DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
10 septembre 2010 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale ROI ANALYZER – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009] »
Dans l’affaire T-233/08,
MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor, établie à Mosbach (Allemagne), représentée par Me W. Göpfert, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 avril 2008 (affaire R 1525/2006-4), concernant l’enregistrement du signe verbal ROI ANALYZER comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2008,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 octobre 2008,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 30 janvier 2006, la requérante, MPDV Mikrolab GmbH, a présenté une demande d’enregistrement d’une marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ROI ANALYZER.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune des classes, à la description suivante :
– « Matériel informatique et logiciels informatiques, en particulier pour la saisie et le traitement de données d’entreprises dans les domaines de la production, du personnel et de la qualité », relevant de la classe 9 ;
– « Conseils en gestion d’entreprise, conseils d’organisation, conseils en gestion du personnel, conseils en gestion de l’entreprise ; établissement d’expertises d’affaires ; marketing, études de marché ; sondages d’opinion ; relations publiques ; édition de statistiques ; placement de main-d’Εuvre, recrutement de personnel ; traitement de données pour le compte de tiers », relevant de la classe 35 ;
– « Développement, création, amélioration et actualisation de programmes pour le traitement de textes et de l’information, ainsi que pour la commande de procédés ; conseils techniques et d’utilisation en rapport avec les ordinateurs et les programmes de traitement de l’information, en particulier pour la saisie et le traitement de données d’entreprises dans les domaines de la production, du personnel et de la qualité ; services d’un fournisseur d’accès à [I]nternet, à savoir programmation pour résoudre des problèmes spécifiques de chaque secteur sur [I]nternet, création et conception de sites web ; étude de projets techniques ; établissement d’expertises techniques », relevant de la classe 42.
4 Par décision du 14 novembre 2006, l’examinateur a rejeté partiellement la demande de marque au motif que le signe verbal en cause était descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour une partie des produits et des services concernés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009]. La demande a été rejetée notamment en ce qui concerne les produits et les services suivants :
– « Matériel informatique et logiciels informatiques, en particulier pour la saisie et le traitement de données d’entreprises dans les domaines de la production, du personnel et de la qualité », relevant de la classe 9 ;
– « Conseils en gestion d’entreprise, conseils d’organisation, conseils en gestion de l’entreprise ; établissement d’expertises d’affaires », relevant de la classe 35 ;
– « Développement, création, amélioration et actualisation de programmes pour le traitement de textes et de l’information, ainsi que pour la commande de procédés ; conseils techniques et d’utilisation en rapport avec les ordinateurs et les programmes de traitement de l’information, en particulier pour la saisie et le traitement de données d’entreprises dans les domaines de la production, du personnel et de la qualité », relevant de la classe 42.
5 Le 23 novembre 2006, la requérante a formé un recours, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 15 avril 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours. En substance, la chambre de recours a considéré que la combinaison verbale « roi analyzer » serait comprise par un public de professionnels ayant des connaissances ou des intérêts dans le domaine de l’économie de l’entreprise comme décrivant un logiciel qui permet d’effectuer des analyses de rentabilité, ou bien comme le contenu principal des activités de conseil de différents types. Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que, étant descriptive, la marque demandée était nécessairement dépourvue de caractère distinctif.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et le second de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94
Arguments des parties
10 La requérante rappelle tout d’abord que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié au regard, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé et, d’autre part, de l’impression créée dans l’esprit du public visé.
11 Elle fait valoir que la marque demandée s’adresse à l’ensemble du public de la Communauté européenne et que le public pertinent est donc composé de consommateurs moyens, normalement informés, attentifs et avisés. Dès lors, il ne saurait être considéré que les produits et les services en cause sont réservés à des spécialistes ou à un public anglophone.
12 Elle considère que l’élément « roi » ne présente pas de sens en rapport avec les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, car il peut avoir diverses significations selon le contexte général d’utilisation de la marque et selon les pays dans lesquels les produits et les services seront proposés, l’une d’elles étant le sigle de l’expression anglaise « return on investment » (retour sur investissement). Ainsi, rien ne laisserait penser que, en l’espèce, le public pertinent assimilera obligatoirement le terme « roi » audit sigle. S’agissant, donc, d’une abréviation qui n’aurait pas de sens immédiatement perceptible, la requérante estime qu’elle est susceptible d’être enregistrée, conformément aux directives internes de l’OHMI.
