées en première instance ;
– à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique ;
– condamner la Commission aux dépens.
19 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le pourvoi comme non fondé ;
– à titre tout à fait subsidiaire, adjuger ses conclusions de première instance ;
– condamner le requérant aux dépens.
2. En droit
Sur la recevabilité du pourvoi
20 Sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité, la Commission soutient, à titre principal, que le présent pourvoi est irrecevable. En effet, d’une part, le requérant dirigeant son pourvoi contre le point 48 de l’ordonnance attaquée et soulevant les mêmes moyens de droit que ceux avancés dans le cadre du pourvoi contre l’arrêt du 7 juillet 2009, le présent pourvoi serait une sorte de « pourvoi bis » contre l’arrêt du 7 juillet 2009. D’autre part, les points 46 à 64 de cet arrêt, cités au point 48 de l’ordonnance attaquée, ne seraient qu’un rappel des motifs pour lesquels le Tribunal de la fonction publique a rejeté le premier moyen dans l’affaire F-39/08, mais ne constitueraient pas une qualification juridique faite dans l’ordonnance attaquée faisant l’objet du présent pourvoi. Ce ne serait qu’aux points 49 à 51 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal de la fonction publique expliquerait les raisons pour lesquelles les points 46 à 64 de l’arrêt du 7 juillet 2009 seraient transposables à l’affaire F-54/09. Or, en l’espèce, le pourvoi ne serait pas dirigé contre ces points de l’ordonnance attaquée, le requérant n’y faisant pas référence et n’avançant aucun argument de droit à cet égard.
21 Le Tribunal relève que, par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours du requérant en rappelant le raisonnement qu’il a adopté dans l’arrêt du 7 juillet 2009 afin de rejeter le recours dans l’affaire F-39/08 et en appliquant ce raisonnement aux moyens soulevés dans l’affaire F-54/09.
22 Dans ces conditions, il ne saurait être exigé du requérant que, dans le cadre d’un pourvoi contre l’ordonnance attaquée, il dirige ses moyens et arguments spécifiquement contre les points de celle-ci exposant les motifs qui justifient l’application du raisonnement tenu par le Tribunal de la fonction publique dans son arrêt du 7 juillet 2009. En effet, les points de l’ordonnance attaquée rappelant ce raisonnement constituent également le soutien nécessaire du raisonnement suivi dans cette ordonnance, les points par lesquels le Tribunal de la fonction publique constate que le recours doit être rejeté en application de celui-ci n’ayant pas de portée autonome.
23 Par ailleurs, dès lors que l’arrêt du 7 juillet 2009 et l’ordonnance attaquée avaient des objets différents, notamment au regard des décisions en cause, la Commission ne saurait valablement invoquer l’irrecevabilité du pourvoi en arguant du fait qu’il s’agirait d’un « pourvoi bis ». Le fait que la plupart des moyens et arguments invoqués en l’espèce par le requérant reproduisent ceux qu’il a soulevés dans le cadre du pourvoi contre l’arrêt du 7 juillet 2009 est sans influence à cet égard. Il ne s’agit, en fait, que de la conséquence logique de la circonstance que l’ordonnance attaquée a rejeté le recours du requérant en appliquant le raisonnement suivi dans ledit arrêt.
24 En tout état de cause, la possibilité de former un pourvoi contre les décisions du Tribunal de la fonction publique, conformément à l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour, ne saurait être limitée par la circonstance que ce dernier s’est borné à rappeler le raisonnement qu’il a adopté dans une autre affaire et en constatant que ce raisonnement devait être appliqué dans l’affaire qu’il avait à connaître, qui a donné lieu à une décision au sens dudit article.
25 Dans ces circonstances, il convient de rejeter la fin de non-recevoir de la Commission.
Sur le fond du pourvoi
26 À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque neuf moyens, tirés, le premier, de la méconnaissance de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut et de l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord-cadre, le deuxième, de l’interprétation et de l’application erronées du concept de liberté syndicale, le troisième, de l’inexistence de certains faits en 2008, le quatrième, de la méconnaissance de la décision C (2004) 1597de la Commission, du 28 avril 2004, portant création des dispositions d’application en matière d’absence pour maladie ou accident (ci-après la « décision du 28 avril 2004 ») et de l’état de santé du requérant, le cinquième, de l’interprétation et de l’application erronées des notions de participation à la représentation du personnel, de détachement syndical et de mission syndicale, le sixième, de la dénaturation et de la déformation des faits et des affirmations du requérant, le septième, de la mauvaise interprétation des déclarations du requérant et d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion d’absence telle que définie par les articles 57, 59 et 60 du statut, le huitième, d’une erreur de droit dans l’application de l’article 60 du statut et, le neuvième, d’un défaut de motivation.
Sur le premier moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut et de l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord-cadre
– Arguments des parties
27 Le requérant soutient, en se référant aux points 46 et 47 de l’arrêt du 7 juillet 2009, auxquels renvoie le point 48 de l’ordonnance attaquée, que le Tribunal de la fonction publique a méconnu l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut et l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord-cadre, qui ont été violés par la déduction de jours de son droit à congé et par le préjudice qu’il a ainsi subi. Selon le requérant, étant donné que les fonctions assumées par les membres du comité du personnel sont considérées comme parties des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leurs institutions, le représentant du personnel travaille, lors de l’exercice de ses fonctions, pour son service et ne peut pas être considéré comme absent, ni comme devant, pour s’absenter, obtenir une autorisation de son supérieur ou informer préalablement ce dernier.
