DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
8 septembre 2010 (*)
« Clause compromissoire – Contrat concernant un projet de développement d’une technologie pour la production de cuirs imperméables – Inexécution du contrat – Remboursement de sommes avancées – Intérêts de retard – Renvoi au Tribunal après annulation – Procédure par défaut »
Dans l’affaire T-‘312/05,
Commission européenne, représentée par M. D. Triantafyllou, en qualité d’agent,
partie requérante,
contre
Efrosyni Alexiadou, établie à Thessalonique (Grèce), représentée par Me C. Matellas, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé par la Commission en vertu de l’article 238 CE en vue d’obtenir le remboursement de la somme de 23 036,31 euros versée par cette dernière à la défenderesse dans le cadre d’un contrat concernant un projet de développement d’une technologie destinée à la production de cuirs imperméables (contrat G1ST-CT-2002-50227), majorée des intérêts de retard,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. K. O’Higgins, juges,
greffier : Mme C. Kantza, administrateur,
vu la procédure écrite,
vu l’arrêt de la Cour du 13 novembre 2008,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 février 2010,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 10 juillet 2002, la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu le contrat G1ST-CT-2002-50227 (ci-après le « contrat ») avec un consortium comprenant la société italienne Sicerp en qualité de coordonnateur (ci-après le « coordonnateur ») et neuf autres contractants, parmi lesquels figure la défenderesse, Efrosyni Alexiadou, établie à Thessalonique (Grèce).
2 Le contrat prévoit la mise en Å“uvre du projet « Cold plasma treatment of new, high quality water repellent leathers : innovative, eco-friendly technology to enhance the product performances and the competitiveness of the European tanneries » (Traitement au plasma froid de nouveaux cuirs imperméables de haute qualité : technologie innovante et non polluante pour accroître les performances du produit et la compétitivité des tanneries européennes, ci-après le « projet ») et s’inscrit dans le cadre de la décision 1999/169/CE du Conseil, du 25 janvier 1999, arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine « Croissance compétitive et durable » (1998-2002) (JO L 64, p. 40), qui lui-même relève du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002), établi par la décision n° 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 décembre 1998 (JO 1999, L 26, p. 1).
3 Le contrat est rédigé en anglais et, en vertu de son article 5, paragraphe 1, est régi par le droit belge. Il comporte deux annexes qui en font partie intégrante. L’annexe I concerne la description technique du projet et l’annexe II les conditions générales gouvernant le contrat (ci-après les « conditions générales »).
4 L’article 5, paragraphe 2, du contrat contient une clause compromissoire au sens de l’article 238 CE, rédigée comme suit :
« Le Tribunal de première instance des Communautés européennes et, en cas de pourvoi, la Cour de justice des Communautés européennes sont seuls compétents pour connaître des litiges entre la Communauté, d’une part, et les contractants, d’autre part, relatifs à la validité, à l’application et à l’interprétation du présent contrat. »
5 S’agissant de la contribution financière de la Communauté, l’article 3 des conditions générales stipule :
« 1. La contribution financière de la Communauté doit être versée en conformité avec les principes suivants :
a) Une avance initiale doit être versée par la Commission dans les 60 premiers jours suivant la date de la dernière signature des parties contractantes. Le coordonnateur distribue cette avance en conformité avec les indications contenues dans le relevé détaillé indicatif des dépenses remboursables.
[…]
3. Sous réserve de l’article 26 de cette annexe, tous les paiements doivent être considérés comme des avances jusqu’à l’approbation du rapport final.
[…]
5. Après la date d’expiration du contrat, ou de la résiliation du contrat ou de la fin de participation d’un contractant, la Commission peut ou doit, selon le cas, quand une fraude ou une irrégularité financière grave a été découverte à l’occasion d’un audit financier, demander au contractant le remboursement de toutes les sommes qui lui ont été payées au titre de la contribution financière de la Communauté. Des intérêts au taux fixé par la [Banque centrale européenne] pour ses principales opérations de refinancement au premier jour du mois de la réception des fonds par le contractant, majoré de 2 points de pourcentage, couvrant la période entre la réception des fonds et leur remboursement, seront ajoutés aux sommes dues. »
6 L’article 7 des conditions générales, intitulé « Résiliation du contrat ou fin de la participation d’un contractant », comporte un paragraphe 6 qui est libellé comme suit :
« […]
En cas de résiliation du contrat ou de fin de la participation d’un contractant :
a) […] la Commission peut exiger le remboursement de tout ou partie de la contribution financière de la Communauté, en tenant compte de la nature et des résultats des travaux entrepris ainsi que de leur utilité pour la Communauté dans le cadre du programme spécifique concerné,
[…] »
7 L’article 7, paragraphe 8, des conditions générales stipule :
« […]
En dépit de la résiliation du contrat, ou de la fin de participation du cocontractant, les clauses suivantes continuent à produire leurs effets après cette date, sous réserve des limites qui peuvent y être précisées :
– articles 5, 6 et 8 de ce contrat,
[…] »
8 En application de l’article 3 du contrat, le total des coûts éligibles du projet était fixé à 1 665 513 euros et le montant total de la participation financière de la Communauté à 832 362 euros. La Commission devait verser une avance initiale de 332 944 euros sur le compte en banque du coordonnateur, à charge pour ce dernier de la distribuer entre les différents contractants selon les indications contenues dans le relevé détaillé indicatif des dépenses remboursables inclus dans le contrat.
