DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
11 août 2010 (1)
« Radiation »
Dans l’affaire T-49/10,
The Footwear Company Ltd, établie à Hong Kong (Chine), représentée par Mes G. Griss et C. Loidl, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme B. Schmidt, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
Reno Schuhcentrum GmbH, établie à Thaleischweiler-Fröschen (Allemagne), représentée par Mes C. Bender-Jakobi et D. Wagner, avocats,
ayant pour objet un recours en annulation contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 4 décembre 2009 (affaire R 1705/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Reno Schuhcentrum GmbH et The Footwear Company Ltd.
1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 2010, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 31 mars 2010, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que la partie requérante soit, conformément à l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, condamnée aux dépens.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 avril 2010, en réponse à la demande du Tribunal d’observations à l’égard du désistement déposé par la partie requérante, Reno Schuhcentrum a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à cet égard et a demandé, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, le remboursement, par la partie requérante, des frais qu’elle avait engagés dans le cadre de la présente procédure.
4 Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.
5 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie requérante peuvent participer à la procédure devant le Tribunal en tant qu’intervenants en répondant à la requête dans les formes et délais prescrits.
6 En application de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours dispose de la possibilité de présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la signification de la requête.
7 En l’espèce, il convient de tenir compte du fait que la requérante s’est désistée de son recours avant que le délai prévu pour le dépôt du mémoire en réponse de Reno Schuhcentrum ait expiré. Dans ces circonstances, même si Reno Schuhcentrum, l’autre partie devant la chambre de recours, n’a pas formellement le statut d’intervenant, il y a néanmoins lieu de condamner la requérante à lui rembourser les frais qu’elle a éventuellement déjà engagés avant que le désistement lui soit signifié et qui sont liés à la procédure initiée par la requérante devant le Tribunal.
8 Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens de la partie défenderesse et de Reno Schuhcentrum.
Par ces motifs,
LE PRESIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) L’affaire T-49/10 est rayée du registre du Tribunal.
2) La partie requérante supportera les dépens.
Fait à Luxembourg, le 11 août 2010.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
I. Wiszniewska-BiaĆecka |
1 Langue de procédure : l’allemand.