ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
24 juin 2010 (*)
« Intervention - Intérêt à la solution du litige »
Dans l'affaire T-162/09,
Adolf Würth GmbH & Co. KG,
et
Arnold Fasteners (Shenyang) Co. Ltd,
parties requérantes,
contre
Conseil de l'Union européenne,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CE) n° 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29, p. 1),
LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL (cinquième chambre),
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 avril 2009, les requérantes, Adolf Würth GmbH & Co. KG et Arnold Fasteners (Shenyang) Co. Ltd, ont introduit un recours au titre de l'article 230 CE visant à l'annulation du règlement (CE) n° 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29, p. 1) (ci-après le « règlement attaqué ») en ce qui les concerne.
2 En vertu de l'article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, le résumé de la requête introductive d'instance dans l'affaire T-162/09 a été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 18 juillet 2009 (JO C 167, p. 13).
3 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2009, European Industrial Fasteners Institute AISBL (ci-après « EIFI ») a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la partie défenderesse.
4 Cette demande a été signifiée aux requérantes et au Conseil conformément à l'article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure.
5 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 octobre 2009, les requérantes ont soulevé des objections à l'encontre de cette intervention. Le Conseil n'a pas soulevé d'objections.
En droit
Argumentation de la demanderesse en intervention et des requérantes
6 EIFI justifie de son intérêt à la solution du litige, en premier lieu, par la circonstance qu'elle est à l'origine de la plainte ayant conduit à l'adoption du règlement attaqué et par le rôle actif qu'elle a joué au cours de la procédure. En second lieu, EIFI expose que son intérêt à la solution du litige dérive également du fait qu'elle représente un quart de la production communautaire totale des produits visés par le règlement attaqué et que l'un de ses objectifs statutaires est la défense de ses membres.
7 Les requérantes contestent l'intérêt à la solution du litige de EIFI en se référant, en premier lieu, à la circonstance qu'elle n'a pas elle-même d'intérêt direct dans la mesure où la plainte qu'elle a déposée auprès de la Commission l'a été au nom de ses membres. En second lieu, elles soutiennent, en substance, que l'EIFI ne représente pas une part suffisante de l'industrie communautaire pour qu'elle puisse être admise à intervenir en tant qu'association représentative.
Appréciation du président
8 En vertu de l'article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l'article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige autre qu'un litige entre États membres, entre institutions de l'Union ou entre États membres, d'une part, et institutions de l'Union, d'autre part, est en droit d'intervenir à ce litige.
9 Selon une jurisprudence constante, l'association représentative ayant pour objet la protection de ses membres, qui demande à intervenir dans un litige soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers, justifie d'un tel intérêt. Cette interprétation large du droit d'intervention vise à permettre de mieux apprécier le cadre des affaires tout en évitant une multiplicité d'interventions individuelles qui compromettraient l'efficacité et le bon déroulement de la procédure (ordonnance du président de la Cour du 28 septembre 1998, Pharos/Commission, C-151/98 P, Rec. p. I-5441, point 6, du président de la quatrième chambre du Tribunal du 9 mars 2005, Microsoft/Commission, T-201/04, non publiée au Recueil, point 31 et du président de la deuxième chambre du Tribunal du 16 février 2009, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T-192/08, non publiée au Recueil, point 10).
10 Plus particulièrement, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d'un nombre important d'opérateurs actifs dans le secteur concerné, ses objets incluent celui de la protection des intérêts de ses membres, l'affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l'arrêt à venir (ordonnance Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, point 9 supra, point 11, et la jurisprudence citée).
11 Par ailleurs, il ne saurait être sérieusement contesté qu'une association qui a introduit la plainte sur le fondement de laquelle le règlement instituant des droits antidumping définitifs a été adopté et qui a activement participé à la procédure administrative ayant abouti à l'adoption de ce règlement a un intérêt à la solution du litige (ordonnance Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, point 9 supra, point 12).
12 En l'espèce, il convient de constater que si les requérantes font valoir que l'EIFI représente seulement 46 entreprises, elles ne remettent pas en cause les constatations présentes au considérant 1er du règlement attaqué, tirées de ce que, d'une part, la plainte a été déposée par l'EIFI et, d'autre part, elle l'a été au nom de producteurs représentant plus de 25% de la production communautaire totale du produit concerné.
13 Par ailleurs, il ressort des statuts de l'EIFI que l'un des objectifs de cette association est la protection des intérêts de ses membres. Or, dans la mesure où le règlement attaqué institue des droits antidumping définitifs à la suite de la constatation de l'existence d'un dumping ayant causé un préjudice à l'industrie communautaire, ceux-ci peuvent être affectés dans une mesure importante par l'arrêt à venir.
14 Enfin, les requérantes ne contestent pas l'affirmation de l'EIFI selon laquelle elle aurait activement participé à l'enquête ayant abouti à l'adoption du règlement attaqué.
15 Il en découle nécessairement que l'EIFI a intérêt à la solution du litige, tant au titre de la défense des intérêts de ses membres que de sa participation active à la procédure administrative.
16 Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu d'admettre la demande d'intervention de l'EIFI au soutien des conclusions de la partie défenderesse.
17 La demande d'intervention ayant été introduite conformément à l'article 115 du règlement de procédure et la demanderesse en intervention ayant justifié son intérêt à la solution du litige, il y a lieu de l'admettre, conformément à l'article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de son article 53, premier alinéa. La communication au Journal officiel de l'Union européenne visée à l'article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure ayant été publiée le 18 juillet 2009, la demande d'intervention a été présentée dans le délai prévu à l'article 115, paragraphe 1, du même règlement et les droits de la partie intervenante seront ceux prévus à l'article 116, paragraphes 2 à 4, dudit règlement.
Sur les dépens
18 L'article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à l'instance.
19 À ce stade de l'instance, les dépens doivent donc être réservés.
Par ces motifs,
LE PRESIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) European Industrial Fasteners Institute AISBL est admise à intervenir dans l'affaire T-162/09 au soutien des conclusions du Conseil de l'Union européenne.
2) Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.
3) Un délai sera fixé à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l'appui de ses conclusions.
4) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 24 juin 2010.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Vilaras |
* Langue de procédure : l'allemand.
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