9 Il découle du relevé détaillé indicatif des dépenses remboursables que les coûts éligibles de la défenderesse étaient estimés à 61 105 euros. La participation totale de la Communauté était limitée à 3 000 euros. Le versement d’une avance de 1 200 euros était prévu.
10 Le 13 septembre 2002, le coordonnateur a déposé, à titre d’avance, sur le compte de la défenderesse la somme de 23 036,31 euros avec la communication suivante : « Acompte projet plasmaleather G1ST CT 2002/50227 ».
11 La différence entre le montant versé (23 036,31 euros) et le montant dû de l’avance (1 200 euros) s’explique par le fait que la défenderesse, en tant que partie contractante, pouvait aussi percevoir des sommes à reverser à des sous-traitants du programme de recherche (Università degli Studi di Milano, Morimeccanica Srl), qui pouvaient également recevoir des avances pour réaliser les actions qui leur avaient été confiées. Le montant exact de l’avance versée à la défenderesse est attesté par la lettre du 17 décembre 2002 et par la preuve de paiement.
12 Le 30 septembre 2002, la défenderesse a écrit à l’entreprise Unic Servizi, chargée d’assister le coordonnateur dans la gestion administrative du projet, pour l’informer qu’elle avait cessé sa production d’articles en cuir et qu’elle avait l’intention de se retirer du projet.
13 Par lettres du 4 et du 25 novembre 2002, le coordonnateur a tenté, sans succès, d’obtenir le remboursement de l’avance versée.
14 Par lettre du 13 décembre 2002 adressée à Unic Servizi, la société Elkede, participant au projet en tant qu’exécutant du programme de recherche et de développement technologique, a rendu compte d’une conversation téléphonique qu’elle aurait eue avec la défenderesse concernant le remboursement des sommes avancées et en concluait qu’une action judiciaire devait être entreprise.
15 Par lettre du 17 décembre 2002, le coordonnateur a informé la Commission de l’intention de la défenderesse de ne plus participer au projet ainsi que de ses tentatives infructueuses de recouvrement de l’avance versée.
16 Le 20 décembre 2002, la Commission a adressé à la défenderesse l’ordre de recouvrement S 12.276983 d’un montant de 23 036,31 euros correspondant à l’avance versée. L’ordre de recouvrement se référait au « retrait » de la défenderesse.
17 Le 13 janvier 2003, la Commission a émis la note de débit numéro 3240409847 d’un montant de 23 036,31 euros à charge de la défenderesse, l’invitant à opérer le versement le 28 février 2003 au plus tard et mentionnant le paiement d’intérêts de retard (« interest rate ‘EUR’ of February 2003 + 3,5 % ») à compter de cette date.
18 Le 13 mai 2003, par lettre recommandée, la Commission a adressé un rappel à la défenderesse concernant la dette litigieuse. Cette lettre a été renvoyée à la Commission par les services postaux grecs, avec la mention « Non réclamée ».
19 Le 26 juin 2003, par lettre recommandée, la Commission a adressé un second rappel à la défenderesse concernant la dette litigieuse et les intérêts y afférents. Cette lettre a également été renvoyée à la Commission par les services postaux grecs, avec la mention « Non réclamée ».