28 La Commission conclut au rejet de ce moyen.
– Appréciation du Tribunal
29 En ce qui concerne, en premier lieu, la prétendue violation de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut, il doit être rappelé que, selon cette disposition, les fonctions assumées par les membres du comité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du comité dans un organe statutaire ou créé par l’institution sont considérées comme parties des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution. Cet article prévoit également que l’intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l’exercice de ces fonctions. Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 34 de l’ordonnance attaquée, lors des élections de 2007, le requérant n’a pas été élu comme membre du comité local du personnel de Luxembourg. Ainsi, n’étant ni membre du comité du personnel ni fonctionnaire siégeant par délégation du comité dans un organe statutaire ou créé par l’institution, au sens de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut, pendant la période concernée par les décisions litigieuses, le requérant ne saurait valablement se prévaloir d’une méconnaissance de cette disposition par le Tribunal de la fonction publique. Dans la mesure où il a trait à une violation de cette disposition, le présent moyen est donc inopérant.
30 En ce qui concerne, en second lieu, la violation alléguée de l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord-cadre, il convient de relever que, si cette disposition vise à sauvegarder les droits des fonctionnaires ou agents qui appartiennent à une OSP, participent à une activité syndicale ou exercent un mandat syndical en prévoyant que cette appartenance, cette participation ou ce mandat ne peuvent sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit porter préjudice à leur situation professionnelle ou au déroulement de leur carrière, il ne saurait cependant être considéré que la déduction de jours du droit à congé effectuée par les décisions litigieuses constitue un préjudice au sens de ladite disposition. En effet, il ressort de l’ordonnance attaquée que le requérant, qui ne bénéficiait que d’un détachement à titre syndical à hauteur de 50 %, n’a consacré, pendant les 50 % du temps restant, aucun temps de travail à son service d’affectation, dédiant ainsi 100 % de son temps de travail à des activités de représentation du personnel. Il ressort également de ladite ordonnance que, pour aucune des absences ayant donné lieu aux décisions litigieuses, le supérieur hiérarchique du requérant n’avait préalablement autorisé celui-ci à s’absenter. La déduction de jours du droit à congé résulte ainsi du seul fait que le requérant n’a pas respecté, lors de ses absences, l’obligation de solliciter une autorisation préalable au titre de l’article 60 du statut. La circonstance que le requérant ait, pendant les 50 % du temps pour lesquels il ne bénéficiait pas d’un détachement, exercé des fonctions de représentation syndicale du personnel ne saurait remettre en cause ce constat, dès lors qu’il restait soumis aux obligations découlant du statut, et notamment de l’article 60. D’ailleurs, l’obligation d’autorisation préalable prévue par ce dernier ne connaît de dérogation qu’en cas de maladie ou d’accident, mais pas en cas de participation à la représentation syndicale du personnel.
31 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de l’interprétation et de l’application erronées du concept de liberté syndicale
– Arguments des parties
32 Le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a interprété et appliqué de manière erronée la notion de liberté syndicale. En effet, se référant aux points 48 à 50 de l’arrêt du 7 juillet 2009, auxquels renvoie le point 48 de l’ordonnance attaquée, il fait valoir qu’une participation occasionnelle à la représentation syndicale et statutaire limiterait la liberté de représenter le personnel, de sorte qu’exiger une telle participation constituerait une entrave à la liberté syndicale. Dans ce contexte, le requérant conteste que, en utilisant l’expression « parties des services » à l’article 1er, sixième alinéa du statut, le législateur ait exclu la possibilité d’exercer les fonctions de représentation du personnel pendant l’entièreté du temps d’affectation au service, étant donné que le terme « parties » est lié aux fonctions et que chaque fonction constitue une partie du service. Il fait valoir par ailleurs qu’il n’a jamais prétendu qu’il existait un droit général des représentants du personnel, évoqué au point 62 de l’arrêt du 7 juillet 2009, auquel renvoie le point 48 de l’ordonnance attaquée, de s’absenter de leur lieu de travail au sein de leur service d’affectation sans autorisation préalable (ou, à tout le moins, information préalable) de leur supérieur hiérarchique. Il aurait au contraire évoqué son cas comme étant un cas ad hoc, à ne pas généraliser. Quant à l’information préalable du supérieur hiérarchique, se substituant à l’autorisation prévue par l’article 60 du statut dans le sens indiqué au point 54 de l’arrêt du 7 juillet 2009, elle serait une pure formalité, en particulier dans un cas comme celui du requérant, étant donné qu’il ne consacrait aucun temps de travail à son service et en avait informé son supérieur, qui était au courant de sa situation depuis plusieurs années. D’ailleurs, les décisions litigieuses n’auraient pas été prises pour défaut d’information préalable, mais pour défaut d’autorisation préalable.
