ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
29 juillet 2010 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Poste de référendaire – Pourvoi manifestement irrecevable »
Dans l’affaire T-‘475/08 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 4 septembre 2008, Duta/Cour de justice (F-‘103/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Radu Duta, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me F. Krieg, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Cour de justice de l’Union européenne, représentée initialement par M. M. Schauss, puis par M. A. Placco, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. A. W. H. Meij (rapporteur), faisant fonction de président, N. J. Forwood et Mme M. E. Martins Ribeiro, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi introduit en vertu de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Radu Duta, demande la réformation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 4 septembre 2008, Duta/Cour de justice (F-‘103/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, notamment, d’une part, à l’annulation du mémorandum du 24 janvier 2007 et, pour autant que de besoin, de la décision du 4 juin 2007 de la commission du Tribunal portant rejet de sa réclamation et, d’autre part, à la condamnation de la Cour de justice des Communautés européennes au paiement d’une somme de 1 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Faits à l’origine du litige
2 Les faits qui sont à l’origine du litige ont été exposés aux points 6 à 14 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 6 Par courriel du 22 novembre 2006, le requérant a adressé à M. Ciucă sa candidature à un poste de référendaire au sein de son cabinet dans l’éventualité où M. Ciucă serait nommé juge au Tribunal de première instance.
7 Par courriel du 23 novembre 2006, M. Ciucă a répondu au requérant qu’il étudierait avec attention sa candidature au cas où il serait nommé juge.
8 Par décision 2007/8/CE, Euratom, du 1er janvier 2007, des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, M. Ciucă a été nommé juge au Tribunal de première instance.
9 Par mémorandum du 24 janvier 2007, M. le juge Ciucă a informé le requérant qu’il était au regret de ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa candidature.
10 Par lettre du 26 février 2007, le requérant a demandé à M. le juge Ciucă la raison pour laquelle sa candidature n’avait pas été retenue.
11 Le 27 février 2007, M. le juge Ciucă a répondu au requérant ce qui suit :
‘Je vous remercie pour votre lettre en gardant le même respect pour votre cursus honorum, comme d’ailleurs pour tous ceux qui ont postulé pour les fonctions du cabinet du juge roumain.
Concernant les problèmes de recrutement des référendaires, je vous assure que j’ai été parfaitement attentif aux qualités de tous les presque [50] candidats, et pour assurer l’égalité des chances, je n’ai convoqué aucun candidat pour interview, en gardant comme ça, les critères communs, équitables et neutres, c’est-à-dire ceux reflétés dans les CV.’
12 Par lettre du 6 avril 2007, le requérant a invité M. le juge Ciucă à motiver le rejet de sa candidature et à lui communiquer les dossiers des autres candidats aux postes de référendaires au sein de son cabinet.
13 Par lettre du 18 avril 2007, le requérant a introduit, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le ‘statut’), une réclamation contre la décision du 24 janvier 2007
14 La réclamation du requérant a été rejetée par décision du 4 juin 2007 de la commission du Tribunal de première instance, décision qui a été réceptionnée le 10 juillet suivant. »
Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 5 octobre 2007, le requérant a demandé audit Tribunal, d’une part, d’annuler le mémorandum du 24 janvier 2007 et, pour autant que de besoin, d’annuler la décision du 4 juin 2007 de la commission du Tribunal ainsi que de renvoyer sa candidature pour examen à l’autorité compétente et, d’autre part, de condamner la Cour de justice au versement d’un euro symbolique au titre du préjudice subi, ainsi qu’aux dépens. Dans son mémoire en réplique, le requérant a également demandé la condamnation de la Cour de justice au paiement d’une somme de 1 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et, pour autant que de besoin, que le Tribunal de la fonction publique ordonne une expertise afin de chiffrer le préjudice prétendument subi.
4 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme irrecevable.
5 Le Tribunal de la fonction publique a relevé, à titre liminaire, que l’engagement d’un référendaire ne donnait pas lieu, en règle générale, à l’ouverture d’une procédure officielle de recrutement, cet engagement se réalisant, le plus souvent, exclusivement par la proposition d’un nom unique par le membre de la juridiction communautaire concerné et par l’acceptation de ce nom par ladite juridiction. Il a précisé qu’aucun texte n’encadrait ce pouvoir de proposition et que le membre concerné choisissait librement la personne qu’il entendait proposer, selon la méthode qu’il jugeait appropriée. Le Tribunal de la fonction publique a observé, à cet égard, que l’absence d’organisation systématique d’une procédure officielle de recrutement pour les référendaires découlait de l’existence d’un lien de confiance entre les intéressés et les membres des juridictions communautaires, auprès desquels ils étaient affectés, et a ajouté que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes n’imposait à la Cour aucune obligation d’ouvrir une procédure officielle de recrutement de référendaires, ce qui n’excluait pas, toutefois, qu’elle puisse recourir à une telle procédure (points 25 à 27 de l’arrêt attaqué).