20 Le 27 novembre 2003, le dossier de la défenderesse a été transmis au service juridique de la Commission.
Procédure devant le Tribunal et la Cour
21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2005, la Commission a introduit le présent recours, en vertu de l’article 238 CE. Elle a conclu, premièrement, à la condamnation de la défenderesse à lui verser le montant de 26 068,11 euros correspondant à la dette de 23 036,31 euros en capital et à 3 031,80 euros d’intérêts de retard pour la période allant du 1er mars 2003 au 31 août 2005. Deuxièmement, elle a conclu à la condamnation de la défenderesse à lui verser des intérêts d’un montant de 3,31 euros par jour, à compter du 1er septembre 2005 et jusqu’au remboursement intégral de la dette. Troisièmement, elle a conclu à la condamnation de la défenderesse aux dépens.
22 Après avoir reçu notification de ladite requête, la défenderesse n’a pas déposé de mémoire en défense dans le délai qui lui était imparti. Le 10 février 2006, la Commission a demandé au Tribunal de lui adjuger le bénéfice de ses conclusions, conformément à l’article 122, paragraphe 1, de son règlement de procédure. Le greffe a signifié cette demande à la défenderesse.
23 Le Tribunal (quatrième chambre) a rejeté le recours par arrêt du 12 juillet 2007, Commission/Alexiadou (T-‘312/05, non publié au Recueil, ci-après l’« arrêt du Tribunal »).
24 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 août 2007, la Commission a, en vertu de l’article 56 du statut de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal.
25 À l’appui de son recours, la Commission invoquait un moyen unique, tiré d’une appréciation erronée par le Tribunal de l’obligation d’effectuer un audit financier énoncée à l’article 3, paragraphe 5, des conditions générales. Par la première branche de son moyen, la Commission reprochait au Tribunal de ne pas avoir procédé à une interprétation conjointe de l’article 3, paragraphe 5, et de l’article 7, paragraphe 6, sous a), des conditions générales, laquelle lui aurait permis de comprendre la portée de l’exigence contractuelle d’un audit financier.
26 Dans son arrêt du 13 novembre 2008, Commission/Alexiadou (C-‘436/07 P, non publié au Recueil), la Cour a accueilli la première branche du moyen unique. À cet égard, la Cour a jugé :
« 18 Il convient d’observer que, si, certes, dans sa requête devant le Tribunal, la Commission s’est explicitement référée à l’article 3, paragraphe 5, des conditions générales au soutien de sa demande de remboursement, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort du point 25 de l’arrêt attaqué, d’une part, elle invitait le Tribunal à lire cette disposition contractuelle non pas de manière isolée, mais ‘en liaison avec les autres clauses du contrat et de ses annexes’ et que, d’autre part, elle prétendait faire valoir ‘ses droits contractuels et légaux, au vu du comportement illégal et non conforme au contrat de la défenderesse’.
19 Dans ces conditions, et au vu des faits, au demeurant non contestés, caractérisant la présente affaire, le Tribunal aurait dû prendre en considération les autres clauses du contrat visant explicitement l’hypothèse de la fin de la participation d’un contractant à l’exécution du contrat, en particulier l’article 7, paragraphe 6, des conditions générales, plutôt que de se fonder, comme il l’a fait aux points 35 et 37 de l’arrêt attaqué, sur la circonstance formelle que cette dernière disposition contractuelle n’avait pas été expressément invoquée par la Commission devant lui et que l’évocation par la Commission de ses droits contractuels et légaux ne répondait pas aux exigences de clarté requises par l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
20 C’est donc à tort que le Tribunal s’est abstenu, dans l’arrêt attaqué, de tenir compte également de l’article 7, paragraphe 6, des conditions générales et de vérifier si les conditions d’application de cette disposition étaient réunies en l’espèce.
21 Ainsi qu’il a été exposé au point 3 du présent arrêt, il ressort de l’article 7, paragraphe 6, sous a), des conditions générales que, en cas de fin de la participation d’un contractant, la Commission peut exiger le remboursement de tout ou partie de la contribution financière de la Communauté, en tenant compte de la nature et des résultats des travaux entrepris ainsi que de leur utilité pour la Communauté dans le cadre du programme spécifique concerné.
22 Ainsi que le soutient la Commission, il convient de relever que cette disposition offre à celle-ci la possibilité, en cas de retrait d’un cocontractant, d’exiger le remboursement total ou partiel, en fonction des travaux éventuellement accomplis par ce dernier, du concours financier communautaire, sans subordonner l’usage de cette possibilité à la réalisation préalable d’un audit financier.
