DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)
16 décembre 2010 (*)
« Clause compromissoire – Convention conclue dans le cadre du soutien aux projets européens de débats réalisés par des organisations non gouvernementales pour 2003 – Recours dirigé contre le dirigeant d’une association – Incompétence – Inexécution de la convention –Remboursement des sommes avancées »
Dans l’affaire T-259/09,
Commission européenne, représentée par Mme A.-M. Rouchaud-Joët et M. N. Bambara, en qualité d’agents, assistés de Me M. Moretto, avocat,
partie requérante,
contre
Arci Nuova associazione comitato di Cagliari, établie à Cagliari (Italie), représentée initialement par Me S. Diana, puis par Me P. Aureli, avocats,
et
Alberto Gessa, domicilié à Cagliari,
parties défenderesses,
ayant pour objet un recours formé au titre de l’article 238 CE, fondé sur une clause compromissoire visant à obtenir la condamnation d’Arci Nuova associazione comitato di Cagliari et, à titre personnel et solidaire, de M. Gessa à rembourser une avance versée par la Commission dans le cadre de la convention 2003-1550/001-001, majorée des intérêts de retard,
LE TRIBUNAL (juge unique),
juge : M. S. Papasavvas,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 septembre 2010,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 Le 6 août 2003, la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu avec Arci Nuova associazione comitato di Cagliari (ci-après le « bénéficiaire » ou « Arci »), représentée par son président, M. Alberto Gessa, la convention 2003-1550/001-001 (ci-après la « convention ») portant sur la réalisation de l’action intitulée « ONG-2003-204-Cagliari-Arci-L’Europa dei Migranti » (ci-après l’« action »).
2 Cette action visait à faciliter l’intégration européenne des immigrés au moyen d’activités à caractère informatif et documentaire réalisées dans les langues des différents pays d’origine du public concerné et relatives aux institutions européennes, au processus décisionnel ainsi qu’aux étapes de la construction européenne et de l’élargissement.
3 La convention était, en vertu de son article I.8, régie par le droit belge.
4 Conformément à l’article I.1.2 de la convention, le bénéficiaire s’engageait à mettre tout en Ĺ“uvre pour réaliser, sous sa propre responsabilité, l’action telle que décrite dans l’annexe I de la convention.
5 L’article I.2.2 de la convention fixait la date de démarrage de l’action au 15 avril 2003 et sa date d’achèvement au 31 août 2004.
6 Aux termes des articles I.3.1 et I.3.2 de la convention, le montant total des coûts éligibles de l’action subventionnée par la Commission correspondait au coût total de celle-ci et était estimé à 52 750 euros, conformément au budget prévisionnel figurant en annexe II de la convention.
7 L’article I.3.3 de la convention prévoyait que la Commission devait prendre en charge un montant maximal de 31 350 euros, correspondant à 59,43 % du montant total estimé des coûts éligibles.
8 Selon l’article I.4.1 de la convention, dans les 45 jours suivant la date de signature de la convention, un préfinancement d’un montant égal à 50 % du montant mentionné à l’article I.3.3, c’est-à-dire 15 675 euros, devait être versé au bénéficiaire. L’article I.4.2 précisait que la demande de paiement du solde devrait être accompagnée des rapports finaux d’exécution technique et financière visés à l’article II.15.4 de la convention.
9 En application de l’article I.5, second alinéa, de la convention, les rapports d’exécution technique et financière et autres documents visés à l’article I.4 devaient être présentés dans les deux mois suivant l’achèvement de l’action, soit avant le 31 octobre 2004.
10 L’article II.15.4, premier alinéa, de la convention précisait que la demande de paiement du solde présentée par le bénéficiaire devait être accompagnée, notamment, d’un rapport final sur la réalisation de l’action (ci-après le « rapport final »), d’un compte rendu financier définitif des coûts admissibles effectivement engagés, présentés selon la structure du budget prévisionnel, et d’un récapitulatif complet des recettes et des dépenses de l’action.
11 Le deuxième alinéa dudit article précisait, en outre, que les documents accompagnant la demande de paiement devaient être préparés dans le respect des dispositions prévues à cet effet à l’article I.5 et dans les annexes. À cet égard, l’annexe III de la convention présentait un modèle de compte rendu financier final du projet.
12 En vertu de l’article II.15.4, troisième alinéa, de la convention, à la réception des documents, la Commission disposait du délai d’examen mentionné à l’article I.4, à savoir 45 jours, pour approuver les documents reçus, ou pour demander au bénéficiaire les documents justificatifs ou toute autre information complémentaire qu’elle aurait jugés nécessaires pour pouvoir approuver les documents reçus, ou pour refuser les documents reçus et demander que de nouveaux documents lui soient présentés.