33 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
– Appréciation du Tribunal
34 En premier lieu, dans la mesure où le présent moyen concerne les considérations, figurant aux points 48 à 50 de l’arrêt du 7 juillet 2009, auxquels renvoie le point 48 de l’ordonnance attaquée, relatives, notamment, au caractère occasionnel de la participation des fonctionnaires ou agents non détachés à la représentation du personnel, il convient de rappeler qu’est inopérant et doit être rejeté le moyen soulevé dans le cadre d’un pourvoi qui est dirigé contre des motifs d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique qui ne constituent pas le soutien nécessaire de la décision sous pourvoi (voir arrêt du Tribunal du 19 janvier 2010, De Fays/Commission, T-355/08 P, non encore publié au Recueil, point 56, et la jurisprudence citée). Or, en l’espèce, les points 48 à 50 de l’arrêt du 7 juillet 2009, auxquels renvoie le point 48 de l’ordonnance attaquée, ne constituent pas le soutien nécessaire de celui-ci ni, par voie de conséquence, de l’ordonnance attaquée, qui applique le raisonnement suivi dans ledit arrêt. En effet, s’agissant du premier moyen soulevé en première instance, les motifs constituant le soutien nécessaire de cet arrêt sont exposés aux points 51 à 65 de ce dernier et reposent sur le fait que le requérant n’a pas demandé l’autorisation préalable de son supérieur pour les absences en cause dans les décisions litigieuses et que, par conséquent, la déduction des jours de congé effectuée par lesdites décisions ne viole pas l’article 60 du statut. De surcroît, il ressort explicitement du point 51 de l’arrêt du 7 juillet 2009 que le Tribunal de la fonction publique a estimé que, pour résoudre le litige dont il était saisi, il n’y avait pas lieu de se prononcer, notamment, sur les limites exactes que doivent respecter, en l’absence d’un détachement ou en présence d’un détachement à hauteur de 50 % du temps de travail, les représentants du personnel dans l’exercice de leurs activités de représentation. Dans ces conditions, le présent moyen est inopérant dans la mesure où il concerne les considérations figurant aux points 48 à 50 de l’arrêt du 7 juillet 2009, auxquels renvoie le point 48 de l’ordonnance attaquée.
35 En deuxième lieu, dans la mesure où le présent moyen concerne, d’une part, les considérations figurant au point 62 de l’arrêt du 7 juillet 2009, auquel renvoie le point 48 de l’ordonnance attaquée, relatives notamment au fait qu’il n’existe pas un droit général des représentants du personnel de s’absenter, sans autorisation préalable, de leur lieu de travail au sein de leur service d’affectation et, d’autre part, l’information préalable du supérieur hiérarchique évoquée au point 54 dudit arrêt, auquel renvoie également le point 48 de l’ordonnance attaquée, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance en question (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 10 février 2009, Correia de Matos/Commission, C-290/08 P, non publiée au Recueil, point 18, et la jurisprudence citée). De plus, des affirmations trop générales et imprécises pour pouvoir faire l’objet d’une appréciation juridique doivent être considérées comme manifestement irrecevables (voir ordonnance du Tribunal du 6 mai 2010, Kerelov/Commission, T-100/08 P, non encore publiée au Recueil, point 39, et la jurisprudence citée).
36 Or, le présent moyen ne comporte aucune argumentation visant à démontrer en quoi le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit.
37 En effet, le requérant affirme, en substance, qu’il n’a pas prétendu qu’il existait un droit général tel que celui évoqué par le Tribunal de la fonction publique, que sa situation constitue un cas ad hoc à ne pas généraliser, qu’il était si occupé qu’il devait choisir entre certaines de ses fonctions et que les cas où la Commission reconnaît qu’un fonctionnaire est occupé par ses fonctions de représentant du personnel à 20, 30 voire 40 %, sans être détaché, ne sont pas rares. Il prétend également que l’information préalable évoquée par le Tribunal de la fonction publique n’est qu’une formalité, en particulier dans son cas, les décisions litigieuses n’étant d’ailleurs pas adoptées pour un défaut d’information préalable, mais pour un défaut d’autorisation préalable. Ce faisant, le requérant n’indique cependant pas précisément en quoi, en appliquant le raisonnement suivi dans l’arrêt du 7 juillet 2009, le Tribunal de la fonction publique aurait procédé à une interprétation et à une application erronées de la notion de liberté syndicale.
38 Quant à l’affirmation visant à réfuter la thèse selon laquelle, en utilisant l’expression « parties des services » à l’article 1er, sixième alinéa du statut, le législateur aurait exclu la possibilité d’exercer les fonctions de représentation du personnel pendant l’entièreté du temps d’affectation au service, il suffit de constater qu’elle ne se rapporte à aucun constat du Tribunal de la fonction publique dans l’ordonnance attaquée.
39 Dans ces conditions, le présent moyen est irrecevable dans la mesure où il concerne les considérations figurant aux points 62 et 54 de l’arrêt du 7 juillet 2009, auxquels renvoie le point 48 de l’ordonnance attaquée.
40 En dernier lieu, dans la mesure où, par le présent moyen, le requérant se réfère à ses prétendues fonctions de représentation statutaire du personnel, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 34 de l’ordonnance attaquée, il n’était pas membre du comité du personnel pendant la période concernée par les décisions litigieuses, de sorte que son argumentation est, à cet égard, inopérante.
41 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de l’inexistence de certains faits en 2008
– Arguments des parties
42 Le requérant relève que, en se référant au point 64 de l’arrêt du 7 juillet 2009, le Tribunal de la fonction publique base son appréciation sur des faits inexistants en 2008, étant donné qu’il n’a jamais été en mi-temps médical pendant cette période.
43 La Commission réfute l’argumentation du requérant.
– Appréciation du Tribunal
44 Tout d’abord, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a estimé, au point 50 de l’ordonnance attaquée, que rien dans le cadre factuel et juridique ne justifiait de s’écarter, en ce qui concerne le premier moyen soulevé en première instance, du raisonnement par lequel le Tribunal de la fonction publique a rejeté le premier moyen soulevé dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juillet 2009. Cette considération n’est pas contestée par le requérant dans le cadre du présent pourvoi.