13 Ensuite, la requérante affirme que la combinaison verbale « roi analyzer » est un néologisme composé par les éléments « roi » et « analyzer ». Selon la jurisprudence, pour établir le caractère descriptif d’un néologisme, il faudrait démontrer que ce dernier, dans son ensemble, est descriptif au-delà de l’éventuel caractère descriptif de chacun des éléments qui le composent. En l’espèce, la requérante affirme que la combinaison des deux termes donne naissance à un pléonasme, à savoir « analyseur d’analyse d’investissement », ce qui serait dépourvu de sens. Ainsi, la requérante considère que, en réalité, l’association des deux éléments en question donne lieu à une appellation fantaisiste, sans signification claire et évidente. Dès lors, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
14 Elle soutient que, en aucun cas, la marque demandée ne peut être considérée comme étant descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, puisqu’elle n’est pas exclusivement composée de signes ou d’indications utilisés pour désigner les produits ou les services concernés.
15 Dans ces circonstances, la requérante estime que l’enregistrement de la marque demandée ne lui permettra pas de monopoliser une notion technique connue, car elle a créé une combinaison composée de ladite notion et d’un autre terme, combinaison qui ne revêtirait aucune signification intrinsèque évidente. Par conséquent, le public anglophone serait incapable de donner, directement et immédiatement, une signification claire et précise à la combinaison verbale « roi analyzer ».
16 Elle considère, ainsi, que la marque demandée est suggestive et associative, car elle évoque seulement les produits et les services revendiqués sans les décrire de façon directe et qu’elle est, en conséquence, apte à rappeler aux consommateurs l’origine « identitaire » du produit.
17 En outre, l’enregistrement aurait été sollicité pour les produits et les services des classes 9, 35 et 42 et non pour ceux de la classe 36, qui fait référence à des services spécifiques en matière de finance ou d’assurance, la marque demandée ne pouvant donc pas être considérée comme étant descriptive des produits et des services des classes pour lesquelles l’enregistrement a été sollicité.
18 Enfin, la requérante invoque le principe de non-discrimination et fait référence à des marques nationales et communautaires contenant les éléments « roi » et « analyzer », tout en admettant que la pratique décisionnelle des administrations compétentes ne saurait influer sur l’affaire en l’espèce qu’à titre indicatif.
19 L’OHMI conteste l’ensemble des arguments avancés par la requérante.
Appréciation du Tribunal
20 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Ces signes descriptifs sont réputés incapables de remplir la fonction essentielle des marques d’indication de l’origine [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, point 30, et arrêt du Tribunal du 2 avril 2008, Eurocopter/OHMI (STEADYCONTROL), T-181/07, non publié au Recueil, point 35]. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
21 Dans cette perspective, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, à désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C-383/99 P, Rec. p. I-6251, point 39 ; arrêts du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, Rec. p. II-2383, point 24, et du 19 novembre 2009, Clearwire/OHMI (CLEARWIFI), T-399/08, non publié au Recueil, point 19].
22 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques [arrêts du Tribunal PAPERLAB, précité, point 25, et du 11 février 2010, Deutsche BKK/OHMI (Deutsche BKK), T-289/08, non publié au Recueil, point 34].
23 Ainsi, le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services [arrêts du Tribunal du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T-207/06, Rec. p. II-1961, point 30, et Deutsche BKK, précité, point 36].
24 Pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il suffit qu’un signe verbal, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 32, et arrêt du Tribunal du 10 février 2010, O2 (Germany)/OHMI (Homezone), T-344/07, non encore publié au Recueil, point 21].
25 En ce qui concerne les néologismes, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la combinaison de termes descriptifs est elle-même en principe descriptive des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le signe en cause crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments [arrêts du Tribunal du 17 octobre 2007, InterVideo/OHMI (WinDVD Creator), T-105/06, non publié au Recueil, point 34, et STEADYCONTROL, précité, points 36 et 37].
26 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le présent moyen.
– Sur la définition du public pertinent
27 Il y a lieu de relever que les produits et les services pour lesquels la marque communautaire a été demandée relèvent des classes 9, 35 et 42 et font référence au matériel informatique et aux logiciels informatiques destinés aux entreprises, aux services de conseil en gestion et en organisation d’entreprise ainsi qu’aux services informatiques destinés aux entreprises. Le Tribunal considère qu’il s’agit de produits et de services spécialisés, qui sont donc destinés à un public composé de professionnels ayant des connaissances ou des intérêts dans le domaine de l’économie de l’entreprise.
– Sur la perception du signe verbal ROI ANALYZER par le public pertinent
28 En premier lieu, il convient de relever que l’élément « roi » peut avoir différentes significations dans plusieurs langues. Cependant, la marque demandée étant composée du mot anglais « analyzer » et de l’élément « roi », le public pertinent percevra l’élément « roi » comme étant le sigle anglais ROI, qui signifie « return on investment ».
29 Dès lors, il conviendra d’apprécier le motif absolu de refus par rapport à l’ensemble de la marque demandée au regard du consommateur anglophone, particulièrement avisé et attentif, et non, comme la requérante le prétend, au regard de l’ensemble du public communautaire [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 septembre 2008, HUP Uslugi Polska/OHMI – Manpower (I.T.@MANPOWER), T-248/05, non publié au Recueil, point 39].