13 Conformément à l’article II.18.1 de la convention, si des montants indus étaient versés au bénéficiaire ou si une procédure de recouvrement s’avérait justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engageait à rembourser ces montants à la Commission.
14 L’article II.18.2 de la convention précisait que, en cas d’absence de paiement par le bénéficiaire à la date d’échéance fixée par la Commission, celle-ci majorerait les sommes dues d’intérêts de retard au taux visé à l’article II.16.3, c’est-à-dire au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations de refinancement en euros, majoré de 3,5 points. Selon ces dernières dispositions, le taux de référence pour l’application de cette majoration était le taux en vigueur le premier jour du mois de la date limite de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Antécédents du litige
15 Le 7 août 2003, la Commission a, conformément à l’article I.4 de la convention, versé au bénéficiaire, à titre de préfinancement, un montant de 15 675 euros, équivalant à 50 % du concours octroyé.
16 Le 8 janvier 2005, le bénéficiaire a transmis un rapport final ainsi qu’une liste des dépenses engagées.
17 Le 13 novembre 2006, l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (ci-après l’« Agence »), à laquelle la Commission avait transféré la gestion du dossier relatif à l’action, a informé le bénéficiaire que, sur la base du rapport final et des documents joints, le projet ne répondait pas aux conditions prévues pour l’octroi de la subvention. L’Agence a donc demandé au bénéficiaire de rembourser la somme de 15 675 euros, conformément aux dispositions de la convention. Elle l’a également informé que, s’il entendait contester cette décision, il devait présenter ses observations accompagnées de documents probants, du rapport financier éventuellement revu et d’une liste des documents joints. L’Agence a par ailleurs souligné que, en l’absence de justificatifs des dépenses déclarées, les montants en question seraient considérés comme inéligibles. Enfin, elle a informé le bénéficiaire que, en l’absence d’une réaction de sa part dans un délai de 45 jours, une note de débit serait émise pour le remboursement du montant en question.
18 Le 12 avril 2007, n’ayant reçu aucune observation de la part du bénéficiaire, l’Agence a adressé à ce dernier la note de débit nº 3240902801, lui demandant le remboursement de 15 675 euros, à échéance du 19 mai 2007, et l’avertissant que, en cas de non-paiement, cette somme produirait des intérêts de retard conformément à l’article II.16.3 de la convention.
19 En raison d’un changement d’adresse du bénéficiaire, la note de débit a été de nouveau envoyée à celui-ci, qui l’a reçue le 24 avril 2007.
20 Le 20 juin 2007, la Commission a envoyé au bénéficiaire une injonction de paiement. Le pli contenant cette injonction a été renvoyé à la Commission le 4 août 2007, faute d’avoir été retiré par son destinataire.
21 Le 10 août 2007, la Commission a envoyé au bénéficiaire un nouvel ordre de payer le montant dû, majoré des intérêts de retard.
22 Le bénéficiaire n’ayant pas procédé au remboursement, la Commission l’a averti, par lettre du 19 novembre 2007, que, à défaut de paiement immédiat, elle procéderait à l’exécution forcée pour le recouvrement du montant dû en capital et des intérêts de retard.
23 Le 1er février 2008, la nouvelle présidente d’Arci a envoyé à la Commission une lettre dans laquelle elle soulignait les difficultés rencontrées pour retrouver la documentation relative à l’action en raison de la situation peu claire laissée par son prédécesseur. Elle s’engageait cependant à transmettre le jour même à la Commission les justificatifs retrouvés.
24 Le 4 avril 2008, l’Agence a informé le bénéficiaire qu’elle avait pris connaissance de la lettre du 1er février 2008 et des factures envoyées à titre de justificatifs des dépenses engagées pour la réalisation de l’action. Elle indiquait que ces documents n’offraient pas d’éléments nouveaux quant aux résultats de l’action et ne contenaient pas une ventilation claire des coûts engagés pour sa réalisation, comme requis à l’annexe III de la convention. Enfin, l’Agence précisait que les frais de personnel exposés par « Arci Cultural » n’étaient pas éligibles au financement dès lors qu’ils n’étaient pas prévus dans la demande de subvention.
25 Par lettres du 5 février 2009, l’avocat auquel la Commission a confié le mandat pour obtenir le paiement du montant dû a adressé au bénéficiaire et à M. Gessa l’injonction de rembourser la somme de 15 675 euros, majorée des intérêts de retard.