45 Ensuite, il ne saurait être inféré du fait que le point 48 de l’ordonnance attaquée reproduit le point 64 de l’arrêt du 7 juillet 2009, qui se réfère au fait que le requérant a été, en 2007, en mi-temps médical pendant une certaine période, que le Tribunal de la fonction publique s’est basé, dans ladite ordonnance, sur le fait que le requérant aurait également été en mi-temps médical pendant la période concernée par les décisions litigieuses, en 2008. En effet, le Tribunal de la fonction publique s’est limité à rappeler les considérations figurant aux points 46 à 64 de l’arrêt du 7 juillet 2009 sans pour autant, ce faisant, prendre en compte dans l’ordonnance attaquée des faits qui n’étaient pertinents que dans le cadre dudit arrêt. Aucun élément de l’ordonnance attaquée ne permet en particulier de considérer que le Tribunal de la fonction publique aurait pris appui sur le fait que le requérant était en mi-temps médical en 2007 pour apprécier la légalité des décisions litigieuses, qui se réfèrent à des faits qui se sont produits en 2008.
46 Enfin, et en tout état de cause, il ressort clairement du point 64 de l’arrêt du 7 juillet 2009 que les considérations relatives à la période pendant laquelle le requérant était en mi-temps médical ne concernent que l’année 2007 et non l’année 2008 et que, pendant la période concernée par les décisions attaquées dans l’affaire ayant conduit à cet arrêt, à savoir l’année 2007, Eurostat n’a pas procédé à la déduction de jours de congé pour les jours durant lesquels le requérant était en mi-temps médical et n’avait pourtant consacré aucun temps de travail à son service d’affectation.
47 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré de la méconnaissance de la décision du 28 avril 2004 et de l’état de santé du requérant
– Arguments des parties
48 En premier lieu, le requérant fait valoir, en se référant au point 64 de l’arrêt du 7 juillet 2009, auquel renvoie le point 48 de l’ordonnance attaquée, que le Tribunal de la fonction publique a méconnu le chapitre III, sous c), de la décision du 28 avril 2004, dont il ressort notamment que « si l’intéressé(e) est mis à temps partiel médical pendant une période où il avait été autorisé à travailler à temps partiel ‘administratif’, cette dernière période est suspendue pour la durée du temps partiel médical ». En effet, son affectation à 50 % à Eurostat aurait été, conformément à la décision du 28 avril 2004, suspendue pour la durée du congé médical. Aussi, pendant sa mise à temps partiel médical, le requérant estime qu’il devait être considéré comme détaché à temps plein et qu’il pouvait consacrer tout son temps à la représentation du personnel, Eurostat ne pouvant donc pas lui déduire de jours de son droit à congé.
49 En second lieu, le requérant soutient, en se référant également au point 64 de l’arrêt du 7 juillet 2009, auquel renvoie le point 48 de l’ordonnance attaquée, que le Tribunal de la fonction publique aurait dû se pencher sur son état de santé. En effet, selon lui, l’enregistrement d’une demi-journée d’absence pour certaines missions ne devrait pas être mis en relation avec le non-enregistrement d’absences lors du travail à temps partiel médical. À cet égard, le requérant fait notamment valoir que sa mise à temps partiel médical visait aussi à son éloignement d’Eurostat, une occupation même partielle dans cet office étant ainsi fortement déconseillée du point de vue médical.
50 La Commission estime que ce moyen est irrecevable ou inopérant.
– Appréciation du Tribunal
51 Il convient d’emblée de relever qu’il ne ressort pas de l’ordonnance attaquée que, pendant la période concernée par les décisions litigieuses, le requérant se soit trouvé en situation de congé médical ni, a fortiori, que des jours lui auraient été retirés de son droit à congé alors qu’il aurait été en congé médical. Le requérant le confirme implicitement dans son pourvoi en relevant que « ce moyen se réfère […] à des faits inexistants en 2008 ».
52 Partant, le requérant ne saurait faire grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir méconnu son état de santé ou la décision du 28 avril 2004. Il convient également, dans ces conditions, de rejeter l’allégation selon laquelle le Tribunal de la fonction publique ne pouvait « juger sur la base d’une décision hypothétique », qui se réfère à la considération figurant au point 64 de l’arrêt du 7 juillet 2009 indiquant que « Eurostat n’a pas procédé à la déduction de jours de congé pour les jours durant lesquels le requérant était en mi-temps médical […] mais s’estimerait en droit de le faire ».
53 Au demeurant, le fait que le point 48 de l’ordonnance attaquée se réfère au point 64 de l’arrêt du 7 juillet 2009 n’implique pas que le Tribunal de la fonction publique se soit fondé, pour examiner la légalité des décisions litigieuses, sur les faits qui n’étaient pertinents que dans le cadre de l’affaire ayant conduit à cet arrêt.
54 Il s’ensuit que le quatrième moyen est inopérant et doit être rejeté.
Sur le cinquième moyen, tiré de l’interprétation et de l’application erronées des notions de participation à la représentation du personnel, de détachement syndical et de mission syndicale
– Arguments des parties
55 Le requérant invoque une interprétation et une application erronées des notions de participation à la représentation du personnel, de détachement syndical et de mission syndicale. Dans ce contexte, après avoir exposé les principes régissant ces notions, il fait notamment valoir qu’il subirait une discrimination étant donné que, selon le raisonnement du Tribunal de la fonction publique, il serait le seul à devoir compenser les missions de représentation syndicale. Il indique également que, pendant une mission syndicale, un fonctionnaire ne peut être considéré comme absent et que celle-ci ne nécessite pas l’autorisation du supérieur hiérarchique.