23 Par conséquent, il convient de conclure que, en rejetant la demande de remboursement de la Commission au motif que l’obligation de réaliser un audit financier préalable, inscrite à l’article 3, paragraphe 5, des conditions générales, n’a pas été respectée en l’espèce, le Tribunal a procédé à une interprétation erronée des clauses du contrat. »
27 Par voie de conséquence, la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal, a renvoyé l’affaire devant le Tribunal et a réservé les dépens. La Cour a précisé, au point 28 de son arrêt, qu’il « appartient au Tribunal d’apprécier, après avoir offert aux parties la possibilité de s’exprimer sur ce point, si les circonstances de l’espèce justifient, en application de l’article 7, paragraphe 6, sous a), des conditions générales, un remboursement total ou partiel de l’avance perçue par la défenderesse. »
28 L’affaire a été attribuée à la quatrième chambre du Tribunal.
Procédure après renvoi
29 Conformément à l’article 119, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission a déposé ses observations, tendant à ce que le Tribunal lui adjuge ses conclusions, conformément à l’article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure, à la lumière de l’arrêt Commission/Alexiadou, précité. La défenderesse, après avoir reçu la notification des observations de la Commission sur la suite de la procédure, n’a pas déposé d’observations dans le délai qui lui était imparti.
30 Le Tribunal doit, dès lors, statuer par défaut. La recevabilité du recours ne faisant aucun doute et les formalités ayant été régulièrement accomplies, il appartient au Tribunal, conformément à l’article 122 du règlement de procédure, de vérifier si les conclusions de la Commission paraissent fondées.
31 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé, d’une part, d’ouvrir la procédure orale et, d’autre part, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, d’inviter les parties à répondre par écrit à quelques questions. La Commission a déféré à cette demande, en répondant sommairement aux questions, sans spécifiquement répondre à chacune des questions posées. La défenderesse n’a pas répondu dans le délai qui lui était imparti.
32 La Commission a été entendue en ses plaidoiries et en ses réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 24 février 2010, à laquelle la défenderesse n’a pas participé.
Conclusions de la Commission
33 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner la défenderesse à verser à la Commission le montant de 26 068,11 euros, qui correspond à la dette de 23 036,31 euros en capital et à 3 031,80 euros d’intérêts de retard pour la période allant du 1er mars 2003 au 31 août 2005 ;
– condamner la défenderesse à verser à la Commission des intérêts d’un montant de 3,31 euros par jour, à compter du 1er septembre 2005, jusqu’au remboursement intégral de la dette ;
– condamner la défenderesse aux dépens.
En droit
Sur le remboursement de l’avance
Arguments de la Commission
34 La Commission se réfère à l’article 3, paragraphe 5, des conditions générales, en soulignant que cette clause devrait être interprétée en liaison avec les autres clauses du contrat et de ses annexes ainsi qu’à la lumière des principes de bonne foi et de bonne pratique commerciale qui font partie du droit belge applicable au litige. La Commission soutient également que sa demande équivaut à exercer ses droits contractuels et légaux, au vu du comportement illégal et non conforme au contrat de la défenderesse.
35 Elle en déduit que, dès lors qu’il est prouvé que la défenderesse, d’une part, n’a participé à aucune activité de recherche dans le cadre de ce projet et, d’autre part, n’a pas utilisé le montant de l’avance litigieuse pour effectuer une quelconque activité de recherche dans le cadre dudit projet, celle-ci retient illégalement, et en violation du contrat, l’avance de 23 036,31 euros.
36 En outre, interrogée par le Tribunal, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, la Commission a rappelé que la note de débit en question se réfère, à juste titre, en raison de prestation non prestée, à l’ensemble de l’avance dont la réception a été démontrée.
37 Lors de l’audience, la Commission a rappelé que, à la suite des questions posées par le Tribunal, l’article 3, paragraphe 5, des conditions générales devait être interprété en liaison avec les autres clauses du contrat et de ses annexes, dont, le cas échéant, l’article 7, paragraphe 6, sous a), des conditions générales. Il serait par conséquent nécessaire d’interpréter conjointement les deux clauses pour comprendre l’ensemble des obligations des parties au contrat.
Appréciation du Tribunal
38 Il ressort clairement du dossier que, le 13 septembre 2002, le coordonnateur a versé, à titre d’avance, la somme de 23 036,31 euros sur le compte de la défenderesse.
39 Conformément à l’article 3, paragraphe 3, des conditions générales, tous les paiements effectués par la Commission sont considérés comme des avances jusqu’à l’approbation du rapport final.
40 À cet égard, il y a lieu de relever que deux dispositions mentionnent le remboursement de la contribution communautaire en cas de fin de la participation d’un contractant. Il est par conséquent nécessaire d’analyser ces deux dispositions.