Procédure
26 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juillet 2009, la Commission a introduit le présent recours.
27 Arci a déposé son mémoire en défense le 21 septembre 2009.
28 M. Gessa n’ayant pas produit de mémoire en défense dans le délai qui lui était imparti, la Commission a, le 8 décembre 2009, demandé au Tribunal de lui adjuger ses conclusions, conformément à l’article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
29 Le 25 février 2010, la Commission a déposé sa réplique.
30 Arci n’ayant pas déposé sa duplique dans le délai imparti, la procédure écrite a été close le 12 avril 2010.
31 En application de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 51, paragraphe 2, de son règlement de procédure, le Tribunal (huitième chambre), les parties entendues, a décidé d’attribuer la présente affaire à M. S. Papasavvas, statuant en qualité de juge unique. En outre, il a été décidé d’ouvrir la procédure orale et de demander à la Commission et à Arci de produire certains documents. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti et Arci a déclaré être dans l’impossibilité de produire le document demandé.
32 La Commission a été entendue en ses plaidoiries et en ses réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 8 septembre 2010, à laquelle Arci ne s’est pas présentée.
Conclusions des parties
33 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner Arci, ainsi que M. Gessa à titre personnel et solidaire, à lui rembourser la somme de 15 675 euros, due à titre principal, majorée des intérêts de retard au taux de 7,32 %, à compter du 20 mai 2007 et jusqu’au remboursement intégral du montant dû ;
– condamner Arci, ainsi que M. Gessa à titre personnel et solidaire, aux dépens.
34 Arci conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours en ce qu’il la concerne ;
– condamner la Commission aux dépens.
Sur la compétence du Tribunal pour connaître du recours en tant qu’il est dirigé contre M. Gessa
Arguments de la Commission
35 La Commission fait valoir, s’agissant de la responsabilité de M. Gessa, qu’Arci est une association non reconnue de droit italien, ayant son siège en Italie, de sorte que son fonctionnement est régi par la loi italienne. Elle relève, en outre, que, en tant qu’association non reconnue, Arci ne bénéficie pas de la personnalité juridique et que, en vertu de l’article 38 du code civil italien, les personnes qui ont agi au nom et pour le compte de cette association répondent également personnellement et solidairement des obligations prises. Ainsi, M. Gessa ayant signé la convention au nom et pour le compte d’Arci et ayant signé et envoyé à la Commission le rapport final et la liste des frais engagés, en vertu de l’article 38 du code civil italien, il serait tenu de répondre, à titre personnel et solidaire, des obligations contractées par le bénéficiaire vis-à-vis de la Commission, y compris l’obligation de remboursement de l’avance versée et de paiement des intérêts de retard.
36 Interrogée à cet égard par le Tribunal lors de l’audience, la Commission a fait valoir que le recours était recevable en tant qu’il était dirigé contre M. Gessa.
Appréciation du Tribunal
37 Il y a lieu d’examiner d’emblée la compétence du Tribunal pour connaître du litige en tant qu’il est dirigé contre M. Gessa, pour lequel la Commission a demandé à ce que ses conclusions lui soient adjugées.
38 À cet égard, il doit être souligné que le Tribunal n’est compétent pour statuer, en première instance, sur les litiges en matière contractuelle portés devant lui qu’en vertu d’une clause compromissoire. Faute de quoi, il étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée par l’article 240 CE (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 3 octobre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T-186/96, Rec. p. II-1633, point 47, et du 12 décembre 2005, Natexis Banques Populaires/Robobat, T-360/05, non publiée au Recueil, point 12).
39 La compétence des juridictions de l’Union pour connaître, en vertu d’une clause compromissoire, d’un litige concernant un contrat s’apprécie, selon la jurisprudence, au vu des seules dispositions de l’article 238 CE et des stipulations de la clause elle-même (arrêt de la Cour du 8 avril 1992, Commission/Feilhauer, C-209/90, Rec. p. I-2613, point 13, et ordonnance du Tribunal du 17 février 2006, Commission/Trends, T-449/04, non publiée au Recueil, point 29). Cette compétence est dérogatoire du droit commun et doit, partant, être interprétée restrictivement (arrêt de la Cour du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec. p. 4057, point 11). Ainsi, le Tribunal ne peut statuer sur un litige contractuel qu’en cas d’expression de la volonté des parties de lui attribuer cette compétence (voir, en ce sens, ordonnance Mutual Aid Administration Services/Commission, précitée, point 46).