56 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
– Appréciation du Tribunal
57 Il convient de constater que, dans le cadre du présent moyen, le requérant n’indique ni la partie de l’ordonnance attaquée qu’il entend critiquer, ni en quoi le Tribunal de la fonction publique aurait interprété et appliqué de manière erronée les notions de participation à la représentation du personnel, de détachement syndical et de mission syndicale et, ce faisant, aurait commis une erreur de droit.
58 Ses affirmations générales relatives à ces notions et à sa situation ne comportent en effet aucune argumentation visant à identifier une erreur de droit dont serait entachée l’ordonnance attaquée.
59 En particulier, s’agissant, en premier lieu, de l’affirmation selon laquelle, pendant une mission syndicale, un fonctionnaire n’a pas besoin d’une autorisation préalable de son supérieur hiérarchique et ne peut donc être porté absent à défaut d’une telle autorisation, il convient de relever que le requérant n’a même pas indiqué de manière précise la partie de l’ordonnance attaquée qu’il entend critiquer par cette affirmation. À supposer qu’il entende se référer aux points 63 et 64 de l’arrêt du 7 juillet 2009, auxquels renvoie le point 48 de l’ordonnance attaquée, par lesquels le Tribunal de la fonction publique rejette son argumentation en ce qu’elle a trait aux jours de congé qui ont été déduits pour des missions effectuées pour la représentation syndicale, force est de constater qu’il n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit. Il s’est en fait limité, dans ce contexte, à exposer les principes qui gouverneraient les missions syndicales, à relater sa situation personnelle et à réaffirmer que l’accord préalable du supérieur hiérarchique n’est pas nécessaire lors de telles missions. Quant à l’évocation par le requérant de sa situation à partir de septembre 2008 et notamment le fait qu’aucune absence n’a été enregistrée lorsqu’il était en mission syndicale, il suffit de constater qu’elle n’est, en tout état de cause, pas pertinente dès lors qu’elle concerne une période postérieure aux décisions litigieuses.
60 S’agissant, en second lieu, de l’affirmation selon laquelle il subirait une discrimination du fait qu’il serait « le seul à devoir compenser [une] mission [de représentation syndicale] (selon le raisonnement du Tribunal [de la fonction publique]) » et qu’il ne serait pas logique qu’il compense une telle mission, il doit également être relevé que le requérant n’indique pas de manière précise la partie de l’ordonnance attaquée qu’il entend critiquer. À supposer que, par son argumentation, le requérant vise les considérations figurant au point 64 de l’arrêt du 7 juillet 2009, auquel renvoie le point 48 de l’ordonnance attaquée, dont il ressort, en substance, que, pour chaque journée de mission effectuée à Bruxelles, une journée entière aurait dû être effectuée dans son unité d’affectation, il y a lieu de constater que le requérant n’indique pas les motifs pour lesquels ce principe ne s’appliquerait pas aux fonctionnaires se trouvant dans la même position que lui, et notamment à ceux ne bénéficiant que d’un détachement syndical à hauteur de 50 %. Le requérant se borne en fait à affirmer, après avoir rappelé les principes relatifs aux missions syndicales, « qu’il n’est pas logique de [lui] demander de compenser ses missions, [alors qu’]il n’était pas tenu de le faire ni en sa qualité de secrétaire politique, ni comme simple membre de l’[OSP] » et que « personne [n’] est appel[é] à compenser une mission [de représentation syndicale] ».
61 Il résulte de ce qui précède que, en application des principes rappelés au point 35 ci-dessus, le cinquième moyen doit être rejeté comme irrecevable.
Sur le sixième moyen, tiré de la dénaturation et de la déformation des faits et des affirmations du requérant
– Arguments des parties
62 Le requérant prétend que, contrairement à ce que le Tribunal de la fonction publique a retenu au point 50 de l’arrêt du 7 juillet 2009, auquel renvoie le point 48 de l’ordonnance attaquée, c’est son supérieur et l’administration d’Eurostat qui ont commis un abus et non pas lui. En effet, il n’aurait retiré aucun avantage du fait de représenter le personnel, n’aurait agi que dans l’intérêt de la représentation de celui-ci et n’aurait subi, du fait de son action syndicale, que des préjudices pour sa carrière. En revanche, le fait que, en se basant sur le non respect d’une simple formalité, la Commission enregistre des absences irrégulières et déduit ensuite des jours de son droit à congé, lui portant ainsi préjudice, constituerait un abus de pouvoir. À cet égard, le requérant rappelle qu’il ne s’est jamais absenté de l’institution étant donné qu’il travaillait pour celle-ci dans son bureau du syndicat. Il ne serait donc pas acceptable qu’il soit sanctionné pour des absences fictives. Enfin, se référant à la décision de la Commission du 29 janvier 2009 lui infligeant la sanction prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous a), de l’annexe IX du statut, le requérant relève que sa faute, qui consiste en une insubordination et non en des absences irrégulières, a été considérée comme étant légère étant donné que c’est la sanction la plus légère qui lui a été infligée. Il aurait donc été sanctionné deux fois pour la même faute, à savoir par la déduction de jours de son droit à congé et par un avertissement écrit. La sanction imposée par son service serait, par ailleurs, disproportionnée au regard de la gravité de la faute. Par conséquent, le requérant estime que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant la possibilité d’un abus de droit de sa part alors qu’il s’agit d’un détournement et d’un abus de pouvoir commis par son service d’affectation.