41 En premier lieu, s’agissant de l’article 3, paragraphe 5, des conditions générales, il y a lieu de souligner que cette clause n’est applicable que si deux conditions cumulatives sont réunies, tenant, d’une part, à l’expiration du contrat, la résiliation du contrat ou la fin de la participation d’un contractant et, d’autre part, à l’exercice d’un audit financier laissant apparaître l’existence d’une fraude ou d’une irrégularité financière grave.
42 Il y a lieu de constater que la seconde condition, à savoir l’exercice d’un audit financier, n’est pas remplie en l’espèce. L’explication donnée par la Commission, interrogée dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure (questions posées par le Tribunal en mars 2007 dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal), selon laquelle l’absence de toute déclaration de dépense de la part de la défenderesse rendait le recours à cette mesure de contrôle sans objet « [d]u fait de la nature du problème (retrait d’une partie contractante après le début du programme et absence de déclaration de dépenses) », « il n’y avait pas lieu d’effectuer un audit » et « [u]n audit est réalisé lorsque l’on a des raisons de penser que les dépenses déclarées sont exagérées ou ne correspondent pas à la réalité », ne permet pas d’infirmer cette conclusion.
43 En second lieu, s’agissant de l’article 7, paragraphe 6, des conditions générales, la Commission peut exiger, dans le cadre d’un retrait d’un contractant, le remboursement de tout ou partie de la contribution financière de la Communauté, en tenant compte de la nature et des résultats des travaux entrepris ainsi que de leur utilité pour la Communauté dans le cadre du programme spécifique concerné.
44 Il ressort de sa lecture que cette disposition a pour objet de fonder une obligation de remboursement dans des hypothèses où une mesure de contrôle, tel qu’un audit financier, n’est pas nécessaire et, notamment, en cas de retrait d’un contractant.
45 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort des informations fournies par la Commission que la défenderesse a informé le coordonnateur, dès la réception de l’avance, à savoir le 30 septembre 2002, que :
– « [it] stopped production of leather articles and decided to move its business activities to a different line » (elle avait cessé la production des articles en cuir et avait décidé de réorienter ses activités) ;
– « [it] cannot guarantee successful completion of the project activities » (elle n’était pas en mesure de garantir la bonne fin des activités du programme) ;
– « it would be better to leave the project partnership at the beginning of all activities » (il serait préférable qu’elle abandonne le programme de coopération au début de toutes les activités).
46 Le coordonnateur a ensuite tenté à plusieurs reprises d’obtenir, conformément à ses engagements contractuels, le remboursement par la défenderesse de l’avance qui lui avait été versée. Enfin, le coordonnateur a informé la Commission, qui a émis l’ordre de recouvrement visant à récupérer le montant de 23 036,31 euros auprès de la défenderesse.
47 La défenderesse a rompu toute communication avec le coordonnateur et a rendu impossible toute communication entre elle et la Commission. Elle a même refusé de réceptionner les lettres recommandées qui lui ont été adressées.
48 Il s’ensuit que la défenderesse n’a respecté ni son obligation légale et contractuelle, ni les invitations et rappels lui intimant de rembourser l’avance.
49 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la défenderesse est débitrice à l’égard de la Commission d’un montant de 23 036,31 euros qu’elle doit rembourser en vertu de l’article 7, paragraphe 6, sous a), des conditions générales.
50 Partant, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Commission en ce qui concerne le remboursement de l’avance.
Sur le paiement des intérêts de retard
Arguments de la Commission
51 La Commission soutient que des intérêts de retard sont dus depuis la date d’arrivée à échéance de la note de débit adressée à la défenderesse le 13 janvier 2003, soit le 28 février 2003. Elle souligne que la défenderesse est non seulement redevable du capital de 23 036,31 euros, mais également des intérêts de retard à compter de cette date et jusqu’à l’acquittement de la totalité de la dette. Elle rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 5, des conditions générales, le taux en vigueur est celui qu’appliquait la Banque centrale européenne (BCE) lors de la réception du montant dû (en septembre 2002), majoré de 2 points de pourcentage (à savoir 5,25 % au total), et ce jusqu’au remboursement du montant. Elle estime que, à la date du 31 août 2005, le montant des intérêts de retard dus était de 3 031,80 euros et que le montant total de la somme due par la défenderesse à la Commission devait être majoré de 3,31 euros par jour, jusqu’au remboursement intégral de la dette.