40 Par ailleurs, seules les parties à un contrat contenant une clause compromissoire peuvent être parties à l’action introduite sur le fondement de l’article 238 CE (ordonnance Commission/Trends, précitée, point 30 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 décembre 1976, Pellegrini/Commission et Flexon-Italia, 23/76, Rec. p. 1807, point 31).
41 En l’espèce, en vertu de l’article I.8, second alinéa, de la convention, le Tribunal est compétent pour connaître des litiges entre les parties relatifs à l’interprétation ou l’application des dispositions de celle-ci.
42 Or, il est constant que M. Gessa n’est pas partie à la convention, ce que la Commission a reconnu lors de l’audience. En effet, celui-ci s’est borné à signer la convention au nom et pour le compte d’Arci, en sa qualité de président de cette dernière. D’ailleurs, alors que la convention indique expressément, dans sa partie introductive, qu’elle est conclue entre, d’une part, la Commission et, d’autre part, Arci, aucune référence n’est faite à M. Gessa en qualité de partie.
43 Il s’ensuit que M. Gessa n’est pas partie au contrat, de sorte que le Tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur les demandes de la Commission en ce qu’elles le concernent.
44 Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait qu’Arci est une association non reconnue de droit italien et que l’article 38 du code civil italien prévoit que les personnes qui ont agi au nom et pour le compte d’une association répondent également personnellement et solidairement des obligations de celle-ci. En effet, l’article 38 du code civil italien ne saurait servir de fondement pour contourner les règles de compétence fixées par l’article 238 CE.
45 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant qu’il est introduit contre M. Gessa.
46 Il y a néanmoins lieu d’ajouter que, si, en l’espèce, le champ d’application restreint de l’article 238 CE fait obstacle à ce que le Tribunal puisse se prononcer sur une éventuelle responsabilité personnelle et solidaire de M. Gessa sur la base de l’article 38 du code civil italien, cette incompétence n’est pas susceptible d’exclure l’existence d’une telle solidarité (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 8 janvier 2008, Commission/Lior e.a., T-245/04, non publiée au Recueil, point 141), celle-ci pouvant donc, le cas échéant, être recherchée devant la juridiction nationale compétente.
Sur le recours en tant qu’il est dirigé contre Arci
Sur le remboursement du solde de l’avance et la responsabilité d’Arci
Arguments des parties
47 En ce qui concerne, en premier lieu, le remboursement du solde de l’avance, la Commission considère qu’Arci n’a pas respecté l’obligation de présenter les documents requis par la convention dans les formes et les délais établis. En effet, d’une part, ce ne serait qu’en janvier 2005 qu’elle a transmis un rapport final, où elle reconnaissait avoir été contrainte de revoir son projet drastiquement à la baisse, et une liste des dépenses imputées à l’action, qui n’était pas conforme aux dispositions de l’article II.15.4 et de l’annexe III de la convention. D’autre part, Arci n’aurait pas communiqué les documents justificatifs nécessaires pour prouver les dépenses déclarées après que, par lettre du 13 novembre 2006, l’Agence l’avait expressément invitée à le faire en précisant que, à défaut, les montants afférents seraient déclarés inéligibles. Ce ne serait que le 1er février 2008, soit au-delà du délai fixé dans la lettre du 13 novembre 2006, qu’Arci aurait transmis des justificatifs, sans toutefois présenter une ventilation claire des dépenses déclarées, comme requis par l’article II.15.4 et par l’annexe III de la convention.
48 La Commission considère que la non-transmission de documents conformes aux stipulations de la convention ainsi qu’aux demandes de la Commission et de l’Agence n’a pas permis aux services compétents d’apprécier l’éligibilité et la pertinence des dépenses imputées à l’action. Par conséquent, Arci n’aurait pas justifié l’utilisation de l’avance versée par la Commission, d’un montant de 15 675 euros, et serait, dès lors, tenue, conformément à l’article II.18.1 de la convention, de la rembourser.
49 La Commission souligne enfin qu’Arci a reconnu ne pas avoir réalisé l’action telle qu’elle était prévue dans l’annexe I de la convention.
50 En ce qui concerne, en second lieu, la responsabilité d’Arci, la Commission fait valoir que celle-ci ne saurait tenter de se soustraire à l’obligation de rembourser l’avance perçue en alléguant que la convention ne l’engagerait pas.