6 Le Tribunal de la fonction publique a ensuite considéré que, s’agissant de l’engagement de référendaires, en l’absence d’ouverture d’une procédure formelle de recrutement, il n’existait pas de candidature autre que celle présentée par le membre concerné de la juridiction communautaire. Ainsi, une candidature spontanée à un tel poste conservait obligatoirement un caractère informel, qui ne pouvait pas donner lieu à une décision juridique de rejet, le rejet d’une telle candidature ne constituant donc pas un acte faisant grief (point 31 de l’arrêt attaqué).
7 Le Tribunal de la fonction publique a relevé que tel était le cas en l’espèce. En effet, aucune procédure formelle de recrutement n’ayant été ouverte, la candidature du requérant ne pouvait avoir qu’un caractère informel. Il a également notamment souligné que le requérant avait posé sa candidature à un poste de référendaire au sein du cabinet de M. le juge Ciucă en novembre 2006, soit avant même la nomination de ce dernier en qualité de juge au Tribunal et donc avant que toute procédure officielle ait pu, le cas échéant, être ouverte. Le Tribunal de la fonction publique a encore observé que cette candidature spontanée avait été rejetée par M. le juge Ciucă lui-même, sans que l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement ait été saisie par ce dernier en vue de l’adoption d’une décision formelle de rejet de candidature (point 32 de l’arrêt attaqué).
Sur le pourvoi
8 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 29 octobre 2008, le requérant a formé le présent pourvoi.
9 Le 14 avril 2009, la Cour de justice a déposé un mémoire en réponse au greffe du Tribunal.
10 Sur demande présentée par le requérant, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le président a, le 7 mai 2005, autorisé le dépôt d’un mémoire en réplique.
11 Le 22 juin 2009, le requérant a déposé un mémoire en réplique.
12 Le 31 juillet 2009, la Cour de justice a déposé un mémoire en duplique.
13 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 août 2009, le requérant a formulé une demande motivée, au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.
14 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer l’arrêt attaqué en déclarant le recours recevable et fondé ;
– annuler le mémorandum du 24 janvier 2007 et la décision du 4 juin 2007 (ci-après les « décisions attaquées ») ;
– renvoyer l’affaire devant l’autorité compétente afin qu’elle statue conformément au jugement à intervenir ;
– condamner la Cour de justice au paiement de la somme de 1 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner la Cour de justice aux dépens ;
– lui donner acte qu’il se réfère à ses conclusions en première instance, qui font partie du présent pourvoi ;
– lui donner acte qu’il se réserve notamment le droit de saisir la Cour européenne des droits de l’homme.
15 La Cour de justice conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
16 Il convient d’observer, à titre liminaire, que la référence formelle, dans les conclusions du pourvoi, à une « réformation » de l’arrêt attaqué doit nécessairement être comprise comme tendant à l’annulation dudit arrêt – afin que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal de la fonction publique, les demandes du requérant soient déclarées recevables – et comme tendant à ce que le Tribunal fasse droit, quant au fond, à ces demandes (arrêt du Tribunal du 5 mars 2008, Combescot/Commission, T-414/06 P, non encore publié au Recueil, point 26).
Arguments des parties
17 Le requérant conteste l’impartialité du Tribunal, au motif que celui-ci ne dispose pas d’une personnalité morale distincte de celle de la défenderesse à la présente procédure, la Cour de justice. À cet égard, il affirme que les membres du Tribunal sont soumis au pouvoir disciplinaire de la Cour de justice et qu’ils connaissent personnellement M. le juge Ciucă, ainsi que les membres de la commission du Tribunal qui a adopté la décision du 4 juin 2007. Le requérant fait ainsi valoir qu’il est peu probable que le Tribunal contredise une décision administrative prise par ses propres membres.
18 Le requérant fait valoir que la partialité structurelle du Tribunal et la connaissance personnelle par les membres de la chambre des pourvois des auteurs des décisions attaquées viole le droit à un procès équitable, inscrit à l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). Il allègue, par ailleurs, qu’un courrier du greffier du Tribunal du 19 avril 2007 préjuge en tout état de cause de la solution que le Tribunal réservera au présent pourvoi.
19 Le requérant considère, en conséquence, qu’il ne pourra obtenir justice que devant la Cour européenne des droits de l’homme, seule instance réellement indépendante de la Cour de justice, partie défenderesse dans la présente procédure.
