ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
9 décembre 2010 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire consistant en une nuance de marron – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-329/09,
Fédération internationale des logis, établie à Paris (France), représentée initialement par Me C. Champagner Katz, puis par Me B. Brisset, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 juin 2009 (affaire R 202/2009-1), concernant une demande d’enregistrement d’une nuance de marron comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé, lors du délibéré, de MM. E. Moavero Milanesi (rapporteur), président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 août 2009,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 novembre 2009,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 27 novembre 2007, la requérante, la Fédération internationale des logis, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est la nuance de la couleur marron (pantone 4625 C) suivante :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, des classes 3, 18, 24, 43 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
– classe 3 : « Savons et produits de parfumerie » ;
– classe 18 : « Malles et valises ; sacs à main, sacs de voyage, sacs de plage, sacs besace, sacs à dos, sacoches pour porter les enfants, sacoches (maroquinerie), sacs banane, sacs shopping, sacs à roulettes, sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, sacs housse pour vêtements (pour le voyage) » ;
– classe 24 : « Linge de maison » ;
– classe 43 : « Services de restauration ; restaurants à service rapide et permanent ; réservation et location de logements temporaires ; services d’hébergements temporaires ; pensions ; maisons de vacances ; services d’hôtellerie et de motels ; agences de logement (hôtels, pensions) ; bars, cantines, crèches d’enfants ; traiteurs ; location de tentes ; services de maison de vacances ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de pensions, hôtels, restaurant » ;
– classe 44 : « Services de soins d’hygiène et de beauté ».
4 Par décision du 9 décembre 2008, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits et les services en cause en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].
5 Le 4 février 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 11 juin 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a tout d’abord estimé que la couleur marron demandée était souvent utilisée « dans le matériel publicitaire et d’emballage d’un large éventail de produits et de services », y inclus ceux couverts par la présente demande. De plus, une couleur en elle-même ne constituerait un signe distinctif que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée serait très limité et que le marché pertinent serait très spécifique, ce qui ne serait pas le cas en l’occurrence. La chambre de recours a ensuite considéré que la requérante avait clairement sollicité l’enregistrement d’une « marque de couleur en elle-même ». Même si, dans ses observations du 24 avril 2008 devant l’examinateur, puis devant la chambre de recours, la requérante a fait valoir que la marque demandée était constituée d’un « carré aux côtés convexes de couleur marron », elle n’aurait pas allégué et encore moins prouvé qu’il aurait existé une faute d’expression ou de transcription ou une erreur manifeste quant à la description de la marque demandée, au sens de l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. En outre, la nouvelle description avancée par la requérante changerait substantiellement la marque demandée, laquelle serait alors qualifiée de marque figurative. Dès lors, faute de satisfaire aux conditions de l’article susmentionné, cette description et les arguments de la requérante s’y rattachant seraient irrecevables.
7 La chambre de recours a ajouté que, en tout état de cause, et même si la modification de la marque demandée était acceptée, cette dernière, qui représenterait un carré de couleur marron, serait dépourvue de caractère distinctif et il y aurait donc lieu de refuser son enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En particulier, selon la chambre de recours, ladite représentation se caractériserait par une forme géométrique ordinaire et par une couleur marron. La convexité des côtés du carré, invoquée par la requérante, serait tellement légère qu’elle risquerait d’échapper à l’attention du public pertinent, composé du consommateur moyen de l’Union européenne. Ainsi, en l’absence de tout élément graphique particulier ou textuel, il s’agirait plus d’une couleur marron per se que d’une marque figurative. Le signe représentant un carré de couleur marron ne permettrait donc pas de distinguer les produits et les services visés de ceux ayant une autre origine commerciale.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et autoriser l’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
9 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
10 La requérante soulève, en substance, deux moyens, tirés, d’une part, de la violation de l’article 43 du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
11 Par son premier moyen, la requérante soutient que l’OHMI a refusé à tort de reconnaître que la demande de marque communautaire portait sur une marque figurative, consistant en la représentation d’un carré convexe de couleur marron, et non sur une marque de couleur marron. S’il existait effectivement une erreur dans la demande d’enregistrement, une telle erreur serait manifeste, la requérante ayant d’ailleurs effectué, le même jour, une demande d’enregistrement d’une marque figurative représentant un carré convexe de couleur verte. En outre, la requérante aurait fait part de cette erreur à l’examinateur, dans ses observations du 24 avril 2008.
12 Par son second moyen, la requérante fait valoir que le signe en cause représente un carré aux côtés convexes de couleur marron. Ce dernier ne décrirait aucun des produits et des services concernés et la forme de ses côtés conférerait un aspect original au signe en cause. La couleur marron, quant à elle, serait particulière et viendrait compléter la représentation dudit carré. La combinaison des éléments graphiques et de la couleur marron, appliqués à la liste limitative des produits et des services en cause, ne serait manifestement pas courante et rendrait le signe en question distinctif. Par ailleurs, la requérante fait remarquer que ce signe a été enregistré en France et qu’il a été considéré comme distinctif au regard de la loi française, laquelle est une transposition directe de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1).