51 La Commission soutient en effet, tout d’abord, que la responsabilité des associations non reconnues est définie à l’article 38 du code civil italien comme une responsabilité principale, à laquelle s’ajoute, à titre accessoire, la responsabilité solidaire des personnes qui ont agi au nom et pour le compte desdites associations. Selon la Commission, en vertu de cette disposition, le tiers créancier peut agir indifféremment à l’encontre de l’association et de son patrimoine, ou à l’encontre de la personne qui a agi au nom de celle-ci.
52 La Commission soutient, en outre, que la convention est valide et contraignante pour Arci dès lors qu’elle a été conclue par une personne dotée des pouvoirs de représentation nécessaires. La Commission fait en effet valoir, d’une part, que, au jour de la signature de la convention, M. Gessa exerçait effectivement les fonctions de président d’Arci et, d’autre part, que les statuts de cette association indiquent que le président se voit conférer les pouvoirs de représentation.
53 La Commission ajoute que, normalement, la représentation légale d’une association non reconnue est confiée à son président et comprend généralement le pouvoir de conclure des contrats au nom et pour le compte de l’association, sauf disposition contraire expresse. Or, aucune disposition des statuts d’Arci n’exclut le pouvoir du président de conclure des contrats visant à assurer le financement public de projets relevant du domaine d’activité de l’association, ni ne réserve ce pouvoir à son conseil territorial. Le statut d’Arci ne comporterait aucune disposition subordonnant la conclusion de contrats tels que la convention à une délibération spécifique dudit conseil. Selon la Commission, le fait que cet organe soit compétent pour arrêter le programme des activités et définir les modalités de leur réalisation n’implique pas qu’une telle délibération soit indispensable.
54 La Commission réfute par ailleurs l’affirmation d’Arci selon laquelle les organismes publics demanderaient toujours une copie de la délibération du conseil territorial attestant l’engagement de l’association. En effet, la possibilité, pour le tiers qui conclut un contrat avec un représentant de l’association, d’exiger que celui-ci justifie ses pouvoirs serait, selon la jurisprudence, une simple faculté et non une obligation pour les organismes publics comme privés. Dès lors, l’absence de demande de justification des pouvoirs ne suffirait pas à engager la responsabilité du tiers.
55 En tout état de cause, même si le président de l’association, tout en étant habilité à exprimer la volonté de l’association, avait outrepassé ses pouvoirs en concluant une convention qui aurait dû faire l’objet, au préalable, d’une délibération de l’organe compétent, la Commission soutient, en se fondant sur la jurisprudence italienne, que cet abus de pouvoir n’aurait d’incidence qu’au sein de l’association et engagerait uniquement la responsabilité personnelle du représentant légal vis-à-vis de celle-ci. En revanche, la convention resterait parfaitement valide et contraignante pour Arci. Enfin, la Commission fait valoir qu’Arci ne saurait utilement se prévaloir de la jurisprudence italienne qui se réfère au cas, différent de celui en cause en l’espèce, où le représentant n’est pas habilité à manifester la volonté de l’association.
56 Enfin, à titre surabondant, la Commission souligne qu’Arci a ratifié les actes de M. Gessa par des comportements attestant sa volonté de faire sienne la convention. À cet égard, elle se réfère au fait que l’avance a été versée sur un compte dont Arci était titulaire et a été acceptée par Arci lors de l’approbation des comptes annuels. De plus, elle relève que le rapport final indique que les actes d’une conférence organisée à Cagliari (Italie) le 14 février 2004 dans le cadre du projet ont été publiés sur un site Internet consacré à celui-ci et géré par Arci. En outre, la participation à la réalisation du projet, entre avril 2003 et août 2004, du président, d’un conseiller et de nombreux autres membres de l’association, ainsi que l’envoi, au nom et pour le compte d’Arci, le 8 janvier 2005, du rapport final et, le ler février 2008, des documents comptables, sont, selon la Commission, des faits qui attestent une volonté claire de l’association de ratifier la convention.
57 En ce qui concerne, en premier lieu, le remboursement du solde de l’avance, Arci ne conteste pas les arguments de la Commission.