63 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
– Appréciation du Tribunal
64 Il convient de relever d’emblée que le Tribunal de la fonction publique n’a pas considéré, au point 50 de l’arrêt du 7 juillet 2009, auquel renvoie le point 48 de l’ordonnance attaquée, que le requérant a commis un abus de droit. En effet, le Tribunal de la fonction publique s’est borné à constater, de manière générale et sans évoquer le cas du requérant, que le fait d’accepter qu’un fonctionnaire ou un agent non détaché dédie à la représentation du personnel la quasi-totalité ou même la totalité de son temps de travail, de sorte qu’il ne consacre que peu voire même aucun temps de travail à son service d’affectation, aurait pour effet de contourner le système mis en place par les différents accords conclus entre la Commission et les OSP et pourrait constituer, selon les circonstances de l’espèce, un abus de droit, que le juge de l’Union pourrait être amené à sanctionner. De surcroît, il ressort explicitement du point 51 de l’arrêt du 7 juillet 2009, auquel renvoie le point 48 de l’ordonnance attaquée, que le Tribunal de la fonction publique a estimé que, pour résoudre le litige dont il était saisi, il n’y avait pas lieu de se prononcer, notamment, sur la question de savoir si le requérant a éventuellement commis un abus de droit.
65 Partant, le présent moyen est inopérant dans la mesure où il fait grief, à tort, au Tribunal de la fonction publique d’avoir considéré que le requérant a commis un abus de droit.
66 Par ailleurs, dans la mesure où, par le présent moyen, le requérant reproche à la Commission d’avoir commis un abus de pouvoir, voire un détournement de pouvoir, en lui déduisant des jours de son droit à congé, force est de constater qu’il s’agit d’un grief nouveau à l’encontre des décisions litigieuses qui n’a pas été soumis à l’appréciation du Tribunal de la fonction publique. Il en va de même du grief selon lequel la « sanction » qui lui a été imposée serait disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise ou de celui selon lequel il aurait été « sanctionné » deux fois. En effet, devant le Tribunal de la fonction publique, le requérant n’a pas soutenu que la Commission avait commis un abus de droit ou un détournement de pouvoir en adoptant les décisions litigieuses, ni que la déduction de jours de son droit à congé constituait une seconde « sanction » pour la même faute. Quant à l’absence de proportionnalité, le requérant s’est borné, dans une partie de la requête en première instance intitulée « Fait nouveau », à souligner qu’il ne considérait « pas proportionnelle[s] les sanctions de l’avertissement par écrit et la déduction de 71 jours [de s]es congés […] pour les années 2007 et 2008 », mais n’a soulevé aucun moyen spécifique à cet égard devant le Tribunal de la fonction publique. Or, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Tribunal un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à lui permettre de saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir arrêt du Tribunal du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T-50/08 P, non encore publié au Recueil, point 47, et la jurisprudence citée). Il s’ensuit que, dans la mesure où il concerne ces griefs, le présent moyen est irrecevable.
67 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le sixième moyen doit être rejeté en partie comme irrecevable et en partie comme non fondé.
Sur le septième moyen, tiré de la mauvaise interprétation des déclarations du requérant et d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion d’absence telle que définie par les articles 57, 59 et 60 du statut
– Arguments des parties
68 Le requérant fait valoir, en se référant au point 23 de l’ordonnance attaquée, qui est en substance identique au point 23 de l’arrêt du 7 juillet 2009, que le Tribunal de la fonction publique a mal interprété sa requête dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt. Il soutient en outre que, en interprétant le fait qu’il était occupé dans un autre local de la Commission à exercer des fonctions devant être considérées comme faisant partie des services qu’il était tenu d’assurer dans son institution comme étant des absences, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit et a violé les articles 57, 59 et 60 du statut. Le requérant estime en effet qu’il ne pouvait pas être considéré comme absent au sens de ces dernières dispositions.
69 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
– Appréciation du Tribunal
70 Concernant, en premier lieu, la violation alléguée de l’article 57 du statut, il suffit de relever, d’une part, que cet article se borne, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a constaté à juste titre au point 62 de l’arrêt du 7 juillet 2009, auquel renvoie le point 48 de l’ordonnance attaquée, à prévoir le droit à congé des fonctionnaires, droit dont il n’est pas soutenu en l’espèce qu’il aurait été refusé au requérant et, d’autre part, que cet article ne se réfère pas à la notion d’absence, évoquée par le requérant dans le cadre du présent moyen.
71 Concernant, en deuxième lieu, la violation alléguée de l’article 59 du statut, il doit être constaté que, ainsi que l’a également relevé à bon droit le Tribunal de la fonction publique au point 62 de l’arrêt du 7 juillet 2009, auquel renvoie le point 48 de l’ordonnance attaquée, cet article permet aux fonctionnaires empêchés d’exercer leurs fonctions par suite de maladie ou d’accident de bénéficier de plein droit d’un congé maladie. Or, la déduction de jours du droit à congé en cause en l’espèce n’était pas liée à de telles circonstances.