20 Dans la réplique, le requérant ajoute que la Cour de justice cumule les qualités d’auteur de la décision attaquée, d’organe ayant traité la réclamation durant la phase administrative, de partie au procès, de juge en première instance et de juge du pourvoi. Il estime que le Tribunal de la fonction publique n’allait pas annuler une décision rendue par M. le juge Ciucă, dans la mesure où cette décision a été confirmée par un autre juge, membre de la commission du Tribunal, et où ce dernier et M. le juge Ciucă sont membres d’une juridiction hiérarchiquement supérieure.
21 Le requérant invoque également, dans la réplique, la violation des principes généraux du droit, et plus particulièrement des principes de protection de la confiance légitime, de bonne foi et d’égalité de traitement. En effet, ces principes seraient violés dans la mesure où le recrutement ne ferait l’objet d’aucune publicité et serait, en conséquence, opéré au mépris des droits des tiers et de l’égalité des chances.
22 La Cour de justice considère que le pourvoi doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
Appréciation du Tribunal
23 En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (voir ordonnance du Tribunal du 23 mars 2010, Marcuccio/Commission, T-‘16/09 P, non publiée au Recueil, point 13, et la jurisprudence citée). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.
24 Selon une jurisprudence constante, il découle de l’article 225 A CE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-‘352/98 P, Rec. p. I-‘5291, point 34, et du 30 juin 2005, Eurocermex/OHMI, C-‘286/04 P, Rec. p. I-‘5797, point 42).
25 Or, il convient d’observer que le pourvoi ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué. En effet, le requérant n’avance aucun grief tendant à contester les motifs de l’arrêt attaqué et se limite à alléguer une absence d’impartialité du Tribunal, qui serait constitutive d’une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH.
26 Force est donc de constater que les arguments présentés par le requérant dans son pourvoi sont dépourvus de toute pertinence aux fins de l’appréciation de la légalité de l’arrêt attaqué.
27 Dans son mémoire en réplique, le requérant étend toutefois le grief tiré du défaut d’impartialité du Tribunal à l’ensemble de la Cour de justice, en ce compris le Tribunal de la fonction publique. Il fait notamment valoir que le Tribunal de la fonction publique ne se serait pas risqué à annuler les décisions attaquées, dans la mesure où celles-ci ont été rendues par des membres d’une instance supérieure, le Tribunal.
28 Il convient cependant de relever que ce grief est nouveau, dès lors qu’il ne figure pas dans le pourvoi. En effet, il ressort des dispositions combinées de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de l’article 48, paragraphe 2, et de l’article 144 du règlement de procédure que le pourvoi doit contenir, notamment, un exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 janvier 2010, De Fays/Commission, T-‘355/08 P, non encore publié au Recueil, point 34 ; voir également, par analogie, ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 13 novembre 2001, Dürbeck/Commission, C-‘430/00 P, Rec. p. I-‘8547, point 17). Or, il est manifeste que la contestation de l’impartialité et de l’indépendance du Tribunal de la fonction publique n’est pas fondée sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure devant le Tribunal.
29 En tout état de cause, il y a lieu de relever, à titre surabondant, que ce grief est manifestement dépourvu de tout fondement en droit. En effet, dans l’exercice de ses compétences, visées à l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour, pour statuer sur les litiges entre les institutions et leurs agents en vertu de l’article 236 CE, le Tribunal de la fonction publique n’est aucunement soumis à un lien de subordination à l’égard du Tribunal ou de ses membres.
30 Le Tribunal de la fonction publique n’est lié par les décisions du Tribunal que dans les circonstances définies à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour, d’une part, et en application du principe d’autorité de la chose jugée, d’autre part (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 5 juin 1996, NMB France e.a./Commission, T-‘162/94, Rec. p. II-‘427, point 36).
31 S’agissant, enfin, du grief soulevé dans le mémoire en réplique, tiré de la violation des principes généraux, et plus particulièrement des principes de protection de la confiance légitime, de bonne foi et d’égalité de traitement, il convient de relever, tout d’abord, que celui-ci constitue également un grief nouveau, dès lors qu’il n’a pas été soulevé dans le pourvoi et qu’il ne se fonde pas sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.
32 En outre, ce grief ne vise pas spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué et se limite, en substance, à reproduire les arguments déjà présentés devant le Tribunal de la fonction publique. Il constitue ainsi, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du juge du pourvoi (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C-‘234/02 P, Rec. p. I-‘2803, point 77, et la jurisprudence citée, et ordonnance de la Cour du 20 septembre 2006, Ouariachi/Commission, C-‘4/06 P, non publiée au Recueil, point 24).
33 Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter le présent pourvoi comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
34 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
35 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
36 Le requérant ayant succombé en ses conclusions, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour de justice dans le cadre de la présente instance, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Radu Duta supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance.
Fait à Luxembourg, le 29 juillet 2010.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
A. W. H. Meij |
* Langue de procédure : le français.