58 En ce qui concerne, en second lieu, la responsabilité d’Arci, cette dernière considère que la convention ne l’engage pas juridiquement. Elle fait en effet valoir que M. Gessa, qui n’avait pas le pouvoir de la représenter, est le seul à être tenu par ladite convention. Pour Arci, il n’existerait aucun acte imputable à sa volonté qui serait suffisant pour engager sa responsabilité. En effet, selon Arci, l’organe compétent pour décider du programme des activités et définir les modalités de leur réalisation est, conformément à l’article 14 de ses statuts, le conseil territorial, celui-ci disposant par ailleurs des pouvoirs de décision en matière budgétaire. Par conséquent, la convention et les activités prévues par l’action ne seraient imputables à Arci que s’il existait une décision du conseil territorial dans ce sens. Or, une telle décision n’existerait pas. En effet, aucune décision de nature à engager Arci dans une relation avec la Commission ne figurerait dans le registre des décisions du conseil territorial. Au contraire, de 2001 à 2006, non seulement ce registre n’aurait pas été rédigé et signé de façon régulière, mais encore aucune réunion du conseil territorial n’aurait été convoquée par M. Gessa, qui était alors président d’Arci. Ce ne serait qu’en décembre 2006, après la désignation d’une nouvelle présidente d’Arci, que M. Gessa aurait informé le conseil territorial que la Commission réclamait les sommes en cause. Par conséquent, Arci se serait déclarée officiellement étrangère à l’événement en cause, comme l’attesterait le registre des décisions de son conseil territorial.
59 En outre, Arci souligne qu’il résulte de la jurisprudence italienne que, pour qu’une association puisse répondre des actes de son agent, en application de l’article 38 du code civil italien, il faut que celui qui a agi ait été effectivement habilité à le faire. À défaut, seul l’agent serait juridiquement obligé. Il ressortirait également de la jurisprudence italienne que la responsabilité de la personne qui a agi au nom et pour le compte d’une association non reconnue subsiste même après la fin de son mandat, de sorte que cette personne peut être attraite en justice à titre principal et directement. Selon Arci, tel serait le cas en l’espèce dans la mesure où, alors que l’obligation de celui qui a agi et souscrit l’obligation est incontestable, il n’en va pas de même pour l’association non reconnue au nom et pour le compte de laquelle l’agent a déclaré agir, celle-ci ne pouvant être considérée comme coresponsable qu’en présence d’une décision de son organe compétent.
60 Enfin, Arci fait valoir que les organismes publics qui signent des conventions avec les associations culturelles demandent toujours, afin de s’assurer de l’engagement réel de celles-ci, la production d’une copie de la décision du conseil territorial.
Appréciation du Tribunal
61 Il convient de rappeler que la Commission est liée, en vertu de l’article 274 CE, par l’obligation de bonne et saine gestion financière des ressources communautaires. Dans le système d’octroi des concours financiers communautaires, l’utilisation de ces concours est soumise à des règles qui peuvent aboutir à la restitution partielle ou totale d’un concours déjà octroyé. Le bénéficiaire d’un concours financier dont la demande a été approuvée par la Commission n’acquiert donc, de ce fait, aucun droit définitif au paiement intégral du concours s’il ne respecte pas les conditions auxquelles le soutien était subordonné (voir arrêt du Tribunal du 22 mai 2007, Commission/IIC, T-500/04, Rec. p. II-1443, point 93, et la jurisprudence citée).
62 Selon un principe fondamental régissant les concours financiers communautaires, la Communauté ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées. Dès lors, afin que la Commission puisse exercer un rôle de contrôle, les bénéficiaires de tels concours doivent démontrer la réalité des coûts imputés aux projets subventionnés, la fourniture par ces bénéficiaires d’informations fiables étant indispensable au bon fonctionnement du système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d’octroi des concours sont remplies. Il ne suffit donc pas de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Le bénéficiaire de l’aide doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi du concours concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme éligibles. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue même l’un de ses engagements essentiels et, de ce fait, conditionne l’attribution du concours financier communautaire (voir arrêt Commission/IIC, précité, point 94, et la jurisprudence citée).
63 L’obligation, prévue dans un contrat de subvention communautaire, de remettre à la Commission, dans les formes et délais prescrits, les relevés des coûts prétendument éligibles a un caractère impératif et l’exigence de produire ces relevés en bonne et due forme n’a d’autre objectif que de permettre à la Commission de disposer des données nécessaires afin de vérifier si les fonds de la Communauté ont été utilisés en conformité avec les stipulations de la convention (voir arrêt Commission/IIC, précité, point 95, et la jurisprudence citée).
64 Il doit enfin être rappelé que, aux termes de l’article II.18.1 de la convention, si des montants indus avaient été versés au bénéficiaire ou si une procédure de recouvrement s’était avérée justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engageait à rembourser ces montants à la Commission.