72 Concernant, en troisième lieu, la violation alléguée de l’article 60 du statut, il doit être rappelé, d’une part, que le requérant n’a consacré aucun temps de travail à son service d’affectation alors qu’il ne bénéficiait que d’un détachement à hauteur de 50 % et, d’autre part, que, pour aucune des absences ayant donné lieu aux décisions litigieuses, le supérieur hiérarchique du requérant n’avait préalablement autorisé celui-ci à s’absenter, comme le requiert l’article 60, premier alinéa, du statut, y compris, ainsi qu’il résulte de l’examen du premier moyen (point 30 ci-dessus), lorsque les absences en cause étaient motivées par l’exercice de fonctions de représentation du personnel. Partant, dès lors que, selon la même disposition, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique a estimé que la déduction de jours du droit à congé du requérant par les décisions litigieuses ne violait pas l’article 60 du statut.
73 Concernant, en dernier lieu, la prétendue mauvaise interprétation des déclarations du requérant dans sa requête dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juillet 2009, ce dernier se réfère, dans son pourvoi, au point 23 de l’ordonnance attaquée, qui est en substance identique au point 23 de l’arrêt du 7 juillet 2009. Par ce point, qui fait partie de l’exposé des antécédents du litige, le Tribunal constate que, « à partir du 29 janvier 2007, [à] chaque fois qu’il n’était pas présent à la Commission lors d’un jour ouvrable, y compris les journées où il était en mission de représentation syndicale, il y avait eu un enregistrement dans le système [SysPer 2] d’une demi-journée comme absence irrégulière ». Or, au titre de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C-449/99 P, Rec. p. I-6733, point 44, du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C-121/01 P, Rec. p. I-5539, point 35, et ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L/Commission, C-230/05 P, non publiée au Recueil, point 45). Il s’ensuit que, dès lors que l’argument du requérant porte sur un constat factuel du Tribunal de la fonction publique et qu’il n’est pas allégué que ce dernier aurait commis une dénaturation des faits, ledit argument est irrecevable. En tout état de cause, le fait que le Tribunal de la fonction publique ait indiqué « [à] chaque fois que [le requérant] n’était pas présent à la Commission » au lieu de « pour chaque journée de travail [que le requérant a] [fournie] à la Commission » est sans conséquence, dès lors qu’il ressort de l’ordonnance attaquée que le requérant n’a consacré aucun temps de travail à son service d’affectation et n’a, à cet égard, pas sollicité d’autorisation préalable d’absence au titre de l’article 60 du statut, de sorte que, ainsi qu’il résulte de l’examen du premier moyen, il devait être considéré comme absent.
74 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le septième moyen doit être rejeté.
Sur le huitième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’application de l’article 60 du statut
– Arguments des parties
75 Le requérant relève que, selon le point 54 de l’arrêt du 7 juillet 2009, auquel renvoie le point 48 de l’ordonnance attaquée, à la place d’une autorisation préalable, une information du type de celle prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la décision C (2005) 2665 de la Commission, du 15 juillet 2005, sur l’amélioration du dialogue social au sein de cette institution (ci-après la « décision du 15 juillet 2005 »), serait suffisante dans un cas comme le sien. Partant, il n’était pas obligé de demander des autorisations mais, tout au plus, d’informer son supérieur hiérarchique. Il se serait cependant vu déduire des jours de son droit à congé sur la base de l’article 60 du statut et de l’absence d’autorisation. À cet égard, le requérant rappelle qu’il n’a pas été sanctionné sur la base de la décision du 15 juillet 2005, celle-ci ne prévoyant d’ailleurs pas la possibilité de déduction de jours de congé.
76 La Commission réfute l’argumentation du requérant.
– Appréciation du Tribunal
77 Il doit être relevé d’emblée que, contrairement à ce que laisse entendre le requérant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas estimé que, dans un cas tel que le sien, une demande d’autorisation préalable conforme à l’article 60 du statut n’était pas nécessaire et qu’une information du type de celle prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la décision du 15 juillet 2005 était suffisante.
78 Il ressort en effet de l’arrêt du 7 juillet 2009, auquel renvoie l’ordonnance attaquée, que le Tribunal de la fonction publique a estimé que le requérant ne s’est pas conformé à l’article 60 du statut et n’a pas, à tout le moins, procédé à l’information préalable de son chef d’unité, information du type de celle prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la décision du 15 juillet 2005, ce que la Commission aurait pu accepter, d’après les affirmations de son représentant lors de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique. Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas estimé qu’une information préalable aurait été suffisante, mais s’est borné à relever que le requérant n’avait même pas satisfait à cette formalité minimale que la Commission s’était déclarée prête à accepter. À cet égard, il importe de préciser que le Tribunal de la fonction publique ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si cette information préalable était conforme aux obligations découlant de l’article 60 du statut.
79 Dans ces conditions, le huitième moyen doit être rejeté.
Sur le neuvième moyen, tiré d’un défaut de motivation
– Arguments des parties
80 Le requérant considère que le Tribunal de la fonction publique n’a pas suffisamment motivé les appréciations qui l’ont conduit aux erreurs de droit qu’il invoque.
81 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
– Appréciation du Tribunal
82 Il convient de rappeler que l’obligation de motiver les arrêts résulte de l’article 36 du statut de la Cour, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut.
83 Il ressort d’une jurisprudence constante que les arrêts du Tribunal de la fonction publique doivent être suffisamment motivés afin que le Tribunal soit en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel. Cependant, cette obligation ne saurait être interprétée comme impliquant que le Tribunal de la fonction publique fût tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant, en particulier s’il ne revêtait pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposait pas sur des éléments de preuve circonstanciés (voir arrêt du Tribunal du 2 mars 2010, Doktor/Conseil, T-248/08 P, non encore publié au Recueil, point 64, et la jurisprudence citée).