52 Interrogée par le Tribunal, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, la Commission a précisé que le calcul des intérêts indiqué dans la note de débit (voir point 17 ci-dessus) était fondé sur les dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1), tant pour le délai de départ que pour le taux, conformément à la pratique en vigueur à l’époque.
53 En réponse à une question posée lors de l’audience, la Commission a répondu que, dans l’hypothèse où l’article 7, paragraphe 6, sous a), des conditions générales serait applicable en l’espèce, le paiement des intérêts de retard pouvait être demandé en vertu de l’article 7, paragraphe 6, sous c), desdites conditions générales.
Appréciation du Tribunal
54 Dans la note de débit émise à l’intention de la défenderesse, la Commission a précisé que celle-ci était payable à l’échéance du 28 février 2003 et que, après cette date, des intérêts de retard seraient dus au taux « EUR » de février 2003, majoré de trois points et demi.
55 Il convient toutefois de constater que, contrairement à l’article 3, paragraphe 5, des conditions générales, qui prévoit la possibilité de remboursement des sommes avancées, majorées des intérêts de retard, l’article 7, paragraphe 6, sous a), desdites conditions ne prévoit pas la possibilité de majorer les sommes à rembourser par des intérêts de retard.
56 Quant à la possibilité d’appliquer l’article 7, paragraphe 6, sous c), des conditions générales, tel que suggéré, lors de l’audience, par la Commission, il y a lieu de conclure que cet article n’est pas applicable en l’espèce, étant donné qu’il s’agit d’un retrait d’un contractant tel que prévu à l’article 7, paragraphe 2, sous b), des conditions générales et non d’une résiliation du contrat ou de l’annulation de la participation d’un contractant par la Commission en vertu de l’article 7, paragraphe 6, sous c), des conditions générales.
57 En l’absence de clause relative aux intérêts de retard applicable en l’espèce et étant donné que le contrat est régi par la loi belge, il y a lieu d’appliquer l’article 1153 du code civil belge, aux termes duquel :
« Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils sont dus à partir de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit […] »
58 Ayant mis en demeure la défenderesse, la Commission est fondée à réclamer des intérêts moratoires, au taux légal belge, à compter du 1er mars 2003.
59 Il convient néanmoins de relever que la Commission demande, dans ses conclusions, l’application d’un taux d’intérêt de 5,25 %, ce dernier correspondant au taux appliqué par la BCE à ses principales opérations de refinancement en vigueur au moment de la réception des fonds et tel que publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO 2002, C 210, p. 1), majoré de 2 points.
60 Dans la mesure où, pour la période allant du 1er mars 2003 au 31 août 2005, le taux d’intérêt demandé par la Commission est inférieur à celui fixé par le droit belge, il y a lieu de faire droit aux conclusions de cette dernière sur ce point (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 8 juillet 2004, Commission/Trendsoft, C-‘127/03, non publié au Recueil, point 35, et du 24 février 2005, Commission/Implants, C-‘279/03, non publié au Recueil, point 34).
61 Pour ce qui est de la période allant du 1er septembre 2005 jusqu’à la date du complet paiement de la dette, la défenderesse doit être condamnée à payer à la Commission des intérêts de retard calculés conformément à la loi belge, dans la limite d’un taux de 5,25 % l’an.
62 En conséquence, la défenderesse doit être condamnée à rembourser à la Commission la somme de 23 036,31 euros, majorée des intérêts de retard :
– au taux de 5,25 % l’an à compter du 1er mars 2003 et jusqu’au 31 août 2005 ;
– au taux légal annuel appliqué en vertu de la loi belge, dans la limite d’un taux de 5,25 % l’an, à compter du 1er septembre 2005 et jusqu’à complet paiement de la dette.
Sur les dépens
63 Dans l’arrêt de la Cour, celle-ci a réservé les dépens. Il appartient donc au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l’ensemble des dépens afférents aux différentes procédures, conformément à l’article 121 du règlement de procédure.
64 En vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La défenderesse ayant succombé devant la Cour et devant le Tribunal dans la procédure après renvoi, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Efrosyni Alexiadou est condamnée à rembourser à la Commission européenne la somme de 23 036,31 euros, majorée des intérêts de retard :
– au taux de 5,25 % l’an à compter du 1er mars 2003 et jusqu’au 31 août 2005 ;
– au taux légal annuel appliqué en vertu de la loi belge, dans la limite d’un taux de 5,25 % l’an, à compter du 1er septembre 2005 et jusqu’à complet paiement de la dette.
2) Efrosyni Alexiadou est condamnée aux dépens.
Czúcz |
Labucka |
O’Higgins |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.