30 En deuxième lieu, il convient de remarquer que, par rapport à l’ensemble de la marque demandée, le public pertinent comprendra le sigle ROI comme une unité de mesure ou un taux de rentabilité d’un investissement et le terme « analyzer » comme désignant un outil d’analyse ou une personne qui effectue des analyses. L’orthographe dudit terme, écrit avec la lettre « z » au lieu de la lettre « s », ne peut le détourner de sa signification, car, comme la chambre de recours l’a signalé, selon l’Oxford English Dictionnary en ligne, les deux orthographes sont admises.
31 Dans la mesure où la requérante fait valoir que le terme « roi » peut revêtir différentes acceptions, notamment en fonction du contexte général dans lequel il est utilisé ou du pays dans lequel les produits et les services seront commercialisés, il y a lieu de rappeler que le fait qu’un mot puisse avoir plusieurs significations différentes est sans pertinence au regard de l’appréciation du caractère descriptif du signe. Ainsi qu’il a été déjà constaté au point 24 ci-dessus, il résulte de la jurisprudence que, pour refuser l’enregistrement d’un signe sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il suffit qu’un mot, dans au moins l’une de ses significations potentielles, désigne, du point de vue du public pertinent, les produits ou les services concernés.
32 En troisième lieu, la conclusion de la requérante selon laquelle la combinaison des éléments « roi » et « analyzer » formerait un pléonasme, dépourvu de toute autre signification immédiatement perceptible et conduisant à la neutralisation d’un éventuel caractère descriptif, ne peut pas être retenue par le Tribunal. En effet, la combinaison verbale « roi analyzer » résulte de la juxtaposition du sigle ROI et du terme « analyzer », qui est conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise et ne présente aucune caractéristique inhabituelle. Dès lors, elle ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments qui la composent.
33 Il résulte de tout ce qui précède que la combinaison verbale « roi analyzer » sera perçue immédiatement et sans autre réflexion par le public concerné comme désignant un analyseur du taux de rentabilité d’un investissement.
– Sur l’existence d’un lien suffisamment direct et concret avec les produits et les services visés
34 Il convient de rappeler que les produits et les services en cause relèvent des classes 9, 35 et 42 et font référence au matériel et aux logiciels informatiques, aux services de gestion et d’organisation d’entreprise ainsi qu’aux services de création et d’entretien de programmes.
35 À cet égard, il y a lieu de relever, comme la chambre de recours l’a fait à bon droit dans la décision attaquée, que la combinaison verbale « roi analyzer » constitue une indication directe de la finalité ou de l’objet des produits et des services en cause. En effet, dans le cas des produits relevant de la classe 9, le public concerné confronté aux produits portant le signe ROI ANALYZER pensera immédiatement et sans aucune réflexion qu’il se trouve en présence d’un matériel informatique ou de logiciels lui permettant d’analyser le taux de rentabilité des investissements. De même, dans le cas des services relevant de la classe 35, le public concerné pensera qu’il s’agit d’une activité de conseil ayant pour objet l’analyse du taux de rentabilité des investissements et, dans le cas des services relevant de la classe 42, qu’il s’agit d’une activité de création et d’entretien de programmes d’analyse du taux de rentabilité des investissements.
36 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la demande d’enregistrement de la marque communautaire ROI ANALYZER portait uniquement sur les produits et les services relevant des classes 9, 35 et 42, et non sur les services financiers et d’assurance spécifiquement visés dans la classe 36, il y a lieu de le considérer comme inopérant. Pour apprécier le caractère descriptif de la combinaison verbale « roi analyzer », il suffit de s’assurer que cette dernière soit descriptive au regard des classes pour lesquelles l’enregistrement a été demandé, ce qui est le cas en l’espèce, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la signification de cette même combinaison par rapport à d’autres produits [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 mars 2010, hofherr communikation/OHMI (NATURE WATCH), T-77/09, non publié au Recueil, point 26].
37 Ainsi, la combinaison verbale « roi analyzer » présente un lien suffisamment direct et concret avec les produits et les services visés et sera perçue par le public pertinent comme une indication soit de la destination, soit de l’objet des produits et des services en cause. De ce fait, elle dépasse largement le domaine de la suggestion et relève du domaine de la description. Par conséquent, le signe verbal en cause doit être considéré comme descriptif et non comme suggestif ou associatif, comme la requérante le prétend.
38 Aucun des autres arguments soulevés par la requérante n’est de nature à remettre en cause cette conclusion.
39 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée n’est pas exclusivement descriptive de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les qualités des produits et des services concernés, il y a lieu de conclure qu’il est dépourvu de pertinence. Selon la jurisprudence, en effet, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à des fins descriptives (arrêt Procter & Gamble/OHMI, précité, point 39, et arrêt EUROPIG, précité, point 41). En l’espèce, le signe verbal ROI ANALYZER est présenté sans aucun élément qui le distingue de la façon habituelle d’indiquer un analyseur de taux de rentabilité des investissements et il est, en conséquence, exclusivement descriptif par rapport aux produits et aux services en cause.