84 La motivation peut être implicite, à condition qu’elle permette à la partie concernée de connaître les raisons pour lesquelles le juge de première instance n’a pas fait droit à ses arguments et au juge du pourvoi de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir arrêt du Tribunal du 1er septembre 2010, Skareby/Commission, T-91/09 P, non encore publié au Recueil, point 36, et la jurisprudence citée).
85 Il convient par ailleurs de rappeler que le juge de l’Union a la faculté de motiver un arrêt par renvoi à un arrêt antérieur statuant sur des questions substantiellement identiques (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Sison/Conseil, T-47/03, non publié au Recueil, point 102 et la jurisprudence cité).
86 En l’espèce, s’agissant du premier moyen soulevé par le requérant en première instance, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a tout d’abord rappelé, au point 48 de l’ordonnance attaquée, les motifs pour lesquels le premier moyen soulevé par le requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juillet 2009 a été rejeté. Il a ensuite estimé, au point 49 de l’ordonnance attaquée, que rien dans l’énoncé ou dans l’argumentation du premier moyen soulevé dans l’affaire qui lui était soumise ne permettait de différencier en substance ce moyen du premier moyen soulevé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juillet 2009. Il a en outre souligné, au point 50 de l’ordonnance attaquée, que rien dans le cadre factuel et juridique ne justifiait de s’écarter, en ce qui concerne le premier moyen, de l’argumentation par laquelle le Tribunal a rejeté le premier moyen soulevé dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juillet 2009, la circonstance qu’une procédure disciplinaire a été ouverte à l’encontre du requérant étant sans pertinence en l’espèce. Le Tribunal de la fonction publique a donc conclu, au point 51 de l’ordonnance attaquée, que le premier moyen devait être rejeté, en application du raisonnement exposé aux points 46 à 64 de l’arrêt du 7 juillet 2009, sans qu’il soit besoin d’examiner si la perte, par le requérant, de la qualité de représentant statutaire devait emporter un allégement de sa charge de travail de représentant du personnel et si, par conséquent, le raisonnement tenu dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juillet 2009 s’imposait à plus forte raison en l’espèce.
87 S’agissant du second moyen soulevé par le requérant en première instance, il doit être constaté que le Tribunal de la fonction publique a indiqué, au point 52 de l’ordonnance attaquée, que l’énoncé de ce moyen était identique à l’énoncé du deuxième moyen de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juillet 2009 et a donc estimé, au point 53 de ladite ordonnance, que rien ne justifiait de s’écarter de l’appréciation portée dans ledit arrêt, dans lequel il a rejeté le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime et de la règle patere legem quam ipse fecisti, pour des motifs qu’il a reproduits. Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a, au point 54 de l’ordonnance attaquée, estimé que, en application du raisonnement exposé aux points 66 à 70 de l’arrêt du 7 juillet 2009, le second moyen devait être rejeté.
88 Dans ces conditions, il convient de considérer que le raisonnement suivi par le Tribunal de la fonction publique dans l’ordonnance attaquée est suffisamment clair, compréhensible et complet et qu’il est de nature à motiver les conclusions qu’il vise à étayer. De plus, le Tribunal ayant été en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel dans le cadre des huit moyens précédents, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, c’est à tort que le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas suffisamment motivé les appréciations ayant conduit aux erreurs de droit qu’il avait évoquées dans le cadre desdits moyens.
89 Il résulte de ce qui précède que le neuvième moyen doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, le pourvoi dans son intégralité.
Sur la demande de suspension de la procédure
90 Dans son mémoire en réponse, la Commission demande, à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal considère que le recours est recevable, qu’il suspende la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire Lebedef/Commission (T-364/09 P).
91 Cet arrêt étant prononcé ce jour et le Tribunal ayant pu utilement statuer en l’espèce sur le pourvoi, il n’y a plus lieu de faire droit à la demande de suspension de la Commission.
Sur les dépens
92 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
93 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
94 Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Giorgio Lebedef supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.
Jaeger |
Azizi |
Papasavvas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 décembre 2010.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
Table des matières
Cadre juridique
1. Droit à congé des fonctionnaires
2. Droits des représentants du personnel
Faits à l’origine du litige
Procédure en première instance et ordonnance attaquée
Sur le pourvoi
1. Procédure et conclusions des parties
2. En droit
Sur la recevabilité du pourvoi
Sur le fond du pourvoi
Sur le premier moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut et de l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord-cadre
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le deuxième moyen, tiré de l’interprétation et de l’application erronées du concept de liberté syndicale
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le troisième moyen, tiré de l’inexistence de certains faits en 2008
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le quatrième moyen, tiré de la méconnaissance de la décision du 28 avril 2004 et de l’état de santé du requérant
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le cinquième moyen, tiré de l’interprétation et de l’application erronées des notions de participation à la représentation du personnel, de détachement syndical et de mission syndicale
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le sixième moyen, tiré de la dénaturation et de la déformation des faits et des affirmations du requérant
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le septième moyen, tiré de la mauvaise interprétation des déclarations du requérant et d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion d’absence telle que définie par les articles 57, 59 et 60 du statut
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le huitième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’application de l’article 60 du statut
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le neuvième moyen, tiré d’un défaut de motivation
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur la demande de suspension de la procédure
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.