13 L’OHMI conteste l’ensemble des allégations de la requérante.
14 S’agissant du premier moyen, il y a lieu de rappeler que l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 prévoit que la demande de marque communautaire ne peut être modifiée, à la requête du demandeur, que pour rectifier le nom et l’adresse du demandeur, des fautes d’expression ou de transcription ou des erreurs manifestes pour autant qu’une telle rectification n’affecte pas substantiellement la marque ou n’étende pas la liste des produits ou des services.
15 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever que, si la requérante se prévaut de sa demande d’enregistrement, le même jour, d’un carré convexe de couleur verte, pour la même liste de produits et de services, un tel argument est à écarter. En effet, il n’est pas exclu que la requérante ait pu requérir le dépôt de deux marques bien distinctes, à savoir d’un signe figuratif de couleur verte et de la couleur marron en elle-même. De plus, à supposer même que la requérante ait effectivement commis une erreur en demandant expressément l’enregistrement d’une marque de couleur, erreur dont elle a fait part pour la première fois dans ses observations déposées devant l’examinateur le 24 avril 2008, il n’en demeure pas moins que la prise en compte de la nouvelle description de la marque demandée conduirait, en violation des dispositions de l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, à affecter substantiellement ladite marque, puisqu’il s’agirait alors d’une marque figurative et non plus d’une marque de couleur. Le moyen, tiré de la violation de l’article 43 du règlement n° 207/2009, doit donc être écarté comme non fondé.
16 Au surplus, force est de constater qu’un tel moyen est dépourvu de pertinence aux fins du contrôle de la décision attaquée. En effet, après avoir considéré que la couleur marron était, en elle-même, dépourvue de caractère distinctif et après avoir rejeté l’argument de la requérante quant à la modification de la marque demandée, la chambre de recours a estimé que, en tout état de cause, et même si ladite modification était acceptée, la représentation d’un carré de couleur marron ne saurait être distinctive au regard des produits et des services concernés. Elle a d’ailleurs procédé à un examen de la marque demandée en tenant compte, outre de la couleur marron en elle-même, de la représentation du carré accompagnant la demande d’enregistrement.
17 S’agissant du second moyen, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement énonce que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».
18 Selon la jurisprudence, il y a lieu d’interpréter un motif absolu de refus à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend. S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la notion d’intérêt général se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, Rec. p. I-3297, points 55 et 56, et la jurisprudence citée).
19 Il s’ensuit que le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, Rec. p. I-5089, point 34, et la jurisprudence citée).
20 Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services (arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C-473/01 P et C-474/01 P, Rec. p. I-5173, point 33, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, Rec. p. I-5719, point 25). Le niveau d’attention du consommateur moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêts de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26, et du Tribunal du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut-parleur), T-460/05, Rec. p. II-4207, point 32].
21 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de vérifier si la couleur marron en elle-même ainsi que ladite couleur représentée sous la forme d’un carré convexe sont dépourvues de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
22 En ce qui concerne le public pertinent, il y a lieu de constater, comme l’a indiqué à juste titre la chambre de recours, que les produits et les services concernés intéressent le grand public et que le territoire concerné est celui de l’Union. Il convient donc de tenir compte du consommateur moyen de l’Union.
23 Comme l’a, à juste titre, indiqué la chambre de recours, les formes géométriques de couleur comptent parmi les signes susceptibles de constituer une marque communautaire au sens de l’article 4 du règlement n° 207/2009. Cependant, l’aptitude générale d’une catégorie de signes à constituer une marque n’implique pas que les signes appartenant à cette catégorie possèdent nécessairement un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 par rapport à un produit ou à un service déterminé [arrêt du Tribunal du 9 octobre 2002, KWS Saat/OHMI (Nuance d’orange), T-173/00, Rec. p. II-3843, point 26]. Encore est-il nécessaire d’apprécier si de tels signes sont aptes à identifier l’origine commerciale des produits ou des services déterminés. Si une telle appréciation doit porter sur le signe en cause dans son ensemble, cela n’empêche pas d’examiner préalablement chaque élément dont il est composé.
24 D’une part, s’agissant de la couleur marron en elle-même, spécifiée comme étant le marron pantone 4625 C, il convient de rappeler que, si les couleurs sont propres à susciter certaines associations d’idées et à générer des sentiments, en revanche, de par leur nature, elles sont peu aptes à véhiculer des informations précises. Elles le sont d’autant moins qu’elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis [voir arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, GretagMacbeth/OHMI (Combinaison de 24 carrés de couleur), T-400/07, non publié au Recueil, point 35, et la jurisprudence citée].