65 En l’espèce, premièrement, force est de constater que, ainsi que l’a noté la Commission, le bénéficiaire a communiqué le rapport final le 8 janvier 2005, alors que le délai pour la remise de ce document était fixé, conformément à l’article I.5 de la convention, au 31 octobre 2004. Deuxièmement, comme la Commission l’a relevé, la liste des dépenses, jointe audit rapport, ne respectait pas les dispositions de l’article II.15.4 et de l’annexe III de la convention, étant donné que cette liste ne comportait pas de ventilation conforme au modèle de compte rendu financier figurant dans ladite annexe. Troisièmement, ainsi que la Commission l’a souligné, le bénéficiaire n’a fourni que le 1er février 2008 les pièces justificatives des dépenses déclarées, alors que le délai pour la remise de ces documents était également fixé, conformément à l’article I.5 de la convention, au 31 octobre 2004, et que, par sa lettre du 13 novembre 2006, l’Agence avait octroyé un délai de 45 jours pour produire, notamment, ces documents. Quatrièmement, ainsi que la Commission l’a indiqué, le bénéficiaire n’a pas communiqué, dans son courrier du 1er février 2008, une ventilation des dépenses conforme au modèle de compte rendu financier figurant dans l’annexe III de la convention. Cinquièmement, en indiquant, dans sa lettre du 8 janvier 2005, que le projet avait été « revu drastiquement à la baisse », le bénéficiaire a reconnu, ainsi que la Commission l’a souligné, qu’il n’avait pas réalisé l’action comme le prévoyait l’annexe I de la convention, même s’il faisait valoir, dans la même lettre, que « le projet [avait] pu atteindre ses buts principaux ».
66 Il doit être relevé que ces constats ne sont pas contestés par Arci, étant donné qu’elle indique, dans son mémoire en défense, n’avoir rien à objecter aux observations formulées par la Commission dans sa requête concernant les éléments qu’elle a établis afin de justifier la demande de remboursement.
67 Dans ces conditions, force est de constater que le bénéficiaire a violé ses obligations contractuelles.
68 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation d’Arci selon laquelle la convention ne l’engagerait pas juridiquement.
69 En effet, premièrement, il doit être rappelé que M. Gessa a signé la convention au nom et pour le compte d’Arci, en sa qualité de président de cette dernière. Or, il ressort de l’article 22 des statuts qu’a fournis Arci en annexe à son mémoire en défense que le président de cette association est le représentant légal du comité territorial de l’association. M. Gessa avait donc la possibilité de signer la convention au nom et pour le compte d’Arci et d’engager juridiquement cette dernière. À cet égard, il convient de préciser que, si la version des statuts fournis par Arci date de 2005, les dispositions en cause sont identiques à celles, datant de 1996, qui étaient en vigueur lors de la signature de la convention.
70 Deuxièmement, même si le conseil territorial d’Arci est notamment compétent pour discuter et approuver le programme des activités de l’association et définir les modalités de leur réalisation et s’il possède, en outre, des pouvoirs en matière budgétaire, il n’en demeure pas moins qu’une décision préalable de cet organe n’apparaît pas nécessaire pour la signature d’un contrat tel que la convention. En effet, aucune disposition des statuts d’Arci ne prévoit une telle décision préalable. D’ailleurs, Arci n’invoque aucune disposition précise de ses statuts à cet égard. Arci n’est donc pas fondée à soutenir qu’en l’absence d’une décision de son conseil territorial elle ne serait pas liée par la convention signée par son président.
71 Dans ce contexte, il convient de relever que sont inopérants les arguments d’Arci selon lesquels, de 2001 à 2006, le registre du conseil territorial n’aurait pas été rédigé et signé de façon régulière, et aucune réunion dudit conseil n’aurait été convoquée par M. Gessa. En effet, de tels faits relèvent de la gestion interne de l’association et n’ont aucun lien ni avec la capacité de M. Gessa d’agir au nom et pour le compte d’Arci, ni avec l’exécution de la convention. Il convient, pour les mêmes motifs, d’écarter l’ensemble des allégations d’Arci relatives au mode de gestion de M. Gessa.
72 De même, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle il ressortirait de l’extrait du procès-verbal de décembre 2006, produit par Arci dans son mémoire en défense, que celle-ci se considère étrangère à la gestion de M. Gessa, force est de constater qu’il ne contient aucune indication concernant spécifiquement la convention et qu’il se borne à relater la déclaration, approuvée par la direction de l’association à l’unanimité, par laquelle le nouveau président d’Arci « décline toute responsabilité, quelle qu’elle soit, concernant les différents d’ordre économique et juridique résultant de la gestion précédente ». Cette déclaration générale et unilatérale ne saurait cependant suffire pour considérer qu’Arci n’est pas liée juridiquement par la convention.