40 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’OHMI n’aurait pas suivi ses directives internes disposant qu’une abréviation qui n’a pas de sens immédiatement perceptible est susceptible d’être enregistrée, à supposer même que ces directives puissent ajouter des conditions supplémentaires à celles prévues par le règlement n° 40/94, il convient de relever que, comme il a été indiqué au point 30 ci-dessus, le public pertinent connaît l’existence du sigle ROI et sa signification. Dès lors, le critère fixé par les directives internes de l’OHMI et invoqué par la requérante ne serait, en tout état de cause, d’aucune application dans le cas d’espèce.
41 S’agissant de l’argument de la requérante tiré du principe de non-discrimination et de ce que l’OHMI et les offices nationaux auraient accepté par le passé d’enregistrer des marques qui reposent sur une combinaison de mots analogue à celle utilisée pour former le signe verbal ROI ANALYZER, il y a lieu de relever que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, comme en l’espèce, en vertu du règlement n° 40/94, ou, désormais, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent de la compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, point 66, et du 8 novembre 2007, MPDV Mikrolab/OHMI (manufacturing score card), T-459/05, non publié au Recueil, point 28].
42 Il en résulte que l’invocation du principe de non-discrimination est inopérante en toute hypothèse. En effet, si la chambre de recours, dans une affaire antérieure, a fait une application correcte des dispositions pertinentes du règlement n° 40/94, ou, désormais, du règlement n° 207/2009, et, dans une affaire ultérieure, comparable à la première, a pris une décision contraire, le juge de l’Union sera amené à annuler cette dernière décision en raison d’une violation des dispositions pertinentes du règlement concerné. En revanche, si la chambre de recours, dans une affaire antérieure, a commis une erreur de droit et, dans une affaire ultérieure, comparable à la première, a pris une décision contraire, la première décision ne saura être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation de cette dernière décision, car, comme il ressort de la jurisprudence de la Cour, le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (arrêt STREAMSERVE, précité, point 67).
43 En ce qui concerne les enregistrements nationaux, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêts du Tribunal STREAMSERVE, précité, point 47, et du 19 mai 2009, Euro-Information/OHMI (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE ET CYBERHOME), T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 et T-178/07, non publié au Recueil, point 45]. Certes, il résulte de la jurisprudence que ni les parties ni le Tribunal ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit communautaire, d’éléments tirés des jurisprudences communautaire, nationale ou internationale [arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Rec. p. II-2211, point 71]. Néanmoins, aucune disposition du règlement n° 40/94 n’oblige l’OHMI ou, sur recours, le Tribunal à parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations nationales dans une situation similaire (arrêt de la Cour du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, Rec. p. I-551, point 49, et arrêt manufactoring score card, précité, point 27).
44 Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en concluant qu’elle n’était pas liée par les enregistrements précédents semblables à celui demandé et que ni l’OHMI ni le juge communautaire n’étaient liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre de laquelle il résulterait que des signes identiques ou similaires sont enregistrables en tant que marques nationales.
45 Il résulte de tout ce qui précède que la combinaison verbale « roi analyzer » désigne des caractéristiques des produits et des services concernés, notamment la finalité du matériel et des logiciels informatiques ainsi que l’objet des activités de conseil de gestion et d’organisation d’entreprise et de création et d’entretien des programmes, susceptibles d’être prises en compte lors du choix opéré par le public ciblé.
46 La requérante n’ayant procédé à aucune limitation de sa demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal ROI ANALYZER aux fins d’exclure de celle-ci les produits et les services pour lesquels la marque demandée est jugée descriptive, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de ladite marque au regard des produits et des services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94.
47 Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen du recours.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
Arguments des parties
48 La requérante conteste la décision attaquée en ce qu’elle considère que la marque communautaire demandée n’est pas distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. En effet, la combinaison des termes « roi » et « analizer » donnerait naissance à une création fantaisiste dépourvue de sens précis, qui posséderait, du point de vue des consommateurs moyens, normalement informés, attentifs et avisés, le caractère distinctif minimal requis, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
49 L’OHMI conteste l’ensemble des arguments avancés par la requérante.
Appréciation du Tribunal
50 Il résulte de la jurisprudence qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, point 29, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2009, Biotronik/OHMI (BioMonitor), T-257/08, non publié au Recueil, point 36].
51 Il y a donc lieu, tel étant le cas en l’espèce, de rejeter le second moyen et, dès lors, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor, est condamnée aux dépens.
Pelikánová |
Jürimäe |
Soldevila Fragoso |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2010.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.