25 Ainsi, l’existence d’un caractère distinctif avant tout usage ne pourrait se concevoir, s’agissant d’une couleur en elle-même, que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché pertinent est très spécifique (voir arrêt de la Cour du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C-447/02 P, Rec. p. I-10107, point 79, et la jurisprudence citée). En l’espèce, il convient tout d’abord de noter que le nombre des produits et des services visés n’est pas très limité, la liste étant formulée dans des termes très généraux. Par ailleurs, le marché concerné est relativement étendu.
26 De plus, ainsi que la chambre de recours l’a constaté dans la décision attaquée, la couleur marron sera perçue par le public pertinent comme utilisée à des fins esthétiques ou de présentation. Également, cette couleur est souvent utilisée dans le commerce, pour un large éventail de produits et de services. En l’espèce, la requérante a précisé que la marque demandée était destinée à couvrir les activités d’une chaîne d’hôtels-restaurants ainsi que quelques produits susceptibles d’être commercialisés dans le prolongement de cette activité. Or, il n’est pas inhabituel que la couleur marron soit associée aux services, tels que ceux de l’espèce, d’hébergement, d’accueil et de restauration, ou encore aux services de soins et d’hygiène. Tel est également le cas de produits comme les sacs de toutes sortes, les valises, le linge de maison, ou même les savons et les produits de parfumerie.
27 Dès lors, il y a lieu de considérer que la couleur marron, en elle-même, ne sera pas propre à distinguer les produits ou les services de la requérante de ceux d’autres entreprises et qu’elle est donc dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Le fait qu’il s’agit, en l’espèce, du marron pantone 4625 C, à savoir d’un marron foncé, ne modifie en aucun cas une telle considération.
28 D’autre part, il convient de relever que, d’un point de vue graphique, la représentation du carré compte quatre côtés de même longueur, lesquels sont légèrement bombés vers l’extérieur. À supposer même que le public pertinent perçoive la convexité légère des côtés du carré, il n’en demeure pas moins que la représentation du carré ne comporte aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de tels quadrilatères. Dès lors, le public pertinent ne percevra en réalité qu’une figure géométrique de base.
29 Or, il importe de relever qu’un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle, ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage [voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, Rec. p. I-7975, points 72 et 74, et du Tribunal du 12 septembre 2007, Cain Cellars/OHMI (Représentation d’un pentagone), T-304/05, non publié au Recueil, point 22].
30 En conséquence, en l’absence d’éléments aptes à l’individualiser de telle sorte qu’elle n’apparaisse pas comme une figure géométrique simple, la représentation en cause ne saurait remplir une fonction d’identification s’agissant des produits et des services concernés. Elle est donc, en elle-même, dépourvue de caractère distinctif.
31 Quant à la couleur marron représentée sous la forme d’un carré, la combinaison de deux éléments non distinctifs en eux-mêmes ne changera pas la perception du public pertinent. En effet, comme l’a correctement estimé la chambre de recours, dans les secteurs concernés en l’espèce, qui couvrent notamment la parfumerie, la maroquinerie, le linge de maison, la restauration, l’accueil, l’hébergement, ainsi que les soins d’hygiène et de beauté, les consommateurs n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se basant sur une couleur ordinaire, laquelle est au surplus délimitée dans l’espace par une forme géométrique de base.
32 Une telle conclusion vaut d’autant plus que, en l’espèce, le degré d’attention du public pertinent est peu élevé pour les produits visés ainsi que pour les services de soins d’hygiène et de beauté, qui sont de consommation courante. En ce qui concerne les services de restauration, d’accueil et d’hébergement, qui apparaissent relativement onéreux, tels que les crèches d’enfants ou les maisons de vacances, il est vrai que le consommateur sera plus attentif que la moyenne. Pour autant, et en dépit d’un degré d’attention plus élevé, la couleur marron représentée sous la forme d’un carré ne sera pas perçue par le public pertinent comme distinguant les produits et les services de la requérante par rapport à ceux d’autres entreprises. Elle pourra tout au plus être perçue par les consommateurs comme un motif ornemental pour la commercialisation desdits produits et services.
33 Ainsi, compte tenu des produits et des services concernés ainsi que de la perception qu’en a le public pertinent, la couleur marron représentée sous la forme d’un carré ne sera pas appréhendée et mémorisée comme un indicateur de l’origine commerciale desdits produits et services.
34 Enfin, l’argument de la requérante selon lequel le signe représentant un carré de couleur marron a été enregistré en France, ce qui confirmerait son caractère distinctif, est à écarter. À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente. L’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, point 47, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, Rec. p. II-2383, point 37].
35 En conséquence, il convient de rejeter le second moyen soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité du premier chef de conclusions de la requérante en ce qu’il vise à ce que le Tribunal autorise l’enregistrement de la marque demandée.
Sur les dépens
36 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La Fédération internationale des logis est condamnée aux dépens.
Moavero Milanesi |
Wahl |
Soldevila Fragoso |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 décembre 2010.
Signatures
* Langue de procédure : le français.