73 Quant à l’allégation selon laquelle les organismes publics demanderaient toujours la copie de la décision du conseil régional concernant l’engagement de l’association, il y a lieu de relever qu’Arci ne produit aucun élément probant l’étayant. En tout état de cause, une telle circonstance, à la supposer même établie, ne serait pas de nature à remettre en cause l’existence ou la portée des obligations régulièrement souscrites au nom de l’association.
74 Troisièmement, en ce qui concerne la jurisprudence italienne selon laquelle la responsabilité de l’association ne peut être engagée que si la personne qui a agi était effectivement habilitée à le faire, il suffit de rappeler que tel est le cas en l’espèce, étant donné que M. Gessa assurait, en tant que président d’Arci, la représentation légale de celle-ci, conformément à l’article 22 de ses statuts.
75 En tout état de cause, il ressort de cette jurisprudence que, même à supposer que le président d’Arci ait outrepassé ses pouvoirs en agissant sans une délibération préalable de l’organe compétent, l’obligation assumée au nom et pour le compte de l’association serait restée contraignante pour celle-ci. En effet, un éventuel abus de pouvoir du président n’aurait eu une incidence qu’au sein de l’association. Le président aurait alors engagé sa responsabilité personnelle à l’égard de l’association, mais la convention serait restée valide et contraignante à l’égard du cocontractant [voir, en ce sens, arrêt de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation italienne) du 11 octobre 2006, n° 21749, point 11].
76 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, et dès lors que la Commission doit uniquement contribuer aux frais qui ont été exposés conformément aux conditions contractuelles et qui ont, notamment, été dûment justifiés (voir arrêt Commission/IIC, précité, point 99, et la jurisprudence citée), il y a lieu, conformément à l’article II.18.1, de condamner Arci à rembourser à la Commission l’avance qui lui a été versée, à savoir 15 675 euros.
Sur les intérêts de retard
Arguments des parties
77 S’agissant, premièrement, de la date d’exigibilité des intérêts de retard, la Commission estime être en droit de réclamer ces derniers à partir du 20 mai 2007 et jusqu’au remboursement intégral du montant dû, conformément à la note de débit du 12 avril 2007.
78 S’agissant, deuxièmement, du taux des intérêts, la Commission considère que, conformément à l’article II.16.3 de la convention, il s’agit de celui appliqué par la BCE à ses opérations de refinancement en euros, soit 3,82 %, majoré de 3,5 points.
79 Dans ces conditions, la Commission considère que la somme due à titre principal devra être majorée des intérêts de retard au taux de 7,32 % à compter du 20 mai 2007 et jusqu’au remboursement intégral du montant dû.
80 Arci ne conteste pas les arguments de la Commission.
Appréciation du Tribunal
81 Il convient de constater que la note de débit émise le 12 avril 2007 prévoit que la date d’échéance du paiement de la somme due est le 19 mai 2007 et que des majorations et intérêts de retard seront applicables après cette date.
82 Il y a lieu en outre de relever que, selon l’article II.18.2 de la convention, en cas de non-paiement par le bénéficiaire à l’échéance fixée par la Commission, des intérêts de retard sont dus, conformément à l’article II.16.3 de la convention, au taux appliqué par la BCE à ses opérations de refinancement en euros, majoré de 3,5 points. Selon ce dernier article, le taux de référence pour l’application de cette majoration est le taux publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour du mois où le délai de paiement venait à échéance.
83 En l’occurrence, au 1er mai 2007, ce taux était fixé à 3,82 % (JO 2007, C 99, p. 7), de sorte que la majoration doit être, en l’espèce, de 7,32 % (3,82 + 3,5).
84 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient de condamner Arci à rembourser à la Commission la somme de 15 675 euros en principal, majorée des intérêts de retard au taux de 7,32 %, à compter du 20 mai 2007 et jusqu’au complet paiement de la dette.
Sur les dépens
85 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
86 En l’espèce, Arci ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (juge unique)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté en tant qu’il est dirigé contre M. Alberto Gessa.
2) Arci Nuova associazione comitato di Cagliari est condamnée à rembourser à la Commission européenne la somme de 15 675 euros en principal, majorée des intérêts de retard au taux de 7,32 %, à compter du 20 mai 2007 et jusqu’au complet paiement de la dette.
3) Arci Nuova associazione comitato di Cagliari est condamnée aux dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 décembre 2010.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.